Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5425/2022 Arrêt du 30 novembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 27 octobre 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a été enregistré comme demandeur de protection internationale en Pologne, le (...) février 2022, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 2 novembre 2022, le compte rendu de l'entretien Dublin du 8 novembre 2022, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM, en présence du représentant juridique désigné pour sa procédure au Centre fédéral d'asile (CFA), sur la compétence éventuelle de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête de reprise en charge de l'intéressé, déposée par le SEM le lendemain auprès des autorités compétentes polonaises et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 16 novembre 2022, par laquelle les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement précité, la décision du 21 novembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 25 novembre suivant (date du sceau postal), par lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif jointes au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ci-après également RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Pologne le (...) février 2022, que, le 9 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement (demande d'asile en cours d'examen), qu'en date du 16 novembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Pologne (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-872/2022 du 28 février 2022 ; E-393/2022 du 31 janvier 2022 ;F-5358/2021 du 17 décembre 2021), que la lettre ouverte (non datée) de deux militantes pro-migrants adressée aux autorités polonaises et au Parlement européen, jointe au recours, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée, par les autorités polonaises, de violations systématiques des normes communautaires et du droit international public, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, en écho à ce qu'il a déclaré lors de son entretien du 8 novembre 2022, le recourant s'est opposé à son transfert vers la Pologne, en invoquant, en substance, son état de santé précaire et les conditions de vie difficiles auxquelles il aurait été confronté dans ce pays, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 précité consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, à l'occasion de son entretien du 8 novembre 2022, être devenu amnésique suite à des évènements survenus en Pologne, que comme l'a retenu le SEM, rien n'indique que ce trouble, pour lequel il n'a produit aucun document médical et dont la cause exacte est en l'état indéterminée, serait d'une gravité telle qu'il nécessiterait impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH, qu'il en va de même s'agissant des troubles d'ordre psychique allégués au stade du recours (insomnies, crises d'angoisses et cauchemars), pour lesquels il n'a déposé aucune pièce attestant qu'il aurait consulté l'infirmerie du CFA et que cette infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin, que quoi qu'il en soit, ces affections pourront, au besoin, être investigués et pris en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du TAF D 872/2022 du 28 février 2022 et F-191/2022 du 19 janvier 2022), qu'il en va de même des cicatrices et séquelles de fractures qui n'auraient, à ce jour, pas encore fait l'objet d'une expertise médicale (cf. mémoire de recours, p. 2), qu'en effet, même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités polonaises et est tenu de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national polonais, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la Pologne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Pologne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 RD III), qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Pologne, où il a indiqué avoir vécu près d'une année, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, en particulier dans le laps de temps dont il pourrait avoir besoin pour organiser son départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue, que ses allégations vagues selon lesquelles il aurait été forcé, en février 2022, à donner ses empreintes digitales (alors qu'il ne souhaitait pas déposer de demande d'asile dans ce pays) et détenu dans une caserne militaire durant plusieurs mois dans des conditions déplorables (sans assistance ni nourriture), ne sont nullement étayées, qu'il en va de même de ses affirmations, avancées au stade du recours, selon lesquelles il aurait été brutalisé par des policiers ou gardes-frontière "durant [s]es emprisonnements", que cela dit, il existe en Pologne des voies de droit permettant aux personnes de se plaindre d'une détention ou de mesures de contrainte injustifiées, que, par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Pologne n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), que, dans l'hypothèse où il n'aurait volontairement pas exposé ses motifs d'asile en Pologne lors d'une audition prévue à cet effet (cf. compte rendu d'entretien du 8 novembre 2022), rien n'indique que les autorités de ce pays refuseraient d'examiner d'éventuels nouveaux obstacles à un renvoi vers son pays d'origine (l'Irak), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et de demande d'exemption d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :