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E-3550/2023

E-3550/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3550/2023 Arrêt du 22 septembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 13 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 22 mars 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, l'arrêt E-1984/2023 du 1er mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 11 avril 2023, le courrier du 17 mai 2023, par lequel le requérant, se prévalant d'un élément de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 22 mars 2023, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à être dispensé du paiement d'une avance des frais de procédure, la décision incidente du 23 mai 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était manifestement vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 6 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité, le courrier du 6 juin 2023, par lequel le requérant a encore produit de nouveaux éléments de preuve et demandé au SEM la reconsidération de sa « décision de non entrée en matière du 23 mai dernier », la décision du 13 juin 2023, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 17 mai 2023, le recours du 22 juin 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'annulation de celle-ci, les demandes d'effet suspensif, de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance du 23 juin 2023, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé, la réponse du SEM au recours, du 29 juin 2023, le courrier de l'intéressé du 1er juillet 2023 (transmission de photographies) et le courrier non signé au nom de B._______, du 10 juillet 2023, la nouvelle détermination du SEM, du 22 août 2023, les observations du recourant, du 11 septembre 2023, et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application des art. 111b et 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que la question de la qualification de cette demande (demande de réexamen ou demande de révision) sera laissée indécise, dés lors que l'examen à effectuer par le Tribunal (analyse des documents fournis) est en définitive le même, quelle que soit cette qualification, que l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 23 mai 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi précité, le SEM, comme déjà dit, a, par décision incidente du 23 mai 2023, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 13 juin 2023, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que la demande de réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment fait valoir s'être marié religieusement en Irak le (...) juillet 2022 avec B._______, ressortissante syrienne née le (...), titulaire d'un permis de séjour en Suisse, qu'il a ajouté que quatre de ses oncles, une de ses tantes et des cousins résidaient également en Suisse, que son transfert en Autriche serait dès lors contraire aux engagements internationaux de la Suisse, notamment à l'art. 8 CEDH, protégeant la vie familiale, de sorte qu'il conviendrait d'entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'il a notamment déposé la photographie d'un document présenté comme un certificat ou contrat de mariage, avec sa traduction en français, que le SEM, dans sa décision du 22 mars 2023, et le Tribunal, dans son arrêt du E-1984/2023 précité, ont en particulier considéré que le lien marital entre l'intéressé et B._______ n'était pas établi et que ceux-ci ne vivaient pas en concubinage stable au sens de la jurisprudence, de sorte que le recourant ne pouvait, en l'état, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Autriche (cf. arrêt du Tribunal E-1984/2023 consid. 7.3), que, selon l'autorité intimée, les démarches entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pouvaient être poursuivies et, le cas échéant, une demande de regroupement familial déposée malgré le transfert du recourant (cf. ibidem), que, toujours selon le SEM, la présence des autres membres de la famille de l'intéressé en Suisse ne lui permettait pas non plus de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. décision du SEM du 22 mars 2023, p. 5), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 17 mai 2023, le recourant a déposé un document en arabe, avec sa traduction en français, intitulé « déclaration de mariage émise du tribunal rituel de : C._______ » et daté du 12 janvier 2023, soutenant que ce document attestait son mariage avec B._______, que dans sa décision incidente du 23 mai 2023, le SEM, a considéré, au terme d'un examen sommaire du document déposé, que celui-ci était falsifié, ou du moins frauduleux, et devait donc être écarté, en tant que moyen de preuve, qu'il a donc maintenu les conclusions auxquels il était parvenu en procédure ordinaire et, comme déjà dit, a demandé au recourant de verser une avance de frais de procédure, considérant sa demande de réexamen du 17 mai 2023 comme manifestement vouée à l'échec, que dans son recours du 22 juin 2023, l'intéressé conteste les constatations du SEM, réaffirmant que sa relation avec B._______ doit, selon lui, être protégée par l'art. 8 CEDH, qu'il fait préalablement grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte, dans sa décision du 13 juin 2023, de son courrier du 6 juin 2023 complétant sa demande de réexamen du 17 mai précédent, par lequel il a déposé l'original de son livret de famille ainsi que des documents de l'état civil suisse attestant les démarches entreprises pour valider leur union dans ce pays, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le SEM n'a effectivement pas mentionné l'envoi du 6 juin 2023, qui lui était parvenu le lendemain, dans sa décision du 13 juin suivant, que le SEM, dans sa duplique, a expliqué n'en avoir pris connaissance qu'après avoir rendu la décision querellée, invoquant une erreur d'acheminement interne, qu'il a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet, et, partant, violé le droit d'être entendu du recourant, que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss), que néanmoins, selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de procédure, que la jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles, qu'il en va ainsi lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5 ss ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; JICRA 1994 no 1 consid. 6b p. 15 ss, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1 p. 265; ATAF ATAF 2007/30 consid. 8.2; dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332), que tel est le cas en l'espèce, considérant notamment, comme déjà relevé, qu'une décision incidente du SEM concernant le versement d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen peut être contestée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, comme cela a été le cas en l'espèce, qu'en l'occurrence, la cause ne présente pas de difficulté particulière, que de plus, le SEM a eu l'occasion de se déterminer, dans le cadre de sa détermination du 27 août 2023, sur la valeur probante et la pertinence des documents déposés le 6 juin 2023, le recourant ayant, lui, pu prendre position le 11 septembre suivant, qu'en outre, le Tribunal, qui revoit librement la cause, s'est également penché sur ces documents, comme il sera exposé ci-dessous, que la violation du droit d'être entendu de l'intéressé par le SEM a donc pu être guérie lors de la procédure de recours, que le Tribunal tiendra néanmoins compte de la violation constatée en statuant sur les frais de procédure de la présente cause, que sur le fond, il fait sienne l'appréciation prima facie par le SEM de la « déclaration de mariage » produite, qu'en effet, ce document indique que le recourant et B._______ se sont présentés dans les bureaux de l'autorité syrienne, ce qui n'est pas crédible compte tenu de la procédure d'asile en cours concernant l'intéressé et du statut de réfugiée en Suisse de B._______, que l'explication de recourant, selon laquelle « il doit s'agir d'un document de mariage civil type sur lequel les autorités ont rempli les noms mais n'ont pas modifié la mention " c'est (sic) présenté aux bureaux » (cf. mémoire de recours, p. 2) ne convainc guère, que de surcroît, les différents tampons figurant sur ce document sont peu lisibles, qu'à première vue, il n'est pas exclu qu'il s'agit d'un document contrefait, ou à tout le moins obtenu frauduleusement, comme l'a retenu le SEM (cf. décision incidente du 19 mai 2023, p. 2), que c'est donc a priori à raison que le SEM a considéré qu'il était dénué de valeur probante, que par ailleurs, les documents produits par l'intéressé le 6 juin 2023 ne sont pas non plus prima facie déterminants, qu'en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que le seul dépôt d'un livret de famille en arabe, sans traduction de son contenu, ne répond pas à ces exigences, que surtout, comme l'a relevé le SEM, il est notoire que tous types de documents officiels peuvent être obtenus contre paiement en Syrie, que partant, même un document officiel formellement authentique ne peut être considéré comme probant que s'il est présenté dans le cadre d'un exposé des faits suffisamment concluants, ce qui, comme exposé ci-dessus, n'est a priori pas le cas en l'espèce, que le livret de famille précité est d'autant plus sujet à caution qu'il n'a été produit que près de onze mois après la célébration du mariage allégué du recourant, le 13 juillet 2022, sans que la nécessité de mandater un avocat syrien pour l'obtenir, évoquée dans le recours, n'explique un tel délai, qu'a priori, il paraît ainsi avoir été produit pour les besoins de la cause, à l'instar de la « déclaration de mariage » précitée, que même à admettre que ce document ait été obtenu régulièrement, cela ne suffirait à première vue pas à établir, au vu des circonstances, l'existence d'un lien marital effectif entre l'intéressé et B._______, que prima facie toujours, les documents attestant les démarches entreprises auprès des autorités d'état civil suisse ne sont pas non plus décisifs, dès lors que, comme l'a retenu le SEM, le recourant pouvait attendre le résultat de ces démarches à l'étranger, après son transfert, que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer comme vouée à l'échec la demande de réexamen de l'intéressé tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, partant, à solliciter le versement d'une avance des frais de procédure, qu'il est encore relevé que les photographies adressées au Tribunal le 1er juillet 2023, qui auraient été prises en Suisse entre le 14 juillet 2022 et le 29 juin 2023 et montrent le recourant en compagnie de B._______, ne sont pas de nature à modifier son appréciation selon laquelle les prénommés ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence (cf. arrêt E-1984/2023 précité consid. 7.3.3), que par conséquent, le recours du 22 juin 2023 doit être rejeté, qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'il en va de même de la demande d'effet suspensif, les meures superprovisionnelles ordonnées le 23 juin 2023 étant caduques, que la demande d'assistance judiciaire devrait être rejetée, indépendamment des chances de succès du recours, l'indigence de l'intéressé n'étant pas établie (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la procédure, il conviendrait donc de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qu'il sera néanmoins statué sans frais, pour tenir compte de la violation du droit d'être entendu de l'intéressé par le SEM, que le recourant n'étant pas représenté, la question de l'octroi d'une éventuelle indemnité (réduite) à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se pose pas, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet