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D-7090/2023

D-7090/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-29 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 17 février 2023 – et non pas le 15 mai 2023, comme relevé à tort dans la décision querellée (cf. décision entreprise du 11 décembre 2023, p. 1, pièce no 62/3 de l’e-dossier), qu’en application de l’art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III]), en lien avec la jurisprudence

D-7090/2023 Page 6 topique du Tribunal (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), ce délai a toutefois été interrompu dans le cadre de l’instance ayant conduit au prononcé de l’arrêt du Tribunal D-4337/2022 du 24 mai 2023, attendu que des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées dans ce contexte (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2022 dans la cause précitée) et qu’elles n’ont pas été révoquées en cours de procédure, que partant, suite au prononcé de l’arrêt précité le 24 mai 2023, le délai de transfert de six mois (art. 29 par. 2 RD III), conformément aux règles sur la supputation des délais en matière de procédures Dublin (art. 42 let. b RD III), devait, en principe, arriver à échéance le 24 novembre 2023, qu’en l’espèce, il ressort des actes de la cause que l’intéressé a été hospitalisé – au su des autorités (cf. communication des autorités […] du

E. 21 juin 2023, pièce no 55/2 de l’e-dossier ; préavis du SEM du 5 février 2024, p. 2) – entre le 2 juin 2023 et le 21 suivant, et qu’il s’est ensuite immédiatement rendu dans la structure (…) dans laquelle il était hébergé (cf. journal client […] produit sous annexe 2 à la détermination du recourant du 22 février 2024) jusqu’alors, avant de se présenter, à tout le moins le 23 juin 2023, au guichet (…), que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la situation médicale de A._______ telle qu’elle transparaît à la lecture des actes à la disposition du Tribunal (cf. annexes 1 et 2 à sa détermination du

E. 22 février 2024), le SEM n’était pas légitimé à retenir– de surcroît sur la base d’un argumentaire complété aux termes d’un préavis lacunaire (cf. préavis du SEM du 5 février 2024, p. 1 s., en lien avec l’ordonnance d’instruction du 23 janvier 2024, p. 2 s. ; voir également supra, […]), qui a fait suite à une décision très sommairement motivée, affectée de plusieurs vices formels (cf. supra, p. 3 s.) –, que le susnommé, par son comportement, avait cherché à se soustraire (volontairement ou par négligence coupable) à l’exécution de son transfert à destination de la Croatie (cf. décision querellée, p. 1 s., pièce no 62/3 de l’e-dossier, complétée par le préavis du SEM du 5 février 2024, p. 1 s.), en prenant la fuite au sens retenu par la jurisprudence (cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal D-5924/2022 du 26 janvier 2023, p. 7 et les réf. cit.), que ce faisant, il y a lieu de conclure qu’in casu, le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé au motif de sa prétendue fuite, et que ledit délai est donc bien arrivé à échéance en date du 24 novembre 2023, sans avoir été utilisé,

D-7090/2023 Page 7 qu’aussi, l’autorité intimée aurait dû admettre la demande de réexamen du

E. 27 novembre 2023, et partant, acter que la Suisse est désormais compétente pour connaître de la demande d’asile de A._______ du 2 mai 2022, en application du prescrit de l’art. 29 par. 2 RD III, qu’aussi, le recours doit en l’occurrence être admis pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en tant qu’il s’avère manifestement fondé, dit recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’étant donné l’issue de la procédure, il ne sera perçu aucun frais en la cause (art. 63 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas soutenu qu’il avait requis l’intervention d’un mandataire pour le dépôt de ses écritures, dont il sied de remarquer en toute hypothèse qu’elles sont d’une ampleur modeste (cf. acte de recours du 21 décembre 2023, p. 1 et détermination du 22 février 2024, p. 1 s.) ; que dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure que A._______ a été exposé à des frais relativement élevés à raison de la contestation de la décision querellée, que partant, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de lui accorder des dépens, le susnommé ne l’ayant pas sollicité au demeurant,

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D-7090/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 11 décembre 2023 est annulée sur tous les points de son dispositif.
  3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d’asile du recourant.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7090/2023 Arrêt du 29 février 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décision de non-entrée en matière (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 décembre 2023. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 2 mai 2022, la décision du 15 septembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du susnommé en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 septembre 2022 à l'encontre de cette décision, l'arrêt D-4337/2022 du 24 mai 2023, aux termes duquel l'autorité précitée a rejeté ce recours, la requête du 27 novembre 2023, par laquelle l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision de non-entrée en matière prononcée à son encontre, en se prévalant de l'échéance du délai de six mois pour la mise en oeuvre de son transfert en Croatie, la « décision de constatation » du 11 décembre 2023, notifiée le 14 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reprise de la procédure d'asile et a constaté qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 21 décembre 2023 à l'encontre de ladite décision, assorti d'une requête procédurale tendant à ce que le Tribunal renonce à la perception d'une avance de frais, les deux ordonnances du 23 janvier 2024, par lesquelles le juge instructeur, d'une part, a ordonné la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles, et, d'autre part, a fait droit à la demande de dispense de versement d'une avance de frais et a imparti au SEM un délai au 7 février 2024 pour préaviser le recours, le préavis de l'autorité intimée du 5 février 2024, parvenu au Tribunal le 8 suivant, l'ordonnance du 8 février 2024, par laquelle le juge instructeur a transmis un double de ce préavis au recourant et lui a imparti un terme au 23 février 2024 pour s'exprimer à ce propos, la détermination de l'intéressé du 22 février 2024 et ses trois annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le libellé de la décision entreprise (« décision de constatation »), comme déjà évoqué prima facie à teneur de l'ordonnance du juge instructeur du 23 janvier 2024 par laquelle le SEM a été convié à préaviser le recours (cf. ordonnance du 23 janvier 2024, p. 3), est inexact, qu'en effet, il ressort du dossier que l'autorité de première instance devait statuer sur une « demande de réexamen » (cf. requête du 27 novembre 2023, p. 1, pièce no 61/3 de l'e-dossier) introduite dans le prolongement d'une procédure Dublin close, le SEM n'ayant en réalité jamais été expressément requis de procéder à un quelconque « constat », que dans le contexte d'une procédure de réexamen Dublin, la référence à l'art. 55 al. 2 PA à teneur du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise (cf. décision querellée du 11 décembre 2023, p. 2, pièce no 62/3 de l'e-dossier) s'avère erronée, étant rappelé que les recours interjetés contre des décisions statuant sur des demandes de réexamen sont dépourvus (ex lege) d'effet suspensif (art. 111b al. 3 LAsi) ; qu'à cela s'ajoute que, même en présence d'un recours qui déploierait en principe un effet suspensif, un simple renvoi à l'art. 55 al. 2 PA à teneur du dispositif, sans motivation correspondante dans les considérants en droit de la décision, confine en toute hypothèse à l'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214) ou qu'il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s'ils sont de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s'avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA no 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en l'espèce, il ressort de l'acte entrepris - qui fait état de multiples informalités sur le plan linguistique - que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen au motif que le délai de transfert Dublin n'arriverait pas à échéance avant « le 17 février 2024 », du fait de la prolongation de ce délai de six mois à dix-huit mois, consécutivement à la « disparition » de l'intéressé advenue en date du 9 juin 2023, que cette motivation a été « précisée » aux termes du préavis du SEM du 5 février 2024 (cf. p. 2), en ce sens que l'autorité inférieure a indiqué qu'une première requête tendant à la prolongation du délai de transfert Dublin avait été annulée, après que le canton (...) a rectifié l'information qu'il avait communiquée en amont au SEM, selon laquelle A._______ avait disparu le 9 juin 2023 (alors qu'en réalité, il avait été hospitalisé entre le 2 juin 2023 et le 21 suivant), que, bien que le préavis sus-évoqué n'y revienne pas expressément, l'on infère du contenu de l'e-dossier (cf. deuxième demande de prolongation du délai de transfert Dublin de l'intéressé datée du 30 juin 2023, p.1, pièce no 59/1 de l'e-dossier), rapproché dudit préavis (cf. p. 2 in fine), que l'autorité de première instance a requis une seconde fois une prolongation du délai de transfert Dublin, en considérant qu'en ne se présentant pas au (...) immédiatement après la fin de son hospitalisation le 21 juin 2023, mais uniquement le 23 juin 2023, le susnommé avait « commis une action, voire une négligence grave, ayant empêché les autorités cantonales de connaître son lieu de séjour et donc de mettre en oeuvre son transfert », que dans le cadre de sa détermination du 22 février 2024 sur le préavis du SEM, l'intéressé a contesté ce point de vue, en alléguant en substance que son état de santé à sa sortie d'hôpital ne lui avait pas permis de saisir qu'il devait aussitôt se présenter au guichet (...), qu'il s'était néanmoins rendu auprès de cette autorité dans l'après-midi du 22 juin 2023 ainsi que le jour suivant, et qu'en tout état de cause, il avait été à la disposition des autorités dans le foyer (...) et qu'il ne ressortait pas de son comportement qu'il aurait tenté de se soustraire à la mise en oeuvre de son transfert Dublin (cf. détermination du 22 février 2024, p. 1 s., en lien avec les trois annexes produites dans ce cadre), qu'en l'occurrence, il y a lieu de constater que la Croatie a expressément admis la requête de prise en charge de A._______ le 17 août 2023 (cf. avis d'acceptation de l'Unité Dublin Croatie du 17 août 2023, p. 1, pièce no 27/1 de l'e-dossier ; arrêt du Tribunal D-4337/2022 du 24 mai 2023, let. K des consid. en fait, p. 4), que le délai initial de transfert de six mois arrivait donc à échéance le 17 février 2023 - et non pas le 15 mai 2023, comme relevé à tort dans la décision querellée (cf. décision entreprise du 11 décembre 2023, p. 1, pièce no 62/3 de l'e-dossier), qu'en application de l'art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III]), en lien avec la jurisprudence topique du Tribunal (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), ce délai a toutefois été interrompu dans le cadre de l'instance ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal D-4337/2022 du 24 mai 2023, attendu que des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées dans ce contexte (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2022 dans la cause précitée) et qu'elles n'ont pas été révoquées en cours de procédure, que partant, suite au prononcé de l'arrêt précité le 24 mai 2023, le délai de transfert de six mois (art. 29 par. 2 RD III), conformément aux règles sur la supputation des délais en matière de procédures Dublin (art. 42 let. b RD III), devait, en principe, arriver à échéance le 24 novembre 2023, qu'en l'espèce, il ressort des actes de la cause que l'intéressé a été hospitalisé - au su des autorités (cf. communication des autorités [...] du 21 juin 2023, pièce no 55/2 de l'e-dossier ; préavis du SEM du 5 février 2024, p. 2) - entre le 2 juin 2023 et le 21 suivant, et qu'il s'est ensuite immédiatement rendu dans la structure (...) dans laquelle il était hébergé (cf. journal client [...] produit sous annexe 2 à la détermination du recourant du 22 février 2024) jusqu'alors, avant de se présenter, à tout le moins le 23 juin 2023, au guichet (...), que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la situation médicale de A._______ telle qu'elle transparaît à la lecture des actes à la disposition du Tribunal (cf. annexes 1 et 2 à sa détermination du 22 février 2024), le SEM n'était pas légitimé à retenir- de surcroît sur la base d'un argumentaire complété aux termes d'un préavis lacunaire (cf. préavis du SEM du 5 février 2024, p. 1 s., en lien avec l'ordonnance d'instruction du 23 janvier 2024, p. 2 s. ; voir également supra, [...]), qui a fait suite à une décision très sommairement motivée, affectée de plusieurs vices formels (cf. supra, p. 3 s.) -, que le susnommé, par son comportement, avait cherché à se soustraire (volontairement ou par négligence coupable) à l'exécution de son transfert à destination de la Croatie (cf. décision querellée, p. 1 s., pièce no 62/3 de l'e-dossier, complétée par le préavis du SEM du 5 février 2024, p. 1 s.), en prenant la fuite au sens retenu par la jurisprudence (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-5924/2022 du 26 janvier 2023, p. 7 et les réf. cit.), que ce faisant, il y a lieu de conclure qu'in casu, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé au motif de sa prétendue fuite, et que ledit délai est donc bien arrivé à échéance en date du 24 novembre 2023, sans avoir été utilisé, qu'aussi, l'autorité intimée aurait dû admettre la demande de réexamen du 27 novembre 2023, et partant, acter que la Suisse est désormais compétente pour connaître de la demande d'asile de A._______ du 2 mai 2022, en application du prescrit de l'art. 29 par. 2 RD III, qu'aussi, le recours doit en l'occurrence être admis pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en tant qu'il s'avère manifestement fondé, dit recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'étant donné l'issue de la procédure, il ne sera perçu aucun frais en la cause (art. 63 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il avait requis l'intervention d'un mandataire pour le dépôt de ses écritures, dont il sied de remarquer en toute hypothèse qu'elles sont d'une ampleur modeste (cf. acte de recours du 21 décembre 2023, p. 1 et détermination du 22 février 2024, p. 1 s.) ; que dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure que A._______ a été exposé à des frais relativement élevés à raison de la contestation de la décision querellée, que partant, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de lui accorder des dépens, le susnommé ne l'ayant pas sollicité au demeurant, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 11 décembre 2023 est annulée sur tous les points de son dispositif.

3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :