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D-6483/2017

D-6483/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-18 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6483/2017 Arrêt du 18 décembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 22 septembre 2015 (audition sommaire) et 23 décembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 18 octobre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 17 novembre 2017 par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant syrien d'ethnie kurde originaire de Qamichli, a déclaré que sa famille avait obtenu le statut d'Ajnabi en (...) ; qu'en (...), il aurait pris part à des manifestations en faveur des droits des Kurdes ; que la même année, il aurait obtenu la citoyenneté syrienne ; que par la suite, les autorités lui auraient remis son livret militaire, en l'informant qu'il était démobilisé ; qu'en (...), il aurait demandé à un homme de respecter son tour dans une boulangerie ; qu'ils auraient échangé des insultes ; que des collègues de cet homme, qui se serait révélé être un militaire, seraient intervenus et l'auraient molesté ; que le (...), ne voulant pas participer à la guerre civile et craignant d'être recruté par l'armée ou par les Apochis (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), il aurait quitté son pays à destination de la Turquie ; qu'il aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, son permis de conduire, son livret militaire, ainsi que les copies d'un extrait de naissance et d'un document concernant sa naissance, que dans sa décision du 18 octobre 2017, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que ses motifs se rapportant à son statut d'Ajnabi n'étaient plus d'actualité depuis son accession à la citoyenneté syrienne en (...) ; qu'il a en outre observé que les problèmes rencontrés en (...) avec un militaire constituaient un incident isolé qui n'avait pas connu de suite ; qu'il a par ailleurs rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées, ainsi que le refus de servir au sein des Apochis n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a enfin relevé que les craintes du recourant d'être arrêté en raison de sa participation à des manifestations ou d'être recruté par l'armée gouvernementale n'étaient pas objectivement fondées, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de sa participation à des manifestations contre le régime et de son refus de s'engager tant au sein des Apochis que dans les rangs de l'armée régulière ; qu'il a par ailleurs soutenu qu'il risquait d'être arrêté en cas de retour dans son pays du fait de ses activités politiques en Suisse ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'à l'appui de son recours, il a déposé des photographies le montrant lors de manifestations s'étant tenues à B._______ les (...) et (...), ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo d'environ une minute tournée lors de la manifestation du (...), où on voit trois manifestants, dont le recourant, s'exprimer brièvement à tour de rôle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il s'est d'abord plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en tant que Kurde ; que bien que ses déclarations à ce sujet aient été pour le moins confuses, il en ressort tout de même que cette situation concerne la période avant (...) et son obtention de la citoyenneté syrienne (cf. procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2016, Q. 116 ss, sp. 123 s., ainsi que Q. 112) ; que ce motif n'est donc plus d'actualité, que par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1692/2015 du 1er septembre 2017 consid. 5.3.1, D-4581/2017 du 25 août 2017 et D-1564/2015 du 16 mai 2017 consid. 7.3 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'il a ensuite allégué craindre d'être arrêté par les forces gouvernementales qui le considèreraient comme un opposant au régime en raison de sa participation en (...) à des manifestations en faveur de la cause kurde, qu'il n'aurait toutefois pas occupé lors de ces événements une fonction particulière qui aurait pu attirer sur lui l'attention des autorités syriennes, ni se serait distingué d'une quelconque façon des autres manifestants aux yeux de ces mêmes autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2016, Q. 132 s.), qu'il n'aurait exercé aucune autre activité d'ordre politique (cf. procès-verbaux des auditions du 22 septembre 2015, pt. 7.01, et du 23 décembre 2016, Q. 155), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a aucunement allégué avoir rencontré des difficultés avec les autorités de son pays en raison de sa participation à des manifestations, encore antérieurement à la prise de pouvoir par les Kurdes de sa région d'origine, qu'ainsi, entre le moment de ces manifestations et son départ du pays, il n'aurait jamais été arrêté ni n'aurait personnellement rencontré de problème avec les autorités ni même n'aurait eu de contacts avec elles (cf. procès-verbaux des auditions du 22 septembre 2015, pt. 7.01, et du 23 décembre 2016, Q. 137 ss), que comme relevé par le SEM, les autorités ne lui auraient d'ailleurs certainement pas accordé la citoyenneté syrienne s'il avait été dans leur collimateur, que quant à l'incident qui l'aurait opposé à un militaire dans une boulangerie en (...), il s'agit manifestement d'un événement isolé, qui n'a pas eu de suite déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, que son allégation selon laquelle il serait connu des autorités suite à cette altercation (cf. mémoire de recours, p. 3) n'est qu'une simple affirmation qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'était pas fondé à craindre une persécution future des autorités syriennes du fait de sa participation à des manifestations en (...), que le requérant a déclaré avoir quitté son pays également en raison de son refus de s'engager tant au sein des Apochis que dans les rangs de l'armée régulière, que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), qu'en l'occurrence, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part, le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, un refus de servir dans leurs rangs (fait non réalisé en l'occurrence) n'entraîne pas de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que cet arrêt est toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.8.1, E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4), qu'en outre, le recourant n'a fait état d'aucune persécution passée subie de la part des YPG ; que celles-ci, avec lesquelles il n'aurait jamais eu de contacts (cf. procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2016, Q. 144), ne l'auraient en particulier pas personnellement recherché en vue de le recruter (cf. ibidem, Q. 150), qu'ainsi, une crainte de l'intéressé d'être victime de persécutions en cas de retour en raison de son refus de servir au sein des Apochis est dénuée de fondement, aucune sanction n'ayant été prise par les YPG jusqu'à son départ du pays, ni depuis lors au demeurant, que d'autre part, force est de constater que le recourant n'a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il voulait échapper à un enrôlement dans l'armée, qu'en effet, au moment de son départ du pays, en (...), il n'était aucunement question de son enrôlement, que s'il a certes reçu un livret militaire après son accession à la citoyenneté syrienne, il ressort toutefois de ses déclarations qu'il aurait été démobilisé (cf. procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2016, Q. 62 ss et 140), qu'il n'a en outre reçu aucune convocation ni n'a eu de contacts directs avec les autorités militaires du régime ni n'était recherché par elles (cf. ibidem, Q. 139 ss et 146), qu'il provient au surplus de la localité de Qamichli, située dans la province d'Al Hasaka, laquelle est, pour l'essentiel, sous le contrôle des Kurdes, et principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées (cf. arrêts du Tribunal D-491/2016 du 9 juin 2016 p. 8, D-4844/2013 du 11 février 2016 consid. 7.2.4 et jurisp. cit, E-7401/2015 du 5 février 2016 p. 3 et jurisp. cit) ; que partant, il ne risquait pas d'y être recruté de force par le régime syrien ou de faire l'objet de sanctions en cas d'insoumission à un ordre de marche (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3007/2015 précité consid. 5.9) ; que cela rend au demeurant d'autant moins probable qu'il puisse être recruté à l'avenir par les forces gouvernementales, que sa crainte d'être recruté par l'armée régulière syrienne est donc restée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future (cf. supra), qu'il y a encore lieu de rappeler que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que le recourant a enfin affirmé risquer d'être arrêté en cas de retour en Syrie du fait de son engagement politique en Suisse, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit), qu'en l'espèce, les allégués du recourant sur sa participation à des manifestations en Suisse, ainsi que les photographies et la vidéo les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.3.5. et 6.3.6) ; qu'en effet, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui, que bien qu'il soit reconnaissable portant les couleurs du Kurdistan ou de l'Armée syrienne libre sur plusieurs photographies versées au dossier, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres manifestants, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui, nombre d'entre eux portant ou tenant également des drapeaux ou des pancartes ; que le fait qu'il se soit brièvement exprimé avec d'autres manifestants devant une caméra n'y change rien (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3007/2015 précité consid. 6.3.2), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 octobre 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 octobre 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :