Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-405/2024 Arrêt du 21 juin 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Prolongation du délai de transfert (procédure Dublin) ; décision du SEM du 11 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 9 janvier 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, l'arrêt D-306/2023 du 22 mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 18 janvier précédent, contre cette décision, le courriel du Service de la population et des migrants du canton de B._______ (ci-après : C._______) du 8 novembre 2023 adressé au SEM demandant la prolongation du délai de transfert en Croatie suite à l'annulation (en raison de l'hospitalisation de l'intéressé) du vol spécial en direction de cet Etat prévu le même jour, la requête du SEM aux autorités croates du 10 novembre 2023 tendant à la prolongation à 18 mois du délai de transfert de l'intéressé, au motif que celui-ci avait disparu au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 23 novembre 2023, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 9 janvier 2023, concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où le délai de transfert de six mois vers la Croatie était échu, la « décision de constatation » du 11 décembre 2023, notifiée le 19 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reprise de la procédure d'asile et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 janvier 2024, régularisé et complété le 31 janvier suivant, par lequel l'intéressé a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, les demandes de mesures provisionnelles, d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal en date du 19 janvier 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le libellé de la décision entreprise (« décision de constatation ») est inexact, qu'en effet, il ressort du dossier que le SEM devait en l'espèce statuer sur une « demande de réexamen » (cf. requête du 23 novembre 2023, p. 1, pièce no 58/4 de l'e-dossier du SEM) introduite dans le prolongement d'une procédure Dublin close, le SEM n'ayant en réalité jamais été expressément requis de procéder à un quelconque « constat », que dans le contexte d'une procédure de réexamen Dublin, la référence à l'art. 55 al. 2 PA à teneur du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise (cf. décision querellée du 11 décembre 2023, p. 2, pièce no 62/3 de l'e-dossier) s'avère erronée, étant rappelé que les recours interjetés contre des décisions statuant sur des demandes de réexamen sont dépourvus (ex lege) d'effet suspensif (art. 111b al. 3 LAsi) ; qu'à cela s'ajoute que, même en présence d'un recours qui déploierait en principe un effet suspensif, un simple renvoi à l'art. 55 al. 2 PA à teneur du dispositif, sans motivation correspondante dans les considérants en droit de la décision, confine en toute hypothèse à l'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. arrêt du Tribunal D-7090/2023 du 29 février 2024), que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214) ou qu'il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s'ils sont de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s'avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA no 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 23 novembre 2023, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par la Croatie, était arrivé à échéance le 22 novembre 2023, que dans sa décision du 11 décembre 2023, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pas donné suite à trois convocations du C._______ et qu'il avait même, à une reprise, refusé de signer l'accusé de réception, qu'il a mentionné qu'après son hospitalisation et son retour dans le foyer où il résidait en date du 24 octobre 2023, l'intéressé ne s'était pas présenté, le lendemain, auprès du C._______, comme cela lui avait été demandé, dans le cadre de l'aide d'urgence, qu'il a ajouté que le 1er novembre 2023, soit environ trois semaines avant l'échéance du délai de transfert, l'intéressé avait tenté de se suicider et avait été hospitalisé, qu'il en a conclu que l'intéressé, par son refus répété de collaborer, s'était opposé volontairement à l'exécution de son transfert, ce qui était constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 du règlement Dublin III et justifiait une prolongation du délai de transfert à 18 mois, que dans son recours du 18 janvier 2024, le recourant a pour l'essentiel nié avoir pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à 18 mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 RD III lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement et donc un examen rapide de sa demande, qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert, mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), qu'il convient donc de déterminer si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a reçu, par l'intermédiaire du personnel du foyer où il résidait, quatre convocations (et non trois comme mentionné par le SEM dans sa décision dont est recours ; convocations datées du 1er juin, du 15 juin, du 11 juillet et du 2 octobre 2023) du C._______ l'invitant à se présenter le 7 juin, le 12 juillet, le 14 août et le 11 octobre 2023, qu'il a été avisé que, lors des entretiens, il serait notamment invité à indiquer s'il entendait retourner dans son pays d'origine ou être transféré dans le pays responsable de sa procédure d'asile, à savoir la Croatie, qu'il a été rendu attentif à son obligation d'honorer ces convocations, faute de quoi il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers, que le recourant a accusé réception des trois premières convocations, le 2 juin, le 21 juin et le 14 juillet 2023, refusant d'accuser réception de la quatrième convocation, que par courriels du 7 juin, du 11 août et du 9 octobre 2023, le personnel du foyer a informé le C._______ de l'hospitalisation du recourant et, partant, de l'annulation des entretiens prévus le 7 juin, le 12 juillet, le 14 août et le 11 octobre 2023, que le 24 octobre 2023 (cf. également le courrier du C._______ du 2 octobre 2023), à son retour au foyer après une hospitalisation, le recourant a été informé par le personnel du foyer qu'il devait se rendre au C._______, le lendemain matin, dans le cadre de l'aide d'urgence, que rien n'indique donc que l'intéressé, hospitalisé du 3 juin au 27 septembre 2023, du 4 au 24 octobre 2023 et du 2 au 23 novembre 2023 ait eu l'intention d'échapper aux autorités, ni qu'il se soit soustrait, volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, qu'au vu de la durée des hospitalisations pour des troubles psychiatriques et de la teneur de trois lettres de sortie s'agissant en particulier des diagnostics posés qui sont loin d'être anodins, on ne saurait en effet retenir d'une quelconque manière que le recourant se serait fait hospitaliser volontairement dans le but d'éluder la mise en oeuvre de son transfert vers la Croatie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2.1), qu'autrement dit, en laissant entendre que le recourant aurait provoqué ses hospitalisations pour empêcher son transfert en Croatie, le SEM fait fi des avis des médecins ayant ordonné celles-ci, qu'il n'apparaît pas non plus que la tentative de suicide du recourant du 1er novembre 2023, ayant entraîné son hospitalisation jusqu'au 23 novembre suivant, ait eu pour origine le vol spécial prévu le 8 novembre 2023, dans la mesure où, selon les pièces du dossier, il n'en avait pas été avisé, qu'en outre, dans l'hypothèse où l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne permettait pas à l'État membre requérant de procéder à son transfert avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'article 29 par. 1 du règlement Dublin III, l'État membre responsable serait libéré de son obligation de prendre en charge l'intéressé et la responsabilité serait alors transférée au premier État membre, conformément au paragraphe 2 de cet article (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. contre Republika Slovenija, point 89), que le SEM, qui ne le prétend du reste pas, ne pouvait ignorer le lieu de séjour du recourant, que ce soit dans le foyer ou à l'hôpital, que rien n'indique donc que l'intéressé ait eu l'intention de se soustraire délibérément aux autorités, ou qu'il aurait échappé à leur contrôle en partant dans la clandestinité, que n'est pas décisif le fait qu'il aurait refusé d'accuser réception de la quatrième convocation ni qu'il aurait déclaré ne pas vouloir se rendre auprès du C._______ (cf. le courriel du personnel du foyer du 4 octobre 2023), que s'agissant de l'information que le recourant aurait reçue oralement du personnel du foyer (cf. également le courrier du C._______ du 25 octobre 2023), à son retour au foyer après l'hospitalisation ayant pris fin le 24 octobre 2023, selon laquelle il aurait dû se rendre au C._______, le lendemain matin, dans le cadre de l'aide d'urgence (cf. supra), elle ne démontre en aucun cas qu'il aurait refusé de se soumettre à une injonction des autorités relatives à la préparation de son renvoi de Suisse, qu'au demeurant, le recourant n'a nullement été rendu attentif, à cette occasion, à son obligation de se rendre au C._______, ni à d'éventuelles conséquences en cas de non présentation, étant encore entendu qu'il lui appartenait de décider s'il voulait obtenir, ou non, l'aide d'urgence à laquelle il avait droit, que dans ces conditions, il convient de constater que le délai de transfert de l'intéressé, selon l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, ne pouvait pas être valablement prolongé au motif de sa prétendue fuite et que ledit délai a donc bien expiré, que la responsabilité de la mise en oeuvre de la procédure d'asile du recourant a ainsi été transférée à la Suisse, qu'aussi, le SEM aurait dû admettre la demande de réexamen du 23 novembre 2023, et partant, acter que la Suisse est désormais compétente pour connaître de la demande d'asile du recourant du 18 octobre 2022, en application du prescrit de l'art. 29 par. 2 RD III, que le recours du 18 janvier 2024 doit donc être admis et la décision du SEM du 11 décembre 2023 être annulée, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire totale, d'exemption du paiement de l'avance de frais et de mesures provisionnelles deviennent sans objet avec le présent prononcé, que le prononcé du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2024, que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 18 janvier 2023, à 830 francs (TVA incluse). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 11 décembre 2023 est annulée.
3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant une indemnité de 830 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :