Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) est entrée en Suisse le 14 septembre 2019 et a déposé une demande d’asile le 17 septembre suivant. B. Le 19 septembre 2019, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Le 20 septembre 2019, elle a été entendue sur ses données personnelles. D. Le 26 septembre 2019, dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », elle a été informée qu’une procédure Dublin ne serait pas initiée la concernant et a été invitée à se déterminer sur sa situation médicale. E. Entendue sur ses motifs d’asile le 30 octobre 2019, l’intéressée a déclaré être une ressortissante turque, d’ethnie kurde, originaire de la ville de B._______. Son père y aurait été actif politiquement au sein du Parti démocratique des peuples (HDP). Suite à une condamnation pour soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), celui-là aurait quitté la Turquie (en […] ; N […]) pour se rendre en Suisse, où il a obtenu l’asile (le […]). Par la suite, la mère de la recourante ainsi que ses frères et sœurs mineurs ont rejoint son père en Suisse. Pendant sa scolarité, la requérante aurait subi les brimades et discriminations réservées aux élèves kurdes, qui ne maîtrisaient pas le turc. Elle aurait en outre vécu les pressions et violences exercées sur la population kurde. Durant le lycée, elle aurait participé à des activités caritatives et sociales, ainsi qu’à des lectures et des débats philosophiques, sociologiques ou politiques. Elle aurait subi des pressions de la part de la direction et des enseignants de son école, qui ne l’auraient pas laissée s’exprimer librement.
D-6109/2019 Page 3 Le (…), indépendamment de tout parti ou institution politique, elle aurait organisé, avec l’aide d’autres lycéens, une conférence de presse pour protester contre le licenciement d’enseignants. Suite à cet événement, la requérante et l’un de ses camarades auraient été interrogés par la police dans le bureau du proviseur. L’intéressée aurait en outre été discriminée par ses professeurs qui l’auraient traitée de terroriste. En (…), elle aurait participé avec des élèves de son école à la fondation de la C._______, un club d’idées qui aurait notamment organisé une conférence de presse en soutien à des ouvriers en grève. La police, qui n’aurait pas pu intervenir directement contre les membres du club en raison de son caractère légal, aurait fait pression sur les parents des élèves. Les hommes de la famille de la requérante lui auraient dès lors reproché de s’exprimer ouvertement en public. En raison de divergences avec les dirigeants de la C._______, elle s’en serait vite distanciée. Des amis du club, devenus membres du Parti des ouvriers de Turquie (TIP), auraient par la suite été arrêtés. Durant sa scolarité au lycée, elle aurait commencé à fréquenter des partisans du HDP, dont elle serait devenue membre après le départ de ses parents. Dès (…), elle aurait débuté une année préparatoire à l’Université de D._______. Les étudiants kurdes y auraient subi des pressions et brimades de la part des professeurs et auraient été harcelés par des étudiants ultra- nationalistes. Durant ses études, elle aurait appartenu à la branche des jeunesses du HDP. Elle n’aurait pas exercé d’activités politiques en faveur du parti, mais aurait cependant apporté son aide durant les périodes électorales, à l’instar des autres étudiants kurdes, notamment en distribuant des tracts ou en montant des stands. En (…), ne se voyant pas d’avenir en tant que femme en Turquie, elle aurait abandonné ses études et regagné le domicile familial à B._______, pensant pouvoir quitter son pays suite à une demande de visa pour E._______. Celle-ci aurait toutefois été refusée, ainsi qu’une seconde pour F._______. Finalement, avec l’aide de deux oncles et de son frère aîné, elle aurait quitté illégalement la Turquie, en compagnie de son frère G._______ (N […]), le (…) afin de gagner la Suisse. A l’appui de sa demande, outre sa carte d’identité et sa carte d’étudiante, elle a déposé divers documents en lien avec ses activités contestataires,
D-6109/2019 Page 4 en particulier un article de journal relatant la conférence de presse de (…), une attestation relative à son appartenance au HDP ainsi que des photographies relatives au club de pensée de B._______ et une vidéo d’une conférence de presse tenue en soutien à une grève ouvrière. F. F.a Le 6 novembre 2019, le SEM a notifié son projet de décision à la requérante par l’intermédiaire de sa représentante juridique. F.b Dans sa prise de position du lendemain, cette dernière a contesté l'examen du SEM et les conclusions auxquelles ce dernier est parvenu dans son projet de décision, estimant que la crainte de persécutions futures de la requérante n'avait pas été analysée à suffisance. G. Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que ni les pressions que l’intéressée avait subies durant sa scolarité et ses études de la part tant du corps enseignant que de la police afin de l’empêcher de s’exprimer librement ni les discriminations et brimades qu’elle aurait endurées en raison de sa condition de femme kurde n’étaient d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs considéré que le dossier ne contenait aucune indication laissant supposer que la requérante pouvait être la cible, dans un proche avenir, de mesures de persécution réfléchie graves en raison de son environnement familial. A cet égard, il a en particulier relevé qu’elle n’avait pas subi de persécutions découlant de l’engagement politique de son père. Le SEM a d’autre part tenu l'exécution du renvoi de l’intéressée pour licite, possible et raisonnablement exigible. A ce sujet, il a notamment relevé qu’elle était instruite et qu’elle disposait d’un réseau familial dans son pays. H. Le 19 novembre 2019, la recourante a formé recours contre la décision
D-6109/2019 Page 5 précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Elle a, par ailleurs, demandé l’assistance judiciaire partielle, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son frère ([…]). La recourante a contesté les conclusions du SEM quant au manque d’intensité des persécutions qu’elle a subies dans son pays. Elle a soutenu avoir fréquenté dès le lycée des partisans du HDP et avoir été par la suite politiquement active au sein des jeunesses de ce parti. En raison de ses activités et prises de parole, elle aurait subi des pressions de la part du corps enseignant. Elle aurait par ailleurs attiré sur elle l’attention de la police qui se serait renseignée à son sujet. Plusieurs de ses amis, membres du HDP, auraient en outre été arrêtés. Evoquant son activisme politique, son appartenance à l’opposition au sein du HDP, ses liens familiaux avec son père qui a dû fuir après avoir été condamné pour soutien au PKK et la situation prévalant dans son pays depuis la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, elle a fait part de sa crainte d’être arrêtée et exposée, en cas de retour en Turquie, à des persécutions futures, autant directes que réfléchies, au sens des art. 3 LAsi, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Du fait de son départ pour la Suisse et de la demande d’asile qu’elle y a déposée, elle a soutenu que les risques qu’elle soit arrêtée par la police des frontières pour être interrogée étaient pour le moins accrus. A l’appui de son recours, elle a déposé une copie de son inscription au HDP datée du (…) et un courrier de l’avocat turc de son père, daté du (…), confirmant pour l’essentiel ses dires. I. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a dès lors renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a par ailleurs indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande de jonction des causes.
D-6109/2019 Page 6 J. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 décembre 2019. Il a considéré qu’il ne ressortait pas des déclarations de la requérante qu’une crainte d’un préjudice concret et imminent l’avait poussée à quitter la Turquie, en précisant qu’aucun élément au dossier ne démontrait l’existence d’une menace actuelle et concrète de persécution pouvant constituer une crainte fondée. Il a par ailleurs notamment relevé que l’arrestation de certains de ses amis n’apparaissait pas motivée par leur appartenance à la C._______, dont l’intéressée se serait d’ailleurs distanciée, mais à leur lien avec le TIP. Le SEM a en outre rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le simple fait de déposer une demande d’asile en Suisse ne conduisait pas à la présomption qu’en cas de retour au pays, la personne ait à craindre, avec une haute probabilité, un traitement contraire aux droits de l’homme. K. Dans sa réplique du 14 janvier 2020, la recourante, en mettant l’accent sur son ethnie, son statut de membre active du HDP, son appartenance familiale et la situation de plus en plus inquiétante en Turquie, a contesté les éléments avancés par le SEM s’agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays et a maintenu intégralement ses conclusions. L. L.a Dans un complément à son recours daté du 25 mai 2022, l’intéressée a allégué que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises depuis (…) des appels téléphoniques de la police de B._______ s’enquérant à son sujet et à celui de son frère G._______. Elle en a conclu qu’elle était toujours dans le collimateur des autorités et a supposé que ce regain d’intérêt de la police à son égard était lié à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre, comme cela était le cas pour son frère G._______. La recourante a par ailleurs annoncé qu’elle avait entrepris des démarches afin d’apporter des moyens de preuve permettant d’étayer ces nouveaux éléments. L.b Par ordonnance du 2 juin 2022, le Tribunal a accordé à la recourante un délai au 17 juin 2022 pour produire les éventuels moyens de preuve annoncés.
D-6109/2019 Page 7 L.c Le 16 juin 2022, la recourante a annoncé qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve des appels téléphoniques reçus par son frère. Elle a ajouté qu’il ne ressortait pas de son dossier en Turquie qu’une enquête avait été ouverte à son encontre auprès du Ministère public de B._______. Elle a cependant réitéré qu’elle encourrait le risque, en cas de retour, d’être interpellée, arrêtée et placée en garde à vue en raison notamment de son profil particulier de membre d’une famille d’activistes politiques. M. M.a Le 23 novembre 2022, l’intéressée a informé le Tribunal que le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse avait été résilié le jour même et qu’elle était désormais représentée par Rêzan Zehrê, juriste auprès du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse (…). M.b Le 13 janvier 2023, elle a demandé la nomination du précité en tant que mandataire d’office. M.c Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê mandataire d’office pour la suite de la procédure. N. Le 28 avril 2023, la recourante a produit une attestation de l’Association culturelle (…) (H._______) datée du (…), dont il ressort qu’elle travaillait comme bénévole au sein du comité d'organisation de cette association et participait activement à ses actions. Elle aurait en outre assumé la responsabilité de la préparation et de l'organisation d'événements et d'activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes, les jeunes et les enfants. L’intéressée a également déposé des photographies prises lors de manifestations ou événements organisés en Suisse pour la cause kurde. Elle a par ailleurs allégué qu’elle était apparue à plusieurs reprises dans les médias, avec l’indication de son identité, et a soutenu qu’il était dès lors impossible que l’Etat turc ne soit pas au courant de ses activités politiques en Suisse. Elle a par ailleurs invoqué la situation prévalant en Turquie et a conclu à la reconnaissance d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens des art. 3 et 54 LAsi en cas de retour dans son pays.
D-6109/2019 Page 8 O. Invité à se prononcer à nouveau sur le recours, le SEM a maintenu ses considérants dans sa duplique du 15 décembre 2023. Il a pour l’essentiel considéré que, même en admettant que les autorités turques aient connaissance de la présence en Suisse de la recourante et de ses activités, il ne ressortait des pièces de son dossier aucun élément la faisant apparaitre comme une opposante sérieuse et préoccupante pour le régime. Il a par ailleurs relevé que les appels téléphoniques reçus début (…) par son frère n’avaient pas eu de suites et pouvaient s’apparenter à des tâches usuelles de la police après une disparition, ne démontrant pas obligatoirement une volonté de persécution. Il a ajouté que, contrairement à son frère G._______, elle n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. S’agissant du risque allégué par la recourante de faire l’objet d’une fiche lors de son retour en Turquie, le SEM a observé qu’une telle fiche contenait essentiellement des données sur les procédures pénales pendantes, les arrestations et les mandats d'arrêt, les interdictions de sortie ainsi que les données sur les personnes dont les droits ont été restreints. En conséquence, au vu des éléments du dossier, il a considéré que, même dans l’hypothèse où la recourante devait être fichée lors de son retour, il n'y avait pas lieu de reconnaître une crainte fondée de persécution. P. Dans ses observations complémentaires du 19 janvier 2024, la recourante a contesté l’appréciation « arbitraire et incorrecte » du SEM s’agissant de l’ampleur de ses activités politiques en Suisse. Elle a insisté sur le fait que, depuis son arrivée en Suisse, elle avait participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde, au cours desquelles, elle avait eu l’occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Öcalan, tout en étant clairement identifiable. Soutenant que les activités politiques des opposants kurdes sont soumises à une surveillance de la part des services de renseignement turcs en Suisse, elle a affirmé que les autorités turques étaient informées de ses activités au sein d'une organisation kurde en Suisse perçue par la Turquie comme étant affiliée au PKK. Pour le reste, la recourante a également contesté les éléments avancés par le SEM s’agissant des appels téléphoniques reçus par son frère et des risques liés à l’éventuelle création d’une fiche à son retour en Turquie. Elle
D-6109/2019 Page 9 a enfin relevé que le Tribunal avait reconnu dans sa jurisprudence que les autorités turques avaient tendance à s’en prendre à des membres de la famille de personnes recherchées ou appartenant au PKK. A l’appui de ses dires, elle a produit six nouvelles photographies la montrant lors de manifestations s’étant déroulées dans diverses villes suisses. Q. Q.a Le 22 août 2024, l’Unité Dublin (…) a transmis au SEM une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après ; le règlement Dublin III), indiquant que celle-ci avait déposé une demande d’asile en I._______ en date du (…). Q.b Le 23 août 2024, le SEM a informé le Tribunal que la recourante se trouvait en I._______ depuis le (…) et qu’elle y avait déposé une demande d’asile. Q.c Le 30 août 2024, le SEM a accepté la requête de l’Unité Dublin (…) sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 23 septembre 2024, dite Unité a informé le SEM qu’un recours contre la décision de transfert avec effet suspensif avait été introduit par l’intéressée. Q.d Le 4 décembre 2024, le Service de la population et des migrants du canton de J._______ a informé le SEM que la requérante avait disparu depuis le 1er novembre 2024. Q.e Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Tribunal a imparti au mandataire de la recourante un délai au 6 février 2025 pour lui faire savoir s’il avait eu des contacts avec sa mandante depuis l’arrivée de celle-ci en I._______ et, dans l'affirmative, communiquer avec précision son lieu de séjour ainsi que l’adresse complète où elle pouvait être atteinte.
D-6109/2019 Page 10 Le Tribunal a par ailleurs imparti le même délai à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, pour, d’une part, manifester clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse et, d’autre part, établir que cet intérêt à la procédure était toujours actuel. Q.f Le 6 février 2025, le mandataire de l’intéressée a déclaré être resté en contact avec celle-ci, que ce soit directement, par téléphone et par courriel, ou par l’intermédiaire de son père. Il a par ailleurs communiqué l’adresse actuelle en I._______ de sa mandante et a fait part de la volonté de cette dernière, manifestée expressément par téléphone et par courriel (joint à la correspondance du 6 février 2025), de maintenir son recours en Suisse. Le mandataire de la recourante a enfin soutenu que l’intérêt de celle-ci à la poursuite de sa procédure en Suisse était actuel, compte tenu de la décision de non-entrée en matière rendue par les autorités (…) dans le cadre de la procédure Dublin. R. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.
D-6109/2019 Page 11 2. 2.1 Au moment du dépôt de son recours, la recourante avait qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 8 al. 3 LAsi, le requérant d’asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l’autorité cantonale compétente. Par ailleurs, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de facto à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi). 2.2.2 L’intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe toutefois pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 17 consid. 1). Dans un tel cas, il faut cependant que cet intérêt ait été expressément manifesté au préalable. Autrement dit, il doit être clairement établi que le recourant dispose d’un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. JICRA 2001 n° 6 consid. 7h ; 1997 n° 18). Cela n’est plus le cas notamment s’il ressort des circonstances que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire (cf. ibidem). 2.2.3 En l’occurrence, la recourante a quitté la Suisse pour se rendre en I._______, où elle a déposé une demande d’asile le (…). Elle est cependant restée en contact avec son mandataire, par l’intermédiaire duquel elle est toujours joignable (cf. correspondance du 6 février 2025 du mandataire). Par ce biais, elle a ainsi fourni une adresse en I._______, où elle peut être atteinte. Elle a par ailleurs manifesté clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse (cf. idem et courriel du 5 février 2025). Il convient en outre de tenir compte du fait que le SEM ayant expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base du règlement Dublin III, la Suisse a reconnu sa compétence pour traiter et mener à terme l’examen de sa demande d'asile. Sur la base du même règlement, les
D-6109/2019 Page 12 autorités (…) ne sont quant à elles pas entrées en matière sur la demande d’asile déposée dans leur pays. Dans ces conditions, nonobstant son éloignement et bien qu’elle ait recouru contre la décision des autorités (…), exprimant ainsi son souhait de ne pas revenir en Suisse, il y a lieu de considérer que la recourante peut toujours se prévaloir d’un intérêt actuel à la poursuite de la présente procédure de recours au sens de l’art. 48 al. 1 PA, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la forte probabilité qu’elle soit tenue de revenir en Suisse – où résident d’ailleurs plusieurs membres de sa famille – au terme de la procédure Dublin. Enfin, de manière générale, il n’appartient pas à l’autorité de recours de suspendre une procédure jusqu’à ce qu’un recourant puisse à nouveau faire valoir son intérêt à la procédure. Il n’y a dès lors pas lieu, en l’état, de suspendre la procédure de recours jusqu’au transfert probable de la recourante en Suisse. 3. 3.1 Par décision du 12 janvier 2024, le SEM, en application de l’art. 58 PA, a annulé la décision du 7 novembre 2019 relative au frère de la recourante, G._______, et a repris l’instruction de sa cause. Constatant que le recours formé le 18 novembre 2019 par ce dernier était devenu sans objet, le Tribunal l’a radié du rôle par décision du 23 janvier 2024. 3.2 Par décision du 8 octobre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à G._______ en application de l’art. 54 LAsi, a rejeté sa demande d’asile déposée le 14 septembre 2019, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, pour illicéité de l’exécution du renvoi. Par arrêt (…) du 9 janvier 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 8 novembre 2024 contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l’avance de frais requise après le rejet de la demande d’assistance judiciaire totale dont il était assorti. 3.3 Partant, la demande de jonction des causes est devenue sans objet.
D-6109/2019 Page 13 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-6109/2019 Page 14 5. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies. 5.2 L’intéressée a déclaré avoir été brimée et discriminée en raison de ses origines kurdes. 5.2.1 De manière générale, l’appartenance à l’ethnie kurde, dont se prévaut la recourante, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes. Cependant, ces mesures n’ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.). 5.2.2 En l’occurrence, il n’apparaît pas que les discriminations que la recourante aurait personnellement subies durant sa scolarité et ses études, à l’instar de ses coreligionnaires kurdes, ni les attaques verbales dont elle aurait été la victime de la part d’ultra-nationalistes aient été d’une intensité telle à constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.3 La recourante a également allégué qu’en raison de ses prises de paroles avec ses camarades de lycée, la police s’était renseignée à leur sujet. Par ailleurs, après la tenue d’une conférence de presse organisée en (…), des policiers l’auraient entendue dans le bureau du proviseur. Enfin, après la création du club d’idées C._______ en (…), la police serait intervenue auprès des parents des élèves, afin de les inciter à faire plus attention à leurs enfants. Force est cependant de constater que ces opérations de police, faute d’intensité suffisante, ne constituent pas non plus des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
D-6109/2019 Page 15 A cet égard, il y a lieu de relever que la seule action directe de la police envers la recourante, à savoir son interrogatoire en (…), ne s’est pas déroulée dans un poste de police, mais dans le bureau du proviseur du lycée. Elle n’a en outre pas été brutalisée à cette occasion (cf. procès- verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 54). Enfin, tant cet acte unique que les autres interventions de la police, qui concernaient également ses camarades, sont restés sans suite. En particulier, aucune procédure n’a été ouverte à son encontre. 5.4 Suite aux remontrances de la police adressées aux parents des élèves en (…), le père et les frères de l’intéressée auraient exercé sur elle des pressions pour qu’elle agisse avec plus de retenue. L’aîné de ses frères aurait même fait usage de violence physique à son encontre (cf. idem, Q. 55 et 83). Indépendamment de la question de la pertinence de telles pressions et violences en matière d’asile, force est de constater que celles-ci ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec le départ de la recourante en (…). Il y a lieu de relever à cet égard que son père a quitté la Turquie dès (…), alors que son frère aîné, qui s’était montré le plus virulent, est devenu par la suite son plus grand soutien et l’a financièrement aidée à quitter le pays (cf. idem, Q. 15 et 83). 5.5 5.5.1 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a soutenu qu’après la condamnation et le départ de son père, la police était régulièrement venue (environ deux fois par mois) au domicile familial dans le but d’avoir des informations au sujet de ce dernier en proférant des menaces. Son frère G._______ aurait été retenu par la police dans le but de le contraindre à contacter son père afin d’apprendre où celui-ci se trouvait, permettant ainsi aux autorités de connaître désormais son lieu de séjour (cf. mémoire de recours, p. 3 et 6). Selon l’écrit daté du (…) produit par la recourante, qui aurait été rédigé par l’avocat de son père en Turquie, la police aurait effectué à plusieurs reprises des descentes et des fouilles chez sa famille, créant ainsi une pression psychique et une situation d’insécurité devenue insupportable et invivable pour les membres de sa famille. Enfin, selon l’attestation de H._______ datée du (…), la recourante aurait été constamment suivie par la police en raison de la situation dans laquelle
D-6109/2019 Page 16 se trouvait sa famille, ce qui aurait motivé l’abandon de ses études et son départ. 5.5.2 A ce sujet, force est de constater que la requérante, au cours de son audition du 30 octobre 2019, n’a jamais déclaré ni même laissé entendre que les autorités avaient exercé des pressions sur sa famille en général ou sur elle en particulier après le départ de son père. Interrogée spécifiquement sur les éventuelles conséquences du départ de ce dernier, puis de sa famille, elle n’a ainsi fait aucune allusion à d’éventuelles pressions exercées par la police (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 68). De même, alors qu’il lui a été demandé si, après son interrogatoire en (…), elle avait eu d’autres contacts avec les autorités, elle n’a mentionné qu’une manifestation qui se serait déroulée à l’occasion du 1er mai (…), au cours de laquelle la police aurait encerclé les manifestants (cf. idem, Q. 70). De plus, lorsqu’il lui a été demandé comment elle avait été personnellement concernée par les pressions exercées par les autorités sur les Kurdes, elle n’a également fait aucune allusion à d’éventuelles visites domiciliaires de la police (cf. idem, Q. 71). Enfin, quand elle a motivé son abandon de ses études et son départ, elle n’a également fait aucune allusion à d’éventuelles pressions exercées par la police (cf. idem, Q. 22, 38 et 55 s.). Il n’apparaît en outre pas que les membres de sa parenté aient été particulièrement surveillés, dans la mesure où sa mère et ses frères et sœurs mineurs ont pu quitter le pays en (…) afin de rejoindre son père en Suisse. Quant à la recourante, ni la condamnation de son père ni le départ de celui-ci à l’étranger ne l’ont empêchée, durant cette période, de passer son examen lui permettant d’être admise à l’université ni de suivre normalement les cours à D._______ (cf. idem, Q. 55). Dans ces conditions, le Tribunal doute de la véracité de ses nouvelles allégations qui apparaissent pour le moins opportunes après la décision négative du SEM. Il est rappelé que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
D-6109/2019 Page 17 (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). En l’occurrence, il y a tout lieu de penser que la recourante, après le rejet de sa demande d’asile, a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente de celui verbalisé lors de son audition, dans le but de donner, en allant crescendo au fur et à mesure de la procédure de recours, plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile. A tout le moins, même en admettant que la police ait pu se rendre au domicile familial afin d’obtenir des informations au sujet de son père, le fait que la requérante n’ait pas mentionné ces éventuelles visites au cours de son audition démontre que celles-ci ne l’auraient pas particulièrement marquée. Dans ces conditions, il ne saurait manifestement être retenu qu’elles auraient entraîné une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al.2 LAsi. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n’a très vraisemblablement pas quitté son pays pour venir en Suisse en raison des pressions que les autorités turques auraient exercées sur elle, mais bien plutôt en raison de l’absence de perspectives d’avenir en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 17, 22 et 56). C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle a vainement tenté d’obtenir des visas pour E._______, respectivement pour F._______. Elle n’a ainsi décidé de se rendre en Suisse qu’après le rejet de ses demandes de visa (cf. idem, Q. 21 s.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d’ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêts du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 ; E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 4.2).
D-6109/2019 Page 18 5.6 5.6.1 Selon ses dires, la recourante, après le départ de ses parents, alors qu’elle était encore lycéenne, aurait adhéré aux jeunesses du HDP, dont elle aurait déjà fréquenté des partisans auparavant. Il n’apparaît cependant pas qu’elle y ait occupée une fonction ou une position prépondérante ni qu’elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d’avoir attiré spécialement sur elle l’attention des autorités (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 64 s. ; let. E ci-dessus). 5.6.2 Dans ces conditions, le Tribunal juge que, même si elle devait être connue des autorités turques en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposée dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays, compte tenu de son absence de profil quelque peu marqué au sein de ce parti (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023). 5.6.3 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a certes allégué que plusieurs de ses amis proches avaient été arrêtés en raison de leur engagement politique au sein du HDP (cf. mémoire de recours, p. 5). Il ressort toutefois de son audition que ceux-ci n’étaient pas membres de ce parti, mais du TIP. De plus, comme relevé à juste titre par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, leur arrestation était liée à leur appartenance à ce dernier parti, et non à leurs liens passés avec le C._______ – dont la requérante s’est d’ailleurs rapidement distanciée (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 80 et 86). 5.6.4 La recourante a également déclaré que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises au début de (…) des appels téléphoniques de la police qui aurait cherché à obtenir des informations au sujet de la recourante et de son frère G._______ (cf. complément au recours du 25 mai 2022). Force est d’abord de constater qu’il ne s’agit que d’une simple affirmation, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. courrier du 16 juin 2022). Il est par ailleurs pour le moins surprenant que les autorités s’inquiètent de la disparition de la requérante et de son frère G._______ plus de deux ans après leur départ. A cet égard, dans la mesure où plusieurs enquêtes pénales auraient été ouvertes à l’encontre de ce dernier durant cette période, il y a tout lieu de croire que
D-6109/2019 Page 19 ces appels, si tant est qu’ils aient réellement eu lieu, auraient concerné en fait celui-ci. Il n’est dès lors pas exclu que cet élément, en ce qui la concernerait personnellement, ait été également invoqué par l’intéressée afin de donner plus de substance à son récit (cf. consid. 5.5.2 supra). Indépendamment de cela, et comme relevé à bon escient par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, ces appels n’ont eu aucune suite
– étant rappelé qu’aucune procédure n’a été ouverte à l’encontre de la recourante. De surcroît, la police se serait contentée de téléphoner à son frère à quelques reprises, sans lui causer de problèmes particuliers. En outre, celui-ci n’aurait depuis lors plus reçu d’appels (cf. courrier du 16 juin 2022). 5.6.5 Hormis ces uniques prétendus appels téléphoniques adressés à son frère aîné au début de (…), il ne ressort pas des déclarations de l’intéressée que son départ aurait occasionné de quelconques conséquences sur sa famille restée au pays, ce qui démontre, au contraire de ce qu’elle prétend (cf. complément au recours du 25 mai 2022), qu’elle n’était pas dans le collimateur des autorités turques. 5.6.6 L'attestation de membre du HDP, produite par l’intéressée à l’appui de son recours, n’est en conséquence pas déterminante à elle seule sous l’angle de l’asile. 5.7 5.7.1 L’intéressée a déclaré appartenir à une famille politisée. Son père, membre du HDP, condamné dans son pays, a dû fuir en Suisse où il a obtenu l’asile en (…). Son frère G._______, qui a quitté la Turquie avec elle, serait également membre du HDP et ferait l’objet de diverses procédures. Il s’est par ailleurs vu reconnaître en (…) la qualité de réfugié sur la base de l’art. 54 LAsi. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut objectivement craindre des persécutions réfléchies du fait de ses liens familiaux. 5.7.2 La coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des
D-6109/2019 Page 20 activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Ce risque est d’autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d’opposition (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 5.2). 5.7.3 En l’occurrence, la recourante n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie. 5.7.3.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.5), elle n’a pas été victime, avant son départ, de mesures de persécution en lien avec son père. 5.7.3.2 Il n’apparaît par ailleurs pas qu’elle ait elle-même un profil politique marqué. Elle aurait certes été connue par les autorités scolaires, voire par la police, pour prendre ouvertement la parole et défendre des causes sociales, par exemple à l’occasion du licenciement d’enseignants ou d’une grève ouvrière. Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 5.3), ces prises de parole et autres activités ne lui ont pas porté préjudice. De même, comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.6.1), il n’apparaît pas que la recourante ait occupé au sein du HDP une fonction ou une position prépondérante ni qu’elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d’avoir attiré spécialement sur elle l’attention des autorités. Les activités caritatives et sociales précitées, de même que les lectures et débats auxquels elle aurait pris part, auraient été tenus hors du cadre du HDP (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 63). Ces activités, d’une ampleur réduite, n’étaient par ailleurs pas de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités turques, pour autant que celle-ci en aient été informées, comme une personne présentant un danger pour le régime. Comme relevé ci-dessus, elles n’ont ainsi eu aucune suite policière ou judiciaire.
D-6109/2019 Page 21 5.7.4 Il sied encore de relever que l’intéressée n’a jamais déclaré ni même laissé entendre que son frère aîné, resté au pays, ait connu de quelconques ennuis avec la police en lien avec les départs consécutifs de son père, puis de sa sœur et de son frère. 5.7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’aucun élément au dossier ne permet d’admettre que la recourante risque de faire l’objet d’une persécution réfléchie en lien avec son père ou d’autres membres de sa parenté. 6. 6.1 En cours de procédure (cf. courrier du 28 avril 2023), la recourante a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Elle a ainsi exposé être devenue membre de l’association culturelle kurde H._______, dont elle ferait partie du comité d’organisation. A ce titre, elle serait responsable de la préparation et de l’organisation des événements et des activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir « participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse pour dénoncer la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité exercés sur la population kurde en Turquie, Iran, Irak et en Syrie à Rojava ». Au cours de ces manifestations, elle aurait eu l’occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Ocalan. Evoquant la surveillance exercée par les services de renseignement turcs, elle a soutenu qu’il était incontestable que les autorités turques étaient informées de ses activités. 6.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de
D-6109/2019 Page 22 leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D-3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.). 6.3 Les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites. En effet, la participation de la recourante aux activités de l’association culturelle H._______ ainsi qu’à des manifestations en Suisse, documentée par des photos, ne démontre en rien qu’elle a pu attirer l’attention des autorités turques. Ses allégations selon lesquelles elle serait apparue à plusieurs reprises dans des médias « avec sa photo son nom et prénom » (cf. courrier du 28 avril 2023, p. 2) ne constitue qu’une simple affirmation, nullement étayée. Au demeurant, le seul fait qu’elle ait pu prendre la parole lors d’une assemblée de l’association précitée ou porter l’effigie d’Abdullah Ocalan lors de manifestations, à l’instar de nombre d’autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu’elle se soit véritablement démarquée des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de son Etat. Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu’elles auraient pu l’identifier formellement. Quoi qu’il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n’a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu’elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l’intéressée n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 7. Enfin, bien qu’il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d’ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de
D-6109/2019 Page 23 considérer qu’une telle mesure consisterait en un préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l’intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu’elle n’a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu’aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour. 8. En conséquence, le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
D-6109/2019 Page 24 l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
D-6109/2019 Page 25 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, la recourante n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 12.2 La Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêt de
D-6109/2019 Page 26 coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et jurisp. cit.). 12.3 La recourante provient de la province de B._______, qui n’a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi la mettrait en danger de manière concrète : elle est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation. Par ailleurs, si elle a certes déclaré avoir été traitée avant son départ en raison de troubles anxieux, elle n’a pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l’état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. entretien individuel « Dublin » du 26 septembre 2019 ; procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 3 et 7). Au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, elle pourrait à nouveau faire appel aux services de santé turcs. La Turquie dispose en effet d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s’avérer nécessaire en raison d’une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.). De surcroît, malgré le départ de ses parents, la recourante dispose d’un solide réseau familial dans son pays, avec lequel elle est restée en contact et qui lui est déjà venu en aide par le passé (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 9, 11, 15 s., 22, 24 ss, 32 et 41 ss). Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 13. Enfin, la recourante, qui est en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) est tenue (art. 8 al. 4 LAsi) et en mesure d'entreprendre, le cas
D-6109/2019 Page 27 échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 15. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 Il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), 16.2 L’assistance judiciaire ayant cependant été accordée par décision incidente du 4 décembre 2019 et rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressée ait évolué depuis lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 17. 17.1 Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê mandataire d’office pour la suite de la procédure. 17.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il
D-6109/2019 Page 28 appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF). 17.3 En l’espèce, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante postérieurement au 31 janvier 2023 est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Erwägungen (68 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
E. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.
E. 2.1 Au moment du dépôt de son recours, la recourante avait qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant d'asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. Par ailleurs, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de facto à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi).
E. 2.2.2 L'intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe toutefois pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 17 consid. 1). Dans un tel cas, il faut cependant que cet intérêt ait été expressément manifesté au préalable. Autrement dit, il doit être clairement établi que le recourant dispose d'un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. JICRA 2001 n° 6 consid. 7h ; 1997 n° 18). Cela n'est plus le cas notamment s'il ressort des circonstances que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire (cf. ibidem).
E. 2.2.3 En l'occurrence, la recourante a quitté la Suisse pour se rendre en I._______, où elle a déposé une demande d'asile le (...). Elle est cependant restée en contact avec son mandataire, par l'intermédiaire duquel elle est toujours joignable (cf. correspondance du 6 février 2025 du mandataire). Par ce biais, elle a ainsi fourni une adresse en I._______, où elle peut être atteinte. Elle a par ailleurs manifesté clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse (cf. idem et courriel du 5 février 2025). Il convient en outre de tenir compte du fait que le SEM ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base du règlement Dublin III, la Suisse a reconnu sa compétence pour traiter et mener à terme l'examen de sa demande d'asile. Sur la base du même règlement, les autorités (...) ne sont quant à elles pas entrées en matière sur la demande d'asile déposée dans leur pays. Dans ces conditions, nonobstant son éloignement et bien qu'elle ait recouru contre la décision des autorités (...), exprimant ainsi son souhait de ne pas revenir en Suisse, il y a lieu de considérer que la recourante peut toujours se prévaloir d'un intérêt actuel à la poursuite de la présente procédure de recours au sens de l'art. 48 al. 1 PA, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la forte probabilité qu'elle soit tenue de revenir en Suisse - où résident d'ailleurs plusieurs membres de sa famille - au terme de la procédure Dublin. Enfin, de manière générale, il n'appartient pas à l'autorité de recours de suspendre une procédure jusqu'à ce qu'un recourant puisse à nouveau faire valoir son intérêt à la procédure. Il n'y a dès lors pas lieu, en l'état, de suspendre la procédure de recours jusqu'au transfert probable de la recourante en Suisse.
E. 3.1 Par décision du 12 janvier 2024, le SEM, en application de l'art. 58 PA, a annulé la décision du 7 novembre 2019 relative au frère de la recourante, G._______, et a repris l'instruction de sa cause. Constatant que le recours formé le 18 novembre 2019 par ce dernier était devenu sans objet, le Tribunal l'a radié du rôle par décision du 23 janvier 2024.
E. 3.2 Par décision du 8 octobre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à G._______ en application de l'art. 54 LAsi, a rejeté sa demande d'asile déposée le 14 septembre 2019, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, pour illicéité de l'exécution du renvoi. Par arrêt (...) du 9 janvier 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 8 novembre 2024 contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise après le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale dont il était assorti.
E. 3.3 Partant, la demande de jonction des causes est devenue sans objet.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
E. 5.2 L'intéressée a déclaré avoir été brimée et discriminée en raison de ses origines kurdes.
E. 5.2.1 De manière générale, l'appartenance à l'ethnie kurde, dont se prévaut la recourante, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes. Cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.).
E. 5.2.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas que les discriminations que la recourante aurait personnellement subies durant sa scolarité et ses études, à l'instar de ses coreligionnaires kurdes, ni les attaques verbales dont elle aurait été la victime de la part d'ultra-nationalistes aient été d'une intensité telle à constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 La recourante a également allégué qu'en raison de ses prises de paroles avec ses camarades de lycée, la police s'était renseignée à leur sujet. Par ailleurs, après la tenue d'une conférence de presse organisée en (...), des policiers l'auraient entendue dans le bureau du proviseur. Enfin, après la création du club d'idées C._______ en (...), la police serait intervenue auprès des parents des élèves, afin de les inciter à faire plus attention à leurs enfants. Force est cependant de constater que ces opérations de police, faute d'intensité suffisante, ne constituent pas non plus des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il y a lieu de relever que la seule action directe de la police envers la recourante, à savoir son interrogatoire en (...), ne s'est pas déroulée dans un poste de police, mais dans le bureau du proviseur du lycée. Elle n'a en outre pas été brutalisée à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 54). Enfin, tant cet acte unique que les autres interventions de la police, qui concernaient également ses camarades, sont restés sans suite. En particulier, aucune procédure n'a été ouverte à son encontre.
E. 5.4 Suite aux remontrances de la police adressées aux parents des élèves en (...), le père et les frères de l'intéressée auraient exercé sur elle des pressions pour qu'elle agisse avec plus de retenue. L'aîné de ses frères aurait même fait usage de violence physique à son encontre (cf. idem, Q. 55 et 83). Indépendamment de la question de la pertinence de telles pressions et violences en matière d'asile, force est de constater que celles-ci ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec le départ de la recourante en (...). Il y a lieu de relever à cet égard que son père a quitté la Turquie dès (...), alors que son frère aîné, qui s'était montré le plus virulent, est devenu par la suite son plus grand soutien et l'a financièrement aidée à quitter le pays (cf. idem, Q. 15 et 83).
E. 5.5.1 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a soutenu qu'après la condamnation et le départ de son père, la police était régulièrement venue (environ deux fois par mois) au domicile familial dans le but d'avoir des informations au sujet de ce dernier en proférant des menaces. Son frère G._______ aurait été retenu par la police dans le but de le contraindre à contacter son père afin d'apprendre où celui-ci se trouvait, permettant ainsi aux autorités de connaître désormais son lieu de séjour (cf. mémoire de recours, p. 3 et 6). Selon l'écrit daté du (...) produit par la recourante, qui aurait été rédigé par l'avocat de son père en Turquie, la police aurait effectué à plusieurs reprises des descentes et des fouilles chez sa famille, créant ainsi une pression psychique et une situation d'insécurité devenue insupportable et invivable pour les membres de sa famille. Enfin, selon l'attestation de H._______ datée du (...), la recourante aurait été constamment suivie par la police en raison de la situation dans laquelle se trouvait sa famille, ce qui aurait motivé l'abandon de ses études et son départ.
E. 5.5.2 A ce sujet, force est de constater que la requérante, au cours de son audition du 30 octobre 2019, n'a jamais déclaré ni même laissé entendre que les autorités avaient exercé des pressions sur sa famille en général ou sur elle en particulier après le départ de son père. Interrogée spécifiquement sur les éventuelles conséquences du départ de ce dernier, puis de sa famille, elle n'a ainsi fait aucune allusion à d'éventuelles pressions exercées par la police (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 68). De même, alors qu'il lui a été demandé si, après son interrogatoire en (...), elle avait eu d'autres contacts avec les autorités, elle n'a mentionné qu'une manifestation qui se serait déroulée à l'occasion du 1er mai (...), au cours de laquelle la police aurait encerclé les manifestants (cf. idem, Q. 70). De plus, lorsqu'il lui a été demandé comment elle avait été personnellement concernée par les pressions exercées par les autorités sur les Kurdes, elle n'a également fait aucune allusion à d'éventuelles visites domiciliaires de la police (cf. idem, Q. 71). Enfin, quand elle a motivé son abandon de ses études et son départ, elle n'a également fait aucune allusion à d'éventuelles pressions exercées par la police (cf. idem, Q. 22, 38 et 55 s.). Il n'apparaît en outre pas que les membres de sa parenté aient été particulièrement surveillés, dans la mesure où sa mère et ses frères et soeurs mineurs ont pu quitter le pays en (...) afin de rejoindre son père en Suisse. Quant à la recourante, ni la condamnation de son père ni le départ de celui-ci à l'étranger ne l'ont empêchée, durant cette période, de passer son examen lui permettant d'être admise à l'université ni de suivre normalement les cours à D._______ (cf. idem, Q. 55). Dans ces conditions, le Tribunal doute de la véracité de ses nouvelles allégations qui apparaissent pour le moins opportunes après la décision négative du SEM. Il est rappelé que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). En l'occurrence, il y a tout lieu de penser que la recourante, après le rejet de sa demande d'asile, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de son audition, dans le but de donner, en allant crescendo au fur et à mesure de la procédure de recours, plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile. A tout le moins, même en admettant que la police ait pu se rendre au domicile familial afin d'obtenir des informations au sujet de son père, le fait que la requérante n'ait pas mentionné ces éventuelles visites au cours de son audition démontre que celles-ci ne l'auraient pas particulièrement marquée. Dans ces conditions, il ne saurait manifestement être retenu qu'elles auraient entraîné une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al.2 LAsi.
E. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n'a très vraisemblablement pas quitté son pays pour venir en Suisse en raison des pressions que les autorités turques auraient exercées sur elle, mais bien plutôt en raison de l'absence de perspectives d'avenir en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 17, 22 et 56). C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a vainement tenté d'obtenir des visas pour E._______, respectivement pour F._______. Elle n'a ainsi décidé de se rendre en Suisse qu'après le rejet de ses demandes de visa (cf. idem, Q. 21 s.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêts du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 ; E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 4.2).
E. 5.6.1 Selon ses dires, la recourante, après le départ de ses parents, alors qu'elle était encore lycéenne, aurait adhéré aux jeunesses du HDP, dont elle aurait déjà fréquenté des partisans auparavant. Il n'apparaît cependant pas qu'elle y ait occupée une fonction ou une position prépondérante ni qu'elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d'avoir attiré spécialement sur elle l'attention des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 64 s. ; let. E ci-dessus).
E. 5.6.2 Dans ces conditions, le Tribunal juge que, même si elle devait être connue des autorités turques en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays, compte tenu de son absence de profil quelque peu marqué au sein de ce parti (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023).
E. 5.6.3 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a certes allégué que plusieurs de ses amis proches avaient été arrêtés en raison de leur engagement politique au sein du HDP (cf. mémoire de recours, p. 5). Il ressort toutefois de son audition que ceux-ci n'étaient pas membres de ce parti, mais du TIP. De plus, comme relevé à juste titre par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, leur arrestation était liée à leur appartenance à ce dernier parti, et non à leurs liens passés avec le C._______ - dont la requérante s'est d'ailleurs rapidement distanciée (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 80 et 86).
E. 5.6.4 La recourante a également déclaré que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises au début de (...) des appels téléphoniques de la police qui aurait cherché à obtenir des informations au sujet de la recourante et de son frère G._______ (cf. complément au recours du 25 mai 2022). Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. courrier du 16 juin 2022). Il est par ailleurs pour le moins surprenant que les autorités s'inquiètent de la disparition de la requérante et de son frère G._______ plus de deux ans après leur départ. A cet égard, dans la mesure où plusieurs enquêtes pénales auraient été ouvertes à l'encontre de ce dernier durant cette période, il y a tout lieu de croire que ces appels, si tant est qu'ils aient réellement eu lieu, auraient concerné en fait celui-ci. Il n'est dès lors pas exclu que cet élément, en ce qui la concernerait personnellement, ait été également invoqué par l'intéressée afin de donner plus de substance à son récit (cf. consid. 5.5.2 supra). Indépendamment de cela, et comme relevé à bon escient par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, ces appels n'ont eu aucune suite - étant rappelé qu'aucune procédure n'a été ouverte à l'encontre de la recourante. De surcroît, la police se serait contentée de téléphoner à son frère à quelques reprises, sans lui causer de problèmes particuliers. En outre, celui-ci n'aurait depuis lors plus reçu d'appels (cf. courrier du 16 juin 2022).
E. 5.6.5 Hormis ces uniques prétendus appels téléphoniques adressés à son frère aîné au début de (...), il ne ressort pas des déclarations de l'intéressée que son départ aurait occasionné de quelconques conséquences sur sa famille restée au pays, ce qui démontre, au contraire de ce qu'elle prétend (cf. complément au recours du 25 mai 2022), qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités turques.
E. 5.6.6 L'attestation de membre du HDP, produite par l'intéressée à l'appui de son recours, n'est en conséquence pas déterminante à elle seule sous l'angle de l'asile.
E. 5.7.1 L'intéressée a déclaré appartenir à une famille politisée. Son père, membre du HDP, condamné dans son pays, a dû fuir en Suisse où il a obtenu l'asile en (...). Son frère G._______, qui a quitté la Turquie avec elle, serait également membre du HDP et ferait l'objet de diverses procédures. Il s'est par ailleurs vu reconnaître en (...) la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut objectivement craindre des persécutions réfléchies du fait de ses liens familiaux.
E. 5.7.2 La coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 5.2).
E. 5.7.3 En l'occurrence, la recourante n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie.
E. 5.7.3.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.5), elle n'a pas été victime, avant son départ, de mesures de persécution en lien avec son père.
E. 5.7.3.2 Il n'apparaît par ailleurs pas qu'elle ait elle-même un profil politique marqué. Elle aurait certes été connue par les autorités scolaires, voire par la police, pour prendre ouvertement la parole et défendre des causes sociales, par exemple à l'occasion du licenciement d'enseignants ou d'une grève ouvrière. Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 5.3), ces prises de parole et autres activités ne lui ont pas porté préjudice. De même, comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.6.1), il n'apparaît pas que la recourante ait occupé au sein du HDP une fonction ou une position prépondérante ni qu'elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d'avoir attiré spécialement sur elle l'attention des autorités. Les activités caritatives et sociales précitées, de même que les lectures et débats auxquels elle aurait pris part, auraient été tenus hors du cadre du HDP (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 63). Ces activités, d'une ampleur réduite, n'étaient par ailleurs pas de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités turques, pour autant que celle-ci en aient été informées, comme une personne présentant un danger pour le régime. Comme relevé ci-dessus, elles n'ont ainsi eu aucune suite policière ou judiciaire.
E. 5.7.4 Il sied encore de relever que l'intéressée n'a jamais déclaré ni même laissé entendre que son frère aîné, resté au pays, ait connu de quelconques ennuis avec la police en lien avec les départs consécutifs de son père, puis de sa soeur et de son frère.
E. 5.7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que la recourante risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie en lien avec son père ou d'autres membres de sa parenté.
E. 6.1 En cours de procédure (cf. courrier du 28 avril 2023), la recourante a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Elle a ainsi exposé être devenue membre de l'association culturelle kurde H._______, dont elle ferait partie du comité d'organisation. A ce titre, elle serait responsable de la préparation et de l'organisation des événements et des activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir « participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse pour dénoncer la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité exercés sur la population kurde en Turquie, Iran, Irak et en Syrie à Rojava ». Au cours de ces manifestations, elle aurait eu l'occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Ocalan. Evoquant la surveillance exercée par les services de renseignement turcs, elle a soutenu qu'il était incontestable que les autorités turques étaient informées de ses activités.
E. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D-3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.).
E. 6.3 Les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites. En effet, la participation de la recourante aux activités de l'association culturelle H._______ ainsi qu'à des manifestations en Suisse, documentée par des photos, ne démontre en rien qu'elle a pu attirer l'attention des autorités turques. Ses allégations selon lesquelles elle serait apparue à plusieurs reprises dans des médias « avec sa photo son nom et prénom » (cf. courrier du 28 avril 2023, p. 2) ne constitue qu'une simple affirmation, nullement étayée. Au demeurant, le seul fait qu'elle ait pu prendre la parole lors d'une assemblée de l'association précitée ou porter l'effigie d'Abdullah Ocalan lors de manifestations, à l'instar de nombre d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'elle se soit véritablement démarquée des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat. Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement. Quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).
E. 7 Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d'ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l'intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu'elle n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour.
E. 8 En conséquence, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Du fait de son départ pour la Suisse et de la demande d’asile qu’elle y a déposée, elle a soutenu que les risques qu’elle soit arrêtée par la police des frontières pour être interrogée étaient pour le moins accrus. A l’appui de son recours, elle a déposé une copie de son inscription au HDP datée du (…) et un courrier de l’avocat turc de son père, daté du (…), confirmant pour l’essentiel ses dires. I. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a dès lors renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a par ailleurs indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande de jonction des causes.
D-6109/2019 Page 6 J. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 décembre 2019. Il a considéré qu’il ne ressortait pas des déclarations de la requérante qu’une crainte d’un préjudice concret et imminent l’avait poussée à quitter la Turquie, en précisant qu’aucun élément au dossier ne démontrait l’existence d’une menace actuelle et concrète de persécution pouvant constituer une crainte fondée. Il a par ailleurs notamment relevé que l’arrestation de certains de ses amis n’apparaissait pas motivée par leur appartenance à la C._______, dont l’intéressée se serait d’ailleurs distanciée, mais à leur lien avec le TIP. Le SEM a en outre rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le simple fait de déposer une demande d’asile en Suisse ne conduisait pas à la présomption qu’en cas de retour au pays, la personne ait à craindre, avec une haute probabilité, un traitement contraire aux droits de l’homme. K. Dans sa réplique du 14 janvier 2020, la recourante, en mettant l’accent sur son ethnie, son statut de membre active du HDP, son appartenance familiale et la situation de plus en plus inquiétante en Turquie, a contesté les éléments avancés par le SEM s’agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays et a maintenu intégralement ses conclusions. L. L.a Dans un complément à son recours daté du 25 mai 2022, l’intéressée a allégué que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises depuis (…) des appels téléphoniques de la police de B._______ s’enquérant à son sujet et à celui de son frère G._______. Elle en a conclu qu’elle était toujours dans le collimateur des autorités et a supposé que ce regain d’intérêt de la police à son égard était lié à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre, comme cela était le cas pour son frère G._______. La recourante a par ailleurs annoncé qu’elle avait entrepris des démarches afin d’apporter des moyens de preuve permettant d’étayer ces nouveaux éléments. L.b Par ordonnance du 2 juin 2022, le Tribunal a accordé à la recourante un délai au 17 juin 2022 pour produire les éventuels moyens de preuve annoncés.
D-6109/2019 Page 7 L.c Le 16 juin 2022, la recourante a annoncé qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve des appels téléphoniques reçus par son frère. Elle a ajouté qu’il ne ressortait pas de son dossier en Turquie qu’une enquête avait été ouverte à son encontre auprès du Ministère public de B._______. Elle a cependant réitéré qu’elle encourrait le risque, en cas de retour, d’être interpellée, arrêtée et placée en garde à vue en raison notamment de son profil particulier de membre d’une famille d’activistes politiques. M. M.a Le 23 novembre 2022, l’intéressée a informé le Tribunal que le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse avait été résilié le jour même et qu’elle était désormais représentée par Rêzan Zehrê, juriste auprès du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse (…). M.b Le 13 janvier 2023, elle a demandé la nomination du précité en tant que mandataire d’office. M.c Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê mandataire d’office pour la suite de la procédure. N. Le 28 avril 2023, la recourante a produit une attestation de l’Association culturelle (…) (H._______) datée du (…), dont il ressort qu’elle travaillait comme bénévole au sein du comité d'organisation de cette association et participait activement à ses actions. Elle aurait en outre assumé la responsabilité de la préparation et de l'organisation d'événements et d'activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes, les jeunes et les enfants. L’intéressée a également déposé des photographies prises lors de manifestations ou événements organisés en Suisse pour la cause kurde. Elle a par ailleurs allégué qu’elle était apparue à plusieurs reprises dans les médias, avec l’indication de son identité, et a soutenu qu’il était dès lors impossible que l’Etat turc ne soit pas au courant de ses activités politiques en Suisse. Elle a par ailleurs invoqué la situation prévalant en Turquie et a conclu à la reconnaissance d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens des art. 3 et 54 LAsi en cas de retour dans son pays.
D-6109/2019 Page 8 O. Invité à se prononcer à nouveau sur le recours, le SEM a maintenu ses considérants dans sa duplique du 15 décembre 2023. Il a pour l’essentiel considéré que, même en admettant que les autorités turques aient connaissance de la présence en Suisse de la recourante et de ses activités, il ne ressortait des pièces de son dossier aucun élément la faisant apparaitre comme une opposante sérieuse et préoccupante pour le régime. Il a par ailleurs relevé que les appels téléphoniques reçus début (…) par son frère n’avaient pas eu de suites et pouvaient s’apparenter à des tâches usuelles de la police après une disparition, ne démontrant pas obligatoirement une volonté de persécution. Il a ajouté que, contrairement à son frère G._______, elle n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. S’agissant du risque allégué par la recourante de faire l’objet d’une fiche lors de son retour en Turquie, le SEM a observé qu’une telle fiche contenait essentiellement des données sur les procédures pénales pendantes, les arrestations et les mandats d'arrêt, les interdictions de sortie ainsi que les données sur les personnes dont les droits ont été restreints. En conséquence, au vu des éléments du dossier, il a considéré que, même dans l’hypothèse où la recourante devait être fichée lors de son retour, il n'y avait pas lieu de reconnaître une crainte fondée de persécution. P. Dans ses observations complémentaires du 19 janvier 2024, la recourante a contesté l’appréciation « arbitraire et incorrecte » du SEM s’agissant de l’ampleur de ses activités politiques en Suisse. Elle a insisté sur le fait que, depuis son arrivée en Suisse, elle avait participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde, au cours desquelles, elle avait eu l’occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Öcalan, tout en étant clairement identifiable. Soutenant que les activités politiques des opposants kurdes sont soumises à une surveillance de la part des services de renseignement turcs en Suisse, elle a affirmé que les autorités turques étaient informées de ses activités au sein d'une organisation kurde en Suisse perçue par la Turquie comme étant affiliée au PKK. Pour le reste, la recourante a également contesté les éléments avancés par le SEM s’agissant des appels téléphoniques reçus par son frère et des risques liés à l’éventuelle création d’une fiche à son retour en Turquie. Elle
D-6109/2019 Page 9 a enfin relevé que le Tribunal avait reconnu dans sa jurisprudence que les autorités turques avaient tendance à s’en prendre à des membres de la famille de personnes recherchées ou appartenant au PKK. A l’appui de ses dires, elle a produit six nouvelles photographies la montrant lors de manifestations s’étant déroulées dans diverses villes suisses. Q. Q.a Le 22 août 2024, l’Unité Dublin (…) a transmis au SEM une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après ; le règlement Dublin III), indiquant que celle-ci avait déposé une demande d’asile en I._______ en date du (…). Q.b Le 23 août 2024, le SEM a informé le Tribunal que la recourante se trouvait en I._______ depuis le (…) et qu’elle y avait déposé une demande d’asile. Q.c Le 30 août 2024, le SEM a accepté la requête de l’Unité Dublin (…) sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 23 septembre 2024, dite Unité a informé le SEM qu’un recours contre la décision de transfert avec effet suspensif avait été introduit par l’intéressée. Q.d Le 4 décembre 2024, le Service de la population et des migrants du canton de J._______ a informé le SEM que la requérante avait disparu depuis le 1er novembre 2024. Q.e Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Tribunal a imparti au mandataire de la recourante un délai au 6 février 2025 pour lui faire savoir s’il avait eu des contacts avec sa mandante depuis l’arrivée de celle-ci en I._______ et, dans l'affirmative, communiquer avec précision son lieu de séjour ainsi que l’adresse complète où elle pouvait être atteinte.
D-6109/2019 Page 10 Le Tribunal a par ailleurs imparti le même délai à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, pour, d’une part, manifester clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse et, d’autre part, établir que cet intérêt à la procédure était toujours actuel. Q.f Le 6 février 2025, le mandataire de l’intéressée a déclaré être resté en contact avec celle-ci, que ce soit directement, par téléphone et par courriel, ou par l’intermédiaire de son père. Il a par ailleurs communiqué l’adresse actuelle en I._______ de sa mandante et a fait part de la volonté de cette dernière, manifestée expressément par téléphone et par courriel (joint à la correspondance du 6 février 2025), de maintenir son recours en Suisse. Le mandataire de la recourante a enfin soutenu que l’intérêt de celle-ci à la poursuite de sa procédure en Suisse était actuel, compte tenu de la décision de non-entrée en matière rendue par les autorités (…) dans le cadre de la procédure Dublin. R. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.
D-6109/2019 Page 11 2. 2.1 Au moment du dépôt de son recours, la recourante avait qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 8 al. 3 LAsi, le requérant d’asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l’autorité cantonale compétente. Par ailleurs, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de facto à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi). 2.2.2 L’intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe toutefois pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 17 consid. 1). Dans un tel cas, il faut cependant que cet intérêt ait été expressément manifesté au préalable. Autrement dit, il doit être clairement établi que le recourant dispose d’un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. JICRA 2001 n° 6 consid. 7h ; 1997 n° 18). Cela n’est plus le cas notamment s’il ressort des circonstances que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire (cf. ibidem). 2.2.3 En l’occurrence, la recourante a quitté la Suisse pour se rendre en I._______, où elle a déposé une demande d’asile le (…). Elle est cependant restée en contact avec son mandataire, par l’intermédiaire duquel elle est toujours joignable (cf. correspondance du 6 février 2025 du mandataire). Par ce biais, elle a ainsi fourni une adresse en I._______, où elle peut être atteinte. Elle a par ailleurs manifesté clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse (cf. idem et courriel du 5 février 2025). Il convient en outre de tenir compte du fait que le SEM ayant expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base du règlement Dublin III, la Suisse a reconnu sa compétence pour traiter et mener à terme l’examen de sa demande d'asile. Sur la base du même règlement, les
D-6109/2019 Page 12 autorités (…) ne sont quant à elles pas entrées en matière sur la demande d’asile déposée dans leur pays. Dans ces conditions, nonobstant son éloignement et bien qu’elle ait recouru contre la décision des autorités (…), exprimant ainsi son souhait de ne pas revenir en Suisse, il y a lieu de considérer que la recourante peut toujours se prévaloir d’un intérêt actuel à la poursuite de la présente procédure de recours au sens de l’art. 48 al. 1 PA, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la forte probabilité qu’elle soit tenue de revenir en Suisse – où résident d’ailleurs plusieurs membres de sa famille – au terme de la procédure Dublin. Enfin, de manière générale, il n’appartient pas à l’autorité de recours de suspendre une procédure jusqu’à ce qu’un recourant puisse à nouveau faire valoir son intérêt à la procédure. Il n’y a dès lors pas lieu, en l’état, de suspendre la procédure de recours jusqu’au transfert probable de la recourante en Suisse. 3. 3.1 Par décision du 12 janvier 2024, le SEM, en application de l’art. 58 PA, a annulé la décision du 7 novembre 2019 relative au frère de la recourante, G._______, et a repris l’instruction de sa cause. Constatant que le recours formé le 18 novembre 2019 par ce dernier était devenu sans objet, le Tribunal l’a radié du rôle par décision du 23 janvier 2024. 3.2 Par décision du 8 octobre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à G._______ en application de l’art. 54 LAsi, a rejeté sa demande d’asile déposée le 14 septembre 2019, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, pour illicéité de l’exécution du renvoi. Par arrêt (…) du 9 janvier 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 8 novembre 2024 contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l’avance de frais requise après le rejet de la demande d’assistance judiciaire totale dont il était assorti. 3.3 Partant, la demande de jonction des causes est devenue sans objet.
D-6109/2019 Page 13 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-6109/2019 Page 14 5. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies. 5.2 L’intéressée a déclaré avoir été brimée et discriminée en raison de ses origines kurdes. 5.2.1 De manière générale, l’appartenance à l’ethnie kurde, dont se prévaut la recourante, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes. Cependant, ces mesures n’ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.). 5.2.2 En l’occurrence, il n’apparaît pas que les discriminations que la recourante aurait personnellement subies durant sa scolarité et ses études, à l’instar de ses coreligionnaires kurdes, ni les attaques verbales dont elle aurait été la victime de la part d’ultra-nationalistes aient été d’une intensité telle à constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.3 La recourante a également allégué qu’en raison de ses prises de paroles avec ses camarades de lycée, la police s’était renseignée à leur sujet. Par ailleurs, après la tenue d’une conférence de presse organisée en (…), des policiers l’auraient entendue dans le bureau du proviseur. Enfin, après la création du club d’idées C._______ en (…), la police serait intervenue auprès des parents des élèves, afin de les inciter à faire plus attention à leurs enfants. Force est cependant de constater que ces opérations de police, faute d’intensité suffisante, ne constituent pas non plus des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
D-6109/2019 Page 15 A cet égard, il y a lieu de relever que la seule action directe de la police envers la recourante, à savoir son interrogatoire en (…), ne s’est pas déroulée dans un poste de police, mais dans le bureau du proviseur du lycée. Elle n’a en outre pas été brutalisée à cette occasion (cf. procès- verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 54). Enfin, tant cet acte unique que les autres interventions de la police, qui concernaient également ses camarades, sont restés sans suite. En particulier, aucune procédure n’a été ouverte à son encontre. 5.4 Suite aux remontrances de la police adressées aux parents des élèves en (…), le père et les frères de l’intéressée auraient exercé sur elle des pressions pour qu’elle agisse avec plus de retenue. L’aîné de ses frères aurait même fait usage de violence physique à son encontre (cf. idem, Q. 55 et 83). Indépendamment de la question de la pertinence de telles pressions et violences en matière d’asile, force est de constater que celles-ci ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec le départ de la recourante en (…). Il y a lieu de relever à cet égard que son père a quitté la Turquie dès (…), alors que son frère aîné, qui s’était montré le plus virulent, est devenu par la suite son plus grand soutien et l’a financièrement aidée à quitter le pays (cf. idem, Q. 15 et 83). 5.5 5.5.1 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a soutenu qu’après la condamnation et le départ de son père, la police était régulièrement venue (environ deux fois par mois) au domicile familial dans le but d’avoir des informations au sujet de ce dernier en proférant des menaces. Son frère G._______ aurait été retenu par la police dans le but de le contraindre à contacter son père afin d’apprendre où celui-ci se trouvait, permettant ainsi aux autorités de connaître désormais son lieu de séjour (cf. mémoire de recours, p. 3 et 6). Selon l’écrit daté du (…) produit par la recourante, qui aurait été rédigé par l’avocat de son père en Turquie, la police aurait effectué à plusieurs reprises des descentes et des fouilles chez sa famille, créant ainsi une pression psychique et une situation d’insécurité devenue insupportable et invivable pour les membres de sa famille. Enfin, selon l’attestation de H._______ datée du (…), la recourante aurait été constamment suivie par la police en raison de la situation dans laquelle
D-6109/2019 Page 16 se trouvait sa famille, ce qui aurait motivé l’abandon de ses études et son départ. 5.5.2 A ce sujet, force est de constater que la requérante, au cours de son audition du 30 octobre 2019, n’a jamais déclaré ni même laissé entendre que les autorités avaient exercé des pressions sur sa famille en général ou sur elle en particulier après le départ de son père. Interrogée spécifiquement sur les éventuelles conséquences du départ de ce dernier, puis de sa famille, elle n’a ainsi fait aucune allusion à d’éventuelles pressions exercées par la police (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 68). De même, alors qu’il lui a été demandé si, après son interrogatoire en (…), elle avait eu d’autres contacts avec les autorités, elle n’a mentionné qu’une manifestation qui se serait déroulée à l’occasion du 1er mai (…), au cours de laquelle la police aurait encerclé les manifestants (cf. idem, Q. 70). De plus, lorsqu’il lui a été demandé comment elle avait été personnellement concernée par les pressions exercées par les autorités sur les Kurdes, elle n’a également fait aucune allusion à d’éventuelles visites domiciliaires de la police (cf. idem, Q. 71). Enfin, quand elle a motivé son abandon de ses études et son départ, elle n’a également fait aucune allusion à d’éventuelles pressions exercées par la police (cf. idem, Q. 22, 38 et 55 s.). Il n’apparaît en outre pas que les membres de sa parenté aient été particulièrement surveillés, dans la mesure où sa mère et ses frères et sœurs mineurs ont pu quitter le pays en (…) afin de rejoindre son père en Suisse. Quant à la recourante, ni la condamnation de son père ni le départ de celui-ci à l’étranger ne l’ont empêchée, durant cette période, de passer son examen lui permettant d’être admise à l’université ni de suivre normalement les cours à D._______ (cf. idem, Q. 55). Dans ces conditions, le Tribunal doute de la véracité de ses nouvelles allégations qui apparaissent pour le moins opportunes après la décision négative du SEM. Il est rappelé que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
D-6109/2019 Page 17 (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). En l’occurrence, il y a tout lieu de penser que la recourante, après le rejet de sa demande d’asile, a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente de celui verbalisé lors de son audition, dans le but de donner, en allant crescendo au fur et à mesure de la procédure de recours, plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile. A tout le moins, même en admettant que la police ait pu se rendre au domicile familial afin d’obtenir des informations au sujet de son père, le fait que la requérante n’ait pas mentionné ces éventuelles visites au cours de son audition démontre que celles-ci ne l’auraient pas particulièrement marquée. Dans ces conditions, il ne saurait manifestement être retenu qu’elles auraient entraîné une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al.2 LAsi. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n’a très vraisemblablement pas quitté son pays pour venir en Suisse en raison des pressions que les autorités turques auraient exercées sur elle, mais bien plutôt en raison de l’absence de perspectives d’avenir en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 17, 22 et 56). C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle a vainement tenté d’obtenir des visas pour E._______, respectivement pour F._______. Elle n’a ainsi décidé de se rendre en Suisse qu’après le rejet de ses demandes de visa (cf. idem, Q. 21 s.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d’ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêts du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 ; E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 4.2).
D-6109/2019 Page 18 5.6 5.6.1 Selon ses dires, la recourante, après le départ de ses parents, alors qu’elle était encore lycéenne, aurait adhéré aux jeunesses du HDP, dont elle aurait déjà fréquenté des partisans auparavant. Il n’apparaît cependant pas qu’elle y ait occupée une fonction ou une position prépondérante ni qu’elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d’avoir attiré spécialement sur elle l’attention des autorités (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 64 s. ; let. E ci-dessus). 5.6.2 Dans ces conditions, le Tribunal juge que, même si elle devait être connue des autorités turques en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposée dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays, compte tenu de son absence de profil quelque peu marqué au sein de ce parti (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023). 5.6.3 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a certes allégué que plusieurs de ses amis proches avaient été arrêtés en raison de leur engagement politique au sein du HDP (cf. mémoire de recours, p. 5). Il ressort toutefois de son audition que ceux-ci n’étaient pas membres de ce parti, mais du TIP. De plus, comme relevé à juste titre par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, leur arrestation était liée à leur appartenance à ce dernier parti, et non à leurs liens passés avec le C._______ – dont la requérante s’est d’ailleurs rapidement distanciée (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 80 et 86). 5.6.4 La recourante a également déclaré que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises au début de (…) des appels téléphoniques de la police qui aurait cherché à obtenir des informations au sujet de la recourante et de son frère G._______ (cf. complément au recours du 25 mai 2022). Force est d’abord de constater qu’il ne s’agit que d’une simple affirmation, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. courrier du 16 juin 2022). Il est par ailleurs pour le moins surprenant que les autorités s’inquiètent de la disparition de la requérante et de son frère G._______ plus de deux ans après leur départ. A cet égard, dans la mesure où plusieurs enquêtes pénales auraient été ouvertes à l’encontre de ce dernier durant cette période, il y a tout lieu de croire que
D-6109/2019 Page 19 ces appels, si tant est qu’ils aient réellement eu lieu, auraient concerné en fait celui-ci. Il n’est dès lors pas exclu que cet élément, en ce qui la concernerait personnellement, ait été également invoqué par l’intéressée afin de donner plus de substance à son récit (cf. consid. 5.5.2 supra). Indépendamment de cela, et comme relevé à bon escient par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, ces appels n’ont eu aucune suite
– étant rappelé qu’aucune procédure n’a été ouverte à l’encontre de la recourante. De surcroît, la police se serait contentée de téléphoner à son frère à quelques reprises, sans lui causer de problèmes particuliers. En outre, celui-ci n’aurait depuis lors plus reçu d’appels (cf. courrier du 16 juin 2022). 5.6.5 Hormis ces uniques prétendus appels téléphoniques adressés à son frère aîné au début de (…), il ne ressort pas des déclarations de l’intéressée que son départ aurait occasionné de quelconques conséquences sur sa famille restée au pays, ce qui démontre, au contraire de ce qu’elle prétend (cf. complément au recours du 25 mai 2022), qu’elle n’était pas dans le collimateur des autorités turques. 5.6.6 L'attestation de membre du HDP, produite par l’intéressée à l’appui de son recours, n’est en conséquence pas déterminante à elle seule sous l’angle de l’asile. 5.7 5.7.1 L’intéressée a déclaré appartenir à une famille politisée. Son père, membre du HDP, condamné dans son pays, a dû fuir en Suisse où il a obtenu l’asile en (…). Son frère G._______, qui a quitté la Turquie avec elle, serait également membre du HDP et ferait l’objet de diverses procédures. Il s’est par ailleurs vu reconnaître en (…) la qualité de réfugié sur la base de l’art. 54 LAsi. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut objectivement craindre des persécutions réfléchies du fait de ses liens familiaux. 5.7.2 La coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des
D-6109/2019 Page 20 activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Ce risque est d’autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d’opposition (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 5.2). 5.7.3 En l’occurrence, la recourante n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie. 5.7.3.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.5), elle n’a pas été victime, avant son départ, de mesures de persécution en lien avec son père. 5.7.3.2 Il n’apparaît par ailleurs pas qu’elle ait elle-même un profil politique marqué. Elle aurait certes été connue par les autorités scolaires, voire par la police, pour prendre ouvertement la parole et défendre des causes sociales, par exemple à l’occasion du licenciement d’enseignants ou d’une grève ouvrière. Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 5.3), ces prises de parole et autres activités ne lui ont pas porté préjudice. De même, comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.6.1), il n’apparaît pas que la recourante ait occupé au sein du HDP une fonction ou une position prépondérante ni qu’elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d’avoir attiré spécialement sur elle l’attention des autorités. Les activités caritatives et sociales précitées, de même que les lectures et débats auxquels elle aurait pris part, auraient été tenus hors du cadre du HDP (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 63). Ces activités, d’une ampleur réduite, n’étaient par ailleurs pas de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités turques, pour autant que celle-ci en aient été informées, comme une personne présentant un danger pour le régime. Comme relevé ci-dessus, elles n’ont ainsi eu aucune suite policière ou judiciaire.
D-6109/2019 Page 21 5.7.4 Il sied encore de relever que l’intéressée n’a jamais déclaré ni même laissé entendre que son frère aîné, resté au pays, ait connu de quelconques ennuis avec la police en lien avec les départs consécutifs de son père, puis de sa sœur et de son frère. 5.7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’aucun élément au dossier ne permet d’admettre que la recourante risque de faire l’objet d’une persécution réfléchie en lien avec son père ou d’autres membres de sa parenté. 6. 6.1 En cours de procédure (cf. courrier du 28 avril 2023), la recourante a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Elle a ainsi exposé être devenue membre de l’association culturelle kurde H._______, dont elle ferait partie du comité d’organisation. A ce titre, elle serait responsable de la préparation et de l’organisation des événements et des activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir « participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse pour dénoncer la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité exercés sur la population kurde en Turquie, Iran, Irak et en Syrie à Rojava ». Au cours de ces manifestations, elle aurait eu l’occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Ocalan. Evoquant la surveillance exercée par les services de renseignement turcs, elle a soutenu qu’il était incontestable que les autorités turques étaient informées de ses activités. 6.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de
D-6109/2019 Page 22 leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D-3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.). 6.3 Les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites. En effet, la participation de la recourante aux activités de l’association culturelle H._______ ainsi qu’à des manifestations en Suisse, documentée par des photos, ne démontre en rien qu’elle a pu attirer l’attention des autorités turques. Ses allégations selon lesquelles elle serait apparue à plusieurs reprises dans des médias « avec sa photo son nom et prénom » (cf. courrier du 28 avril 2023, p. 2) ne constitue qu’une simple affirmation, nullement étayée. Au demeurant, le seul fait qu’elle ait pu prendre la parole lors d’une assemblée de l’association précitée ou porter l’effigie d’Abdullah Ocalan lors de manifestations, à l’instar de nombre d’autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu’elle se soit véritablement démarquée des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de son Etat. Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu’elles auraient pu l’identifier formellement. Quoi qu’il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n’a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu’elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l’intéressée n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 7. Enfin, bien qu’il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d’ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de
D-6109/2019 Page 23 considérer qu’une telle mesure consisterait en un préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l’intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu’elle n’a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu’aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour. 8. En conséquence, le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
D-6109/2019 Page 24 l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 11.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
D-6109/2019 Page 25 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 11.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, la recourante n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture).
E. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E. 12.2 La Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêt de
D-6109/2019 Page 26 coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et jurisp. cit.).
E. 12.3 La recourante provient de la province de B._______, qui n’a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi la mettrait en danger de manière concrète : elle est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation. Par ailleurs, si elle a certes déclaré avoir été traitée avant son départ en raison de troubles anxieux, elle n’a pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l’état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. entretien individuel « Dublin » du 26 septembre 2019 ; procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 3 et 7). Au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, elle pourrait à nouveau faire appel aux services de santé turcs. La Turquie dispose en effet d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s’avérer nécessaire en raison d’une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.). De surcroît, malgré le départ de ses parents, la recourante dispose d’un solide réseau familial dans son pays, avec lequel elle est restée en contact et qui lui est déjà venu en aide par le passé (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2019, Q. 9, 11, 15 s., 22, 24 ss, 32 et 41 ss). Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
E. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 13 Enfin, la recourante, qui est en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) est tenue (art. 8 al. 4 LAsi) et en mesure d'entreprendre, le cas
D-6109/2019 Page 27 échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
E. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 15.2 Il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté.
E. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E. 16.2 L’assistance judiciaire ayant cependant été accordée par décision incidente du 4 décembre 2019 et rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressée ait évolué depuis lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 17.1 Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê mandataire d’office pour la suite de la procédure.
E. 17.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il
D-6109/2019 Page 28 appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF).
E. 17.3 En l’espèce, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante postérieurement au 31 janvier 2023 est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera au mandataire de la recourante le montant de 900 francs au titre de son mandat d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6109/2019 Arrêt du 28 mars 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gabriela Freihofer, Chrystel Tornare Villanueva, juges ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) est entrée en Suisse le 14 septembre 2019 et a déposé une demande d'asile le 17 septembre suivant. B. Le 19 septembre 2019, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Le 20 septembre 2019, elle a été entendue sur ses données personnelles. D. Le 26 septembre 2019, dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », elle a été informée qu'une procédure Dublin ne serait pas initiée la concernant et a été invitée à se déterminer sur sa situation médicale. E. Entendue sur ses motifs d'asile le 30 octobre 2019, l'intéressée a déclaré être une ressortissante turque, d'ethnie kurde, originaire de la ville de B._______. Son père y aurait été actif politiquement au sein du Parti démocratique des peuples (HDP). Suite à une condamnation pour soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), celui-là aurait quitté la Turquie (en [...] ; N [...]) pour se rendre en Suisse, où il a obtenu l'asile (le [...]). Par la suite, la mère de la recourante ainsi que ses frères et soeurs mineurs ont rejoint son père en Suisse. Pendant sa scolarité, la requérante aurait subi les brimades et discriminations réservées aux élèves kurdes, qui ne maîtrisaient pas le turc. Elle aurait en outre vécu les pressions et violences exercées sur la population kurde. Durant le lycée, elle aurait participé à des activités caritatives et sociales, ainsi qu'à des lectures et des débats philosophiques, sociologiques ou politiques. Elle aurait subi des pressions de la part de la direction et des enseignants de son école, qui ne l'auraient pas laissée s'exprimer librement. Le (...), indépendamment de tout parti ou institution politique, elle aurait organisé, avec l'aide d'autres lycéens, une conférence de presse pour protester contre le licenciement d'enseignants. Suite à cet événement, la requérante et l'un de ses camarades auraient été interrogés par la police dans le bureau du proviseur. L'intéressée aurait en outre été discriminée par ses professeurs qui l'auraient traitée de terroriste. En (...), elle aurait participé avec des élèves de son école à la fondation de la C._______, un club d'idées qui aurait notamment organisé une conférence de presse en soutien à des ouvriers en grève. La police, qui n'aurait pas pu intervenir directement contre les membres du club en raison de son caractère légal, aurait fait pression sur les parents des élèves. Les hommes de la famille de la requérante lui auraient dès lors reproché de s'exprimer ouvertement en public. En raison de divergences avec les dirigeants de la C._______, elle s'en serait vite distanciée. Des amis du club, devenus membres du Parti des ouvriers de Turquie (TIP), auraient par la suite été arrêtés. Durant sa scolarité au lycée, elle aurait commencé à fréquenter des partisans du HDP, dont elle serait devenue membre après le départ de ses parents. Dès (...), elle aurait débuté une année préparatoire à l'Université de D._______. Les étudiants kurdes y auraient subi des pressions et brimades de la part des professeurs et auraient été harcelés par des étudiants ultra-nationalistes. Durant ses études, elle aurait appartenu à la branche des jeunesses du HDP. Elle n'aurait pas exercé d'activités politiques en faveur du parti, mais aurait cependant apporté son aide durant les périodes électorales, à l'instar des autres étudiants kurdes, notamment en distribuant des tracts ou en montant des stands. En (...), ne se voyant pas d'avenir en tant que femme en Turquie, elle aurait abandonné ses études et regagné le domicile familial à B._______, pensant pouvoir quitter son pays suite à une demande de visa pour E._______. Celle-ci aurait toutefois été refusée, ainsi qu'une seconde pour F._______. Finalement, avec l'aide de deux oncles et de son frère aîné, elle aurait quitté illégalement la Turquie, en compagnie de son frère G._______ (N [...]), le (...) afin de gagner la Suisse. A l'appui de sa demande, outre sa carte d'identité et sa carte d'étudiante, elle a déposé divers documents en lien avec ses activités contestataires, en particulier un article de journal relatant la conférence de presse de (...), une attestation relative à son appartenance au HDP ainsi que des photographies relatives au club de pensée de B._______ et une vidéo d'une conférence de presse tenue en soutien à une grève ouvrière. F. F.a Le 6 novembre 2019, le SEM a notifié son projet de décision à la requérante par l'intermédiaire de sa représentante juridique. F.b Dans sa prise de position du lendemain, cette dernière a contesté l'examen du SEM et les conclusions auxquelles ce dernier est parvenu dans son projet de décision, estimant que la crainte de persécutions futures de la requérante n'avait pas été analysée à suffisance. G. Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que ni les pressions que l'intéressée avait subies durant sa scolarité et ses études de la part tant du corps enseignant que de la police afin de l'empêcher de s'exprimer librement ni les discriminations et brimades qu'elle aurait endurées en raison de sa condition de femme kurde n'étaient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs considéré que le dossier ne contenait aucune indication laissant supposer que la requérante pouvait être la cible, dans un proche avenir, de mesures de persécution réfléchie graves en raison de son environnement familial. A cet égard, il a en particulier relevé qu'elle n'avait pas subi de persécutions découlant de l'engagement politique de son père. Le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi de l'intéressée pour licite, possible et raisonnablement exigible. A ce sujet, il a notamment relevé qu'elle était instruite et qu'elle disposait d'un réseau familial dans son pays. H. Le 19 novembre 2019, la recourante a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Elle a, par ailleurs, demandé l'assistance judiciaire partielle, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son frère ([...]). La recourante a contesté les conclusions du SEM quant au manque d'intensité des persécutions qu'elle a subies dans son pays. Elle a soutenu avoir fréquenté dès le lycée des partisans du HDP et avoir été par la suite politiquement active au sein des jeunesses de ce parti. En raison de ses activités et prises de parole, elle aurait subi des pressions de la part du corps enseignant. Elle aurait par ailleurs attiré sur elle l'attention de la police qui se serait renseignée à son sujet. Plusieurs de ses amis, membres du HDP, auraient en outre été arrêtés. Evoquant son activisme politique, son appartenance à l'opposition au sein du HDP, ses liens familiaux avec son père qui a dû fuir après avoir été condamné pour soutien au PKK et la situation prévalant dans son pays depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, elle a fait part de sa crainte d'être arrêtée et exposée, en cas de retour en Turquie, à des persécutions futures, autant directes que réfléchies, au sens des art. 3 LAsi, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Du fait de son départ pour la Suisse et de la demande d'asile qu'elle y a déposée, elle a soutenu que les risques qu'elle soit arrêtée par la police des frontières pour être interrogée étaient pour le moins accrus. A l'appui de son recours, elle a déposé une copie de son inscription au HDP datée du (...) et un courrier de l'avocat turc de son père, daté du (...), confirmant pour l'essentiel ses dires. I. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a dès lors renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a par ailleurs indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande de jonction des causes. J. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 décembre 2019. Il a considéré qu'il ne ressortait pas des déclarations de la requérante qu'une crainte d'un préjudice concret et imminent l'avait poussée à quitter la Turquie, en précisant qu'aucun élément au dossier ne démontrait l'existence d'une menace actuelle et concrète de persécution pouvant constituer une crainte fondée. Il a par ailleurs notamment relevé que l'arrestation de certains de ses amis n'apparaissait pas motivée par leur appartenance à la C._______, dont l'intéressée se serait d'ailleurs distanciée, mais à leur lien avec le TIP. Le SEM a en outre rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le simple fait de déposer une demande d'asile en Suisse ne conduisait pas à la présomption qu'en cas de retour au pays, la personne ait à craindre, avec une haute probabilité, un traitement contraire aux droits de l'homme. K. Dans sa réplique du 14 janvier 2020, la recourante, en mettant l'accent sur son ethnie, son statut de membre active du HDP, son appartenance familiale et la situation de plus en plus inquiétante en Turquie, a contesté les éléments avancés par le SEM s'agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays et a maintenu intégralement ses conclusions. L. L.a Dans un complément à son recours daté du 25 mai 2022, l'intéressée a allégué que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises depuis (...) des appels téléphoniques de la police de B._______ s'enquérant à son sujet et à celui de son frère G._______. Elle en a conclu qu'elle était toujours dans le collimateur des autorités et a supposé que ce regain d'intérêt de la police à son égard était lié à l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre, comme cela était le cas pour son frère G._______. La recourante a par ailleurs annoncé qu'elle avait entrepris des démarches afin d'apporter des moyens de preuve permettant d'étayer ces nouveaux éléments. L.b Par ordonnance du 2 juin 2022, le Tribunal a accordé à la recourante un délai au 17 juin 2022 pour produire les éventuels moyens de preuve annoncés. L.c Le 16 juin 2022, la recourante a annoncé qu'elle n'était pas en mesure d'apporter la preuve des appels téléphoniques reçus par son frère. Elle a ajouté qu'il ne ressortait pas de son dossier en Turquie qu'une enquête avait été ouverte à son encontre auprès du Ministère public de B._______. Elle a cependant réitéré qu'elle encourrait le risque, en cas de retour, d'être interpellée, arrêtée et placée en garde à vue en raison notamment de son profil particulier de membre d'une famille d'activistes politiques. M. M.a Le 23 novembre 2022, l'intéressée a informé le Tribunal que le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse avait été résilié le jour même et qu'elle était désormais représentée par Rêzan Zehrê, juriste auprès du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse (...). M.b Le 13 janvier 2023, elle a demandé la nomination du précité en tant que mandataire d'office. M.c Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê mandataire d'office pour la suite de la procédure. N. Le 28 avril 2023, la recourante a produit une attestation de l'Association culturelle (...) (H._______) datée du (...), dont il ressort qu'elle travaillait comme bénévole au sein du comité d'organisation de cette association et participait activement à ses actions. Elle aurait en outre assumé la responsabilité de la préparation et de l'organisation d'événements et d'activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes, les jeunes et les enfants. L'intéressée a également déposé des photographies prises lors de manifestations ou événements organisés en Suisse pour la cause kurde. Elle a par ailleurs allégué qu'elle était apparue à plusieurs reprises dans les médias, avec l'indication de son identité, et a soutenu qu'il était dès lors impossible que l'Etat turc ne soit pas au courant de ses activités politiques en Suisse. Elle a par ailleurs invoqué la situation prévalant en Turquie et a conclu à la reconnaissance d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens des art. 3 et 54 LAsi en cas de retour dans son pays. O. Invité à se prononcer à nouveau sur le recours, le SEM a maintenu ses considérants dans sa duplique du 15 décembre 2023. Il a pour l'essentiel considéré que, même en admettant que les autorités turques aient connaissance de la présence en Suisse de la recourante et de ses activités, il ne ressortait des pièces de son dossier aucun élément la faisant apparaitre comme une opposante sérieuse et préoccupante pour le régime. Il a par ailleurs relevé que les appels téléphoniques reçus début (...) par son frère n'avaient pas eu de suites et pouvaient s'apparenter à des tâches usuelles de la police après une disparition, ne démontrant pas obligatoirement une volonté de persécution. Il a ajouté que, contrairement à son frère G._______, elle n'avait fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. S'agissant du risque allégué par la recourante de faire l'objet d'une fiche lors de son retour en Turquie, le SEM a observé qu'une telle fiche contenait essentiellement des données sur les procédures pénales pendantes, les arrestations et les mandats d'arrêt, les interdictions de sortie ainsi que les données sur les personnes dont les droits ont été restreints. En conséquence, au vu des éléments du dossier, il a considéré que, même dans l'hypothèse où la recourante devait être fichée lors de son retour, il n'y avait pas lieu de reconnaître une crainte fondée de persécution. P. Dans ses observations complémentaires du 19 janvier 2024, la recourante a contesté l'appréciation « arbitraire et incorrecte » du SEM s'agissant de l'ampleur de ses activités politiques en Suisse. Elle a insisté sur le fait que, depuis son arrivée en Suisse, elle avait participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde, au cours desquelles, elle avait eu l'occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Öcalan, tout en étant clairement identifiable. Soutenant que les activités politiques des opposants kurdes sont soumises à une surveillance de la part des services de renseignement turcs en Suisse, elle a affirmé que les autorités turques étaient informées de ses activités au sein d'une organisation kurde en Suisse perçue par la Turquie comme étant affiliée au PKK. Pour le reste, la recourante a également contesté les éléments avancés par le SEM s'agissant des appels téléphoniques reçus par son frère et des risques liés à l'éventuelle création d'une fiche à son retour en Turquie. Elle a enfin relevé que le Tribunal avait reconnu dans sa jurisprudence que les autorités turques avaient tendance à s'en prendre à des membres de la famille de personnes recherchées ou appartenant au PKK. A l'appui de ses dires, elle a produit six nouvelles photographies la montrant lors de manifestations s'étant déroulées dans diverses villes suisses. Q. Q.a Le 22 août 2024, l'Unité Dublin (...) a transmis au SEM une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après ; le règlement Dublin III), indiquant que celle-ci avait déposé une demande d'asile en I._______ en date du (...). Q.b Le 23 août 2024, le SEM a informé le Tribunal que la recourante se trouvait en I._______ depuis le (...) et qu'elle y avait déposé une demande d'asile. Q.c Le 30 août 2024, le SEM a accepté la requête de l'Unité Dublin (...) sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 23 septembre 2024, dite Unité a informé le SEM qu'un recours contre la décision de transfert avec effet suspensif avait été introduit par l'intéressée. Q.d Le 4 décembre 2024, le Service de la population et des migrants du canton de J._______ a informé le SEM que la requérante avait disparu depuis le 1er novembre 2024. Q.e Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Tribunal a imparti au mandataire de la recourante un délai au 6 février 2025 pour lui faire savoir s'il avait eu des contacts avec sa mandante depuis l'arrivée de celle-ci en I._______ et, dans l'affirmative, communiquer avec précision son lieu de séjour ainsi que l'adresse complète où elle pouvait être atteinte. Le Tribunal a par ailleurs imparti le même délai à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, pour, d'une part, manifester clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse et, d'autre part, établir que cet intérêt à la procédure était toujours actuel. Q.f Le 6 février 2025, le mandataire de l'intéressée a déclaré être resté en contact avec celle-ci, que ce soit directement, par téléphone et par courriel, ou par l'intermédiaire de son père. Il a par ailleurs communiqué l'adresse actuelle en I._______ de sa mandante et a fait part de la volonté de cette dernière, manifestée expressément par téléphone et par courriel (joint à la correspondance du 6 février 2025), de maintenir son recours en Suisse. Le mandataire de la recourante a enfin soutenu que l'intérêt de celle-ci à la poursuite de sa procédure en Suisse était actuel, compte tenu de la décision de non-entrée en matière rendue par les autorités (...) dans le cadre de la procédure Dublin. R. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 Au moment du dépôt de son recours, la recourante avait qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant d'asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. Par ailleurs, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de facto à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi). 2.2.2 L'intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe toutefois pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 17 consid. 1). Dans un tel cas, il faut cependant que cet intérêt ait été expressément manifesté au préalable. Autrement dit, il doit être clairement établi que le recourant dispose d'un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. JICRA 2001 n° 6 consid. 7h ; 1997 n° 18). Cela n'est plus le cas notamment s'il ressort des circonstances que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire (cf. ibidem). 2.2.3 En l'occurrence, la recourante a quitté la Suisse pour se rendre en I._______, où elle a déposé une demande d'asile le (...). Elle est cependant restée en contact avec son mandataire, par l'intermédiaire duquel elle est toujours joignable (cf. correspondance du 6 février 2025 du mandataire). Par ce biais, elle a ainsi fourni une adresse en I._______, où elle peut être atteinte. Elle a par ailleurs manifesté clairement et expressément sa volonté de maintenir son recours en Suisse (cf. idem et courriel du 5 février 2025). Il convient en outre de tenir compte du fait que le SEM ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base du règlement Dublin III, la Suisse a reconnu sa compétence pour traiter et mener à terme l'examen de sa demande d'asile. Sur la base du même règlement, les autorités (...) ne sont quant à elles pas entrées en matière sur la demande d'asile déposée dans leur pays. Dans ces conditions, nonobstant son éloignement et bien qu'elle ait recouru contre la décision des autorités (...), exprimant ainsi son souhait de ne pas revenir en Suisse, il y a lieu de considérer que la recourante peut toujours se prévaloir d'un intérêt actuel à la poursuite de la présente procédure de recours au sens de l'art. 48 al. 1 PA, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la forte probabilité qu'elle soit tenue de revenir en Suisse - où résident d'ailleurs plusieurs membres de sa famille - au terme de la procédure Dublin. Enfin, de manière générale, il n'appartient pas à l'autorité de recours de suspendre une procédure jusqu'à ce qu'un recourant puisse à nouveau faire valoir son intérêt à la procédure. Il n'y a dès lors pas lieu, en l'état, de suspendre la procédure de recours jusqu'au transfert probable de la recourante en Suisse. 3. 3.1 Par décision du 12 janvier 2024, le SEM, en application de l'art. 58 PA, a annulé la décision du 7 novembre 2019 relative au frère de la recourante, G._______, et a repris l'instruction de sa cause. Constatant que le recours formé le 18 novembre 2019 par ce dernier était devenu sans objet, le Tribunal l'a radié du rôle par décision du 23 janvier 2024. 3.2 Par décision du 8 octobre 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à G._______ en application de l'art. 54 LAsi, a rejeté sa demande d'asile déposée le 14 septembre 2019, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, pour illicéité de l'exécution du renvoi. Par arrêt (...) du 9 janvier 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 8 novembre 2024 contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise après le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale dont il était assorti. 3.3 Partant, la demande de jonction des causes est devenue sans objet. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 5.2 L'intéressée a déclaré avoir été brimée et discriminée en raison de ses origines kurdes. 5.2.1 De manière générale, l'appartenance à l'ethnie kurde, dont se prévaut la recourante, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes. Cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.). 5.2.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas que les discriminations que la recourante aurait personnellement subies durant sa scolarité et ses études, à l'instar de ses coreligionnaires kurdes, ni les attaques verbales dont elle aurait été la victime de la part d'ultra-nationalistes aient été d'une intensité telle à constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 La recourante a également allégué qu'en raison de ses prises de paroles avec ses camarades de lycée, la police s'était renseignée à leur sujet. Par ailleurs, après la tenue d'une conférence de presse organisée en (...), des policiers l'auraient entendue dans le bureau du proviseur. Enfin, après la création du club d'idées C._______ en (...), la police serait intervenue auprès des parents des élèves, afin de les inciter à faire plus attention à leurs enfants. Force est cependant de constater que ces opérations de police, faute d'intensité suffisante, ne constituent pas non plus des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il y a lieu de relever que la seule action directe de la police envers la recourante, à savoir son interrogatoire en (...), ne s'est pas déroulée dans un poste de police, mais dans le bureau du proviseur du lycée. Elle n'a en outre pas été brutalisée à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 54). Enfin, tant cet acte unique que les autres interventions de la police, qui concernaient également ses camarades, sont restés sans suite. En particulier, aucune procédure n'a été ouverte à son encontre. 5.4 Suite aux remontrances de la police adressées aux parents des élèves en (...), le père et les frères de l'intéressée auraient exercé sur elle des pressions pour qu'elle agisse avec plus de retenue. L'aîné de ses frères aurait même fait usage de violence physique à son encontre (cf. idem, Q. 55 et 83). Indépendamment de la question de la pertinence de telles pressions et violences en matière d'asile, force est de constater que celles-ci ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec le départ de la recourante en (...). Il y a lieu de relever à cet égard que son père a quitté la Turquie dès (...), alors que son frère aîné, qui s'était montré le plus virulent, est devenu par la suite son plus grand soutien et l'a financièrement aidée à quitter le pays (cf. idem, Q. 15 et 83). 5.5 5.5.1 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a soutenu qu'après la condamnation et le départ de son père, la police était régulièrement venue (environ deux fois par mois) au domicile familial dans le but d'avoir des informations au sujet de ce dernier en proférant des menaces. Son frère G._______ aurait été retenu par la police dans le but de le contraindre à contacter son père afin d'apprendre où celui-ci se trouvait, permettant ainsi aux autorités de connaître désormais son lieu de séjour (cf. mémoire de recours, p. 3 et 6). Selon l'écrit daté du (...) produit par la recourante, qui aurait été rédigé par l'avocat de son père en Turquie, la police aurait effectué à plusieurs reprises des descentes et des fouilles chez sa famille, créant ainsi une pression psychique et une situation d'insécurité devenue insupportable et invivable pour les membres de sa famille. Enfin, selon l'attestation de H._______ datée du (...), la recourante aurait été constamment suivie par la police en raison de la situation dans laquelle se trouvait sa famille, ce qui aurait motivé l'abandon de ses études et son départ. 5.5.2 A ce sujet, force est de constater que la requérante, au cours de son audition du 30 octobre 2019, n'a jamais déclaré ni même laissé entendre que les autorités avaient exercé des pressions sur sa famille en général ou sur elle en particulier après le départ de son père. Interrogée spécifiquement sur les éventuelles conséquences du départ de ce dernier, puis de sa famille, elle n'a ainsi fait aucune allusion à d'éventuelles pressions exercées par la police (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 68). De même, alors qu'il lui a été demandé si, après son interrogatoire en (...), elle avait eu d'autres contacts avec les autorités, elle n'a mentionné qu'une manifestation qui se serait déroulée à l'occasion du 1er mai (...), au cours de laquelle la police aurait encerclé les manifestants (cf. idem, Q. 70). De plus, lorsqu'il lui a été demandé comment elle avait été personnellement concernée par les pressions exercées par les autorités sur les Kurdes, elle n'a également fait aucune allusion à d'éventuelles visites domiciliaires de la police (cf. idem, Q. 71). Enfin, quand elle a motivé son abandon de ses études et son départ, elle n'a également fait aucune allusion à d'éventuelles pressions exercées par la police (cf. idem, Q. 22, 38 et 55 s.). Il n'apparaît en outre pas que les membres de sa parenté aient été particulièrement surveillés, dans la mesure où sa mère et ses frères et soeurs mineurs ont pu quitter le pays en (...) afin de rejoindre son père en Suisse. Quant à la recourante, ni la condamnation de son père ni le départ de celui-ci à l'étranger ne l'ont empêchée, durant cette période, de passer son examen lui permettant d'être admise à l'université ni de suivre normalement les cours à D._______ (cf. idem, Q. 55). Dans ces conditions, le Tribunal doute de la véracité de ses nouvelles allégations qui apparaissent pour le moins opportunes après la décision négative du SEM. Il est rappelé que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). En l'occurrence, il y a tout lieu de penser que la recourante, après le rejet de sa demande d'asile, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de son audition, dans le but de donner, en allant crescendo au fur et à mesure de la procédure de recours, plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile. A tout le moins, même en admettant que la police ait pu se rendre au domicile familial afin d'obtenir des informations au sujet de son père, le fait que la requérante n'ait pas mentionné ces éventuelles visites au cours de son audition démontre que celles-ci ne l'auraient pas particulièrement marquée. Dans ces conditions, il ne saurait manifestement être retenu qu'elles auraient entraîné une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al.2 LAsi. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n'a très vraisemblablement pas quitté son pays pour venir en Suisse en raison des pressions que les autorités turques auraient exercées sur elle, mais bien plutôt en raison de l'absence de perspectives d'avenir en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 17, 22 et 56). C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a vainement tenté d'obtenir des visas pour E._______, respectivement pour F._______. Elle n'a ainsi décidé de se rendre en Suisse qu'après le rejet de ses demandes de visa (cf. idem, Q. 21 s.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêts du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 ; E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 4.2). 5.6 5.6.1 Selon ses dires, la recourante, après le départ de ses parents, alors qu'elle était encore lycéenne, aurait adhéré aux jeunesses du HDP, dont elle aurait déjà fréquenté des partisans auparavant. Il n'apparaît cependant pas qu'elle y ait occupée une fonction ou une position prépondérante ni qu'elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d'avoir attiré spécialement sur elle l'attention des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 64 s. ; let. E ci-dessus). 5.6.2 Dans ces conditions, le Tribunal juge que, même si elle devait être connue des autorités turques en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays, compte tenu de son absence de profil quelque peu marqué au sein de ce parti (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023). 5.6.3 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a certes allégué que plusieurs de ses amis proches avaient été arrêtés en raison de leur engagement politique au sein du HDP (cf. mémoire de recours, p. 5). Il ressort toutefois de son audition que ceux-ci n'étaient pas membres de ce parti, mais du TIP. De plus, comme relevé à juste titre par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, leur arrestation était liée à leur appartenance à ce dernier parti, et non à leurs liens passés avec le C._______ - dont la requérante s'est d'ailleurs rapidement distanciée (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 80 et 86). 5.6.4 La recourante a également déclaré que son frère aîné, resté en Turquie, avait reçu à quatre ou cinq reprises au début de (...) des appels téléphoniques de la police qui aurait cherché à obtenir des informations au sujet de la recourante et de son frère G._______ (cf. complément au recours du 25 mai 2022). Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. courrier du 16 juin 2022). Il est par ailleurs pour le moins surprenant que les autorités s'inquiètent de la disparition de la requérante et de son frère G._______ plus de deux ans après leur départ. A cet égard, dans la mesure où plusieurs enquêtes pénales auraient été ouvertes à l'encontre de ce dernier durant cette période, il y a tout lieu de croire que ces appels, si tant est qu'ils aient réellement eu lieu, auraient concerné en fait celui-ci. Il n'est dès lors pas exclu que cet élément, en ce qui la concernerait personnellement, ait été également invoqué par l'intéressée afin de donner plus de substance à son récit (cf. consid. 5.5.2 supra). Indépendamment de cela, et comme relevé à bon escient par le SEM dans son préavis du 20 décembre 2019, ces appels n'ont eu aucune suite - étant rappelé qu'aucune procédure n'a été ouverte à l'encontre de la recourante. De surcroît, la police se serait contentée de téléphoner à son frère à quelques reprises, sans lui causer de problèmes particuliers. En outre, celui-ci n'aurait depuis lors plus reçu d'appels (cf. courrier du 16 juin 2022). 5.6.5 Hormis ces uniques prétendus appels téléphoniques adressés à son frère aîné au début de (...), il ne ressort pas des déclarations de l'intéressée que son départ aurait occasionné de quelconques conséquences sur sa famille restée au pays, ce qui démontre, au contraire de ce qu'elle prétend (cf. complément au recours du 25 mai 2022), qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités turques. 5.6.6 L'attestation de membre du HDP, produite par l'intéressée à l'appui de son recours, n'est en conséquence pas déterminante à elle seule sous l'angle de l'asile. 5.7 5.7.1 L'intéressée a déclaré appartenir à une famille politisée. Son père, membre du HDP, condamné dans son pays, a dû fuir en Suisse où il a obtenu l'asile en (...). Son frère G._______, qui a quitté la Turquie avec elle, serait également membre du HDP et ferait l'objet de diverses procédures. Il s'est par ailleurs vu reconnaître en (...) la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut objectivement craindre des persécutions réfléchies du fait de ses liens familiaux. 5.7.2 La coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 5.2). 5.7.3 En l'occurrence, la recourante n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie. 5.7.3.1 Comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.5), elle n'a pas été victime, avant son départ, de mesures de persécution en lien avec son père. 5.7.3.2 Il n'apparaît par ailleurs pas qu'elle ait elle-même un profil politique marqué. Elle aurait certes été connue par les autorités scolaires, voire par la police, pour prendre ouvertement la parole et défendre des causes sociales, par exemple à l'occasion du licenciement d'enseignants ou d'une grève ouvrière. Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 5.3), ces prises de parole et autres activités ne lui ont pas porté préjudice. De même, comme relevé ci-auparavant (cf. consid. 5.6.1), il n'apparaît pas que la recourante ait occupé au sein du HDP une fonction ou une position prépondérante ni qu'elle ait exercé pour ce parti une quelconque activité susceptible d'avoir attiré spécialement sur elle l'attention des autorités. Les activités caritatives et sociales précitées, de même que les lectures et débats auxquels elle aurait pris part, auraient été tenus hors du cadre du HDP (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 63). Ces activités, d'une ampleur réduite, n'étaient par ailleurs pas de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités turques, pour autant que celle-ci en aient été informées, comme une personne présentant un danger pour le régime. Comme relevé ci-dessus, elles n'ont ainsi eu aucune suite policière ou judiciaire. 5.7.4 Il sied encore de relever que l'intéressée n'a jamais déclaré ni même laissé entendre que son frère aîné, resté au pays, ait connu de quelconques ennuis avec la police en lien avec les départs consécutifs de son père, puis de sa soeur et de son frère. 5.7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que la recourante risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie en lien avec son père ou d'autres membres de sa parenté. 6. 6.1 En cours de procédure (cf. courrier du 28 avril 2023), la recourante a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Elle a ainsi exposé être devenue membre de l'association culturelle kurde H._______, dont elle ferait partie du comité d'organisation. A ce titre, elle serait responsable de la préparation et de l'organisation des événements et des activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir « participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse pour dénoncer la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité exercés sur la population kurde en Turquie, Iran, Irak et en Syrie à Rojava ». Au cours de ces manifestations, elle aurait eu l'occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Ocalan. Evoquant la surveillance exercée par les services de renseignement turcs, elle a soutenu qu'il était incontestable que les autorités turques étaient informées de ses activités. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D-3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.). 6.3 Les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites. En effet, la participation de la recourante aux activités de l'association culturelle H._______ ainsi qu'à des manifestations en Suisse, documentée par des photos, ne démontre en rien qu'elle a pu attirer l'attention des autorités turques. Ses allégations selon lesquelles elle serait apparue à plusieurs reprises dans des médias « avec sa photo son nom et prénom » (cf. courrier du 28 avril 2023, p. 2) ne constitue qu'une simple affirmation, nullement étayée. Au demeurant, le seul fait qu'elle ait pu prendre la parole lors d'une assemblée de l'association précitée ou porter l'effigie d'Abdullah Ocalan lors de manifestations, à l'instar de nombre d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'elle se soit véritablement démarquée des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat. Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement. Quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).
7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d'ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l'intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu'elle n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour.
8. En conséquence, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, la recourante n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 12.2 La Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et jurisp. cit.). 12.3 La recourante provient de la province de B._______, qui n'a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi la mettrait en danger de manière concrète : elle est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation. Par ailleurs, si elle a certes déclaré avoir été traitée avant son départ en raison de troubles anxieux, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l'état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. entretien individuel « Dublin » du 26 septembre 2019 ; procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 3 et 7). Au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, elle pourrait à nouveau faire appel aux services de santé turcs. La Turquie dispose en effet d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.). De surcroît, malgré le départ de ses parents, la recourante dispose d'un solide réseau familial dans son pays, avec lequel elle est restée en contact et qui lui est déjà venu en aide par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 9, 11, 15 s., 22, 24 ss, 32 et 41 ss). Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
13. Enfin, la recourante, qui est en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) est tenue (art. 8 al. 4 LAsi) et en mesure d'entreprendre, le cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 15. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), 16.2 L'assistance judiciaire ayant cependant été accordée par décision incidente du 4 décembre 2019 et rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressée ait évolué depuis lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 17. 17.1 Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê mandataire d'office pour la suite de la procédure. 17.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF). 17.3 En l'espèce, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante postérieurement au 31 janvier 2023 est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera au mandataire de la recourante le montant de 900 francs au titre de son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :