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E-2943/2023

E-2943/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 mars 2023, comportement que le SEM a assimilé à une « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que dans son recours du 23 mai 2023, la recourante a pour l’essentiel nié avoir disparu ou pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu’il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu’à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l’occasion de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l’intéressée doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade,

E-2943/2023 Page 7 que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen comme étant dénuée de chances de succès, qu’en l’espèce, il ressort du dossier du SEM que, par courriel du 4 avril 2023, soit une semaine avant l’échéance du délai de transfert de l’intéressée en Croatie, l’autorité cantonale s’est enquise auprès du centre d’accueil et du foyer dans lesquels la recourante avait été, respectivement était hébergée, d’éventuels absences injustifiées de celle-ci entre son arrivée au centre d’accueil et le 14 mars 2023, date à laquelle elle aurait été hospitalisée, que, le même jour, le foyer hébergeant l’intéressée a répondu que celle-ci avait été absente les 13, 17 et 18 janvier 2023, le 22 février 2023 ainsi que le 4 mars 2023, ajoutant que seules les absences supérieures à trois jours devaient être annoncées par les pensionnaires, et précisant que l’intéressée avait été hospitalisée entre le 24 janvier 2023 et le 15 février 2023, ainsi qu’à partir du 14 mars 2023, que le 5 avril 2023, l’autorité cantonale a demandé au SEM si les absences susmentionnées permettaient la prolongation du délai de transfert de la recourante, que, le même jour, le SEM a répondu que si ces « absences injustifiées », notamment celles du 17 au 18 janvier 2023, étaient considérées comme des disparitions, une prolongation du délai de transfert était possible dès le premier jour de disparition, que, le même jour toujours, l’autorité cantonale a signifié au SEM : « Etant donné que la concerné[e] ne se trouvait pas au foyer et donc pas à disposition des autorités en charge du renvoi, nous pouvons considérer cela comme une disparition », que, le même jour encore, le SEM, comme déjà dit, a demandé aux autorités croates la prolongation du délai de transfert de la recourante, que prima facie, rien n’indique que le SEM ignorait alors le lieu de séjour de l’intéressée, qu’il ne paraît pas non plus ressortir du dossier de l’autorité intimée que celle-ci a pris des mesures concrètes en vue d’exécuter le transfert de la recourante vers la Croatie les 13, 17 et 18 janvier 2023, le 22 février 2023, le 4 mars 2023, ou à des dates proches,

E-2943/2023 Page 8 qu’en outre, le caractère « injustifié » des absences de la recourante, d’une durée de un à deux jours, n’est a priori pas établi, au regard du fait que, comme relevé, seules les absences supérieures à trois jours devaient, semble-t-il, être annoncées au foyer, que ces absences n’ont d’ailleurs apparemment pas fait l’objet d’avis de disparition au SEM avant le 5 avril 2023, que rien n’indique donc a priori que l’intéressée ait eu l’intention d’échapper aux autorités lorsqu’elle s’est absentée aux dates susmentionnées, qu’il appartenait dans ces conditions au SEM de s’interroger sur les raisons des absences précitées de la recourante ou pour le moins de s’enquérir de manière précise de ses obligations dans le cadre de son hébergement, que dans son recours, l’intéressée a d’ailleurs contesté avoir été absente du foyer le 13 janvier 2023 et le 22 février 2023, et a affirmé y avoir à tout le moins passé la nuit du 4 mars 2023, qu’elle a en outre exposé avoir été hospitalisée dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, ce qui expliquerait ses absences aux dates correspondantes, qu’elle a à cet égard produit un courriel du B._______, confirmant notamment qu’elle a été hospitalisée entre le 18 janvier 2023 (à 00h40) et le 16 février suivant, ainsi qu’entre le 10 mars 2023 et le 14 avril suivant, ce qui ne correspond pas aux informations transmises par le foyer dans son courriel précité du 4 avril 2023, qu’il n’est ainsi a priori pas exclu que ces informations soient partiellement erronées, qu’il n’est donc pas établi, de prime abord toujours et en l’état, que la recourante se soit soustraite volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l’échec la demande de réexamen de l’intéressé tendant à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, qu’ainsi, il aurait manifestement dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel de celle-ci,

E-2943/2023 Page 9 que par conséquent, le recours du 23 mai 2023 doit être admis et la décision du SEM du 16 mai 2023 annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu’il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 11 avril 2023, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d’un montant de 600 francs, tous frais et taxes compris, apparaît équitable en la présente cause, que sur le vu de ce qui précède, les demande d’effet suspensif, de dispense d’une avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle sont sans objet,

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E-2943/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 16 mai 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressée.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera le montant de 600 francs à la recourante à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2943/2023 Arrêt du 26 mai 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Elena Liechti, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 septembre 2022, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), la décision du 22 novembre 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, l'arrêt E-5504/2022 du 7 décembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 29 novembre 2022, l'échange de courriels versé au dossier du SEM (pièce 1195161-46/3), dont il ressort que la requérante a été absente, les 13, 17 et 18 janvier 2023, le 22 février 2023 ainsi que le 4 mars 2023, du foyer dans lequel elle était hébergée, la requête du SEM aux autorités croates du 5 avril 2023 tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressée, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 11 avril 2023, par lequel la requérante a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 22 novembre 2022 et la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, dans la mesure où le délai de transfert vers la Croatie était désormais échu, la décision incidente du 25 avril 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était manifestement vouée à l'échec, a requis de l'intéressée le paiement d'une avance de frais de 600 francs d'ici au 9 mai suivant, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 16 mai 2023, notifiée le 19 mai suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 11 avril 2023, le recours du 23 mai 2023 formé par l'intéressée contre cette décision, dans lequel elle a en substance nié toute fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, et conclu à l'annulation de la décision incidente du 25 avril 2023 et de la décision du 16 mai 2023, les demandes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif, de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance du 24 mai 2023, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressée du 11 avril 2023, en tant qu'elle conclut à la réouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 22 novembre 2022, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application des art. 111b et 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 25 avril 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, la recourante est fondée à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi précité, le SEM a, par décision incidente du 25 avril 2023, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 16 mai 2023, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressée était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération du 11 avril 2023, la recourante a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par la Croatie, était arrivé à échéance, que dans sa décision incidente du 25 avril 2023, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis, le 5 avril 2023, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à une communication du 4 avril 2023 l'informant du fait que l'intéressée avait été annoncée comme disparue de son foyer en date des 13, 17 et 18 janvier 2023, 22 février 2023 ainsi que 4 mars 2023, comportement que le SEM a assimilé à une « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que dans son recours du 23 mai 2023, la recourante a pour l'essentiel nié avoir disparu ou pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressée doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, il ressort du dossier du SEM que, par courriel du 4 avril 2023, soit une semaine avant l'échéance du délai de transfert de l'intéressée en Croatie, l'autorité cantonale s'est enquise auprès du centre d'accueil et du foyer dans lesquels la recourante avait été, respectivement était hébergée, d'éventuels absences injustifiées de celle-ci entre son arrivée au centre d'accueil et le 14 mars 2023, date à laquelle elle aurait été hospitalisée, que, le même jour, le foyer hébergeant l'intéressée a répondu que celle-ci avait été absente les 13, 17 et 18 janvier 2023, le 22 février 2023 ainsi que le 4 mars 2023, ajoutant que seules les absences supérieures à trois jours devaient être annoncées par les pensionnaires, et précisant que l'intéressée avait été hospitalisée entre le 24 janvier 2023 et le 15 février 2023, ainsi qu'à partir du 14 mars 2023, que le 5 avril 2023, l'autorité cantonale a demandé au SEM si les absences susmentionnées permettaient la prolongation du délai de transfert de la recourante, que, le même jour, le SEM a répondu que si ces « absences injustifiées », notamment celles du 17 au 18 janvier 2023, étaient considérées comme des disparitions, une prolongation du délai de transfert était possible dès le premier jour de disparition, que, le même jour toujours, l'autorité cantonale a signifié au SEM : « Etant donné que la concerné[e] ne se trouvait pas au foyer et donc pas à disposition des autorités en charge du renvoi, nous pouvons considérer cela comme une disparition », que, le même jour encore, le SEM, comme déjà dit, a demandé aux autorités croates la prolongation du délai de transfert de la recourante, que prima facie, rien n'indique que le SEM ignorait alors le lieu de séjour de l'intéressée, qu'il ne paraît pas non plus ressortir du dossier de l'autorité intimée que celle-ci a pris des mesures concrètes en vue d'exécuter le transfert de la recourante vers la Croatie les 13, 17 et 18 janvier 2023, le 22 février 2023, le 4 mars 2023, ou à des dates proches, qu'en outre, le caractère « injustifié » des absences de la recourante, d'une durée de un à deux jours, n'est a priori pas établi, au regard du fait que, comme relevé, seules les absences supérieures à trois jours devaient, semble-t-il, être annoncées au foyer, que ces absences n'ont d'ailleurs apparemment pas fait l'objet d'avis de disparition au SEM avant le 5 avril 2023, que rien n'indique donc a priori que l'intéressée ait eu l'intention d'échapper aux autorités lorsqu'elle s'est absentée aux dates susmentionnées, qu'il appartenait dans ces conditions au SEM de s'interroger sur les raisons des absences précitées de la recourante ou pour le moins de s'enquérir de manière précise de ses obligations dans le cadre de son hébergement, que dans son recours, l'intéressée a d'ailleurs contesté avoir été absente du foyer le 13 janvier 2023 et le 22 février 2023, et a affirmé y avoir à tout le moins passé la nuit du 4 mars 2023, qu'elle a en outre exposé avoir été hospitalisée dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, ce qui expliquerait ses absences aux dates correspondantes, qu'elle a à cet égard produit un courriel du B._______, confirmant notamment qu'elle a été hospitalisée entre le 18 janvier 2023 (à 00h40) et le 16 février suivant, ainsi qu'entre le 10 mars 2023 et le 14 avril suivant, ce qui ne correspond pas aux informations transmises par le foyer dans son courriel précité du 4 avril 2023, qu'il n'est ainsi a priori pas exclu que ces informations soient partiellement erronées, qu'il n'est donc pas établi, de prime abord toujours et en l'état, que la recourante se soit soustraite volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande de réexamen de l'intéressé tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'ainsi, il aurait manifestement dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel de celle-ci, que par conséquent, le recours du 23 mai 2023 doit être admis et la décision du SEM du 16 mai 2023 annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 11 avril 2023, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d'un montant de 600 francs, tous frais et taxes compris, apparaît équitable en la présente cause, que sur le vu de ce qui précède, les demande d'effet suspensif, de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 16 mai 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera le montant de 600 francs à la recourante à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet