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E-2802/2020

E-2802/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 28 juin 2019, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en tant qu'Etat responsable de sa demande selon le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). B. Par lettre adressée le 7 février 2020 au SEM, le mandataire de l'intéressé a observé que le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III était arrivé à échéance, puisque l'Allemagne avait accepté la reprise en charge en date du 17 juillet 2019. Il a relevé que l'intéressé avait toujours été à disposition des autorités, successivement au Centre fédéral de Boudry, à celui de Giffers, puis au foyer B._______ et enfin à l'hôpital de C._______ dans le canton de D._______. Il a demandé au SEM de constater que la Suisse était désormais l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile. C. Le SEM a répondu par courrier du 11 février 2020. Il a fait remarquer au mandataire que l'intéressé avait disparu « à de multiples reprises » et l'a invité, afin de clarifier la question de savoir si son mandant s'était tenu à disposition des autorités, à lui faire parvenir les preuves de toutes les périodes d'hospitalisation de celui-ci. D. Par courrier du 21 février 2020, le mandataire a précisé que, selon le dossier médical, l'intéressé avait été suivi au Centre neuchâtelois de psychiatrie lorsqu'il séjournait à Boudry et a indiqué qu'il avait séjourné à l'hôpital de C._______ entre le 14 novembre 2019 et le 24 janvier 2020. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes suspendant l'exécution du transfert de l'intéressé, et a demandé au SEM de mettre fin à la procédure Dublin et d'entrer en matière sur la demande d'asile. E. Par courrier du 28 février 2020, le mandataire du recourant a fourni au SEM des lettres de sortie de l'hôpital de C._______, attestant son séjour dans cette institution aux dates indiquées précédemment. En outre, il l'a informé que son état s'était à nouveau dégradé et qu'il avait à nouveau été placé à des fins d'assistance dans ce même hôpital, « en raison de ses idées suicidaires, de sa psychose ainsi que pour automutilation ». Le 6 mars 2020, il a informé le SEM qu'il était sorti de l'hôpital le 3 mars 2020 et était désormais pris en charge au Centre psychosocial de D._______. Il a, à nouveau, demandé le prononcé de mesures provisionnelles suspendant son renvoi. F. Par courrier du 10 mars 2020, le SEM lui a répondu que l'intéressé ne s'était, à plusieurs reprises, pas tenu à la disposition des autorités en vue de l'organisation de son transfert, qu'il s'était notamment absenté sans raisons valables du Centre fédéral de Boudry, du 16 au 19 août 2019, du 24 au 26 août 2019 et du 4 au 5 septembre 2019. Il lui a indiqué avoir, dès lors, requis la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, en application du règlement Dublin III et précisé que le délai de transfert courrait désormais jusqu'au 17 janvier 2021. G. Par courrier du 27 mars 2020, le mandataire a contesté la pertinence des brèves absences du recourant dans le courant de l'été 2019, pour lesquelles il n'avait d'ailleurs pas été pénalisé durant son séjour à Boudry. Il a relevé qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier que le délai de transfert eût été prolongé en raison de ces absences. Il a souligné que le SEM avait demandé, le 22 novembre 2019, la prolongation du délai aux autorités allemandes, en indiquant que l'intéressé avait disparu, mais qu'en réalité, à cette date, ce dernier se trouvait hospitalisé à C._______, où il était demeuré du 14 novembre 2019 jusqu'au 24 janvier 2020. Il a réitéré ses conclusions, demandant à ce que le SEM entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a annoncé la production d'un rapport médical. H. Considérant la demande de réexamen de l'intéressé comme vouée à l'échec, le SEM a, par décision incidente du 22 avril 2020, rejeté sa demande d'effet suspensif (recte : mesures provisionnelles ») et a requis de l'intéressé une avance de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. I. Par décision du 18 mai 2020, notifiée le 22 mai suivant, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti. J. L'intéressé a recouru contre cette décision le 29 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation des décisions du SEM, des 19 juillet 2019 et 18 mai 2020, et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur sa demande d'asile. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption des frais de procédure et de leur avance, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de son représentant comme mandataire d'office. Il a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de la demande de prolongation du délai de transfert adressée aux autorités allemandes. Sur le fond, il a soutenu que le SEM ne pouvait pas considérer qu'il avait pris la fuite, puisqu'il n'avait jamais été informé de la date, ni des modalités de son transfert en Allemagne, et ne s'était jamais soustrait à un transfert, affirmant qu'il s'était tenu à disposition des autorités. S'agissant des absences signalées par le SEM, il a souligné, qu'il souffrait, alors, de problèmes de santé mentale, qu'il s'agissait de brèves absences et qu'il en avait informé les autorités, notamment les agents de sécurité du centre de Boudry. Il a relevé qu'il n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ces courtes absences. Il a fait valoir qu'il ressortait à l'évidence de son dossier médical qu'il se trouvait à l'hôpital lorsque le SEM avait communiqué aux autorités allemandes la prolongation du délai. Il a ainsi soutenu qu'il ne s'était nullement soustrait à l'exécution de son transfert et que le SEM n'avait pas établi l'état de fait de manière correcte et complète. K. L'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2020. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'asile prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où l'intéressé fait l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]) - exception non réalisée en l'espèce -, le Tribunal statue définitivement. Il est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). Puisque le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recourant ne peut que conclure à ce qu'il soit invité à entrer en matière sur cette demande, qui concluait elle-même à l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 19 juillet 2019. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du SEM, du 19 juillet 2019, est par conséquent irrecevable. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Comme exposé précédemment, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3) et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 22 avril 2020 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée. 2.2 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 3. 3.1 Faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 22 avril 2020, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande était vouée à l'échec. Dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 18 mai 2020, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant du 27 mars 2020. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès. 3.2 Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. 3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III pour sa reprise en charge par l'Allemagne, était arrivé à échéance et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans son courrier du 22 mars 2020, comme dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM a indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressé de dix-huit mois et que le délai de transfert n'était donc pas échu. 3.4 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l'Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; arrêt E-6165/2017 du 5 janvier 2018 et arrêt E-4043/2016 du 1er mars 2017 ). 3.4.1 Le SEM a considéré que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le recourant s'était absenté sans raisons valables du Centre de Boudry du 16 au 19 août 2019, ainsi que du 24 août au 26 août 2019, puis du 4 au 5 septembre 2019. Le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de très brèves absences, pour les week-end s'agissant des deux premières, à une époque où il était très mal psychiquement et que les agents de sécurité du centre avaient été avertis. Le SEM n'a aucunement répondu à ces arguments et n'a, a priori, pas procédé à de quelconques vérifications auprès du centre. Force est par ailleurs de constater, comme l'a relevé le recourant, qu'il n'a pas demandé la prolongation pour cette raison à cette époque, mais uniquement le 22 novembre 2019, alors que le requérant avait été transféré à Giffers. Cette affectation a eu lieu, au vu du dossier du SEM, le 14 novembre 2019. Or, selon les documents fournis ultérieurement, c'est précisément la date à laquelle le requérant a été interné à des fins d'assistance à C._______. 3.4.2 Dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM ne s'est pas prononcé sur les arguments de l'intéressé relatifs à ses absences du mois d'août et du début septembre 2019, ni sur ses explications et moyens de preuve relatifs à son hospitalisation du 14 novembre jusqu'au 20 janvier 2020. Le recourant prétend que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de sa demande de prolongation. Cette argumentation ne saurait, elle, être suivie. Par définition, lorsqu'une personne disparaît, le SEM n'a pas à l'informer d'une telle démarche. En revanche, la décision incidente du 22 avril 2020 est, à l'évidence, insuffisamment motivée et viole en cela le droit d'être entendu de l'intéressé. Le SEM aurait dû se prononcer sur les faits et moyens de preuve fournis. Cela dit, sachant que les absences invoquées par le SEM avaient été de très courte durée et que l'intéressé était en tout état de cause à disposition des autorités depuis le 6 septembre 2019, la demande de prolongation du 22 novembre 2019 ne se fondait, en réalité, pas sur ces brèves absences passées, mais probablement sur le fait que l'intéressé ne s'était pas présenté à Giffers le 14 novembre 2019. Or, au vu des moyens de preuve fournis ultérieurement, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande tendant à ce qu'il soit considéré qu'il n'avait pas fui au sens de l'art. 29 du règlement Dublin. Il devait dûment prendre en compte les allégués de l'intéressé et examiner s'il pouvait retenir qu'il y avait fuite, en les confrontant aux conditions qui définissent celle-ci (cf. consid. 2.6 ci-dessus). Le SEM aurait, ainsi, manifestement, dû entrer en matière sur la demande de reconsidération et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 18 mai 2020. Par conséquent, dite décision est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen de l'intéressé, en prenant en compte les arguments et moyens de preuve fournis et motive à satisfaction de droit sa nouvelle décision.

5. Le recours s'avérant manifestement fondé, le présent arrêt est prononcé à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant. Le nombre total d'heures porté en compte ne peut toutefois pas être retenu. En effet, le décompte fourni facture les prestations pour la procédure devant le SEM, qui ne sauraient être couvertes par les dépens accordés dans le cadre de la présente procédure. En outre, le mandataire représentait le recourant dans la procédure de réexamen et connaissait par conséquent son dossier. Il avait déjà développé son argumentation dans ses précédentes écritures. Partant, seuls les trois derniers postes de ce décompte doivent être retenus pour fixer les dépens et le nombre d'heures facturé doit être quelque peu réduit. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'100 francs. 6.3 La demande d'assistance judiciaire devient sans objet avec le présent prononcé, les dépens couvrant l'indemnité qui serait due au mandataire au cas où il avait été désigné. (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'asile prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où l'intéressé fait l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]) - exception non réalisée en l'espèce -, le Tribunal statue définitivement. Il est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). Puisque le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recourant ne peut que conclure à ce qu'il soit invité à entrer en matière sur cette demande, qui concluait elle-même à l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 19 juillet 2019. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du SEM, du 19 juillet 2019, est par conséquent irrecevable.

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Comme exposé précédemment, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3) et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 22 avril 2020 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée.

E. 2.2 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec.

E. 3.1 Faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 22 avril 2020, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande était vouée à l'échec. Dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 18 mai 2020, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant du 27 mars 2020. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès.

E. 3.2 Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées.

E. 3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III pour sa reprise en charge par l'Allemagne, était arrivé à échéance et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans son courrier du 22 mars 2020, comme dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM a indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressé de dix-huit mois et que le délai de transfert n'était donc pas échu.

E. 3.4 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l'Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; arrêt E-6165/2017 du 5 janvier 2018 et arrêt E-4043/2016 du 1er mars 2017 ).

E. 3.4.1 Le SEM a considéré que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le recourant s'était absenté sans raisons valables du Centre de Boudry du 16 au 19 août 2019, ainsi que du 24 août au 26 août 2019, puis du 4 au 5 septembre 2019. Le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de très brèves absences, pour les week-end s'agissant des deux premières, à une époque où il était très mal psychiquement et que les agents de sécurité du centre avaient été avertis. Le SEM n'a aucunement répondu à ces arguments et n'a, a priori, pas procédé à de quelconques vérifications auprès du centre. Force est par ailleurs de constater, comme l'a relevé le recourant, qu'il n'a pas demandé la prolongation pour cette raison à cette époque, mais uniquement le 22 novembre 2019, alors que le requérant avait été transféré à Giffers. Cette affectation a eu lieu, au vu du dossier du SEM, le 14 novembre 2019. Or, selon les documents fournis ultérieurement, c'est précisément la date à laquelle le requérant a été interné à des fins d'assistance à C._______.

E. 3.4.2 Dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM ne s'est pas prononcé sur les arguments de l'intéressé relatifs à ses absences du mois d'août et du début septembre 2019, ni sur ses explications et moyens de preuve relatifs à son hospitalisation du 14 novembre jusqu'au 20 janvier 2020. Le recourant prétend que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de sa demande de prolongation. Cette argumentation ne saurait, elle, être suivie. Par définition, lorsqu'une personne disparaît, le SEM n'a pas à l'informer d'une telle démarche. En revanche, la décision incidente du 22 avril 2020 est, à l'évidence, insuffisamment motivée et viole en cela le droit d'être entendu de l'intéressé. Le SEM aurait dû se prononcer sur les faits et moyens de preuve fournis. Cela dit, sachant que les absences invoquées par le SEM avaient été de très courte durée et que l'intéressé était en tout état de cause à disposition des autorités depuis le 6 septembre 2019, la demande de prolongation du 22 novembre 2019 ne se fondait, en réalité, pas sur ces brèves absences passées, mais probablement sur le fait que l'intéressé ne s'était pas présenté à Giffers le 14 novembre 2019. Or, au vu des moyens de preuve fournis ultérieurement, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande tendant à ce qu'il soit considéré qu'il n'avait pas fui au sens de l'art. 29 du règlement Dublin. Il devait dûment prendre en compte les allégués de l'intéressé et examiner s'il pouvait retenir qu'il y avait fuite, en les confrontant aux conditions qui définissent celle-ci (cf. consid. 2.6 ci-dessus). Le SEM aurait, ainsi, manifestement, dû entrer en matière sur la demande de reconsidération et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 18 mai 2020. Par conséquent, dite décision est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen de l'intéressé, en prenant en compte les arguments et moyens de preuve fournis et motive à satisfaction de droit sa nouvelle décision.

E. 5 Le recours s'avérant manifestement fondé, le présent arrêt est prononcé à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant. Le nombre total d'heures porté en compte ne peut toutefois pas être retenu. En effet, le décompte fourni facture les prestations pour la procédure devant le SEM, qui ne sauraient être couvertes par les dépens accordés dans le cadre de la présente procédure. En outre, le mandataire représentait le recourant dans la procédure de réexamen et connaissait par conséquent son dossier. Il avait déjà développé son argumentation dans ses précédentes écritures. Partant, seuls les trois derniers postes de ce décompte doivent être retenus pour fixer les dépens et le nombre d'heures facturé doit être quelque peu réduit. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'100 francs.

E. 6.3 La demande d'assistance judiciaire devient sans objet avec le présent prononcé, les dépens couvrant l'indemnité qui serait due au mandataire au cas où il avait été désigné. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision du 18 mai 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera le montant de 1'100 francs au recourant à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2802/2020 Arrêt du 17 juin 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours réexamen ; décision du SEM du 18 mai 2020 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 28 juin 2019, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en tant qu'Etat responsable de sa demande selon le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). B. Par lettre adressée le 7 février 2020 au SEM, le mandataire de l'intéressé a observé que le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III était arrivé à échéance, puisque l'Allemagne avait accepté la reprise en charge en date du 17 juillet 2019. Il a relevé que l'intéressé avait toujours été à disposition des autorités, successivement au Centre fédéral de Boudry, à celui de Giffers, puis au foyer B._______ et enfin à l'hôpital de C._______ dans le canton de D._______. Il a demandé au SEM de constater que la Suisse était désormais l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile. C. Le SEM a répondu par courrier du 11 février 2020. Il a fait remarquer au mandataire que l'intéressé avait disparu « à de multiples reprises » et l'a invité, afin de clarifier la question de savoir si son mandant s'était tenu à disposition des autorités, à lui faire parvenir les preuves de toutes les périodes d'hospitalisation de celui-ci. D. Par courrier du 21 février 2020, le mandataire a précisé que, selon le dossier médical, l'intéressé avait été suivi au Centre neuchâtelois de psychiatrie lorsqu'il séjournait à Boudry et a indiqué qu'il avait séjourné à l'hôpital de C._______ entre le 14 novembre 2019 et le 24 janvier 2020. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes suspendant l'exécution du transfert de l'intéressé, et a demandé au SEM de mettre fin à la procédure Dublin et d'entrer en matière sur la demande d'asile. E. Par courrier du 28 février 2020, le mandataire du recourant a fourni au SEM des lettres de sortie de l'hôpital de C._______, attestant son séjour dans cette institution aux dates indiquées précédemment. En outre, il l'a informé que son état s'était à nouveau dégradé et qu'il avait à nouveau été placé à des fins d'assistance dans ce même hôpital, « en raison de ses idées suicidaires, de sa psychose ainsi que pour automutilation ». Le 6 mars 2020, il a informé le SEM qu'il était sorti de l'hôpital le 3 mars 2020 et était désormais pris en charge au Centre psychosocial de D._______. Il a, à nouveau, demandé le prononcé de mesures provisionnelles suspendant son renvoi. F. Par courrier du 10 mars 2020, le SEM lui a répondu que l'intéressé ne s'était, à plusieurs reprises, pas tenu à la disposition des autorités en vue de l'organisation de son transfert, qu'il s'était notamment absenté sans raisons valables du Centre fédéral de Boudry, du 16 au 19 août 2019, du 24 au 26 août 2019 et du 4 au 5 septembre 2019. Il lui a indiqué avoir, dès lors, requis la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, en application du règlement Dublin III et précisé que le délai de transfert courrait désormais jusqu'au 17 janvier 2021. G. Par courrier du 27 mars 2020, le mandataire a contesté la pertinence des brèves absences du recourant dans le courant de l'été 2019, pour lesquelles il n'avait d'ailleurs pas été pénalisé durant son séjour à Boudry. Il a relevé qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier que le délai de transfert eût été prolongé en raison de ces absences. Il a souligné que le SEM avait demandé, le 22 novembre 2019, la prolongation du délai aux autorités allemandes, en indiquant que l'intéressé avait disparu, mais qu'en réalité, à cette date, ce dernier se trouvait hospitalisé à C._______, où il était demeuré du 14 novembre 2019 jusqu'au 24 janvier 2020. Il a réitéré ses conclusions, demandant à ce que le SEM entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a annoncé la production d'un rapport médical. H. Considérant la demande de réexamen de l'intéressé comme vouée à l'échec, le SEM a, par décision incidente du 22 avril 2020, rejeté sa demande d'effet suspensif (recte : mesures provisionnelles ») et a requis de l'intéressé une avance de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. I. Par décision du 18 mai 2020, notifiée le 22 mai suivant, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti. J. L'intéressé a recouru contre cette décision le 29 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation des décisions du SEM, des 19 juillet 2019 et 18 mai 2020, et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur sa demande d'asile. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption des frais de procédure et de leur avance, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de son représentant comme mandataire d'office. Il a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de la demande de prolongation du délai de transfert adressée aux autorités allemandes. Sur le fond, il a soutenu que le SEM ne pouvait pas considérer qu'il avait pris la fuite, puisqu'il n'avait jamais été informé de la date, ni des modalités de son transfert en Allemagne, et ne s'était jamais soustrait à un transfert, affirmant qu'il s'était tenu à disposition des autorités. S'agissant des absences signalées par le SEM, il a souligné, qu'il souffrait, alors, de problèmes de santé mentale, qu'il s'agissait de brèves absences et qu'il en avait informé les autorités, notamment les agents de sécurité du centre de Boudry. Il a relevé qu'il n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ces courtes absences. Il a fait valoir qu'il ressortait à l'évidence de son dossier médical qu'il se trouvait à l'hôpital lorsque le SEM avait communiqué aux autorités allemandes la prolongation du délai. Il a ainsi soutenu qu'il ne s'était nullement soustrait à l'exécution de son transfert et que le SEM n'avait pas établi l'état de fait de manière correcte et complète. K. L'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2020. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'asile prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où l'intéressé fait l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]) - exception non réalisée en l'espèce -, le Tribunal statue définitivement. Il est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). Puisque le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recourant ne peut que conclure à ce qu'il soit invité à entrer en matière sur cette demande, qui concluait elle-même à l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 19 juillet 2019. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du SEM, du 19 juillet 2019, est par conséquent irrecevable. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Comme exposé précédemment, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3) et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 22 avril 2020 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée. 2.2 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 3. 3.1 Faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 22 avril 2020, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande était vouée à l'échec. Dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 18 mai 2020, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant du 27 mars 2020. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès. 3.2 Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. 3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III pour sa reprise en charge par l'Allemagne, était arrivé à échéance et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans son courrier du 22 mars 2020, comme dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM a indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressé de dix-huit mois et que le délai de transfert n'était donc pas échu. 3.4 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l'Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; arrêt E-6165/2017 du 5 janvier 2018 et arrêt E-4043/2016 du 1er mars 2017 ). 3.4.1 Le SEM a considéré que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le recourant s'était absenté sans raisons valables du Centre de Boudry du 16 au 19 août 2019, ainsi que du 24 août au 26 août 2019, puis du 4 au 5 septembre 2019. Le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de très brèves absences, pour les week-end s'agissant des deux premières, à une époque où il était très mal psychiquement et que les agents de sécurité du centre avaient été avertis. Le SEM n'a aucunement répondu à ces arguments et n'a, a priori, pas procédé à de quelconques vérifications auprès du centre. Force est par ailleurs de constater, comme l'a relevé le recourant, qu'il n'a pas demandé la prolongation pour cette raison à cette époque, mais uniquement le 22 novembre 2019, alors que le requérant avait été transféré à Giffers. Cette affectation a eu lieu, au vu du dossier du SEM, le 14 novembre 2019. Or, selon les documents fournis ultérieurement, c'est précisément la date à laquelle le requérant a été interné à des fins d'assistance à C._______. 3.4.2 Dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM ne s'est pas prononcé sur les arguments de l'intéressé relatifs à ses absences du mois d'août et du début septembre 2019, ni sur ses explications et moyens de preuve relatifs à son hospitalisation du 14 novembre jusqu'au 20 janvier 2020. Le recourant prétend que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de sa demande de prolongation. Cette argumentation ne saurait, elle, être suivie. Par définition, lorsqu'une personne disparaît, le SEM n'a pas à l'informer d'une telle démarche. En revanche, la décision incidente du 22 avril 2020 est, à l'évidence, insuffisamment motivée et viole en cela le droit d'être entendu de l'intéressé. Le SEM aurait dû se prononcer sur les faits et moyens de preuve fournis. Cela dit, sachant que les absences invoquées par le SEM avaient été de très courte durée et que l'intéressé était en tout état de cause à disposition des autorités depuis le 6 septembre 2019, la demande de prolongation du 22 novembre 2019 ne se fondait, en réalité, pas sur ces brèves absences passées, mais probablement sur le fait que l'intéressé ne s'était pas présenté à Giffers le 14 novembre 2019. Or, au vu des moyens de preuve fournis ultérieurement, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande tendant à ce qu'il soit considéré qu'il n'avait pas fui au sens de l'art. 29 du règlement Dublin. Il devait dûment prendre en compte les allégués de l'intéressé et examiner s'il pouvait retenir qu'il y avait fuite, en les confrontant aux conditions qui définissent celle-ci (cf. consid. 2.6 ci-dessus). Le SEM aurait, ainsi, manifestement, dû entrer en matière sur la demande de reconsidération et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 18 mai 2020. Par conséquent, dite décision est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen de l'intéressé, en prenant en compte les arguments et moyens de preuve fournis et motive à satisfaction de droit sa nouvelle décision.

5. Le recours s'avérant manifestement fondé, le présent arrêt est prononcé à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant. Le nombre total d'heures porté en compte ne peut toutefois pas être retenu. En effet, le décompte fourni facture les prestations pour la procédure devant le SEM, qui ne sauraient être couvertes par les dépens accordés dans le cadre de la présente procédure. En outre, le mandataire représentait le recourant dans la procédure de réexamen et connaissait par conséquent son dossier. Il avait déjà développé son argumentation dans ses précédentes écritures. Partant, seuls les trois derniers postes de ce décompte doivent être retenus pour fixer les dépens et le nombre d'heures facturé doit être quelque peu réduit. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'100 francs. 6.3 La demande d'assistance judiciaire devient sans objet avec le présent prononcé, les dépens couvrant l'indemnité qui serait due au mandataire au cas où il avait été désigné. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. La décision du 18 mai 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera le montant de 1'100 francs au recourant à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier