Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 30 novembre 2021, A._______ (ci-après : recourant 1) et B._______ (ci-après : recourante 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C._______ (ci-après : recourant 3), D._______ (ci-après : recourante 4) et E._______ (ci-après : recourante 5). Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient été interpellés en Pologne le 18 octobre 2021 et y avaient demandé l’asile le 10 novembre suivant. B. A._______ et B._______, agissant également pour leurs enfants mineurs, ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse le 3 décembre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Chacun des deux prénommés a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire portant sur ses données personnelles (EDP), conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, en date du 6 décembre 2021. D. D.a Entendu le 13 décembre 2021 dans le cadre d'un entretien individuel (ci-après : entretien Dublin), A._______ a exposé ne pas avoir demandé l’asile en Pologne, mais y avoir été obligé de donner ses empreintes digitales sans jamais avoir été auditionné. Il a également décrit des conditions d’accueil très mauvaises et inadaptées à sa famille (dans un centre ouvert dans une forêt, puis dans un camp). Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a indiqué que ni lui ni sa famille ne pouvaient envisager d’y retourner et qu’il préférait mourir ou être mis en prison. S'agissant de sa situation médicale, il a expliqué ne pas avoir de soucis de santé, mais que sa fille E._______, née en Pologne, souffrait de problèmes pulmonaires et de douleurs à la poitrine. D.b Le même jour, le prénommé a été soumis à un questionnaire sur les crimes de droit international et indications relatives à la sécurité, dont
F-1059/2022 Page 3 certaines réponses se sont avérées positives. Ses données personnelles ainsi que ledit questionnaire ont dès lors été transmis à l’Office fédéral de la police (fedpol). D.c Au cours de son entretien Dublin qui s’est également déroulé le 13 décembre 2021, B._______ a déclaré ne pas avoir demandé l’asile en Pologne, mais avoir dû y donner ses empreintes sous peine d’être contrainte à retourner en Irak. Elle n’aurait pas été entendue sur ses motifs d’asile et n’aurait pas reçu de décision à cet égard. Sur place, elle aurait d’abord été logée dans un stade de basketball, puis aurait été transférée dans un camp très sale après son accouchement. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, elle a exposé ne pas vouloir y retourner et préférer mourir, dans la mesure où ses enfants, qui étaient alors malades, n’y avaient pas reçu les soins nécessaires. Concernant l’établissement des faits médicaux, elle a indiqué avoir des boutons sur le corps et qu’une consultation était prévue pour sa fille E._______ en raison de ses problèmes respiratoires. E. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par courrier daté du 18 décembre 2021, F._______ (cf. dossier N […] au nom de W._______), qui s’est présenté comme le frère de A._______, a demandé à l’autorité inférieure d’attribuer les intéressés à un logement proche de son domicile afin qu’il puisse les soutenir durant leur procédure d’asile. G. Par communications du 24 décembre 2021, les autorités polonaises compétentes ont accepté les requêtes de reprise en charge du SEM sur la base de la disposition légale qu’il avait invoquée.
F-1059/2022 Page 4 H. Le 1er février 2022, l’autorité inférieure a répondu à F._______ qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à son courrier, dans la mesure où il n’avait produit aucune procuration en sa faveur et où A._______ n’avait formulé aucune demande particulière en matière d’attribution cantonale. I. Le lendemain, elle a transmis aux intéressés les derniers documents médicaux relatifs à E._______ et les a invités à exercer leur droit d’être entendus à cet égard jusqu’au 8 février suivant. J. Dans le délai imparti, ceux-ci ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, déposé leurs observations. Ils y ont sollicité l’instruction d’office de leur état de santé et ont conclu à l’application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III en relation avec l’art. 3 CDE (RS 0.107), subsidiairement avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), eu égard aux conditions d’accueil catastrophiques des requérants d’asile en Pologne, à leurs problèmes de santé et à la présence en Suisse du frère de A._______. K. Le 15 février 2022, ils ont communiqué au SEM le rapport médical du 10 février 2022 relatif à C._______ (qui figurait déjà au dossier de première instance) et ont, à nouveau, requis de cette autorité qu’elle instruise leur état de santé et entre en matière sur leurs demandes d’asile. L. Par décision du 22 février 2022, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants, a prononcé leur transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : le rapport médical provisoire du 22 décembre 2021 (concernant la recourante 2 ; cf. pièce SEM 63 : multiples abcès sans nécessité de drainage, maladie de Verneuil vs colonisation par staphylocoque), les formulaires F2 remplis le 12 janvier 2022 (recourante 4, recourant 3 et recourante 5 ; cf. pièces SEM 66 [bonne santé habituelle (BSH), deux caries], 67 [BSH, une carie] et 69 [BSH,
F-1059/2022 Page 5 infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) au décours]), le rapport médical et l’ordonnance médicale du même jour, ainsi que les « résultats de l’évaluation mm-check (MEK) » du 2 décembre 2021, le certificat de vaccination et la « feuille de sortie Medic-Help » du 1er février 2022 (recourante 5 ; cf. pièces SEM 70 à 73 et 75 : IVRS), le formulaire F2 rempli le 10 février 2022 (recourant 3 ; cf. pièce SEM 79 : probable syndrome de stress post-traumatique, BSH). Sur le plan médical, il ressort encore des pièces versées au dossier postérieurement que A._______ a été pris en charge, le 24 février 2022, pour un orgelet (cf. pièce SEM 86). M. En date du 3 mars 2022, les prénommés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. N. Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge instructeure a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. O. Par décision incidente du 9 mars 2022, elle a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 16 mars suivant, délai qui a été prolongé au 19 avril. P. L’autorité intimée a affecté les recourants au canton de G._______ par décision incidente du 8 avril 2022. Q. Le 11 avril 2022, elle a fait parvenir sa réponse au Tribunal, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours.
F-1059/2022 Page 6 R. Dans le formulaire « Préavis cas spéciaux aux cantons » établi en date du 16 avril 2022 (cf. pièce SEM 103), le SEM a signalé que B._______ était enceinte. S. Appelés, par ordonnance du 21 avril 2022, à se déterminer sur dite réponse, les intéressés ont adressé leur réplique le 28 avril suivant, par laquelle ils ont, en substance, indiqué persister intégralement dans leurs conclusions. En date du 5 mai 2022, une copie de cette réplique a été communiquée au SEM à titre d’information. T. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.
F-1059/2022 Page 7 2.1 Tout d’abord, il convient d'examiner si, dans le cas d’espèce, des griefs formels peuvent être retenus à l’endroit de l’autorité intimée. En particulier, à l’appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction et ont invoqué une violation de leur droit d’être entendus. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.4 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon
F-1059/2022 Page 8 escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur les griefs formulés dans le recours, par lesquels les intéressés ont contesté la forme sous laquelle les entretiens Dublin ont été retranscrits (« forme résumée » et non sous la forme d’un procès-verbal) et ont reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leur état de santé avant de statuer. 3.2 Comme relevé à l’appui du recours, le TAF a certes déjà considéré qu’en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l’entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d’être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l’espèce, les résumés circonstanciés versés au dossier peuvent toutefois être considérés comme suffisants, d’autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu des entretiens Dublin, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d’une nouvelle audition ni d’éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l’autorité intimée a retenu que les propos des recourants relatifs à leurs conditions de vie et aux mauvais traitements dont ils auraient fait l’objet en Pologne se limitaient à de simples affirmations et que ceux-ci n’avaient produit aucun moyen de preuve en vue d’étayer leurs allégations.
F-1059/2022 Page 9 A cet égard, force est également de relever que le mode de retranscription desdits entretiens n’est nullement déterminant. 3.3 S’agissant de l’instruction de l’état de santé des recourants, le Tribunal relève que, même si un syndrome de stress post-traumatique a été évoqué s’agissant de C._______ et si E._______ a été traitée pour des IVRS, ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d’une gravité particulière (cf. supra, consid. L). Par ailleurs, les intéressés, qui ont été attribués au canton de G._______ dès le 8 avril 2022, ne sont plus soumis au concept médical en vigueur dans les centres de la Confédération. Dans l’intervalle, ils n’ont toutefois produit aucun nouveau document médical durant la procédure de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de santé des cinq recourants a été, à ce jour, suffisamment établi. 3.4 Par conséquent, les griefs formels soulevés à l’appui du recours doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence
F-1059/2022 Page 10 selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, des demandes d’asile en Pologne le 10 novembre 2021. 5.1.1 En date du 14 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des prénommés et de leurs enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.1.2 Le 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de la même disposition. 5.1.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, point qui n'est du reste pas contesté. 5.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du
F-1059/2022 Page 11 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.2.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du TAF D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir que l’état du système de santé polonais était précaire, de sorte que leur prise en charge médicale n’était pas assurée. En outre, les conditions d’accueil et de vie en Pologne seraient mauvaises et inadaptées aux familles avec des enfants en bas âge, dans la mesure où il existerait notamment le risque d’y devoir loger dans des camps de détention. Les
F-1059/2022 Page 12 recourants ont également soutenu que les systèmes de santé et d’accueil en Pologne s’étaient davantage détériorés depuis le début du conflit russo- ukrainien. Dans ce contexte, ils ont sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l’occurrence, le Tribunal relève tout d’abord, d’office, que la décision attaquée a été rendue le 22 février 2022, soit deux jours avant le début du conflit russo-ukrainien.
F-1059/2022 Page 13 7.1.1 Vu les conséquences majeures résultant de l’éclatement dudit conflit pour la Pologne et sur la base des arguments avancés dans le recours, l’autorité inférieure a explicitement été invitée à se déterminer sur l’évolution de la situation survenue dans l’intervalle et l’impact de l’exode massif de personnes en provenance de l’Ukraine vers la Pologne et ainsi sur le transfert des intéressés dans ce dernier Etat. 7.1.2 A l’appui de sa réponse, elle a relevé que le règlement Dublin III ne connaissait pas de mécanisme de suspension en cas de situation de crise. En outre, si elle a reconnu que « les transferts vers les Etats voisins de l’Ukraine [étaient] actuellement surchargés », l’autorité intimée a retenu qu’ils pourraient « être effectués sur le long terme » et a dès lors indiqué que, « [p]ar analogie à la situation qui a prévalu durant la pandémie », elle ne procéderait à l’exécution de ces mesures « qu’une fois que la prise en charge et l’accès au système d’asile ser[aie]nt à nouveau garantis dans l’Etat de destination » (cf. réponse, p. 3). Partant, elle a confirmé sa position et a préconisé le rejet du recours. 7.1.3 Certes, une telle motivation et une telle analogie avec la pandémie de Covid-19 étaient, en l’espèce, pour le moins discutables. Force est toutefois de constater qu’après avoir prié, dans un premier temps, les Etats membres de ne plus procéder à des transferts Dublin entrants au vu de l’accueil sans précédent de personnes ayant fui l’Ukraine auquel elles étaient confrontées, les autorités polonaises ont, le 23 juin 2022, déclaré accepter la reprise de ceux-ci à partir du mois d’août, ce qui tend à démontrer que la situation en Pologne a favorablement évolué. Par ailleurs, il sied de relever que le Tribunal a retenu qu’il n’y avait, sur la base des informations disponibles, pas d’indices concrets, en l’état, d’une surcharge du système d’asile ou de santé polonais liée à l’afflux massif de personnes en provenance d’Ukraine (cf. arrêt du TAF F-3384/2022 précité consid. 6.3). 7.2 S’agissant de la situation médicale des intéressés, le Tribunal retient que ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. L, 3.3 et 6.3). En outre, il sied de rappeler que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du TAF F- 3384/2022 précité consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
F-1059/2022 Page 14 ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, les allégations des recourants selon lesquelles leurs enfants n’avaient pas pu bénéficier des traitements nécessaires en Pologne se limitent à de simples affirmations. En tout état de cause, dans le cas où les intéressés devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.3 Par ailleurs, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. De plus, ils n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 En outre, même s’ils ont allégué avoir été placés dans des centres de détention insalubres et risquer l’être à nouveau en cas de transfert, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si – après leur transfert en Pologne – les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
F-1059/2022 Page 15 7.5 Au vu de ce qui précède et notamment du fait que C._______, D._______ et E._______ pourront bénéficier des soins nécessaires en Pologne (cf. supra, consid. 7.2), le transfert des intéressés n'emporte pas violation de l'art. 3 CDE, contrairement aux allégations du recours. Au demeurant, la présence de ces trois enfants en bas âge ne saurait suffire pour éventuellement considérer les recourants comme des personnes particulièrement vulnérables tel que soutenu dans le mémoire. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
F-1059/2022 Page 16 let. b FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d’assistance judiciaire partielle présentée à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 mars 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, des griefs formels peuvent être retenus à l'endroit de l'autorité intimée. En particulier, à l'appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss).
E. 2.4 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur les griefs formulés dans le recours, par lesquels les intéressés ont contesté la forme sous laquelle les entretiens Dublin ont été retranscrits (« forme résumée » et non sous la forme d'un procès-verbal) et ont reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leur état de santé avant de statuer.
E. 3.2 Comme relevé à l'appui du recours, le TAF a certes déjà considéré qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'espèce, les résumés circonstanciés versés au dossier peuvent toutefois être considérés comme suffisants, d'autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu des entretiens Dublin, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'autorité intimée a retenu que les propos des recourants relatifs à leurs conditions de vie et aux mauvais traitements dont ils auraient fait l'objet en Pologne se limitaient à de simples affirmations et que ceux-ci n'avaient produit aucun moyen de preuve en vue d'étayer leurs allégations. A cet égard, force est également de relever que le mode de retranscription desdits entretiens n'est nullement déterminant.
E. 3.3 S'agissant de l'instruction de l'état de santé des recourants, le Tribunal relève que, même si un syndrome de stress post-traumatique a été évoqué s'agissant de C._______ et si E._______ a été traitée pour des IVRS, ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d'une gravité particulière (cf. supra, consid. L). Par ailleurs, les intéressés, qui ont été attribués au canton de G._______ dès le 8 avril 2022, ne sont plus soumis au concept médical en vigueur dans les centres de la Confédération. Dans l'intervalle, ils n'ont toutefois produit aucun nouveau document médical durant la procédure de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état de santé des cinq recourants a été, à ce jour, suffisamment établi.
E. 3.4 Par conséquent, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés.
E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, des demandes d'asile en Pologne le 10 novembre 2021.
E. 5.1.1 En date du 14 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des prénommés et de leurs enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.
E. 5.1.2 Le 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de la même disposition.
E. 5.1.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, point qui n'est du reste pas contesté.
E. 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.2.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du TAF D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022).
E. 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir que l'état du système de santé polonais était précaire, de sorte que leur prise en charge médicale n'était pas assurée. En outre, les conditions d'accueil et de vie en Pologne seraient mauvaises et inadaptées aux familles avec des enfants en bas âge, dans la mesure où il existerait notamment le risque d'y devoir loger dans des camps de détention. Les recourants ont également soutenu que les systèmes de santé et d'accueil en Pologne s'étaient davantage détériorés depuis le début du conflit russo-ukrainien. Dans ce contexte, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord, d'office, que la décision attaquée a été rendue le 22 février 2022, soit deux jours avant le début du conflit russo-ukrainien.
E. 7.1.1 Vu les conséquences majeures résultant de l'éclatement dudit conflit pour la Pologne et sur la base des arguments avancés dans le recours, l'autorité inférieure a explicitement été invitée à se déterminer sur l'évolution de la situation survenue dans l'intervalle et l'impact de l'exode massif de personnes en provenance de l'Ukraine vers la Pologne et ainsi sur le transfert des intéressés dans ce dernier Etat.
E. 7.1.2 A l'appui de sa réponse, elle a relevé que le règlement Dublin III ne connaissait pas de mécanisme de suspension en cas de situation de crise. En outre, si elle a reconnu que « les transferts vers les Etats voisins de l'Ukraine [étaient] actuellement surchargés », l'autorité intimée a retenu qu'ils pourraient « être effectués sur le long terme » et a dès lors indiqué que, « [p]ar analogie à la situation qui a prévalu durant la pandémie », elle ne procéderait à l'exécution de ces mesures « qu'une fois que la prise en charge et l'accès au système d'asile ser[aie]nt à nouveau garantis dans l'Etat de destination » (cf. réponse, p. 3). Partant, elle a confirmé sa position et a préconisé le rejet du recours.
E. 7.1.3 Certes, une telle motivation et une telle analogie avec la pandémie de Covid-19 étaient, en l'espèce, pour le moins discutables. Force est toutefois de constater qu'après avoir prié, dans un premier temps, les Etats membres de ne plus procéder à des transferts Dublin entrants au vu de l'accueil sans précédent de personnes ayant fui l'Ukraine auquel elles étaient confrontées, les autorités polonaises ont, le 23 juin 2022, déclaré accepter la reprise de ceux-ci à partir du mois d'août, ce qui tend à démontrer que la situation en Pologne a favorablement évolué. Par ailleurs, il sied de relever que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait, sur la base des informations disponibles, pas d'indices concrets, en l'état, d'une surcharge du système d'asile ou de santé polonais liée à l'afflux massif de personnes en provenance d'Ukraine (cf. arrêt du TAF F-3384/2022 précité consid. 6.3).
E. 7.2 S'agissant de la situation médicale des intéressés, le Tribunal retient que ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. L, 3.3 et 6.3). En outre, il sied de rappeler que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du TAF F-3384/2022 précité consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, les allégations des recourants selon lesquelles leurs enfants n'avaient pas pu bénéficier des traitements nécessaires en Pologne se limitent à de simples affirmations. En tout état de cause, dans le cas où les intéressés devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).
E. 7.3 Par ailleurs, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. De plus, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 En outre, même s'ils ont allégué avoir été placés dans des centres de détention insalubres et risquer l'être à nouveau en cas de transfert, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si - après leur transfert en Pologne - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède et notamment du fait que C._______, D._______ et E._______ pourront bénéficier des soins nécessaires en Pologne (cf. supra, consid. 7.2), le transfert des intéressés n'emporte pas violation de l'art. 3 CDE, contrairement aux allégations du recours. Au demeurant, la présence de ces trois enfants en bas âge ne saurait suffire pour éventuellement considérer les recourants comme des personnes particulièrement vulnérables tel que soutenu dans le mémoire.
E. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 mars 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
E. 13 décembre 2021, B._______ a déclaré ne pas avoir demandé l’asile en Pologne, mais avoir dû y donner ses empreintes sous peine d’être contrainte à retourner en Irak. Elle n’aurait pas été entendue sur ses motifs d’asile et n’aurait pas reçu de décision à cet égard. Sur place, elle aurait d’abord été logée dans un stade de basketball, puis aurait été transférée dans un camp très sale après son accouchement. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, elle a exposé ne pas vouloir y retourner et préférer mourir, dans la mesure où ses enfants, qui étaient alors malades, n’y avaient pas reçu les soins nécessaires. Concernant l’établissement des faits médicaux, elle a indiqué avoir des boutons sur le corps et qu’une consultation était prévue pour sa fille E._______ en raison de ses problèmes respiratoires. E. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par courrier daté du 18 décembre 2021, F._______ (cf. dossier N […] au nom de W._______), qui s’est présenté comme le frère de A._______, a demandé à l’autorité inférieure d’attribuer les intéressés à un logement proche de son domicile afin qu’il puisse les soutenir durant leur procédure d’asile. G. Par communications du 24 décembre 2021, les autorités polonaises compétentes ont accepté les requêtes de reprise en charge du SEM sur la base de la disposition légale qu’il avait invoquée.
F-1059/2022 Page 4 H. Le 1er février 2022, l’autorité inférieure a répondu à F._______ qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à son courrier, dans la mesure où il n’avait produit aucune procuration en sa faveur et où A._______ n’avait formulé aucune demande particulière en matière d’attribution cantonale. I. Le lendemain, elle a transmis aux intéressés les derniers documents médicaux relatifs à E._______ et les a invités à exercer leur droit d’être entendus à cet égard jusqu’au 8 février suivant. J. Dans le délai imparti, ceux-ci ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, déposé leurs observations. Ils y ont sollicité l’instruction d’office de leur état de santé et ont conclu à l’application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III en relation avec l’art. 3 CDE (RS 0.107), subsidiairement avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), eu égard aux conditions d’accueil catastrophiques des requérants d’asile en Pologne, à leurs problèmes de santé et à la présence en Suisse du frère de A._______. K. Le 15 février 2022, ils ont communiqué au SEM le rapport médical du 10 février 2022 relatif à C._______ (qui figurait déjà au dossier de première instance) et ont, à nouveau, requis de cette autorité qu’elle instruise leur état de santé et entre en matière sur leurs demandes d’asile. L. Par décision du 22 février 2022, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants, a prononcé leur transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : le rapport médical provisoire du 22 décembre 2021 (concernant la recourante 2 ; cf. pièce SEM 63 : multiples abcès sans nécessité de drainage, maladie de Verneuil vs colonisation par staphylocoque), les formulaires F2 remplis le 12 janvier 2022 (recourante 4, recourant 3 et recourante 5 ; cf. pièces SEM 66 [bonne santé habituelle (BSH), deux caries], 67 [BSH, une carie] et 69 [BSH,
F-1059/2022 Page 5 infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) au décours]), le rapport médical et l’ordonnance médicale du même jour, ainsi que les « résultats de l’évaluation mm-check (MEK) » du 2 décembre 2021, le certificat de vaccination et la « feuille de sortie Medic-Help » du 1er février 2022 (recourante 5 ; cf. pièces SEM 70 à 73 et 75 : IVRS), le formulaire F2 rempli le 10 février 2022 (recourant 3 ; cf. pièce SEM 79 : probable syndrome de stress post-traumatique, BSH). Sur le plan médical, il ressort encore des pièces versées au dossier postérieurement que A._______ a été pris en charge, le 24 février 2022, pour un orgelet (cf. pièce SEM 86). M. En date du 3 mars 2022, les prénommés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. N. Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge instructeure a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. O. Par décision incidente du 9 mars 2022, elle a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 16 mars suivant, délai qui a été prolongé au 19 avril. P. L’autorité intimée a affecté les recourants au canton de G._______ par décision incidente du 8 avril 2022. Q. Le 11 avril 2022, elle a fait parvenir sa réponse au Tribunal, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours.
F-1059/2022 Page 6 R. Dans le formulaire « Préavis cas spéciaux aux cantons » établi en date du
E. 16 avril 2022 (cf. pièce SEM 103), le SEM a signalé que B._______ était enceinte. S. Appelés, par ordonnance du 21 avril 2022, à se déterminer sur dite réponse, les intéressés ont adressé leur réplique le 28 avril suivant, par laquelle ils ont, en substance, indiqué persister intégralement dans leurs conclusions. En date du 5 mai 2022, une copie de cette réplique a été communiquée au SEM à titre d’information. T. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.
F-1059/2022 Page 7 2.1 Tout d’abord, il convient d'examiner si, dans le cas d’espèce, des griefs formels peuvent être retenus à l’endroit de l’autorité intimée. En particulier, à l’appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction et ont invoqué une violation de leur droit d’être entendus. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.4 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon
F-1059/2022 Page 8 escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur les griefs formulés dans le recours, par lesquels les intéressés ont contesté la forme sous laquelle les entretiens Dublin ont été retranscrits (« forme résumée » et non sous la forme d’un procès-verbal) et ont reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leur état de santé avant de statuer. 3.2 Comme relevé à l’appui du recours, le TAF a certes déjà considéré qu’en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l’entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d’être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l’espèce, les résumés circonstanciés versés au dossier peuvent toutefois être considérés comme suffisants, d’autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu des entretiens Dublin, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d’une nouvelle audition ni d’éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l’autorité intimée a retenu que les propos des recourants relatifs à leurs conditions de vie et aux mauvais traitements dont ils auraient fait l’objet en Pologne se limitaient à de simples affirmations et que ceux-ci n’avaient produit aucun moyen de preuve en vue d’étayer leurs allégations.
F-1059/2022 Page 9 A cet égard, force est également de relever que le mode de retranscription desdits entretiens n’est nullement déterminant. 3.3 S’agissant de l’instruction de l’état de santé des recourants, le Tribunal relève que, même si un syndrome de stress post-traumatique a été évoqué s’agissant de C._______ et si E._______ a été traitée pour des IVRS, ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d’une gravité particulière (cf. supra, consid. L). Par ailleurs, les intéressés, qui ont été attribués au canton de G._______ dès le 8 avril 2022, ne sont plus soumis au concept médical en vigueur dans les centres de la Confédération. Dans l’intervalle, ils n’ont toutefois produit aucun nouveau document médical durant la procédure de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de santé des cinq recourants a été, à ce jour, suffisamment établi. 3.4 Par conséquent, les griefs formels soulevés à l’appui du recours doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence
F-1059/2022 Page 10 selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, des demandes d’asile en Pologne le 10 novembre 2021. 5.1.1 En date du 14 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des prénommés et de leurs enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.1.2 Le 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de la même disposition. 5.1.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, point qui n'est du reste pas contesté. 5.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du
F-1059/2022 Page 11 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.2.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du TAF D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir que l’état du système de santé polonais était précaire, de sorte que leur prise en charge médicale n’était pas assurée. En outre, les conditions d’accueil et de vie en Pologne seraient mauvaises et inadaptées aux familles avec des enfants en bas âge, dans la mesure où il existerait notamment le risque d’y devoir loger dans des camps de détention. Les
F-1059/2022 Page 12 recourants ont également soutenu que les systèmes de santé et d’accueil en Pologne s’étaient davantage détériorés depuis le début du conflit russo- ukrainien. Dans ce contexte, ils ont sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l’occurrence, le Tribunal relève tout d’abord, d’office, que la décision attaquée a été rendue le 22 février 2022, soit deux jours avant le début du conflit russo-ukrainien.
F-1059/2022 Page 13 7.1.1 Vu les conséquences majeures résultant de l’éclatement dudit conflit pour la Pologne et sur la base des arguments avancés dans le recours, l’autorité inférieure a explicitement été invitée à se déterminer sur l’évolution de la situation survenue dans l’intervalle et l’impact de l’exode massif de personnes en provenance de l’Ukraine vers la Pologne et ainsi sur le transfert des intéressés dans ce dernier Etat. 7.1.2 A l’appui de sa réponse, elle a relevé que le règlement Dublin III ne connaissait pas de mécanisme de suspension en cas de situation de crise. En outre, si elle a reconnu que « les transferts vers les Etats voisins de l’Ukraine [étaient] actuellement surchargés », l’autorité intimée a retenu qu’ils pourraient « être effectués sur le long terme » et a dès lors indiqué que, « [p]ar analogie à la situation qui a prévalu durant la pandémie », elle ne procéderait à l’exécution de ces mesures « qu’une fois que la prise en charge et l’accès au système d’asile ser[aie]nt à nouveau garantis dans l’Etat de destination » (cf. réponse, p. 3). Partant, elle a confirmé sa position et a préconisé le rejet du recours. 7.1.3 Certes, une telle motivation et une telle analogie avec la pandémie de Covid-19 étaient, en l’espèce, pour le moins discutables. Force est toutefois de constater qu’après avoir prié, dans un premier temps, les Etats membres de ne plus procéder à des transferts Dublin entrants au vu de l’accueil sans précédent de personnes ayant fui l’Ukraine auquel elles étaient confrontées, les autorités polonaises ont, le 23 juin 2022, déclaré accepter la reprise de ceux-ci à partir du mois d’août, ce qui tend à démontrer que la situation en Pologne a favorablement évolué. Par ailleurs, il sied de relever que le Tribunal a retenu qu’il n’y avait, sur la base des informations disponibles, pas d’indices concrets, en l’état, d’une surcharge du système d’asile ou de santé polonais liée à l’afflux massif de personnes en provenance d’Ukraine (cf. arrêt du TAF F-3384/2022 précité consid. 6.3). 7.2 S’agissant de la situation médicale des intéressés, le Tribunal retient que ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. L, 3.3 et 6.3). En outre, il sied de rappeler que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du TAF F- 3384/2022 précité consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
F-1059/2022 Page 14 ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, les allégations des recourants selon lesquelles leurs enfants n’avaient pas pu bénéficier des traitements nécessaires en Pologne se limitent à de simples affirmations. En tout état de cause, dans le cas où les intéressés devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.3 Par ailleurs, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. De plus, ils n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 En outre, même s’ils ont allégué avoir été placés dans des centres de détention insalubres et risquer l’être à nouveau en cas de transfert, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si – après leur transfert en Pologne – les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
F-1059/2022 Page 15 7.5 Au vu de ce qui précède et notamment du fait que C._______, D._______ et E._______ pourront bénéficier des soins nécessaires en Pologne (cf. supra, consid. 7.2), le transfert des intéressés n'emporte pas violation de l'art. 3 CDE, contrairement aux allégations du recours. Au demeurant, la présence de ces trois enfants en bas âge ne saurait suffire pour éventuellement considérer les recourants comme des personnes particulièrement vulnérables tel que soutenu dans le mémoire. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
F-1059/2022 Page 16 let. b FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d’assistance judiciaire partielle présentée à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 mars 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1059/2022 Arrêt du 23 septembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier. Parties
1. A._______, né le (...), alias X._______, né le (...),
2. B._______, née le (...), alias Y._______, née le (...),
3. C._______, né le (...),
4. D._______, née le (...),
5. E._______, née le (...), alias Z._______, née le (...), Irak, représentés par Caritas Suisse, en la personne de Solenne Girard, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2022 / N (...). Faits : A. Le 30 novembre 2021, A._______ (ci-après : recourant 1) et B._______ (ci-après : recourante 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C._______ (ci-après : recourant 3), D._______ (ci-après : recourante 4) et E._______ (ci-après : recourante 5). Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient été interpellés en Pologne le 18 octobre 2021 et y avaient demandé l'asile le 10 novembre suivant. B. A._______ et B._______, agissant également pour leurs enfants mineurs, ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse le 3 décembre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Chacun des deux prénommés a été entendu dans le cadre d'une audition sommaire portant sur ses données personnelles (EDP), conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, en date du 6 décembre 2021. D. D.a Entendu le 13 décembre 2021 dans le cadre d'un entretien individuel (ci-après : entretien Dublin), A._______ a exposé ne pas avoir demandé l'asile en Pologne, mais y avoir été obligé de donner ses empreintes digitales sans jamais avoir été auditionné. Il a également décrit des conditions d'accueil très mauvaises et inadaptées à sa famille (dans un centre ouvert dans une forêt, puis dans un camp). Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a indiqué que ni lui ni sa famille ne pouvaient envisager d'y retourner et qu'il préférait mourir ou être mis en prison. S'agissant de sa situation médicale, il a expliqué ne pas avoir de soucis de santé, mais que sa fille E._______, née en Pologne, souffrait de problèmes pulmonaires et de douleurs à la poitrine. D.b Le même jour, le prénommé a été soumis à un questionnaire sur les crimes de droit international et indications relatives à la sécurité, dont certaines réponses se sont avérées positives. Ses données personnelles ainsi que ledit questionnaire ont dès lors été transmis à l'Office fédéral de la police (fedpol). D.c Au cours de son entretien Dublin qui s'est également déroulé le 13 décembre 2021, B._______ a déclaré ne pas avoir demandé l'asile en Pologne, mais avoir dû y donner ses empreintes sous peine d'être contrainte à retourner en Irak. Elle n'aurait pas été entendue sur ses motifs d'asile et n'aurait pas reçu de décision à cet égard. Sur place, elle aurait d'abord été logée dans un stade de basketball, puis aurait été transférée dans un camp très sale après son accouchement. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, elle a exposé ne pas vouloir y retourner et préférer mourir, dans la mesure où ses enfants, qui étaient alors malades, n'y avaient pas reçu les soins nécessaires. Concernant l'établissement des faits médicaux, elle a indiqué avoir des boutons sur le corps et qu'une consultation était prévue pour sa fille E._______ en raison de ses problèmes respiratoires. E. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par courrier daté du 18 décembre 2021, F._______ (cf. dossier N [...] au nom de W._______), qui s'est présenté comme le frère de A._______, a demandé à l'autorité inférieure d'attribuer les intéressés à un logement proche de son domicile afin qu'il puisse les soutenir durant leur procédure d'asile. G. Par communications du 24 décembre 2021, les autorités polonaises compétentes ont accepté les requêtes de reprise en charge du SEM sur la base de la disposition légale qu'il avait invoquée. H. Le 1er février 2022, l'autorité inférieure a répondu à F._______ qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à son courrier, dans la mesure où il n'avait produit aucune procuration en sa faveur et où A._______ n'avait formulé aucune demande particulière en matière d'attribution cantonale. I. Le lendemain, elle a transmis aux intéressés les derniers documents médicaux relatifs à E._______ et les a invités à exercer leur droit d'être entendus à cet égard jusqu'au 8 février suivant. J. Dans le délai imparti, ceux-ci ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, déposé leurs observations. Ils y ont sollicité l'instruction d'office de leur état de santé et ont conclu à l'application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec l'art. 3 CDE (RS 0.107), subsidiairement avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), eu égard aux conditions d'accueil catastrophiques des requérants d'asile en Pologne, à leurs problèmes de santé et à la présence en Suisse du frère de A._______. K. Le 15 février 2022, ils ont communiqué au SEM le rapport médical du 10 février 2022 relatif à C._______ (qui figurait déjà au dossier de première instance) et ont, à nouveau, requis de cette autorité qu'elle instruise leur état de santé et entre en matière sur leurs demandes d'asile. L. Par décision du 22 février 2022, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants, a prononcé leur transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : le rapport médical provisoire du 22 décembre 2021 (concernant la recourante 2 ; cf. pièce SEM 63 : multiples abcès sans nécessité de drainage, maladie de Verneuil vs colonisation par staphylocoque), les formulaires F2 remplis le 12 janvier 2022 (recourante 4, recourant 3 et recourante 5 ; cf. pièces SEM 66 [bonne santé habituelle (BSH), deux caries], 67 [BSH, une carie] et 69 [BSH, infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) au décours]), le rapport médical et l'ordonnance médicale du même jour, ainsi que les « résultats de l'évaluation mm-check (MEK) » du 2 décembre 2021, le certificat de vaccination et la « feuille de sortie Medic-Help » du 1er février 2022 (recourante 5 ; cf. pièces SEM 70 à 73 et 75 : IVRS), le formulaire F2 rempli le 10 février 2022 (recourant 3 ; cf. pièce SEM 79 : probable syndrome de stress post-traumatique, BSH). Sur le plan médical, il ressort encore des pièces versées au dossier postérieurement que A._______ a été pris en charge, le 24 février 2022, pour un orgelet (cf. pièce SEM 86). M. En date du 3 mars 2022, les prénommés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. N. Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. O. Par décision incidente du 9 mars 2022, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 16 mars suivant, délai qui a été prolongé au 19 avril. P. L'autorité intimée a affecté les recourants au canton de G._______ par décision incidente du 8 avril 2022. Q. Le 11 avril 2022, elle a fait parvenir sa réponse au Tribunal, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. R. Dans le formulaire « Préavis cas spéciaux aux cantons » établi en date du 16 avril 2022 (cf. pièce SEM 103), le SEM a signalé que B._______ était enceinte. S. Appelés, par ordonnance du 21 avril 2022, à se déterminer sur dite réponse, les intéressés ont adressé leur réplique le 28 avril suivant, par laquelle ils ont, en substance, indiqué persister intégralement dans leurs conclusions. En date du 5 mai 2022, une copie de cette réplique a été communiquée au SEM à titre d'information. T. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, des griefs formels peuvent être retenus à l'endroit de l'autorité intimée. En particulier, à l'appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.4 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur les griefs formulés dans le recours, par lesquels les intéressés ont contesté la forme sous laquelle les entretiens Dublin ont été retranscrits (« forme résumée » et non sous la forme d'un procès-verbal) et ont reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leur état de santé avant de statuer. 3.2 Comme relevé à l'appui du recours, le TAF a certes déjà considéré qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'espèce, les résumés circonstanciés versés au dossier peuvent toutefois être considérés comme suffisants, d'autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu des entretiens Dublin, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'autorité intimée a retenu que les propos des recourants relatifs à leurs conditions de vie et aux mauvais traitements dont ils auraient fait l'objet en Pologne se limitaient à de simples affirmations et que ceux-ci n'avaient produit aucun moyen de preuve en vue d'étayer leurs allégations. A cet égard, force est également de relever que le mode de retranscription desdits entretiens n'est nullement déterminant. 3.3 S'agissant de l'instruction de l'état de santé des recourants, le Tribunal relève que, même si un syndrome de stress post-traumatique a été évoqué s'agissant de C._______ et si E._______ a été traitée pour des IVRS, ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d'une gravité particulière (cf. supra, consid. L). Par ailleurs, les intéressés, qui ont été attribués au canton de G._______ dès le 8 avril 2022, ne sont plus soumis au concept médical en vigueur dans les centres de la Confédération. Dans l'intervalle, ils n'ont toutefois produit aucun nouveau document médical durant la procédure de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état de santé des cinq recourants a été, à ce jour, suffisamment établi. 3.4 Par conséquent, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, des demandes d'asile en Pologne le 10 novembre 2021. 5.1.1 En date du 14 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des prénommés et de leurs enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.1.2 Le 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de la même disposition. 5.1.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, point qui n'est du reste pas contesté. 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.2.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du TAF D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 5.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir que l'état du système de santé polonais était précaire, de sorte que leur prise en charge médicale n'était pas assurée. En outre, les conditions d'accueil et de vie en Pologne seraient mauvaises et inadaptées aux familles avec des enfants en bas âge, dans la mesure où il existerait notamment le risque d'y devoir loger dans des camps de détention. Les recourants ont également soutenu que les systèmes de santé et d'accueil en Pologne s'étaient davantage détériorés depuis le début du conflit russo-ukrainien. Dans ce contexte, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord, d'office, que la décision attaquée a été rendue le 22 février 2022, soit deux jours avant le début du conflit russo-ukrainien. 7.1.1 Vu les conséquences majeures résultant de l'éclatement dudit conflit pour la Pologne et sur la base des arguments avancés dans le recours, l'autorité inférieure a explicitement été invitée à se déterminer sur l'évolution de la situation survenue dans l'intervalle et l'impact de l'exode massif de personnes en provenance de l'Ukraine vers la Pologne et ainsi sur le transfert des intéressés dans ce dernier Etat. 7.1.2 A l'appui de sa réponse, elle a relevé que le règlement Dublin III ne connaissait pas de mécanisme de suspension en cas de situation de crise. En outre, si elle a reconnu que « les transferts vers les Etats voisins de l'Ukraine [étaient] actuellement surchargés », l'autorité intimée a retenu qu'ils pourraient « être effectués sur le long terme » et a dès lors indiqué que, « [p]ar analogie à la situation qui a prévalu durant la pandémie », elle ne procéderait à l'exécution de ces mesures « qu'une fois que la prise en charge et l'accès au système d'asile ser[aie]nt à nouveau garantis dans l'Etat de destination » (cf. réponse, p. 3). Partant, elle a confirmé sa position et a préconisé le rejet du recours. 7.1.3 Certes, une telle motivation et une telle analogie avec la pandémie de Covid-19 étaient, en l'espèce, pour le moins discutables. Force est toutefois de constater qu'après avoir prié, dans un premier temps, les Etats membres de ne plus procéder à des transferts Dublin entrants au vu de l'accueil sans précédent de personnes ayant fui l'Ukraine auquel elles étaient confrontées, les autorités polonaises ont, le 23 juin 2022, déclaré accepter la reprise de ceux-ci à partir du mois d'août, ce qui tend à démontrer que la situation en Pologne a favorablement évolué. Par ailleurs, il sied de relever que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait, sur la base des informations disponibles, pas d'indices concrets, en l'état, d'une surcharge du système d'asile ou de santé polonais liée à l'afflux massif de personnes en provenance d'Ukraine (cf. arrêt du TAF F-3384/2022 précité consid. 6.3). 7.2 S'agissant de la situation médicale des intéressés, le Tribunal retient que ceux-ci ne présentent pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. L, 3.3 et 6.3). En outre, il sied de rappeler que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du TAF F-3384/2022 précité consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, les allégations des recourants selon lesquelles leurs enfants n'avaient pas pu bénéficier des traitements nécessaires en Pologne se limitent à de simples affirmations. En tout état de cause, dans le cas où les intéressés devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.3 Par ailleurs, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. De plus, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 En outre, même s'ils ont allégué avoir été placés dans des centres de détention insalubres et risquer l'être à nouveau en cas de transfert, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si - après leur transfert en Pologne - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.5 Au vu de ce qui précède et notamment du fait que C._______, D._______ et E._______ pourront bénéficier des soins nécessaires en Pologne (cf. supra, consid. 7.2), le transfert des intéressés n'emporte pas violation de l'art. 3 CDE, contrairement aux allégations du recours. Au demeurant, la présence de ces trois enfants en bas âge ne saurait suffire pour éventuellement considérer les recourants comme des personnes particulièrement vulnérables tel que soutenu dans le mémoire. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 mars 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :