Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Sachverhalt
A. A.________, née le (...) 1969, alias (...), née le (...) 1983, alias (...), née le (...) 1975, ressortissante éthiopienne (ci-après : la requérante ou recourante 1), a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 novembre 2018, accompagnée de son fils, B._______, né le (...) 2007, alias (...), né le (...) 2003, alias (...), né le (...) 2007, alias (...), né le (...) 2006, ressortissant éthiopien (ci-après : le requérant ou recourant 2). B. Par décision du 27 février 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) des requérants vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 7 mars 2019, les intéressés ont recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 21 janvier 2020 (F-1154/2019), le Tribunal a admis le recours des intéressés et renvoyé la cause au SEM en vue d'une nouvelle décision. En particulier, l'autorité inférieure a été sommée de procéder à des investigations quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de la famille recourante en Italie, ainsi que d'obtenir des garanties pour la préservation de l'unité familiale. C. Le 8 octobre 2020, le SEM a demandé aux autorités italiennes de nouvelles garanties et a par ailleurs accordé un droit d'être entendu aux requérants concernant un transfert vers l'Italie. Le SEM a également sollicité la production d'un certificat médical. Différents rapports sont parvenus au SEM le 22 octobre 2020 et les intéressés ont répondu par courrier du 29 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, les autorités italiennes ont transmis aux autorités suisses une communication faisant mention d'un aéroport de destination. Il ressort de ce courrier que les autorités italiennes ont pris bonne note du fait que les requérants constituaient une famille nucléaire. D. Par décision du 26 novembre 2020 (notifiée le 30 novembre 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Les intéressés ont, à nouveau, recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 7 décembre 2020. Par arrêt du 17 décembre 2020 (F-6193/2020), le Tribunal a rejeté le recours. E. Le 10 mars 2021, les intéressés ont déposé auprès du SEM une demande de réexamen. Par décision incidente du 16 mars 2021, ils ont été invités à verser, jusqu'au 26 mars 2021, une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de leur demande de réexamen. Les requérants n'ont pas versé ladite avance dans le délai imparti. Par décision du 1er avril 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, constatant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée aux intéressés le 6 avril 2021. F. Le 13 avril 2021 (date du timbre postal), les requérants ont formé recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal. Les intéressés ont conclu à ce que leur recours soit admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen. Ils ont requis la suspension provisoire de leur transfert vers l'Italie, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi ; art. 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours puisque la demande d'asile des intéressés a été déposée sous l'ancien droit. 1.3 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 16 mars 2021 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal. Cela dit, le TAF prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.1 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 2.2 Faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 16 mars 2021, sollicité des intéressés le versement d'une avance de frais de 600 francs. Dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 1er avril 2021, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants du 10 mars 2021. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais. 2.3 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. A cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêts du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 ; E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 A l'appui de leur demande en réexamen, les intéressés se sont prévalus des années qu'ils avaient passées en Suisse et de l'intérêt prépondérant du recourant 2 à pouvoir poursuivre sa vie d'enfant en ce pays, celui-ci se trouvant à un âge très important du développement de la personnalité. Ils ont également fait valoir que le recourant 2, âgé de 14 ans, était vulnérable du fait de sa situation médicale ainsi que de celle de sa mère. A ce titre, ils ont relevé que différents rapports médicaux attestaient l'état de santé fragile de la recourante 1 et qu'un départ pour l'Italie ne serait pas adéquat pour une prise en charge de leur traitement contre le virus VIH. Compte tenu des expériences extrêmement difficiles que la recourante 1 avait passées depuis son départ d'Ethiopie, celles-ci l'ayant exténuée, devoir recommencer un processus d'intégration dans un autre pays, après plus de 800 jours sur le territoire helvétique, serait une épreuve de trop pour les intéressés. Les recourants se sont également prévalus du principe de célérité en lien avec la procédure Dublin,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué au fond, la demande de mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du transfert ainsi que la demande d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Les conclusions prises à l'appui du recours étant dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle formée dans le recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1668/2021 Arrêt du 21 avril 2021 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties
1. A.________, née le (...) 1969,
2. B._______, né le (...) 2007, les deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen ; Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er avril 2021 / N (...). Faits : A. A.________, née le (...) 1969, alias (...), née le (...) 1983, alias (...), née le (...) 1975, ressortissante éthiopienne (ci-après : la requérante ou recourante 1), a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 novembre 2018, accompagnée de son fils, B._______, né le (...) 2007, alias (...), né le (...) 2003, alias (...), né le (...) 2007, alias (...), né le (...) 2006, ressortissant éthiopien (ci-après : le requérant ou recourant 2). B. Par décision du 27 février 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) des requérants vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 7 mars 2019, les intéressés ont recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 21 janvier 2020 (F-1154/2019), le Tribunal a admis le recours des intéressés et renvoyé la cause au SEM en vue d'une nouvelle décision. En particulier, l'autorité inférieure a été sommée de procéder à des investigations quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de la famille recourante en Italie, ainsi que d'obtenir des garanties pour la préservation de l'unité familiale. C. Le 8 octobre 2020, le SEM a demandé aux autorités italiennes de nouvelles garanties et a par ailleurs accordé un droit d'être entendu aux requérants concernant un transfert vers l'Italie. Le SEM a également sollicité la production d'un certificat médical. Différents rapports sont parvenus au SEM le 22 octobre 2020 et les intéressés ont répondu par courrier du 29 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, les autorités italiennes ont transmis aux autorités suisses une communication faisant mention d'un aéroport de destination. Il ressort de ce courrier que les autorités italiennes ont pris bonne note du fait que les requérants constituaient une famille nucléaire. D. Par décision du 26 novembre 2020 (notifiée le 30 novembre 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Les intéressés ont, à nouveau, recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 7 décembre 2020. Par arrêt du 17 décembre 2020 (F-6193/2020), le Tribunal a rejeté le recours. E. Le 10 mars 2021, les intéressés ont déposé auprès du SEM une demande de réexamen. Par décision incidente du 16 mars 2021, ils ont été invités à verser, jusqu'au 26 mars 2021, une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de leur demande de réexamen. Les requérants n'ont pas versé ladite avance dans le délai imparti. Par décision du 1er avril 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, constatant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée aux intéressés le 6 avril 2021. F. Le 13 avril 2021 (date du timbre postal), les requérants ont formé recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal. Les intéressés ont conclu à ce que leur recours soit admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen. Ils ont requis la suspension provisoire de leur transfert vers l'Italie, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi ; art. 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours puisque la demande d'asile des intéressés a été déposée sous l'ancien droit. 1.3 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 16 mars 2021 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal. Cela dit, le TAF prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.1 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 2.2 Faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 16 mars 2021, sollicité des intéressés le versement d'une avance de frais de 600 francs. Dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 1er avril 2021, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants du 10 mars 2021. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais. 2.3 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. A cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêts du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 ; E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 A l'appui de leur demande en réexamen, les intéressés se sont prévalus des années qu'ils avaient passées en Suisse et de l'intérêt prépondérant du recourant 2 à pouvoir poursuivre sa vie d'enfant en ce pays, celui-ci se trouvant à un âge très important du développement de la personnalité. Ils ont également fait valoir que le recourant 2, âgé de 14 ans, était vulnérable du fait de sa situation médicale ainsi que de celle de sa mère. A ce titre, ils ont relevé que différents rapports médicaux attestaient l'état de santé fragile de la recourante 1 et qu'un départ pour l'Italie ne serait pas adéquat pour une prise en charge de leur traitement contre le virus VIH. Compte tenu des expériences extrêmement difficiles que la recourante 1 avait passées depuis son départ d'Ethiopie, celles-ci l'ayant exténuée, devoir recommencer un processus d'intégration dans un autre pays, après plus de 800 jours sur le territoire helvétique, serait une épreuve de trop pour les intéressés. Les recourants se sont également prévalus du principe de célérité en lien avec la procédure Dublin, considérant que le SEM devait in casu ouvrir une procédure nationale de demande d'asile. Ils ont relevé que le recourant 2 avait fait preuve d'une capacité d'intégration exceptionnelle, comme en témoignait sa maîtresse de classe, et que ce dernier pouvait compter sur le soutien de ses enseignants et de ses camarades. Un transfert vers l'Italie équivaudrait à un véritable déracinement pour lui et ne saurait dès lors être exigible. Enfin, les intéressés ont fait valoir que la recourante 1 ne pourrait compter en Italie sur aucun réseau social ou familial susceptible de l'aider. Un transfert vers l'Italie entraînerait donc pour la famille de grands bouleversements, qui requerraient de leur part de nouveaux efforts pour s'intégrer. En résumé, les intéressés ont conclu qu'un départ forcé pour l'Italie les mettrait en réel et concret danger. Ils ont produit à l'appui de leur demande de réexamen une attestation d'élève du 14 janvier 2021, signée par les enseignants du recourant 2, deux attestations de suivi d'un cours de français concernant la recourante 1 des 4 et 5 janvier 2021 et une attestation de scolarisation à l'établissement primaire et secondaire de X._______ (VD) pour le recourant 2 du 4 janvier 2021. 3.2 Dans sa décision incidente du 16 mars 2021, l'autorité inférieure a relevé qu'elle avait, tout comme le TAF, déjà procédé à une pondération de l'intérêt supérieur de l'enfant, au regard notamment de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Elle a considéré que la demande de réexamen ne contenait aucun élément nouveau, relevant que les documents annexés dataient du mois de janvier 2021 et ne respectaient donc pas le délai de 30 jours pour former une demande de réexamen. La demande des intéressés était dès lors vouée à l'échec. Dans leur mémoire de recours du 1er avril 2021, les intéressés ont avancé les mêmes arguments que ceux contenus dans leur demande de réexamen. 3.3 Quant au motif tiré de l'état de santé des intéressés, il y a lieu de relever que cette question a déjà été examinée et instruite par le Tribunal de céans dans ses arrêts F-1154/2019 du 21 janvier 2020 (consid. 7) et F-6193/2020 du 17 décembre 2020 (consid. 4.3), celui-ci ayant retenu, en substance, que les problèmes médicaux des recourants n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie et que les traitements des intéressés étaient disponibles en Italie. Il ne ressort pas de la demande de réexamen - qui se fonde sur des certificats médicaux qui sont antérieurs au prononcé du dernier arrêt du Tribunal de céans F-6193/2020 et qui ne sont dès lors pas nouveaux - que l'état de santé des recourants auraient, entretemps, évolué défavorablement, de sorte que cet argument ne constitue pas un fait nouveau. S'agissant des arguments tirés de la durée du séjour des intéressés en Suisse, de leur vulnérabilité, du principe de célérité, des efforts d'intégration du recourant 2 (qui se trouve à un âge crucial du développement) et des difficultés liées à un retour en Italie, le Tribunal s'est également déjà prononcé en détail sur ces questions, dans son arrêt du 17 décembre 2020, sous le couvert des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (arrêt du TAF F-6193/2020 précité consid. 5). Il ne ressort par conséquent pas de la demande de réexamen que les recourants se prévalent d'éléments réellement nouveaux, justifiant un réexamen de leur situation. S'agissant des pièces produites à l'appui de la demande de réexamen, devant corroborer les efforts et le niveau d'intégration des intéressés en Suisse, il y a lieu de relever qu'elles sont toutes datées du mois de janvier 2021 et qu'elles ont été produites après que le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi est arrivé à échéance. Elles ne sont donc pas recevables. A toutes fins utiles, on relèvera qu'elles ne seraient pas propres à remettre en cause l'appréciation des autorités dans ce dossier et justifier par là une reconsidération des décisions prises par le SEM dans cette affaire. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré que la demande de réexamen formée par les intéressés était dénuée de chances de succès, qu'il a requis le versement d'une avance de frais et qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de versement de cette avance.
4. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué au fond, la demande de mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du transfert ainsi que la demande d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Les conclusions prises à l'appui du recours étant dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle formée dans le recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Destinataires :
- recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, n° de référence N (...) (en copie)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile, n° de réf. (...) (en copie) Expédition :