Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2013, le recourant est entré clandestinement en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, le 7 novembre 2013 et le 30 janvier 2014, il a déclaré être originaire du Pakistan, de B._______ (localité située dans l'Agence de Kurram), et être d'ethnie pashtoune, de la tribu bangash et de religion chiite. Il a invoqué avoir aidé une association du nom de C._______ à soigner les blessés de guerre, en tant qu'aide-soignant bénévole non qualifié, de 2008 jusqu'à son départ du pays, le 5 juillet 2013. Il a dit s'être rendu en Turquie, via l'Afghanistan et l'Iran, puis avoir traversé la Grèce, l'Albanie et le Monténégro pour arriver en Hongrie ; de ce pays, il a affirmé avoir été refoulé vers la Serbie avant de rejoindre la Suisse, via l'Autriche, l'Italie et la France. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir les conflits entre sunnites et chiites, ainsi que les pressions exercées sur lui par les groupes armés. Il a précisé qu'en 2012 ou dès 2012 (selon les versions), des membres de plusieurs de ces groupes étaient venus le chercher à son domicile, l'avaient insulté et frappé, et qu'ils l'avaient enlevé à deux reprises pour l'envoyer sur le champ de bataille. Il a dit avoir craint que la pression exercée par les groupes armés ne se soit intensifiée et qu'il n'ait plus eu le choix que de les rejoindre, sous peine de mort, et d'être contraint d'accomplir des actes meurtriers pour leur compte. Il a allégué avoir demandé, lors de la dernière visite de ces miliciens, un délai sous prétexte que son père était malade et en avoir profité pour prendre la fuite et quitter le pays. Le recourant a produit, en copie, des certificats de naissance et de domicile, ainsi qu'un certificat de travail de l'association C._______. B. Suite à la clôture de la procédure traitée en application des accords de Dublin, le 20 novembre 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a, par décision du 8 mai 2014, rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que celui-ci avait tenu des propos invraisemblables au sujet des visites, des pressions et des arrestations de la part de groupes armés. L'office a estimé, sous l'ange de l'exécution du renvoi, que les chiites étaient reconnus et protégés au Pakistan et que le recourant pouvait trouver refuge dans les districts voisins de l'Agence de Kurram, dont la situation sécuritaire était précaire, ou dans d'autres provinces du Pakistan. C. Le 6 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile - argumentant sur la vraisemblance de son récit et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, puisque quitter B._______ était impossible. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a produit, en copie, une autorisation de travail du 21 mai 2014, ainsi que des fiches de salaire pour les mois d'avril et mai 2014, des articles de presse en langue étrangère, ainsi que des moyens de preuve sur une clé USB. D. Par décision incidente du 14 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné le mandataire du recourant en qualité de représentant d'office. E. Dans sa réponse du 31 octobre 2014, le SEM a confirmé, au sujet de l'exécution du renvoi, que le recourant pouvait s'installer dans une autre région du Pakistan, compte tenu de sa situation personnelle (homme jeune en bonne santé, disposant de moyens financiers) et du grand nombre de communautés chiites présentes au Pakistan. F. Dans sa réplique du 21 novembre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions, se référant à la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-4537/2010 du 8 janvier 2013 et ATAF 2011/51) et aux lignes directrices du UNHCR (Eligbility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan) pour argumenter qu'il ne pourrait pas se réinstaller dans une autre région du Pakistan. G. Les autres faits de la cause seront examinés dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, en plus des divergences déjà retenues à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que le recourant a tenu des propos contradictoires quant à la période durant laquelle les groupes armés étaient venus à son domicile dans le but de l'emmener au combat sous la contrainte, depuis 2007 (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80), ou durant l'année 2012 uniquement (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, questions n° 74 et 75). Une telle différence, de plusieurs années, n'est pas explicable et rend le récit d'emblée invraisemblable (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). De plus, si l'on se fonde sur la première version, il n'est pas crédible que les groupes armés aient recherché le recourant à son domicile à de très nombreuses reprises, mais qu'ils ne l'y aient trouvé que deux fois (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé, qui a dit connaître les personnes appartenant à ces groupes armés, leur ait ouvert volontairement sa porte sans chercher à se cacher à son domicile ou à s'enfuir (cf. pv de sa seconde audition, p. 12 et 13, questions n° 90 et 91). Si l'on se fonde sur la seconde version des faits (menaces des groupes armés en 2012 uniquement), il n'est pas plausible que, lors d'une visite des groupes armés, trois jours avant son départ du pays, le recourant ait obtenu un délai pour aller au combat sous prétexte que son père était malade (cf. pv de sa seconde audition, p. 10 et 11, questions n° 72 et 75 à 77). Cela est d'autant moins crédible qu'il a dit avoir vécu caché en 2013 (cf. pv de sa seconde audition, p. 17, question n° 137). 3.2 Par ailleurs, les propos tenus par le recourant au sujet des deux appréhensions dont il aurait été victime par les groupes armés, qui l'auraient emmené de force au combat, ne relève pas du vécu. En effet, le récit est vague, très succinct et dépourvu de détails pertinents, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM (cf. pv de sa seconde audition, p. 15 et 16, questions n° 113, 114, 122ss). En effet, le recourant n'a fait que répondre aux questions de manière brève, sans être apte à raconter spontanément les arrestations, le trajet jusqu'au poste de combat, ce qui s'y passait et la manière avec laquelle il aurait été contraint à combattre, ce qui rend vraisemblable qu'il n'a pas réellement vécu les événements invoqués (cf. pv de sa seconde audition, p. 13 et 14, questions n° 99ss, particulièrement question n° 110, et p. 15, questions n° 111 à 115). Au sujet plus précisément des combats, le recourant a, dans un premier temps, dit qu'il avait uniquement servi à manger et à boire, et nettoyé et chargé des armes (cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 114). Ce n'est que dans un deuxième temps, en réponse à la question de savoir s'il avait combattu au front, qu'il a répondu par l'affirmative, ses propos à ce sujet étant, de plus, dénués de détails significatifs susceptibles de rendre le vécu allégué vraisemblable (cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 122). 3.3 Par ailleurs, le recourant a précisé que l'association C._______ était indépendante, financée par des personnes privées et que son siège était à D._______. Active sur tout le territoire de l'Agence de Kurram, ses membres amenaient les blessés vers les camps de réfugiés et les cas les plus graves étaient transférés dans des hôpitaux. Ainsi, il a dit avoir pu se déplacer librement sur le territoire de l'Agence de Kurram, s'être rendu dans deux camps de réfugiés situés dans le nord de l'Agence et dans trois camps dans le sud lorsqu'il travaillait pour l'association C._______. Cet allégué tend à démontrer que le recourant n'était pas recherché. 3.4 Enfin, les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'avenir, de logement et de nourriture, ainsi que l'insécurité qui règnent au Pakistan ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les documents généraux produits par l'intéressé (articles de presse et documents vidéo montrant des scènes de guerre) ne sont pas non plus déterminants, puisqu'ils ne concernent pas personnellement et directement le recourant. 3.5 Au demeurant, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 3, fin du 2ème parag.), le SEM n'a pas mis en doute le lieu de provenance du recourant et il n'avait donc pas à détailler les connaissances de celui-ci sur sa région et sur les groupes armés actifs dans l'Agence de Kurram. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi au Pakistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4186/2012 du 6 janvier 2015 consid. 9.1). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.2 Depuis plusieurs années déjà, les grandes villes pakistanaises sont la cible d'attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux Talibans et à Al-Qaïda. En dépit de ces facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère cependant pas que le Pakistan est actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Dans le nord de l'Agence de Kurram (Upper Kurram), d'où est originaire le recourant, 80 % de la population est chiite, comme celui-ci, alors que dans la partie centrale (Central Kurram), 95 % est de confession sunnite, tout comme le 80 % des habitants du sud (Lower Kurram ; cf. FATA Research Centre [FRC], Kurram Agency, non daté, http://frc.com.pk/administrative-units-2/agencies/kurram-agency/, consulté le 12.10.2015 ; Conflict in Kurram Agency: Natures and Causes, non daté, http://frc.com.pk/articles/conflict-in-kurram-agency-nature-and-causes/, consulté le 12.10.2015). 7.4 Les violences exercées à l'encontre des chiites dans les régions tribales fédéralement administrées étaient conséquentes dans les années 2012 et 2013 notamment (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.5 ; par exemple, le 10 septembre 2012, une voiture piégée a fait 14 morts et 76 blessés dans un marché de Parachinar [DAWN [Parachinar ], 14 killed in Parachine sectarian attack, 10.9.2012, http://www.dawn.com/news/748482/14-killed-in-parachinar-sectarian-attack, consulté le 12.10.2015 ; deux attentats suicide ont également fait des morts en juillet 2013, österreichisches Bundesasylamt, http://www.ecoi.net/file_upload/1729_1413272641_pakistan.pdf, Pakistan Challenges and Perspectives, 31.10.2014, page 158, consulté le 12.10.2015). Alors que la situation sécuritaire dans l'Agence de Kurram était encore instable entre janvier et mars 2014 (ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Pakistan: Aktuelle Sicherheitslage in Parachinar (Upper Kurram) und dem umliegenden Gebiet [a-8639-1], 31.3.2014 http://www.ecoi.net/local_link/273671/402703_de.html, consulté le 12.10. 2015), elle s'est améliorée entre avril et juin 2014, compte tenu de la baisse de la mortalité, des explosions et des enlèvements. Durant ce trimestre, 6 incidents terroristes étaient à déplorer dans le Central Kurram et dans le Lower Kurram, les autorités ayant procédé à des arrestations (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, 15.9.2014, http://www.refworld.org/docid/54745d70b.html, notamment pages 33ss, consulté le 12.10.2015). En 2014, il y avait trois camps de réfugiés dans les régions fédéralement administrées : New Durrani (dans le district de Kurram), Togh Sarai (dans le district de Hangu) et Jalozai (dans le district du Nowshera) ainsi qu'un camp de transit mis en place par le gouvernement à Bannu. La très grande majorité des personnes (plus d'un million) ayant fui le conflit dans la zone tribale avait trouvé refuge dans ce dernier camp, situé dans la province voisine du Kurram, celle de Khyber Pakhtunkhawa (Amnesty International, Rapport 2014/2015, https://www.amnesty.org/en/ documents/pol10/ 0001/2015/fr/, p. 345 s., consulté le 12.10.2015). Toutefois, depuis mi-mars 2015, plus de 37'800 familles se sont réinstallées dans les régions fédéralement administrées, la plupart dans l'Agence de Khyber et certaines dans les Agences du Waziristan du Nord et du Sud. Les familles qui étaient enregistrées ont reçu une aide à la réinstallation (nourriture et nécessaires non alimentaires pour une durée de six mois) de la part du gouvernement et d'organisations humanitaires (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin Pakistan, 7.7.2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/ system/files/documents/files/humanitarian-bulletin-pakistan_2015_issue34.pdf ; Pakistan: FATA Return Weekly Snapshot, 21-27.8.2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ocha_pakistan_weekly_return_snapshot_ 27_aug_2015.pdf, consultés le 12.10.2015). Les déplacés internes de l'Agence de Kurram sont répartis dans les districts de Kohat, Hangu, Kurram et Peshawar et une nette majorité d'entre eux vivent actuellement hors des camps de réfugiés (OCHA, KP and FATA IDP Statistics [as of 30 June 2015], https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/june_2015-idp_fact_sheet_30-june-2015.pdf, consulté le 12.10.2015). 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar de nombreuses personnes qui étaient déplacées et avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps de réfugiés. En outre, l'intéressé a dit que sa famille avait une "situation financière aisée" au pays, que son père possédait deux magasins, que celui-ci achetait et vendait des voitures, et qu'il n'avait pas besoin de travailler pour gagner sa vie, puisque sa famille subvenait à ses besoins. Le recourant est jeune et sans problème de santé particulier. Il est resté en contact depuis le Suisse avec ses parents, à B._______, qui pourront le soutenir financièrement à son retour. Dès lors, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.6 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire totale (cf. let. D supra), il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à des dépens. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, compte tenu de la note d'honoraires du 6 pjuin 2014, d'un tarif horaire de 150 francs et de la rédaction de la réplique, le Tribunal alloue, ex aequo et bono, le montant de 750 francs au recourant pour ses dépens. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 3.1 En l'occurrence, en plus des divergences déjà retenues à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que le recourant a tenu des propos contradictoires quant à la période durant laquelle les groupes armés étaient venus à son domicile dans le but de l'emmener au combat sous la contrainte, depuis 2007 (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80), ou durant l'année 2012 uniquement (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, questions n° 74 et 75). Une telle différence, de plusieurs années, n'est pas explicable et rend le récit d'emblée invraisemblable (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). De plus, si l'on se fonde sur la première version, il n'est pas crédible que les groupes armés aient recherché le recourant à son domicile à de très nombreuses reprises, mais qu'ils ne l'y aient trouvé que deux fois (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé, qui a dit connaître les personnes appartenant à ces groupes armés, leur ait ouvert volontairement sa porte sans chercher à se cacher à son domicile ou à s'enfuir (cf. pv de sa seconde audition, p. 12 et 13, questions n° 90 et 91). Si l'on se fonde sur la seconde version des faits (menaces des groupes armés en 2012 uniquement), il n'est pas plausible que, lors d'une visite des groupes armés, trois jours avant son départ du pays, le recourant ait obtenu un délai pour aller au combat sous prétexte que son père était malade (cf. pv de sa seconde audition, p. 10 et 11, questions n° 72 et 75 à 77). Cela est d'autant moins crédible qu'il a dit avoir vécu caché en 2013 (cf. pv de sa seconde audition, p. 17, question n° 137).
E. 3.2 Par ailleurs, les propos tenus par le recourant au sujet des deux appréhensions dont il aurait été victime par les groupes armés, qui l'auraient emmené de force au combat, ne relève pas du vécu. En effet, le récit est vague, très succinct et dépourvu de détails pertinents, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM (cf. pv de sa seconde audition, p. 15 et 16, questions n° 113, 114, 122ss). En effet, le recourant n'a fait que répondre aux questions de manière brève, sans être apte à raconter spontanément les arrestations, le trajet jusqu'au poste de combat, ce qui s'y passait et la manière avec laquelle il aurait été contraint à combattre, ce qui rend vraisemblable qu'il n'a pas réellement vécu les événements invoqués (cf. pv de sa seconde audition, p. 13 et 14, questions n° 99ss, particulièrement question n° 110, et p. 15, questions n° 111 à 115). Au sujet plus précisément des combats, le recourant a, dans un premier temps, dit qu'il avait uniquement servi à manger et à boire, et nettoyé et chargé des armes (cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 114). Ce n'est que dans un deuxième temps, en réponse à la question de savoir s'il avait combattu au front, qu'il a répondu par l'affirmative, ses propos à ce sujet étant, de plus, dénués de détails significatifs susceptibles de rendre le vécu allégué vraisemblable (cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 122).
E. 3.3 Par ailleurs, le recourant a précisé que l'association C._______ était indépendante, financée par des personnes privées et que son siège était à D._______. Active sur tout le territoire de l'Agence de Kurram, ses membres amenaient les blessés vers les camps de réfugiés et les cas les plus graves étaient transférés dans des hôpitaux. Ainsi, il a dit avoir pu se déplacer librement sur le territoire de l'Agence de Kurram, s'être rendu dans deux camps de réfugiés situés dans le nord de l'Agence et dans trois camps dans le sud lorsqu'il travaillait pour l'association C._______. Cet allégué tend à démontrer que le recourant n'était pas recherché.
E. 3.4 Enfin, les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'avenir, de logement et de nourriture, ainsi que l'insécurité qui règnent au Pakistan ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les documents généraux produits par l'intéressé (articles de presse et documents vidéo montrant des scènes de guerre) ne sont pas non plus déterminants, puisqu'ils ne concernent pas personnellement et directement le recourant.
E. 3.5 Au demeurant, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 3, fin du 2ème parag.), le SEM n'a pas mis en doute le lieu de provenance du recourant et il n'avait donc pas à détailler les connaissances de celui-ci sur sa région et sur les groupes armés actifs dans l'Agence de Kurram.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi au Pakistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4186/2012 du 6 janvier 2015 consid. 9.1). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 7.2 Depuis plusieurs années déjà, les grandes villes pakistanaises sont la cible d'attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux Talibans et à Al-Qaïda. En dépit de ces facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère cependant pas que le Pakistan est actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Dans le nord de l'Agence de Kurram (Upper Kurram), d'où est originaire le recourant, 80 % de la population est chiite, comme celui-ci, alors que dans la partie centrale (Central Kurram), 95 % est de confession sunnite, tout comme le 80 % des habitants du sud (Lower Kurram ; cf. FATA Research Centre [FRC], Kurram Agency, non daté, http://frc.com.pk/administrative-units-2/agencies/kurram-agency/, consulté le 12.10.2015 ; Conflict in Kurram Agency: Natures and Causes, non daté, http://frc.com.pk/articles/conflict-in-kurram-agency-nature-and-causes/, consulté le 12.10.2015).
E. 7.4 Les violences exercées à l'encontre des chiites dans les régions tribales fédéralement administrées étaient conséquentes dans les années 2012 et 2013 notamment (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.5 ; par exemple, le 10 septembre 2012, une voiture piégée a fait 14 morts et 76 blessés dans un marché de Parachinar [DAWN [Parachinar ], 14 killed in Parachine sectarian attack, 10.9.2012, http://www.dawn.com/news/748482/14-killed-in-parachinar-sectarian-attack, consulté le 12.10.2015 ; deux attentats suicide ont également fait des morts en juillet 2013, österreichisches Bundesasylamt, http://www.ecoi.net/file_upload/1729_1413272641_pakistan.pdf, Pakistan Challenges and Perspectives, 31.10.2014, page 158, consulté le 12.10.2015). Alors que la situation sécuritaire dans l'Agence de Kurram était encore instable entre janvier et mars 2014 (ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Pakistan: Aktuelle Sicherheitslage in Parachinar (Upper Kurram) und dem umliegenden Gebiet [a-8639-1], 31.3.2014 http://www.ecoi.net/local_link/273671/402703_de.html, consulté le 12.10. 2015), elle s'est améliorée entre avril et juin 2014, compte tenu de la baisse de la mortalité, des explosions et des enlèvements. Durant ce trimestre, 6 incidents terroristes étaient à déplorer dans le Central Kurram et dans le Lower Kurram, les autorités ayant procédé à des arrestations (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, 15.9.2014, http://www.refworld.org/docid/54745d70b.html, notamment pages 33ss, consulté le 12.10.2015). En 2014, il y avait trois camps de réfugiés dans les régions fédéralement administrées : New Durrani (dans le district de Kurram), Togh Sarai (dans le district de Hangu) et Jalozai (dans le district du Nowshera) ainsi qu'un camp de transit mis en place par le gouvernement à Bannu. La très grande majorité des personnes (plus d'un million) ayant fui le conflit dans la zone tribale avait trouvé refuge dans ce dernier camp, situé dans la province voisine du Kurram, celle de Khyber Pakhtunkhawa (Amnesty International, Rapport 2014/2015, https://www.amnesty.org/en/ documents/pol10/ 0001/2015/fr/, p. 345 s., consulté le 12.10.2015). Toutefois, depuis mi-mars 2015, plus de 37'800 familles se sont réinstallées dans les régions fédéralement administrées, la plupart dans l'Agence de Khyber et certaines dans les Agences du Waziristan du Nord et du Sud. Les familles qui étaient enregistrées ont reçu une aide à la réinstallation (nourriture et nécessaires non alimentaires pour une durée de six mois) de la part du gouvernement et d'organisations humanitaires (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin Pakistan, 7.7.2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/ system/files/documents/files/humanitarian-bulletin-pakistan_2015_issue34.pdf ; Pakistan: FATA Return Weekly Snapshot, 21-27.8.2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ocha_pakistan_weekly_return_snapshot_ 27_aug_2015.pdf, consultés le 12.10.2015). Les déplacés internes de l'Agence de Kurram sont répartis dans les districts de Kohat, Hangu, Kurram et Peshawar et une nette majorité d'entre eux vivent actuellement hors des camps de réfugiés (OCHA, KP and FATA IDP Statistics [as of 30 June 2015], https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/june_2015-idp_fact_sheet_30-june-2015.pdf, consulté le 12.10.2015).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar de nombreuses personnes qui étaient déplacées et avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps de réfugiés. En outre, l'intéressé a dit que sa famille avait une "situation financière aisée" au pays, que son père possédait deux magasins, que celui-ci achetait et vendait des voitures, et qu'il n'avait pas besoin de travailler pour gagner sa vie, puisque sa famille subvenait à ses besoins. Le recourant est jeune et sans problème de santé particulier. Il est resté en contact depuis le Suisse avec ses parents, à B._______, qui pourront le soutenir financièrement à son retour. Dès lors, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.6 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire totale (cf. let. D supra), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à des dépens. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, compte tenu de la note d'honoraires du 6 pjuin 2014, d'un tarif horaire de 150 francs et de la rédaction de la réplique, le Tribunal alloue, ex aequo et bono, le montant de 750 francs au recourant pour ses dépens. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal alloue au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3139/2014 Arrêt du 26 octobre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2014 N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2013, le recourant est entré clandestinement en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, le 7 novembre 2013 et le 30 janvier 2014, il a déclaré être originaire du Pakistan, de B._______ (localité située dans l'Agence de Kurram), et être d'ethnie pashtoune, de la tribu bangash et de religion chiite. Il a invoqué avoir aidé une association du nom de C._______ à soigner les blessés de guerre, en tant qu'aide-soignant bénévole non qualifié, de 2008 jusqu'à son départ du pays, le 5 juillet 2013. Il a dit s'être rendu en Turquie, via l'Afghanistan et l'Iran, puis avoir traversé la Grèce, l'Albanie et le Monténégro pour arriver en Hongrie ; de ce pays, il a affirmé avoir été refoulé vers la Serbie avant de rejoindre la Suisse, via l'Autriche, l'Italie et la France. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir les conflits entre sunnites et chiites, ainsi que les pressions exercées sur lui par les groupes armés. Il a précisé qu'en 2012 ou dès 2012 (selon les versions), des membres de plusieurs de ces groupes étaient venus le chercher à son domicile, l'avaient insulté et frappé, et qu'ils l'avaient enlevé à deux reprises pour l'envoyer sur le champ de bataille. Il a dit avoir craint que la pression exercée par les groupes armés ne se soit intensifiée et qu'il n'ait plus eu le choix que de les rejoindre, sous peine de mort, et d'être contraint d'accomplir des actes meurtriers pour leur compte. Il a allégué avoir demandé, lors de la dernière visite de ces miliciens, un délai sous prétexte que son père était malade et en avoir profité pour prendre la fuite et quitter le pays. Le recourant a produit, en copie, des certificats de naissance et de domicile, ainsi qu'un certificat de travail de l'association C._______. B. Suite à la clôture de la procédure traitée en application des accords de Dublin, le 20 novembre 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a, par décision du 8 mai 2014, rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que celui-ci avait tenu des propos invraisemblables au sujet des visites, des pressions et des arrestations de la part de groupes armés. L'office a estimé, sous l'ange de l'exécution du renvoi, que les chiites étaient reconnus et protégés au Pakistan et que le recourant pouvait trouver refuge dans les districts voisins de l'Agence de Kurram, dont la situation sécuritaire était précaire, ou dans d'autres provinces du Pakistan. C. Le 6 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile - argumentant sur la vraisemblance de son récit et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, puisque quitter B._______ était impossible. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a produit, en copie, une autorisation de travail du 21 mai 2014, ainsi que des fiches de salaire pour les mois d'avril et mai 2014, des articles de presse en langue étrangère, ainsi que des moyens de preuve sur une clé USB. D. Par décision incidente du 14 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné le mandataire du recourant en qualité de représentant d'office. E. Dans sa réponse du 31 octobre 2014, le SEM a confirmé, au sujet de l'exécution du renvoi, que le recourant pouvait s'installer dans une autre région du Pakistan, compte tenu de sa situation personnelle (homme jeune en bonne santé, disposant de moyens financiers) et du grand nombre de communautés chiites présentes au Pakistan. F. Dans sa réplique du 21 novembre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions, se référant à la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-4537/2010 du 8 janvier 2013 et ATAF 2011/51) et aux lignes directrices du UNHCR (Eligbility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan) pour argumenter qu'il ne pourrait pas se réinstaller dans une autre région du Pakistan. G. Les autres faits de la cause seront examinés dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, en plus des divergences déjà retenues à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que le recourant a tenu des propos contradictoires quant à la période durant laquelle les groupes armés étaient venus à son domicile dans le but de l'emmener au combat sous la contrainte, depuis 2007 (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80), ou durant l'année 2012 uniquement (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, questions n° 74 et 75). Une telle différence, de plusieurs années, n'est pas explicable et rend le récit d'emblée invraisemblable (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). De plus, si l'on se fonde sur la première version, il n'est pas crédible que les groupes armés aient recherché le recourant à son domicile à de très nombreuses reprises, mais qu'ils ne l'y aient trouvé que deux fois (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé, qui a dit connaître les personnes appartenant à ces groupes armés, leur ait ouvert volontairement sa porte sans chercher à se cacher à son domicile ou à s'enfuir (cf. pv de sa seconde audition, p. 12 et 13, questions n° 90 et 91). Si l'on se fonde sur la seconde version des faits (menaces des groupes armés en 2012 uniquement), il n'est pas plausible que, lors d'une visite des groupes armés, trois jours avant son départ du pays, le recourant ait obtenu un délai pour aller au combat sous prétexte que son père était malade (cf. pv de sa seconde audition, p. 10 et 11, questions n° 72 et 75 à 77). Cela est d'autant moins crédible qu'il a dit avoir vécu caché en 2013 (cf. pv de sa seconde audition, p. 17, question n° 137). 3.2 Par ailleurs, les propos tenus par le recourant au sujet des deux appréhensions dont il aurait été victime par les groupes armés, qui l'auraient emmené de force au combat, ne relève pas du vécu. En effet, le récit est vague, très succinct et dépourvu de détails pertinents, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM (cf. pv de sa seconde audition, p. 15 et 16, questions n° 113, 114, 122ss). En effet, le recourant n'a fait que répondre aux questions de manière brève, sans être apte à raconter spontanément les arrestations, le trajet jusqu'au poste de combat, ce qui s'y passait et la manière avec laquelle il aurait été contraint à combattre, ce qui rend vraisemblable qu'il n'a pas réellement vécu les événements invoqués (cf. pv de sa seconde audition, p. 13 et 14, questions n° 99ss, particulièrement question n° 110, et p. 15, questions n° 111 à 115). Au sujet plus précisément des combats, le recourant a, dans un premier temps, dit qu'il avait uniquement servi à manger et à boire, et nettoyé et chargé des armes (cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 114). Ce n'est que dans un deuxième temps, en réponse à la question de savoir s'il avait combattu au front, qu'il a répondu par l'affirmative, ses propos à ce sujet étant, de plus, dénués de détails significatifs susceptibles de rendre le vécu allégué vraisemblable (cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 122). 3.3 Par ailleurs, le recourant a précisé que l'association C._______ était indépendante, financée par des personnes privées et que son siège était à D._______. Active sur tout le territoire de l'Agence de Kurram, ses membres amenaient les blessés vers les camps de réfugiés et les cas les plus graves étaient transférés dans des hôpitaux. Ainsi, il a dit avoir pu se déplacer librement sur le territoire de l'Agence de Kurram, s'être rendu dans deux camps de réfugiés situés dans le nord de l'Agence et dans trois camps dans le sud lorsqu'il travaillait pour l'association C._______. Cet allégué tend à démontrer que le recourant n'était pas recherché. 3.4 Enfin, les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'avenir, de logement et de nourriture, ainsi que l'insécurité qui règnent au Pakistan ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les documents généraux produits par l'intéressé (articles de presse et documents vidéo montrant des scènes de guerre) ne sont pas non plus déterminants, puisqu'ils ne concernent pas personnellement et directement le recourant. 3.5 Au demeurant, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 3, fin du 2ème parag.), le SEM n'a pas mis en doute le lieu de provenance du recourant et il n'avait donc pas à détailler les connaissances de celui-ci sur sa région et sur les groupes armés actifs dans l'Agence de Kurram. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi au Pakistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4186/2012 du 6 janvier 2015 consid. 9.1). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.2 Depuis plusieurs années déjà, les grandes villes pakistanaises sont la cible d'attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux Talibans et à Al-Qaïda. En dépit de ces facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère cependant pas que le Pakistan est actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Dans le nord de l'Agence de Kurram (Upper Kurram), d'où est originaire le recourant, 80 % de la population est chiite, comme celui-ci, alors que dans la partie centrale (Central Kurram), 95 % est de confession sunnite, tout comme le 80 % des habitants du sud (Lower Kurram ; cf. FATA Research Centre [FRC], Kurram Agency, non daté, http://frc.com.pk/administrative-units-2/agencies/kurram-agency/, consulté le 12.10.2015 ; Conflict in Kurram Agency: Natures and Causes, non daté, http://frc.com.pk/articles/conflict-in-kurram-agency-nature-and-causes/, consulté le 12.10.2015). 7.4 Les violences exercées à l'encontre des chiites dans les régions tribales fédéralement administrées étaient conséquentes dans les années 2012 et 2013 notamment (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.5 ; par exemple, le 10 septembre 2012, une voiture piégée a fait 14 morts et 76 blessés dans un marché de Parachinar [DAWN [Parachinar ], 14 killed in Parachine sectarian attack, 10.9.2012, http://www.dawn.com/news/748482/14-killed-in-parachinar-sectarian-attack, consulté le 12.10.2015 ; deux attentats suicide ont également fait des morts en juillet 2013, österreichisches Bundesasylamt, http://www.ecoi.net/file_upload/1729_1413272641_pakistan.pdf, Pakistan Challenges and Perspectives, 31.10.2014, page 158, consulté le 12.10.2015). Alors que la situation sécuritaire dans l'Agence de Kurram était encore instable entre janvier et mars 2014 (ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Pakistan: Aktuelle Sicherheitslage in Parachinar (Upper Kurram) und dem umliegenden Gebiet [a-8639-1], 31.3.2014 http://www.ecoi.net/local_link/273671/402703_de.html, consulté le 12.10. 2015), elle s'est améliorée entre avril et juin 2014, compte tenu de la baisse de la mortalité, des explosions et des enlèvements. Durant ce trimestre, 6 incidents terroristes étaient à déplorer dans le Central Kurram et dans le Lower Kurram, les autorités ayant procédé à des arrestations (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, 15.9.2014, http://www.refworld.org/docid/54745d70b.html, notamment pages 33ss, consulté le 12.10.2015). En 2014, il y avait trois camps de réfugiés dans les régions fédéralement administrées : New Durrani (dans le district de Kurram), Togh Sarai (dans le district de Hangu) et Jalozai (dans le district du Nowshera) ainsi qu'un camp de transit mis en place par le gouvernement à Bannu. La très grande majorité des personnes (plus d'un million) ayant fui le conflit dans la zone tribale avait trouvé refuge dans ce dernier camp, situé dans la province voisine du Kurram, celle de Khyber Pakhtunkhawa (Amnesty International, Rapport 2014/2015, https://www.amnesty.org/en/ documents/pol10/ 0001/2015/fr/, p. 345 s., consulté le 12.10.2015). Toutefois, depuis mi-mars 2015, plus de 37'800 familles se sont réinstallées dans les régions fédéralement administrées, la plupart dans l'Agence de Khyber et certaines dans les Agences du Waziristan du Nord et du Sud. Les familles qui étaient enregistrées ont reçu une aide à la réinstallation (nourriture et nécessaires non alimentaires pour une durée de six mois) de la part du gouvernement et d'organisations humanitaires (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin Pakistan, 7.7.2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/ system/files/documents/files/humanitarian-bulletin-pakistan_2015_issue34.pdf ; Pakistan: FATA Return Weekly Snapshot, 21-27.8.2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ocha_pakistan_weekly_return_snapshot_ 27_aug_2015.pdf, consultés le 12.10.2015). Les déplacés internes de l'Agence de Kurram sont répartis dans les districts de Kohat, Hangu, Kurram et Peshawar et une nette majorité d'entre eux vivent actuellement hors des camps de réfugiés (OCHA, KP and FATA IDP Statistics [as of 30 June 2015], https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/june_2015-idp_fact_sheet_30-june-2015.pdf, consulté le 12.10.2015). 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar de nombreuses personnes qui étaient déplacées et avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps de réfugiés. En outre, l'intéressé a dit que sa famille avait une "situation financière aisée" au pays, que son père possédait deux magasins, que celui-ci achetait et vendait des voitures, et qu'il n'avait pas besoin de travailler pour gagner sa vie, puisque sa famille subvenait à ses besoins. Le recourant est jeune et sans problème de santé particulier. Il est resté en contact depuis le Suisse avec ses parents, à B._______, qui pourront le soutenir financièrement à son retour. Dès lors, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.6 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire totale (cf. let. D supra), il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à des dépens. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, compte tenu de la note d'honoraires du 6 pjuin 2014, d'un tarif horaire de 150 francs et de la rédaction de la réplique, le Tribunal alloue, ex aequo et bono, le montant de 750 francs au recourant pour ses dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal alloue au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset