Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 24 novembre 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6473/2016 Arrêt du 24 février 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 août 2015, les procès-verbaux des auditions des 26 août 2015 (audition sommaire) et 7 septembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 16 septembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 19 octobre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 9 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence alléguée par le recourant n'était, en l'état, pas démontrée, a rejeté les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais et a imparti à ce dernier un délai au 24 novembre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 24 novembre 2016, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile lors de son audition sommaire, le requérant, ressortissant syrien d'ethnie kurde originaire de Qamishli, où il est né et a toujours vécu, a déclaré avoir quitté son pays, parce qu'il craignait d'être arrêté et recruté de force par l'une des factions en présence ; qu'en particulier, les Apochis (les Unités de protection du peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), lui auraient envoyé une convocation, ainsi qu'à son frère ; qu'une semaine plus tard, il aurait quitté son pays en compagnie de ce dernier ; que de plus, sa famille aurait été menacée en raison de l'appartenance de (...) au Parti démocratique du Kurdistan (PDK) ; qu'il a cependant déclaré ne jamais avoir exercé lui-même d'activités politiques en Syrie, qu'au cours de son audition sur ses motifs, il a allégué avoir dû arrêter sa scolarité en (...) en raison de la situation d'insécurité ; qu'il aurait vécu chez lui, de peur d'être arrêté et recruté par l'armée ; qu'ayant atteint l'âge du baccalauréat, le régime lui aurait envoyé une convocation au service militaire ; que ne voulant pas rejoindre l'armée gouvernementale et désirant poursuivre ses études, il aurait décidé de quitter son pays pour se rendre en B._______ ; que ne pouvant toutefois étudier dans ce pays, il n'y serait pas resté et serait venu en Suisse, qu'il a par ailleurs déclaré qu'après avoir interrompu ses études, il avait participé activement à de nombreuses manifestations contre le régime ou pro-kurdes, au cours desquelles il aurait été chargé d'assurer la sécurité ; qu'il aurait également distribué des brochures du PDK, dont il serait devenu membre sur l'invitation de (...) ; que pour cette raison, il se serait senti menacé par les autres partis kurdes, que d'autre part, les Apochis se seraient rendus à deux ou trois reprises à son domicile et auraient dit à son père que ses fils devaient s'engager, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité syrienne, un document du régime, daté du (...), constatant qu'il ne s'était pas présenté pour retirer son livret militaire et indiquant qu'il pouvait être arrêté à n'importe quel endroit, ainsi qu'une attestation du PDK, que dans sa décision du 16 septembre 2016, le SEM a d'abord rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées, ainsi que le refus de servir au sein des Apochis n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré que la crainte de l'intéressé d'être appelé à rejoindre l'armée régulière syrienne n'était pas fondée, relevant notamment que celui-ci n'avait pas encore été déclaré apte au service ; qu'il a en outre douté de la vraisemblance de son récit concernant ses activités politiques et les menaces qui auraient été proférées à son encontre, en relevant le caractère tardif et contradictoire de ses déclarations à ce sujet, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son refus de s'engager tant au sein des Apochis que dans les rangs de l'armée régulière ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que le requérant a déclaré avoir quitté son pays en raison de son refus de s'engager tant au sein des Apochis que dans les rangs de l'armée régulière, que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), qu'en l'occurrence, il ressort d'un arrêt de référence du Tribunal qu'il n'existe pas de risque de persécution pertinent en matière d'asile lorsqu'un requérant s'est soustrait au recrutement par les YPG (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; que cet arrêt est toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal E-7437/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.4 ; D-5473/2016 du 5 octobre 2016 p. 7 et jurisp. cit.), qu'en outre, le recourant n'a fait état d'aucune persécution passée subie de la part des YPG, qu'ainsi, une crainte de l'intéressé d'être victime de persécutions en cas de retour en raison de son refus de servir au sein des Apochis est dénuée de fondement, aucune sanction n'ayant été prise par les YPG jusqu'à son départ du pays, ni depuis lors au demeurant, que par ailleurs, l'intéressé, qui a reconnu ne pas avoir encore de livret militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2016, Q. 66), n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait réellement appelé à être incorporé par l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7292/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2), qu'il provient au surplus de la localité de Qamishli, située dans la province d'Al Hasaka, laquelle est, pour l'essentiel, sous le contrôle des Kurdes, et principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées ; qu'il n'est dès lors pas crédible que les forces régulières syriennes entreprennent en (...) dans cette localité des mesures de recrutement (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4844/2013 du 11 février 2016 consid. 7.2.4 et jurisp. cit.) ; que cela rend en outre d'autant moins probable qu'il puisse être recruté à l'avenir par les forces gouvernementales, que lors de son audition du 7 septembre 2016, l'intéressé a certes produit un document, qu'il aurait reçu le (...), qui serait un mandat de recherche lancé par l'armée à son encontre ; qu'il lui serait reproché de n'être pas allé à l'armée pendant une année, que le Tribunal ne reconnaît cependant aucune valeur probante à cette pièce, qu'il y a d'abord lieu de relever que l'intéressé n'avait auparavant jamais prétendu avoir reçu un tel document ; que ses explications, selon lesquelles il l'avait mentionné, au même titre que la convocation des Apochis, lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2016, Q. 86 s.) ne sont pas convaincantes ; qu'il y a lieu de relever que si le requérant avait certes mentionné dans un premier temps avoir reçu une convocation de l'armée syrienne, il a expressément fait biffer cette mention par la suite (cf. procès-verbal de l'audition du 26 août 2015, pt. 7.01), qu'il ressort par ailleurs du contenu de ce document que l'intéressé aurait déjà dû recevoir au moins une convocation précédemment, élément dont il n'a pourtant jamais fait état ; qu'au contraire, il a précisé n'avoir jamais été convoqué au bureau de recrutement (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2016, Q. 67) ; que ses explications à ce sujet ne sont également pas convaincantes (cf. ibidem, Q. 68), qu'en outre, il s'agit d'un document de facture grossière, qui peut être aisément acheté ou contrefait par un tiers, que sa crainte d'être recruté par l'armée régulière syrienne est donc restée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future (cf. supra), que l'intéressé a par ailleurs allégué avoir été membre du PDK et avoir subi de ce fait des menaces de la part des autres partis kurdes, qu'il n'est cependant pas vraisemblable qu'il ait effectivement exercé des activités politiques dans son pays, que lors de son audition sommaire, après avoir allégué que sa famille avait été l'objet de menaces en raison de l'appartenance de (...) au PDK, il a expressément déclaré n'avoir lui-même jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 26 août 2015, pt. 7.01 et 7.02), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), que le document censé être une attestation du PDK n'est pas déterminant ; qu'il n'a notamment aucune valeur officielle ; que l'on ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu ; qu'il s'agit enfin également d'un document de facture grossière, pouvant être aisément acheté ou contrefait par un tiers, que cette pièce doit dès lors être considérée comme un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause, que quoi qu'il en soit, il ressort de ses déclarations que l'intéressé n'aurait pas réellement été de l'objet de menaces de la part des autres partis kurdes, mais bien plutôt simplement de tentatives de recrutement (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2016, Q. 79 ss), comme il l'a d'ailleurs reconnu dans le cadre de son recours (cf. mémoire, p. 6 i. f.), que le recourant a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas été personnellement touché par les menaces qu'aurait reçues sa famille en raison de l'engagement politique de (...) (cf. ibidem), qu'il y a encore lieu de rappeler que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où il ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 16 septembre 2016 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 16 septembre 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 24 novembre 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :