opencaselaw.ch

D-4581/2017

D-4581/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4581/2017 Arrêt du 25 août 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 2 octobre 2015 (audition sommaire) et 29 août 2016 (audition sur les motifs), la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé par télécopie le 17 août 2017 contre cette décision, régularisé le lendemain et assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant, ressortissant syrien d'ethnie kurde originaire de B._______ et vivant à C._______, a déclaré avoir déserté de l'armée gouvernementale en (...) alors qu'il effectuait son service militaire ; que par la suite, il aurait vécu entre C._______ et B._______ ; que dans cette dernière localité, le PKK aurait cherché à recruter des combattants kurdes ; qu'en raison de son statut de déserteur, ainsi que des dangers encourus du fait de son origine kurde, et ne voulant pas devoir combattre pour le PKK, il aurait quitté son pays le (...) ou (...) (ou [...]) pour se rendre en D._______, avant de gagner (...) ; que le (...), il aurait quitté cette région pour rejoindre l'Europe ; qu'il serait arrivé en Suisse le (...), que dans sa décision du 14 juillet 2017, après avoir constaté que l'intéressé n'avait produit aucun moyen de preuve susceptible de prouver qu'il avait réellement accompli son service militaire ni qu'il était recherché en raison de sa désertion, le SEM a relevé le caractère contradictoire, incohérent et invraisemblable de ses déclarations relatives à sa vie militaire ; qu'il a par ailleurs considéré que sa crainte d'être enrôlé par le PKK était restée purement hypothétique, en rappelant que le refus de servir au sein des YPG (branche syrienne du PKK) n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son statut de déserteur de l'armée gouvernementale ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'à l'appui de son recours, il a déposé une attestation datée du (...) qui lui aurait été remise par le Ministère de l'éducation à l'attention du service du recrutement militaire de B._______, une attestation concernant le test sanguin pour le livret militaire et une photo de lui en tenue militaire destinée également à son livret militaire, qu'il a également produit un document qu'il aurait rédigé, dans lequel il expose notamment que l'un de ses frères aurait été arrêté et enrôlé de force, alors que deux autres frères auraient fui en E._______, où ils auraient obtenu le statut de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il a déclaré avoir quitté son pays après avoir déserté du service militaire, craignant les conséquences de son acte et refusant de combattre au sein du PKK, que dans sa décision, le SEM a considéré que son récit relatif à l'accomplissement de son service militaire et à sa désertion n'était pas crédible, en raison notamment de son caractère contradictoire et incohérent, que dans son recours, le recourant a soutenu que ses propos correspondaient à la réalité, invoquant en particulier son état de stress et d'anxiété lors de son audition sommaire, que la question de la vraisemblance de ses déclarations peut toutefois demeurer indécise, que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), que désormais, vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en effet, aucun élément concret au dossier n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, il n'a pas allégué avoir été arrêté et/ou condamné avant son départ de Syrie, ni avoir eu auparavant des activités politiques ou d'autres agissements susceptibles d'attirer négativement l'attention sur lui des autorités syriennes ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, ni faire partie d'une famille connue pour son activisme politique (ses frères se trouvant en E._______ auraient quitté ultérieurement leur pays pour ne pas devoir accomplir le service militaire), que dès lors, sans se prononcer sur la vraisemblance du récit de l'intéressé ni sur l'authenticité des documents produits à l'appui de son recours, le Tribunal considère que ce motif n'est pas pertinent en l'espèce, vu la jurisprudence précitée (cf. en ce sens notamment arrêts du Tribunal E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 5, D-5475/2015 du 21 juin 2017 p. 9, E-4440/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.2, D-4247/2015 du 19 mai 2016 consid. 5.3), que d'autre part, il ressort d'un arrêt de référence du Tribunal qu'il n'existe pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile lorsqu'un requérant s'est soustrait au recrutement par les YPG (Unités de protection du peuple, la branche armée du Parti de Union Démocratique, PYD, lui-même branche syrienne du PKK) (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; que cet arrêt est toujours d'actualité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4, D-6473/2016 du 24 février 2017 p. 6 et jurisp. cit., E-7437/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.4), qu'en outre, le recourant n'a fait état d'aucune persécution passée subie de la part des YPG, respectivement du PKK, qu'ainsi, une crainte de l'intéressé d'être victime de persécutions en cas de retour en raison de son refus de servir au sein des forces kurdes, outre son caractère purement hypothétique, est dénuée de fondement, aucune sanction n'ayant été prise par les YPG jusqu'à son départ du pays, ni depuis lors au demeurant, que par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'il y a encore lieu de rappeler que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), qu'au vu du dossier et de ce qui précède, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse à des activités d'opposition (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 spéc. consid. 6.3.2 et 6.3.6 [publié comme arrêt de référence]), qu'en outre, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails également arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.4.3), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 juillet 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 14 juillet 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 110a al. 1 let a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :