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D-4337/2022

D-4337/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (61 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Le Tribunal constate les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 ibidem ; 2009/57 ibidem).

E. 3 Le recourant formule des griefs d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2).

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.).

E. 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; kölz/häner/bertschi, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D 1484/2019 du 25 avril 2019 pp. 5 et 6).

E. 3.3 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu et un établissement incomplet de faits pertinents, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte certaines de ses déclarations sur son séjour de plusieurs mois en Serbie suite à son expulsion du territoire croate en (...) 2021. Il lui fait également grief d'avoir violé la maxime inquisitoire en ne procédant pas à des mesures d'instruction portant sur la réalité de ce séjour, soit sur une circonstance qui mettrait un terme, en vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, à la compétence de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile.

E. 3.4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier, que le requérant a été dûment interrogé sur le déroulement du voyage qu'il a entrepris pour rejoindre la Suisse, et notamment sur les pays qu'il a traversés et dans lesquels il a séjourné (cf. procès-verbal du 3 juin 2022). Assisté de son représentant juridique, il a ainsi eu la possibilité de fournir à ce sujet toutes les informations qu'il jugeait pertinentes, en particulier celles utiles à l'établissement des faits concernant son séjour en Serbie. Par ailleurs, les explications qu'il a fournies dans ce cadre ont été correctement rapportées et discutées dans la décision contestée (cf. décision, Titre I par. 1, Titre II par. 6). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas soutenu avoir été empêché, ou dans l'impossibilité, de remettre avant la décision contestée des moyens de preuve quant à sa présence en territoire serbe dès (...) 2021, voire de solliciter des mesures d'instruction sur ce point. Rien ne permet d'ailleurs de retenir que tel aurait été le cas. Il importe également de constater que, lors de son audition du 3 juin 2022, l'intéressé s'était engagé à remettre des documents prouvant son séjour ininterrompu en Serbie pendant environ huit mois après son expulsion du territoire croate. Par la suite, il s'est toutefois limité à produire des billets de banque serbes, quatre tickets de caisse de commerces belgradois émis les (...) et (...) 2022 ainsi qu'un certificat d'un test Covid-19 établi à son nom le (...) 2022 par un laboratoire situé également à Belgrade. Or, certaines de ces pièces (cf. billets de banque), librement disponibles à l'extérieur du territoire serbe et dépourvues de point de rattachement temporel précis, n'ont aucune valeur probante. En outre, de par leur nature, l'ensemble de ces documents ne sont pas à même de démontrer la réalité d'un séjour de plusieurs mois dans un lieu donné ; tout au plus, les tickets de caisse et le certificat précités pourraient corroborer le fait que l'intéressé était en Serbie trois jours, du (...) au (...) 2022. Il importe enfin de relever qu'à ce jour encore, le recourant n'a pas remis, ni offert de produire, des moyens de preuve établissant la réalité de son séjour durable dans ce pays entre 2021 et 2022. S'il estimait utile de faire valoir sur ce point des éléments pertinents au regard de l'art. 19 par. 2 RD III, invoqué à l'appui de sa position, il lui appartenait de ne pas rester inactif ; n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, il ne peut pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Au demeurant, l'autorité inférieure était fondée à dénier toute crédibilité aux allégations du recourant quant à la durée de son séjour en Serbie, dès lors que contrairement à ses dires, il avait quitté ce pays à une reprise au moins après le mois de (...) 2021, à savoir lors de son retour en Croatie en (...) 2021.

E. 3.4.2 En conclusion, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a instruit et pris en considération le séjour du recourant hors du territoire des Etats participant au règlement Dublin III, après son renvoi de Croatie courant 2021, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être établi.

E. 3.5 Le recourant fait également grief au SEM d'avoir soumis aux autorités croates une demande de prise en charge incomplète, au motif que des faits et des preuves relatifs à son séjour en Serbie dès le mois de (...) 2021 n'y auraient pas été mentionnés. Ce faisant, l'autorité inférieure aurait établi les faits de manière incomplète et violé son droit d'être entendu. Les reproches avancés par le recourant sur ces points relèvent des exigences procédurales prévues par le règlement Dublin III, en tant que droit de fond, de sorte qu'ils seront traités dans ce cadre.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion du recourant visant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM, pour instruction et motivation complémentaires, est dès lors rejetée.

E. 4 Le recourant conteste le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande de protection.

E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142. 392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115).

E. 4.5 L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré irrégulièrement dans le territoire des Etats membres en provenance d'un Etat tiers est, en principe, responsable de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 RD III).

E. 4.6 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 4.7 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci est entré illégalement en Croatie au mois de (...) 2021, en provenance de Serbie. Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai de l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté cette requête le 17 août 2022, soit dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1 RD III), et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et de la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 RD III, applicable par analogie).

E. 4.8 Le recourant conteste la responsabilité de la Croatie en faisant tout d'abord valoir que le SEM aurait violé l'art. 21 par. 3 RD III en adressant aux autorités croates une requête de prise en charge incomplète, en tant qu'elle omettait de mentionner les faits déterminants, au regard de l'art. 19 par. 2 RD III, relatifs à son séjour de huit mois en Serbie et les moyens de preuve qu'il avait produits à ce sujet.

E. 4.8.1 En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable.

E. 4.8.2 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 RD III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 31 mai 2018, C-647/2016, Adil Hassan c. Préfet du Pas-de-Calais, point 63 ; arrêt du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 7 et réf. cit. ; également hruschka/maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd., 2022, ad art. 19 § 8, p. 1703 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 6 et 9 ad art. 19, pp. 178-179). En conséquence, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important, dont il a connaissance, susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts du Tribunal E-911/2022 précité p. 7, F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et les réf. cit. ; hruschka/maiani, op. cit., ibidem ; filzwieser/ sprung, op. cit., K 10 ad art. 19, pp. 179-80).

E. 4.8.3 Une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 21 par. 1 ou 2 RD III, est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22 par. 3 RD III, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 21 par. 3 RD III).

E. 4.8.4 Selon l'art. 22 par. 3 points a et b RD III, un élément de preuve est une preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire ; quant aux indices, il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. S'agissant de déterminer en particulier si un requérant a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois (cf. art. 19 par. 2 RD III), sont considérés comme éléments de preuve un cachet de sortie, des extraits de registres de l'Etat tiers (prouvant le séjour), un titre de transport permettant formellement d'établir la sortie ou l'entrée par une frontière extérieure, un rapport/une confirmation de la part de l'Etat membre à partir duquel le demandeur a quitté le territoire des Etats membres, un cachet d'un Etat tiers limitrophe d'un Etat membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière. Sous l'angle de l'art. 19 par. 2 RD III, constituent par ailleurs des indices, des déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur, des rapports/une confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR, des rapports/une confirmation des informations par un autre Etat membre, un cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois, des titres de transport et autres éléments de même nature tendant à prouver le séjour durable de l'intéressé dans un Etat tiers (cf. art. 22 par. 3 RD III ; annexe II du règlement [CE] n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 [JO L 222/3 du 05.09.2003], dans sa version modifiée par le règlement Dublin III et le règlement d'exécution [UE] n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 08.02.2014). À défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité (art. 22 par. 5 RD III).

E. 4.8.5 En l'occurrence, la demande de prise en charge envoyée par le SEM aux autorités croates a été présentée au moyen d'un formulaire type, et comportait les éléments nécessaires et vérifiables permettant d'apprécier le bien-fondé du titre de responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III. Le SEM a notamment fait état des données résultant du système Eurodac et a indiqué que le requérant, après avoir franchi les frontières de l'espace Dublin en (...) 2020, avait été interpellé en Croatie à deux reprises. De plus, contrairement à ce que retient le recourant, l'autorité inférieure n'a pas passé sous silence des faits pertinents ou des preuves relatifs à son prétendu séjour en Serbie. En particulier, il importe de relever que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir des explications circonstanciées, constantes et plausibles sur ce séjour. Ainsi, dans un premier temps, il n'a fait aucune mention de sa présence durable en Serbie avant de rejoindre la Suisse (cf. p.-v. d'audition du 10 mai 2022) et ne l'a évoquée pour la première fois qu'un mois environ plus tard (cf. p.-v. d'audition du 3 juin 2022). Par ailleurs, malgré ses deux auditions, dont l'une au cours de laquelle il était assisté de son représentant juridique, l'intéressé s'est limité à déclarer, de manière sommaire, qu'il s'était rendu en Serbie en véhicule et avait vécu pendant sept/huit mois dans un village serbe où des passeurs s'étaient occupés de lui (cf. p.-v. d'audition du 3 juin 2022). A cela s'ajoute que les explications du recourant ne sont pas crédibles, compte tenu notamment de leurs incohérences. Ainsi, les documents censés prouver son séjour prolongé dans ce village serbe, sont en réalité des tickets de caisse et un certificat de test Covid-19 émis sur une période de trois jours (du [...] au [...] 2022), respectivement par des commerces et un laboratoire situés à Belgrade, la plus grande ville de Serbie (cf. The Statistical Office of the Republic of Serbia, First results of the 2022 Census of Population, Households and Dwellings, <. https://www.stat.gov.rs/enus/vesti/statisticalrelease/?p=14061&a=31&s=3104 , consulté le 11.05.2023). De plus, il résulte des données du système Eurodac que le recourant était déjà de retour en Croatie en (...) 2021, alors que selon ses dires, il n'aurait jamais quitté le territoire serbe entre les mois de (...) 2021 et (...) 2022. Enfin, le recourant a été dans l'impossibilité, comme rappelé précédemment (cf. consid. 3.4), de présenter des éléments de preuve matériels de nature à corroborer sa présence sur le territoire serbe pendant une période ininterrompue de plusieurs mois. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, l'intéressé n'a fourni au SEM aucune preuve établissant la réalité de ce séjour ni même un faisceau d'indices objectifs et vérifiables sur ce point.

E. 4.8.6 Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d'information en adressant sa requête de prise en charge aux autorités croates, compte tenu notamment des déclarations invraisemblables du recourant et de l'absence d'éléments probants déterminants. Partant, le grief tiré d'une violation de l'art. 21 par. 3 RD III doit être rejeté.

E. 4.9 Le recourant conteste ensuite le titre de compétence de la Croatie sur la base de l'art. 19 par. 2 RD III, en soutenant qu'il aurait vécu en Serbie pendant plus de trois mois suite à son expulsion du territoire croate.

E. 4.9.1 Le requérant d'asile peut se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 RD III dans le cadre d'un recours (cf. hruschka/maiani, op. cit., ad art. 27 § 8, p. 1727).

E. 4.9.2 Comme relevé précédemment, au vu des pièces versées au dossier, il n'existe aucun élément de nature à démontrer que le recourant aurait séjourné sans interruption en Serbie pendant plus de trois mois après avoir quitté la Croatie en 2021. En particulier, la base de données Eurodac ne contient aucune information dactyloscopique postérieure à celles enregistrées par la Croatie en (...) 2021 et l'intéressé ne dispose pas de documents délivrés par des autorités serbes. En outre, suite au dépôt de sa demande d'asile, le recourant n'a pas fourni d'explications circonstanciées et cohérentes quant à son prétendu séjour en Serbie. Par ailleurs, depuis la décision contestée, il n'a produit aucune pièce susceptible de corroborer la durée et la continuité alléguées de sa présence en territoire serbe, du moins après sa seconde interpellation par les autorités croates en (...) 2021.

E. 4.9.3 Dans ces circonstances, aucun élément probant ne permet de conclure que l'intéressé a, comme il l'affirme, quitté le territoire des Etats Dublin pendant une période d'au moins trois mois. Il serait revenu à l'intéressé, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), de prouver cet allégué en produisant les pièces nécessaires, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, on notera que le SEM l'avait d'ailleurs rendu attentif, lors de l'audition sur les données personnelles, qu'il lui incombait de remettre notamment ses documents de voyage (cf. p.-v. d'audition du 10.5.2022, par. 4.07).

E. 4.10 Au vu de ce qui précède, faute de preuves contraires, le Tribunal constate que la Croatie demeure compétente pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, selon les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III.

E. 5 Le recourant s'oppose à la mise en oeuvre de son transfert en faisant valoir tout d'abord que le système de l'asile en Croatie présente des défaillances généralisées portant sur l'accueil et la prise en charge des requérants, ainsi que sur l'accès à la procédure d'asile et les pratiques de refoulement (cf. « push-backs ») du territoire croate.

E. 5.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 5.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés; notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 5.3 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à considérer que les dispositions régissant le droit d'asile ne sont pas appliquées en Croatie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, il n'apparaît pas que les conditions matérielles d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile présentent des carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les particularités du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans la précarité et le dénuement ou, plus largement, dans des conditions telles que leur transfert conduirait à les exposer à un traitement contraire à l'art. 4 Charte UE. De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités croates n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés.

E. 5.4 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organisations non gouvernementales et d'instances européennes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) concernant des actes de violence et des pratiques abusives de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en application du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt E-1488/2020 consid. 9.4.2 et réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge (« take charge ») devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge (« take back ») ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt E-1488/2020 consid. 9.4.4 in fine).

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence en Croatie d'une pratique constante et avérée de violations systématiques des normes en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants pris, ou repris, en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5, E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 et 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et 7.3.2, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et 5.3). La reconnaissance de l'admissibilité de principe des transferts vers la Croatie en vertu du règlement Dublin III, consacrée depuis l'arrêt de référence du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016, doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5).

E. 5.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6 En second lieu, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en faisant valoir qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates. Dans ce contexte, son retour en Croatie contreviendrait au droit international public, dans la mesure où il subirait à nouveau de mauvais traitements et serait renvoyé vers son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.

E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.2 et 7.4 ; 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable en vertu des critères applicables viole des obligations de droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 2, 16 Conv. torture dont il aurait été victime lors de son séjour en Croatie. Cela étant, même s'ils avaient été établis, il n'y a pas de motifs suffisants d'admettre que l'intéressé en serait à nouveau victime. Il importe de relever que ces mauvais traitements auraient eu lieu alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire croate et qu'il n'avait pas encore déposé de demande d'asile ; or, dans le cas d'espèce, les autorités croates ont accepté sa venue dans le pays en tant que requérant d'asile et se sont engagées à assurer sa prise en charge dans le respect des garanties prévues par le règlement Dublin III. A cela s'ajoute que le recourant n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2). Par ailleurs aucun élément concret ne conduit à retenir que la Croatie refuserait de traiter la demande d'asile du recourant selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités croates prononceraient le renvoi du recourant en Turquie et ordonneraient l'exécution de cette mesure en violation du principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra, de faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. (cf. arrêts du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4, F-4368/2020 du 14 janvier 2021 consid. 7.3).

E. 6.3 Enfin, le recourant soutient que les problèmes de santé dont il souffre font obstacle à la mise en oeuvre du transfert.

E. 6.3.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217).

E. 6.3.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux produits, le recourant souffre de troubles du sommeil et de contractures du trapèze droit ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique avec des épisodes de crises d'angoisse. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur (Sertaline, 50 mg) et des sédatifs phytothérapeutiques (Rendormin 10 cp, Relaxane 8 cp) lui ont été prescrits. Sans minimiser les troubles précités, le Tribunal constate qu'ils ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait obstacle au transfert de l'intéressé vers la Croatie, ni que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.

E. 6.3.3 A cela s'ajoute que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Au surplus, rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner au fond la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 7.1 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.2 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.3 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.4 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 3 juin 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, les autorités avaient prélevé de force ses empreintes digitales, et l'avaient maltraité, frappé avec des matraques et torturé ; il craignait par ailleurs d'être renvoyé en Turquie.

E. 7.5 Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision contestée, Titre I, ch. 1, Titre II p. 8). Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent eu égard au pouvoir d'examen dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 En conclusion le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 12 octobre 2022 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée), et que le recourant est indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. requête d'assistance judiciaire partielle) est admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4337/2022 Arrêt du 24 mai 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 septembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 2 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le 9 mai 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactylosco-pique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant était entré illégalement en Pologne, le 9 (...) 2020, et en Croatie les (...) 2021 et (...) 2021. C. Le 10 mai 2022, lors de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (EDP), le requérant a déclaré qu'il était de nationalité turque, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfants. Ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs résidaient en Turquie. Aucun membre de sa famille ne vivait en Suisse. Il avait entrepris des études universitaires et avait exercé, en dernier lieu, la profession de bijoutier. Il avait quitté son pays d'origine en juillet 2021 et s'était rendu en Serbie avant de rejoindre la Suisse le 2 mai 2022. D. Le 2 juin 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. E. Lors de l'entretien individuel du 3 juin 2022, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'en (...) 2021, il s'était rendu en Serbie puis en Croatie. En (...) 2021, les autorités croates l'avaient arrêté et expulsé vers la Serbie, pays où il avait ensuite vécu de manière ininterrompue pendant près de huit mois, ce qu'établiraient des documents qu'il allait produire. Le (...) 2022, il avait repris son voyage et des passeurs l'avaient conduit jusqu'en Suisse. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Croatie, en tant qu'Etat compétent pour le traitement de sa demande de protection, il s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que, lors de son séjour dans ce pays, les autorités avaient prélevé de force ses empreintes digitales et l'avaient maltraité ; par ailleurs, il craignait d'être expulsé vers la Turquie. Interrogé sur son état de santé, il a affirmé qu'il ressentait des douleurs dues aux tortures subies en Croatie et en Turquie, et qu'il souffrait de problèmes psychologiques en raison des événements vécus et de son possible renvoi de Suisse. F. Le 13 juin 2022, Caritas Suisse a communiqué au SEM divers documents aux fins de démontrer que l'intéressé avait vécu plusieurs mois en Serbie dès le mois de (...) 2021. G. Le 17 juin 2022, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur croate une requête aux fins de prise en charge du requérant. fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. H. Par rapport de soins du 22 juillet 2002, le service médical du (...) a indiqué que le requérant souffrait de difficultés d'endormissement et s'était vu prescrire des sédatifs. I. Par rapport médical (anciennement formulaire « F2 ») du 2 août 2022, le Centre hospitalier (...) a indiqué que le requérant présentait une symptomatologie anxieuse importante avec épisodes de crises d'angoisse. L'intéressé se plaignait de troubles du sommeil, d'anxiété, ainsi que d'attaques de panique - avec symptômes respiratoires - à la vue d'agents de sécurité du CFA où il résidait, et affirmait ne pas avoir d'idées suicidaires. Le diagnostic a fait état d'un probable état de stress post-traumatique. Sur cette base, un traitement d'antidépresseur a été mis en oeuvre et une psychothérapie a été recommandée au requérant. J. Par rapport médical du 12 août 2022, la permanence médicale (...) a indiqué que le requérant souffrait d'une contracture du trapèze droit pour laquelle il ne souhaitait pas de traitement médicamenteux. K. Par communication du 17 août 2022, la Croatie a informé le SEM qu'elle acceptait sa requête du 17 juin 2022 en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III. L. Par rapport du 26 août 2022, le Réseau (...) a indiqué que le requérant ne s'était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé dans le cadre du suivi thérapeutique prescrit. M. Par décision du 1er septembre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM a attribué le requérant au canton de Vaud en raison de l'expiration de la durée légale maximale de son séjour dans un CFA. N. Par décision du 15 septembre 2022, notifiée le 21 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que la Croatie était responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a estimé que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. O. Par recours du 27 septembre 2022, le requérant a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a reproché à l'autorité inférieure la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, ainsi qu'un établissement incomplet des faits concernant son séjour en Serbie dès (...) 2021. Sur le fond, il a fait grief au SEM d'avoir adressé aux autorités croates une requête de prise en charge lacunaire en ce qui avait trait aux faits pertinents du dossier. En outre, il a soutenu que, compte tenu de son séjour de plus de trois mois en Serbie, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, avait pris fin, de sorte qu'il appartenait au SEM d'entrer en matière sur sa demande de protection. Il a fait valoir qu'en tout état de cause, son transfert l'exposerait en Croatie à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à la violation de ses droits fondamentaux, de sorte qu'il serait contraire au droit international. Par ailleurs, compte tenu de ses problèmes de santé et des conditions d'accueil des requérant d'asile en Croatie, des considérations d'ordre humanitaire faisaient obstacle à la mise en oeuvre du transfert. Pour ces motifs, il incombait au SEM de traiter sa demande d'asile en procédure nationale. P. Par lettre du 27 septembre 2022, le recourant a informé le Tribunal que les pièces versées au dossier démontraient qu'il avait vécu six mois en Serbie après avoir été expulsé de Croatie en 2021. Il a également soutenu qu'en cas de transfert, les autorités croates le renverraient en Turquie, alors qu'il avait déjà été emprisonné pendant dix ans dans ce pays pour des motifs politiques et que les autorités turques lui reprochaient d'être membre de l'Union des communautés du Kurdistan (KCK), une organisation considérée comme terroriste. Q. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle. R. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Le Tribunal constate les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 ibidem ; 2009/57 ibidem).

3. Le recourant formule des griefs d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2). 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; kölz/häner/bertschi, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D 1484/2019 du 25 avril 2019 pp. 5 et 6). 3.3 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2). 3.4 En l'espèce, le recourant reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu et un établissement incomplet de faits pertinents, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte certaines de ses déclarations sur son séjour de plusieurs mois en Serbie suite à son expulsion du territoire croate en (...) 2021. Il lui fait également grief d'avoir violé la maxime inquisitoire en ne procédant pas à des mesures d'instruction portant sur la réalité de ce séjour, soit sur une circonstance qui mettrait un terme, en vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, à la compétence de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile. 3.4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier, que le requérant a été dûment interrogé sur le déroulement du voyage qu'il a entrepris pour rejoindre la Suisse, et notamment sur les pays qu'il a traversés et dans lesquels il a séjourné (cf. procès-verbal du 3 juin 2022). Assisté de son représentant juridique, il a ainsi eu la possibilité de fournir à ce sujet toutes les informations qu'il jugeait pertinentes, en particulier celles utiles à l'établissement des faits concernant son séjour en Serbie. Par ailleurs, les explications qu'il a fournies dans ce cadre ont été correctement rapportées et discutées dans la décision contestée (cf. décision, Titre I par. 1, Titre II par. 6). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas soutenu avoir été empêché, ou dans l'impossibilité, de remettre avant la décision contestée des moyens de preuve quant à sa présence en territoire serbe dès (...) 2021, voire de solliciter des mesures d'instruction sur ce point. Rien ne permet d'ailleurs de retenir que tel aurait été le cas. Il importe également de constater que, lors de son audition du 3 juin 2022, l'intéressé s'était engagé à remettre des documents prouvant son séjour ininterrompu en Serbie pendant environ huit mois après son expulsion du territoire croate. Par la suite, il s'est toutefois limité à produire des billets de banque serbes, quatre tickets de caisse de commerces belgradois émis les (...) et (...) 2022 ainsi qu'un certificat d'un test Covid-19 établi à son nom le (...) 2022 par un laboratoire situé également à Belgrade. Or, certaines de ces pièces (cf. billets de banque), librement disponibles à l'extérieur du territoire serbe et dépourvues de point de rattachement temporel précis, n'ont aucune valeur probante. En outre, de par leur nature, l'ensemble de ces documents ne sont pas à même de démontrer la réalité d'un séjour de plusieurs mois dans un lieu donné ; tout au plus, les tickets de caisse et le certificat précités pourraient corroborer le fait que l'intéressé était en Serbie trois jours, du (...) au (...) 2022. Il importe enfin de relever qu'à ce jour encore, le recourant n'a pas remis, ni offert de produire, des moyens de preuve établissant la réalité de son séjour durable dans ce pays entre 2021 et 2022. S'il estimait utile de faire valoir sur ce point des éléments pertinents au regard de l'art. 19 par. 2 RD III, invoqué à l'appui de sa position, il lui appartenait de ne pas rester inactif ; n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, il ne peut pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Au demeurant, l'autorité inférieure était fondée à dénier toute crédibilité aux allégations du recourant quant à la durée de son séjour en Serbie, dès lors que contrairement à ses dires, il avait quitté ce pays à une reprise au moins après le mois de (...) 2021, à savoir lors de son retour en Croatie en (...) 2021. 3.4.2 En conclusion, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a instruit et pris en considération le séjour du recourant hors du territoire des Etats participant au règlement Dublin III, après son renvoi de Croatie courant 2021, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être établi. 3.5 Le recourant fait également grief au SEM d'avoir soumis aux autorités croates une demande de prise en charge incomplète, au motif que des faits et des preuves relatifs à son séjour en Serbie dès le mois de (...) 2021 n'y auraient pas été mentionnés. Ce faisant, l'autorité inférieure aurait établi les faits de manière incomplète et violé son droit d'être entendu. Les reproches avancés par le recourant sur ces points relèvent des exigences procédurales prévues par le règlement Dublin III, en tant que droit de fond, de sorte qu'ils seront traités dans ce cadre. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion du recourant visant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM, pour instruction et motivation complémentaires, est dès lors rejetée.

4. Le recourant conteste le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande de protection. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142. 392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 4.5 L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré irrégulièrement dans le territoire des Etats membres en provenance d'un Etat tiers est, en principe, responsable de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 RD III). 4.6 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 4.7 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci est entré illégalement en Croatie au mois de (...) 2021, en provenance de Serbie. Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai de l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté cette requête le 17 août 2022, soit dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1 RD III), et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et de la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 RD III, applicable par analogie). 4.8 Le recourant conteste la responsabilité de la Croatie en faisant tout d'abord valoir que le SEM aurait violé l'art. 21 par. 3 RD III en adressant aux autorités croates une requête de prise en charge incomplète, en tant qu'elle omettait de mentionner les faits déterminants, au regard de l'art. 19 par. 2 RD III, relatifs à son séjour de huit mois en Serbie et les moyens de preuve qu'il avait produits à ce sujet. 4.8.1 En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 4.8.2 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 RD III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 31 mai 2018, C-647/2016, Adil Hassan c. Préfet du Pas-de-Calais, point 63 ; arrêt du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022 p. 7 et réf. cit. ; également hruschka/maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd., 2022, ad art. 19 § 8, p. 1703 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 6 et 9 ad art. 19, pp. 178-179). En conséquence, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important, dont il a connaissance, susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts du Tribunal E-911/2022 précité p. 7, F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et les réf. cit. ; hruschka/maiani, op. cit., ibidem ; filzwieser/ sprung, op. cit., K 10 ad art. 19, pp. 179-80). 4.8.3 Une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 21 par. 1 ou 2 RD III, est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22 par. 3 RD III, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 21 par. 3 RD III). 4.8.4 Selon l'art. 22 par. 3 points a et b RD III, un élément de preuve est une preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire ; quant aux indices, il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. S'agissant de déterminer en particulier si un requérant a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois (cf. art. 19 par. 2 RD III), sont considérés comme éléments de preuve un cachet de sortie, des extraits de registres de l'Etat tiers (prouvant le séjour), un titre de transport permettant formellement d'établir la sortie ou l'entrée par une frontière extérieure, un rapport/une confirmation de la part de l'Etat membre à partir duquel le demandeur a quitté le territoire des Etats membres, un cachet d'un Etat tiers limitrophe d'un Etat membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur ainsi que de la date du franchissement de la frontière. Sous l'angle de l'art. 19 par. 2 RD III, constituent par ailleurs des indices, des déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur, des rapports/une confirmation des informations par une organisation internationale, telle que le HCR, des rapports/une confirmation des informations par un autre Etat membre, un cachet de sortie lorsque le demandeur en cause a quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois, des titres de transport et autres éléments de même nature tendant à prouver le séjour durable de l'intéressé dans un Etat tiers (cf. art. 22 par. 3 RD III ; annexe II du règlement [CE] n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 [JO L 222/3 du 05.09.2003], dans sa version modifiée par le règlement Dublin III et le règlement d'exécution [UE] n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 08.02.2014). À défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité (art. 22 par. 5 RD III). 4.8.5 En l'occurrence, la demande de prise en charge envoyée par le SEM aux autorités croates a été présentée au moyen d'un formulaire type, et comportait les éléments nécessaires et vérifiables permettant d'apprécier le bien-fondé du titre de responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III. Le SEM a notamment fait état des données résultant du système Eurodac et a indiqué que le requérant, après avoir franchi les frontières de l'espace Dublin en (...) 2020, avait été interpellé en Croatie à deux reprises. De plus, contrairement à ce que retient le recourant, l'autorité inférieure n'a pas passé sous silence des faits pertinents ou des preuves relatifs à son prétendu séjour en Serbie. En particulier, il importe de relever que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir des explications circonstanciées, constantes et plausibles sur ce séjour. Ainsi, dans un premier temps, il n'a fait aucune mention de sa présence durable en Serbie avant de rejoindre la Suisse (cf. p.-v. d'audition du 10 mai 2022) et ne l'a évoquée pour la première fois qu'un mois environ plus tard (cf. p.-v. d'audition du 3 juin 2022). Par ailleurs, malgré ses deux auditions, dont l'une au cours de laquelle il était assisté de son représentant juridique, l'intéressé s'est limité à déclarer, de manière sommaire, qu'il s'était rendu en Serbie en véhicule et avait vécu pendant sept/huit mois dans un village serbe où des passeurs s'étaient occupés de lui (cf. p.-v. d'audition du 3 juin 2022). A cela s'ajoute que les explications du recourant ne sont pas crédibles, compte tenu notamment de leurs incohérences. Ainsi, les documents censés prouver son séjour prolongé dans ce village serbe, sont en réalité des tickets de caisse et un certificat de test Covid-19 émis sur une période de trois jours (du [...] au [...] 2022), respectivement par des commerces et un laboratoire situés à Belgrade, la plus grande ville de Serbie (cf. The Statistical Office of the Republic of Serbia, First results of the 2022 Census of Population, Households and Dwellings, <. https://www.stat.gov.rs/enus/vesti/statisticalrelease/?p=14061&a=31&s=3104 , consulté le 11.05.2023). De plus, il résulte des données du système Eurodac que le recourant était déjà de retour en Croatie en (...) 2021, alors que selon ses dires, il n'aurait jamais quitté le territoire serbe entre les mois de (...) 2021 et (...) 2022. Enfin, le recourant a été dans l'impossibilité, comme rappelé précédemment (cf. consid. 3.4), de présenter des éléments de preuve matériels de nature à corroborer sa présence sur le territoire serbe pendant une période ininterrompue de plusieurs mois. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, l'intéressé n'a fourni au SEM aucune preuve établissant la réalité de ce séjour ni même un faisceau d'indices objectifs et vérifiables sur ce point. 4.8.6 Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d'information en adressant sa requête de prise en charge aux autorités croates, compte tenu notamment des déclarations invraisemblables du recourant et de l'absence d'éléments probants déterminants. Partant, le grief tiré d'une violation de l'art. 21 par. 3 RD III doit être rejeté. 4.9 Le recourant conteste ensuite le titre de compétence de la Croatie sur la base de l'art. 19 par. 2 RD III, en soutenant qu'il aurait vécu en Serbie pendant plus de trois mois suite à son expulsion du territoire croate. 4.9.1 Le requérant d'asile peut se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 RD III dans le cadre d'un recours (cf. hruschka/maiani, op. cit., ad art. 27 § 8, p. 1727). 4.9.2 Comme relevé précédemment, au vu des pièces versées au dossier, il n'existe aucun élément de nature à démontrer que le recourant aurait séjourné sans interruption en Serbie pendant plus de trois mois après avoir quitté la Croatie en 2021. En particulier, la base de données Eurodac ne contient aucune information dactyloscopique postérieure à celles enregistrées par la Croatie en (...) 2021 et l'intéressé ne dispose pas de documents délivrés par des autorités serbes. En outre, suite au dépôt de sa demande d'asile, le recourant n'a pas fourni d'explications circonstanciées et cohérentes quant à son prétendu séjour en Serbie. Par ailleurs, depuis la décision contestée, il n'a produit aucune pièce susceptible de corroborer la durée et la continuité alléguées de sa présence en territoire serbe, du moins après sa seconde interpellation par les autorités croates en (...) 2021. 4.9.3 Dans ces circonstances, aucun élément probant ne permet de conclure que l'intéressé a, comme il l'affirme, quitté le territoire des Etats Dublin pendant une période d'au moins trois mois. Il serait revenu à l'intéressé, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), de prouver cet allégué en produisant les pièces nécessaires, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, on notera que le SEM l'avait d'ailleurs rendu attentif, lors de l'audition sur les données personnelles, qu'il lui incombait de remettre notamment ses documents de voyage (cf. p.-v. d'audition du 10.5.2022, par. 4.07). 4.10 Au vu de ce qui précède, faute de preuves contraires, le Tribunal constate que la Croatie demeure compétente pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, selon les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III.

5. Le recourant s'oppose à la mise en oeuvre de son transfert en faisant valoir tout d'abord que le système de l'asile en Croatie présente des défaillances généralisées portant sur l'accueil et la prise en charge des requérants, ainsi que sur l'accès à la procédure d'asile et les pratiques de refoulement (cf. « push-backs ») du territoire croate. 5.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés; notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 5.3 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à considérer que les dispositions régissant le droit d'asile ne sont pas appliquées en Croatie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, il n'apparaît pas que les conditions matérielles d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile présentent des carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les particularités du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans la précarité et le dénuement ou, plus largement, dans des conditions telles que leur transfert conduirait à les exposer à un traitement contraire à l'art. 4 Charte UE. De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités croates n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. 5.4 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organisations non gouvernementales et d'instances européennes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) concernant des actes de violence et des pratiques abusives de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en application du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt E-1488/2020 consid. 9.4.2 et réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge (« take charge ») devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge (« take back ») ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt E-1488/2020 consid. 9.4.4 in fine). 5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence en Croatie d'une pratique constante et avérée de violations systématiques des normes en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants pris, ou repris, en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5, E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 et 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et 7.3.2, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et 5.3). La reconnaissance de l'admissibilité de principe des transferts vers la Croatie en vertu du règlement Dublin III, consacrée depuis l'arrêt de référence du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016, doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5). 5.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

6. En second lieu, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en faisant valoir qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates. Dans ce contexte, son retour en Croatie contreviendrait au droit international public, dans la mesure où il subirait à nouveau de mauvais traitements et serait renvoyé vers son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.2 et 7.4 ; 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable en vertu des critères applicables viole des obligations de droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 2, 16 Conv. torture dont il aurait été victime lors de son séjour en Croatie. Cela étant, même s'ils avaient été établis, il n'y a pas de motifs suffisants d'admettre que l'intéressé en serait à nouveau victime. Il importe de relever que ces mauvais traitements auraient eu lieu alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire croate et qu'il n'avait pas encore déposé de demande d'asile ; or, dans le cas d'espèce, les autorités croates ont accepté sa venue dans le pays en tant que requérant d'asile et se sont engagées à assurer sa prise en charge dans le respect des garanties prévues par le règlement Dublin III. A cela s'ajoute que le recourant n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2). Par ailleurs aucun élément concret ne conduit à retenir que la Croatie refuserait de traiter la demande d'asile du recourant selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités croates prononceraient le renvoi du recourant en Turquie et ordonneraient l'exécution de cette mesure en violation du principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra, de faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. (cf. arrêts du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4, F-4368/2020 du 14 janvier 2021 consid. 7.3). 6.3 Enfin, le recourant soutient que les problèmes de santé dont il souffre font obstacle à la mise en oeuvre du transfert. 6.3.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 6.3.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux produits, le recourant souffre de troubles du sommeil et de contractures du trapèze droit ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique avec des épisodes de crises d'angoisse. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur (Sertaline, 50 mg) et des sédatifs phytothérapeutiques (Rendormin 10 cp, Relaxane 8 cp) lui ont été prescrits. Sans minimiser les troubles précités, le Tribunal constate qu'ils ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait obstacle au transfert de l'intéressé vers la Croatie, ni que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.3.3 A cela s'ajoute que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Au surplus, rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner au fond la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. 7. 7.1 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.3 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.4 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 3 juin 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, les autorités avaient prélevé de force ses empreintes digitales, et l'avaient maltraité, frappé avec des matraques et torturé ; il craignait par ailleurs d'être renvoyé en Turquie. 7.5 Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision contestée, Titre I, ch. 1, Titre II p. 8). Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent eu égard au pouvoir d'examen dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. En conclusion le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 12 octobre 2022 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée), et que le recourant est indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. requête d'assistance judiciaire partielle) est admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni