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E-5622/2023

E-5622/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-30 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 septembre 2022, Q. 18 à 28), que, toujours selon les dires du recourant, ses proches vivant en Turquie n’auraient pas eu d’ennuis particuliers en raison de leur propre affiliation au HDP (cf. procès-verbal de l’audition du 23 septembre 2022, Q. 42), que, comme déjà constaté ci-avant (cf. p. 8 ss supra), l’intéressé n’a lui- même pas un profil politique marqué et n’a pas subi de préjudices graves jusqu'à son départ, en (…) 2022, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en Turquie, qu’à cet égard, la copie de la lettre du (…) décembre 2023 de son avocat en Turquie, jointe à son écrit du 12 décembre suivant, est dépourvue de toute valeur probante décisive, non seulement en raison de l'absence de tout document prouvant l'ouverture d'une telle procédure, mais également compte tenu du risque de collusion entre ce dernier et le recourant, qu’il en va de même de la lettre du (…) 2022 et rédigée par son frère F._______, que cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que l’intéressé puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il s'ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, procès-verbal de l’audition du 23 septembre 2022, Q. 64-66), n'est manifestement pas objectivement fondée, celui-ci n’ayant jamais été la cible d'une persécution avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour,

E-5622/2023 Page 13 qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de C._______, touchée par

E-5622/2023 Page 14 les tremblements de terre de février 2023, que le Tribunal fait siens (cf. également l’analyse du Tribunal relative à l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers les régions sinistrées, dans son arrêt de référence E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 10 ss), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5622/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5622/2023 Arrêt du 30 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 juin 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), alors mineur non-accompagné (RMNA), la procuration qu'il a signée, le 28 juin suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, les procès-verbaux de ses auditions du 4 août 2022 (première audition RMNA) et du 23 septembre 2022 (audition sur les motifs d'asile), les moyens de preuve remis par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, les décisions incidentes du SEM d'attribution du requérant au canton de B._______ et de passage en procédure étendue, du 6 octobre 2022, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 4 novembre 2022, la procuration signée par l'intéressé, le 25 novembre 2022, en faveur des juristes de l'Entraide protestante suisse (EPER), la décision du 11 septembre 2023, notifiée le 14 septembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 octobre 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, le courrier du 12 décembre 2023, par lequel le recourant a produit la copie d'une attestation datée du (...) décembre 2023 et rédigée par son « nouvel avocat » en Turquie, ainsi que sa traduction non-officielle (effectuée via le service automatique en ligne « DeepL ») en français, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a), qu'en l'occurrence, lors ses auditions des 4 août et 23 septembre 2022, le recourant a déclaré être un ressortissant turque, d'ethnie kurde, originaire de la province de C._______ ; qu'il y aurait vécu toute sa vie avec ses parents et sa fratrie dans le village de D._______ (district de E._______), qu'après avoir été scolarisé durant 10 ans, il aurait abandonné ses études en raison des discriminations qu'il y aurait subies ; qu'il n'aurait en effet pas été autorisé à parler kurde dans l'enceinte de l'école et aurait fait l'objet de remarques, de pressions voire de violences occasionnelles de la part de ses professeurs ; qu'en (...) 2020, il aurait également été frappé par l'un de ses camarades, suite à quoi il aurait dû être hospitalisé ; qu'il aurait souhaité porter plainte, mais aurait renoncé, car l'un des parents de son agresseur était policier et aurait proféré des menaces à son encontre, qu'après avoir interrompu sa scolarité, il aurait oeuvré comme paysan, s'occupant de bétail sur les terres familiales, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a fait valoir que sa famille subissait des pressions de la part des autorités depuis de nombreuses années, d'une part car son village se situait à proximité de la frontière et, d'autre part, car l'un de ses oncles était en prison depuis plus de 30 ans pour des motifs politiques ; que la police turque serait ainsi régulièrement venue rendre visite à son père, fouillant la maison, que, suite au départ de Turquie de son frère F._______, en (..) 2021, les autorités auraient intensifié les pressions sur sa famille ; que les policiers seraient « constamment » (ou, dans une autre version, « plus de quatre ou cinq fois ») venus au domicile familial, afin de procéder à des fouilles et d'obtenir des informations au sujet de F._______ ; qu'à ces occasions, ils auraient proféré des menaces à son encontre ainsi qu'à l'égard de son père ; que, lors de ces descentes, l'intéressé n'aurait toutefois pas personnellement subi de violences de la part des policiers, que, le (..) 2022, alors qu'il faisait paître ses moutons dans la montagne, des policiers en civil qui intervenaient à proximité pour une dispute entre paysans seraient tombés sur lui en repartant ; que ceux-ci lui auraient alors demandé son nom et lui auraient dit : « Tu es de la famille des G._______ qui sont des terroristes » ; qu'ils l'auraient ensuite interrogé sur place au sujet de sa famille durant quatre heures ; qu'ils l'auraient également contraint à dire qu'il était turc, tout en le menaçant avec une arme ; que, finalement, son père serait arrivé sur les lieux, à sa recherche ; que ce dernier aurait affirmé aux policiers : « Comment vous osez poser des questions à un enfant qui n'a pas 18 ans ! » ; qu'il aurait également menacé de porter plainte ; que, suite à cette intervention, les agents les auraient laissés repartir, qu'ils auraient tous deux eu très peur ; qu'ils seraient d'abord retournés à la maison, avant que son père l'emmène chez un ami vivant dans le même village ; que l'intéressé serait demeuré chez cette connaissance environ 20-25 jours, pendant que son père organisait son départ du pays ; que, durant ce laps de temps, sa mère serait venue lui rendre visite à deux reprises ; que, de leur côté, les policiers n'auraient pas effectué de nouvelle descente au domicile familial de l'intéressé, que, le (...) 2022, le recourant aurait quitté le pays à bord d'un camion, afin de rejoindre son frère en Suisse ; que la décision de ce départ aurait été prise par son père, lequel aurait également financé le voyage, avec l'aide d'un ami, que l'intéressé a aussi allégué que toute sa famille était affiliée au HDP (Parti démocratique des peuples) ; qu'à titre personnel, en raison de son jeune âge, il n'aurait toutefois jamais été membre de ce parti ; qu'il aurait néanmoins soutenu les actions de ce mouvement et aurait participé à deux ou trois reprises à des meetings, sans jamais rencontrer d'ennuis dans ce cadre-là ; qu'il aurait également suivi et commenté des publications du HDP sur les réseaux sociaux (en particulier sur Instagram), là encore sans se heurter à des difficultés particulières en lien avec cette activité, que, depuis son départ, les membres de sa famille proche demeurés au village (soit son père, sa mère, sa belle-mère, son grand frère et deux soeurs) n'auraient pas non plus été confrontés à des problèmes avec les autorités, que questionné sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il a déclaré avoir très peur d'être interrogé une nouvelle fois à cause de son frère ou de son oncle, voire d'être jeté en prison, où les conditions seraient « horribles », que dans le cadre de sa procédure devant le SEM, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit les moyens de preuve suivants :

- l'original de sa carte d'identité ;

- une lettre datée du (...) 2022 et rédigée par son frère F._______ (également requérant d'asile en Suisse), ainsi que sa traduction en français ;

- des copies de documents (non-traduits) portant sur des procédures judiciaires en Turquie concernant plusieurs membres de sa famille (à savoir son frère F._______, son oncle maternel et les enfants de ce dernier) ;

- des copies du livret N de son frère F._______ ainsi que des permis de séjour de son cousin et de ses deux cousines vivant en Suisse ;

- deux photographies (sur lesquelles il figure) et une vidéo, qui auraient été prises en janvier/février 2022 à C._______, lors d'un meeting du HDP auquel il aurait assisté, que dans sa décision du 11 septembre 2023, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs ; qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé conteste en substance l'appréciation du SEM relative à l'absence de pertinence de ses motifs d'asile ; qu'il fait principalement valoir que son interpellation par des agents de la police turque, le (...) 2022, les menaces avec une arme à feu dont il aurait alors été victime, ainsi que la période de 20-25 jours ayant suivi cet événement, durant laquelle il aurait été traumatisé et serait resté caché, doivent être assimilées à une pression psychique insupportable ; qu'il allègue en outre un risque de persécution réflexe trouvant son origine dans le départ de son frère, F._______, ainsi que dans les activités politiques de sa famille ; qu'il soutient par ailleurs avoir été la cible d'atteintes graves à sa personne et avoir rendu crédible qu'il serait considéré comme un suspect par les autorités turques ; qu'enfin, il renvoie à plusieurs extraits d'un article daté de juin 2018 et publié en ligne par France24 (cf. <https://observers.france24.com/fr/20180612-turquie-lyceens-violences-policieres-manifestation-police-istanbul-kadikoy ), portant sur des exactions policières exercées à l'encontre de lycéens lors d'une manifestation à Istanbul ; qu'il souligne à cet égard que son jeune âge au moment des faits n'était pas un obstacle aux violences de la police, qu'à l'appui de son courrier du 12 décembre 2023, le recourant a en outre produit la copie d'une attestation datée du (...) décembre précédent et rédigée par son « nouvel avocat » en Turquie, selon laquelle il ferait l'objet, dans ce pays, d'une enquête préliminaire ouverte à son encontre par les autorités compétentes, pour propagande en faveur d'organisations terroristes (soit le Groupe des communautés du Kurdistan [Koma Civakên Kurdistan, KCK] et le Parti des travailleurs du Kurdistan [Partiya Karkerên Kurdistan, PKK]), qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit de l'intéressé - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que les problèmes rencontrés par le passé dans son entourage scolaire - insultes, menaces, agressions occasionnelles - ne constituent pas des traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution, que de fait, les ennuis auxquels le recourant aurait été confronté dans ce cadre ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque ; que ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2), qu'en tout état de cause, lesdits événements, qui se seraient déroulés jusqu'en (...) 2020, ne sont manifestement pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (...) 2022 (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), qu'en outre, contrairement à ce qu'il invoque dans son recours, il ne ressort pas du récit de l'intéressé qu'il a été la cible d'atteintes graves ou qu'il sera exposé, en cas de retour, à un risque de persécution, que, selon ses déclarations, il n'a pas fait l'objet de mesures coercitives de la part des autorités turques et aucune procédure n'avait été ouverte contre lui avant son départ du pays ; qu'il n'aurait en particulier jamais été arrêté et placé en détention, ni même en garde à vue (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2022, pt 7.01 p. 7 s. ; procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 33, 45-49, 64), qu'il a lui-même admis que, jusqu'au départ de son frère en (...) 2021, il ne s'était « rien passé » (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 33), que, certes, suite à ce dernier événement, il aurait été témoin, à plusieurs reprises, de descentes policières au domicile de sa famille, lors desquelles il aurait assisté à des interrogatoires de son père et aurait lui-même été insulté et menacé par les forces de l'ordre, que, toutefois, ces mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, selon ses propres dires, mis à part les intimidations verbales dont il aurait fait l'objet lors de ces visites, il n'aurait pas personnellement été en contact direct avec les policiers et n'aurait pas été victime de violences physiques (cf. idem, Q. 33, 45-49) ; que lesdites descentes policières n'apparaissent pas avoir eu de réelles répercussions sur sa vie quotidienne ; qu'il n'aurait en particulier pas été empêché de continuer à exercer son travail, ni de demeurer vivre au domicile familial avec ses proches (cf. ibidem, Q. 33 et 47), que, s'il s'était véritablement senti menacé suite au départ de Turquie de son frère F._______, en (...) 2021, il n'aurait manifestement pas attendu (...) 2022 pour fuir son pays et requérir la protection d'un Etat tiers, qu'en outre, l'interpellation prétendument subie par le recourant le (...) 2022 n'a pas eu lieu dans le cadre de mesures étatiques liées à une enquête pénale à l'encontre de ce dernier, qu'en effet, selon ses propres déclarations, les policiers en civil seraient tombés sur lui par hasard, sans qu'ils fussent à sa recherche spécifiquement, alors qu'ils revenaient d'une intervention dans les parages pour une dispute entre paysans et que l'intéressé faisait paître ses moutons sur leur chemin (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 50), que, même avérées, les insultes et les menaces avec une arme à feu dont il dit avoir été victime à cette occasion n'équivalent pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant constaté que l'intéressé a été relâché sur simple intervention de son père (qui aurait alors menacé de porter plainte contre les policiers), sans autres conséquences (cf. idem, Q. 50, 53, 55 et 56), que le recourant a d'ailleurs lui-même affirmé que les agents de police l'auraient sans doute laissé repartir au terme de son interrogatoire, et cela même si son père n'était pas intervenu (cf. ibidem, Q. 51), que, toujours selon les dires de l'intéressé, la police ne s'est pas rendue à son domicile durant les jours qui ont suivi cet événement (cf. ibidem, Q. 63), que ceci met en évidence l'absence d'intérêt spécifique que portaient les autorités turques à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, même à admettre que des agents de police aient volontairement voulu intimider l'intéressé ce jour-là, il s'agirait, dans le contexte décrit, d'un acte isolé pouvant faire l'objet d'une plainte auprès des autorités turques compétentes, que, quoi qu'il en soit, cette interpellation ne constitue pas, à elle seule, un préjudice pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'était pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ, les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que le renvoi, dans le recours, à un article de France24 daté de juin 2018 ne modifie en rien l'appréciation qui précède, dans la mesure où cette publication a une portée générale et ne concerne pas la situation individuelle et concrète de l'intéressé, que pour le reste, il ne ressort pas du dossier que celui-ci aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, parti auquel il n'aurait de surcroît jamais adhéré en raison de son jeune âge (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2022, pt 7.01 p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 40), qu'au contraire, selon ses propres déclarations, l'intéressé n'y aurait tenu aucun rôle spécifique, mais se serait contenté de participer à certaines réunions ou encore d'apporter son aide en distribuant de l'eau et de la nourriture aux personnes présentes (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 35 à 39) ; qu'il n'a ainsi nullement fait valoir qu'il avait exercé des activités militantes importantes, à même de l'exposer à de sérieuses représailles de la part des autorités turques ; qu'il a d'ailleurs lui-même confirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités dans ce cadre (cf. idem, Q. 41), que les photos et la vidéo produites devant le SEM, montrant le recourant à l'une des réunions de ce parti, ne remettent pas en question l'appréciation qui précède, dans la mesure où elles tendent uniquement à démontrer qu'il a effectivement assisté à un meeting, qu'en outre, il n'existe en l'état pas d'indices suffisants que l'activité du recourant sur les réseaux sociaux - laquelle serait demeurée, selon ses propres dires, très limitée - l'exposerait à un risque crédible de persécution ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas allégué que les autorités turques en aient eu connaissance, ni qu'elles aient pu l'identifier formellement comme en étant l'auteur, ni a fortiori qu'elles puissent estimer qu'il a une identité politique particulière, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au contraire, il a déclaré n'avoir jamais rencontré d'ennuis suite à ses quelques publications et commentaires sur Instagram, notamment car peu de personnes le suivaient et que son audience était composée exclusivement de personnes kurdes (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2022, pt 7.04 p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 67-71), qu'enfin, contrairement à ce que l'intéressé fait valoir dans son recours, aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'il se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de membres de sa famille, qu'à cet égard, il est rappelé que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. notamment arrêt du Tribunal E-225/2024, E-228/2024, E-230/2024 [causes jointes] du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, malgré ses liens de parenté avec un oncle qui serait en prison depuis plus de 30 ans pour des motifs politiques ainsi qu'avec d'autres proches qui auraient été politiquement actifs ou le seraient encore, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie, que ses parents, sa belle-mère et plusieurs de ses frères et soeurs vivent toujours dans son village d'origine et rien n'indique qu'ils aient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de leurs liens familiaux ; que l'intéressé a au contraire indiqué qu'ils allaient bien (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2022, pt 3.01 p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 18 à 28), que, toujours selon les dires du recourant, ses proches vivant en Turquie n'auraient pas eu d'ennuis particuliers en raison de leur propre affiliation au HDP (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 42), que, comme déjà constaté ci-avant (cf. p. 8 ss supra), l'intéressé n'a lui-même pas un profil politique marqué et n'a pas subi de préjudices graves jusqu'à son départ, en (...) 2022, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en Turquie, qu'à cet égard, la copie de la lettre du (...) décembre 2023 de son avocat en Turquie, jointe à son écrit du 12 décembre suivant, est dépourvue de toute valeur probante décisive, non seulement en raison de l'absence de tout document prouvant l'ouverture d'une telle procédure, mais également compte tenu du risque de collusion entre ce dernier et le recourant, qu'il en va de même de la lettre du (...) 2022 et rédigée par son frère F._______, que cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que l'intéressé puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il s'ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 64-66), n'est manifestement pas objectivement fondée, celui-ci n'ayant jamais été la cible d'une persécution avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de C._______, touchée par les tremblements de terre de février 2023, que le Tribunal fait siens (cf. également l'analyse du Tribunal relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers les régions sinistrées, dans son arrêt de référence E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 10 ss), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :