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E-3465/2023

E-3465/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-17 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), qu’en l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les problèmes qui avaient motivé son départ de Turquie, que les faits pertinents ont été recueillis et rien au dossier, en particulier dans le recours, ne permet de retenir que l’état de fait n’aurait pas été établi de manière complet, qu’en particulier, l’intéressé a pu s’exprimer sur les faits étant à l’origine de la procédure pénale ouverte contre lui en 2015 ainsi que sur l’issue de celle-ci en (…) 2020 (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, R44 ss), que ces évènements n’étant pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays, survenue en janvier 2023, l’autorité intimée n’avait pas à lui poser des questions plus poussées sur ce sujet, étant souligné qu’il lui était loisible d’exposer spontanément tous les faits qu’il estimait pertinents en lien avec cette procédure lors de son audition,

E-3465/2023 Page 5 que les allégations de violences policières prétendument subies, faites pour la première fois au stade du recours, sont extrêmement vagues et nullement étayées, qu’en outre, le recourant n’ayant pas évoqué un risque de persécution de manière réfléchie en raison du profil politique de ses cousins, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas l’avoir interrogé plus avant sur ce point, que, pour le reste, ses critiques relèvent du fond et seront examinées ci- dessous, que dans ces conditions, les griefs liminaires invoqués par le recourant doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

E-3465/2023 Page 6 qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 précité consid. 4.1.3 et réf. cit.), que le recourant a déclaré être originaire du village de B._______ (district de C._______, province de F._______), où il aurait vécu avec sa famille et travaillé comme agriculteur sur les terres familiales, que son oncle paternel, impliqué dans la politique régionale, aurait été assassiné en 1992, à la suite de quoi sa famille aurait été considérée comme "terroriste", qu’il aurait pris part à divers rassemblements de défense de l’identité culturelle kurde dès 2006, qu’il se serait installé à D._______, en 2012, et y serait resté pendant quatre ans pour y suivre des études universitaires, au terme desquelles il aurait obtenu une licence en (…), que, le (…) 2015, il aurait assisté à une conférence de presse organisée par le Parti E._______ pour promouvoir la paix et protester contre les pressions exercées sur les Kurdes, durant laquelle il aurait été filmé par les autorités de police, alors qu’il scandait des slogans, à l’instar d’autres participants, qu’à partir de 2018, il aurait vécu entre Istanbul et F._______, travaillé dans le commerce de voitures d’occasion, fréquenté le local du parti et pris part, dans la capitale, à des manifestations et conférences de presse organisées pour protester contre la persécution des Kurdes, qu’en (…) 2020, son grand frère, qui avait "rejoint les montagnes" plusieurs années auparavant, aurait été tué,

E-3465/2023 Page 7 que suite à ce décès, les autorités turques auraient interdit au recourant et à ses proches de se recueillir, qu’informées du fait que l’intéressé cherchait la dépouille de son frère, celles-ci lui auraient demandé s’il était membre d’une organisation et auraient intensifié leurs contrôles à son égard, qu’en (…) 2020, le recourant aurait été condamné, par le 2ème tribunal criminel de D._______, à dix mois d’emprisonnement, avec un sursis de cinq ans (soit jusqu’en […] 2025), pour "propagande d’une organisation terroriste" ainsi que "participation à des réunions et à des manifestations non autorisées de manière non armée" en lien avec les faits remontant au (…) 2015 (conférence de presse du E._______), et parce qu’il avait refusé de quitter les lieux, malgré les appels des forces de l’ordre, qu’il aurait été soumis à une obligation de signature pendant environ une année et à une interdiction de quitter le pays, que depuis sa condamnation, il se serait fait plus discret, en raison du sursis, qu’en (…) 2022, il aurait été arrêté de manière inofficielle par des agents du renseignement turc qui, selon lui, auraient voulu le mêler à l’affaire ayant coûté la vie à son frère deux ans plus tôt et le faire condamner, qu’après avoir interrogé l’intéressé durant plusieurs heures pour savoir s’il allait suivre le chemin de ce dernier, lui rappelant qu’il était le frère et le cousin de terroristes et l’enjoignant de cesser de participer à des manifestations, les agents l’auraient menacé de mort avec leur arme avant de le relâcher, que craignant pour sa sécurité et se sentant privé de tous ses droits civiques et politiques, le recourant aurait quitté clandestinement la Turquie par voie terrestre, le 19 janvier 2023, et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, accompagné de son cousin, G._______ (N […]), qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie de son permis de conduire, un acte d’accusation du (…) 2018 et un jugement du (…) 2020 ainsi que deux articles de presse tirés d’internet (en langue étrangère) concernant d’après lui les assassinats de son frère et de son oncle,

E-3465/2023 Page 8 que dans la décision querellée, le SEM a en particulier considéré que l’intéressé n’avait pas été la cible de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec l’assassinat de son oncle et de son frère, et qu’il n’avait pas démontré avoir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques au pays, que le recourant conteste cette analyse, insistant se trouver dans le collimateur des autorités et être exposé à des persécutions pertinentes en matière d’asile dès son retour en Turquie, qu’il craint être "fiché" et souligne que le délai d’épreuve de l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné en (…) 2020 n’est pas encore échu, le fait qu’il n’ait pas exercé d’activités politiques dans l’intervalle n’étant selon lui pas déterminant, qu’il rappelle encore appartenir à une famille connue pour ses liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK ; frère tué sous les bannières de cette organisation, oncle actif politiquement, cousin membre du PKK mort en martyr et deux cousins en Suisse subissant des pressions et persécutions des autorités en raison de leur engagement pour le E._______) et redoute des préjudices de manière réfléchie pour cette raison, qu’il a déposé, à l’appui de son recours, des copies de son ancienne carte d’identité, de sa licence universitaire ainsi que des extraits de son compte UYAP (système informatique judiciaire national) faisant état de sa condamnation pénale, que, dans sa réponse, le SEM a relevé que la crainte du recourant de faire l’objet d’une persécution pertinente en matière d’asile dans un avenir proche, en lien avec son environnement familial, n’était pas objectivement fondée, que l’intéressé n’avait pas allégué que ses parents ou sa fratrie, restés au pays, rencontreraient des problèmes ou seraient persécutés en lien avec ses activités, que dans sa réplique, le recourant a indiqué que les autorités de son pays avaient rendu visite à ses parents pour leur poser des questions à son sujet ainsi qu’à propos de ses cousins en Suisse, incident qui se serait également produit dans la famille de G._______,

E-3465/2023 Page 9 qu’il en a conclu qu’elles estimaient qu’il était en contact avec des membres de sa famille accusés d’être membres ou proches du PKK, qu’il a également produit des captures d’écran de tweets (en langue étrangère), publiés sur les réseaux sociaux entre mai et août 2023, dont certains dans lesquels il répondrait directement au compte Twitter (rebaptisé progressivement "X" depuis le 24 juillet 2023) du Président Erdogan et se montrerait critique envers l’actuel gouvernement, qu’il a encore produit trois photographies le montrant à une manifestation à H._______, le (…) 2023 (cortège de commémoration organisé par le Centre culturel du Kurdistan), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que les événements exposés ne font en effet pas apparaître que le recourant aurait fait l’objet de sérieux préjudices de la part des autorités turques avant son départ, que s’il est certes établi qu’il n’est pas inconnu de celles-ci, au moins depuis 2015, et qu’il demeure sous le coup d’une mesure probatoire prononcée par les autorités judiciaires, il a pu, selon ses propres dires, mener une vie "normale, comme tout le monde" avant son départ (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, R8 s.), étudier à l’université et obtenir une licence, se déplacer librement dans le pays et travailler dans différentes villes en tant que vendeur de voitures d’occasion, que la garde à vue isolée de quelques heures qu’il dit avoir subie en (…) 2022 ne revêt pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinente au regard de l’art. 3 LAsi, qu’ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que sa vie en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l’étranger s’imposait comme l’unique solution à ses problèmes, que, par ailleurs, il n’y a aucun lien de causalité temporel entre l’assassinat de son oncle (en 1992) ainsi que de son frère (en 2020), et son départ du pays en janvier 2023, étant relevé encore une fois qu’il a pu vivre normalement dans cet intervalle et n’a pas été inquiété par les autorités en raison de l’engagement politique passé de ses proches,

E-3465/2023 Page 10 qu’en outre, il ne s’est, à en suivre son récit, pas particulièrement investi sur le plan politique et, malgré quelques interpellations par la police, ne connaît actuellement aucun problème concret avec les autorités turques, la procédure judiciaire pour laquelle il a été condamné étant close depuis le (…) 2020, qu’il a au demeurant lui-même déclaré que son départ n’était pas dû à cette condamnation (cf. pv de l’audition sur les motifs, R72), qu’après celle-ci, il aurait réduit ses activités pour la défense de la cause kurde et pu se faire établir un passeport (en […] 2022), n’étant alors plus sous le coup d’une interdiction de quitter le pays, qu’aucun élément au dossier ne laisse penser que le sursis qui lui a été octroyé pourrait être levé à son retour en Turquie, l’intéressé n'ayant pas allégué avoir commis un autre délit postérieurement au jugement du 2ème tribunal criminel de D._______, qu’ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant sera recherché et arrêté par les autorités turques sur cette base en cas de retour, que son interrogatoire de quelques heures en (…) 2022 – qui n’est pas avéré être lié au décès de son frère survenu plus de deux ans auparavant

– ne suffit pas non plus à établir qu’il serait, avec une haute probabilité, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi à son retour en Turquie, ses déclarations à ce sujet étant de surcroît vagues et nullement étayées par des éléments concrets, qu’enfin, le seul fait qu’il ait quitté le pays se révèle, dans le contexte décrit, également insuffisant pour le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices en cas de retour, que s’agissant du risque de persécutions réfléchies allégué en lien avec ses cousins en Suisse, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent

E-3465/2023 Page 11 de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu’il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; confirmés notamment par les arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu’en l’occurrence, le fait que deux de ses cousins auraient été emprisonnés en Turquie en (…) en raison de leurs liens avec le E._______ avant d’être libérés, leur procédure d’asile en Suisse étant toujours pendante, ne suffit pas à fonder une crainte de persécutions futures du recourant de manière réfléchie et avec une haute probabilité, qu’il n’a pas argué avoir quitté le pays en raison de ce qui serait arrivé à ses deux cousins en Suisse, notamment à I._______ (N […]), que l’incarcération de ce dernier entre août (…) et (…) 2022 n’a d’ailleurs, dans le contexte décrit, pas eu de conséquence directe pour le recourant, que même à admettre que les autorités aient récemment interrogé sa famille à son sujet et à propos de ses cousins en Suisse, l’intéressé ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu’il est peu probable qu’il soit arrêté et emprisonné à son retour, que certes, il ne peut être totalement exclu qu’il ne soit pas interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile,

E-3465/2023 Page 12 que la situation du cousin avec qui il a voyagé jusqu’en Suisse diffère, à première vue, de la sienne, celui-ci ayant été selon ses dires emprisonné par le passé, que partant, le recourant n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que la jurisprudence du Tribunal à laquelle il se réfère dans son recours et sa réplique (D-2424/2021 du 9 mai 2022) ne peut dès lors trouver application dans le cas d’espèce, qu’il reste encore à examiner l’existence éventuelle d’un risque de persécutions futures en raison de ses activités en exil, que ses dix publications sur Twitter, lesquelles n’ont suscité qu’un nombre très restreint de vues (entre trois et quarante-six), ainsi que sa participation à une manifestation en Suisse, où il apparaît parmi la foule sans endosser de fonction particulière, ne permettent pas d’établir, d’une part, que les autorités turques auraient connaissance de ces événements et, d’autre part, qu’elles le rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à lui pour ce motif en cas de retour, d’une manière déterminante au regard de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, les moyens de preuve produits à l’appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause les considérations qui précèdent, étant précisé que les extraits UYAP produits ne font que confirmer l’existence de la procédure pénale évoquée, fait qui n’a pas été mis en doute par le SEM ni d’ailleurs par le Tribunal, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-3465/2023 Page 13 que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’en ce qui concerne le recourant, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu’il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi,

E-3465/2023 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise en date du 26 juillet 2023, et l’intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA),

(dispositif : page suivante)

E-3465/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; confirmés notamment par les arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu’en l’occurrence, le fait que deux de ses cousins auraient été emprisonnés en Turquie en (…) en raison de leurs liens avec le E._______ avant d’être libérés, leur procédure d’asile en Suisse étant toujours pendante, ne suffit pas à fonder une crainte de persécutions futures du recourant de manière réfléchie et avec une haute probabilité, qu’il n’a pas argué avoir quitté le pays en raison de ce qui serait arrivé à ses deux cousins en Suisse, notamment à I._______ (N […]), que l’incarcération de ce dernier entre août (…) et (…) 2022 n’a d’ailleurs, dans le contexte décrit, pas eu de conséquence directe pour le recourant, que même à admettre que les autorités aient récemment interrogé sa famille à son sujet et à propos de ses cousins en Suisse, l’intéressé ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu’il est peu probable qu’il soit arrêté et emprisonné à son retour, que certes, il ne peut être totalement exclu qu’il ne soit pas interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile,

E-3465/2023 Page 12 que la situation du cousin avec qui il a voyagé jusqu’en Suisse diffère, à première vue, de la sienne, celui-ci ayant été selon ses dires emprisonné par le passé, que partant, le recourant n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que la jurisprudence du Tribunal à laquelle il se réfère dans son recours et sa réplique (D-2424/2021 du 9 mai 2022) ne peut dès lors trouver application dans le cas d’espèce, qu’il reste encore à examiner l’existence éventuelle d’un risque de persécutions futures en raison de ses activités en exil, que ses dix publications sur Twitter, lesquelles n’ont suscité qu’un nombre très restreint de vues (entre trois et quarante-six), ainsi que sa participation à une manifestation en Suisse, où il apparaît parmi la foule sans endosser de fonction particulière, ne permettent pas d’établir, d’une part, que les autorités turques auraient connaissance de ces événements et, d’autre part, qu’elles le rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à lui pour ce motif en cas de retour, d’une manière déterminante au regard de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, les moyens de preuve produits à l’appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause les considérations qui précèdent, étant précisé que les extraits UYAP produits ne font que confirmer l’existence de la procédure pénale évoquée, fait qui n’a pas été mis en doute par le SEM ni d’ailleurs par le Tribunal, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-3465/2023 Page 13 que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’en ce qui concerne le recourant, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu’il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi,

E-3465/2023 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise en date du 26 juillet 2023, et l’intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA),

(dispositif : page suivante)

E-3465/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3465/2023 Arrêt du 17 octobre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, le 25 janvier 2023, le mandat de représentation signé, le 31 janvier 2023, par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le procès-verbal de son audition du 28 avril 2023 sur ses motifs d'asile, le projet de décision du SEM du 12 mai 2023, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci remise au SEM trois jours plus tard, la décision du 17 mai 2023, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 juin 2023 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, la décision incidente du 11 juillet 2023, par laquelle la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a imparti un délai au recourant pour établir son indigence et annoncé qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, l'attestation d'indigence transmise au Tribunal deux jours plus tard, la décision incidente du 26 juillet 2023 admettant la demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du 25 août 2023, dans laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du recourant du 5 septembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant fait préliminairement valoir que le SEM ne lui aurait pas posé suffisamment de questions et aurait dès lors insuffisamment instruit les faits pertinents relatifs à la procédure pénale dont il a fait l'objet en Turquie et au terme de laquelle il a été condamné à une peine de réclusion de dix mois avec sursis, que l'autorité de première instance n'aurait en outre pas suffisamment examiné le risque de persécution réfléchie fondé sur les antécédents judiciaires de certains membres de sa famille, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2), que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les problèmes qui avaient motivé son départ de Turquie, que les faits pertinents ont été recueillis et rien au dossier, en particulier dans le recours, ne permet de retenir que l'état de fait n'aurait pas été établi de manière complet, qu'en particulier, l'intéressé a pu s'exprimer sur les faits étant à l'origine de la procédure pénale ouverte contre lui en 2015 ainsi que sur l'issue de celle-ci en (...) 2020 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, R44 ss), que ces évènements n'étant pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays, survenue en janvier 2023, l'autorité intimée n'avait pas à lui poser des questions plus poussées sur ce sujet, étant souligné qu'il lui était loisible d'exposer spontanément tous les faits qu'il estimait pertinents en lien avec cette procédure lors de son audition, que les allégations de violences policières prétendument subies, faites pour la première fois au stade du recours, sont extrêmement vagues et nullement étayées, qu'en outre, le recourant n'ayant pas évoqué un risque de persécution de manière réfléchie en raison du profil politique de ses cousins, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas l'avoir interrogé plus avant sur ce point, que, pour le reste, ses critiques relèvent du fond et seront examinées ci-dessous, que dans ces conditions, les griefs liminaires invoqués par le recourant doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 précité consid. 4.1.3 et réf. cit.), que le recourant a déclaré être originaire du village de B._______ (district de C._______, province de F._______), où il aurait vécu avec sa famille et travaillé comme agriculteur sur les terres familiales, que son oncle paternel, impliqué dans la politique régionale, aurait été assassiné en 1992, à la suite de quoi sa famille aurait été considérée comme "terroriste", qu'il aurait pris part à divers rassemblements de défense de l'identité culturelle kurde dès 2006, qu'il se serait installé à D._______, en 2012, et y serait resté pendant quatre ans pour y suivre des études universitaires, au terme desquelles il aurait obtenu une licence en (...), que, le (...) 2015, il aurait assisté à une conférence de presse organisée par le Parti E._______ pour promouvoir la paix et protester contre les pressions exercées sur les Kurdes, durant laquelle il aurait été filmé par les autorités de police, alors qu'il scandait des slogans, à l'instar d'autres participants, qu'à partir de 2018, il aurait vécu entre Istanbul et F._______, travaillé dans le commerce de voitures d'occasion, fréquenté le local du parti et pris part, dans la capitale, à des manifestations et conférences de presse organisées pour protester contre la persécution des Kurdes, qu'en (...) 2020, son grand frère, qui avait "rejoint les montagnes" plusieurs années auparavant, aurait été tué, que suite à ce décès, les autorités turques auraient interdit au recourant et à ses proches de se recueillir, qu'informées du fait que l'intéressé cherchait la dépouille de son frère, celles-ci lui auraient demandé s'il était membre d'une organisation et auraient intensifié leurs contrôles à son égard, qu'en (...) 2020, le recourant aurait été condamné, par le 2ème tribunal criminel de D._______, à dix mois d'emprisonnement, avec un sursis de cinq ans (soit jusqu'en [...] 2025), pour "propagande d'une organisation terroriste" ainsi que "participation à des réunions et à des manifestations non autorisées de manière non armée" en lien avec les faits remontant au (...) 2015 (conférence de presse du E._______), et parce qu'il avait refusé de quitter les lieux, malgré les appels des forces de l'ordre, qu'il aurait été soumis à une obligation de signature pendant environ une année et à une interdiction de quitter le pays, que depuis sa condamnation, il se serait fait plus discret, en raison du sursis, qu'en (...) 2022, il aurait été arrêté de manière inofficielle par des agents du renseignement turc qui, selon lui, auraient voulu le mêler à l'affaire ayant coûté la vie à son frère deux ans plus tôt et le faire condamner, qu'après avoir interrogé l'intéressé durant plusieurs heures pour savoir s'il allait suivre le chemin de ce dernier, lui rappelant qu'il était le frère et le cousin de terroristes et l'enjoignant de cesser de participer à des manifestations, les agents l'auraient menacé de mort avec leur arme avant de le relâcher, que craignant pour sa sécurité et se sentant privé de tous ses droits civiques et politiques, le recourant aurait quitté clandestinement la Turquie par voie terrestre, le 19 janvier 2023, et serait arrivé en Suisse six jours plus tard, accompagné de son cousin, G._______ (N [...]), qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie de son permis de conduire, un acte d'accusation du (...) 2018 et un jugement du (...) 2020 ainsi que deux articles de presse tirés d'internet (en langue étrangère) concernant d'après lui les assassinats de son frère et de son oncle, que dans la décision querellée, le SEM a en particulier considéré que l'intéressé n'avait pas été la cible de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec l'assassinat de son oncle et de son frère, et qu'il n'avait pas démontré avoir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques au pays, que le recourant conteste cette analyse, insistant se trouver dans le collimateur des autorités et être exposé à des persécutions pertinentes en matière d'asile dès son retour en Turquie, qu'il craint être "fiché" et souligne que le délai d'épreuve de l'exécution de la peine à laquelle il a été condamné en (...) 2020 n'est pas encore échu, le fait qu'il n'ait pas exercé d'activités politiques dans l'intervalle n'étant selon lui pas déterminant, qu'il rappelle encore appartenir à une famille connue pour ses liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK ; frère tué sous les bannières de cette organisation, oncle actif politiquement, cousin membre du PKK mort en martyr et deux cousins en Suisse subissant des pressions et persécutions des autorités en raison de leur engagement pour le E._______) et redoute des préjudices de manière réfléchie pour cette raison, qu'il a déposé, à l'appui de son recours, des copies de son ancienne carte d'identité, de sa licence universitaire ainsi que des extraits de son compte UYAP (système informatique judiciaire national) faisant état de sa condamnation pénale, que, dans sa réponse, le SEM a relevé que la crainte du recourant de faire l'objet d'une persécution pertinente en matière d'asile dans un avenir proche, en lien avec son environnement familial, n'était pas objectivement fondée, que l'intéressé n'avait pas allégué que ses parents ou sa fratrie, restés au pays, rencontreraient des problèmes ou seraient persécutés en lien avec ses activités, que dans sa réplique, le recourant a indiqué que les autorités de son pays avaient rendu visite à ses parents pour leur poser des questions à son sujet ainsi qu'à propos de ses cousins en Suisse, incident qui se serait également produit dans la famille de G._______, qu'il en a conclu qu'elles estimaient qu'il était en contact avec des membres de sa famille accusés d'être membres ou proches du PKK, qu'il a également produit des captures d'écran de tweets (en langue étrangère), publiés sur les réseaux sociaux entre mai et août 2023, dont certains dans lesquels il répondrait directement au compte Twitter (rebaptisé progressivement "X" depuis le 24 juillet 2023) du Président Erdogan et se montrerait critique envers l'actuel gouvernement, qu'il a encore produit trois photographies le montrant à une manifestation à H._______, le (...) 2023 (cortège de commémoration organisé par le Centre culturel du Kurdistan), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les événements exposés ne font en effet pas apparaître que le recourant aurait fait l'objet de sérieux préjudices de la part des autorités turques avant son départ, que s'il est certes établi qu'il n'est pas inconnu de celles-ci, au moins depuis 2015, et qu'il demeure sous le coup d'une mesure probatoire prononcée par les autorités judiciaires, il a pu, selon ses propres dires, mener une vie "normale, comme tout le monde" avant son départ (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, R8 s.), étudier à l'université et obtenir une licence, se déplacer librement dans le pays et travailler dans différentes villes en tant que vendeur de voitures d'occasion, que la garde à vue isolée de quelques heures qu'il dit avoir subie en (...) 2022 ne revêt pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que sa vie en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution à ses problèmes, que, par ailleurs, il n'y a aucun lien de causalité temporel entre l'assassinat de son oncle (en 1992) ainsi que de son frère (en 2020), et son départ du pays en janvier 2023, étant relevé encore une fois qu'il a pu vivre normalement dans cet intervalle et n'a pas été inquiété par les autorités en raison de l'engagement politique passé de ses proches, qu'en outre, il ne s'est, à en suivre son récit, pas particulièrement investi sur le plan politique et, malgré quelques interpellations par la police, ne connaît actuellement aucun problème concret avec les autorités turques, la procédure judiciaire pour laquelle il a été condamné étant close depuis le (...) 2020, qu'il a au demeurant lui-même déclaré que son départ n'était pas dû à cette condamnation (cf. pv de l'audition sur les motifs, R72), qu'après celle-ci, il aurait réduit ses activités pour la défense de la cause kurde et pu se faire établir un passeport (en [...] 2022), n'étant alors plus sous le coup d'une interdiction de quitter le pays, qu'aucun élément au dossier ne laisse penser que le sursis qui lui a été octroyé pourrait être levé à son retour en Turquie, l'intéressé n'ayant pas allégué avoir commis un autre délit postérieurement au jugement du 2ème tribunal criminel de D._______, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant sera recherché et arrêté par les autorités turques sur cette base en cas de retour, que son interrogatoire de quelques heures en (...) 2022 - qui n'est pas avéré être lié au décès de son frère survenu plus de deux ans auparavant - ne suffit pas non plus à établir qu'il serait, avec une haute probabilité, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi à son retour en Turquie, ses déclarations à ce sujet étant de surcroît vagues et nullement étayées par des éléments concrets, qu'enfin, le seul fait qu'il ait quitté le pays se révèle, dans le contexte décrit, également insuffisant pour le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices en cas de retour, que s'agissant du risque de persécutions réfléchies allégué en lien avec ses cousins en Suisse, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; confirmés notamment par les arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, le fait que deux de ses cousins auraient été emprisonnés en Turquie en (...) en raison de leurs liens avec le E._______ avant d'être libérés, leur procédure d'asile en Suisse étant toujours pendante, ne suffit pas à fonder une crainte de persécutions futures du recourant de manière réfléchie et avec une haute probabilité, qu'il n'a pas argué avoir quitté le pays en raison de ce qui serait arrivé à ses deux cousins en Suisse, notamment à I._______ (N [...]), que l'incarcération de ce dernier entre août (...) et (...) 2022 n'a d'ailleurs, dans le contexte décrit, pas eu de conséquence directe pour le recourant, que même à admettre que les autorités aient récemment interrogé sa famille à son sujet et à propos de ses cousins en Suisse, l'intéressé ne présente aucun profil politique à risque, de sorte qu'il est peu probable qu'il soit arrêté et emprisonné à son retour, que certes, il ne peut être totalement exclu qu'il ne soit pas interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que la situation du cousin avec qui il a voyagé jusqu'en Suisse diffère, à première vue, de la sienne, celui-ci ayant été selon ses dires emprisonné par le passé, que partant, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que la jurisprudence du Tribunal à laquelle il se réfère dans son recours et sa réplique (D-2424/2021 du 9 mai 2022) ne peut dès lors trouver application dans le cas d'espèce, qu'il reste encore à examiner l'existence éventuelle d'un risque de persécutions futures en raison de ses activités en exil, que ses dix publications sur Twitter, lesquelles n'ont suscité qu'un nombre très restreint de vues (entre trois et quarante-six), ainsi que sa participation à une manifestation en Suisse, où il apparaît parmi la foule sans endosser de fonction particulière, ne permettent pas d'établir, d'une part, que les autorités turques auraient connaissance de ces événements et, d'autre part, qu'elles le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui pour ce motif en cas de retour, d'une manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause les considérations qui précèdent, étant précisé que les extraits UYAP produits ne font que confirmer l'existence de la procédure pénale évoquée, fait qui n'a pas été mis en doute par le SEM ni d'ailleurs par le Tribunal, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en ce qui concerne le recourant, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise en date du 26 juillet 2023, et l'intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset