Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 25 janvier 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 27 janvier suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », que celui-ci avait déposé une demande de protection en Pologne, le (…) 2022. C. En date du 31 janvier 2023, l’intéressé a été entendu sur ses données personnelles. Il a notamment indiqué avoir un frère vivant en Suisse. D. Le lendemain, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. E. Le 2 février 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » (ci-après : entretien « Dublin ») sur la compétence présumée de la Pologne pour examiner sa demande d’asile ainsi que sur les éventuels motifs s’opposant à son transfert vers cet Etat. Il a indiqué être arrivé en Biélorussie le (…) 2022, puis avoir été arrêté lors du franchissement de la frontière polonaise trois jours plus tard. Après avoir été contraint à fournir ses empreintes digitales, il serait demeuré en Pologne une quinzaine de jours, dans un endroit ressemblant à un bureau, puis aurait été reconduit de force en Biélorussie. Les autorités polonaises lui auraient en outre confisqué son téléphone portable. Le mois suivant, il aurait fait plusieurs tentatives infructueuses pour traverser une nouvelle fois la frontière. Avec l’aide d’un passeur, il aurait réussi à se rendre en Hongrie, puis en Serbie. Environ 15 à 20 jours après être arrivé dans ce dernier pays, il aurait été arrêté par la police et se serait vu notifier un ordre de quitter le territoire. Il serait cependant demeuré en Serbie durant cinq à six mois. Durant cette période, il aurait vécu dans une maison appartenant à un ami du passeur, lequel serait venu lui amener de la nourriture une fois par semaine. Le (…) ou le (…) 2023, avec le concours du passeur, il aurait quitté la Serbie et aurait rejoint la Suisse à bord d’un camion. L’intéressé a par ailleurs précisé que son frère vivant en Suisse était au bénéfice d’un permis B. A l’appui de ses déclarations, il a produit un ordre de quitter le
E-950/2023 Page 3 territoire serbe daté du (…) juin 2022 ainsi que trois quittances d’achat datées respectivement des (…) et (…) septembre 2022, ainsi que du (…) novembre 2022. Interrogé sur les motifs qui s’opposaient à son transfert en Pologne, il a allégué que les autorités de ce pays l’avaient tabassé et frappé au niveau des pieds. Il a ajouté qu’il préférait mourir plutôt que d’y retourner, précisant qu’il n’avait pas fui l’injustice de son pays pour venir souffrir dans cet Etat. Également questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué ressentir des douleurs au niveau de l’intérieur de la cuisse gauche depuis son arrivée en Serbie et souffrir d’une « sorte d’abcès » au niveau de la gorge. Sur le plan psychique, il a exposé qu’en raison de ce qu’il avait vécu lors de son parcours migratoire, il n’arrivait plus à dormir la nuit et avait l’impression que sa tête allait « exploser » et que son cerveau s’était « arrêté ». Il ressentait en outre une perte d’appétit. Il a expliqué avoir parlé de tous ses problèmes de santé à l’infirmerie du centre, tout en précisant qu’il n’avait pas de rendez-vous prévu avec un médecin ou un psychologue à court terme. Il a par ailleurs indiqué qu’il ne prenait aucun médicament. Par le biais de son représentant juridique, il a demandé que son état de santé soit instruit d’office. F. Le 2 février 2023, le SEM a soumis aux autorités polonaises une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 6 février 2023, un rapport médical daté du (…) février précédent a été transmis au SEM. Il en ressort principalement que l’intéressé avait consulté en raison de douleurs inguinales à la jambe gauche apparues six mois auparavant de manière progressive, de problèmes mictionnels la nuit ainsi que de douleurs dentaires. Un diagnostic de nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée avait été posé, les médecins ayant évoqué les diagnostics différentiels d’infection sexuellement transmissible (IST) ou de lithiase rénale (calculs rénaux). Des examens complémentaires (prise de sang et/ou ultrason des voies urinaires) étaient
E-950/2023 Page 4 envisagés pour exclure la possibilité d’une IST et, le cas échéant, investiguer la présence d’une éventuelle lithiase rénale voire vésicale. Un rendez-vous auprès d’un dentiste devait également être fixé. Aucune médication ni traitements n’avaient été prescrits. H. Par communication du 7 février 2023, les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, en application l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. I. Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 février 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il sollicite la dispense du paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il requiert également le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-950/2023 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, la situation actuelle des demandeurs d’asile en Pologne. Ces griefs formels sont à examiner d’entrée de cause, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ;
E-950/2023 Page 6 cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3 L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé. Il fait en particulier valoir que l’autorité de première instance aurait dû attendre le résultat des examens complémentaires annoncés dans le document médical figurant au dossier ainsi que la production d’un « rapport médical complet, détaillé et précis », avant de se prononcer dans la décision attaquée. 3.3.2 Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, même si des investigations complémentaires concernant l’origine des douleurs inguinales sont envisagées par les médecins, il ressort clairement du rapport médical du (…) février 2023 que l’intéressé présente des affections somatiques de peu de gravité, ne nécessitant aucune médication particulière ni aucun traitement urgent, spécifique ou particulièrement conséquent. Sous l’angle psychique, il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu exposer, lors de ses visites à l’infirmerie du centre, qu’il souffrait d’insomnies, de perte d’appétit et qu’il avait l’impression que sa tête « explosait ». L’intéressé n’a cependant déposé aucune pièce attestant qu’il aurait consulté l’infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués, ni que ladite infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin spécialiste, ni d’ailleurs qu’il aurait
E-950/2023 Page 7 lui-même demandé à pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. Aucune urgence médicale ne peut dès lors être déduite des éléments qui précèdent. Quant à l’argument du recours selon lequel « la surpopulation actuelle dans tous les centres fédéraux [pour requérants d’asile] de Suisse romande génère également une surcharge de travail pour les infirmeries, ralentissant ainsi la prise en charge médicale des requérants d’asile », il n’est pas non plus décisif. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé a pu bénéficier rapidement d’une consultation relative à ses problèmes somatiques. Rien ne permet d’exclure que tel n’aurait pas été le cas également s’il avait effectivement présenté des problèmes psychiques nécessitant une prise en charge médicale urgente. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était légitimé à conclure – sur la base des pièces du dossier – que l’état de santé de l’intéressé avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d’instruction s’avéraient indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir le transfert du recourant en Pologne. 3.4 3.4.1 L’intéressé fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment examiné la situation prévalant actuellement en Pologne du fait de l'afflux des réfugiés ukrainiens et son impact sur l'accès à la procédure d'asile ainsi que sur les conditions d'accueil des requérants d’asile, dont celles relatives aux soins médicaux. 3.4.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, dans le cadre de son entretien « Dublin » du 2 février 2023, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Pologne et les raisons pour lesquelles il s’oppose à son transfert dans cet Etat. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Pour le surplus, la question de la situation en Pologne, en ce qui concerne la procédure d’asile et les conditions d’accueil notamment, relève du fond et sera examinée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 3.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.
E-950/2023 Page 8 La conclusion prise par le recourant, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si l’autorité de première instance était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile
E-950/2023 Page 9 en Pologne, le (…) 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, le 2 février 2023, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 7 février suivant (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Pologne a expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d’asile retirée en cours d’examen). La Pologne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. 5.2 Dans son mémoire de recours du 17 février 2023, l’intéressé fait cependant valoir que la responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d’asile a cessé, dès lors qu’il a quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Il réitère à ce titre avoir vécu environ six mois en Serbie, souligne que ses affirmations à ce sujet lors de son entretien « Dublin » ne comportent aucune contradiction et estime, contrairement au SEM dans la décision attaquée, que les moyens de preuve produits – à savoir un ordre de quitter le territoire serbe daté du mois de juin 2022 ainsi que des quittances d’achats dans des magasins serbes – confortent ses déclarations et suffisent à établir son séjour de plus de trois mois en Serbie, avant de venir en Suisse. 5.2.1 Selon l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations prévues à l’article 18 par. 1 cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Il ressort de l'interprétation de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l’occurrence, la Pologne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l’art. 19 du règlement Dublin III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
E-950/2023 Page 10 [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal E-3723/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3727/2022 du 5 septembre 2022 ; E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit.). Le requérant d’asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l’art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d’un recours (cf. idem). 5.2.2 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas de démontrer ses allégations. Ainsi, les trois quittances d’achat ne comportent aucun élément de rattachement avec l’intéressé et n’établissent dès lors en rien que celui-ci se trouvait effectivement en Serbie en septembre ou en novembre 2022. Rien ne permet par ailleurs d’exclure que le recourant ait pu se procurer lesdits tickets de caisse par le biais d’une autre personne. Ceux-ci ne revêtent dès lors aucune force probante en l’espèce. Quant à l’ordre d’expulsion du territoire Serbe, daté du (…) juin 2022, il ne contient aucune indication par rapport à la durée effective du séjour effectué par le recourant dans ce pays. Selon ses propres déclarations, ce document lui aurait été remis 15 à 20 jours après son arrivée en Serbie. Ledit moyen de preuve démontre dès lors tout au plus la présence ponctuelle de l’intéressé dans ce dernier Etat au mois de juin 2022, mais ne permet pas de rendre vraisemblable qu’il y aurait séjourné plus de trois mois. 5.2.3 Au demeurant, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 2 février 2023 que le SEM a transmis aux autorités polonaises les moyens de preuve précités et a correctement informé ces dernières des explications avancées par le recourant lors de son entretien « Dublin », faisant mention aussi bien de ses propos relatifs à son voyage jusqu’en Serbie que de son séjour allégué de « cinq à six mois » dans ce pays (cf. SEM pièce 1228628-18/5 p. 3, ainsi qu’en particulier la rubrique « Other useful information »). C’est donc en toute connaissance de cause, et après avoir eu le temps d’examiner les moyens de preuve remis par l’intéressé, que les autorités polonaises ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d’au moins trois mois, au sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. La Pologne demeure dès lors l’Etat compétent pour traiter sa demande d’asile.
E-950/2023 Page 11 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 6.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.1.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du Tribunal
E-950/2023 Page 12 E-6018/2022 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 6.2 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d’espèce. 7. 7.1 Lors de son entretien « Dublin », l’intéressé a fait valoir qu’il ne souhaitait pas être transféré en Pologne, car il y aurait subi de mauvais traitements de la part des autorités. Il a en outre déclaré qu’il préférait mourir plutôt que d’y retourner. Dans son recours, il a par ailleurs soutenu que sa situation médicale s’opposait à son transfert dans cet Etat, compte tenu de la situation exceptionnelle prévalant actuellement en Pologne et de son impact sur le système d’asile et d’accueil dans ce pays. Au vu des éléments précités, il a implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.3 7.3.1 Comme déjà mentionné, le recourant a allégué avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police et des gardes-frontière polonais. Toutefois, en l’absence de défaillances systémiques dans le système
E-950/2023 Page 13 d’accueil polonais, ces allégations, en rien étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l’intéressé vers la Pologne violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Il appartenait en effet au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, on rappellera que la Pologne est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’intéressé considère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Pologne, il lui appartient de saisir les instances judiciaires polonaises compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Pologne, ne pas se voir octroyer l’assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d’asile, conformément à la directive Accueil. 7.3.2 Il n’y a en outre aucune raison de retenir que les autorités polonaises refuseraient de reprendre en charge l’intéressé et de mener à terme l’examen de sa demande de protection. Bien au contraire, celles-ci l’ont reconnu comme requérant d’asile et ont confirmé leur volonté de le reprendre en charge. Par ailleurs, même en admettant que la procédure d’asile ait été clôturée par les autorités polonaises (celles-ci ayant admis sa reprise en charge sur la base de la let. c de l’art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui implique que l’intéressé a lui-même retiré sa demande d’asile dans ce pays, alors que celle-ci était en cours d’examen), il est rappelé que l’art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu’un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2). 7.3.3 Pour le surplus, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S’agissant de ses conditions d’accueil dans ce pays, il s’est limité à des affirmations très générales et abstraites. Il n’a ainsi aucunement démontré – ni même allégué – que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir
E-950/2023 Page 14 besoin pour faire valoir ses droits. Comme le Tribunal a déjà pu l’affirmer, l’afflux de réfugiés ukrainiens en Pologne ne suffit pas, en soi, à retenir que les requérants d’asile qui souhaiteraient y déposer une demande seraient sérieusement menacés dans cet Etat (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3803/2022 du 7 septembre 2022 p. 7). 7.4 7.4.1 S’agissant de la situation médicale de l’intéressé, il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que l’intéressé présente, sur le plan somatique, une nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée, nécessitant des examens complémentaires (les médecins ayant également posé les diagnostics différentiels d’IST ou de lithiase rénale). Le rapport médical du (…) février 2023 ne laisse pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, aucun traitement particulier n’ayant d’ailleurs été prescrit au recourant à ce stade. Sur le plan psychique, l’intéressé a déclaré, lors de son entretien « Dublin », qu’il souffrait d’insomnies et de perte d’appétit, et qu’il avait l’impression que sa tête allait « exploser » et que son cerveau « s’était arrêté ». Ces troubles n’ont cependant été attestés par aucun document médical, l’intéressé n’ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu’il aurait consulté l’infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués.
E-950/2023 Page 15 7.4.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’intéressé. En effet, ses affections somatiques pourront, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; D-872/2022 du 28 février 2022 et F-191/2022 du 19 janvier 2022). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d’inférer qu’en cas de transfert vers la Pologne, le recourant risquerait d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Pologne. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues polonaises, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.5 Le recourant, majeur, n’ayant pas démontré, ni même allégué, un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II,
p. 5). 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère
E-950/2023 Page 16 pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin III, et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 8. 8.1 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 17 février 2023 doit être rejeté. 8.2 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense de versement d’une avance de frais deviennent sans objet. 8.4 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.5 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-950/2023 Page 17
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, la situation actuelle des demandeurs d'asile en Pologne. Ces griefs formels sont à examiner d'entrée de cause, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).
E. 3.2.3 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3.1 En l'occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé. Il fait en particulier valoir que l'autorité de première instance aurait dû attendre le résultat des examens complémentaires annoncés dans le document médical figurant au dossier ainsi que la production d'un « rapport médical complet, détaillé et précis », avant de se prononcer dans la décision attaquée.
E. 3.3.2 Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, même si des investigations complémentaires concernant l'origine des douleurs inguinales sont envisagées par les médecins, il ressort clairement du rapport médical du (...) février 2023 que l'intéressé présente des affections somatiques de peu de gravité, ne nécessitant aucune médication particulière ni aucun traitement urgent, spécifique ou particulièrement conséquent. Sous l'angle psychique, il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu exposer, lors de ses visites à l'infirmerie du centre, qu'il souffrait d'insomnies, de perte d'appétit et qu'il avait l'impression que sa tête « explosait ». L'intéressé n'a cependant déposé aucune pièce attestant qu'il aurait consulté l'infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués, ni que ladite infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin spécialiste, ni d'ailleurs qu'il aurait lui-même demandé à pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. Aucune urgence médicale ne peut dès lors être déduite des éléments qui précèdent. Quant à l'argument du recours selon lequel « la surpopulation actuelle dans tous les centres fédéraux [pour requérants d'asile] de Suisse romande génère également une surcharge de travail pour les infirmeries, ralentissant ainsi la prise en charge médicale des requérants d'asile », il n'est pas non plus décisif. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a pu bénéficier rapidement d'une consultation relative à ses problèmes somatiques. Rien ne permet d'exclure que tel n'aurait pas été le cas également s'il avait effectivement présenté des problèmes psychiques nécessitant une prise en charge médicale urgente. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était légitimé à conclure - sur la base des pièces du dossier - que l'état de santé de l'intéressé avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d'instruction s'avéraient indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir le transfert du recourant en Pologne.
E. 3.4.1 L'intéressé fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment examiné la situation prévalant actuellement en Pologne du fait de l'afflux des réfugiés ukrainiens et son impact sur l'accès à la procédure d'asile ainsi que sur les conditions d'accueil des requérants d'asile, dont celles relatives aux soins médicaux.
E. 3.4.2 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, dans le cadre de son entretien « Dublin » du 2 février 2023, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Pologne et les raisons pour lesquelles il s'oppose à son transfert dans cet Etat. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Pour le surplus, la question de la situation en Pologne, en ce qui concerne la procédure d'asile et les conditions d'accueil notamment, relève du fond et sera examinée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra).
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée.
E. 4 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si l'autorité de première instance était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, le (...) 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, le 2 février 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 7 février suivant (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Pologne a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d'asile retirée en cours d'examen). La Pologne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 5.2 Dans son mémoire de recours du 17 février 2023, l'intéressé fait cependant valoir que la responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile a cessé, dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Il réitère à ce titre avoir vécu environ six mois en Serbie, souligne que ses affirmations à ce sujet lors de son entretien « Dublin » ne comportent aucune contradiction et estime, contrairement au SEM dans la décision attaquée, que les moyens de preuve produits - à savoir un ordre de quitter le territoire serbe daté du mois de juin 2022 ainsi que des quittances d'achats dans des magasins serbes - confortent ses déclarations et suffisent à établir son séjour de plus de trois mois en Serbie, avant de venir en Suisse.
E. 5.2.1 Selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations prévues à l'article 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'occurrence, la Pologne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'art. 19 du règlement Dublin III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal E-3723/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3727/2022 du 5 septembre 2022 ; E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit.). Le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. idem).
E. 5.2.2 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de démontrer ses allégations. Ainsi, les trois quittances d'achat ne comportent aucun élément de rattachement avec l'intéressé et n'établissent dès lors en rien que celui-ci se trouvait effectivement en Serbie en septembre ou en novembre 2022. Rien ne permet par ailleurs d'exclure que le recourant ait pu se procurer lesdits tickets de caisse par le biais d'une autre personne. Ceux-ci ne revêtent dès lors aucune force probante en l'espèce. Quant à l'ordre d'expulsion du territoire Serbe, daté du (...) juin 2022, il ne contient aucune indication par rapport à la durée effective du séjour effectué par le recourant dans ce pays. Selon ses propres déclarations, ce document lui aurait été remis 15 à 20 jours après son arrivée en Serbie. Ledit moyen de preuve démontre dès lors tout au plus la présence ponctuelle de l'intéressé dans ce dernier Etat au mois de juin 2022, mais ne permet pas de rendre vraisemblable qu'il y aurait séjourné plus de trois mois.
E. 5.2.3 Au demeurant, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 2 février 2023 que le SEM a transmis aux autorités polonaises les moyens de preuve précités et a correctement informé ces dernières des explications avancées par le recourant lors de son entretien « Dublin », faisant mention aussi bien de ses propos relatifs à son voyage jusqu'en Serbie que de son séjour allégué de « cinq à six mois » dans ce pays (cf. SEM pièce 1228628-18/5 p. 3, ainsi qu'en particulier la rubrique « Other useful information »). C'est donc en toute connaissance de cause, et après avoir eu le temps d'examiner les moyens de preuve remis par l'intéressé, que les autorités polonaises ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM.
E. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois, au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. La Pologne demeure dès lors l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 6.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 6.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 6.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.1.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-6018/2022 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022).
E. 6.2 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.
E. 7.1 Lors de son entretien « Dublin », l'intéressé a fait valoir qu'il ne souhaitait pas être transféré en Pologne, car il y aurait subi de mauvais traitements de la part des autorités. Il a en outre déclaré qu'il préférait mourir plutôt que d'y retourner. Dans son recours, il a par ailleurs soutenu que sa situation médicale s'opposait à son transfert dans cet Etat, compte tenu de la situation exceptionnelle prévalant actuellement en Pologne et de son impact sur le système d'asile et d'accueil dans ce pays. Au vu des éléments précités, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
E. 7.3.1 Comme déjà mentionné, le recourant a allégué avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police et des gardes-frontière polonais. Toutefois, en l'absence de défaillances systémiques dans le système d'accueil polonais, ces allégations, en rien étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l'intéressé vers la Pologne violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Il appartenait en effet au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, on rappellera que la Pologne est considérée comme un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l'intéressé considère qu'il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Pologne, il lui appartient de saisir les instances judiciaires polonaises compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Pologne, ne pas se voir octroyer l'assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d'asile, conformément à la directive Accueil.
E. 7.3.2 Il n'y a en outre aucune raison de retenir que les autorités polonaises refuseraient de reprendre en charge l'intéressé et de mener à terme l'examen de sa demande de protection. Bien au contraire, celles-ci l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont confirmé leur volonté de le reprendre en charge. Par ailleurs, même en admettant que la procédure d'asile ait été clôturée par les autorités polonaises (celles-ci ayant admis sa reprise en charge sur la base de la let. c de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui implique que l'intéressé a lui-même retiré sa demande d'asile dans ce pays, alors que celle-ci était en cours d'examen), il est rappelé que l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2).
E. 7.3.3 Pour le surplus, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant de ses conditions d'accueil dans ce pays, il s'est limité à des affirmations très générales et abstraites. Il n'a ainsi aucunement démontré - ni même allégué - que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Comme le Tribunal a déjà pu l'affirmer, l'afflux de réfugiés ukrainiens en Pologne ne suffit pas, en soi, à retenir que les requérants d'asile qui souhaiteraient y déposer une demande seraient sérieusement menacés dans cet Etat (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3803/2022 du 7 septembre 2022 p. 7).
E. 7.4.1 S'agissant de la situation médicale de l'intéressé, il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 7.4.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé présente, sur le plan somatique, une nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée, nécessitant des examens complémentaires (les médecins ayant également posé les diagnostics différentiels d'IST ou de lithiase rénale). Le rapport médical du (...) février 2023 ne laisse pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, aucun traitement particulier n'ayant d'ailleurs été prescrit au recourant à ce stade. Sur le plan psychique, l'intéressé a déclaré, lors de son entretien « Dublin », qu'il souffrait d'insomnies et de perte d'appétit, et qu'il avait l'impression que sa tête allait « exploser » et que son cerveau « s'était arrêté ». Ces troubles n'ont cependant été attestés par aucun document médical, l'intéressé n'ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu'il aurait consulté l'infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués.
E. 7.4.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé. En effet, ses affections somatiques pourront, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; D-872/2022 du 28 février 2022 et F-191/2022 du 19 janvier 2022). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'inférer qu'en cas de transfert vers la Pologne, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.4.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Pologne. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues polonaises, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.5 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré, ni même allégué, un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 5).
E. 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin III, et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 8.1 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 17 février 2023 doit être rejeté.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.3 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet.
E. 8.4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.5 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 6 février 2023, un rapport médical daté du (…) février précédent a été transmis au SEM. Il en ressort principalement que l’intéressé avait consulté en raison de douleurs inguinales à la jambe gauche apparues six mois auparavant de manière progressive, de problèmes mictionnels la nuit ainsi que de douleurs dentaires. Un diagnostic de nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée avait été posé, les médecins ayant évoqué les diagnostics différentiels d’infection sexuellement transmissible (IST) ou de lithiase rénale (calculs rénaux). Des examens complémentaires (prise de sang et/ou ultrason des voies urinaires) étaient
E-950/2023 Page 4 envisagés pour exclure la possibilité d’une IST et, le cas échéant, investiguer la présence d’une éventuelle lithiase rénale voire vésicale. Un rendez-vous auprès d’un dentiste devait également être fixé. Aucune médication ni traitements n’avaient été prescrits. H. Par communication du 7 février 2023, les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, en application l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. I. Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 février 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il sollicite la dispense du paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il requiert également le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-950/2023 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, la situation actuelle des demandeurs d’asile en Pologne. Ces griefs formels sont à examiner d’entrée de cause, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ;
E-950/2023 Page 6 cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3 L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé. Il fait en particulier valoir que l’autorité de première instance aurait dû attendre le résultat des examens complémentaires annoncés dans le document médical figurant au dossier ainsi que la production d’un « rapport médical complet, détaillé et précis », avant de se prononcer dans la décision attaquée. 3.3.2 Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, même si des investigations complémentaires concernant l’origine des douleurs inguinales sont envisagées par les médecins, il ressort clairement du rapport médical du (…) février 2023 que l’intéressé présente des affections somatiques de peu de gravité, ne nécessitant aucune médication particulière ni aucun traitement urgent, spécifique ou particulièrement conséquent. Sous l’angle psychique, il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu exposer, lors de ses visites à l’infirmerie du centre, qu’il souffrait d’insomnies, de perte d’appétit et qu’il avait l’impression que sa tête « explosait ». L’intéressé n’a cependant déposé aucune pièce attestant qu’il aurait consulté l’infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués, ni que ladite infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin spécialiste, ni d’ailleurs qu’il aurait
E-950/2023 Page 7 lui-même demandé à pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. Aucune urgence médicale ne peut dès lors être déduite des éléments qui précèdent. Quant à l’argument du recours selon lequel « la surpopulation actuelle dans tous les centres fédéraux [pour requérants d’asile] de Suisse romande génère également une surcharge de travail pour les infirmeries, ralentissant ainsi la prise en charge médicale des requérants d’asile », il n’est pas non plus décisif. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé a pu bénéficier rapidement d’une consultation relative à ses problèmes somatiques. Rien ne permet d’exclure que tel n’aurait pas été le cas également s’il avait effectivement présenté des problèmes psychiques nécessitant une prise en charge médicale urgente. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était légitimé à conclure – sur la base des pièces du dossier – que l’état de santé de l’intéressé avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d’instruction s’avéraient indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir le transfert du recourant en Pologne. 3.4 3.4.1 L’intéressé fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment examiné la situation prévalant actuellement en Pologne du fait de l'afflux des réfugiés ukrainiens et son impact sur l'accès à la procédure d'asile ainsi que sur les conditions d'accueil des requérants d’asile, dont celles relatives aux soins médicaux. 3.4.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer à satisfaction de droit, dans le cadre de son entretien « Dublin » du 2 février 2023, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Pologne et les raisons pour lesquelles il s’oppose à son transfert dans cet Etat. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Pour le surplus, la question de la situation en Pologne, en ce qui concerne la procédure d’asile et les conditions d’accueil notamment, relève du fond et sera examinée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 3.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.
E-950/2023 Page 8 La conclusion prise par le recourant, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si l’autorité de première instance était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile
E-950/2023 Page 9 en Pologne, le (…) 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, le 2 février 2023, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 7 février suivant (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Pologne a expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d’asile retirée en cours d’examen). La Pologne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. 5.2 Dans son mémoire de recours du 17 février 2023, l’intéressé fait cependant valoir que la responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d’asile a cessé, dès lors qu’il a quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Il réitère à ce titre avoir vécu environ six mois en Serbie, souligne que ses affirmations à ce sujet lors de son entretien « Dublin » ne comportent aucune contradiction et estime, contrairement au SEM dans la décision attaquée, que les moyens de preuve produits – à savoir un ordre de quitter le territoire serbe daté du mois de juin 2022 ainsi que des quittances d’achats dans des magasins serbes – confortent ses déclarations et suffisent à établir son séjour de plus de trois mois en Serbie, avant de venir en Suisse. 5.2.1 Selon l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations prévues à l’article 18 par. 1 cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Il ressort de l'interprétation de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l’occurrence, la Pologne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l’art. 19 du règlement Dublin III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
E-950/2023 Page 10 [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal E-3723/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3727/2022 du 5 septembre 2022 ; E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit.). Le requérant d’asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l’art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d’un recours (cf. idem). 5.2.2 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas de démontrer ses allégations. Ainsi, les trois quittances d’achat ne comportent aucun élément de rattachement avec l’intéressé et n’établissent dès lors en rien que celui-ci se trouvait effectivement en Serbie en septembre ou en novembre 2022. Rien ne permet par ailleurs d’exclure que le recourant ait pu se procurer lesdits tickets de caisse par le biais d’une autre personne. Ceux-ci ne revêtent dès lors aucune force probante en l’espèce. Quant à l’ordre d’expulsion du territoire Serbe, daté du (…) juin 2022, il ne contient aucune indication par rapport à la durée effective du séjour effectué par le recourant dans ce pays. Selon ses propres déclarations, ce document lui aurait été remis 15 à 20 jours après son arrivée en Serbie. Ledit moyen de preuve démontre dès lors tout au plus la présence ponctuelle de l’intéressé dans ce dernier Etat au mois de juin 2022, mais ne permet pas de rendre vraisemblable qu’il y aurait séjourné plus de trois mois. 5.2.3 Au demeurant, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 2 février 2023 que le SEM a transmis aux autorités polonaises les moyens de preuve précités et a correctement informé ces dernières des explications avancées par le recourant lors de son entretien « Dublin », faisant mention aussi bien de ses propos relatifs à son voyage jusqu’en Serbie que de son séjour allégué de « cinq à six mois » dans ce pays (cf. SEM pièce 1228628-18/5 p. 3, ainsi qu’en particulier la rubrique « Other useful information »). C’est donc en toute connaissance de cause, et après avoir eu le temps d’examiner les moyens de preuve remis par l’intéressé, que les autorités polonaises ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d’au moins trois mois, au sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. La Pologne demeure dès lors l’Etat compétent pour traiter sa demande d’asile.
E-950/2023 Page 11 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 6.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.1.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du Tribunal
E-950/2023 Page 12 E-6018/2022 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 6.2 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d’espèce. 7. 7.1 Lors de son entretien « Dublin », l’intéressé a fait valoir qu’il ne souhaitait pas être transféré en Pologne, car il y aurait subi de mauvais traitements de la part des autorités. Il a en outre déclaré qu’il préférait mourir plutôt que d’y retourner. Dans son recours, il a par ailleurs soutenu que sa situation médicale s’opposait à son transfert dans cet Etat, compte tenu de la situation exceptionnelle prévalant actuellement en Pologne et de son impact sur le système d’asile et d’accueil dans ce pays. Au vu des éléments précités, il a implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.3 7.3.1 Comme déjà mentionné, le recourant a allégué avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police et des gardes-frontière polonais. Toutefois, en l’absence de défaillances systémiques dans le système
E-950/2023 Page 13 d’accueil polonais, ces allégations, en rien étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l’intéressé vers la Pologne violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Il appartenait en effet au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, on rappellera que la Pologne est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’intéressé considère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Pologne, il lui appartient de saisir les instances judiciaires polonaises compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Pologne, ne pas se voir octroyer l’assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d’asile, conformément à la directive Accueil. 7.3.2 Il n’y a en outre aucune raison de retenir que les autorités polonaises refuseraient de reprendre en charge l’intéressé et de mener à terme l’examen de sa demande de protection. Bien au contraire, celles-ci l’ont reconnu comme requérant d’asile et ont confirmé leur volonté de le reprendre en charge. Par ailleurs, même en admettant que la procédure d’asile ait été clôturée par les autorités polonaises (celles-ci ayant admis sa reprise en charge sur la base de la let. c de l’art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui implique que l’intéressé a lui-même retiré sa demande d’asile dans ce pays, alors que celle-ci était en cours d’examen), il est rappelé que l’art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu’un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2). 7.3.3 Pour le surplus, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S’agissant de ses conditions d’accueil dans ce pays, il s’est limité à des affirmations très générales et abstraites. Il n’a ainsi aucunement démontré – ni même allégué – que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir
E-950/2023 Page 14 besoin pour faire valoir ses droits. Comme le Tribunal a déjà pu l’affirmer, l’afflux de réfugiés ukrainiens en Pologne ne suffit pas, en soi, à retenir que les requérants d’asile qui souhaiteraient y déposer une demande seraient sérieusement menacés dans cet Etat (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3803/2022 du 7 septembre 2022 p. 7). 7.4 7.4.1 S’agissant de la situation médicale de l’intéressé, il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que l’intéressé présente, sur le plan somatique, une nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée, nécessitant des examens complémentaires (les médecins ayant également posé les diagnostics différentiels d’IST ou de lithiase rénale). Le rapport médical du (…) février 2023 ne laisse pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, aucun traitement particulier n’ayant d’ailleurs été prescrit au recourant à ce stade. Sur le plan psychique, l’intéressé a déclaré, lors de son entretien « Dublin », qu’il souffrait d’insomnies et de perte d’appétit, et qu’il avait l’impression que sa tête allait « exploser » et que son cerveau « s’était arrêté ». Ces troubles n’ont cependant été attestés par aucun document médical, l’intéressé n’ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu’il aurait consulté l’infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués.
E-950/2023 Page 15 7.4.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’intéressé. En effet, ses affections somatiques pourront, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; D-872/2022 du 28 février 2022 et F-191/2022 du 19 janvier 2022). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d’inférer qu’en cas de transfert vers la Pologne, le recourant risquerait d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Pologne. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues polonaises, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.5 Le recourant, majeur, n’ayant pas démontré, ni même allégué, un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II,
p. 5). 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère
E-950/2023 Page 16 pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin III, et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 8. 8.1 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 17 février 2023 doit être rejeté. 8.2 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense de versement d’une avance de frais deviennent sans objet. 8.4 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.5 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-950/2023 Page 17
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-950/2023 Arrêt du 23 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Sans nationalité, représenté par MLaw Jonathan Marty, Caritas Suisse, CFA (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 janvier 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 27 janvier suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », que celui-ci avait déposé une demande de protection en Pologne, le (...) 2022. C. En date du 31 janvier 2023, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles. Il a notamment indiqué avoir un frère vivant en Suisse. D. Le lendemain, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. E. Le 2 février 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » (ci-après : entretien « Dublin ») sur la compétence présumée de la Pologne pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat. Il a indiqué être arrivé en Biélorussie le (...) 2022, puis avoir été arrêté lors du franchissement de la frontière polonaise trois jours plus tard. Après avoir été contraint à fournir ses empreintes digitales, il serait demeuré en Pologne une quinzaine de jours, dans un endroit ressemblant à un bureau, puis aurait été reconduit de force en Biélorussie. Les autorités polonaises lui auraient en outre confisqué son téléphone portable. Le mois suivant, il aurait fait plusieurs tentatives infructueuses pour traverser une nouvelle fois la frontière. Avec l'aide d'un passeur, il aurait réussi à se rendre en Hongrie, puis en Serbie. Environ 15 à 20 jours après être arrivé dans ce dernier pays, il aurait été arrêté par la police et se serait vu notifier un ordre de quitter le territoire. Il serait cependant demeuré en Serbie durant cinq à six mois. Durant cette période, il aurait vécu dans une maison appartenant à un ami du passeur, lequel serait venu lui amener de la nourriture une fois par semaine. Le (...) ou le (...) 2023, avec le concours du passeur, il aurait quitté la Serbie et aurait rejoint la Suisse à bord d'un camion. L'intéressé a par ailleurs précisé que son frère vivant en Suisse était au bénéfice d'un permis B. A l'appui de ses déclarations, il a produit un ordre de quitter le territoire serbe daté du (...) juin 2022 ainsi que trois quittances d'achat datées respectivement des (...) et (...) septembre 2022, ainsi que du (...) novembre 2022. Interrogé sur les motifs qui s'opposaient à son transfert en Pologne, il a allégué que les autorités de ce pays l'avaient tabassé et frappé au niveau des pieds. Il a ajouté qu'il préférait mourir plutôt que d'y retourner, précisant qu'il n'avait pas fui l'injustice de son pays pour venir souffrir dans cet Etat. Également questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué ressentir des douleurs au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche depuis son arrivée en Serbie et souffrir d'une « sorte d'abcès » au niveau de la gorge. Sur le plan psychique, il a exposé qu'en raison de ce qu'il avait vécu lors de son parcours migratoire, il n'arrivait plus à dormir la nuit et avait l'impression que sa tête allait « exploser » et que son cerveau s'était « arrêté ». Il ressentait en outre une perte d'appétit. Il a expliqué avoir parlé de tous ses problèmes de santé à l'infirmerie du centre, tout en précisant qu'il n'avait pas de rendez-vous prévu avec un médecin ou un psychologue à court terme. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne prenait aucun médicament. Par le biais de son représentant juridique, il a demandé que son état de santé soit instruit d'office. F. Le 2 février 2023, le SEM a soumis aux autorités polonaises une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 6 février 2023, un rapport médical daté du (...) février précédent a été transmis au SEM. Il en ressort principalement que l'intéressé avait consulté en raison de douleurs inguinales à la jambe gauche apparues six mois auparavant de manière progressive, de problèmes mictionnels la nuit ainsi que de douleurs dentaires. Un diagnostic de nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée avait été posé, les médecins ayant évoqué les diagnostics différentiels d'infection sexuellement transmissible (IST) ou de lithiase rénale (calculs rénaux). Des examens complémentaires (prise de sang et/ou ultrason des voies urinaires) étaient envisagés pour exclure la possibilité d'une IST et, le cas échéant, investiguer la présence d'une éventuelle lithiase rénale voire vésicale. Un rendez-vous auprès d'un dentiste devait également être fixé. Aucune médication ni traitements n'avaient été prescrits. H. Par communication du 7 février 2023, les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. I. Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il sollicite la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il requiert également le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, la situation actuelle des demandeurs d'asile en Pologne. Ces griefs formels sont à examiner d'entrée de cause, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, le recourant reproche en premier lieu au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé. Il fait en particulier valoir que l'autorité de première instance aurait dû attendre le résultat des examens complémentaires annoncés dans le document médical figurant au dossier ainsi que la production d'un « rapport médical complet, détaillé et précis », avant de se prononcer dans la décision attaquée. 3.3.2 Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, même si des investigations complémentaires concernant l'origine des douleurs inguinales sont envisagées par les médecins, il ressort clairement du rapport médical du (...) février 2023 que l'intéressé présente des affections somatiques de peu de gravité, ne nécessitant aucune médication particulière ni aucun traitement urgent, spécifique ou particulièrement conséquent. Sous l'angle psychique, il ressort des propres déclarations du recourant que celui-ci a pu exposer, lors de ses visites à l'infirmerie du centre, qu'il souffrait d'insomnies, de perte d'appétit et qu'il avait l'impression que sa tête « explosait ». L'intéressé n'a cependant déposé aucune pièce attestant qu'il aurait consulté l'infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués, ni que ladite infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin spécialiste, ni d'ailleurs qu'il aurait lui-même demandé à pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. Aucune urgence médicale ne peut dès lors être déduite des éléments qui précèdent. Quant à l'argument du recours selon lequel « la surpopulation actuelle dans tous les centres fédéraux [pour requérants d'asile] de Suisse romande génère également une surcharge de travail pour les infirmeries, ralentissant ainsi la prise en charge médicale des requérants d'asile », il n'est pas non plus décisif. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a pu bénéficier rapidement d'une consultation relative à ses problèmes somatiques. Rien ne permet d'exclure que tel n'aurait pas été le cas également s'il avait effectivement présenté des problèmes psychiques nécessitant une prise en charge médicale urgente. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était légitimé à conclure - sur la base des pièces du dossier - que l'état de santé de l'intéressé avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d'instruction s'avéraient indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir le transfert du recourant en Pologne. 3.4 3.4.1 L'intéressé fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment examiné la situation prévalant actuellement en Pologne du fait de l'afflux des réfugiés ukrainiens et son impact sur l'accès à la procédure d'asile ainsi que sur les conditions d'accueil des requérants d'asile, dont celles relatives aux soins médicaux. 3.4.2 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer à satisfaction de droit, dans le cadre de son entretien « Dublin » du 2 février 2023, les conditions auxquelles il aurait été confronté en Pologne et les raisons pour lesquelles il s'oppose à son transfert dans cet Etat. Le SEM a pris en compte ses allégués. A teneur du dossier, cette autorité n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. Pour le surplus, la question de la situation en Pologne, en ce qui concerne la procédure d'asile et les conditions d'accueil notamment, relève du fond et sera examinée plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 3.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. La conclusion prise par le recourant, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, est dès lors rejetée. 4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si l'autorité de première instance était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, le (...) 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, le 2 février 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 7 février suivant (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Pologne a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d'asile retirée en cours d'examen). La Pologne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5.2 Dans son mémoire de recours du 17 février 2023, l'intéressé fait cependant valoir que la responsabilité de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile a cessé, dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Il réitère à ce titre avoir vécu environ six mois en Serbie, souligne que ses affirmations à ce sujet lors de son entretien « Dublin » ne comportent aucune contradiction et estime, contrairement au SEM dans la décision attaquée, que les moyens de preuve produits - à savoir un ordre de quitter le territoire serbe daté du mois de juin 2022 ainsi que des quittances d'achats dans des magasins serbes - confortent ses déclarations et suffisent à établir son séjour de plus de trois mois en Serbie, avant de venir en Suisse. 5.2.1 Selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations prévues à l'article 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'occurrence, la Pologne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'art. 19 du règlement Dublin III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal E-3723/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3727/2022 du 5 septembre 2022 ; E-911/2022 du 9 mars 2022 et réf. cit.). Le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. idem). 5.2.2 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de démontrer ses allégations. Ainsi, les trois quittances d'achat ne comportent aucun élément de rattachement avec l'intéressé et n'établissent dès lors en rien que celui-ci se trouvait effectivement en Serbie en septembre ou en novembre 2022. Rien ne permet par ailleurs d'exclure que le recourant ait pu se procurer lesdits tickets de caisse par le biais d'une autre personne. Ceux-ci ne revêtent dès lors aucune force probante en l'espèce. Quant à l'ordre d'expulsion du territoire Serbe, daté du (...) juin 2022, il ne contient aucune indication par rapport à la durée effective du séjour effectué par le recourant dans ce pays. Selon ses propres déclarations, ce document lui aurait été remis 15 à 20 jours après son arrivée en Serbie. Ledit moyen de preuve démontre dès lors tout au plus la présence ponctuelle de l'intéressé dans ce dernier Etat au mois de juin 2022, mais ne permet pas de rendre vraisemblable qu'il y aurait séjourné plus de trois mois. 5.2.3 Au demeurant, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 2 février 2023 que le SEM a transmis aux autorités polonaises les moyens de preuve précités et a correctement informé ces dernières des explications avancées par le recourant lors de son entretien « Dublin », faisant mention aussi bien de ses propos relatifs à son voyage jusqu'en Serbie que de son séjour allégué de « cinq à six mois » dans ce pays (cf. SEM pièce 1228628-18/5 p. 3, ainsi qu'en particulier la rubrique « Other useful information »). C'est donc en toute connaissance de cause, et après avoir eu le temps d'examiner les moyens de preuve remis par l'intéressé, que les autorités polonaises ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois, au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. La Pologne demeure dès lors l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 6.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.1.4 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-6018/2022 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 6.2 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 7. 7.1 Lors de son entretien « Dublin », l'intéressé a fait valoir qu'il ne souhaitait pas être transféré en Pologne, car il y aurait subi de mauvais traitements de la part des autorités. Il a en outre déclaré qu'il préférait mourir plutôt que d'y retourner. Dans son recours, il a par ailleurs soutenu que sa situation médicale s'opposait à son transfert dans cet Etat, compte tenu de la situation exceptionnelle prévalant actuellement en Pologne et de son impact sur le système d'asile et d'accueil dans ce pays. Au vu des éléments précités, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.3 7.3.1 Comme déjà mentionné, le recourant a allégué avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police et des gardes-frontière polonais. Toutefois, en l'absence de défaillances systémiques dans le système d'accueil polonais, ces allégations, en rien étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l'intéressé vers la Pologne violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Il appartenait en effet au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, on rappellera que la Pologne est considérée comme un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l'intéressé considère qu'il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Pologne, il lui appartient de saisir les instances judiciaires polonaises compétentes (cf. art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Pologne, ne pas se voir octroyer l'assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d'asile, conformément à la directive Accueil. 7.3.2 Il n'y a en outre aucune raison de retenir que les autorités polonaises refuseraient de reprendre en charge l'intéressé et de mener à terme l'examen de sa demande de protection. Bien au contraire, celles-ci l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont confirmé leur volonté de le reprendre en charge. Par ailleurs, même en admettant que la procédure d'asile ait été clôturée par les autorités polonaises (celles-ci ayant admis sa reprise en charge sur la base de la let. c de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui implique que l'intéressé a lui-même retiré sa demande d'asile dans ce pays, alors que celle-ci était en cours d'examen), il est rappelé que l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2). 7.3.3 Pour le surplus, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant de ses conditions d'accueil dans ce pays, il s'est limité à des affirmations très générales et abstraites. Il n'a ainsi aucunement démontré - ni même allégué - que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Comme le Tribunal a déjà pu l'affirmer, l'afflux de réfugiés ukrainiens en Pologne ne suffit pas, en soi, à retenir que les requérants d'asile qui souhaiteraient y déposer une demande seraient sérieusement menacés dans cet Etat (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3803/2022 du 7 septembre 2022 p. 7). 7.4 7.4.1 S'agissant de la situation médicale de l'intéressé, il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé présente, sur le plan somatique, une nycturie avec douleur inguinale gauche de cause indéterminée, nécessitant des examens complémentaires (les médecins ayant également posé les diagnostics différentiels d'IST ou de lithiase rénale). Le rapport médical du (...) février 2023 ne laisse pas apparaître de problèmes de santé nécessitant une thérapie intensive ou lourde, aucun traitement particulier n'ayant d'ailleurs été prescrit au recourant à ce stade. Sur le plan psychique, l'intéressé a déclaré, lors de son entretien « Dublin », qu'il souffrait d'insomnies et de perte d'appétit, et qu'il avait l'impression que sa tête allait « exploser » et que son cerveau « s'était arrêté ». Ces troubles n'ont cependant été attestés par aucun document médical, l'intéressé n'ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu'il aurait consulté l'infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques allégués. 7.4.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé. En effet, ses affections somatiques pourront, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; D-872/2022 du 28 février 2022 et F-191/2022 du 19 janvier 2022). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'inférer qu'en cas de transfert vers la Pologne, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Pologne. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues polonaises, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.5 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré, ni même allégué, un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 5). 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin III, et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 8. 8.1 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 17 février 2023 doit être rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet. 8.4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.5 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig