Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 18 février 2022 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 18 février 2022 est annulée et la cause retournée à l’autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d’asile du recourant.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-911/2022 Arrêt du 9 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 7 octobre 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, l'attribution du requérant au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ à la même date, le questionnaire « Europa » rempli par le requérant à son arrivée au CFA, le résultat de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec les données du système européen « Eurodac » du 11 octobre 2021, le mandat de représentation signé le même jour en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 13 octobre 2021, la lettre d'introduction Medic-Help du 18 octobre 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 29 octobre 2021, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée, le même jour, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités allemandes compétentes, la réponse du 3 novembre suivant, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le transfert Dublin du requérant, la lettre d'introduction Medic-Help du même jour, complétée par une médecin assistante et accompagnée d'une ordonnance du même jour, le courrier du 4 novembre 2021, par lequel le requérant a transmis au SEM une photographie de la première page d'un passeport (...) comportant sa photographie, mais établi au nom d'un certain C._______, ainsi que cinq captures d'écran de photographies prises au moyen d'un téléphone portable, dont une censée représenter l'intéressé à « D._______ » (E._______), le document remis à des fins de clarification médicale (F2 ; ci-après : document F2) du 9 novembre 2021, accompagné d'un rapport médical succinct complété à une date non spécifiée, le document médical de transmission du 10 novembre 2021, le document F2 établi le même jour, accompagné d'un rapport médical succinct complété le 19 novembre suivant, les documents F2 des 29 novembre 2021, 22 janvier 2022 et 3 février 2022, ce dernier étant accompagné d'un rapport médical succinct complété le 17 février 2022, la décision du 18 février 2022, notifiée le 21 février suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 février 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les requêtes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif au recours, de la dispense de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire totale dont ledit recours est assorti, les moyens de preuve joints à celui-ci, à savoir des copies des photographies déjà versées au dossier du SEM, des lettres de soutien de F._______ et de G._______ du 15 février 2022, des copies de photographies représentant le recourant avec la première nommée et une capture d'écran d'échange de messages avec celle-ci, le document F2 du 23 février 2022 transmis le lendemain au SEM, l'ordonnance du Tribunal du 28 février 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles, l'écrit du 28 février 2022, dans lequel le SEM informe de l'attribution du recourant au canton de H._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III), qu'il convient d'examiner si le SEM a agi conformément aux exigences procédurales prévues aux art. 19 et 23 du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, le 11 octobre 2021, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 26 janvier 2016, que sur le questionnaire « Europa » complété à son arrivée au CFA, l'intéressé a lui-même indiqué être entré en Europe par l'Allemagne en 2016, que lors de l'audition du 13 octobre 2021, il a déclaré avoir quitté l'Iran en date du (...) et expliqué, s'agissant de son voyage depuis son pays d'origine jusqu'en Suisse, avoir passé (...) en I._______ avant de se rendre en Allemagne en (...), qu'il serait resté cinq ans dans ce pays avant de venir en Suisse, que lors de l'entretien Dublin du 29 octobre 2021, il a réitéré ses dires et précisé que les autorités allemandes lui avaient ordonné de quitter le pays, qu'informé de la possibilité que l'Allemagne puisse être compétente pour traiter sa demande d'asile et invité à s'exprimer sur les motifs parlant en défaveur de cette compétence et de son transfert vers ce pays, l'intéressé a alors indiqué qu'il s'était rendu en Turquie dans le but d'y rencontrer sa famille et qu'il y avait séjourné de (...) à (...) 2021, que n'étant pas parvenu à revoir ses proches, il serait retourné en Allemagne, avant de venir en Suisse, que l'intéressé a précisé qu'il disposait de photographies attestant ses dires et indiqué qu'il transmettrait les preuves de son séjour en Turquie par l'intermédiaire de sa représentante juridique, que le jour même, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, qu'en date du 3 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition, que par envoi du lendemain, le recourant a transmis au SEM une photographie de la première page d'un passeport (...) comportant sa photographie, mais établi au nom d'un certain C._______, précisant qu'il s'était muni de ce passeport lors de son voyage en Turquie, que l'intéressé a aussi produit cinq captures d'écran de photographies qu'il aurait prises avec son téléphone portable à E._______, à « J._______. », à « D._______ » ainsi qu'à « K._______ » en date des (...), (...) et (...) 2021 et dont une le représente, qu'étant sorti de l'Espace Schengen durant plus de trois mois, la Suisse serait responsable du traitement de sa demande d'asile en application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que dans son recours, l'intéressé a réitéré cette argumentation, que cela étant, il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, l'Allemagne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016, E-7182/2015 du 16 novembre 2015 et E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 19 § 8, p. 1703 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Kommentar, 2014, ad art. 19 § 6 et § 9, p. 178 et 179), que dans ce contexte, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2, D-6935/2016 du 24 janvier 2017 consid. 5.3.2, E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et D-1388/2015 du 12 mars 2015 p. 5 ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1703 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 § 10, p. 179 et 180), que pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêt F-407/2020 consid. 6.2 précité ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1703 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 § 10 et 11, p.179 et 180 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 23 § 7, p. 203), qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en vertu de cette disposition, l'Etat requis est tributaire du fait que l'Etat membre requérant procède à une audition complète sur la question de la sortie de l'Espace Dublin, afin que l'Etat requis puisse se forger un avis sur la crédibilité des déclarations de l'intéressé (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 4 § 2, p. 286), que les règles précitées s'insèrent dans l'obligation générale pour l'Etat requérant d'examiner pleinement la question de la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile avant d'adresser une requête de prise ou de reprise en charge à un autre Etat membre (Etat requis ; cf. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1704), que le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 27 § 8, p. 1727), qu'en l'occurrence, si le recourant n'a pas fait mention de son voyage en Turquie lors de son audition du 13 octobre 2021 (cf. pt 5.02 du procès-verbal de cette audition), il l'a évoqué au cours de l'entretien Dublin du 29 octobre suivant, ceci après avoir été informé de la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, qu'en dépit du caractère décisif d'un tel fait, le SEM n'a pas invité l'intéressé à s'exprimer davantage sur son séjour en Turquie, ne l'ayant questionné ni sur les dates exactes de ce voyage ni sur le moyen de transport utilisé, ni encore sur son lieu de séjour précis, qu'il a en outre ignoré l'offre de preuve formulée par le recourant, ne lui impartissant aucun délai pour produire les pièces annoncées, qu'ensuite, sans même attendre de recevoir lesdites preuves, il a immédiatement adressé - soit le jour même de l'entretien Dublin du 29 octobre 2021 - une requête de reprise en charge aux autorités allemandes, qu'à l'appui de cette requête, il a indiqué ceci : « In his interview [the applicant] states that he stayed approximately 5 years in Germany. He received a negative decision approximately in (...) 2021 and decided to go to Turkey (...). He allegedly stayed there until (...) 2021 and then came back to Germany. He says he was not controlled by the authorities on this journey. He has not given any evidence that he was out from the [Member States] territory more than 3 months. », que le SEM a omis d'informer les autorités allemandes de l'offre de preuves du recourant, alors qu'il pouvait s'agir de pièces pertinentes pour l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, qu'en outre, bien qu'ayant reçu les moyens de preuve en question à peine une semaine plus tard, soit bien avant l'échéance des délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, il ne les a pas non plus transmis à l'Allemagne, ne serait-ce que pour obtenir de cet Etat une réitération de son acceptation de reprise en charge (cf. arrêt de la CJUE C-155/15 du 7 juin 2016 [Grande Chambre], § 8 à 10), que le SEM a ainsi motivé sa décision du 18 février 2022 sur la base de moyens de preuve dont les autorités allemandes n'ont pas eu connaissance, alors que ceux-ci auraient pu être de nature à motiver l'invocation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III par l'Allemagne, s'ils avaient été portés à sa connaissance, que cet Etat n'a ainsi pas pu s'appuyer sur des déclarations circonstanciées et vérifiables du recourant, avant de se prononcer sur sa reprise en charge, que l'acceptation de l'Allemagne s'est fondée sur les informations incomplètes transmises par la Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 13, D-2378/2018 du 13 juillet 2018 p. 6 et D-4385/2015 du 2 septembre 2015 p. 9), que ce constat vaut d'autant plus que les moyens de preuve - portant sur la présence alléguée de l'intéressé hors du territoire des Etats membres durant trois mois au moins - ont pu être versées au dossier dans un délai de deux mois à compter de la réception, le 11 octobre 2021, du « hit » « Eurodac » (art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), de sorte que la Suisse était encore en mesure de saisir l'Allemagne d'une requête de reprise en charge après avoir pleinement examiné la question de la responsabilité, en particulier après avoir offert la possibilité au requérant de produire les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir et de s'exprimer plus avant sur son séjour en Turquie, qu'en n'informant pas l'Etat requis des moyens de preuve dont il avait connaissance et qui étaient susceptibles de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a établi de façon incomplète et incorrecte les faits et violé son devoir d'information à l'égard de l'Allemagne, que ce faisant, l'autorité intimée a également violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques (cf. notamment art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT ; RS 0.111] ; arrêts F-4063/2021 p. 13, E-2532/2016 p. 7 et D-1388/2015 p. 6), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas transmis à l'Allemagne une demande de reprise en charge complète et suffisante au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui aurait permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité (cf. notamment arrêt F-4063/2021 p. 14), que ce faisant, il a violé les art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement précité ainsi que l'art. 12 PA, que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » étant arrivé à échéance le 11 décembre 2021, la Suisse est devenue de plein droit l'Etat responsable (art. 23 par. 2 et par. 3 du règlement précité ; cf. arrêts F-4063/2021 p. 14 et F-1328/2020 du 18 mai 2020 consid. 5), qu'étant donné le dépassement de ce délai, la solution consistant à renvoyer la cause au SEM, afin qu'il formule une nouvelle requête de reprise en charge auprès des autorités allemandes, ne serait qu'une vaine formalité (« formalistischer Leerlauf » ; cf. arrêt F-4063/2021 p. 14), que, partant, le recours doit être admis et la décision du 18 février 2022 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais deviennent sans objet, que le recourant ayant obtenu gain de cause, sans être assisté d'un représentant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) ni octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) et la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 18 février 2022 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida