Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 25 janvier 2023, A._______(ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile de la région de C._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de B._______. B. Le 31 janvier 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______ ; le même jour, il a signé le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu au CEP de B._______, le 28 avril 2023, l’intéressé a déclaré être originaire du village de D._______ (district de E._______), dans la province de Mus et appartenir à la communauté kurde. En septembre 2016, il aurait été arrêté et une procédure pénale ouverte contre lui pour soutien à une organisation terroriste ; la police se serait basée sur des écoutes de conversations téléphoniques qu’il aurait eues avec son ami F._______, lequel, également interpellé, aurait reconnu avoir recruté des militants pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Incarcéré à G._______, puis à H._______, le requérant aurait été libéré le (…) décembre 2017 après quinze mois de prison ; il se serait finalement vu infliger une peine de détention avec sursis, demeurant toutefois astreint à des mesures de contrôle et dans l’obligation de signaler périodiquement sa présence auprès de la police. En mai 2019, revenu dans son village, l’intéressé aurait été brièvement retenu et interrogé par les policiers au sujet des passages sur place de la guérilla du PKK. Le requérant aurait été arrêté, alors que son frère I._______ aurait déjà été incarcéré ; libéré en avril 2022 après plusieurs années de détention, celui- ci a également déposé une demande d’asile en Suisse en date du (…) novembre 2022 (N […]). En (…) 2021, l’intéressé se serait inscrit en faculté (…) à l’université d’Ankara. En février 2022, il aurait été abordé par deux policiers en civil qui auraient tenté de le recruter comme informateur ; ils lui auraient offert de l’argent et l’auraient averti qu’il pourrait rencontrer des problèmes à cause de l’engagement de son frère J._______, combattant en Syrie au sein des milices kurdes. L’intéressé aurait refusé ces propositions ; toutefois, en mai
E-3294/2023 Page 3 suivant, les agents auraient tenté une nouvelle fois de le convaincre de collaborer. Revenu au village, le requérant aurait parlé de ces visites à son frère I._______, libéré depuis peu, qui lui aurait conseillé de finir son année d’études avant de quitter le pays. Pour échapper à de nouvelles pressions, l’intéressé se serait alors rendu à Istanbul où aurait vécu un autre de ses frères, enseignant de profession. En août 2022, il aurait appris que son frère J._______ avait été tué en Syrie et aurait alors rendu visite à sa famille au village ; il serait revenu le mois suivant à Istanbul et y aurait vécu de petits emplois. Il aurait dû ensuite amener à Istanbul son père, victime d’une attaque cardiaque. A l’automne 2022, la police aurait fait pression sur son amie pour qu’elle le quitte. Grâce à des passeurs payés par sa famille, le requérant aurait finalement quitté la Turquie, dissimulé à bord d’un camion en date du 19 janvier 2023 ; les passeurs auraient conservé son passeport. Il était accompagné de son cousin K._______ (N […]), qui a déposé une demande d’asile en Suisse en même temps que lui. Après son départ, en février ou mars 2023, la police aurait interrogé à son sujet son père, « mukhtar » du village. Son frère vivant à Istanbul, un autre frère établi à L._______ et un troisième habitant M._______ auraient été placés en garde à vue et interrogés ; le premier aurait été maltraité. Le requérant a également expliqué que son oncle N._______ avait été tué dans les rangs du PKK en 1992. Il en aurait été de même en 2020 d’un cousin non identifié. L’intéressé a déposé en copie son permis de conduire, une attestation d’inscription à l’université d’Ankara du (…) septembre 2021, un extrait de presse du (…) août 2022 relatif à la mort en Syrie de son frère J._______, cadre des Unités de protection du peuple (« Yekîneyên Parastina Gel », YPG) et la photographie d’une manifestation commémorative de la mort de son oncle N._______, tenue en janvier 2023. Le requérant a par ailleurs produit les copies de plusieurs documents judiciaires relatifs à la procédure ouverte contre lui, à savoir une ordonnance de mise en détention du juge pénal de G._______ du (…) mai 2017, un acte d’accusation du (…) juin suivant émanant du ministère public de la même ville, une décision du tribunal pénal de G._______ du (…) août 2017 ordonnant l’ouverture d’une procédure, une déclaration de condamnation du (…) octobre 2019 et une fiche de condamnation émise le lendemain par le ministère public de G._______. Il ressort de ces pièces que le requérant, placé en détention en septembre 2016, a été accusé de soutien à une organisation terroriste. L’acte d’accusation précité comporte
E-3294/2023 Page 4 les transcriptions d’un grand nombre d’écoutes téléphoniques, réalisées de mars à juin 2016 ; celles-ci retranscrivent des conversations tenues entre F._______ et diverses personnes, dont cinq avec l’intéressé. Selon la déclaration et la fiche de condamnation, le requérant a été condamné par jugement du tribunal pénal de G._______ du (…) juillet 2018, pour appartenance à une organisation terroriste ; le jugement a été soumis à la cour d’appel de O._______, laquelle a statué le (…) septembre
2019. L’intéressé a été condamné à une peine de deux ans, neuf mois et 22 jours de détention assortie du sursis, compte tenu de sa qualité de mineur. D. Le 5 mai 2023, le SEM a communiqué son projet de décision à l’intéressé. Le 8 mai suivant, ce dernier a fait valoir les risques de persécution découlant de ses antécédents judiciaires, de l’engagement politique de plusieurs membres de sa famille et des soupçons de complicité avec le PKK qui pesaient sur lui. E. Par décision du 9 mai 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, sa crainte de subir des préjudices n’apparaissant pas fondée. F. Interjetant recours, le 8 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Reprenant ses motifs et précisant qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire turc jusqu’en octobre 2022, l’intéressé allègue que les pressions de la police, qui l’auraient contraint à se cacher, constituaient une persécution ; par ailleurs, ses antécédents pénaux, son contexte familial, les mesures prises envers plusieurs de ses frères et les soupçons de la police sur ses possibles contacts avec le PKK pouvaient à bon droit lui faire éprouver une crainte fondée de futures persécutions.
E-3294/2023 Page 5 Par ailleurs, le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits, alléguant que le SEM n’a pas examiné et apprécié de manière assez approfondie les conséquences de la procédure pénale ouverte contre lui, l’état de celle-ci, l’existence d’un mandataire lors de cette procédure ou les mesures de contrôle auxquelles il a été astreint. Il soutient également que l’autorité intimée n’a pas examiné d’assez près les conditions de sa détention et les violences exercées contre lui, qu’il aurait éprouvé des difficultés à évoquer. Enfin, l’engagement politique de plusieurs de ses familiers et, partant, le danger d’une possible persécution réfléchie n’auraient pas été pris en considération. L’intéressé a joint à son recours une lettre de l’avocat P._______, du barreau de G._______, datée du (…) juin 2023 ; sur invitation du Tribunal, il en a fourni la traduction en date du 6 juillet suivant. L’avocat y reprend l’historique de la procédure pénale engagée contre lui et précise qu’il était alors son mandataire ; il soutient que son client a été la cible du harcèlement de la police depuis sa libération et a dû cesser ses études. G. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 8 août 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci n’apportant aucun élément nouveau et la lettre de l’avocat constituant la simple déclaration d’une tierce personne ; par ailleurs, devant s’occuper de son père malade, le recourant n’aurait pas vécu caché à Istanbul durant la période précédant son départ. I. Dans sa réplique du 31 août 2023, l’intéressé relève que le SEM ne s’est pas prononcé sur les arguments de son recours et explique que la lettre de P._______ avait eu pour but de décrire précisément la procédure pénale ouverte contre lui ; il réaffirme par ailleurs qu’il a vécu dissimulé à Istanbul, fait valoir son contexte familial et les démarches de la police pour le retrouver après son départ, celle-ci ayant appelé plusieurs fois ses parents pour se renseigner sur lui et son frère I._______. Enfin, le recourant a déposé un article provenant du site Internet de la chaîne d’information « (…) » et comportant une liste de (…) terroristes
E-3294/2023 Page 6 kurdes tués depuis 2019, parmi lesquels son frère J._______ ; celui-ci aurait été commandant adjoint des YPG dans la province syrienne de Q._______. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (…) ainsi que 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario). 2. 2.1 L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et de n’avoir pas instruit de manière suffisante l’état de fait pertinent sur plusieurs points, qui seront examinés par la suite. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ;
E-3294/2023 Page 7 cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d’asile de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le recourant allègue que le SEM n’a pas adéquatement éclairci les circonstances de la procédure pénale engagée contre lui, les mesures prises à son égard, les circonstances de sa détention ainsi que les violences alors subies et, enfin, les incidences de son contexte familial. 2.3.1 Cela étant, le SEM a invité l’intéressé à décrire la procédure pénale ouverte contre lui et les événements à l’origine de sa fuite, ce qui lui a permis de s’exprimer de manière détaillée à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 28 avril 2023, questions 56 à 59), dans le cadre de questions ouvertes ; par ailleurs, les copies des documents qu’il a déposés
– sur lesquels il sera encore revenu – donnent de cette procédure une vision sinon complète, du moins suffisamment claire pour en apprécier la portée. En outre, le Tribunal ne voit pas pour quels motifs le SEM aurait dû déterminer si la procédure était terminée – tel étant manifestement le cas – ni qui avait été le mandataire de l’intéressé, la lettre de l’avocat jointe au recours précisant d’ailleurs qu’il revêtait alors cette qualité et celle-là n’apportant du reste aucun élément nouveau. De même, le recourant n’a jamais fait état de violences infligées par la police ou lors de sa détention, indiquant seulement que durant les
E-3294/2023 Page 8 premières semaines suivant sa libération, alors qu’il devait signaler périodiquement sa présence, un sergent le « harcelait » et le « touchait avec ses pieds » (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, question 61) ; il n’a pas décrit d’autres épisodes analogues, n’évoquant que les contrôles d’identité qu’il avait subis (cf. idem, question 70). Rien ne confirme par ailleurs qu’il se serait senti « mal à I'aise et incapable de développer » (cf. acte de recours, p. 7) ; il a d’ailleurs confirmé par sa signature du procès-verbal, qui lui a été relu et retraduit, qu’il n’avait pas de compléments à apporter à ses déclarations, sa mandataire ayant de même admis qu’elle n’avait plus de questions supplémentaires (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, p. 15). 2.3.2 Enfin, il est exact que ni dans sa décision ni dans sa réponse du 8 août 2023, le SEM n’a examiné les conséquences possibles de la parenté du recourant avec des personnes impliquées dans l’opposition armée ou soupçonnées d’activités illégales ; selon le recourant, l’autorité intimée aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Il s’agirait dès lors plutôt d’une violation du droit d’être entendu que d’un établissement incomplet des faits. Toutefois, une violation de l’obligation de motiver peut être réparée lorsqu’elle n'est pas grave, que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le recourant a eu l’occasion de prendre position, que l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. arrêts du Tribunal E-5459/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-3550/2023 du 22 septembre 2023 p. 8 et réf. cit.). Tel est le cas en l’espèce, le Tribunal étant en mesure d’examiner de manière complète la question d’une possible coresponsabilité familiale ; il y a d’ailleurs lieu de noter que l’intéressé n’y a plus fait référence dans sa réplique du 31 août 2023. 2.4 En conséquence, les griefs de nature formelle allégués par le recourant apparaissent infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-3294/2023 Page 9 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et la pertinence de ses motifs.
E-3294/2023 Page 10 4.2 En effet, il ressort de son récit, des documents déposés en copie et des dispositions légales y référées (art. 31 al. 3, 56, 63 et 314 al. 2 du code pénal turc) qu’il a été placé en détention en septembre 2016 et mis en accusation, le (…) juin 2017, pour appartenance à une organisation terroriste ; il a été mis en liberté en date du (…) décembre 2017. Un premier jugement a été rendu, le (…) juillet 2018, contre le recourant par le tribunal pénal de G._______, puis un second par la cour d’appel (« Bölge Adliye Makhemesi ») de O._______ en date du (…) septembre 2019 ; il a été condamné à une peine de deux ans, 9 mois et 22 jours de détention avec sursis, sous déduction de la peine déjà effectuée (art. 63 du code pénal turc). Les copies des deux jugements n’ayant pas été produites, il n’est pas possible de savoir lequel des deux tribunaux a prononcé la sentence, la fiche de condamnation ne permettant pas de le déterminer. Il apparaît ainsi que la procédure pénale en cause est terminée à la date du présent arrêt, l’intéressé ayant de surcroît précisé dans son recours que les mesures de contrôle prises à son égard – dont l’interdiction de quitter le territoire – avaient pris fin en octobre 2022 ; de fait, il aurait disposé d’un passeport au moment de son départ. Ce terme correspond manifestement à celui fixé à l’art. 51 al. 3 du code pénal turc, lequel précise que ces mesures sont d’une durée d’un à trois ans, mais au moins égale à celle de la condamnation. L’intéressé a certes été condamné pour appartenance à une organisation terroriste, infraction passible de cinq à dix ans de détention aux termes de l’art. 314 al. 2 du code pénal turc ; toutefois, quand bien même la peine est réduite d’un tiers pour les mineurs de 15 à 18 ans (art. 31 al. 3 et 56 du code pénal turc), la sentence prononcée contre le recourant apparaît particulièrement clémente. Il est cependant impossible d’en connaître les motifs, l’intéressé n’ayant pas déposé les copies des deux jugements rendus contre lui, bien qu’il ait été en mesure de produire de nombreuses autres pièces. Il a toutefois déclaré que certains des propos retranscrits dans les écoutes téléphoniques lui avaient été faussement attribués et que les enquêteurs avaient « exagéré » (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, question 71) ; il est ainsi vraisemblable qu’il a été partiellement disculpé ou que son cas a été jugé de peu d’importance. Dans ce contexte, il n’est dès lors pas crédible que cette procédure pénale expose encore aujourd’hui le recourant à un danger quelconque.
E-3294/2023 Page 11 4.3 Par ailleurs, les événements décrits ne dénotent pas une intention des autorités de prendre contre l’intéressé des mesures actives – arrestation ou ouverture d’une nouvelle procédure pénale – susceptibles de constituer une persécution. En effet, il aurait été approché à deux reprises, en février et en mai 2022, par des policiers en civil essayant de le recruter comme informateur, et non pour l’empêcher de poursuivre ses études, bien que la décision du SEM soit formulée de manière peu claire ainsi que le relève l’intéressé (cf. acte de recours, p. 13 ; décision du SEM, p. 4 ; p-v de l’audition du 28 avril 2023, questions 23, 49, 57 et 62). Ce dernier aurait refusé de collaborer, ce qui n’aurait toutefois pas entraîné pour lui de conséquences particulières ; de fait, durant la période passée à Istanbul d’août 2022 à janvier 2023, les agents ne se seraient plus manifestés, mais auraient seulement fait pression sur son amie. Il apparaît ainsi que son arrestation n’était pas envisagée. Quand bien même le recourant aurait pris des précautions dans sa vie quotidienne, la police n’aurait pas eu de peine à le retrouver par l’intermédiaire de son frère dont elle connaissait le lieu de résidence, ainsi que l’indique l’interpellation postérieure de ce dernier. De même, il ne ressort pas du récit de l’intéressé que la police le rechercherait aujourd’hui de manière active : quand bien même ses parents auraient été interrogés, directement ou par téléphone, après son départ, afin de recueillir des renseignements sur son lieu de séjour (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, questions 65 à 68, 87 et 88), et plusieurs de ses frères brièvement retenus – sans que ces interpellations soient forcément liées à son seul cas personnel –, rien n’indique que son arrestation ait été envisagée, aucun délit particulier ne paraissant d’ailleurs lui être imputé. 4.4 Enfin, l’intéressé fait valoir qu’il se trouverait en danger du fait des activités politiques passées ou actuelles de plusieurs membres de sa famille. 4.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent
E-3294/2023 Page 12 de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison en l’état de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024 p. 11 et réf. cit. ; E-225, 228 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n’exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille. 4.4.2 En l’occurrence, rien n’indique que le recourant coure des risques en raison du sort de son oncle N._______ ou de son cousin, tous deux décédés bien avant son départ. La situation de son frère J._______, cadre des YPG en Syrie, a certes pu motiver une surveillance des membres de la famille proche de celui-ci, sans que des mesures actives soient pour autant prises contre eux ; toutefois, J._______ ayant également été tué au combat, cette source hypothétique de danger a désormais disparu. Par ailleurs, même à admettre, dans l’absolu, que I._______, frère de l’intéressé – dont la demande d’asile est pendante – soit aujourd’hui recherché, cette question n’étant pas encore tranchée à la date du présent arrêt, tous ses familiers – hormis le recourant – se trouvent en Turquie et peuvent être interrogés ; il n’y dès lors pas de raison pour que l’intéressé attire plus particulièrement l’attention de la police. Il n’a du reste pas fait état de difficultés particulières rencontrées par ses proches depuis son départ. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E-3294/2023 Page 13 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
E-3294/2023 Page 14 l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E-3294/2023 Page 15 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 8.3 Le recourant provient de la province de G._______, qui n’a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une bonne formation et a déjà vécu de manière prolongée à Ankara, Istanbul ainsi qu’à Izmir (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, question 23). Il dispose en outre d'un important réseau familial et social dans son pays, à savoir ses parents, cinq frères et deux sœurs, établis dans son village et diverses villes de Turquie (cf. idem, questions 32 et 33). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-3294/2023 Page 16 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 11 juillet 2023 et rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressé ait évolué, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario).
E. 2.1 L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et de n'avoir pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent sur plusieurs points, qui seront examinés par la suite.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant allègue que le SEM n'a pas adéquatement éclairci les circonstances de la procédure pénale engagée contre lui, les mesures prises à son égard, les circonstances de sa détention ainsi que les violences alors subies et, enfin, les incidences de son contexte familial.
E. 2.3.1 Cela étant, le SEM a invité l'intéressé à décrire la procédure pénale ouverte contre lui et les événements à l'origine de sa fuite, ce qui lui a permis de s'exprimer de manière détaillée à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 avril 2023, questions 56 à 59), dans le cadre de questions ouvertes ; par ailleurs, les copies des documents qu'il a déposés - sur lesquels il sera encore revenu - donnent de cette procédure une vision sinon complète, du moins suffisamment claire pour en apprécier la portée. En outre, le Tribunal ne voit pas pour quels motifs le SEM aurait dû déterminer si la procédure était terminée - tel étant manifestement le cas - ni qui avait été le mandataire de l'intéressé, la lettre de l'avocat jointe au recours précisant d'ailleurs qu'il revêtait alors cette qualité et celle-là n'apportant du reste aucun élément nouveau. De même, le recourant n'a jamais fait état de violences infligées par la police ou lors de sa détention, indiquant seulement que durant les premières semaines suivant sa libération, alors qu'il devait signaler périodiquement sa présence, un sergent le « harcelait » et le « touchait avec ses pieds » (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 61) ; il n'a pas décrit d'autres épisodes analogues, n'évoquant que les contrôles d'identité qu'il avait subis (cf. idem, question 70). Rien ne confirme par ailleurs qu'il se serait senti « mal à I'aise et incapable de développer » (cf. acte de recours, p. 7) ; il a d'ailleurs confirmé par sa signature du procès-verbal, qui lui a été relu et retraduit, qu'il n'avait pas de compléments à apporter à ses déclarations, sa mandataire ayant de même admis qu'elle n'avait plus de questions supplémentaires (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, p. 15).
E. 2.3.2 Enfin, il est exact que ni dans sa décision ni dans sa réponse du 8 août 2023, le SEM n'a examiné les conséquences possibles de la parenté du recourant avec des personnes impliquées dans l'opposition armée ou soupçonnées d'activités illégales ; selon le recourant, l'autorité intimée aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Il s'agirait dès lors plutôt d'une violation du droit d'être entendu que d'un établissement incomplet des faits. Toutefois, une violation de l'obligation de motiver peut être réparée lorsqu'elle n'est pas grave, que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le recourant a eu l'occasion de prendre position, que l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. arrêts du Tribunal E-5459/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-3550/2023 du 22 septembre 2023 p. 8 et réf. cit.). Tel est le cas en l'espèce, le Tribunal étant en mesure d'examiner de manière complète la question d'une possible coresponsabilité familiale ; il y a d'ailleurs lieu de noter que l'intéressé n'y a plus fait référence dans sa réplique du 31 août 2023.
E. 2.4 En conséquence, les griefs de nature formelle allégués par le recourant apparaissent infondés et doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et la pertinence de ses motifs.
E. 4.2 En effet, il ressort de son récit, des documents déposés en copie et des dispositions légales y référées (art. 31 al. 3, 56, 63 et 314 al. 2 du code pénal turc) qu'il a été placé en détention en septembre 2016 et mis en accusation, le (...) juin 2017, pour appartenance à une organisation terroriste ; il a été mis en liberté en date du (...) décembre 2017. Un premier jugement a été rendu, le (...) juillet 2018, contre le recourant par le tribunal pénal de G._______, puis un second par la cour d'appel (« Bölge Adliye Makhemesi ») de O._______ en date du (...) septembre 2019 ; il a été condamné à une peine de deux ans, 9 mois et 22 jours de détention avec sursis, sous déduction de la peine déjà effectuée (art. 63 du code pénal turc). Les copies des deux jugements n'ayant pas été produites, il n'est pas possible de savoir lequel des deux tribunaux a prononcé la sentence, la fiche de condamnation ne permettant pas de le déterminer. Il apparaît ainsi que la procédure pénale en cause est terminée à la date du présent arrêt, l'intéressé ayant de surcroît précisé dans son recours que les mesures de contrôle prises à son égard - dont l'interdiction de quitter le territoire - avaient pris fin en octobre 2022 ; de fait, il aurait disposé d'un passeport au moment de son départ. Ce terme correspond manifestement à celui fixé à l'art. 51 al. 3 du code pénal turc, lequel précise que ces mesures sont d'une durée d'un à trois ans, mais au moins égale à celle de la condamnation. L'intéressé a certes été condamné pour appartenance à une organisation terroriste, infraction passible de cinq à dix ans de détention aux termes de l'art. 314 al. 2 du code pénal turc ; toutefois, quand bien même la peine est réduite d'un tiers pour les mineurs de 15 à 18 ans (art. 31 al. 3 et 56 du code pénal turc), la sentence prononcée contre le recourant apparaît particulièrement clémente. Il est cependant impossible d'en connaître les motifs, l'intéressé n'ayant pas déposé les copies des deux jugements rendus contre lui, bien qu'il ait été en mesure de produire de nombreuses autres pièces. Il a toutefois déclaré que certains des propos retranscrits dans les écoutes téléphoniques lui avaient été faussement attribués et que les enquêteurs avaient « exagéré » (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 71) ; il est ainsi vraisemblable qu'il a été partiellement disculpé ou que son cas a été jugé de peu d'importance. Dans ce contexte, il n'est dès lors pas crédible que cette procédure pénale expose encore aujourd'hui le recourant à un danger quelconque.
E. 4.3 Par ailleurs, les événements décrits ne dénotent pas une intention des autorités de prendre contre l'intéressé des mesures actives - arrestation ou ouverture d'une nouvelle procédure pénale - susceptibles de constituer une persécution. En effet, il aurait été approché à deux reprises, en février et en mai 2022, par des policiers en civil essayant de le recruter comme informateur, et non pour l'empêcher de poursuivre ses études, bien que la décision du SEM soit formulée de manière peu claire ainsi que le relève l'intéressé (cf. acte de recours, p. 13 ; décision du SEM, p. 4 ; p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 23, 49, 57 et 62). Ce dernier aurait refusé de collaborer, ce qui n'aurait toutefois pas entraîné pour lui de conséquences particulières ; de fait, durant la période passée à Istanbul d'août 2022 à janvier 2023, les agents ne se seraient plus manifestés, mais auraient seulement fait pression sur son amie. Il apparaît ainsi que son arrestation n'était pas envisagée. Quand bien même le recourant aurait pris des précautions dans sa vie quotidienne, la police n'aurait pas eu de peine à le retrouver par l'intermédiaire de son frère dont elle connaissait le lieu de résidence, ainsi que l'indique l'interpellation postérieure de ce dernier. De même, il ne ressort pas du récit de l'intéressé que la police le rechercherait aujourd'hui de manière active : quand bien même ses parents auraient été interrogés, directement ou par téléphone, après son départ, afin de recueillir des renseignements sur son lieu de séjour (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 65 à 68, 87 et 88), et plusieurs de ses frères brièvement retenus - sans que ces interpellations soient forcément liées à son seul cas personnel -, rien n'indique que son arrestation ait été envisagée, aucun délit particulier ne paraissant d'ailleurs lui être imputé.
E. 4.4 Enfin, l'intéressé fait valoir qu'il se trouverait en danger du fait des activités politiques passées ou actuelles de plusieurs membres de sa famille.
E. 4.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison en l'état de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024 p. 11 et réf. cit. ; E-225, 228 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n'exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille.
E. 4.4.2 En l'occurrence, rien n'indique que le recourant coure des risques en raison du sort de son oncle N._______ ou de son cousin, tous deux décédés bien avant son départ. La situation de son frère J._______, cadre des YPG en Syrie, a certes pu motiver une surveillance des membres de la famille proche de celui-ci, sans que des mesures actives soient pour autant prises contre eux ; toutefois, J._______ ayant également été tué au combat, cette source hypothétique de danger a désormais disparu. Par ailleurs, même à admettre, dans l'absolu, que I._______, frère de l'intéressé - dont la demande d'asile est pendante - soit aujourd'hui recherché, cette question n'étant pas encore tranchée à la date du présent arrêt, tous ses familiers - hormis le recourant - se trouvent en Turquie et peuvent être interrogés ; il n'y dès lors pas de raison pour que l'intéressé attire plus particulièrement l'attention de la police. Il n'a du reste pas fait état de difficultés particulières rencontrées par ses proches depuis son départ.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).
E. 8.3 Le recourant provient de la province de G._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une bonne formation et a déjà vécu de manière prolongée à Ankara, Istanbul ainsi qu'à Izmir (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 23). Il dispose en outre d'un important réseau familial et social dans son pays, à savoir ses parents, cinq frères et deux soeurs, établis dans son village et diverses villes de Turquie (cf. idem, questions 32 et 33).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 11 juillet 2023 et rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressé ait évolué, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E. 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n’exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille. 4.4.2 En l’occurrence, rien n’indique que le recourant coure des risques en raison du sort de son oncle N._______ ou de son cousin, tous deux décédés bien avant son départ. La situation de son frère J._______, cadre des YPG en Syrie, a certes pu motiver une surveillance des membres de la famille proche de celui-ci, sans que des mesures actives soient pour autant prises contre eux ; toutefois, J._______ ayant également été tué au combat, cette source hypothétique de danger a désormais disparu. Par ailleurs, même à admettre, dans l’absolu, que I._______, frère de l’intéressé – dont la demande d’asile est pendante – soit aujourd’hui recherché, cette question n’étant pas encore tranchée à la date du présent arrêt, tous ses familiers – hormis le recourant – se trouvent en Turquie et peuvent être interrogés ; il n’y dès lors pas de raison pour que l’intéressé attire plus particulièrement l’attention de la police. Il n’a du reste pas fait état de difficultés particulières rencontrées par ses proches depuis son départ. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E-3294/2023 Page 13 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
E-3294/2023 Page 14 l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E-3294/2023 Page 15 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 8.3 Le recourant provient de la province de G._______, qui n’a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une bonne formation et a déjà vécu de manière prolongée à Ankara, Istanbul ainsi qu’à Izmir (cf. p-v de l’audition du 28 avril 2023, question 23). Il dispose en outre d'un important réseau familial et social dans son pays, à savoir ses parents, cinq frères et deux sœurs, établis dans son village et diverses villes de Turquie (cf. idem, questions 32 et 33). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-3294/2023 Page 16 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 11 juillet 2023 et rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressé ait évolué, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3294/2023 Arrêt du 5 juin 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Giulia Marelli et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 janvier 2023, A._______(ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile de la région de C._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de B._______. B. Le 31 janvier 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______ ; le même jour, il a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu au CEP de B._______, le 28 avril 2023, l'intéressé a déclaré être originaire du village de D._______ (district de E._______), dans la province de Mus et appartenir à la communauté kurde. En septembre 2016, il aurait été arrêté et une procédure pénale ouverte contre lui pour soutien à une organisation terroriste ; la police se serait basée sur des écoutes de conversations téléphoniques qu'il aurait eues avec son ami F._______, lequel, également interpellé, aurait reconnu avoir recruté des militants pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Incarcéré à G._______, puis à H._______, le requérant aurait été libéré le (...) décembre 2017 après quinze mois de prison ; il se serait finalement vu infliger une peine de détention avec sursis, demeurant toutefois astreint à des mesures de contrôle et dans l'obligation de signaler périodiquement sa présence auprès de la police. En mai 2019, revenu dans son village, l'intéressé aurait été brièvement retenu et interrogé par les policiers au sujet des passages sur place de la guérilla du PKK. Le requérant aurait été arrêté, alors que son frère I._______ aurait déjà été incarcéré ; libéré en avril 2022 après plusieurs années de détention, celui-ci a également déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) novembre 2022 (N [...]). En (...) 2021, l'intéressé se serait inscrit en faculté (...) à l'université d'Ankara. En février 2022, il aurait été abordé par deux policiers en civil qui auraient tenté de le recruter comme informateur ; ils lui auraient offert de l'argent et l'auraient averti qu'il pourrait rencontrer des problèmes à cause de l'engagement de son frère J._______, combattant en Syrie au sein des milices kurdes. L'intéressé aurait refusé ces propositions ; toutefois, en mai suivant, les agents auraient tenté une nouvelle fois de le convaincre de collaborer. Revenu au village, le requérant aurait parlé de ces visites à son frère I._______, libéré depuis peu, qui lui aurait conseillé de finir son année d'études avant de quitter le pays. Pour échapper à de nouvelles pressions, l'intéressé se serait alors rendu à Istanbul où aurait vécu un autre de ses frères, enseignant de profession. En août 2022, il aurait appris que son frère J._______ avait été tué en Syrie et aurait alors rendu visite à sa famille au village ; il serait revenu le mois suivant à Istanbul et y aurait vécu de petits emplois. Il aurait dû ensuite amener à Istanbul son père, victime d'une attaque cardiaque. A l'automne 2022, la police aurait fait pression sur son amie pour qu'elle le quitte. Grâce à des passeurs payés par sa famille, le requérant aurait finalement quitté la Turquie, dissimulé à bord d'un camion en date du 19 janvier 2023 ; les passeurs auraient conservé son passeport. Il était accompagné de son cousin K._______ (N [...]), qui a déposé une demande d'asile en Suisse en même temps que lui. Après son départ, en février ou mars 2023, la police aurait interrogé à son sujet son père, « mukhtar » du village. Son frère vivant à Istanbul, un autre frère établi à L._______ et un troisième habitant M._______ auraient été placés en garde à vue et interrogés ; le premier aurait été maltraité. Le requérant a également expliqué que son oncle N._______ avait été tué dans les rangs du PKK en 1992. Il en aurait été de même en 2020 d'un cousin non identifié. L'intéressé a déposé en copie son permis de conduire, une attestation d'inscription à l'université d'Ankara du (...) septembre 2021, un extrait de presse du (...) août 2022 relatif à la mort en Syrie de son frère J._______, cadre des Unités de protection du peuple (« Yekîneyên Parastina Gel », YPG) et la photographie d'une manifestation commémorative de la mort de son oncle N._______, tenue en janvier 2023. Le requérant a par ailleurs produit les copies de plusieurs documents judiciaires relatifs à la procédure ouverte contre lui, à savoir une ordonnance de mise en détention du juge pénal de G._______ du (...) mai 2017, un acte d'accusation du (...) juin suivant émanant du ministère public de la même ville, une décision du tribunal pénal de G._______ du (...) août 2017 ordonnant l'ouverture d'une procédure, une déclaration de condamnation du (...) octobre 2019 et une fiche de condamnation émise le lendemain par le ministère public de G._______. Il ressort de ces pièces que le requérant, placé en détention en septembre 2016, a été accusé de soutien à une organisation terroriste. L'acte d'accusation précité comporte les transcriptions d'un grand nombre d'écoutes téléphoniques, réalisées de mars à juin 2016 ; celles-ci retranscrivent des conversations tenues entre F._______ et diverses personnes, dont cinq avec l'intéressé. Selon la déclaration et la fiche de condamnation, le requérant a été condamné par jugement du tribunal pénal de G._______ du (...) juillet 2018, pour appartenance à une organisation terroriste ; le jugement a été soumis à la cour d'appel de O._______, laquelle a statué le (...) septembre 2019. L'intéressé a été condamné à une peine de deux ans, neuf mois et 22 jours de détention assortie du sursis, compte tenu de sa qualité de mineur. D. Le 5 mai 2023, le SEM a communiqué son projet de décision à l'intéressé. Le 8 mai suivant, ce dernier a fait valoir les risques de persécution découlant de ses antécédents judiciaires, de l'engagement politique de plusieurs membres de sa famille et des soupçons de complicité avec le PKK qui pesaient sur lui. E. Par décision du 9 mai 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, sa crainte de subir des préjudices n'apparaissant pas fondée. F. Interjetant recours, le 8 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement encore, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Reprenant ses motifs et précisant qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire turc jusqu'en octobre 2022, l'intéressé allègue que les pressions de la police, qui l'auraient contraint à se cacher, constituaient une persécution ; par ailleurs, ses antécédents pénaux, son contexte familial, les mesures prises envers plusieurs de ses frères et les soupçons de la police sur ses possibles contacts avec le PKK pouvaient à bon droit lui faire éprouver une crainte fondée de futures persécutions. Par ailleurs, le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits, alléguant que le SEM n'a pas examiné et apprécié de manière assez approfondie les conséquences de la procédure pénale ouverte contre lui, l'état de celle-ci, l'existence d'un mandataire lors de cette procédure ou les mesures de contrôle auxquelles il a été astreint. Il soutient également que l'autorité intimée n'a pas examiné d'assez près les conditions de sa détention et les violences exercées contre lui, qu'il aurait éprouvé des difficultés à évoquer. Enfin, l'engagement politique de plusieurs de ses familiers et, partant, le danger d'une possible persécution réfléchie n'auraient pas été pris en considération. L'intéressé a joint à son recours une lettre de l'avocat P._______, du barreau de G._______, datée du (...) juin 2023 ; sur invitation du Tribunal, il en a fourni la traduction en date du 6 juillet suivant. L'avocat y reprend l'historique de la procédure pénale engagée contre lui et précise qu'il était alors son mandataire ; il soutient que son client a été la cible du harcèlement de la police depuis sa libération et a dû cesser ses études. G. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 8 août 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci n'apportant aucun élément nouveau et la lettre de l'avocat constituant la simple déclaration d'une tierce personne ; par ailleurs, devant s'occuper de son père malade, le recourant n'aurait pas vécu caché à Istanbul durant la période précédant son départ. I. Dans sa réplique du 31 août 2023, l'intéressé relève que le SEM ne s'est pas prononcé sur les arguments de son recours et explique que la lettre de P._______ avait eu pour but de décrire précisément la procédure pénale ouverte contre lui ; il réaffirme par ailleurs qu'il a vécu dissimulé à Istanbul, fait valoir son contexte familial et les démarches de la police pour le retrouver après son départ, celle-ci ayant appelé plusieurs fois ses parents pour se renseigner sur lui et son frère I._______. Enfin, le recourant a déposé un article provenant du site Internet de la chaîne d'information « (...) » et comportant une liste de (...) terroristes kurdes tués depuis 2019, parmi lesquels son frère J._______ ; celui-ci aurait été commandant adjoint des YPG dans la province syrienne de Q._______. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario). 2. 2.1 L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et de n'avoir pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent sur plusieurs points, qui seront examinés par la suite. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant allègue que le SEM n'a pas adéquatement éclairci les circonstances de la procédure pénale engagée contre lui, les mesures prises à son égard, les circonstances de sa détention ainsi que les violences alors subies et, enfin, les incidences de son contexte familial. 2.3.1 Cela étant, le SEM a invité l'intéressé à décrire la procédure pénale ouverte contre lui et les événements à l'origine de sa fuite, ce qui lui a permis de s'exprimer de manière détaillée à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 avril 2023, questions 56 à 59), dans le cadre de questions ouvertes ; par ailleurs, les copies des documents qu'il a déposés - sur lesquels il sera encore revenu - donnent de cette procédure une vision sinon complète, du moins suffisamment claire pour en apprécier la portée. En outre, le Tribunal ne voit pas pour quels motifs le SEM aurait dû déterminer si la procédure était terminée - tel étant manifestement le cas - ni qui avait été le mandataire de l'intéressé, la lettre de l'avocat jointe au recours précisant d'ailleurs qu'il revêtait alors cette qualité et celle-là n'apportant du reste aucun élément nouveau. De même, le recourant n'a jamais fait état de violences infligées par la police ou lors de sa détention, indiquant seulement que durant les premières semaines suivant sa libération, alors qu'il devait signaler périodiquement sa présence, un sergent le « harcelait » et le « touchait avec ses pieds » (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 61) ; il n'a pas décrit d'autres épisodes analogues, n'évoquant que les contrôles d'identité qu'il avait subis (cf. idem, question 70). Rien ne confirme par ailleurs qu'il se serait senti « mal à I'aise et incapable de développer » (cf. acte de recours, p. 7) ; il a d'ailleurs confirmé par sa signature du procès-verbal, qui lui a été relu et retraduit, qu'il n'avait pas de compléments à apporter à ses déclarations, sa mandataire ayant de même admis qu'elle n'avait plus de questions supplémentaires (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, p. 15). 2.3.2 Enfin, il est exact que ni dans sa décision ni dans sa réponse du 8 août 2023, le SEM n'a examiné les conséquences possibles de la parenté du recourant avec des personnes impliquées dans l'opposition armée ou soupçonnées d'activités illégales ; selon le recourant, l'autorité intimée aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Il s'agirait dès lors plutôt d'une violation du droit d'être entendu que d'un établissement incomplet des faits. Toutefois, une violation de l'obligation de motiver peut être réparée lorsqu'elle n'est pas grave, que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le recourant a eu l'occasion de prendre position, que l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. arrêts du Tribunal E-5459/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-3550/2023 du 22 septembre 2023 p. 8 et réf. cit.). Tel est le cas en l'espèce, le Tribunal étant en mesure d'examiner de manière complète la question d'une possible coresponsabilité familiale ; il y a d'ailleurs lieu de noter que l'intéressé n'y a plus fait référence dans sa réplique du 31 août 2023. 2.4 En conséquence, les griefs de nature formelle allégués par le recourant apparaissent infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, il ressort de son récit, des documents déposés en copie et des dispositions légales y référées (art. 31 al. 3, 56, 63 et 314 al. 2 du code pénal turc) qu'il a été placé en détention en septembre 2016 et mis en accusation, le (...) juin 2017, pour appartenance à une organisation terroriste ; il a été mis en liberté en date du (...) décembre 2017. Un premier jugement a été rendu, le (...) juillet 2018, contre le recourant par le tribunal pénal de G._______, puis un second par la cour d'appel (« Bölge Adliye Makhemesi ») de O._______ en date du (...) septembre 2019 ; il a été condamné à une peine de deux ans, 9 mois et 22 jours de détention avec sursis, sous déduction de la peine déjà effectuée (art. 63 du code pénal turc). Les copies des deux jugements n'ayant pas été produites, il n'est pas possible de savoir lequel des deux tribunaux a prononcé la sentence, la fiche de condamnation ne permettant pas de le déterminer. Il apparaît ainsi que la procédure pénale en cause est terminée à la date du présent arrêt, l'intéressé ayant de surcroît précisé dans son recours que les mesures de contrôle prises à son égard - dont l'interdiction de quitter le territoire - avaient pris fin en octobre 2022 ; de fait, il aurait disposé d'un passeport au moment de son départ. Ce terme correspond manifestement à celui fixé à l'art. 51 al. 3 du code pénal turc, lequel précise que ces mesures sont d'une durée d'un à trois ans, mais au moins égale à celle de la condamnation. L'intéressé a certes été condamné pour appartenance à une organisation terroriste, infraction passible de cinq à dix ans de détention aux termes de l'art. 314 al. 2 du code pénal turc ; toutefois, quand bien même la peine est réduite d'un tiers pour les mineurs de 15 à 18 ans (art. 31 al. 3 et 56 du code pénal turc), la sentence prononcée contre le recourant apparaît particulièrement clémente. Il est cependant impossible d'en connaître les motifs, l'intéressé n'ayant pas déposé les copies des deux jugements rendus contre lui, bien qu'il ait été en mesure de produire de nombreuses autres pièces. Il a toutefois déclaré que certains des propos retranscrits dans les écoutes téléphoniques lui avaient été faussement attribués et que les enquêteurs avaient « exagéré » (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 71) ; il est ainsi vraisemblable qu'il a été partiellement disculpé ou que son cas a été jugé de peu d'importance. Dans ce contexte, il n'est dès lors pas crédible que cette procédure pénale expose encore aujourd'hui le recourant à un danger quelconque. 4.3 Par ailleurs, les événements décrits ne dénotent pas une intention des autorités de prendre contre l'intéressé des mesures actives - arrestation ou ouverture d'une nouvelle procédure pénale - susceptibles de constituer une persécution. En effet, il aurait été approché à deux reprises, en février et en mai 2022, par des policiers en civil essayant de le recruter comme informateur, et non pour l'empêcher de poursuivre ses études, bien que la décision du SEM soit formulée de manière peu claire ainsi que le relève l'intéressé (cf. acte de recours, p. 13 ; décision du SEM, p. 4 ; p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 23, 49, 57 et 62). Ce dernier aurait refusé de collaborer, ce qui n'aurait toutefois pas entraîné pour lui de conséquences particulières ; de fait, durant la période passée à Istanbul d'août 2022 à janvier 2023, les agents ne se seraient plus manifestés, mais auraient seulement fait pression sur son amie. Il apparaît ainsi que son arrestation n'était pas envisagée. Quand bien même le recourant aurait pris des précautions dans sa vie quotidienne, la police n'aurait pas eu de peine à le retrouver par l'intermédiaire de son frère dont elle connaissait le lieu de résidence, ainsi que l'indique l'interpellation postérieure de ce dernier. De même, il ne ressort pas du récit de l'intéressé que la police le rechercherait aujourd'hui de manière active : quand bien même ses parents auraient été interrogés, directement ou par téléphone, après son départ, afin de recueillir des renseignements sur son lieu de séjour (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, questions 65 à 68, 87 et 88), et plusieurs de ses frères brièvement retenus - sans que ces interpellations soient forcément liées à son seul cas personnel -, rien n'indique que son arrestation ait été envisagée, aucun délit particulier ne paraissant d'ailleurs lui être imputé. 4.4 Enfin, l'intéressé fait valoir qu'il se trouverait en danger du fait des activités politiques passées ou actuelles de plusieurs membres de sa famille. 4.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison en l'état de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024 p. 11 et réf. cit. ; E-225, 228 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n'exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille. 4.4.2 En l'occurrence, rien n'indique que le recourant coure des risques en raison du sort de son oncle N._______ ou de son cousin, tous deux décédés bien avant son départ. La situation de son frère J._______, cadre des YPG en Syrie, a certes pu motiver une surveillance des membres de la famille proche de celui-ci, sans que des mesures actives soient pour autant prises contre eux ; toutefois, J._______ ayant également été tué au combat, cette source hypothétique de danger a désormais disparu. Par ailleurs, même à admettre, dans l'absolu, que I._______, frère de l'intéressé - dont la demande d'asile est pendante - soit aujourd'hui recherché, cette question n'étant pas encore tranchée à la date du présent arrêt, tous ses familiers - hormis le recourant - se trouvent en Turquie et peuvent être interrogés ; il n'y dès lors pas de raison pour que l'intéressé attire plus particulièrement l'attention de la police. Il n'a du reste pas fait état de difficultés particulières rencontrées par ses proches depuis son départ. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 8.3 Le recourant provient de la province de G._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une bonne formation et a déjà vécu de manière prolongée à Ankara, Istanbul ainsi qu'à Izmir (cf. p-v de l'audition du 28 avril 2023, question 23). Il dispose en outre d'un important réseau familial et social dans son pays, à savoir ses parents, cinq frères et deux soeurs, établis dans son village et diverses villes de Turquie (cf. idem, questions 32 et 33). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 11 juillet 2023 et rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressé ait évolué, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :