Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 S'agissant tout d'abord du reproche formulé par le recourant à l'encontre de Caritas, notamment concernant la résiliation du mandat de représentation, force est de constater qu'il n'est pas déterminant pour la présente procédure, dans la mesure où cette critique touche à l'exécution du mandat et n'a par ailleurs nullement empêché l'intéressé de recourir dans le délai contre la décision du SEM du 1er juin 2023. Quant au grief touchant à la non-transmission des pièces de son dossier, force est de constater que toutes les pièces y relatives ont été annexées à la décision attaquée. Rien n'indique dès lors que celles-là n'ont pas été remises à l'intéressé lors de la résiliation du mandat de représentation. Au demeurant, le recourant n'a pas, outre le reproche adressé à son ancien mandataire, fait valoir son droit de consulter son dossier auprès de l'autorité inférieure.
E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (cf. infra, consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III).
E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité inférieure ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 21 avril 2022, puis en France le 7 février 2023.
E. 5.2 En date du 3 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement.
E. 5.3 Le 5 mai suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition. A cet égard, elles ont informé le SEM qu'elles avaient déjà accepté les requêtes aux fins de reprise en charge de l'intéressé formulées par l'Allemagne et la France, respectivement en dates des 23 janvier et 6 mars 2023. Toutefois, les transferts n'avaient jamais été exécutés, dans la mesure notamment où ce dernier avait disparu de l'Allemagne le 28 janvier 2023 (cf. dossier SEM, pce. 19/1). Partant, les autorités polonaises ont suggéré à l'autorité inférieure de contacter l'Allemagne afin de s'assurer que la responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant n'avait pas été transférée à ce pays.
E. 5.4 Le délai de transfert de six mois depuis l'Allemagne n'étant pas encore échu et ce pays ayant signalé la disparition de l'intéressé (cf. art. 29 al. 2 du règlement Dublin III en ce qui concerne la disparition des requérants [dossier SEM, pce. 19/1]), la Pologne qui a expressément accepté sa compétence est dès lors responsable pour traiter la demande d'asile du recourant. Ce point qui n'est du reste pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 La Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. parmi de nombreux arrêts du Tribunal, E-950/2023 du 23 février 2023 consid. 6.1.4 ; E-6018/2022 du 2 février 2023 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022).
E. 6.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir que sa prise en charge médicale n'était pas assurée en Pologne et que son état de santé se dégraderait en cas de transfert. En outre, les conditions d'accueil et de vie y seraient mauvaises, dans la mesure où il aurait été mis en détention pendant six mois, sans pouvoir accéder à des garanties judiciaires. Par ailleurs, il a indiqué craindre d'être déporté vers le Bélarus, inquiétude partagée par une association polonaise qui se serait occupée de lui (cf. email joint au mémoire de recours). Dans ce contexte, il a sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.4 En l'espèce, même si le recourant a allégué avoir subi des conditions d'hébergement quasi carcérales lors de son séjour de neuf mois en Pologne, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. A cet égard, le courrier électronique émanant d'une membre de l'association polonaise (...) produit devant le SEM se limite à des affirmations d'un tiers qui n'ont pas, en tant que telles, de valeur probante. Par ailleurs, il existe en Pologne des voies de droit permettant aux personnes de se plaindre d'une détention ou de mesures de contrainte injustifiées (cf. arrêt du TAF E-5425/2022 du 30 novembre 2022).
E. 7.5 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection internationale déposée en Pologne n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par la Charte UE ainsi que les conventions précitées, dans le respect de la directive Procédure. Son affirmation selon laquelle sa demande d'asile aurait été rejetée en Pologne, sans qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu, se limite ainsi à une simple allégation.
E. 7.5.1 A cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).
E. 7.5.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7.6 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'un psoriasis, une réaction à un facteur de stress sévère ainsi qu'un trouble de l'adaptation lui ont été diagnostiqués (cf. dossier SEM, pces. 18/1 et 22/5). Ce dernier s'est vu prescrire des crèmes destinées au traitement du psoriasis et de la peau sèche (Daivobet et Lotion antidry) ainsi que deux médicaments à base de plantes contre le stress et la nervosité (Relaxane) et les trouble du sommeil (Redormin).
E. 7.6.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 7.3).
E. 7.6.2 En outre, ces affections pourront, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales suffisantes (cf., entre autres, arrêt du TAF E-5425/2022 précité et jurisp. cit.).
E. 7.6.3 Cela dit, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités polonaises et est tenu de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national polonais.
E. 7.6.4 A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la Pologne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24 décembre 2008]).
E. 7.7 En tout état de cause, il incombera au SEM, tel qu'il l'alui-même relevé dans sa décision et tel que déjà prévu dans le document sur les modalités de transfert (cf. dossier SEM, pce. 24/1), de transmettre aux autorités polonaises, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 règlement Dublin III).
E. 7.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit rejetée.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3330/2023 Arrêt du 20 juin 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Bélarus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er juin 2023 / N (...). Faits : A. En date du 20 avril 2023, A._______, ressortissant bélarusse, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 24 avril 2023, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Pologne en date du 21 avril 2022, puis en France le 7 février 2023. C. A._______ a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 26 avril 2023 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Le 2 mai 2023, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec le prénommé et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Pologne ou de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. Le lendemain, l'autorité inférieure a soumis aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 4 mai 2023, le SEM a reçu un document médical daté du 2 mai 2023, diagnostiquant à l'intéressé un psoriasis en goutte ainsi qu'un possible trouble de stress post-traumatique. G. Par communication du 5 mai 2023, les autorités polonaises ont accepté la demande de reprise en charge du SEM sur la base de la disposition qu'il avait invoquée, précisant que le requérant avait également déposé des demandes d'asile en Allemagne et en France. H. Le 22 mai 2023, l'autorité inférieure a reçu une fiche de consultation médicale du (...), indiquant que l'intéressé souffrait d'une réaction à un facteur de stress sévère ainsi que d'un trouble de l'adaptation. I. Par décision du 1er juin 2023, notifiée le lendemain, soit un vendredi, à Caritas Suisse, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 5 juin 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. K. Le 9 juin 2023, l'intéressé, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, à ce que son « expulsion soit suspendue » (art. 56 PA) et à être dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile. L. Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. S'agissant tout d'abord du reproche formulé par le recourant à l'encontre de Caritas, notamment concernant la résiliation du mandat de représentation, force est de constater qu'il n'est pas déterminant pour la présente procédure, dans la mesure où cette critique touche à l'exécution du mandat et n'a par ailleurs nullement empêché l'intéressé de recourir dans le délai contre la décision du SEM du 1er juin 2023. Quant au grief touchant à la non-transmission des pièces de son dossier, force est de constater que toutes les pièces y relatives ont été annexées à la décision attaquée. Rien n'indique dès lors que celles-là n'ont pas été remises à l'intéressé lors de la résiliation du mandat de représentation. Au demeurant, le recourant n'a pas, outre le reproche adressé à son ancien mandataire, fait valoir son droit de consulter son dossier auprès de l'autorité inférieure. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (cf. infra, consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité inférieure ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 21 avril 2022, puis en France le 7 février 2023. 5.2 En date du 3 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement. 5.3 Le 5 mai suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition. A cet égard, elles ont informé le SEM qu'elles avaient déjà accepté les requêtes aux fins de reprise en charge de l'intéressé formulées par l'Allemagne et la France, respectivement en dates des 23 janvier et 6 mars 2023. Toutefois, les transferts n'avaient jamais été exécutés, dans la mesure notamment où ce dernier avait disparu de l'Allemagne le 28 janvier 2023 (cf. dossier SEM, pce. 19/1). Partant, les autorités polonaises ont suggéré à l'autorité inférieure de contacter l'Allemagne afin de s'assurer que la responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant n'avait pas été transférée à ce pays. 5.4 Le délai de transfert de six mois depuis l'Allemagne n'étant pas encore échu et ce pays ayant signalé la disparition de l'intéressé (cf. art. 29 al. 2 du règlement Dublin III en ce qui concerne la disparition des requérants [dossier SEM, pce. 19/1]), la Pologne qui a expressément accepté sa compétence est dès lors responsable pour traiter la demande d'asile du recourant. Ce point qui n'est du reste pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 La Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. parmi de nombreux arrêts du Tribunal, E-950/2023 du 23 février 2023 consid. 6.1.4 ; E-6018/2022 du 2 février 2023 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 6.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir que sa prise en charge médicale n'était pas assurée en Pologne et que son état de santé se dégraderait en cas de transfert. En outre, les conditions d'accueil et de vie y seraient mauvaises, dans la mesure où il aurait été mis en détention pendant six mois, sans pouvoir accéder à des garanties judiciaires. Par ailleurs, il a indiqué craindre d'être déporté vers le Bélarus, inquiétude partagée par une association polonaise qui se serait occupée de lui (cf. email joint au mémoire de recours). Dans ce contexte, il a sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.4 En l'espèce, même si le recourant a allégué avoir subi des conditions d'hébergement quasi carcérales lors de son séjour de neuf mois en Pologne, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. A cet égard, le courrier électronique émanant d'une membre de l'association polonaise (...) produit devant le SEM se limite à des affirmations d'un tiers qui n'ont pas, en tant que telles, de valeur probante. Par ailleurs, il existe en Pologne des voies de droit permettant aux personnes de se plaindre d'une détention ou de mesures de contrainte injustifiées (cf. arrêt du TAF E-5425/2022 du 30 novembre 2022). 7.5 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection internationale déposée en Pologne n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par la Charte UE ainsi que les conventions précitées, dans le respect de la directive Procédure. Son affirmation selon laquelle sa demande d'asile aurait été rejetée en Pologne, sans qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu, se limite ainsi à une simple allégation. 7.5.1 A cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 7.5.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.6 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'un psoriasis, une réaction à un facteur de stress sévère ainsi qu'un trouble de l'adaptation lui ont été diagnostiqués (cf. dossier SEM, pces. 18/1 et 22/5). Ce dernier s'est vu prescrire des crèmes destinées au traitement du psoriasis et de la peau sèche (Daivobet et Lotion antidry) ainsi que deux médicaments à base de plantes contre le stress et la nervosité (Relaxane) et les trouble du sommeil (Redormin). 7.6.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 7.3). 7.6.2 En outre, ces affections pourront, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales suffisantes (cf., entre autres, arrêt du TAF E-5425/2022 précité et jurisp. cit.). 7.6.3 Cela dit, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités polonaises et est tenu de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national polonais. 7.6.4 A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la Pologne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24 décembre 2008]). 7.7 En tout état de cause, il incombera au SEM, tel qu'il l'alui-même relevé dans sa décision et tel que déjà prévu dans le document sur les modalités de transfert (cf. dossier SEM, pce. 24/1), de transmettre aux autorités polonaises, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 règlement Dublin III). 7.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit rejetée.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, division Dublin (ad dossier n° de réf N [...]),
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie.