Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 24 avril 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait notamment déposé une demande d’asile en Pologne le 21 avril 2022. B. Entendu le 2 mai 2023 dans le cadre d’un entretien Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur sa situation médicale. L’intéressé s’est opposé à son transfert en Pologne. Il a expliqué avoir fui le Bélarus le 13 avril 2022 pour se rendre en Pologne, où il aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait été rejetée. Il y aurait été emprisonné pendant six mois, au cours desquels il aurait perdu dix kilos. Il aurait ensuite vécu caché dans une ferme pendant trois mois, et, n’ayant pas obtenu de permis de travail, aurait travaillé sans autorisation. Craignant d’être déporté au Bélarus, il aurait décidé de quitter la Pologne. Il aurait alors poursuivi son voyage vers l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, puis la France, où il aurait déposé une nouvelle demande d’asile, laquelle aurait également été rejetée. Il serait arrivé en Suisse à la fin du mois de mars 2023. En cas de retour en Pologne, il craindrait d’être réincarcéré pour une durée indéterminée et serait en outre très inquiet du fait que ce pays a une frontière commune avec le Bélarus. Le requérant a par ailleurs indiqué présenter des problèmes d’éruption cutanée, qui se serait aggravés depuis la fin de l’hiver. A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment déposé un courriel du 22 mars 2023 retraçant son parcours migratoire, rédigé par une membre polonaise d’une association d’aide aux migrants, qui l’aurait soutenu et hébergé. Il en ressort notamment qu’en cas de retour en Pologne, l’intéressé pourrait être à nouveau incarcéré, s’exposant ainsi à des traitements inhumains et à une potentielle expulsion vers le Bélarus.
E-5776/2023 Page 3 C. Un rapport médical du 2 mai 2023 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que le requérant souffrait de psoriasis en goutte (pour lequel de l’Antidry [soins de la peau] et du Daivobet [médicament topique contre le psoriasis] lui ont été prescrits) ainsi que d’une suspicion de syndrome de stress post-traumatique. Un rendez-vous de consultation psychologique a été demandé. D. Le 3 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 5 mai suivant, les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition précitée. E. Un rapport médical du 22 mai 2023 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l’intéressé a consulté pour des angoisses et des ruminations anxieuses par rapport à un potentiel renvoi en Pologne. Une réaction à un facteur de stress sévère et un trouble de l’adaptation ont été diagnostiqués. Du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) ont été prescrits. La poursuite du suivi médico-psychique a été préconisée, une réévaluation devant être effectuée un mois plus tard. F. Par décision du 1er juin 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par le requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert en Pologne et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant notamment que l’état de santé de l’intéressé n’y faisait pas obstacle. S’agissant de la crainte exprimée par le requérant d’être incarcéré en cas de retour en Pologne, le SEM a relevé que ce pays était un Etat de droit, libre de mettre des personnes en détention conformément au droit. Concernant sa peur d’être renvoyé au Bélarus, l’autorité intimée a relevé qu’aucun élément de fait ne suggérait que la Pologne ne respectait pas ses obligations
E-5776/2023 Page 4 internationales et que les procédures d’asile et de renvoi n’y étaient pas menées correctement. G. Par arrêt F-3330/2023 du 20 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 9 juin précédent. H. Les documents médicaux suivants ont ensuite été versés au dossier du SEM : - un rapport du 23 juin 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé s’est plaint d’angoisses persistantes, de ruminations anxieuses, de tristesse, d’humeur basse et de troubles du sommeil en raison de l’incertitude de son futur, ainsi que de lésions cutanées dû au psoriasis, qui se seraient aggravées en raison du stress intense qu’il vivrait ; le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que de réaction aiguë à un facteur de stress a été posé ; le requérant ne présentait pas d’idée suicidaire ni de symptôme psychotique ; le recours à un spécialiste n’a pas été jugé nécessaire ; - un rapport du 4 juillet 2023 dont il ressort que l’intéressé s’est scarifié au niveau du bras droit (« tentative de suicide ») suite à une décision de renvoi vers le Bélarus ; il n’a pas exprimé d’idées suicidaires mais une anxiété par rapport à un retour dans ce pays ; quatre point de suture ont été réalisés ; le diagnostic de « veinosection sans risque suicidaire » a été posé ; - un rapport du 17 juillet 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé s’est plaint d’anxiété, d’insomnie, d’agitation psychomotrice et de ruminations anxieuses (accentuées depuis le refus de sa demande d’asile) ; il a dit craindre un renvoi de Suisse, qui l’exposerait selon lui à un danger de mort (sans autre précision) ; il ne présentait pas de symptomatologie psychotique ni d’idée suicidaire active, précisant à cet égard que ses réactions allaient dépendre du déroulement de sa procédure d’asile ; il a accepté de faire appel aux urgences psychiatriques en cas de danger ou de risque hétéro- ou auto-agressif ; le diagnostic posé le 23 juin 2023 a été confirmé ; l’Atarax (sédatif) et la quétiapine (neuroleptique) ont été introduits ; la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec surveillance rapprochée (compte tenu des antécédents de scarifications du requérant) ainsi que
E-5776/2023 Page 5 le réajustement du traitement et une réévaluation au prochain rendez- vous avec un psychiatre (apparemment prévu le 23 juillet 2023) ont été recommandés ; le recours à un spécialiste n’a pas été jugé nécessaire. I. Par courrier daté du 6 septembre 2023, parvenu au SEM le 9 octobre suivant, le requérant, se prévalant d’éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 1er juin précédent, concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile subsidiairement à l’obtention de garanties des autorités polonaises concernant sa prise en charge médicale. L’intéressé a fait valoir une péjoration de son état de santé psychique, ajoutant qu’il ne pourrait recevoir en Pologne les soins adéquats. Il a notamment indiqué avoir été hospitalisé au sein du B._______ du 15 août 2023 au 11 septembre 2023 et avoir tenté de se scarifier. Il a déposé plusieurs documents médicaux à l’appui de sa demande, dont, en particulier, trois rapports d’évaluation des urgences psychiatriques des C._______, des 9 juin 2023, 24 juillet 2023 et 28 juillet 2023, ainsi qu’une lettre de sortie du B._______, du 18 septembre 2023. Il en ressort notamment qu’il souffrait de troubles de l’adaptation, de stress sociaux, de difficultés liées au logement et aux conditions économiques, de psoriasis et de pityriasis versicolor. Il avait notamment indiqué préférer mourir en Suisse que de retourner en Pologne ou au Bélarus, où il aurait été menacé par le KGB. Il avait également menacé de se scarifier à nouveau les avant- bras si la police le retrouvait. Son traitement médicamenteux était le suivant : escitalopram (antidépresseur), Temesta (anxiolytique, benzodiazépine), zolpidem (hypnotique) et Daivobet. Le requérant a encore déposé une copie d’une décision des autorités polonaises du 2 février 2023 prononçant son expulsion vers le Bélarus, réitérant ses craintes d’être renvoyé dans ce pays en cas de retour en Pologne. J. Par décision du 10 octobre 2023 (ci-après : la décision querellée), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu’il n’existait pas, en l’espèce, de motif, notamment médical, d’ôter à la décision du 1er juin 2023 son caractère de chose jugée. Il a ainsi constaté que cette dernière était entrée en force et exécutoire.
E-5776/2023 Page 6 K. Le 23 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à l’obtention de garanties des autorités polonaises concernant sa prise en charge médicale et son autorisation de séjour temporaire en Pologne. Il a en outre requis l’octroi de mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance des frais de procédure. Le recourant a réitéré les arguments médicaux à l’appui de sa demande de réexamen, se prévalant encore de la situation des requérants d’asile en Pologne, eu égard en particulier aux carences qui affecteraient le système de santé de ce pays. Il a également fait valoir le risque d’emprisonnement et de « renvoi en chaîne » vers le Bélarus auxquels les demandeurs d’asile y seraient exposés. A cet égard, il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait que la Pologne avait prononcé son renvoi au Bélarus. Outre des documents déjà en mains du SEM, l’intéressé a notamment joint à son recours une lettre de soutien d’un professeur de slavistique de l’Université de D._______, du 2 octobre 2023 (document déjà annoncé dans sa demande de réexamen). L. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé. M. Par décision incidente du 25 octobre 2023, il a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis la demande d’assistance judiciaire partielle, renonçant à percevoir une avance des frais de procédure. N. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 7 novembre 2023. Il a notamment relevé que l’état de santé de l’intéressé avait été dûment pris en compte dans la décision querellée, tout comme sa détention et sa situation administrative en Pologne, rappelant à cet égard l’absence d’indice concret d’irrégularité dans le traitement de la demande d’asile du recourant dans ce pays ou de
E-5776/2023 Page 7 carence de son système d’accueil. Il a également relevé que la situation des requérants d’asile en Pologne avait déjà été analysée en procédure ordinaire. O. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 27 novembre 2023. Il a notamment répété que les autorités polonaises avaient prononcé son renvoi vers le Belarus et a reproché au SEM de ne pas avoir examiné sous l’angle du droit international le renvoi en chaîne vers ce pays dont il ferait l’objet en cas de transfert en Pologne. Il a déposé une traduction en français du dispositif de la décision de renvoi au Bélarus rendue à son encontre par les autorités polonaises le 2 février 2023 ainsi qu’un rapport de l’ONG Protecting Rights at Borders du mois de septembre 2023 concernant la problématique des « pushbacks » dans différents pays européens. L’intéressé a indiqué avoir été hospitalisé au B._______ du 14 octobre au 14 novembre 2023, puis s’être présenté aux urgences des C._______ et être hospitalisé à E._______ depuis le 23 novembre 2023, précisant qu’un rapport médical relatif à cette dernière hospitalisation pouvait être transmis au Tribunal. Il a produit un rapport médical du B._______ du 15 novembre 2023 et un rapport médical des C._______ du 22 novembre 2023. Il ressort du premier que le recourant a été hospitalisé au sein du B._______ sur une base volontaire ; il a présenté des idées suicidaires, qu’il a menacé de mettre en œuvre (par veinosection) et qu’il a expliquées par le rejet de sa demande d’asile en Suisse et la perspective d’un retour au Bélarus, via la Pologne ; il a en outre fait valoir une agitation intérieure et une tension, ainsi que des troubles du sommeil et une inquiétude par rapport à son avenir ; il ne présentait aucun indice de vécu psychotique, ni de risque auto ou hétéro-agressif ; son état s’est rapidement amélioré sous l’effet de la médication qui lui a été administrée et des mesures psychothérapeutiques dont il a bénéficié ; les diagnostic de troubles de l’adaptation (diagnostic principal ; CIM-10 : F.43.2) et de trouble schizotypique (diagnostic complémentaire ; CIM-10 : F.21), ainsi que de psoriasis ont été posés ; la médication de l’intéressé, à sa sortie, était constituée de Relaxane, Redormin et Diprogenta (dermocorticoïde). Il ressort du second que le recourant a été amené aux urgences psychiatriques des C._______ le 21 novembre 2023 en raison de menaces
E-5776/2023 Page 8 auto-agressives par scarification avec une lame de rasoir, qu’il a mise sur le compte du stress lié à sa situation administrative ; il a indiqué être en détresse en raison du fait qu’il était sans domicile, que la décision finale de sa procédure d’asile approchait et qu’il n’avait plus ses médicaments ; il a dit vouloir être hospitalisé une nouvelle fois car un médecin lui aurait dit qu’il bénéficierait dans ce cas d’une invalidité, ce qui pourrait l’aider dans sa procédure d’asile ; il a dit avoir peur d’être renvoyé de Suisse, ajoutant qu’il ne pourrait pas l’être s’il était hospitalisé ; il a formulé plusieurs demandes d’ordre social et évoqué des idées suicidaires scénarisées (veinosection) fluctuantes, sans planification de passage à l’acte ; il se projetait dans l’avenir proche ; il a évoqué le fait de demander une nouvelle hospitalisation à D._______ si on ne la lui accordait pas à F._______ ; lors d’une discussion ultérieure, il n’a pas réitéré d’idées suicidaires et s’est engagé à revenir aux urgences en cas de récidive ; au vu de l’aspect « social » de sa demande, une indication à l’hospitalisation n’a pas été retenue ; il a été orienté vers un suivi psychiatrique à la G._______, où il devait se rendre le lendemain, ainsi que vers une foyer d’urgence ; il a quitté l’hôpital le 22 novembre 2023 au matin. Le recourant a encore joint à sa réplique une lettre de soutien d’un aumônier de H._______, du 20 juin 2023. P. Par communication du 15 février 2024, le Service de la population et des migrants du canton de D._______ (J._______) a signalé au Tribunal que l’intéressé avait disparu depuis le 30 janvier précédent. Par décision incidente du 21 février 2024, le juge instructeur a imparti au mandataire de l’intéressé un délai au 4 mars suivant pour lui communiquer l’adresse actuelle de son mandant, précisant qu’en l’absence de réponse dans ce délai, le Tribunal considèrerait que le recourant avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure et rayerait son affaire du rôle. Par courrier du 4 mars 2024, le mandataire précité a informé le Tribunal que le recourant se trouvait à nouveau au centre d’accueil de I._______ après avoir, au cours du dernier mois, vécu en rue à F._______ et, semble- t-il, au sein d’une ou plusieurs structures psychiatriques indéterminées. L’intéressé aurait quitté le centre d’accueil car il ne s’y serait pas senti en sécurité. Son mandataire aurait réussi à le convaincre de s’annoncer à nouveau au J._______. Le recourant aurait à nouveau exprimé des idées suicidaires. Le mandataire de l’intéressé a encore exposé que celui-ci souffrait de problèmes psychiatriques et risquait d’être renvoyé au Bélarus
E-5776/2023 Page 9 en cas de retour en Pologne. Il a indiqué que les conclusions du recours étaient maintenues. Il a notamment produit un courriel du J._______ du 1er mars 2024 indiquant que le recourant était de retour depuis ce jour et était actuellement logé au centre d’accueil de I._______ ainsi que des échanges de courriels des 17, 24, 25, 28 et 29 janvier 2024 avec l’intéressé au sujet de sa procédure d’asile et de sa situation, dans lesquels ce dernier aurait notamment évoqué – apparemment dans sa langue maternelle – sa crainte d’être renvoyé de Suisse et le fait qu’il « réfléchissait sérieusement à l’euthanasie ». Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
E-5776/2023 Page 10 prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à- dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Le Tribunal relève que les rapports médicaux des 9 juin 2023, 24 juillet 2023 et 28 juillet 2023, ainsi que la décision de renvoi au Bélarus prononcée par les
E-5776/2023 Page 11 autorités polonaises le 2 février 2023, paraissent avoir été déposé au-delà du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que l’intéressé ait tenu pour déterminante l’évolution de sa santé psychique, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus précocement. Par ailleurs, son explication selon laquelle il n’aurait reçu la décision de renvoi précitée qu’après l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM (cf. demande de réexamen point 8 p. 4) n’est en rien étayée. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l’ensemble des motifs. 3.2 Comme déjà dit, l’intéressé a déjà allégué, en procédure ordinaire avoir été emprisonné en Pologne et risquer d’être réincarcéré en cas de retour dans ce pays. Il a aussi déjà exprimé sa crainte que les autorités polonaises l’expulsent vers le Bélarus, où il serait exposé, selon lui, à une violation de ses droits fondamentaux. Tenant compte de ces allégations, le SEM, dans sa décision du 1er juin 2023, a néanmoins retenu que le transfert de l’intéressé en Pologne était licite. Il a relevé que ce pays pouvait incarcérer des personnes conformément au droit en vigueur. Rien n’indiquait non plus que la Pologne ne respectait pas ses obligations internationales et que les procédures d’asile et de renvoi n’y étaient pas menées correctement. Le SEM a encore relevé que le système d’asile et d’accueil de ce pays ne présentait pas de manquements systémiques. Il n’y avait dès lors, selon l’autorité intimée, pas lieu de présumer que l’intéressé serait soumis à un traitement illicite en cas de transfert en Pologne, ou qu’il serait renvoyé dans son pays d’origine sans examen de sa demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement. Dans la mesure où il conteste ces conclusions dans le cadre de sa demande de réexamen, sans faire valoir d’élément nouveau pertinent, le recourant entend obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la procédure du réexamen. Le rapport de Protecting Rights at Borders concerne la problématique des « pushbacks », qui, de manière générale, ne concerne pas les personnes transférées en application de la règlementation Dublin. Ce document est au demeurant de portée générale et ne permet de tirer aucune conclusion concernant le cas du recourant. La seule production d’une décision de renvoi au Bélarus prononcée par les autorités polonaises n’est pas non plus décisive, dans la mesure où le SEM n’a pas exclu, en procédure ordinaire, la possibilité que le recourant soit renvoyé dans ce pays après son retour en Pologne ; l’autorité intimée a seulement relevé que rien n’indiquait qu’un tel renvoi pourrait intervenir sans examen de la demande d’asile de l’intéressé et en violation du principe de non-refoulement. Les
E-5776/2023 Page 12 pièces au dossier révèlent plutôt que la Pologne a examiné la demande de protection de l’intéressé. En l’absence d’éléments indiquant que ce pays n’aurait pas apprécié correctement ses motifs d’asile, les affirmations du recourant, selon lesquelles il serait en danger dans son pays, ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen. Enfin, les lettres de soutien produites par le recourant ne sont pas déterminantes. Les allégations de l’intéressé concernant ses conditions de vie et ses perspectives en Pologne ou au Bélarus ne sont donc pas de nature à modifier la décision précitée du SEM. Faute d’éléments nouveaux, le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de réexaminer la cause sous ces angles. 3.3 Le trouble de l’adaptation diagnostiqué chez l’intéressé, ainsi que les diagnostics psychosociaux associés, ont déjà été allégués en procédure ordinaire. Il a été retenu que ces affections n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à son transfert en Pologne, où il pourrait au demeurant être pris en charge (cf. arrêt du Tribunal F-3330/2023 précité consid. 7.6). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le trouble schizotypique ainsi que les idées suicidaires et comportements auto-agressifs qu’il a manifestés sont en revanche nouveaux. Reste à examiner si ces affections sont de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023 en ce sens que l’exécution du transfert de l’intéressé serait illicite, comme il le soutient. 4. 4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que le trouble schizotypique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n’est pas de nature à justifier la renonciation à son transfert vers la Pologne (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que les affections alléguées en l’espèce ne sont pas d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays. Il sied de préciser que le recourant, contrairement à ce qu’il a soutenu dans sa réplique (cf. point 10 p. 4), ne souffre pas de schizophrénie, seul le diagnostic de trouble schizotypique ayant été posé (cf. rapports du 15 et 22 novembre 2023 précités). En outre, comme déjà dit, l’état de santé de l’intéressé s’était rapidement amélioré lors de sa dernière hospitalisation documentée au B._______, ce qui tend à confirmer l’absence d’un trouble d’une gravité telle qu’il ne pourrait être soigné qu’en Suisse. Rien n’indique encore que le cas de l’intéressé nécessite une prise en charge urgente. Il ressort du rapport du 22 novembre 2023 précité que le recourant a tenté
E-5776/2023 Page 13 en vain de se faire hospitaliser aux C._______, en faisant valoir des raisons extra-médicales liées à sa procédure d’asile, et en indiquant qu’il requerrait son hospitalisation à D._______ si celle-ci lui était refusée. Faute d’indication à une telle mesure, le recourant n’a toutefois pas été hospitalisé aux C._______, qu’il a quittés le 22 novembre 2023. Dans sa réplique, il a dit avoir été hospitalisé dans le canton de D._______ dès le lendemain et indiqué qu’un rapport médical relatif à cette admission pouvait être déposé. Dans ces circonstances, rien n’indique néanmoins que l’intéressé présente désormais un trouble susceptible de faire obstacle à son transfert, quand bien même il aurait été à nouveau hospitalisé, comme il le soutient. En outre, comme déjà dit, il appartient au recourant de produire spontanément les documents pertinents à l’appui de sa demande de réexamen, ce qu’il n’a pas fait s’agissant de sa ou ses dernière(s) hospitalisation(s) alléguée(s) et tend, au demeurant, à indiquer qu’aucun trouble de nature à s’opposer à son transfert n’a été constaté dans ce cadre. Le dossier révèle par ailleurs que l’intéressé a tenté de faire constater par des instances médicales ou des autorités administratives des faits (la nécessité de l’interner ou des situations d’insécurité à certains endroits) qui ne sont pas démontrés. Partant, le Tribunal est fondé à retenir que le recourant se trouve actuellement dans une situation médicale stable. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4228/2022 du 28 septembre 2022, F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.) et doit faire en sorte que l’intéressé reçoive les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Elle doit également fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. Comme déjà relevé en procédure ordinaire, rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas y recevoir les soins et la médication nécessités par son état. Ainsi que l’a exposé le SEM dans la décision querellée, il n’y a en outre pas lieu de requérir des autorités polonaises des garanties spécifiques de prise en charge de l’intéressé, les renseignements nécessaires à sa prise en charge devant être dûment communiqués, comme le prévoit la procédure Dublin, au moment du transfert. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l’intéressé a exprimé des idées suicidaires s’est livré à des actes auto-agressifs (scarifications) et, soumettant les soignants ou son entourage à une forme
E-5776/2023 Page 14 de pression, a menacé d’en commettre à nouveau en fonction de l’issue de sa procédure d’asile, indiquant préférer mourir en Suisse que d’être renvoyé de ce pays. Cela dit, il ressort du document médical le plus récent que l’intéressé a paru se distancier de ses idées suicidaires, s’engageant à demander de l’aide si nécessaire (cf. rapport médical du 22 novembre 2023, p. 2). Il est en outre relevé que le recourant ne présentait pas de telles tendances avant le rejet de sa demande d’asile. Il a lui-même expliqué que leur apparition – ainsi que leur éventuelle résurgence – étaient à mettre en relation avec le déroulement de sa procédure d’asile. Rien ne suggère ainsi que ces tendances suicidaires aient été en lien avec des événements survenus en Pologne, soit notamment son incarcération dans ce pays. Il est néanmoins rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n’y a en l’état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n’est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d’acte d’auto-agression antérieur au rejet de sa demande d’asile. Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ;
E-5776/2023 Page 15 E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Il est encore rappelé qu’une dégradation de l’état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes ayant fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Pologne. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà indiqué, le SEM transmettra en tout état de cause aux autorités polonaises les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 4.2 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l’état de santé psychique de l’intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son transfert en Pologne. 5. En définitive, les éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023. C’est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 25 octobre 2023, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
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E-5776/2023 Page 16
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
E. 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).
E. 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits.
E. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Le Tribunal relève que les rapports médicaux des 9 juin 2023, 24 juillet 2023 et 28 juillet 2023, ainsi que la décision de renvoi au Bélarus prononcée par les autorités polonaises le 2 février 2023, paraissent avoir été déposé au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que l'intéressé ait tenu pour déterminante l'évolution de sa santé psychique, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus précocement. Par ailleurs, son explication selon laquelle il n'aurait reçu la décision de renvoi précitée qu'après l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM (cf. demande de réexamen point 8 p. 4) n'est en rien étayée. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des motifs.
E. 3.2 Comme déjà dit, l'intéressé a déjà allégué, en procédure ordinaire avoir été emprisonné en Pologne et risquer d'être réincarcéré en cas de retour dans ce pays. Il a aussi déjà exprimé sa crainte que les autorités polonaises l'expulsent vers le Bélarus, où il serait exposé, selon lui, à une violation de ses droits fondamentaux. Tenant compte de ces allégations, le SEM, dans sa décision du 1er juin 2023, a néanmoins retenu que le transfert de l'intéressé en Pologne était licite. Il a relevé que ce pays pouvait incarcérer des personnes conformément au droit en vigueur. Rien n'indiquait non plus que la Pologne ne respectait pas ses obligations internationales et que les procédures d'asile et de renvoi n'y étaient pas menées correctement. Le SEM a encore relevé que le système d'asile et d'accueil de ce pays ne présentait pas de manquements systémiques. Il n'y avait dès lors, selon l'autorité intimée, pas lieu de présumer que l'intéressé serait soumis à un traitement illicite en cas de transfert en Pologne, ou qu'il serait renvoyé dans son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Dans la mesure où il conteste ces conclusions dans le cadre de sa demande de réexamen, sans faire valoir d'élément nouveau pertinent, le recourant entend obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la procédure du réexamen. Le rapport de Protecting Rights at Borders concerne la problématique des « pushbacks », qui, de manière générale, ne concerne pas les personnes transférées en application de la règlementation Dublin. Ce document est au demeurant de portée générale et ne permet de tirer aucune conclusion concernant le cas du recourant. La seule production d'une décision de renvoi au Bélarus prononcée par les autorités polonaises n'est pas non plus décisive, dans la mesure où le SEM n'a pas exclu, en procédure ordinaire, la possibilité que le recourant soit renvoyé dans ce pays après son retour en Pologne ; l'autorité intimée a seulement relevé que rien n'indiquait qu'un tel renvoi pourrait intervenir sans examen de la demande d'asile de l'intéressé et en violation du principe de non-refoulement. Les pièces au dossier révèlent plutôt que la Pologne a examiné la demande de protection de l'intéressé. En l'absence d'éléments indiquant que ce pays n'aurait pas apprécié correctement ses motifs d'asile, les affirmations du recourant, selon lesquelles il serait en danger dans son pays, ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen. Enfin, les lettres de soutien produites par le recourant ne sont pas déterminantes. Les allégations de l'intéressé concernant ses conditions de vie et ses perspectives en Pologne ou au Bélarus ne sont donc pas de nature à modifier la décision précitée du SEM. Faute d'éléments nouveaux, le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de réexaminer la cause sous ces angles.
E. 3.3 Le trouble de l'adaptation diagnostiqué chez l'intéressé, ainsi que les diagnostics psychosociaux associés, ont déjà été allégués en procédure ordinaire. Il a été retenu que ces affections n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à son transfert en Pologne, où il pourrait au demeurant être pris en charge (cf. arrêt du Tribunal F-3330/2023 précité consid. 7.6). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le trouble schizotypique ainsi que les idées suicidaires et comportements auto-agressifs qu'il a manifestés sont en revanche nouveaux. Reste à examiner si ces affections sont de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023 en ce sens que l'exécution du transfert de l'intéressé serait illicite, comme il le soutient.
E. 4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que le trouble schizotypique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n'est pas de nature à justifier la renonciation à son transfert vers la Pologne (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que les affections alléguées en l'espèce ne sont pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays. Il sied de préciser que le recourant, contrairement à ce qu'il a soutenu dans sa réplique (cf. point 10 p. 4), ne souffre pas de schizophrénie, seul le diagnostic de trouble schizotypique ayant été posé (cf. rapports du 15 et 22 novembre 2023 précités). En outre, comme déjà dit, l'état de santé de l'intéressé s'était rapidement amélioré lors de sa dernière hospitalisation documentée au B._______, ce qui tend à confirmer l'absence d'un trouble d'une gravité telle qu'il ne pourrait être soigné qu'en Suisse. Rien n'indique encore que le cas de l'intéressé nécessite une prise en charge urgente. Il ressort du rapport du 22 novembre 2023 précité que le recourant a tenté en vain de se faire hospitaliser aux C._______, en faisant valoir des raisons extra-médicales liées à sa procédure d'asile, et en indiquant qu'il requerrait son hospitalisation à D._______ si celle-ci lui était refusée. Faute d'indication à une telle mesure, le recourant n'a toutefois pas été hospitalisé aux C._______, qu'il a quittés le 22 novembre 2023. Dans sa réplique, il a dit avoir été hospitalisé dans le canton de D._______ dès le lendemain et indiqué qu'un rapport médical relatif à cette admission pouvait être déposé. Dans ces circonstances, rien n'indique néanmoins que l'intéressé présente désormais un trouble susceptible de faire obstacle à son transfert, quand bien même il aurait été à nouveau hospitalisé, comme il le soutient. En outre, comme déjà dit, il appartient au recourant de produire spontanément les documents pertinents à l'appui de sa demande de réexamen, ce qu'il n'a pas fait s'agissant de sa ou ses dernière(s) hospitalisation(s) alléguée(s) et tend, au demeurant, à indiquer qu'aucun trouble de nature à s'opposer à son transfert n'a été constaté dans ce cadre. Le dossier révèle par ailleurs que l'intéressé a tenté de faire constater par des instances médicales ou des autorités administratives des faits (la nécessité de l'interner ou des situations d'insécurité à certains endroits) qui ne sont pas démontrés. Partant, le Tribunal est fondé à retenir que le recourant se trouve actuellement dans une situation médicale stable. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4228/2022 du 28 septembre 2022, F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.) et doit faire en sorte que l'intéressé reçoive les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Elle doit également fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. Comme déjà relevé en procédure ordinaire, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas y recevoir les soins et la médication nécessités par son état. Ainsi que l'a exposé le SEM dans la décision querellée, il n'y a en outre pas lieu de requérir des autorités polonaises des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé, les renseignements nécessaires à sa prise en charge devant être dûment communiqués, comme le prévoit la procédure Dublin, au moment du transfert. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'intéressé a exprimé des idées suicidaires s'est livré à des actes auto-agressifs (scarifications) et, soumettant les soignants ou son entourage à une forme de pression, a menacé d'en commettre à nouveau en fonction de l'issue de sa procédure d'asile, indiquant préférer mourir en Suisse que d'être renvoyé de ce pays. Cela dit, il ressort du document médical le plus récent que l'intéressé a paru se distancier de ses idées suicidaires, s'engageant à demander de l'aide si nécessaire (cf. rapport médical du 22 novembre 2023, p. 2). Il est en outre relevé que le recourant ne présentait pas de telles tendances avant le rejet de sa demande d'asile. Il a lui-même expliqué que leur apparition - ainsi que leur éventuelle résurgence - étaient à mettre en relation avec le déroulement de sa procédure d'asile. Rien ne suggère ainsi que ces tendances suicidaires aient été en lien avec des événements survenus en Pologne, soit notamment son incarcération dans ce pays. Il est néanmoins rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression antérieur au rejet de sa demande d'asile. Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Il est encore rappelé qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes ayant fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Pologne. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà indiqué, le SEM transmettra en tout état de cause aux autorités polonaises les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III.
E. 4.2 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé psychique de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son transfert en Pologne.
E. 5 En définitive, les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 25 octobre 2023, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
E. 22 novembre 2023 précités). En outre, comme déjà dit, l’état de santé de l’intéressé s’était rapidement amélioré lors de sa dernière hospitalisation documentée au B._______, ce qui tend à confirmer l’absence d’un trouble d’une gravité telle qu’il ne pourrait être soigné qu’en Suisse. Rien n’indique encore que le cas de l’intéressé nécessite une prise en charge urgente. Il ressort du rapport du 22 novembre 2023 précité que le recourant a tenté
E-5776/2023 Page 13 en vain de se faire hospitaliser aux C._______, en faisant valoir des raisons extra-médicales liées à sa procédure d’asile, et en indiquant qu’il requerrait son hospitalisation à D._______ si celle-ci lui était refusée. Faute d’indication à une telle mesure, le recourant n’a toutefois pas été hospitalisé aux C._______, qu’il a quittés le 22 novembre 2023. Dans sa réplique, il a dit avoir été hospitalisé dans le canton de D._______ dès le lendemain et indiqué qu’un rapport médical relatif à cette admission pouvait être déposé. Dans ces circonstances, rien n’indique néanmoins que l’intéressé présente désormais un trouble susceptible de faire obstacle à son transfert, quand bien même il aurait été à nouveau hospitalisé, comme il le soutient. En outre, comme déjà dit, il appartient au recourant de produire spontanément les documents pertinents à l’appui de sa demande de réexamen, ce qu’il n’a pas fait s’agissant de sa ou ses dernière(s) hospitalisation(s) alléguée(s) et tend, au demeurant, à indiquer qu’aucun trouble de nature à s’opposer à son transfert n’a été constaté dans ce cadre. Le dossier révèle par ailleurs que l’intéressé a tenté de faire constater par des instances médicales ou des autorités administratives des faits (la nécessité de l’interner ou des situations d’insécurité à certains endroits) qui ne sont pas démontrés. Partant, le Tribunal est fondé à retenir que le recourant se trouve actuellement dans une situation médicale stable. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4228/2022 du 28 septembre 2022, F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.) et doit faire en sorte que l’intéressé reçoive les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Elle doit également fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. Comme déjà relevé en procédure ordinaire, rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas y recevoir les soins et la médication nécessités par son état. Ainsi que l’a exposé le SEM dans la décision querellée, il n’y a en outre pas lieu de requérir des autorités polonaises des garanties spécifiques de prise en charge de l’intéressé, les renseignements nécessaires à sa prise en charge devant être dûment communiqués, comme le prévoit la procédure Dublin, au moment du transfert. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l’intéressé a exprimé des idées suicidaires s’est livré à des actes auto-agressifs (scarifications) et, soumettant les soignants ou son entourage à une forme
E-5776/2023 Page 14 de pression, a menacé d’en commettre à nouveau en fonction de l’issue de sa procédure d’asile, indiquant préférer mourir en Suisse que d’être renvoyé de ce pays. Cela dit, il ressort du document médical le plus récent que l’intéressé a paru se distancier de ses idées suicidaires, s’engageant à demander de l’aide si nécessaire (cf. rapport médical du 22 novembre 2023, p. 2). Il est en outre relevé que le recourant ne présentait pas de telles tendances avant le rejet de sa demande d’asile. Il a lui-même expliqué que leur apparition – ainsi que leur éventuelle résurgence – étaient à mettre en relation avec le déroulement de sa procédure d’asile. Rien ne suggère ainsi que ces tendances suicidaires aient été en lien avec des événements survenus en Pologne, soit notamment son incarcération dans ce pays. Il est néanmoins rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n’y a en l’état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n’est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d’acte d’auto-agression antérieur au rejet de sa demande d’asile. Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ;
E-5776/2023 Page 15 E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Il est encore rappelé qu’une dégradation de l’état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes ayant fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Pologne. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà indiqué, le SEM transmettra en tout état de cause aux autorités polonaises les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 4.2 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l’état de santé psychique de l’intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son transfert en Pologne. 5. En définitive, les éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023. C’est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du
E. 25 octobre 2023, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5776/2023 Arrêt du 18 mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Bélarus, représenté par Michael Meyer, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 10 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 24 avril 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait notamment déposé une demande d'asile en Pologne le 21 avril 2022. B. Entendu le 2 mai 2023 dans le cadre d'un entretien Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressé s'est opposé à son transfert en Pologne. Il a expliqué avoir fui le Bélarus le 13 avril 2022 pour se rendre en Pologne, où il aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée. Il y aurait été emprisonné pendant six mois, au cours desquels il aurait perdu dix kilos. Il aurait ensuite vécu caché dans une ferme pendant trois mois, et, n'ayant pas obtenu de permis de travail, aurait travaillé sans autorisation. Craignant d'être déporté au Bélarus, il aurait décidé de quitter la Pologne. Il aurait alors poursuivi son voyage vers l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, puis la France, où il aurait déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle aurait également été rejetée. Il serait arrivé en Suisse à la fin du mois de mars 2023. En cas de retour en Pologne, il craindrait d'être réincarcéré pour une durée indéterminée et serait en outre très inquiet du fait que ce pays a une frontière commune avec le Bélarus. Le requérant a par ailleurs indiqué présenter des problèmes d'éruption cutanée, qui se serait aggravés depuis la fin de l'hiver. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment déposé un courriel du 22 mars 2023 retraçant son parcours migratoire, rédigé par une membre polonaise d'une association d'aide aux migrants, qui l'aurait soutenu et hébergé. Il en ressort notamment qu'en cas de retour en Pologne, l'intéressé pourrait être à nouveau incarcéré, s'exposant ainsi à des traitements inhumains et à une potentielle expulsion vers le Bélarus. C. Un rapport médical du 2 mai 2023 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que le requérant souffrait de psoriasis en goutte (pour lequel de l'Antidry [soins de la peau] et du Daivobet [médicament topique contre le psoriasis] lui ont été prescrits) ainsi que d'une suspicion de syndrome de stress post-traumatique. Un rendez-vous de consultation psychologique a été demandé. D. Le 3 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 5 mai suivant, les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition précitée. E. Un rapport médical du 22 mai 2023 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé a consulté pour des angoisses et des ruminations anxieuses par rapport à un potentiel renvoi en Pologne. Une réaction à un facteur de stress sévère et un trouble de l'adaptation ont été diagnostiqués. Du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) ont été prescrits. La poursuite du suivi médico-psychique a été préconisée, une réévaluation devant être effectuée un mois plus tard. F. Par décision du 1er juin 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que l'état de santé de l'intéressé n'y faisait pas obstacle. S'agissant de la crainte exprimée par le requérant d'être incarcéré en cas de retour en Pologne, le SEM a relevé que ce pays était un Etat de droit, libre de mettre des personnes en détention conformément au droit. Concernant sa peur d'être renvoyé au Bélarus, l'autorité intimée a relevé qu'aucun élément de fait ne suggérait que la Pologne ne respectait pas ses obligations internationales et que les procédures d'asile et de renvoi n'y étaient pas menées correctement. G. Par arrêt F-3330/2023 du 20 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 9 juin précédent. H. Les documents médicaux suivants ont ensuite été versés au dossier du SEM :
- un rapport du 23 juin 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé s'est plaint d'angoisses persistantes, de ruminations anxieuses, de tristesse, d'humeur basse et de troubles du sommeil en raison de l'incertitude de son futur, ainsi que de lésions cutanées dû au psoriasis, qui se seraient aggravées en raison du stress intense qu'il vivrait ; le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que de réaction aiguë à un facteur de stress a été posé ; le requérant ne présentait pas d'idée suicidaire ni de symptôme psychotique ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire ;
- un rapport du 4 juillet 2023 dont il ressort que l'intéressé s'est scarifié au niveau du bras droit (« tentative de suicide ») suite à une décision de renvoi vers le Bélarus ; il n'a pas exprimé d'idées suicidaires mais une anxiété par rapport à un retour dans ce pays ; quatre point de suture ont été réalisés ; le diagnostic de « veinosection sans risque suicidaire » a été posé ;
- un rapport du 17 juillet 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé s'est plaint d'anxiété, d'insomnie, d'agitation psychomotrice et de ruminations anxieuses (accentuées depuis le refus de sa demande d'asile) ; il a dit craindre un renvoi de Suisse, qui l'exposerait selon lui à un danger de mort (sans autre précision) ; il ne présentait pas de symptomatologie psychotique ni d'idée suicidaire active, précisant à cet égard que ses réactions allaient dépendre du déroulement de sa procédure d'asile ; il a accepté de faire appel aux urgences psychiatriques en cas de danger ou de risque hétéro- ou auto-agressif ; le diagnostic posé le 23 juin 2023 a été confirmé ; l'Atarax (sédatif) et la quétiapine (neuroleptique) ont été introduits ; la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec surveillance rapprochée (compte tenu des antécédents de scarifications du requérant) ainsi que le réajustement du traitement et une réévaluation au prochain rendez-vous avec un psychiatre (apparemment prévu le 23 juillet 2023) ont été recommandés ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire. I. Par courrier daté du 6 septembre 2023, parvenu au SEM le 9 octobre suivant, le requérant, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 1er juin précédent, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile subsidiairement à l'obtention de garanties des autorités polonaises concernant sa prise en charge médicale. L'intéressé a fait valoir une péjoration de son état de santé psychique, ajoutant qu'il ne pourrait recevoir en Pologne les soins adéquats. Il a notamment indiqué avoir été hospitalisé au sein du B._______ du 15 août 2023 au 11 septembre 2023 et avoir tenté de se scarifier. Il a déposé plusieurs documents médicaux à l'appui de sa demande, dont, en particulier, trois rapports d'évaluation des urgences psychiatriques des C._______, des 9 juin 2023, 24 juillet 2023 et 28 juillet 2023, ainsi qu'une lettre de sortie du B._______, du 18 septembre 2023. Il en ressort notamment qu'il souffrait de troubles de l'adaptation, de stress sociaux, de difficultés liées au logement et aux conditions économiques, de psoriasis et de pityriasis versicolor. Il avait notamment indiqué préférer mourir en Suisse que de retourner en Pologne ou au Bélarus, où il aurait été menacé par le KGB. Il avait également menacé de se scarifier à nouveau les avant-bras si la police le retrouvait. Son traitement médicamenteux était le suivant : escitalopram (antidépresseur), Temesta (anxiolytique, benzodiazépine), zolpidem (hypnotique) et Daivobet. Le requérant a encore déposé une copie d'une décision des autorités polonaises du 2 février 2023 prononçant son expulsion vers le Bélarus, réitérant ses craintes d'être renvoyé dans ce pays en cas de retour en Pologne. J. Par décision du 10 octobre 2023 (ci-après : la décision querellée), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu'il n'existait pas, en l'espèce, de motif, notamment médical, d'ôter à la décision du 1er juin 2023 son caractère de chose jugée. Il a ainsi constaté que cette dernière était entrée en force et exécutoire. K. Le 23 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à l'obtention de garanties des autorités polonaises concernant sa prise en charge médicale et son autorisation de séjour temporaire en Pologne. Il a en outre requis l'octroi de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance des frais de procédure. Le recourant a réitéré les arguments médicaux à l'appui de sa demande de réexamen, se prévalant encore de la situation des requérants d'asile en Pologne, eu égard en particulier aux carences qui affecteraient le système de santé de ce pays. Il a également fait valoir le risque d'emprisonnement et de « renvoi en chaîne » vers le Bélarus auxquels les demandeurs d'asile y seraient exposés. A cet égard, il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait que la Pologne avait prononcé son renvoi au Bélarus. Outre des documents déjà en mains du SEM, l'intéressé a notamment joint à son recours une lettre de soutien d'un professeur de slavistique de l'Université de D._______, du 2 octobre 2023 (document déjà annoncé dans sa demande de réexamen). L. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé. M. Par décision incidente du 25 octobre 2023, il a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, renonçant à percevoir une avance des frais de procédure. N. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 7 novembre 2023. Il a notamment relevé que l'état de santé de l'intéressé avait été dûment pris en compte dans la décision querellée, tout comme sa détention et sa situation administrative en Pologne, rappelant à cet égard l'absence d'indice concret d'irrégularité dans le traitement de la demande d'asile du recourant dans ce pays ou de carence de son système d'accueil. Il a également relevé que la situation des requérants d'asile en Pologne avait déjà été analysée en procédure ordinaire. O. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 27 novembre 2023. Il a notamment répété que les autorités polonaises avaient prononcé son renvoi vers le Belarus et a reproché au SEM de ne pas avoir examiné sous l'angle du droit international le renvoi en chaîne vers ce pays dont il ferait l'objet en cas de transfert en Pologne. Il a déposé une traduction en français du dispositif de la décision de renvoi au Bélarus rendue à son encontre par les autorités polonaises le 2 février 2023 ainsi qu'un rapport de l'ONG Protecting Rights at Borders du mois de septembre 2023 concernant la problématique des « pushbacks » dans différents pays européens. L'intéressé a indiqué avoir été hospitalisé au B._______ du 14 octobre au 14 novembre 2023, puis s'être présenté aux urgences des C._______ et être hospitalisé à E._______ depuis le 23 novembre 2023, précisant qu'un rapport médical relatif à cette dernière hospitalisation pouvait être transmis au Tribunal. Il a produit un rapport médical du B._______ du 15 novembre 2023 et un rapport médical des C._______ du 22 novembre 2023. Il ressort du premier que le recourant a été hospitalisé au sein du B._______ sur une base volontaire ; il a présenté des idées suicidaires, qu'il a menacé de mettre en oeuvre (par veinosection) et qu'il a expliquées par le rejet de sa demande d'asile en Suisse et la perspective d'un retour au Bélarus, via la Pologne ; il a en outre fait valoir une agitation intérieure et une tension, ainsi que des troubles du sommeil et une inquiétude par rapport à son avenir ; il ne présentait aucun indice de vécu psychotique, ni de risque auto ou hétéro-agressif ; son état s'est rapidement amélioré sous l'effet de la médication qui lui a été administrée et des mesures psychothérapeutiques dont il a bénéficié ; les diagnostic de troubles de l'adaptation (diagnostic principal ; CIM-10 : F.43.2) et de trouble schizotypique (diagnostic complémentaire ; CIM-10 : F.21), ainsi que de psoriasis ont été posés ; la médication de l'intéressé, à sa sortie, était constituée de Relaxane, Redormin et Diprogenta (dermocorticoïde). Il ressort du second que le recourant a été amené aux urgences psychiatriques des C._______ le 21 novembre 2023 en raison de menaces auto-agressives par scarification avec une lame de rasoir, qu'il a mise sur le compte du stress lié à sa situation administrative ; il a indiqué être en détresse en raison du fait qu'il était sans domicile, que la décision finale de sa procédure d'asile approchait et qu'il n'avait plus ses médicaments ; il a dit vouloir être hospitalisé une nouvelle fois car un médecin lui aurait dit qu'il bénéficierait dans ce cas d'une invalidité, ce qui pourrait l'aider dans sa procédure d'asile ; il a dit avoir peur d'être renvoyé de Suisse, ajoutant qu'il ne pourrait pas l'être s'il était hospitalisé ; il a formulé plusieurs demandes d'ordre social et évoqué des idées suicidaires scénarisées (veinosection) fluctuantes, sans planification de passage à l'acte ; il se projetait dans l'avenir proche ; il a évoqué le fait de demander une nouvelle hospitalisation à D._______ si on ne la lui accordait pas à F._______ ; lors d'une discussion ultérieure, il n'a pas réitéré d'idées suicidaires et s'est engagé à revenir aux urgences en cas de récidive ; au vu de l'aspect « social » de sa demande, une indication à l'hospitalisation n'a pas été retenue ; il a été orienté vers un suivi psychiatrique à la G._______, où il devait se rendre le lendemain, ainsi que vers une foyer d'urgence ; il a quitté l'hôpital le 22 novembre 2023 au matin. Le recourant a encore joint à sa réplique une lettre de soutien d'un aumônier de H._______, du 20 juin 2023. P. Par communication du 15 février 2024, le Service de la population et des migrants du canton de D._______ (J._______) a signalé au Tribunal que l'intéressé avait disparu depuis le 30 janvier précédent. Par décision incidente du 21 février 2024, le juge instructeur a imparti au mandataire de l'intéressé un délai au 4 mars suivant pour lui communiquer l'adresse actuelle de son mandant, précisant qu'en l'absence de réponse dans ce délai, le Tribunal considèrerait que le recourant avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure et rayerait son affaire du rôle. Par courrier du 4 mars 2024, le mandataire précité a informé le Tribunal que le recourant se trouvait à nouveau au centre d'accueil de I._______ après avoir, au cours du dernier mois, vécu en rue à F._______ et, semble-t-il, au sein d'une ou plusieurs structures psychiatriques indéterminées. L'intéressé aurait quitté le centre d'accueil car il ne s'y serait pas senti en sécurité. Son mandataire aurait réussi à le convaincre de s'annoncer à nouveau au J._______. Le recourant aurait à nouveau exprimé des idées suicidaires. Le mandataire de l'intéressé a encore exposé que celui-ci souffrait de problèmes psychiatriques et risquait d'être renvoyé au Bélarus en cas de retour en Pologne. Il a indiqué que les conclusions du recours étaient maintenues. Il a notamment produit un courriel du J._______ du 1er mars 2024 indiquant que le recourant était de retour depuis ce jour et était actuellement logé au centre d'accueil de I._______ ainsi que des échanges de courriels des 17, 24, 25, 28 et 29 janvier 2024 avec l'intéressé au sujet de sa procédure d'asile et de sa situation, dans lesquels ce dernier aurait notamment évoqué - apparemment dans sa langue maternelle - sa crainte d'être renvoyé de Suisse et le fait qu'il « réfléchissait sérieusement à l'euthanasie ». Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Le Tribunal relève que les rapports médicaux des 9 juin 2023, 24 juillet 2023 et 28 juillet 2023, ainsi que la décision de renvoi au Bélarus prononcée par les autorités polonaises le 2 février 2023, paraissent avoir été déposé au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que l'intéressé ait tenu pour déterminante l'évolution de sa santé psychique, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus précocement. Par ailleurs, son explication selon laquelle il n'aurait reçu la décision de renvoi précitée qu'après l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM (cf. demande de réexamen point 8 p. 4) n'est en rien étayée. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des motifs. 3.2 Comme déjà dit, l'intéressé a déjà allégué, en procédure ordinaire avoir été emprisonné en Pologne et risquer d'être réincarcéré en cas de retour dans ce pays. Il a aussi déjà exprimé sa crainte que les autorités polonaises l'expulsent vers le Bélarus, où il serait exposé, selon lui, à une violation de ses droits fondamentaux. Tenant compte de ces allégations, le SEM, dans sa décision du 1er juin 2023, a néanmoins retenu que le transfert de l'intéressé en Pologne était licite. Il a relevé que ce pays pouvait incarcérer des personnes conformément au droit en vigueur. Rien n'indiquait non plus que la Pologne ne respectait pas ses obligations internationales et que les procédures d'asile et de renvoi n'y étaient pas menées correctement. Le SEM a encore relevé que le système d'asile et d'accueil de ce pays ne présentait pas de manquements systémiques. Il n'y avait dès lors, selon l'autorité intimée, pas lieu de présumer que l'intéressé serait soumis à un traitement illicite en cas de transfert en Pologne, ou qu'il serait renvoyé dans son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Dans la mesure où il conteste ces conclusions dans le cadre de sa demande de réexamen, sans faire valoir d'élément nouveau pertinent, le recourant entend obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la procédure du réexamen. Le rapport de Protecting Rights at Borders concerne la problématique des « pushbacks », qui, de manière générale, ne concerne pas les personnes transférées en application de la règlementation Dublin. Ce document est au demeurant de portée générale et ne permet de tirer aucune conclusion concernant le cas du recourant. La seule production d'une décision de renvoi au Bélarus prononcée par les autorités polonaises n'est pas non plus décisive, dans la mesure où le SEM n'a pas exclu, en procédure ordinaire, la possibilité que le recourant soit renvoyé dans ce pays après son retour en Pologne ; l'autorité intimée a seulement relevé que rien n'indiquait qu'un tel renvoi pourrait intervenir sans examen de la demande d'asile de l'intéressé et en violation du principe de non-refoulement. Les pièces au dossier révèlent plutôt que la Pologne a examiné la demande de protection de l'intéressé. En l'absence d'éléments indiquant que ce pays n'aurait pas apprécié correctement ses motifs d'asile, les affirmations du recourant, selon lesquelles il serait en danger dans son pays, ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen. Enfin, les lettres de soutien produites par le recourant ne sont pas déterminantes. Les allégations de l'intéressé concernant ses conditions de vie et ses perspectives en Pologne ou au Bélarus ne sont donc pas de nature à modifier la décision précitée du SEM. Faute d'éléments nouveaux, le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de réexaminer la cause sous ces angles. 3.3 Le trouble de l'adaptation diagnostiqué chez l'intéressé, ainsi que les diagnostics psychosociaux associés, ont déjà été allégués en procédure ordinaire. Il a été retenu que ces affections n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à son transfert en Pologne, où il pourrait au demeurant être pris en charge (cf. arrêt du Tribunal F-3330/2023 précité consid. 7.6). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le trouble schizotypique ainsi que les idées suicidaires et comportements auto-agressifs qu'il a manifestés sont en revanche nouveaux. Reste à examiner si ces affections sont de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023 en ce sens que l'exécution du transfert de l'intéressé serait illicite, comme il le soutient. 4. 4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que le trouble schizotypique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n'est pas de nature à justifier la renonciation à son transfert vers la Pologne (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que les affections alléguées en l'espèce ne sont pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays. Il sied de préciser que le recourant, contrairement à ce qu'il a soutenu dans sa réplique (cf. point 10 p. 4), ne souffre pas de schizophrénie, seul le diagnostic de trouble schizotypique ayant été posé (cf. rapports du 15 et 22 novembre 2023 précités). En outre, comme déjà dit, l'état de santé de l'intéressé s'était rapidement amélioré lors de sa dernière hospitalisation documentée au B._______, ce qui tend à confirmer l'absence d'un trouble d'une gravité telle qu'il ne pourrait être soigné qu'en Suisse. Rien n'indique encore que le cas de l'intéressé nécessite une prise en charge urgente. Il ressort du rapport du 22 novembre 2023 précité que le recourant a tenté en vain de se faire hospitaliser aux C._______, en faisant valoir des raisons extra-médicales liées à sa procédure d'asile, et en indiquant qu'il requerrait son hospitalisation à D._______ si celle-ci lui était refusée. Faute d'indication à une telle mesure, le recourant n'a toutefois pas été hospitalisé aux C._______, qu'il a quittés le 22 novembre 2023. Dans sa réplique, il a dit avoir été hospitalisé dans le canton de D._______ dès le lendemain et indiqué qu'un rapport médical relatif à cette admission pouvait être déposé. Dans ces circonstances, rien n'indique néanmoins que l'intéressé présente désormais un trouble susceptible de faire obstacle à son transfert, quand bien même il aurait été à nouveau hospitalisé, comme il le soutient. En outre, comme déjà dit, il appartient au recourant de produire spontanément les documents pertinents à l'appui de sa demande de réexamen, ce qu'il n'a pas fait s'agissant de sa ou ses dernière(s) hospitalisation(s) alléguée(s) et tend, au demeurant, à indiquer qu'aucun trouble de nature à s'opposer à son transfert n'a été constaté dans ce cadre. Le dossier révèle par ailleurs que l'intéressé a tenté de faire constater par des instances médicales ou des autorités administratives des faits (la nécessité de l'interner ou des situations d'insécurité à certains endroits) qui ne sont pas démontrés. Partant, le Tribunal est fondé à retenir que le recourant se trouve actuellement dans une situation médicale stable. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4228/2022 du 28 septembre 2022, F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.) et doit faire en sorte que l'intéressé reçoive les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Elle doit également fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. Comme déjà relevé en procédure ordinaire, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas y recevoir les soins et la médication nécessités par son état. Ainsi que l'a exposé le SEM dans la décision querellée, il n'y a en outre pas lieu de requérir des autorités polonaises des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé, les renseignements nécessaires à sa prise en charge devant être dûment communiqués, comme le prévoit la procédure Dublin, au moment du transfert. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'intéressé a exprimé des idées suicidaires s'est livré à des actes auto-agressifs (scarifications) et, soumettant les soignants ou son entourage à une forme de pression, a menacé d'en commettre à nouveau en fonction de l'issue de sa procédure d'asile, indiquant préférer mourir en Suisse que d'être renvoyé de ce pays. Cela dit, il ressort du document médical le plus récent que l'intéressé a paru se distancier de ses idées suicidaires, s'engageant à demander de l'aide si nécessaire (cf. rapport médical du 22 novembre 2023, p. 2). Il est en outre relevé que le recourant ne présentait pas de telles tendances avant le rejet de sa demande d'asile. Il a lui-même expliqué que leur apparition - ainsi que leur éventuelle résurgence - étaient à mettre en relation avec le déroulement de sa procédure d'asile. Rien ne suggère ainsi que ces tendances suicidaires aient été en lien avec des événements survenus en Pologne, soit notamment son incarcération dans ce pays. Il est néanmoins rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression antérieur au rejet de sa demande d'asile. Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Il est encore rappelé qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes ayant fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Pologne. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Comme déjà indiqué, le SEM transmettra en tout état de cause aux autorités polonaises les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 4.2 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé psychique de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son transfert en Pologne.
5. En définitive, les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 1er juin 2023. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 25 octobre 2023, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet