Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que le recourant n’a pas démontré que les conditions d’existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu’en effet, ses allégations sur ce point, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, que l’intéressé se limite à déclarer avoir vécu en Pologne de très mauvais mois, qu’ainsi, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantit une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
F-191/2022 Page 8 seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’en revanche, il ressort des pièces fournies par le recourant lui-même qu’il a été correctement encadré au cours de sa procédure d’asile en Pologne, qu’en particulier, la documentation médicale, abondamment produite, témoigne qu’il a pu bénéficier d’un encadrement médical très large, tant sur le plan somatique que psychologique, que de nombreux examens médicaux ont été effectués, tant en milieu hospitalier que de manière ambulatoire, que lors de ses consultations psychologiques, l’intéressé a été accompagné par un traducteur, que, qui plus est, par décision du 8 mars 2021, le recourant s’est vu octroyer en Pologne une allocation d’aide sociale pour une durée de six mois, que, partant, contrairement à ce qu’il déclare, rien ne permet de retenir qu’en Pologne « personne ne s’occupait de [lui] », comme allégué au stade du recours, qu’au demeurant, si – après son retour en Pologne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela précisé, le recourant s’oppose à son transfert en Pologne en raison de ses problèmes de santé et déclare, de manière succincte, souhaiter être soigné en Suisse, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour
F-191/2022 Page 9 forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1)., qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’interrogé, dans le cadre de la procédure menée par Medic-Help, le 30 novembre 2021, le recourant a uniquement indiqué se sentir stressé, que lors de son entretien Dublin, il a également signalé avoir été psychologiquement perturbé en raison de la mort de son père, que toutefois, convoqué à un examen médical en date du 10 décembre 2021, l’intéressé s’est présenté à l’avance et n’a pas attendu son tour pour consulter un médecin (cf. Medic-Help, rapport médical succinct du 10 décembre 2021), que dans ces conditions, rien n’indique que l’état de santé de l’intéressé soit grave, qu’en effet, si tel était le cas, il aurait attendu l’heure de son rendez-vous pour bénéficier d’un examen médical complet et recevoir de l’aide, que partant, rien ne permet de retenir que l’intéressé soit malade au point de ne pas pouvoir voyager ou qu’après son retour en Pologne, son état puisse connaître un déclin grave et irréversible au sens ci-dessus précité,
F-191/2022 Page 10 qu’en tout état de cause, en cas de nécessité, le recourant pourra, comme par le passé, bénéficier en Pologne d’un encadrement médical adéquat, comme en témoignent les documents médicaux fournis, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’enfin, en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées),
F-191/2022 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-191/2022 Arrêt du 19 janvier 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Algérie, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ en date du 1er octobre 2021, le résultat de consultation, le 4 octobre 2021, de l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile au Pays-Bas, le 30 janvier 2019, et trois demandes d'asile en Pologne, les 21 mai 2018, 3 mars et 9 septembre 2020, la documentation médicale, fournie par le recourant, relative aux traitements médicaux procurés en Pologne, à savoir :
- fiche d'information médicale de la clinique dentaire de Lesznowola (Pologne), émise le 4 mars 2020,
- fiches d'information médicale de l'établissement des soins psychiatriques de Radom (Pologne), émises les 15 mars et 10 juillet 2020 ;
- résultat de tomographie par scanner, effectuée le 1er avril 2020 ;
- fiche d'information médicale du centre médical de Grójec (Pologne) du 20 octobre 2020 et les résultats d'examens médicaux y effectués ;
- rapports médicaux de plusieurs consultations psychiatriques menées en 2020 et en 2021 ;
- attestation de radiographie effectuée, le 2 mars 2021, dans l'établissement de diagnostique médicale de Grójec (Pologne) ;
- livret de santé recensant les examens médicaux effectués entre avril et octobre 2021 ;
- décision du 8 mars 2021, par laquelle les autorités polonaises ont octroyé au recourant une allocation d'aide sociale pour une durée de six mois, englobant l'encadrement médical et psychologique ; le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 6 octobre 2021, l'entretien individuel Dublin mené, le 8 octobre 2021, en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), les motifs médicaux signalés dans ce contexte, à savoir la fragilité psychologique de l'intéressé notamment suite à l'information, reçue en Pologne, concernant le décès de son père, la requête formulée par l'ancienne mandataire de l'intéressé (Caritas suisse) au cour de cet entretien, sollicitant l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant, la demande de reprise en charge, adressée par le SEM, le 8 octobre 2021, aux autorités polonaises, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'acceptation par la Pologne de la demande précitée, le 26 octobre 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III, la « lettre d'introduction Medic-Help » du 30 novembre 2021, y compris le « rapport médical succinct » signé, le 10 décembre 2021, la décision du 10 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé le transfert vers la Pologne, le recours interjeté, le 15 janvier 2022, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du transfert ordonnée par le Tribunal, le 17 janvier 2022, à titre de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a introduit plusieurs demandes d'asile en Pologne, dont la dernière en date du 9 septembre 2021, que le 8 octobre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 26 octobre 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre le requérant en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Pologne, pays dans lequel il aurait vécu « de très mauvais mois » et où « personne ne s'occupait de [lui] », que la Pologne aurait rejeté sa demande d'asile ouvrant ainsi la voie de son renvoi en Algérie, qu'en substance, en cas de transfert en Pologne, le recourant risquerait d'être placé dans une situation d'insécurité, mettant en danger sa santé et sa vie, qu'en outre, l'intéressé souhaite rester en Suisse et « pouvoir être soigné avec un psychologue en raison de ce qu'[il] a vécu en Pologne », que d'abord, contrairement à ce que le recourant déclare, il ressort du dossier qu'il a lui-même retiré sa demande d'asile, déposée en Pologne, que cet Etat n'a dès lors pas rejeté sa requête de protection, que quoi qu'il en soit, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, cet Etat est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en effet, ses allégations sur ce point, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, que l'intéressé se limite à déclarer avoir vécu en Pologne de très mauvais mois, qu'ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantit une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'en revanche, il ressort des pièces fournies par le recourant lui-même qu'il a été correctement encadré au cours de sa procédure d'asile en Pologne, qu'en particulier, la documentation médicale, abondamment produite, témoigne qu'il a pu bénéficier d'un encadrement médical très large, tant sur le plan somatique que psychologique, que de nombreux examens médicaux ont été effectués, tant en milieu hospitalier que de manière ambulatoire, que lors de ses consultations psychologiques, l'intéressé a été accompagné par un traducteur, que, qui plus est, par décision du 8 mars 2021, le recourant s'est vu octroyer en Pologne une allocation d'aide sociale pour une durée de six mois, que, partant, contrairement à ce qu'il déclare, rien ne permet de retenir qu'en Pologne « personne ne s'occupait de [lui] », comme allégué au stade du recours, qu'au demeurant, si - après son retour en Pologne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela précisé, le recourant s'oppose à son transfert en Pologne en raison de ses problèmes de santé et déclare, de manière succincte, souhaiter être soigné en Suisse, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1)., qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'interrogé, dans le cadre de la procédure menée par Medic-Help, le 30 novembre 2021, le recourant a uniquement indiqué se sentir stressé, que lors de son entretien Dublin, il a également signalé avoir été psychologiquement perturbé en raison de la mort de son père, que toutefois, convoqué à un examen médical en date du 10 décembre 2021, l'intéressé s'est présenté à l'avance et n'a pas attendu son tour pour consulter un médecin (cf. Medic-Help, rapport médical succinct du 10 décembre 2021), que dans ces conditions, rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé soit grave, qu'en effet, si tel était le cas, il aurait attendu l'heure de son rendez-vous pour bénéficier d'un examen médical complet et recevoir de l'aide, que partant, rien ne permet de retenir que l'intéressé soit malade au point de ne pas pouvoir voyager ou qu'après son retour en Pologne, son état puisse connaître un déclin grave et irréversible au sens ci-dessus précité, qu'en tout état de cause, en cas de nécessité, le recourant pourra, comme par le passé, bénéficier en Pologne d'un encadrement médical adéquat, comme en témoignent les documents médicaux fournis, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'enfin, en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM (en copie)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)