Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4228/2022 Arrêt du 28 septembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 30 mai 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, les résultats de la comparaison, effectuée le 1er juin 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d'information visa (CS-VIS), dont il ressort, notamment, qu'il était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités polonaises, valable du (...) décembre 2021 au (...) mars 2022, le procès-verbal de son audition sommaire du 3 juin 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles et l'a questionné sur son voyage jusqu'en Suisse, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse, le 28 juin 2022, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du même jour, lors duquel l'intéressé a déclaré avoir voyagé en camion en Bulgarie, en Roumanie, en Autriche, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal sans avoir fait usage du visa Schengen délivré par les autorités polonaises - tout précisant qu'il était également titulaire d'un visa bulgare de type C - et a été interrogé par le SEM sur la compétence éventuelle de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de prise en charge du requérant présentée le 29 juin 2022 par le SEM aux autorités polonaises compétentes et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 11 juillet suivant, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté le transfert de responsabilité concernant l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 29 juillet 2022, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la décision du 14 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi de la Suisse vers la Pologne et chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que la Suisse est compétente pour l'examen de sa demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, les différents documents médicaux figurant au dossier, attestant notamment la prise en charge du requérant pour des gonalgies chroniques avec déchirure complexe du ménisque interne ainsi qu'un état d'anxiété avec idées suicidaires à son endroit, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), que ne peut, par contre, pas être invoquée l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'à titre préalable, le recourant se prévaut d'une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, qu'il fait valoir que le SEM l'aurait insuffisamment interrogé sur l'itinéraire emprunté, sur les dates précises de son voyage jusqu'en Suisse ainsi que sur les circonstances dans lesquelles son visa lui aurait été délivré, alors que des questions ciblées et précises à cet égard auraient permis de constater qu'il n'en avait pas fait usage et de tenir ainsi en échec la responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, que le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir instruit sa situation médicale malgré la présence d'indices évidents tendant à démontrer sa vulnérabilité psychique et d'avoir omis de poser un diagnostic circonstancié, précis et actuel évaluant notamment l'impact de son transfert en Pologne sur son état de santé, qu'il fait enfin grief au SEM d'avoir insuffisamment examiné la situation prévalant actuellement en Pologne du fait de l'afflux des réfugiés ukrainiens et son impact sur l'accès aux procédures d'asile ainsi que sur les conditions d'accueil des réfugiés, dont celles relatives aux soins médicaux, que ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision de l'autorité appelée à statuer (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés par les autorités moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'espèce, il est d'emblée relevé qu'après avoir constaté que le recourant était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités polonaises valable jusqu'au (...) mars 2022, le SEM a dûment invité celui-ci à se déterminer sur les circonstances de son entrée sur le territoire des Etats membres ainsi que sur l'itinéraire qu'il avait emprunté, l'interrogeant également sur l'éventuelle compétence de la Bulgarie et de la Pologne pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur ses objections quant à un transfert dans l'un ou l'autre de ces Etats, que l'occasion a ainsi été donnée au recourant, par trois reprises, de détailler son voyage et de faire valoir tout argument s'opposant à son transfert dans les Etats membres précités, que, comme exposé ci-après, la question de savoir si ce dernier est effectivement entré sur le territoire des Etats membres au moyen du visa Schengen délivré par les autorités polonaises n'est pas déterminant pour fonder, respectivement pour tenir en échec, la responsabilité de l'Etat requis pour traiter sa demande d'asile, que, dans ces circonstances, l'on ne saurait voir quelles mesures d'investigation supplémentaires le SEM aurait dû entreprendre pour déterminer les circonstances précises de l'entrée du recourant sur le territoire des Etats membres, de sorte qu'aucune violation de son devoir d'instruction ne saurait lui être reprochée à ce titre, que, s'agissant de l'état de santé psychique du recourant, il ressort des pièces médicales figurant au dossier qu'il présente une anxiété (cf. rapport médical du 19 août 2022) et des idées suicidaires (cf. rapport médical du 6 septembre 2022), qu'un examen clinique de sa situation médicale sur le plan psychique n'a toutefois pas pu être réalisé par les médecins, le recourant ayant refusé de s'y soumettre et n'ayant pas souhaité répondre aux questions qui lui ont été posées (« Anamnèse très difficile car monsieur ne répond pas aux questions souhaite juste une attestation [...] Au milieu de la consultation, en a marre de répondre aux questions et quitte les urgences » [cf. rapport médical du 19 août 2022] ; « Difficile de communiquer avec cette personne car s'énerve immédiatement » [cf. rapport médical du 29 août 2022]), que, bien que l'intéressé ait fait l'objet de plusieurs consultations médicales entre le dépôt de la demande d'asile et le prononcé de la décision du SEM, il n'a jamais souhaité faire état de ses problèmes d'ordre psychique auprès des médecins et s'est contenté de mentionner qu'il « préférait mourir plutôt que retourner en Pologne » et que seule la prise de Xanax® (anxiolytique) le soulageait, que, le 29 août 2022, l'opportunité lui a été donnée une nouvelle fois d'évoquer ses problèmes psychiques - le recourant ayant été avisé à cette occasion qu'il s'agissait de sa dernière chance pour consulter un médecin - ce qu'il n'a toutefois pas fait, que, compte tenu des multiples initiatives entreprises par le corps médical visant à établir un diagnostic psychique à l'endroit du recourant et au vu de l'absence de collaboration systématique de ce dernier, aucun reproche ne saurait être fait au SEM sous l'angle d'un quelconque défaut d'instruction de sa situation médicale, que, dans ces circonstances, l'argument avancé par le recourant et tendant à justifier son refus de collaborer en raison d'un état de confusion semble pour le moins opportuniste et doit dès lors être rejeté, que le grief relatif à la situation qui prévaut actuellement en Pologne en raison du conflit russo-ukrainien s'avère quant à lui également mal fondé, le SEM ayant pris en considération dans son analyse les inquiétudes du recourant, que le fait qu'il n'a pas expressément mentionné dans sa décision que ce contexte exceptionnel n'était pas de nature à influer concrètement sur la situation du recourant ne saurait conduire à son annulation dans la mesure où cet élément n'apparaît pas déterminant, qu'au demeurant, ce grief relève bien davantage du fond que de la forme et sera donc abordé plus avant, que les griefs formels soulevés par le recourant ayant étés écartés, il y a désormais lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement ( art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant disposait d'un visa Schengen délivré par les autorités polonaises, lequel était échu depuis le (...) mars 2022, que, le 29 juin 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, disposition selon laquelle, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, qu'en date du 11 juillet 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'au vu des conditions prévues à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, il se justifie en l'occurrence et au vu du visa Schengen périmé depuis moins de six mois, d'appliquer le critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition selon laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que la Pologne a ainsi explicitement reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant se prévaut toutefois d'une violation par le SEM des art. 12 par. 4 et 21 par. 3 du règlement Dublin III pour tenir en échec cette responsabilité, étant donné qu'il aurait rejoint le territoire des Etats membres le 26 novembre 2021 (ou le 25 novembre 2021) déjà, soit avant l'émission du visa Schengen par les autorités polonaises, dont il n'aurait pas fait usage, que le SEM n'aurait en outre pas informé les autorités compétentes polonaises de cet élément et aurait ainsi violé son devoir d'information envers l'Etat requis, que, comme mentionné plus haut, la question de savoir si le recourant a effectivement fait usage du visa qui lui a été délivré par les autorités polonaises pour entrer dans le territoire des Etats membres n'est pas déterminante au regard de l'art. 12 du règlement Dublin III, qu'il ressort en effet de l'interprétation de cette disposition que la seule existence d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité, respectivement périmés depuis moins de deux ans ou moins de six mois, est suffisante pour fonder la responsabilité des autorités ayant délivré de tels documents, qu'il importe donc peu que le recourant prétende - de manière peu convaincante et contradictoire par rapport aux informations CS-VIS recueillies - être entré sur le territoire des Etats membres avant la délivrance du visa en question, de sorte que la date de son entrée effective sur le territoire des Etats membres peut demeurer indécise, qu'il ressort en outre de la demande de prise en charge envoyée aux autorités polonaises que le SEM a présenté sa requête au moyen d'un formulaire type, dont il ressort que, d'après les déclarations du recourant, celui-ci est entré dans le territoire des Etats membres par la Bulgarie et a transité par divers pays européens avant de se rendre en Suisse, que, dans la mesure où ces renseignements correspondent effectivement aux déclarations du recourant lors de ses différentes auditions, l'on ne saurait voir dans quelle mesure le SEM aurait caché aux autorités compétentes polonaises des informations indispensables sans lesquelles celles-ci n'auraient pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge dont elles ont été saisies, que la requête formulée par le SEM auprès de la Pologne apparaît donc conforme aux exigences fixées à l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre saisi d'une demande de protection internationale présente sa requête aux fins de prise en charge à un autre Etat membre à l'aide d'un formulaire type qui comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent à l'art. 22 par. 3 et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur, qu'ainsi, aucune violation des art. 12 par. 4 et 21 par. 3 du règlement Dublin III ne saurait être retenue dans le cas d'espèce, qu'il appert donc que la responsabilité de la Pologne pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, que, sur ce point et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, que le SEM a par ailleurs procédé à un examen minutieux et détaillé au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dans ce cadre, il a à raison retenu que le transfert de l'intéressé en Pologne n'exposait pas celui-ci à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 Conv. torture, que s'agissant d'un cas de prise en charge, il est précisé qu'il incombera au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités polonaises compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, comme le Tribunal a déjà pu l'affirmer, l'afflux de réfugiés ukrainiens en Pologne ne suffit pas, en soi, à retenir que les requérants d'asile qui souhaiteraient y déposer une demande seraient sérieusement menacés dans cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-3803/2022 du 7 septembre 2022, p. 7), que le SEM a également dûment tenu compte des documents médicaux transmis et, plus généralement, de l'état de santé du recourant, qu'à ce égard, il est rappelé que seule la capacité à être transféré est déterminante dans le cadre du présent examen, ce qui est manifestement le cas du recourant au vu des atteintes qu'il présente, qu'à l'instar du SEM, il y a lieu de considérer que le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge psychologique adéquate en Pologne, de tels soins et traitements y étant disponibles, qu'en définitive, c'est à bon droit qu'il a été retenu que le transfert de celui-ci vers la Pologne n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, l'autorité inférieure a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin