Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6252/2016 1 Arrêt du 3 août 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 septembre 2016 / N (...). Vu l'entrée en Suisse, le 22 juillet 2014, de A._______ et de son épouse B._______, tous les deux munis de passeports syriens en cours de validité établis en (...) 2013 à D._______ et portant des visas délivrés le 11 juillet 2014 par la représentation suisse compétente à E.______, les demandes d'asile déposées par les susnommés, le 5 septembre 2014, leurs auditions par le SEM, entreprises le 15 septembre 2014 (auditions sommaires sur les données personnelles), puis le 16 décembre 2014 (auditions principales sur les motifs d'asile), la troisième audition de A._______, le 13 avril 2016, portant en particulier : sur ses motifs d'asile allégués en lien avec la situation de deux de ses frères (F._______ [N (...)] et G._______ [N (...)]; cf. aussi ci-dessous l'exposé de l'entier de ses motifs); sur d'autres proches, dont un autre frère, H._______ (N (...)), entré en Suisse de la même façon et ayant aussi déposé vers la même époque une demande d'asile, les motifs d'asile présentés par le recourant lors de ses trois auditions, durant lesquelles il a fait valoir, pour l'essentiel : être d'ethnie kurde, né à I._______ (localité située dans le [...] de D._______), et y avoir vécu l'essentiel de son existence jusqu'à son départ au Liban; avoir été appréhendé en 2007 durant deux heures par les autorités syriennes, à la recherche de son frère F._______; s'être installé peu de temps après au Liban, retournant par la suite régulièrement en Syrie, une fois par semestre au moins en moyenne, en utilisant toujours des bus de compagnies de transport et sa carte d'identité, et en payant des pots-de-vin pour pouvoir effectuer tous ses voyages sans problème; avoir été arrêté à l'un de ses retours et sévèrement maltraité, puis relâché après quelques heures, à une date dont il ne souvenait pas, par les autorités syriennes, à la recherche cette fois-ci de son frère G._______, celui-ci ayant trouvé refuge en Suisse; avoir été informé début 2014 des démarches de ce même frère en vue d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse pour lui et son épouse, avec laquelle il avait ensuite quitté la Syrie en mars 2014, accompagné aussi par d'autres membres de sa famille, les propos de la recourante lors de ses deux auditions, durant lesquelles celle-ci a déclaré être d'ethnie kurde et née aussi à I._______, où elle avait vécu jusqu'à son départ de Syrie, expatriation motivée en ce qui la concerne par l'insécurité en lien avec la guerre civile, les moyens de preuve déposés auprès du SEM (deux passeports, deux cartes d'identité et le livret militaire du recourant, ainsi que des documents d'état civil [avec des traductions]), la décision du 12 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse avec leur enfant, né entre-temps, mais les a tous les trois admis provisoirement du fait du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 11 octobre 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel ils ont sollicité, sous suite de dépens : préalablement, -la consultation de l'enveloppe servant à conserver les moyens de preuve et des pièces du dossier relatif à la procédure de visa (conclusion n° 1), ainsi que l'octroi éventuel d'un droit d'être entendu sur le contenu de ce dossier (conclusion n° 2); -si nécessaire, enjoindre au SEM d'établir une telle enveloppe, puis permettre sa consultation (conclusion n° 3); -l'octroi subséquent d'un délai pour produire un mémoire complémentaire après la consultation des documents précités et de l'éventuel octroi de ce droit d'être entendu (conclusion n° 4), principalement, -l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact de l'état de fait pertinent, puis nouvelle décision (conclusion n° 5), subsidiairement, -son annulation associée à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ou, à défaut, à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié (conclusion n° 7), la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure (conclusion n° 8), respectivement du paiement de ces frais (assistance judiciaire partielle; conclusion n° 9), les griefs de nature formelle invoqués, selon lesquels le SEM avait en particulier violé le droit à consulter le dossier et l'obligation de le tenir de manière correcte et complète, ainsi que le droit d'être entendu, en omettant notamment aussi de consulter les dossiers concernant la procédure de visa, respectivement ceux concernant les procédures d'asile de trois frères du recourant (F._______, G._______ et J._______ [N (...)]), cette autorité n'ayant en outre pas tenu compte de certains des allégués exposés lors des auditions et motivé d'autre part sa décision de manière insuffisante, l'argumentation du recours au fond, laquelle reproche en particulier au SEM d'avoir apprécié de manière erronée les motifs d'asile présentés et les craintes de persécutions futures, du fait notamment de la situation de ces trois frères du recourant, tous réfugiés en Suisse, ainsi que de facteurs de risque supplémentaires liés à l'appartenance à la minorité kurde, les nouveaux éléments survenus après la décision attaquée invoqués dans le mémoire, un oncle du recourant ayant annoncé que des agents des autorités syriennes l'avaient interrogé à son domicile pour recueillir des informations sur A._______ et divers proches résidant également en Suisse, cet oncle ajoutant avoir aussi appris que celui-ci et le reste de sa famille (frères et parents) figuraient sur une « liste rouge », ce qui conduirait à leur arrestation en cas de retour en Syrie, les moyens de preuve joints au mémoire (copie de la décision et attestations d'assistance établies par le service social compétent), le courrier du Tribunal du 21 octobre 2016, accusant réception du recours, l'envoi du 22 juin 2017, par lequel un avis de mobilisation du 13 mars 2017 de l'office de recrutement de I._______ a été versé au dossier, la lettre du 29 juin 2017, exposant que l'avis précité avait été reçu environ un mois et 20 jours plus tôt par un autre oncle du recourant qui avait fait le nécessaire pour faire parvenir ce document en Suisse, la consultation des dossiers du SEM relatifs aux trois frères mentionnés dans le mémoire du 11 octobre 2016, et aussi de celui du Tribunal concernant le seul F._______ ([...]/2009), la consultation additionnelle des dossiers du SEM et du Tribunal ([...]/2016) de H._______, lequel avait introduit un recours semblable à la même époque, par l'entremise du même mandataire, les résultats des recherches complémentaires entreprises par le Tribunal dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),exception non réalisée en l'occurrence, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, sur la question de l'asile et le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai pour la consultation du dossier concernant l'obtention des visas (conclusion n° 1); qu'en effet, aucun indice rendant vraisemblable l'utilité d'une telle mesure d'instruction pour le sort du présent recours ne ressort de l'étude du dossier de première instance, les recourants n'en ayant pas non plus avancé dans le cadre de la présente procédure (cf. aussi les détails supplémentaires figurant aux p. 7 s. ci-après); que, pour le surplus, dans la mesure où aucune enveloppe pour les moyens de preuve ne figure au dossier de la cause, la conclusion n° 1 est sans objet en ce qui concerne la requête tendant à sa consultation, qu'il n'est pas nécessaire non plus d'enjoindre au SEM d'établir une telle enveloppe, puis de permettre sa consultation (conclusion n° 3); que le SEM n'est pas nécessairement tenu d'en établir automatiquement une dans tous les cas de figure, une telle mesure ne s'imposant en outre nullement au vu des circonstances actuelles du cas d'espèce; qu'en effet, le mandataire professionnel qui a rédigé le recours a lui-même implicitement reconnu qu'une telle mesure n'était d'aucune utilité pratique pour la défense des intérêts de son mandant dans le cadre de ce recours, puisqu'il a admis qu'il avait été tenu compte dans la décision attaquée des moyens de preuve produits et que leur consultation ne lui avait pas posé de problème, le SEM lui en ayant fait parvenir des copies (cf. art. 2 p. 3 du mémoire), que les conclusions préalables n° 2 et n° 4 doivent par conséquent aussi être écartées, qu'il n'y a pas non plus lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM (conclusion n° 5) en raison de l'un ou plusieurs des autres griefs formels avancés, vu leur absence de pertinence (cf. pour plus de détails les pages suivantes), que les intéressés font en particulier valoir dans leur recours que le SEM a violé leur droit d'être entendu, que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'est sans fondement le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas correctement motivée; qu'il ressort de son libellé que le SEM a en particulier examiné, dans la mesure nécessaire, les motifs d'asile relatifs aux prétendus préjudices dont le recourant aurait été victime dans le cadre de recherches de ses frères F._______ et G._______ (cf. ch. I 2 par. 2 s. de l'état des faits et les considérants détaillés dans la partie en droit [ch. II 1 par. 2 ss p. 3]); qu'au vu du dossier et de la motivation utilisée, le fait que le SEM n'ait pas expressément mentionné certains détails des motifs d'asile allégués de moindre importance (cf. en particulier art. 14-18 p. 9 ss du mémoire) ne porte pas à conséquence, les intéressés ayant manifestement pu saisir les motifs qui ont guidé cette autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause, que le grief relatif à la non-consultation du dossier de la procédure de visa est aussi infondé; que vu le caractère inhabituel d'une telle mesure d'instruction, il ne saurait être attendu du SEM d'y procéder d'office, en l'absence de tout indice initial rendant à tout le moins plausible son utilité, étant également rappelé qu'il appartient aux intéressés de collaborer à l'établissement des faits et de désigner, en première instance déjà, de façon complète les éventuels moyens de preuve (cf. à ce sujet art. 8 LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont jamais demandé durant la période d'instruction de leurs demandes d'asile que l'on consulte le dossier concernant leurs visas ni laissé entendre, même de manière implicite, qu'il contiendrait des faits pertinents pour le sort de leur procédure d'asile, qu'ils n'ont en particulier pas invoqué avoir fait dans le cadre de cette procédure antérieure l'objet d'une audition, pas même durant la procédure de recours (cf. en particulier art. 3 p. 4 du mémoire); qu'au demeurant, vu le type de visa qui leur a été délivré et l'époque et les circonstances dans lesquelles ces documents ont été délivrés, l'existence d'une telle audition paraît de toute façon fort peu plausible; qu'en effet, entre septembre 2013 et fin 2014, des visas ont été établis de manière facilitée aux ressortissants syriens désirant se rendre en Suisse suite à l'invitation d'un proche parent, sans contrôle approfondi pour déterminer en particulier si les bénéficiaires étaient exposés à un danger personnel et imminent (cf. directive du 4 septembre 2013 de l'ancien Office fédéral des migrations sur l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens; cf. aussi le consid. 3.3.2 de l'arrêt [...]/2016 du [...] 2018 concernant H._______, dont l'entrée légale en Suisse avec sa famille s'est faite dans des circonstances comparables), qu'il est reproché aussi au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans le cadre de l'instruction de ces demandes d'asile, de la situation de trois frères du recourant, à savoir F._______, G._______ et J._______, et de ne pas avoir consulté leurs dossiers avant de statuer, griefs qui ne sauraient toutefois être retenus, que le SEM a procédé à une troisième audition du recourant, le 13 avril 2016, durant laquelle l'auditrice a notamment posé de nombreuses questions sur les motifs d'asile qu'il a allégués en lien avec ses deux frères F._______ et G._______, respectivement sur d'autres proches, dont son autre frère H._______, qui était entré en Suisse de la même manière que lui et avait déposé aussi vers la même époque une demande d'asile, que dite auditrice a aussi consulté à la même époque les dossiers des deux frères ayant obtenu l'asile en Suisse, soit G._______ et J._______ (cf. les mutations de ces dossiers effectuées dans SYMIC ce même 13 avril 2016), que pour le surplus - vu les réponses données par le recourant durant ces différentes auditions, et en particulier pendant celle du 13 avril 2016 -il n'était pas nécessaire pour le SEM de consulter ensuite encore le dossier de F._______, dont la demande d'asile déposée en 2007 avait du reste été rejetée en raison de l'invraisemblance patente des motifs alors allégués (cf. aussi pour plus de détails p. 11 ci-après et l'arrêt [...]/2009 du [...] 2011 le concernant); qu'en effet, lors de cette dernière audition, le recourant a en particulier reconnu n'avoir plus eu aucun problème du fait de la situation de ce frère depuis sa prétendue arrestation en 2007 jusqu'à l'époque de son départ définitif de Syrie en 2014; qu'aucun autre indice dans le dossier ne permet d'admettre qu'il court ou aurait couru un risque concret de préjudices de la part des autorités syriennes pour cette raison (cf. également l'argumentation pertinente du SEM figurant au ch. II 1 par. 3 s. p. 3 de sa décision), que vu tout ce qui précède, le SEM a respecté le droit d'être entendu et a établi de manière suffisamment exacte, individualisée et complète l'état de fait pertinent pour l'issue de la cause, des mesures d'instruction complémentaires n'étant pas nécessaires, qu'il y a maintenant lieu d'examiner si les motifs au fond exposés par les intéressés peuvent conduire à l'octroi de l'asile et/ou de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable(art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, avoir été retenu pendant deux heures en 2007 par les autorités, qui voulaient savoir où se trouvait son frère F._______, seul membre de sa famille à avoir eu des problèmes, celui-ci ayant conduit à l'hôpital un voisin blessé par les forces de l'ordre; qu'il a par contre expressément reconnu alors n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec dites autorités ou des tiers, et avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre civile (cf. p. 7 ch. 7.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de cette audition); qu'il a également déclaré avoir séjourné au Liban de 2005 jusqu'en 2013 pour y exercer un travail (cf. p. 3 ch. 2.04 du pv), que ce n'est que plus tard, au stade de ses auditions suivantes, qu'il a expliqué être aussi recherché et s'être rendu, clandestinement, au Liban après son arrestation en 2007, non pas dans le but d'y travailler, mais pour échapper à d'autres nouveaux ennuis avec les autorités; qu'il a alors, pour la première fois, invoqué une seconde arrestation, durant laquelle il aurait été sévèrement interrogé par les autorités, qui auraient cherché cette fois-ci à avoir des informations sur un autre de ses frères, à savoir G._______; qu'interrogé par la collaboratrice du SEM sur la raison pour laquelle il n'en avait pas parlé lors de la première audition, ses explications manquent de conviction (cf. questions n° 80 ss du pv de l'audition du 13 avril 2016), qu'il appartenait au recourant d'invoquer des motifs d'asile aussi centraux, au moins de manière succincte, déjà au cours de sa première audition, ce qu'il n'a pas fait; qu'un tel procédé jette d'emblée le discrédit sur ses allégations, en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser ce retard, qu'en outre, A._______ a déclaré que ses retours du Liban en Syrie étaient « très dangereux »; qu'il n'aurait dans ce cas certainement pas pris le risque de rentrer régulièrement, sans raison impérieuse, simplement pour rendre visite à sa famille; qu'en outre, s'il avait réellement été recherché pour les raisons indiquées, il n'aurait sûrement pas entrepris ses voyages avec une telle imprudence, à quatorze reprises environ, en utilisant une ligne de bus ordinaire et faisant usage de sa propre carte d'identité, tant à l'aller qu'au retour; que dans ces circonstances, il ne fait nul doute qu'il n'aurait jamais pu passer à tant de reprises sans aucun problème la frontière syrienne, simplement en payant des pots-de-vin (cf. en particulier questions n° 45 et 62 ss du pv de l'audition du 16 décembre 2014 et questions n° 30 ss et 43 du pv de celle du 13 avril 2016), que l'impression que l'intéressé n'était pas recherché par les autorités syriennes est corroborée par le fait qu'il a pu se faire établir un passeport national peu avant son départ de Syrie; que s'il avait réellement été activement recherché, il n'aurait pas obtenu ce document de voyage dans les circonstances décrites, même en faisant appel à la corruption (cf. question n° 85 du pv de l'audition du 16 décembre 2014 et questions n° 56 s. du pv de celle du 13 avril 2016), que de plus, le Tribunal conclut, après consultation des dossiers des autres frères du recourant mentionnés dans le mémoire de recours (qui avaient tous également mandaté le même mandataire), que le récit de leurs motifs d'asile ne correspond pas aux déclarations de celui-ci, qu'en effet, F._______ n'a pas fondé sa première demande d'asile sur le fait qu'il aurait été recherché par les autorités syriennes pour avoir aidé un voisin blessé; qu'il a aussi allégué que les autorités avaient arrêté en 2007 un autre de ses frères, à savoir K._______, et non le recourant (cf. questions n° 76 ss, spéc. 78 du pv de son audition du 4 mars 2008); qu'en outre, ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, une enquête de l'Ambassade de Suisse à Damas ayant permis de déterminer que F._______ était alors titulaire d'un passeport syrien établi en 2006, qu'il avait quitté la Syrie légalement en 2007 en utilisant ce document de voyage et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes (cf. aussi, pour plus de détails, l'arrêt [...]/2009 précité), que G._______ n'a pour sa part pas fait valoir, lors de ses auditions, que le recourant aurait été arrêté, que ce soit après son propre départ en 2012, ou même en 2007, qu'enfin, J._______ a certes déclaré que le recourant avait été arrêté en 2007, en précisant toutefois que cette arrestation avait duré deux semaines, alors que celui-ci a parlé de deux heures; qu'il n'a en outre pas fait part d'une nouvelle arrestation en 2012, que ce soit du recourant ou même d'un autre de leurs frères, qu'au vu de tout ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été arrêté et recherché par les autorités syriennes avant son départ pour les raisons invoquées, que son épouse n'a pas fait valoir de motif d'asile personnel, hormis la situation générale en Syrie; que, toutefois, l'insécurité en raison de la guerre civile touche l'ensemble de la population et ne constitue pas une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en outre, la crainte alléguée par les recourants d'être victimes d'une persécution en cas de retour est dénuée de fondement, que ceux-ci n'ont invoqué aucun faisceau d'indices concrets postérieurs à la fuite permettant d'admettre une crainte objective fondée de persécution future, que A._______, qui n'a jamais déclaré, durant ses trois auditions, avoir été convoqué avant son départ de Syrie ni même craindre d'être enrôlé, a ensuite allégué, durant la procédure de recours, s'être vu délivrer un avis de mobilisation en tant que réserviste, qui aurait été établi le 13 mars 2017 par l'office de recrutement de I._______, que cet avis est sans aucune valeur probante; qu'il s'agit d'un document de facture grossière qui peut facilement être contrefait; que, par ailleurs, il n'a été produit que de manière fort tardive, durant la procédure de recours seulement; qu'en outre, si l'on s'en tient à son libellé, il annulerait un précédent avis de mobilisation, dont le recourant n'a pas non plus mentionné l'existence auparavant, même dans le cadre du recours, qu'à cela s'ajoute les propos peu crédibles dans la lettre du 29 juin 2017 concernant les circonstances entourant la réception de cet avis de mobilisation; que ce document, censé avoir été établi le 13 mars 2017, n'aurait été reçu par un oncle du recourant que vers le début mai 2017, que le recourant provient de la localité de I._______, située dans le (...) de D._______, qui est, pour l'essentiel, sous le contrôle des Kurdes, qui disposent de leurs propres forces armées; qu'il n'est dès lors pas crédible que les forces régulières syriennes entreprennent en mars 2017 encore dans cette localité des mesures actives de recrutement (cf. à ce sujet notamment arrêts du Tribunal E-4474/2014 du 24 janvier 2017 consid. 6.2 et réf. cit. ainsi que D-491/2016 du 9 juin 2016, p. 8 et jurisp. cit.), que A._______, et a fortiori son épouse et son fils, ne sauraient pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de proches résidant en Suisse, qu'à teneur des dossiers des trois frères du recourant mentionnés dans le mémoire de recours, les motifs d'asile qu'ils ont invoqués ne présentent pas un rapport suffisant avec sa propre situation et ne sont pas de nature à attirer négativement sur lui l'attention des autorités syriennes ou d'une autre institution, que ses trois frères, partis de Syrie des années avant lui, et en particulier les deux qui ont obtenu l'asile, n'ont pas invoqué des faits susceptibles de conduire à des représailles de la part des autorités syriennes tellement importantes qu'on devrait en déduire une crainte fondée de persécution réfléchie de la part du recourant; qu'en particulier, ses trois frères n'avaient alors aucun profil politique ou autre particulièrement affiché; qu'en outre, rien dans leurs dossiers n'indique qu'ils ont eu récemment une quelconque activité notable récente susceptible d'attirer désormais l'attention de ces mêmes autorités, qu'enfin, vu les dossiers de H._______, celui-ci n'a jamais eu d'activité politique particulière en Syrie ou en Suisse ni de statut social susceptibles d'intéresser particulièrement les autorités syriennes ou une autre institution (cf. aussi arrêt [...]/2016 précité, spéc. consid. 7.5) encore aujourd'hui; qu'il n'y a dès lors pas non plus lieu d'admettre que le recourant pourrait encourir un risque de persécution réfléchie en raison de la situation de cet autre frère, qu'ainsi, la prétendue communication d'un de ses oncles, non étayée par la production d'un moyen de preuve et invoquée peu après la décision du SEM rejetant les demandes d'asile, n'est nullement crédible; qu'en outre, il est difficile de comprendre comment ce parent aurait pu apprendre que le recourant et tous ses proches auraient figuré sur une « liste rouge », par définition secrète, que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître les recourants comme réfugiés, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), que la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 3 en combinaison avec l'art. 54 LAsi), que rien n'indique en particulier que A._______ serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime du fait d'activités en exil, celui n'ayant jamais fait valoir le moindre agissement de cette nature, ni auprès du SEM (cf. en particulier question n° 6 du pv de son audition du 13 avril 2016) ni dans le cadre de la procédure de recours, qu'enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour admettre une crainte objective fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3), qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours, laquelle n'est pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la présente cause, que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté en totalité, que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d'une avance de frais sans objet (conclusion n° 8), que les recourants étant indigents et les conclusions du recours ne paraissant pas entièrement d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la requête d'assistance judiciaire partielle (conclusion n° 9) doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :