Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5543/2018 Arrêt du 9 octobre 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Rwanda, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant, en date du 26 mars 2018, à l'aéroport de Zurich, la décision du 16 avril 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2368/2018 du 7 mai 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, alors que l'intéressé se trouvait toujours assigné à l'aéroport de Zurich, rejeté le recours que celui-ci avait déposé, le 24 avril 2018, contre cette décision, le rapport de la police d'aéroport, du 22 mai 2018, par lequel celle-ci a communiqué au SEM que l'intéressé, hospitalisé le 10 mai 2018 à l'hôpital de B._______ suite à une tentative de suicide, s'en était enfui le 14 mai 2018 et n'était plus apparu depuis lors, la requête, datée du 26 juillet 2018, par laquelle le mandataire de l'intéressé, alléguant que celui-ci se trouvait sur territoire suisse, hors de la zone de transit, et était très malade, a demandé au SEM de l'attribuer à un canton et de le convoquer « pour être entendu concernant sa demande d'asile du 14 mai 2018, date de son autorisation d'entrée en Suisse », les moyens de preuve annexés à cette requête, la décision incidente du 7 août 2018, par laquelle le SEM, qualifiant de demande de réexamen la requête du 26 juillet 2018 et la considérant comme vouée à l'échec, a fixé au recourant un délai au 23 août 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous peine d'irrecevabilité de la demande, la décision du 20 septembre 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du recourant, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a constaté que sa décision du 16 avril 2018 était entrée en force et exécutoire et a rappelé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, le recours, daté du 28 septembre 2018, interjeté auprès du Tribunal, demandant que le recourant soit autorisé à attendre en Suisse la fin de la procédure et concluant à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, pour qu'il procède à l'audition de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le mandataire de l'intéressé déclare agir en vertu de procuration versée au dossier, que, dans le cadre de la procédure de recours E-2368/2018, il avait clairement déclaré ne plus être mandaté et qu'il n'a pas produit de nouvelle procuration avec sa demande au SEM, du 26 juillet 2018, que, le lieu de séjour de l'intéressé étant, de surcroît, a priori inconnu des autorités, celui-ci s'étant soustrait à son obligation de collaborer en disparaissant sans laisser d'adresse, se pose la question de la qualité pour agir du recourant et de son mandataire (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'il est toutefois renoncé à la régularisation du recours sous cet angle, la question pouvant être laissée indécise, le recours devant de toute façon être rejeté au vu des considérants qui suivent, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que, dans le cadre d'une demande de réexamen, le SEM perçoit une avance de frais lorsque celle-ci apparaît vouée à l'échec (cf. art. 111d LAsi), que la décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), que, par conséquent, un recourant est légitimé, dans un tel recours, à faire valoir que le SEM a, à tort, considéré la demande comme vouée à l'échec et exigé une avance de frais, qu'en l'occurrence, le recourant conteste le fait que le SEM a qualifié sa demande du 26 juillet 2018 de demande de réexamen et, en conséquence, exigé une avance de frais, considérant que celle-ci n'avait pas de chance de succès, qu'il soutient que le SEM aurait dû considérer sa requête comme une demande de réouverture de sa procédure d'asile et le convoquer pour une audition, qu'il étaye son argumentation en produisant un courrier reçu du SEM dans une autre affaire, par lequel l'autorité a classé la requête qui avait été déposée en indiquant qu'une "demande de réexamen ne pouvait être introduite sur une décision d'asile et de renvoi (procédure d'aéroport)", que, d'une part, dit courrier mentionne que la personne concernée avait été autorisée à entrer en Suisse, ce qui n'est pas le cas du recourant, que le simple fait d'avoir été conduit à l'hôpital, d'où il aurait dû être ramené à l'aéroport, n'équivaut pas à une autorisation d'entrer en Suisse, qu'il en est d'ailleurs sorti sans y avoir été autorisé et sans informer ni les responsables de l'hôpital ni les autorités, que contrairement à ce qu'il indique dans son recours, il n'a pas été attribué au canton de Zurich, mais que ce dernier a simplement été chargé de l'exécution de la décision du SEM, du 16 avril 2018, que, d'autre part, le seul fait de se trouver en Suisse ne lui permet pas d'exiger une (nouvelle) audition, que, lorsque la procédure a été achevée à l'aéroport, une nouvelle procédure d'asile peut être enregistrée uniquement si l'intéressé fait valoir de nouveaux motifs d'asile, qu'une telle procédure est au demeurant, en principe, écrite (cf. art. 111c LAsi), que, s'il ne fait alors valoir que des obstacles à l'exécution de son renvoi, sa demande constituera une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi), procédure qui est également écrite, qu'il n'importe pas, ici, d'apprécier si, dans le cas auquel se réfère le recourant, le SEM avait agi à bon droit, mais de savoir s'il a, dans le présent cas, agi conformément à la loi en qualifiant la requête de demande de réexamen et en exigeant une avance de frais du recourant, qu'en l'occurrence celui-ci a, dans sa requête du 26 juillet 2018, fait valoir qu'il était « très malade », qu'il a mentionné, sans autre explication sur ce point, qu'il annexait à sa demande des moyens preuve, lesquels ne concernaient pas son état de santé, qu'il n'a pas formulé d'autre conclusion que celle tendant à son audition, que, dans la mesure où il faisait valoir ses problèmes de santé, on pouvait admettre qu'implicitement il concluait au réexamen de son renvoi de Suisse, que, dans cette mesure, le SEM pouvait qualifier la requête de demande de reconsidération, que, celle-ci paraissait, en tant qu'elle invoquait l'état de santé de l'intéressé, à l'évidence mal fondée, dès lors qu'il s'agissait de pures allégations, non étayées, que l'appréciation faite par le SEM dans sa décision incidente est à cet égard correcte, que le recourant ne le conteste pas vraiment, puisqu'il prétend, dans son recours, que sa demande ne satisfaisait même pas aux réquisits de recevabilité d'une demande de réexamen, qu'il ne fait pas valoir, pour contester la décision incidente du SEM, d'autre argument que le fait que sa requête aurait dû être traitée comme une demande de réouverture de sa procédure d'asile, que, comme explicité plus haut, cette argumentation est mal fondée, le recourant n'ayant aucun droit à demander la réouverture d'une procédure terminée, au seul motif qu'il se trouve sur territoire suisse, qu'au demeurant, le recourant aurait pu et dû réagir dans le délai imparti par le SEM pour verser une avance, s'il estimait que sa requête avait été mal qualifiée, que, s'agissant non plus de l'état de santé mais des moyens de preuve produits, ceux-ci sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal, que des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt sur recours doivent être en avancés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), que le fait que le SEM s'en soit saisi dans le cadre de la demande de réexamen n'emporte cependant aucun préjudice pour l'intéressé, que, basée sur la déclaration de C._______, comme sur la photographie annexée à sa requête, une demande de révision du recourant aurait toutefois dû être déclarée irrecevable, puisque ces moyens de preuve avaient déjà été produits dans la procédure précédente (du moins, s'agissant de la photographie, sous forme de copie), que le recourant ne saurait obtenir, par le dépôt d'une telle requête, une nouvelle appréciation de faits et moyens de preuve déjà examinés dans le cadre de la procédure ordinaire, que le recourant avait encore annexé à sa demande de réexamen un autre document, auquel le SEM n'a pas fait référence dans sa décision incidente, à savoir l'attestation concernant le dénommé D._______, confirmant que celui-ci est demandeur d'asile en Ouganda, que, cela dit, l'écrit ne contenait aucune argumentation à ce sujet, de sorte qu'en tant qu'elle se basait sur ce moyen, la requête était totalement dépourvue de substance, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a aucunement démontré que le SEM n'avait, à tort, pas donné suite à sa demande d'audition, qu'il n'a pas, non plus, démontré qu'il avait, à tort, qualifié sa demande du 26 juillet 2018 de demande de réexamen et considéré celle-ci comme vouée à l'échec, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet avec le présent prononcé au fond du litige, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il y est cependant renoncé, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier