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D-491/2016

D-491/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-09 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Les trois moyens de preuve fournis le 13 avril 2016 sont confisqués.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-491/2016 Arrêt du 9 juin 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 23 décembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 juillet 2015, ses auditions des 17 juillet et 9 novembre 2015, la décision du 23 décembre 2015, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 25 janvier 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel il a sollicité la consultation de trois pièces du dossier SEM (A5, A6 et A13) et l'octroi d'un délai pour compléter son recours puis, invoquant notamment des violations de son droit d'être entendu ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, le tout sous suite de frais et dépens, les requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et de paiement de ceux-ci (assistance judiciaire partielle) aussi formulées dans le mémoire de recours, l'attestation de soutien financier de l'intéressé, du 5 février 2016, versée au dossier du Tribunal quatre jours plus tard, la production, le 13 avril 2016, de trois moyens de preuve, l'ordonnance du Tribunal du 15 avril 2016, impartissant au recourant un délai au 25 du même mois pour fournir des traductions de ces trois pièces et des indications sur la manière dont il avait pu se les procurer, la remise au Tribunal, par courrier du 25 avril 2016, des traductions et explications requises, le courrier du 2 mai 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sur la question de l'asile et le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que l'intéressé fait notamment valoir dans son recours que le SEM a violé son droit d'être entendu, que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que, selon lui, le recourant aurait dû avoir accès aux pièces A5 (notice interne concernant l'appréciation de l'âge de l'intéressé et les conséquences pour la poursuite de la procédure), A6 (annonce au service cantonal compétent de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné) et A13 (formulaire relatif à l'envoi du dossier au Service de renseignement de la Confédération pour consultation), que toutefois, il n'y avait pas droit, dès lors qu'il s'agit là de pièces que le SEM a justement placées dans la "catégorie B", soit des pièces internes, non soumises au droit de consultation, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303), qu'ainsi les conclusions tendant à la consultation de ces pièces, à l'octroi d'un droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire (conclusions n° 1 à 3) doivent être rejetées, qu'il n'a pas non plus lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM en raison des divers griefs formels avancés dans ce contexte, vu leur absence de pertinence, qu'est sans fondement le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le SEM ayant accordé l'admission provisoire au recourant du fait de la situation générale régnant en Syrie, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), comme cela ressort de la décision querellée, que le SEM n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle de A._______, et en particulier son ethnie kurde (cf. art. 2 s. et 9 du mémoire de recours) aurait aussi justifié l'admission provisoire, grief que le mandataire du recourant continue régulièrement de soulever, malgré les nombreuses réponses négatives qu'il a déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures, que le SEM a aussi mentionné dans sa décision (cf. p. 2 ch. I 2 par. 3 in fine et par. 5) que l'intéressé avait fui de Syrie avec son frère, qui avait été convoqué en même temps que lui, contrairement à ce qui est prétendu dans le mémoire de recours (cf. art. 11), qu'il convient aussi d'écarter le grief selon lequel le SEM n'a pas mentionné dans sa décision les allégués sur le soutien - essentiellement logistique et de surcroît de peu d'importance - que son père aurait apporté à son oncle dans le cadre des prétendues activités politiques de ce dernier (cf. les deux mentions relatives aux activités politiques de sa « famille » [cf. p. 2 ch. II 3 par. 2 in initio et par. 3 de la décision]); que cet élément mineur n'était de toute façon pas déterminant pour l'issue de la cause, vu l'absence manifeste de vraisemblance des préjudices et craintes alléguées dans ce contexte (cf. p. 7 ci-après), l'autorité n'ayant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvant au contraire se limiter à ceux qui sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; cf. aussi ATAF 2012/23, ibid.), que recourant reproche aussi à tort au SEM de ne pas avoir fait le nécessaire pour donner suite à une offre de preuve formulée lors de l'audition du 9 novembre 2015 (consultation d'une copie d'une convocation des forces armées kurdes enregistrée sur son téléphone portable; art. 10 du mémoire); que la collaboratrice du SEM qui menait l'audition a effectué une tentative de consultation du téléphone précité qui a échoué, A._______ n'ayant pas pu alors retrouver la « photo » qu'elle voulait voir, celle-ci lui ayant ensuite déclaré qu'il pouvait « toujours l'envoyer par la suite » (cf. pour plus de détails questions n° 55, 61 et 89 s. du procès-verbal [ci-après: pv] de cette audition); que malgré cette invite et l'obligation légale qui lui incombait de fournir sans retard tout moyen de preuve dont il dispose (cf. à ce propos art. 8 al. 1 let. d LAsi), celui-ci n'a pas fourni au SEM cette « photo » prétendument enregistrée sur son téléphone, ni aucune autre, malgré que plus d'un mois et demi se soit encore écoulé jusqu'au prononcé de la décision, le 23 décembre 2015, qu'est également sans pertinence le grief (cf. art. 18 du mémoire) relatif au fait que le SEM a aussi examiné dans sa décision si l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), en considérant que tel était réellement le cas; que bien que l'examen de cette question, et la motivation y relative, ne soient pas nécessaires, puisque l'autorité de première instance a accordé l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesure, cela n'a en aucune manière été préjudiciable à l'intéressé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu'il n'y a pas non plus lieu de retenir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent pour l'issue de la cause ni que des mesures d'instruction complémentaires (p. ex. une nouvelle audition) soient nécessaires en l'état, vu en particulier le déroulement de l'audition du 9 novembre 2015 et l'absence manifeste de vraisemblance des motifs d'asile avancés (cf. art. 14 ss du mémoire et les considérants ci-après), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______, qui est né et a toujours vécu dans la région de B._______, a déclaré, en substance, avoir notamment distribué des tracts et aidé à organiser des manifestations, auxquelles il participait aussi, pour le parti pro-kurde Al-Parti, où son oncle était fort influent et pour lequel son père était aussi actif, sans en être toutefois membre; que bien qu'il n'ait pas connu de problèmes concrets de ce fait, A._______ aurait craint des préjudices de la part d'un autre parti pro-kurde, à savoir le PYD, vu que son oncle, du fait de son activité politique, avait reçu des menaces de mort qui étaient aussi dirigées contre le reste de la famille, lui y compris; qu'au début de juin 2015, dans la semaine précédant son départ, il aurait fait l'objet de convocations pour rejoindre tant l'armée régulière syrienne que l'armée kurde du PYD; qu'au vu de ce qui précède et aussi de la situation de grande insécurité qui régnait en Syrie, il aurait quitté cet Etat, le 15 juin 2015, avec son frère aîné, qui aurait été convoqué en même temps que lui, que les motifs relatifs à la fuite de Syrie en raison de la situation de guerre civile qui y règne ne sont pas pertinents en matière d'asile; que les préjudices dans le cadre du conflit, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du territoire affectant cet Etat et ne sont donc pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que les motifs d'asile en rapport avec l'activité alléguée de l'intéressé et de membres de sa famille en faveur du Al-Parti ne sont pas vraisemblables, vu les notables contradictions qui émaillent ce récit; que l'intéressé a déclaré lors de la première audition ne pas avoir eu d'activités politiques et que son oncle était président de ce parti depuis 2010; qu'il a par contre affirmé lors de sa deuxième audition avoir distribué des tracts et aidé à organiser des manifestations, auxquelles il participait aussi, en ajoutant que son oncle n'était pas le président, mais seulement un membre de la commission de ce parti, que l'attestation non datée du Al-Parti, produite le 13 avril 2016, qui est manifestement un document de complaisance, ne fait que confirmer l'invraisemblance des motifs d'asile y relatifs; qu'il ressort de ce document que l'intéressé serait membre de ce parti et qu'il aurait été victime, du fait de son activité de militant, de pressions et de poursuites par « différents services de sécurité », ce qui est en contradiction totale avec ses propos tenus lors des auditions, durant lesquelles il n'a jamais déclaré être membre du Al-Parti ni avoir été concrètement inquiété avant son départ en raison de ses prétendues activités politiques personnelles; qu'en outre, ce moyen de preuve, à l'instar des deux autres (cf. ci-après), a été produit de manière fort tardive, neuf mois après le dépôt de la demande d'asile et dans le cadre du recours seulement, sans explication crédible permettant d'expliquer une si longue attente (cf. les remarques peu convaincantes à la p. 2 du courrier d'accompagnement du 13 avril 2016), que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou déserte concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, que l'intéressé a déclaré lors de la première audition que son père avait reçu une seule convocation le concernant une semaine avant son départ, puis, lors de la seconde audition, qu'il y en avait en fait deux, réceptionnées durant la même période de temps soit par son père, soit par son oncle, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé et son frère, pourtant plus âgé d'un an et presque cinq mois, aient pu être conjointement convoqués pour rejoindre l'armée kurde du PYD, puis trois-quatre jours plus tard, aussi conjointement par l'armée régulière, qu'à cela s'ajoute les propos vagues et peu crédibles du recourant concernant les circonstances entourant la réception ces convocations, toutes reçues par des proches et dont aucune ne leur aurait été montrée avant leur départ, ni lui-même ni son frère n'ayant même demandé alors à pouvoir les voir, malgré l'importance pour eux de tels documents, que le recourant provient de la localité de B._______, située la province de C._______, laquelle est, pour l'essentiel, sous le contrôle des Kurdes, et principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées; qu'il n'est dès lors pas crédible que les forces régulières syriennes entreprennent en juin 2015 dans cette localité des mesures de recrutement (cf. à ce sujet notamment arrêt du TAF D-4844/2013 du 11 février 2016 consid. 7.2.4 et jurisp. cit.), qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui a reconnu n'avoir pas encore de livret militaire, n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait réellement appelé à être incorporé par l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du TAF D-7292/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2; cf. aussi p. 3 ch. II 2 de la décision attaquée et l'argumentation aux p. 9 ss art. 20 ss du mémoire), que le document produit au stade du recours, censé émaner du département de recrutement de l'armée régulière de C._______ et avoir été établi le 9 juin 2015, soit exactement à l'époque où l'intéressé aurait reçu sa prétendue (seule) convocation, est sans aucune valeur probante; qu'outre les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus et le caractère tardif de sa production, il ressort de son contenu (« mandat d'amener décerné contre la recrue ayant fait défaut ») que A._______ aurait déjà dû recevoir au moins une convocation précédemment, élément dont il n'a pourtant jamais fait état; qu'en outre, il s'agit d'un document de facture grossière, qui peut être aisément être acheté, ou contrefait par un tiers, que s'agissant de son prétendu refus d'intégrer les forces armées du PYD, l'intéressé n'est pas non plus arrivé à rendre vraisemblable une crainte de subir un traitement déterminant s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour ce motif (cf. les éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus; cf. aussi arrêt du TAF D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]), que vu les diverses invraisemblances des motifs d'asile relevées et du caractère tardif de sa production, en même temps que deux autres moyens de preuve manifestement dénués de toute valeur probatoire, il y a aussi lieu d'écarter la troisième pièce fournie le 13 avril 2016, soit une convocation censée avoir été établie, le 7 juin 2015, par les forces d'autodéfense kurdes, que les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur le recourant n'emportent pas non plus la conviction, qu'en particulier, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi); que rien n'indique en particulier que le recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse à des activités d'opposition, que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres requêtes qui y sont formulées, qui ne sont pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté dans sa totalité, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, que lesdits frais sont arrêtés à 1200 francs, vu le travail supplémentaire important dû à l'ampleur de l'argumentation développée dans un mémoire de recours inutilement long ainsi que les nombreux prétendus vices formels qui y sont invoqués, l'intéressé ayant aussi produit en cours de procédure trois moyens de preuve sans aucune valeur probante, procédé qui doit être qualifié de téméraire (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que pour les raisons exposées ci-dessus, les trois moyens de preuve fournis le 13 avril 2016 doivent être confisqués, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Les trois moyens de preuve fournis le 13 avril 2016 sont confisqués.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: