Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 mai précédent et que le SEM devait dès lors entrer en matière sur sa demande d’asile, que dans sa décision incidente du 9 juin 2023, le SEM a notamment indiqué qu’il avait requis la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, après avoir été informé que l’intéressé n’avait pas pu être transféré en raison de sa disparition, de sorte que le délai n’était pas échu, que, dans ce contexte, il a rappelé que le recourant s’était vu notifier un plan de vol fixant au 9 janvier 2023 son transfert vers la Pologne et qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux au dossier qu’il aurait été hospitalisé à cette date, que, dans son recours, l’intéressé, nie avoir pris la fuite, qu’il explique avoir dû être hospitalisé en milieu psychiatrique, le 9 janvier 2023, soit le jour prévu pour son transfert vers Varsovie, que bien qu’il ressorte du certificat médical des C._______ du 25 janvier 2023 qu’il avait été hospitalisé à partir du 10 janvier 2023, il avait en réalité été pris en charge la veille, tel qu’en attestait l’étiquette patient figurant sur la "quittance des valeurs confiées aux C._______" jointe à son recours, qu’il a ajouté qu’étant inconscient à son arrivée à l’hôpital, il n’avait pu procéder aux formalités d’entrée qu’à son réveil, le lendemain, ce qui
E-3798/2023 Page 6 expliquait pourquoi la quittance précitée n'avait pas été établie avant le 10 janvier 2023, qu'à teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a "fuite" lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l’Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu’en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d’autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2943/2023 du 26 mai 2023 p. 6 et réf.cit.), qu’à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de "fugitif" ou de "disparu", aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile, que le Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l’intéressé doit, ou non, être qualifié de "fuite" au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande du 19 mai 2023 comme étant dénuée de chances de succès, qu’en l’espèce, comme déjà dit, il ressort du dossier du SEM que le recourant s’est vu notifier, en date du 13 décembre 2022, un plan de vol
E-3798/2023 Page 7 l’informant du fait que son transfert de Zurich à Varsovie aurait lieu le 9 janvier 2023, à 7 heures, et qu’un collaborateur du B._______ se présenterait au centre fédéral de D._______, à 2 heures, le même jour, afin de l’accompagner à l’aéroport, que l’intéressé a refusé de signer l’attestation de notification de ce plan, que deux jours plus tard, lors d’une consultation ambulatoire au E._______, il a expliqué "penser à se suicider s’il devait retourner en Pologne" et "être prêt à chercher d’autres solutions, voire consulter ailleurs", pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, que lors de cet entretien, il a ajouté ne plus vouloir retourner à son lieu d’hébergement (cf. rapport de consultation ambulatoire du 15 décembre 2022), que, le 4 janvier 2023, il a consulté un médecin des C._______ suite à un tentamen et serait, le jour-même, retourné dans sa famille résidant à F._______ car il ne voulait pas être hospitalisé dans le canton de G._______ (cf. journal de soins du 4 janvier 2023), que, le 9 janvier 2023, le SEM a été informé par la Société Protectas SA de sa disparition et du fait qu’il n’était plus atteignable à son lieu d’hébergement extérieur depuis le 4 janvier 2023 déjà, que contrairement à ce que l’intéressé allègue dans son recours, le fait qu’il aurait été hospitalisé le 9 et non le 10 janvier 2023, tel que retenu par l’autorité de première instance, n’est pas décisif en l’espèce, qu’en effet, l’étiquette patient figurant sur la "quittance des valeurs confiées aux C._______" indique qu’il aurait été admis dans cet établissement en fin d’après-midi (à 17h38), le 9 janvier 2023, soit plus de quinze heures après l’heure à laquelle il était attendu au centre fédéral de D._______, que, par ailleurs, après avoir été dûment informé, le 13 décembre 2022, de la date et des modalités de son transfert, l’intéressé a refusé non seulement de signer l’accusé de réception du plan de vol, mais également de retourner dans le foyer qui lui avait été attribué, manifestant ainsi sa volonté de ne pas quitter la Suisse de son plein gré, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant apparaissait avoir eu l’intention de faire échec à son transfert
E-3798/2023 Page 8 vers la Pologne en ne se présentant pas à son lieu d’hébergement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023, que dans la mesure où la prolongation du délai de transfert était apparemment justifiée dans le cas particulier, l’autorité intimée a dès lors estimé à juste titre que les conclusions de la demande de réexamen du
E. 19 mai 2023 s’avéraient, de prime abord, d’emblée vouées à l’échec, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juillet 2023 sont caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’exemption des frais de procédure doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : à la page suivante)
E-3798/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3798/2023 Arrêt du 13 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (réexamen) ; décision du SEM du 30 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 octobre 2022, la décision du 21 novembre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LASI (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5425/2022 du 30 novembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 25 novembre 2022 déposé contre la décision précitée, la communication du B._______ du 13 décembre 2022, informant l'intéressé d'un plan de vol à destination de Varsovie, le 9 janvier 2023, à 7 heures, l'avis de disparition émis par la société Protectas SA du 9 janvier 2023, informant le SEM que l'intéressé n'était "pas atteignable au logement extérieur" depuis le 4 janvier précédent, les documents médicaux des 11 et 25 janvier 2023, attestant de l'hospitalisation de l'intéressé auprès des C._______ du 3 au 4 janvier 2023 ainsi que du 10 au 23 janvier suivant, la requête tendant à l'extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l'Unité Dublin polonaise, le 21 mars 2023, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de la disparition du recourant, la demande de réexamen datée du 19 mai 2023 (expédiée trois jours plus tard), tendant à l'annulation de la décision du SEM du 21 novembre 2022 et à l'examen de la demande d'asile par la Suisse, au motif que le délai de transfert de six mois vers la Pologne était arrivé à échéance quelques jours plus tôt, la décision incidente du 9 juin 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec au motif que ledit délai de transfert avait été prolongé à dix-huit mois, a imparti au recourant un délai au 28 juin 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande de réexamen, le courrier du 29 juin 2023 et son annexe, par lequel l'intéressé a en substance contesté avoir pris la fuite et requis du SEM qu'il annule sa décision incidente du 9 juin 2023, la décision du 30 juin 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, le recours interjeté, le 6 juillet 2023, contre cette décision, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de paiement des frais de procédure dont il est assorti, l'ordonnance du 7 juillet 2023, par laquelle la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressé du 19 mai 2023, en tant qu'il conclut à la réouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 21 novembre 2022, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application des art. 111b et 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 9 juin 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle peut renoncer, sur demande, à percevoir une avance de frais si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que, faisant application de cette disposition, le SEM a, par décision incidente du 9 juin 2023, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que sa demande était vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est, par décision du 30 juin 2023, pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, qu'il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 19 mai 2023, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la prise en charge par la Pologne était arrivé à échéance le 16 mai précédent et que le SEM devait dès lors entrer en matière sur sa demande d'asile, que dans sa décision incidente du 9 juin 2023, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, après avoir été informé que l'intéressé n'avait pas pu être transféré en raison de sa disparition, de sorte que le délai n'était pas échu, que, dans ce contexte, il a rappelé que le recourant s'était vu notifier un plan de vol fixant au 9 janvier 2023 son transfert vers la Pologne et qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux au dossier qu'il aurait été hospitalisé à cette date, que, dans son recours, l'intéressé, nie avoir pris la fuite, qu'il explique avoir dû être hospitalisé en milieu psychiatrique, le 9 janvier 2023, soit le jour prévu pour son transfert vers Varsovie, que bien qu'il ressorte du certificat médical des C._______ du 25 janvier 2023 qu'il avait été hospitalisé à partir du 10 janvier 2023, il avait en réalité été pris en charge la veille, tel qu'en attestait l'étiquette patient figurant sur la "quittance des valeurs confiées aux C._______" jointe à son recours, qu'il a ajouté qu'étant inconscient à son arrivée à l'hôpital, il n'avait pu procéder aux formalités d'entrée qu'à son réveil, le lendemain, ce qui expliquait pourquoi la quittance précitée n'avait pas été établie avant le 10 janvier 2023, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a "fuite" lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l'Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2943/2023 du 26 mai 2023 p. 6 et réf.cit.), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de "fugitif" ou de "disparu", aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de "fuite" au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande du 19 mai 2023 comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, comme déjà dit, il ressort du dossier du SEM que le recourant s'est vu notifier, en date du 13 décembre 2022, un plan de vol l'informant du fait que son transfert de Zurich à Varsovie aurait lieu le 9 janvier 2023, à 7 heures, et qu'un collaborateur du B._______ se présenterait au centre fédéral de D._______, à 2 heures, le même jour, afin de l'accompagner à l'aéroport, que l'intéressé a refusé de signer l'attestation de notification de ce plan, que deux jours plus tard, lors d'une consultation ambulatoire au E._______, il a expliqué "penser à se suicider s'il devait retourner en Pologne" et "être prêt à chercher d'autres solutions, voire consulter ailleurs", pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que lors de cet entretien, il a ajouté ne plus vouloir retourner à son lieu d'hébergement (cf. rapport de consultation ambulatoire du 15 décembre 2022), que, le 4 janvier 2023, il a consulté un médecin des C._______ suite à un tentamen et serait, le jour-même, retourné dans sa famille résidant à F._______ car il ne voulait pas être hospitalisé dans le canton de G._______ (cf. journal de soins du 4 janvier 2023), que, le 9 janvier 2023, le SEM a été informé par la Société Protectas SA de sa disparition et du fait qu'il n'était plus atteignable à son lieu d'hébergement extérieur depuis le 4 janvier 2023 déjà, que contrairement à ce que l'intéressé allègue dans son recours, le fait qu'il aurait été hospitalisé le 9 et non le 10 janvier 2023, tel que retenu par l'autorité de première instance, n'est pas décisif en l'espèce, qu'en effet, l'étiquette patient figurant sur la "quittance des valeurs confiées aux C._______" indique qu'il aurait été admis dans cet établissement en fin d'après-midi (à 17h38), le 9 janvier 2023, soit plus de quinze heures après l'heure à laquelle il était attendu au centre fédéral de D._______, que, par ailleurs, après avoir été dûment informé, le 13 décembre 2022, de la date et des modalités de son transfert, l'intéressé a refusé non seulement de signer l'accusé de réception du plan de vol, mais également de retourner dans le foyer qui lui avait été attribué, manifestant ainsi sa volonté de ne pas quitter la Suisse de son plein gré, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant apparaissait avoir eu l'intention de faire échec à son transfert vers la Pologne en ne se présentant pas à son lieu d'hébergement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023, que dans la mesure où la prolongation du délai de transfert était apparemment justifiée dans le cas particulier, l'autorité intimée a dès lors estimé à juste titre que les conclusions de la demande de réexamen du 19 mai 2023 s'avéraient, de prime abord, d'emblée vouées à l'échec, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juillet 2023 sont caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'exemption des frais de procédure doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier