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E-4485/2023

E-4485/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Il est également tenu de reprendre en charge, dans les mêmes conditions, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).

E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 29 décembre 2015. Les déclarations d'A._______ selon lesquelles, en substance, cette demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas étayées (cf. consid. 6.4 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités polonaises d'avoir enregistré les intéressés à leur passage dans le pays et de leur avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur le territoire polonais et les prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales des intéressés au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités polonaises se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac.

E. 4.2 En date du 15 juin 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondées sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 4.3 Les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge les recourant en dates du 27 juin et du 11 juillet 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c. La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, point qui n'est pas contesté.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.2 En principe, la Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Pologne est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]).

E. 5.3 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. parmi de nombreux arrêts du Tribunal, F-3330/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3 ; E-950/2023 du 23 février 2023 consid. 6.1.4 ; E-6018/2022 du 2 février 2023 consid. 5.1.4). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.

E. 5.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert vers la Pologne, les intéressés, comme déjà exposé, soutiennent que les autorités polonaises auraient enregistré leur demande d'asile sans leur accord. B._______ affirme également que lesdites autorités auraient refusé de lui donner de l'eau chaude afin qu'elle prépare le biberon de son enfant. C._______ a exprimé la crainte que les intéressés soient séparés une fois en Pologne et qu'ils y subissent des mauvais traitements ou du harcèlement. Enfin et surtout, A._______ et B._______ ont affirmé qu'ils risquaient d'être refoulés en Russie ou au Bélarus en cas de transfert en Pologne, ce qui mettrait en danger la vie des recourants. Au stade du recours, ils ont précisé qu'A._______ serait emprisonné pour 15 ans en Russie ou envoyé au front en Ukraine, ce qui serait arrivé à un de ses cousins, décédé depuis lors des combats. A._______ a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner en Russie. Dans ce contexte, les intéressés ont sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, la présomption de sécurité (cf. consid. 5.2) peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 6.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Pologne ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités polonaises refuseraient de reprendre et de mener à terme leur procédure d'asile. L'afflux important de migrants lié à la guerre en Ukraine (cf. supra, consid. 5.3) ne saurait infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Pologne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Leurs allégations selon lesquelles les autorités polonaises renvoient systématiquement les Tchétchènes en Russie ne sont en rien étayées. En outre, les préjudices qu'ils auraient subis ou craindraient encore de subir en Russie ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.

E. 6.4 Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Pologne, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays, où ils n'ont semble-t-il passé que peu de temps, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT. Rien n'indique non plus que la famille pourrait être séparée par les autorités polonaises, comme le craint C._______. Rien ne suggère encore que les intéressés pourraient être soumis, dans ce pays, à une quelconque forme de mauvais traitement ou de harcèlement. Leurs allégations générales selon lesquelles les Polonais détestent et maltraitent les Tchétchènes ne sont ni étayées ni pertinentes. Sur le fond, les déclarations des recourants ne suffisent pas à établir qu'ils ont subi de la part des autorités polonaises des mauvais traitements, étant rappelé qu'ils ont, selon leurs propres déclarations, passé très peu de temps dans ce pays. Rien ne permet de retenir en particulier que les autorités polonaises leur auraient « menti », afin d'enregistrer leur demande d'asile, comme le soutient A._______ ou qu'elles leur auraient refusé des biens de première nécessité pour leurs enfants. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Pologne, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. art. 26 Directive Accueil).

E. 6.5.1 Comme déjà dit, A._______ présente, selon le document médical le plus récent, un trouble de l'adaptation et d'autres troubles anxieux mixtes. Il s'est en outre notamment plaint de palpitations et de douleurs thoraciques, qui n'ont pas été objectivées par les examens effectués. Au stade du recours, il a déclaré pouvoir se montrer violent et très stressé en raison de ses troubles psychiques et a expliqué ne plus avoir de rendez-vous médical malgré ses demandes à l'infirmerie. Il a estimé que « (s)on droit d'accès à la santé avait été plusieurs fois bafoué par le SEM » (cf. mémoire de recours, p. 2). Rien n'indique cependant qu'il n'aurait pas pu accéder aux soins nécessaires en Suisse. Il suffit à cet égard de renvoyer aux documents médicaux susmentionnés dont il ressort que des examens de son état physique et psychique ont été effectués. Il est en outre rappelé que le recourant, dans ce cadre, ne demandait ni suivi psychiatrique ni traitement médicamenteux, et qu'il a « accepté » une psychothérapie de soutien et une médication phytothérapeutique. Aucun reproche ne saurait donc être adressé au SEM. B._______ a allégué souffrir d'insomnie, de cauchemars et de dépression. Elle n'a toutefois produit aucun document médical. Les enfants ont fait l'objet de check-up qui ont révélé que dans l'ensemble, ils se portaient plutôt bien. C._______ présente un état dépressif avec angoisse et des troubles psychosomatiques digestifs. D._______ s'est plaint de douleurs au pied droit, d'otalgie, de troubles du sommeil d'angoisses et de maux de ventre. E._______ présente un trouble du comportement alimentaire d'origine psychologique avec perte de poids et une alopécie probablement d'origine psychologique. Enfin, F._______ présente un strabisme convergent important de l'oeil droit et un retard de développement psychomoteur.

E. 6.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé des recourants, que le Tribunal ne minimise ne rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Pologne (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays. Aucune prise en charge urgente n'apparaît en outre nécessaire. Au vu des diagnostics posés en Suisse, A._______ ne présente manifestement plus les importants troubles psychiques diagnostiqués en Allemagne entre 2016 et 2018. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF précités E-4228/2022, F-1059/2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.5.3 Il ressort des documents médicaux allemands versés au dossier qu'A._______ a, par le passé, exprimé des idées suicidaires. En revanche, comme déjà exposé, il nie actuellement toute velléité auto-agressive (cf. rapport médical du 24 juillet 2023 précité), indiquant néanmoins qu'il se trancherait les veines en cas de transfert (cf. entretien Dublin). Il est néanmoins rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes d'A._______ de le préparer à la perspective de son retour en Pologne. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 6.6 Enfin, l'exécution du transfert n'emporte manifestement aucune violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; CDE), au demeurant non alléguée par les intéressés dans leur recours. Le Tribunal relève que l'intérêt premier de C._______, D._______, E._______ et F._______ est de rester dans le giron de leurs parents. Rien ne suggère en outre que leur intégration en Suisse soit suffisante pour conclure que leur transfert en Pologne constituerait un déracinement qui mettrait en péril leur développement ni que, comme déjà dit, leur état de santé s'opposerait à ce transfert.

E. 6.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 août 2023 sont désormais caduques.

E. 9.1 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4485/2023 Arrêt du 4 septembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Russie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 11 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 juin 2023, A._______, B._______ et leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort notamment de la comparaison des données dactyloscopiques des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'ils ont déposé une demande de protection en Pologne, le 29 décembre 2015, et une autre demande en Allemagne, le 27 mai 2016. C. Le 12 juin 2023, les juristes et avocat(e)s de G._______ ont été mandatés pour représenter les intéressés dans le cadre de leur procédure d'asile. Ce mandat a été résilié le 15 août 2023, s'agissant d'A._______ et de B._______, et le lendemain, s'agissant de leurs enfants. D. Le 14 juin 2023, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Pologne pour examiner leur demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à leur transfert vers cet Etat. C._______ a également fait l'objet d'un tel entretien le 20 juin 2023. D.a A._______, à l'instar de son épouse, a confirmé avoir quitté la Russie le 21 décembre 2015 et avoir transité par la Pologne pour se rendre en Allemagne, où la famille aurait déposé une demande d'asile et vécu plus de sept ans. Les intéressés seraient venus en Suisse après le rejet définitif de leur demande d'asile en Allemagne. Comme sa femme, le requérant a nié avoir voulu déposer une demande d'asile en Pologne, indiquant y avoir uniquement donné ses empreintes digitales. On lui aurait dit qu'il s'agissait d'un contrôle et il aurait dû signer des documents qu'il n'avait pas compris car ils n'étaient pas dans sa langue. Les autorités polonaises lui auraient ainsi menti, raison pour laquelle il ne souhaitait pas être transféré dans ce pays. Les gardes-frontières lui auraient dit que les autorités polonaises le renverraient en Russie en cas de transfert en Pologne. On lui aurait également dit que si l'Allemagne le renvoyait en Pologne, il serait incarcéré puis renvoyé au Bélarus. Il aurait des problèmes en Russie et préfèrerait mourir plutôt que d'y retourner, affirmant qu'il s'ouvrirait les veines s'il devait être transféré. Ses enfants souhaiteraient retourner en Pologne mais ce serait dangereux pour eux dès lors que ce pays ne garde pas les Tchétchènes, comme eux, et qu'ils seraient donc renvoyés en Russie. Sans lui, sa femme et ses enfants risqueraient d'être torturés ou tués. Questionné sur son état de santé, le requérant a indiqué aller mal. Il aurait des troubles du sommeil, des nausées et des maux de tête. En outre, son coeur lui ferait mal et il n'aurait pas d'appétit. Il aurait reçu un coup de couteau en Russie au niveau de la poitrine et ressentirait des douleurs à cet endroit. Il y aurait également subi des décharges électriques. Sa situation lui pèserait. Il aurait demandé un suivi psychiatrique à son arrivée en Suisse. Il aurait bénéficié d'un tel suivi en Allemagne car il était très stressé et angoissé par rapport à son passé. Ses enfants seraient inquiets pour leur futur. Récemment, E._______ et F._______ auraient commencé à souffrir d'incontinence nocturne, ce qui serait sûrement lié au stress, selon l'intéressé. D.b B._______ a confirmé que la famille n'était restée en Pologne que quelques heures avant de poursuivre sa route vers l'Allemagne. Les autorités polonaises se seraient toutefois comportées de manière inhumaine, car, selon elle, les Polonais détestent les Russes et les musulmans. On aurait ainsi refusé de lui donner de l'eau chaude pour préparer le biberon de son enfant de (...) mois. La requérante et sa famille n'auraient pas personnellement subi d'autres faits de la part des autorités polonaises, même si, en général, les Polonais maltraitent les Tchétchènes. Ceux qu'elle connaît qui n'ont pas obtenu l'asile en Europe auraient été renvoyés en Pologne puis transférés en Russie ; elle et sa famille connaîtraient le même sort en cas de transfert en Pologne. Or, pour les Russes, les Tchétchènes ayant vécu quelque temps à l'étranger seraient des traîtres. Elle serait donc en danger et son mari serait envoyé faire la guerre en Ukraine. Ses enfants deviendraient ainsi orphelins. Les transferts seraient en outre stressants pour eux. L'intéressée aimerait vivre dans un pays sûr dans lequel elle-même et ses enfants auraient un avenir. La requérante a déclaré aller bien physiquement. Elle serait en revanche très stressée et souffrirait d'insomnie à cause du rejet de sa demande d'asile en Allemagne. Elle ferait des cauchemars du fait d'un potentiel renvoi. Il serait normal pour elle de souffrir de dépression à cause de son parcours. Elle se serait déjà rendue à l'infirmerie du centre pour un contrôle standard. Ses deux filles souffriraient d'incontinence nocturne, ce qui n'était pas le cas auparavant et serait sûrement dû au stress, selon elle. F._______ aurait en outre de problèmes de vue. Une opération aurait été prévue en Allemagne mais n'aurait pas eu lieu en raison du départ de la famille. D._______ aurait des problèmes dentaires et besoin d'un suivi à cause de son appareil dentaire, lequel avait été initié en Allemagne. C._______ aurait très peu d'appétit et serait très stressée. Elle aurait perdu du poids et aurait des vertiges. L'infirmerie serait au courant des problèmes de santé de ses enfants. D.c C._______ a confirmé les déclarations de ses parents s'agissant du parcours migratoire de la famille. Elle a déclaré ne pas savoir si une demande d'asile avait été déposée en Pologne. Elle ne souhaitait pas retourner dans ce pays car, selon elle, elle y serait séparée de sa mère dans le camp de réfugiés. Des connaissances de sa nationalité auraient été maltraitées et leurs enfants auraient été harcelés par des enfants polonais. La requérante aurait eu peur pendant deux mois en Allemagne car elle savait que sa famille y était recherchée par la police. Elle aurait appris que six voitures de police étaient venues les chercher. Elle serait en bonne santé physique mais souffrirait dernièrement de dépression. Elle présenterait des troubles du sommeil et des chutes de cheveux. Elle aurait consulté l'infirmerie du centre. E. Le 15 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités polonaises deux demandes aux fins de reprise en charge des requérants - une concernant A._______ et une concernant les autres membres de sa famille -, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Par communication du lendemain, les autorités polonaises ont refusé de reprendre en charge A._______ au motif que les autorités allemandes n'avaient pas respecté le délai de transfert vers la Pologne prévu par le règlement Dublin III et était ainsi devenu l'Etat responsable de sa procédure d'asile. Le 27 juin 2023, elles ont expressément accepté de reprendre en charge les autres requérants, en application de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. F. Par courrier du 28 juin 2023, le SEM a invité les requérants à se prononcer sur l'éventualité du traitement de leur demande d'asile par le même Etat, soit la Pologne, afin que la famille ne soit pas séparée. Il les a informés qu'un refus impliquerait un traitement séparé de leurs procédures d'asile respectives et, donc, une séparation. G. Par prise de position du 6 juillet 2023, complétée le 11 juillet suivant, les requérants se sont opposés à être séparés pour la suite de la procédure d'asile, mais ont affirmé ne pas pouvoir envisager un retour en Pologne. Ils ont répété qu'un transfert dans ce pays les exposeraient à être renvoyés en Russie, où A._______ risquait d'être torturé et de subir des traitements inhumains. Ils ont rappelé avoir transité par la Pologne plus de sept ans auparavant et avoir séjourné depuis lors en Allemagne dans le cadre d'une procédure Dublin. Il ressortirait en outre d'un rapport de l'Asylum Information Database (AIDA) du mois de mai 2023 que les familles avec enfants sont encore régulièrement détenues en Pologne et que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'y est généralement pas pris en considération. Aucun système d'identification des victimes de violence n'y serait en place et les victimes de tortures pourraient y être placés dans des centre de détention. De plus, les demandeurs d'asile logés dans tels centres auraient un accès limité à des psychologues. Or les requérants seraient particulièrement vulnérables et souffriraient de pathologies psychiques nécessitant une prise en charge médicale qu'ils ne pourraient pas recevoir en Pologne. Ils ont conclu à ce que le SEM entre en matière sur leur demande d'asile. H. Le 7 juillet 2023, compte tenu du souhait des intéressés de ne pas être séparés, le SEM a adressé aux autorités polonaises une demande de réexamen de leur décision négative du 16 juin 2023 concernant A._______. Le 11 juillet suivant, lesdites autorités ont annulé cette décision et accepté de reprendre en charge le requérant sur leur territoire, en application de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. I. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- sept certificats, un rapport médical et une attestation concernant A._______, établis en Allemagne entre le 3 juillet 2016 et le 28 mars 2018 ; il en ressort notamment que le requérant présentait un état de stress post-traumatique, avec idées suicidaires, un épisode dépressif majeur et un trouble somatoforme ; il aurait notamment été témoin de décès lorsqu'il était enfant , au cours des guerres de Tchétchénie; il aurait également été torturé en octobre 2015 par des hommes de Ramzan Kadyrov ; son trouble était décrit comme grave et évolutif ; il bénéficiait d'un traitement neurologique ambulatoire et médicamenteux ; sa prise en charge psychothérapeutique spécialisée devait être poursuivie, notamment afin d'éviter une décompensation de sa dépression et l'exacerbation de ses idées suicidaires ;

- deux demandes de psychothérapie, du 12 février 2018 et du 22 mai 2019, adressées aux autorités allemandes par A._______ ;

- un journal de soins du 29 juin 2023 concernant A._______, dont il ressort notamment que celui-ci indiquait avoir été torturé en Tchétchénie ; il aurait eu des douleurs aux loges rénales et souffert d'une arythmie cardiaque ; ses vaccins étaient à jour ; un rendez-vous médical était prévu ;

- un rapport médical du 14 juillet 2023 concernant C._______, D._______, E._______ et F._______ ; il en ressort que C._______ allait assez bien ; elle présentait des problèmes digestifs et des symptômes d'angoisse avec troubles du sommeil, incontinence urinaire nocturne et épisodes des prostration ; un état dépressif avec angoisse et des troubles psychosomatiques digestifs ont été diagnostiqués ; un suivi pédo-psychiatrique a été proposé ; il a été convenu que la requérante se présente à l'infirmerie au besoin ; D._______ allait bien de manière générale ; il se plaignait toutefois de douleurs sur le bord interne du pied droit, d'otalgie droite, de troubles du sommeil avec moments d'angoisse et de maux de ventre ; de l'Avamys (glucocorticoïde) lui a été prescrit ; un suivi pédopsychiatrique a été proposé ; un rendez-vous chez le dentiste pour un suivi orthodontique était à prévoir ; E._______ allait assez bien ; elle souffrait de troubles du sommeil avec épisodes d'incontinence nocturne et de difficultés alimentaires ; le diagnostic était un trouble du comportement alimentaire d'origine psychologique avec perte de poids et une alopécie probablement d'origine psychologique ; un suivi pédopsychiatrique a été proposé ; F._______ allait bien ; il souffrait toutefois d'un strabisme convergent important de l'oeil droit et d'un retard de développement psychomoteur éventuellement lié à un trouble du spectre autistique ; un suivi orthoptique était à prévoir pour son problème de strabisme ; il était prévu d'opérer le requérant quand il aurait six ans ;

- un rapport médical du 24 juillet 2023 concernant A._______, dont il ressort qu'il souffrait d'anxiété, de troubles du sommeil et de difficultés d'adaptation aux conditions de vie du foyer ; son apparence générale était bonne ; il niait toute idée noire ou intention de passage à l'acte, expliquant qu'il était musulman et que sa famille était avec lui ; il ne demandait ni suivi psychiatrique ni traitement médicamenteux, mais acceptait une psychothérapie de soutien et une médication phytothérapeutique ; le diagnostic de trouble de l'adaptation (CIM : F43.2) et d'autres troubles anxieux mixtes (CIM : F41.3) a été posé ; du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) lui ont été prescrits ;

- un rapport médical du 25 juillet 2023 concernant A._______ indiquant que celui-ci a présenté des douleurs thoraciques, des palpitations et des céphalées occasionnelles ; une auscultation cardiaque n'a révélé aucun problème ; sa cicatrice thoracique ne présentait en outre aucune particularité ; rien n'était à signaler concernant ses douleurs rénales ; du Dafalgan lui a été prescrit ; Une prise de position de Caritas Munich, du 13 février 2023, s'opposant à l'expulsion de F._______ d'une garderie d'intégration allemande a également été versée au dossier du SEM ; les arguments avancés par Caritas étaient notamment les troubles du développement de l'enfant, ses problèmes visuels et de comportement ainsi que son besoin d'encadrement rapproché au sein d'un petit groupe. J. Par décision du 11 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants et a prononcé leur transfert vers la Pologne, constatant en outre l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. K. Le 14 août 2023, le SEM a encore reçu un journal de soins du 2 août 2023 concernant D._______ ; celui-ci aurait mis un appareil dentaire et aurait mal à une dent ; un rendez-vous chez un dentiste devait être pris. L. Par acte du 18 août 2023 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre requis des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Ils ont notamment joint à leur recours un document non traduit, apparemment rédigé dans une langue slave, en vertu duquel A._______ serait contraint d'aller se battre en Ukraine dès son retour en Russie. M. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des intéressés, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Il est également tenu de reprendre en charge, dans les mêmes conditions, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 29 décembre 2015. Les déclarations d'A._______ selon lesquelles, en substance, cette demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas étayées (cf. consid. 6.4 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités polonaises d'avoir enregistré les intéressés à leur passage dans le pays et de leur avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur le territoire polonais et les prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales des intéressés au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités polonaises se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. 4.2 En date du 15 juin 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondées sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge les recourant en dates du 27 juin et du 11 juillet 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c. La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, point qui n'est pas contesté. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Pologne est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). 5.3 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. parmi de nombreux arrêts du Tribunal, F-3330/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3 ; E-950/2023 du 23 février 2023 consid. 6.1.4 ; E-6018/2022 du 2 février 2023 consid. 5.1.4). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert vers la Pologne, les intéressés, comme déjà exposé, soutiennent que les autorités polonaises auraient enregistré leur demande d'asile sans leur accord. B._______ affirme également que lesdites autorités auraient refusé de lui donner de l'eau chaude afin qu'elle prépare le biberon de son enfant. C._______ a exprimé la crainte que les intéressés soient séparés une fois en Pologne et qu'ils y subissent des mauvais traitements ou du harcèlement. Enfin et surtout, A._______ et B._______ ont affirmé qu'ils risquaient d'être refoulés en Russie ou au Bélarus en cas de transfert en Pologne, ce qui mettrait en danger la vie des recourants. Au stade du recours, ils ont précisé qu'A._______ serait emprisonné pour 15 ans en Russie ou envoyé au front en Ukraine, ce qui serait arrivé à un de ses cousins, décédé depuis lors des combats. A._______ a déclaré préférer mourir plutôt que de retourner en Russie. Dans ce contexte, les intéressés ont sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, la présomption de sécurité (cf. consid. 5.2) peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Pologne ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités polonaises refuseraient de reprendre et de mener à terme leur procédure d'asile. L'afflux important de migrants lié à la guerre en Ukraine (cf. supra, consid. 5.3) ne saurait infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Pologne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Leurs allégations selon lesquelles les autorités polonaises renvoient systématiquement les Tchétchènes en Russie ne sont en rien étayées. En outre, les préjudices qu'ils auraient subis ou craindraient encore de subir en Russie ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. 6.4 Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Pologne, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays, où ils n'ont semble-t-il passé que peu de temps, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT. Rien n'indique non plus que la famille pourrait être séparée par les autorités polonaises, comme le craint C._______. Rien ne suggère encore que les intéressés pourraient être soumis, dans ce pays, à une quelconque forme de mauvais traitement ou de harcèlement. Leurs allégations générales selon lesquelles les Polonais détestent et maltraitent les Tchétchènes ne sont ni étayées ni pertinentes. Sur le fond, les déclarations des recourants ne suffisent pas à établir qu'ils ont subi de la part des autorités polonaises des mauvais traitements, étant rappelé qu'ils ont, selon leurs propres déclarations, passé très peu de temps dans ce pays. Rien ne permet de retenir en particulier que les autorités polonaises leur auraient « menti », afin d'enregistrer leur demande d'asile, comme le soutient A._______ ou qu'elles leur auraient refusé des biens de première nécessité pour leurs enfants. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Pologne, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. art. 26 Directive Accueil). 6.5 6.5.1 Comme déjà dit, A._______ présente, selon le document médical le plus récent, un trouble de l'adaptation et d'autres troubles anxieux mixtes. Il s'est en outre notamment plaint de palpitations et de douleurs thoraciques, qui n'ont pas été objectivées par les examens effectués. Au stade du recours, il a déclaré pouvoir se montrer violent et très stressé en raison de ses troubles psychiques et a expliqué ne plus avoir de rendez-vous médical malgré ses demandes à l'infirmerie. Il a estimé que « (s)on droit d'accès à la santé avait été plusieurs fois bafoué par le SEM » (cf. mémoire de recours, p. 2). Rien n'indique cependant qu'il n'aurait pas pu accéder aux soins nécessaires en Suisse. Il suffit à cet égard de renvoyer aux documents médicaux susmentionnés dont il ressort que des examens de son état physique et psychique ont été effectués. Il est en outre rappelé que le recourant, dans ce cadre, ne demandait ni suivi psychiatrique ni traitement médicamenteux, et qu'il a « accepté » une psychothérapie de soutien et une médication phytothérapeutique. Aucun reproche ne saurait donc être adressé au SEM. B._______ a allégué souffrir d'insomnie, de cauchemars et de dépression. Elle n'a toutefois produit aucun document médical. Les enfants ont fait l'objet de check-up qui ont révélé que dans l'ensemble, ils se portaient plutôt bien. C._______ présente un état dépressif avec angoisse et des troubles psychosomatiques digestifs. D._______ s'est plaint de douleurs au pied droit, d'otalgie, de troubles du sommeil d'angoisses et de maux de ventre. E._______ présente un trouble du comportement alimentaire d'origine psychologique avec perte de poids et une alopécie probablement d'origine psychologique. Enfin, F._______ présente un strabisme convergent important de l'oeil droit et un retard de développement psychomoteur. 6.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé des recourants, que le Tribunal ne minimise ne rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Pologne (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays. Aucune prise en charge urgente n'apparaît en outre nécessaire. Au vu des diagnostics posés en Suisse, A._______ ne présente manifestement plus les importants troubles psychiques diagnostiqués en Allemagne entre 2016 et 2018. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF précités E-4228/2022, F-1059/2022 consid. 7.2 et F-3384/2022 consid. 7.4 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.3 Il ressort des documents médicaux allemands versés au dossier qu'A._______ a, par le passé, exprimé des idées suicidaires. En revanche, comme déjà exposé, il nie actuellement toute velléité auto-agressive (cf. rapport médical du 24 juillet 2023 précité), indiquant néanmoins qu'il se trancherait les veines en cas de transfert (cf. entretien Dublin). Il est néanmoins rappelé que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes d'A._______ de le préparer à la perspective de son retour en Pologne. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.6 Enfin, l'exécution du transfert n'emporte manifestement aucune violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; CDE), au demeurant non alléguée par les intéressés dans leur recours. Le Tribunal relève que l'intérêt premier de C._______, D._______, E._______ et F._______ est de rester dans le giron de leurs parents. Rien ne suggère en outre que leur intégration en Suisse soit suffisante pour conclure que leur transfert en Pologne constituerait un déracinement qui mettrait en péril leur développement ni que, comme déjà dit, leur état de santé s'opposerait à ce transfert. 6.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 août 2023 sont désormais caduques. 9. 9.1 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :