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E-6018/2022

E-6018/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 2.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 6 avril 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, le 28 novembre 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 5 décembre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Pologne a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d'asile retirée en cours d'examen).

E. 3.2 La Pologne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours, de sorte que la compétence de principe de la Pologne est acquise.

E. 4.1 Le recourant a cependant invoqué la présence en Suisse de son père, né le (...) et titulaire de l'asile et du permis B, pour fonder la compétence de la Suisse.

E. 4.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1).

E. 4.3 Dans son recours, l'intéressé a expliqué avoir toujours vécu de manière rapprochée avec son père, exposant qu'ils étaient réciproquement dépendants. Il a soutenu que son père présentait des difficultés psychologiques en raison de ce qu'il avait vécu et de sa solitude en Suisse. Le fait d'être présent à ses côtés était selon lui susceptible de grandement l'aider et de le rassurer. Il a encore relevé que son père avait des « problèmes de santé, comme des douleurs à l'estomac », et que, lorsqu'ils étaient encore ensemble en Syrie, il se chargeait personnellement de l'amener à l'hôpital. Enfin, rejoindre son père était propre à faciliter son intégration en Suisse, où il voyait son avenir. A l'appui de ses dires, il a produit une copie d'une lettre manuscrite de son père, reprenant essentiellement les éléments évoqués ci-dessus et attestant de la volonté de ce dernier de l'héberger.

E. 4.4 En l'occurrence, d'entrée de cause, il sied de constater qu'aucun des critères de dépendance énumérés dans l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (grossesse, enfant nouveau-né, maladie grave, handicap grave ou vieillesse) n'est concrétisé dans le cas d'espèce. En particulier, aucun rapport médical ne permet de démontrer un rapport de dépendance ou un besoin d'assistance, dans un sens comme dans l'autre. La lettre produite par le père ne permet pas non plus d'en établir l'existence. Même à donner une interprétation large du champ d'application de la disposition précitée, en admettant par exemple que les liens familiaux ou les critères énumérés ne formeraient pas une liste exhaustive et en formulant des exigences faibles s'agissant du lien de dépendance, force est de constater qu'aucune pièce au dossier ne permet de déduire une circonstance qui rendrait nécessaire, d'un point de vue légal, le regroupement de l'intéressé et de son père. En l'absence d'éléments fournis par le recourant, le Tribunal constate que celui-ci est âgé de presque (...) ans, soit un âge auquel une personne est en principe en mesure de mener son existence sans le soutien de ses parents, et que son père n'est âgé que de (...) ans, soit un âge où il n'est en principe pas encore susceptible de devoir compter sur l'aide de ses enfants. Ainsi, le seul souhait de ceux-ci de demeurer ensemble en Suisse, fondé sur des raisons essentiellement affectives (même si elles sont bien compréhensibles), ne correspond pas au besoin d'assistance tel que le définissent la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.).

E. 4.5 L'intéressé ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de son père en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, la Pologne demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 5.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 5.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 5.1.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du TAF E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022).

E. 5.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s'opposait pas à ce que la Pologne soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Pologne, l'intéressé a exposé qu'il n'avait pas voulu déposer de demande d'asile dans ce pays et que la situation y était à ce point terrible que l'idée d'y retourner lui provoquaient des pensées suicidaires. Il a relevé que les conditions de vie en Pologne étaient de manière générale très difficiles. Au vu des éléments précités, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités polonaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Il s'est limité à des affirmations générales et abstraites, étant souligné qu'ayant quitté à chaque fois la Pologne peu après son arrivée, il n'a pas laissé à ce pays l'occasion d'instruire sa demande d'asile. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 7.2 Le recourant a en outre affirmé avoir été « maltraité, menacé de renvoi, insulté et humil[ié] » par les autorités polonaises. Il a comparé les centres pour requérants d'asile en Pologne à des « prisons ». Ces affirmations ne sont en rien étayées. L'intéressé s'est limité à la production de photographies - des photographies (ou « selfies ») de lui dans un parc, dans la rue et dans une cage d'escalier - dénuées sur ce point de toute valeur probante, dans la mesure où elles sont uniquement susceptibles d'attester qu'ayant refusé de déposer une demande d'asile ou de la maintenir, il a dû passer la seule nuit (à chaque arrivée en Pologne) en s'organisant par ses propres moyens. Là encore, il y a lieu de relever qu'ayant clairement laissé entendre qu'il allait quitter le pays, mettant à exécution son plan dans les heures suivantes, il n'a aucunement laissé aux autorités polonaises la possibilité de mettre en oeuvre leur dispositif d'accueil. Le recourant n'a ainsi pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Pologne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 7.3.1 Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué, lors de son entretien individuel Dublin, se sentir bien physiquement. Sur le plan psychique, il a exposé ne pas dormir, faire des cauchemars et souffrir des maux de tête persistants. Selon les documents médicaux au dossier, il a présenté, lors de plusieurs visites distinctes à l'infirmerie, des insomnies et des maux de tête, des courbatures et de légères douleurs à la gorge, des douleurs dans tout le corps, de la fièvre et de la toux (probable covid) ainsi que des douleurs au niveau des oreilles, causées par un bouchon de cerumen. Sa prise en charge a été assurée par l'administration de traitements antalgiques, de Valverde sommeil, d'Angisil, de Supradyn et de Cerumenol.

E. 7.3.2 D'emblée, il y a lieu de retenir qu'aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent, ce d'autant plus que les infirmiers n'ont pas jugés opportun de diriger l'intéressé vers un médecin, hormis le la dernière occurrence (le problème aux oreilles), qui peuvent (ou ont été) être aisément traités. Les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, seul des traitements médicamenteux ponctuels ayant été prescrits au recourant. Dès lors, le Tribunal retient que celui-ci ne présente pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens très restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 6.3). En outre, il sied de rappeler que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF précités E-4228/2022, F-1059/2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Partant, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 7.4 S'agissant des pensées suicidaires alléguées par l'intéressé, il y a d'abord lieu de constater que celles-ci ne sont attestées par aucun document médical au dossier, malgré les multiples contacts avec l'infirmerie. Le recourant affirme en avoir fait part aux autorités polonaises, afin de pouvoir quitter le pays, et indique dans son recours les ressentir à nouveau depuis la décision du SEM, n'envisageant pas de pouvoir survivre à un transfert. Comme indiqué plus haut, les affirmations de l'intéressé en lien avec son vécu en Pologne ne sont aucunement étayées et rien dans ses dires, relatifs aux très courts passages dans ce pays, ne laisse entrevoir des maltraitances qui pourraient l'obséder encore. Ainsi, rien, au stade du recours, ne permet de remettre en cause l'analyse faite par le SEM à ce sujet. Pour rappel, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi (ici un transfert), y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son transfert en Pologne, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E. 7.5 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et son père, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 5).

E. 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 28 décembre 2022 devenant pour le reste caduques.

E. 8.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).

E. 8.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6018/2022 Arrêt du 3 février 2023 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 16 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande de protection en Pologne, le 6 avril 2022, et une autre demande en Allemagne, le 11 mai suivant. C. Le 22 novembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______. D. Le 28 novembre 2022, le recourant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Pologne pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat. Il a indiqué être arrivé en Europe par la Grèce, où il aurait séjourné environ un mois et demi. Au moment de quitter ce pays, il se trouvait encore en compagnie de son père. Ceux-ci auraient ensuite été séparés, selon lui par « la volonté de Dieu ». L'intéressé serait ensuite entré en Pologne par la voie aérienne, alors même que ce dernier pays n'était pas sa destination de choix. Sur place, il aurait été menacé d'un renvoi en Grèce ou en Turquie s'il n'acceptait pas que l'on relevât ses empreintes. On lui aurait expliqué que s'il fournissait ces dernières, il allait pouvoir partir librement dans un autre Etat sans être renvoyé en Pologne par après. Convaincu, il y aurait consenti. Après avoir été libéré, un jour après son arrivée, il aurait continué son chemin en direction de la Suisse. Toutefois, il aurait été arrêté par des agents en Allemagne. Il y aurait donné ses empreintes et participé à des auditions, avant de recevoir une décision négative et d'être renvoyé en Pologne sept mois plus tard. De retour dans ce dernier pays, ses empreintes auraient à nouveau été relevées. Il aurait passé une nuit sans logement, trouvant refuge dans une cage d'escaliers. Le lendemain matin, il serait parti pour la Suisse, pays qu'il aurait finalement atteint via l'Allemagne. A ses yeux, la mort était préférable à un retour en Pologne. Il ne lui était en outre envisageable de retourner ni en Grèce, où il risquait la prison ou un renvoi en Turquie, ni en Syrie, où il était recherché par le régime. Egalement questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué se sentir bien physiquement. Sur le plan psychique, il a exposé ne pas dormir, faire des cauchemars et avoir des maux de tête incessants, à cause des difficultés rencontrés par sa famille en Syrie. Il a expliqué avoir parlé de ses problèmes de santé à l'infirmerie du centre durant les premiers examens, amenant les soignants à lui prescrire un médicament pour les maux de tête et pour le sommeil. Il a été invité à repasser à l'infirmerie en cas de nouveaux symptômes. Par le biais de sa représentante juridique, il a demandé que son état de santé soit instruit d'office. A la question de savoir quelle relation il entretenait avec son père, qui séjournait en Suisse, il a expliqué qu'il partageait sa vie depuis sa petite enfance, même après la séparation de ses parents. E. Le 28 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités polonaises une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Par communication du 5 décembre 2022, les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de la let. c de cette même disposition. F. Le 29 novembre précédent, le SEM a réceptionné la copie de la carte d'identité de l'intéressé ainsi que cinq photos prises en Pologne. G. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : un journal de soins du 21 novembre 2022 (insomnies et maux de tête avec prescription de Valverde sommeil et Dafalgan), un journal de soins du 2 décembre 2022 (maux de tête, courbatures, légères douleurs à la gorge avec remise de Dafalgan, Irfen et Angisil) et un journal de soins du 3 décembre 2022 (douleurs dans tout le corps, fièvre et toux, probablement le Covid ; on remet au requérant du Supradyn et on lui donne la consigne de se découvrir, de s'hydrater et de revenir en cas de péjoration). H. Par décision du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la Pologne, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 23 décembre 2022, la représentation juridique a résilié le mandat qui le liait à l'intéressé. J. Le 27 décembre 2022, celui-ci a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif au recours et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». K. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. L. Le 29 décembre 2022, le SEM a réceptionné un journal de soins de la veille, faisant état de douleurs à l'oreille gauche chez le recourant, causées par un bouchon de cérumen. De l'Irfen, du Dafalgan et du Cerumenol lui ont été prescrits. Selon un journal du 4 janvier 2023, le problème a persisté et l'intéressé a dû pour cette raison être emmené à la C._______. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 6 avril 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, le 28 novembre 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 5 décembre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Pologne a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d'asile retirée en cours d'examen). 3.2 La Pologne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours, de sorte que la compétence de principe de la Pologne est acquise. 4. 4.1 Le recourant a cependant invoqué la présence en Suisse de son père, né le (...) et titulaire de l'asile et du permis B, pour fonder la compétence de la Suisse. 4.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1). 4.3 Dans son recours, l'intéressé a expliqué avoir toujours vécu de manière rapprochée avec son père, exposant qu'ils étaient réciproquement dépendants. Il a soutenu que son père présentait des difficultés psychologiques en raison de ce qu'il avait vécu et de sa solitude en Suisse. Le fait d'être présent à ses côtés était selon lui susceptible de grandement l'aider et de le rassurer. Il a encore relevé que son père avait des « problèmes de santé, comme des douleurs à l'estomac », et que, lorsqu'ils étaient encore ensemble en Syrie, il se chargeait personnellement de l'amener à l'hôpital. Enfin, rejoindre son père était propre à faciliter son intégration en Suisse, où il voyait son avenir. A l'appui de ses dires, il a produit une copie d'une lettre manuscrite de son père, reprenant essentiellement les éléments évoqués ci-dessus et attestant de la volonté de ce dernier de l'héberger. 4.4 En l'occurrence, d'entrée de cause, il sied de constater qu'aucun des critères de dépendance énumérés dans l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (grossesse, enfant nouveau-né, maladie grave, handicap grave ou vieillesse) n'est concrétisé dans le cas d'espèce. En particulier, aucun rapport médical ne permet de démontrer un rapport de dépendance ou un besoin d'assistance, dans un sens comme dans l'autre. La lettre produite par le père ne permet pas non plus d'en établir l'existence. Même à donner une interprétation large du champ d'application de la disposition précitée, en admettant par exemple que les liens familiaux ou les critères énumérés ne formeraient pas une liste exhaustive et en formulant des exigences faibles s'agissant du lien de dépendance, force est de constater qu'aucune pièce au dossier ne permet de déduire une circonstance qui rendrait nécessaire, d'un point de vue légal, le regroupement de l'intéressé et de son père. En l'absence d'éléments fournis par le recourant, le Tribunal constate que celui-ci est âgé de presque (...) ans, soit un âge auquel une personne est en principe en mesure de mener son existence sans le soutien de ses parents, et que son père n'est âgé que de (...) ans, soit un âge où il n'est en principe pas encore susceptible de devoir compter sur l'aide de ses enfants. Ainsi, le seul souhait de ceux-ci de demeurer ensemble en Suisse, fondé sur des raisons essentiellement affectives (même si elles sont bien compréhensibles), ne correspond pas au besoin d'assistance tel que le définissent la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.). 4.5 L'intéressé ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de son père en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, la Pologne demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.1.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du TAF E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 5.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s'opposait pas à ce que la Pologne soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Pologne, l'intéressé a exposé qu'il n'avait pas voulu déposer de demande d'asile dans ce pays et que la situation y était à ce point terrible que l'idée d'y retourner lui provoquaient des pensées suicidaires. Il a relevé que les conditions de vie en Pologne étaient de manière générale très difficiles. Au vu des éléments précités, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités polonaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Il s'est limité à des affirmations générales et abstraites, étant souligné qu'ayant quitté à chaque fois la Pologne peu après son arrivée, il n'a pas laissé à ce pays l'occasion d'instruire sa demande d'asile. De plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.2 Le recourant a en outre affirmé avoir été « maltraité, menacé de renvoi, insulté et humil[ié] » par les autorités polonaises. Il a comparé les centres pour requérants d'asile en Pologne à des « prisons ». Ces affirmations ne sont en rien étayées. L'intéressé s'est limité à la production de photographies - des photographies (ou « selfies ») de lui dans un parc, dans la rue et dans une cage d'escalier - dénuées sur ce point de toute valeur probante, dans la mesure où elles sont uniquement susceptibles d'attester qu'ayant refusé de déposer une demande d'asile ou de la maintenir, il a dû passer la seule nuit (à chaque arrivée en Pologne) en s'organisant par ses propres moyens. Là encore, il y a lieu de relever qu'ayant clairement laissé entendre qu'il allait quitter le pays, mettant à exécution son plan dans les heures suivantes, il n'a aucunement laissé aux autorités polonaises la possibilité de mettre en oeuvre leur dispositif d'accueil. Le recourant n'a ainsi pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Pologne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.3 7.3.1 Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué, lors de son entretien individuel Dublin, se sentir bien physiquement. Sur le plan psychique, il a exposé ne pas dormir, faire des cauchemars et souffrir des maux de tête persistants. Selon les documents médicaux au dossier, il a présenté, lors de plusieurs visites distinctes à l'infirmerie, des insomnies et des maux de tête, des courbatures et de légères douleurs à la gorge, des douleurs dans tout le corps, de la fièvre et de la toux (probable covid) ainsi que des douleurs au niveau des oreilles, causées par un bouchon de cerumen. Sa prise en charge a été assurée par l'administration de traitements antalgiques, de Valverde sommeil, d'Angisil, de Supradyn et de Cerumenol. 7.3.2 D'emblée, il y a lieu de retenir qu'aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent, ce d'autant plus que les infirmiers n'ont pas jugés opportun de diriger l'intéressé vers un médecin, hormis le la dernière occurrence (le problème aux oreilles), qui peuvent (ou ont été) être aisément traités. Les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, seul des traitements médicamenteux ponctuels ayant été prescrits au recourant. Dès lors, le Tribunal retient que celui-ci ne présente pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Pologne serait, d'emblée, illicite au sens très restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 6.3). En outre, il sied de rappeler que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF précités E-4228/2022, F-1059/2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Partant, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.4 S'agissant des pensées suicidaires alléguées par l'intéressé, il y a d'abord lieu de constater que celles-ci ne sont attestées par aucun document médical au dossier, malgré les multiples contacts avec l'infirmerie. Le recourant affirme en avoir fait part aux autorités polonaises, afin de pouvoir quitter le pays, et indique dans son recours les ressentir à nouveau depuis la décision du SEM, n'envisageant pas de pouvoir survivre à un transfert. Comme indiqué plus haut, les affirmations de l'intéressé en lien avec son vécu en Pologne ne sont aucunement étayées et rien dans ses dires, relatifs aux très courts passages dans ce pays, ne laisse entrevoir des maltraitances qui pourraient l'obséder encore. Ainsi, rien, au stade du recours, ne permet de remettre en cause l'analyse faite par le SEM à ce sujet. Pour rappel, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi (ici un transfert), y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son transfert en Pologne, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 7.5 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et son père, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 5). 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 28 décembre 2022 devenant pour le reste caduques. 8.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 8.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel