Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 11 avril 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Par décision du 20 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Suite au recours interjeté, le 26 juillet 2023, contre la décision précitée et au prononcé de mesures superprovisionnelles ordonnées le lendemain par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a informé les autorités françaises compétentes de la procédure de recours et de la suspension de l'exécution du transfert, se référant à cet égard à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III concernant le délai de transfert. B.c Par arrêt du 16 août 2023 (cause E-4129/2023), le Tribunal a rejeté le recours susmentionné. C. Du 15 septembre au 3 octobre 2023, l'intéressée a été hospitalisée auprès du B._______. Au cours de ce séjour ont été posés, sur le plan psychiatrique, les diagnostics d'épisode dépressif moyen (F32.1) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). D. Le 17 octobre 2023, A._______ a fait l'objet d'une audition administrative auprès du Service de la population et des migrants du canton de C._______ (ci-après : D._______), l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution du renvoi, respectivement du transfert. A cette occasion, elle s'est inquiétée que son transfert en France ne péjore son état de santé déjà précaire et qu'elle ne soit pas correctement soignée en France, notamment pour ce qui avait trait au diabète de type 1 dont elle souffrait. L'intéressée a précisé avoir été récemment hospitalisée et suivre un traitement psychiatrique ainsi qu'une prescription médicamenteuse pour la gorge (tyroïde), pour le pancréas et contre le diabète. Elle a enfin indiqué vivre chez sa soeur et bénéficier de son aide au quotidien. E. Par lettre du 1er décembre 2023, notifiée le 6 décembre suivant à l'adresse de sa soeur, dénommée E._______, la requérante a été convoquée et priée de se présenter, le 12 décembre 2023, au D._______ en vue de son transfert en France. F. Le 10 décembre 2023, la requérante a fait une tentative de suicide en essayant de se jeter de la terrasse de l'appartement de sa soeur, chez qui elle résidait. Elle a été admise au B._______ pour une mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire. G. Le 12 décembre 2023, alors hospitalisée, A._______ ne s'est pas présentée au D._______, si bien que son transfert en France n'a pas pu être exécuté. H. Le 22 décembre 2023, se basant sur un courriel du B._______ du même jour lui indiquant que l'intéressée « s'[était] présentée à [leur] service d'urgence et [avait] été hospitalisée dans le service F._______ en volontaire », le D._______ a fait remarquer au SEM, en lui transmettant ledit courriel, que celle-ci « s'[était] fait hospitalisée volontairement le 10.12.2023 alors même qu'elle avait connaissance de son renvoi en France prévu pour le 12.12.23 » et l'a invité à « prolonger le délai Dublin au plus vite étant donné que celui-ci échoyait le 27.12.23 ». Le même jour encore, considérant la requérante comme disparue, le SEM a requis des autorités françaises compétentes la prolongation à dix-huit (18) mois du délai de transfert de l'intéressée, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. I. I.a Le 22 décembre 2023, agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a déposé une première demande de réexamen, motivée par les multiples atteintes somatiques et psychiques graves dont elle souffrait et par le lien de dépendance entre elle et sa soeur, invoquant explicitement l'application de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale. Elle a sollicité notamment l'effet suspensif et l'exemption du paiement d'une avance de frais. En annexe à cette requête de réexamen ont été produites cinq pièces, à savoir, notamment, le procès-verbal de l'entretien du 17 octobre 2023 au D._______, un rapport médical du 18 décembre 2023 (portant sur les atteintes somatiques à la santé de la requérante) ainsi que la lettre de sortie rédigée, le 26 octobre 2023, par le B._______ suite à son hospitalisation du 15 septembre au 3 octobre 2023. I.b Par décision incidente du 18 janvier 2024, considérant la requête de réexamen comme étant d'emblée vouée à l'échec, le SEM a rejeté la demande d'effet suspensif et invité la requérante à s'acquitter d'une avance sur les frais de la procédure, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête de réexamen. I.c Par décision du 6 février 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision du 20 juillet 2023 était entrée en force et exécutoire. J. Le 19 février 2024, agissant par l'entremise de sa mandataire, la requérante a déposé une seconde demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, elle a en substance considéré que son état de santé n'avait pas permis de procéder à son transfert en France et que le délai de transfert était échu depuis le 16 février 2024, soit six mois après l'entrée en force de la décision du SEM du 20 juillet 2023 à la suite du rejet par le Tribunal en date du 16 août 2023 (cf. let. B.b et B.c) du recours qui avait été interjeté à son endroit ; elle a souligné être restée à la disposition des autorités cantonales durant toute cette période. S'agissant de son état de santé, A._______ a indiqué avoir déjà été hospitalisée à deux reprises pour ses problèmes psychiques, à savoir du 15 septembre au 3 octobre 2023 et du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024, et l'être actuellement à nouveau auprès du B._______ depuis le 26 janvier 2024, insistant sur les troubles tant physiologiques que psychiatriques dont elle souffrait. A ce sujet, elle a précisé que, hormis celui concernant sa première hospitalisation, les rapports de sortie n'étaient pas encore prêts, de sorte qu'elle ne pouvait pas les transmettre en l'état. Elle a sollicité notamment l'effet suspensif et l'exemption du paiement d'une avance de frais. En annexe à cette requête de réexamen ont été produites cinq pièces, à savoir, notamment, la lettre de sortie du 26 octobre 2023, établie par le B._______ suite à l'hospitalisation survenue du 15 septembre au 3 octobre 2023. K. Par décision incidente du 27 février 2024, considérant la requête de réexamen précitée comme étant d'emblée vouée à l'échec, le SEM a rejeté la demande d'effet suspensif et invité la requérante à s'acquitter d'une avance sur les frais de la procédure, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête de réexamen. Se référant au courriel du D._______ (cf. let. H.), il a en particulier estimé que compte tenu du fait qu'elle avait été « hospitalisée volontairement » en date du 10 décembre 2023, la requérante avait adopté un comportement constitutif d'une fuite au sens de la jurisprudence et ayant pour conséquence de porter le délai de transfert à dix-huit mois au maximum. Revenant ensuite sur l'état de santé de l'intéressée, le SEM a souligné que dans la procédure de réexamen, il ne lui appartenait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et qu'il pouvait se fonder sur les documents produits en l'état. Par ailleurs, il a considéré en particulier que bien que réelles, les affections tant physiologiques que psychiques n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles soient susceptibles de remettre en cause le transfert en France, précision faite que la capacité effective d'être transférée, déterminante en l'occurrence, serait évaluée de manière définitive peu avant le transfert. Enfin, le SEM a relevé que si elle indiquait que les deux derniers rapports de sortie n'étaient pas encore disponibles, la requérante ne fournissait aucun rapport médical actuel, incluant les traitements médicamenteux respectifs et leur durée suite à la nouvelle hospitalisation dont elle faisait l'objet. L. En date du 1er mars 2024, la mandataire de la requérante a sollicité du SEM l'envoi du dossier de celle-ci pour consultation, en particulier les documents relatifs aux « échanges entre les autorités cantonales et le SEM ainsi que les échanges entre les autorités cantonales et ORS Service AG ». M. Par décision du 14 mars 2024, notifiée en date du 19 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision du 20 juillet 2023 était entrée en force et exécutoire. N. Le 20 mars 2024, l'intéressée a réitéré auprès du SEM sa requête de consultation du dossier, restée sans réponse. Par courrier du même jour, le SEM a répondu à cette demande, transmettant ledit dossier, sous réserve des pièces réservées selon les dispositions légales et la jurisprudence topique. O. Par mémoire du 25 mars 2024, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du 14 mars 2024 auprès du Tribunal. Elle conclut à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit constaté la fin de la procédure Dublin, la Suisse devant être désormais considérée comme étant l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et le SEM invité à entrer en matière sur celle-ci. La recourante a en outre sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours, que des mesures provisionnelles urgentes soient prononcées en vue de suspendre toute démarche de renvoi, que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée et qu'elle soit exemptée du paiement de l'avance de frais. A l'appui de son recours, A._______ fait valoir, comme grief formel, une violation du droit d'être entendu, contestant en particulier le refus par le SEM de lui donner accès à certaines pièces du dossier et mettant en exergue une contestation inexacte des faits pertinents de la cause ; sur ce dernier point, elle conteste tout particulièrement le fait que le SEM a retenu qu'elle s'était faite « hospitalisée volontairement » en date du 10 décembre 2023 et en a déduit une fuite lui permettant de solliciter la prolongation à dix-huit mois de son délai de transfert en France. Sur le plan des griefs matériels, la recourante invoque une violation des art. 29 par. 2 et 16 du règlement Dublin III ainsi que de l'art. 8 CEDH. En substance, elle estime que, sauf à violer l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM ne pouvait déduire de son hospitalisation survenue sur ordre médical en décembre 2023 une intention de se soustraire aux autorités d'exécution de son transfert vers la France. En outre, elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte du lien de dépendance entre elle et sa soeur, dont le soutien et l'accompagnement sont nécessaires compte tenu de sa grande vulnérabilité, médicalement reconnue, laquelle a d'ailleurs été à l'origine de la décision de renoncer à son placement en foyer et de l'autoriser à résider chez sa soeur, en ville de C._______. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a versé plusieurs pièces en cause, dont, notamment, une attestation relative à sa situation d'aide sociale, la lettre de sortie rédigée, le 22 mars 2024, par le B._______ suite à l'hospitalisation dont elle avait fait l'objet entre le 10 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, un courrier du 4 mars 2024 signée par la Dresse G._______, directrice du B._______, portant sur la notion d'hospitalisation en « mode volontaire » ainsi que la lettre du SEM adressée à la prénommée en date du 20 mars 2024. P. Par décision du 27 mars 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée par mesures superprovisionnelles. Le 8 avril 2024, le SEM a informé les autorités françaises compétentes de la présente procédure de recours et de la suspension de l'exécution du transfert, se référant à cet égard à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III concernant le délai de transfert. Q. Le même jour, en réponse aux requêtes de consultation des 1er et 20 mars précédents (cf. let. L. et N.), le SEM a communiqué à l'intéressée une copie de l'index de son dossier ainsi que les pièces ouvertes à la consultation, en précisant que neuf pièces n'étaient pas consultables en application de l'art. 27 PA, respectivement de la jurisprudence en la matière. R. Le 7 mai 2024, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un courrier en lien avec la présente procédure de recours, complétant son argumentation. S. Par décision incidente du 15 mai 2024, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par la recourante et désigné Gabriella Tau, collaboratrice auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. T. Par ordonnance du même jour, le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis au SEM l'acte de recours, l'écriture du 7 mai 2024 ainsi que les pièces justificatives versées en cause et l'a invité à se déterminer. U. Dans son préavis du 4 juin 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il indique avoir considéré la tentative de suicide de la recourante deux jours avant son transfert planifié en France comme un comportement ayant entravé la mise en oeuvre dudit transfert, soit à une fuite ayant eu pour conséquence une prolongation du délai de transfert. L'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressée n'avait pas communiqué son hospitalisation au D._______, ce dernier en ayant été informé par le B._______ directement, estimant que la requérante avait par conséquent violé son obligation de collaborer. V. Le 20 décembre 2024, A._______ a spontanément adressé plusieurs documents médicaux au Tribunal, à savoir un rapport du 4 décembre 2024 relatif au suivi psychothérapeutique dont elle bénéficie ainsi que la lettre de sortie faisant suite à son hospitalisation auprès du B._______ du 26 janvier au 15 février 2024. W. Par courriers des 6 février et 12 septembre 2025, la mandataire de la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure, a rappelé l'état de santé de celle-là et déposé une note d'honoraires actualisée. Le 30 octobre suivant, il lui a été indiqué que le recours devrait pouvoir être traité d'ici la fin de l'année. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 [RS 173.110]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable sous réserve de ce qui suit au consid. 2. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise pour cause de non-paiement de l'avance de frais en application de l'art. 111d al. 3 LAsi. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3) et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 27 février 2024 et l'argumentation ayant conduit le SEM à écarter toute chance de succès à la demande de réexamen déposée le 19 février 2024, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, ladite décision incidente ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal. La recourante en conteste les termes dans son mémoire de recours déposé à l'encontre de la décision du 14 mars 2024. A ce propos, les conclusions du recours, dans la mesure où elles tendent à faire constater que la procédure Dublin a pris fin, que la Suisse est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et que, partant, la Suisse doit entrer en matière sur celle-ci, sortent du cadre du litige, limité à la question de l'entrée en matière sur la demande de réexamen, et sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 3.2 En l'occurrence, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 27 février 2024, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs. Ladite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 14 mars 2024, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______ du 19 février 2024. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais. 3.3 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. A cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêts du Tribunal E-2607/2021 du 23 juin 2021 p. 5 ; F-1668/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.3 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 ; D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p. 6). 4. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 19 février 2024, la requérante a fait valoir que le délai de six mois pour sa reprise en charge par la France, prévu à l'art. 29 al. 1 du règlement Dublin III, était arrivé à échéance le 16 février 2024 (soit six mois après l'arrêt rendu par le Tribunal en la cause E-4129/2023 [cf. let. B.b]) et que le SEM devait dès lors entrer en matière sur sa demande d'asile. 4.2 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 4.3 En l'occurrence, force est de constater que A._______ a bien agi dans le délai de trente jours à compter de la découverte du motif de réexamen que représente l'échéance du délai de transfert. 5. 5.1 Pour rappel, dans sa décision incidente du 27 février 2024 (cf. let. K.), le SEM a indiqué en substance à l'intéressée que l'autorité compétente du canton de C._______ lui avait communiqué, le 22 décembre 2023, avec des « preuves à l'appui », qu'elle s'était fait hospitaliser volontairement le 10 décembre 2023, alors qu'elle avait connaissance de la date de son transfert vers la France fixée au 12 décembre suivant. Il a estimé qu'un tel comportement constituait une fuite, de sorte qu'il avait requis, le même jour que celui de la communication précitée, une prolongation du délai de transfert à dix-huit (18) mois auprès des autorités françaises. Relevant l'absence de pièces médicales actuelles, hormis le rapport de sortie du 26 octobre 2023 portant sur la première hospitalisation et déjà produit dans la première demande de réexamen (cf. let. I.a), il a retenu qu'il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et qu'il pouvait dès lors statuer en l'état du dossier s'agissant de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il a considéré que la demande de réexamen du 19 février 2024 apparaissait d'emblée vouée à l'échec. 5.2 Dans son recours du 25 mars 2024 (cf. let. O.), A._______ a en substance contesté avoir disparu et/ou pris la fuite, exposant avoir été hospitalisée « en mode volontaire » du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024 des suites d'une dégradation de son état de santé psychique et d'une tentative de suicide. Elle a fait grief au SEM d'avoir assimilé une « hospitalisation en mode volontaire » à une fuite et ainsi constaté les faits de manière inexacte.
6. A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit (18) mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou une inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). A cet égard, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », la jurisprudence renvoie aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Ainsi, à plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. arrêts du Tribunal F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 8 et réf. cit. ; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et réf. cit. ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, op. cit., ibidem). 7. 7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ était domiciliée chez sa soeur, en ville de C._______. Ce fait, devant permettre de faciliter la prise du traitement médicamenteux prescrit à la prénommée, atteinte de diabète, était connu des autorités et admis par elles (cf. let. E.). Rien n'indique ainsi à première vue que le SEM ignorait le lieu de séjour de l'intéressée. 7.2 7.2.1 Se basant dans la décision incidente du 27 février 2024 sur les deux courriels du D._______ et du B._______ datés du 22 décembre 2023 et indiquant qu'il était en droit de statuer en l'état du dossier, le SEM a retenu en substance que le fait que la recourante ait été hospitalisée en « mode volontaire » devait être assimilé à une fuite et lui permettait de considérer la demande de réexamen du 19 février 2024 comme d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, la question de savoir si le comportement de l'intéressée doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade. Comme indiqué, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer ladite demande comme étant dénuée de chances de succès. 7.2.2 Cela étant, il y a d'abord lieu de relever que dans ce cadre, le SEM n'a pas suffisamment pris en considération les éléments présents au moment de rendre la décision incidente précitée. Il avait en effet affaire à une personne démontant une fragilité psychique avérée, ayant subi à trois reprises des hospitalisations en milieu psychiatrique : une première fois durant un peu plus de deux semaines (du 15 septembre au 3 octobre 2023), une deuxième durant plus de quatre semaines (du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024) et une troisième fois du 26 janvier 2024 au 15 février 2024, soit un séjour d'un peu plus de deux semaines, du reste en cours au jour du dépôt de la demande de réexamen. Face à cette situation médicale particulière mise en avant par la mandataire et à l'annonce implicite par celle-ci de la production à venir des deux derniers rapports de sortie, le SEM aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen en vue d'octroyer un délai pour la production de ceux-ci, le contenu très bref des deux courriels du 22 décembre 2023 ne permettant pas à eux seuls de retenir valablement le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de réexamen. 7.2.3 Ensuite et pour les raisons précitées, la motivation de la décision incidente du SEM ne tient pas compte des éléments ressortant du rapport de sortie du 22 mars 2024, en particulier des passages suivants : « II s'agit de la deuxième hospitalisation pour cette patiente âgée de (...) ans, connue de nos services, qui nous est adressée par les urgences psychiatriques pour une mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire. [...] Comme facteur de crise, la patiente explique avoir reçu une lettre du D._______ pour un transfert vers la France, prévu pour Ie 12.12.2023. Suite à cette mauvaise nouvelle, la patiente a essayé de se jeter de la terrasse, avec une intention suicidaire. EIle aurait été retrouvée et retenue par sa soeur. [...] Au vu de la tendance suicidaire aiguë de A._______, et de la situation complexe à domicile, Madame accepte une hospitalisation pour une mise à I'abri des idéations suicidaires. [...] Au début du séjour, nous maintenons la fermeture de la porte, avec des surveillances régulières, au vu de la suicidalité importante. [...] Après des congés qui se sont bien passés et une stabilisation de l'état psychique qui dans sa globalité a été atteinte, nous convenons d'un commun accord d'un retour à domicile pour Ie 12.01.2024. » (cf. rapport de sortie du B._______ du 22 mars 2024, p. 2 et 3 [mémoire de recours, annexe n° 6]). Il en va de même du courrier de la direction du B._______ du 4 mars 2024, intitulé « Hospitalisation en mode volontaire avant l'échéance du délai Dublin » et selon lequel une hospitalisation est « toujours décidée par un médecin ». Celui-ci « a le choix d'hospitaliser la personne sur un mode volontaire ou non volontaire. Dans ce dernier cas, il doit prononcer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance » (dite PAFA), qui est une mesure de contrainte, « si des critères de dangerosité (hétéro ou auto-agressivité) et d'incapacité de discernement sont remplies ». Seules les « situations cliniques à haut-risque[s] » font l'objet d'une hospitalisation. Il s'ensuit que l'hospitalisation « sur un mode volontaire » ne veut pas dire que le patient « demande lui-même son hospitalisation et décide tout seul de s'hospitaliser » (cf. lettre du B._______ du 4 mars 2024, p. 1 et 2 [mémoire de recours, annexe n° 9]). 7.2.4 Enfin, les arguments de fond développés par le SEM dans son préavis du 4 juin 2024 sur la base des documents produits au stade de la procédure de recours ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l'échange d'écritures ouvert après le dépôt du recours contre la décision de non-entrée en matière du 14 mars précédent, faisant suite au non-paiement de l'avance de frais fixé au regard de la motivation de la décision incidente du 27 février 2024, pour les raisons exposées au consid. 7.2.1. 7.3 Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré la demande de réexamen déposée par A._______ comme étant d'emblée vouée à l'échec, étant rappelé que ladite demande avait pour but de faire constater l'échéance du délai de transfert au 16 février 2024, soit 6 mois après l'entrée en force de la décision du SEM du 20 juillet 2023, confirmée par le Tribunal en date du 16 août 2023. 8. 8.1 Le recours du 25 mars 2024 doit ainsi être admis, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 14 mars 2024 et la décision incidente du 27 février précédent annulées et le SEM conséquemment invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. Dans ce cadre, il s'enquerra et tiendra tout particulièrement compte de la jurisprudence rendue dans l'intervalle par le Tribunal dans des cas similaires (cf. notamment arrêts du Tribunal F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5 ; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5 ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). 8.2 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu en refusant de communiquer certaines pièces à A._______ pour consultation peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être admis et les décisions précitées annulées pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 7). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 Par courrier du 6 février 2025 (cf. let. W.), la mandataire a déposé une note de frais et honoraires actualisée d'un montant total de 2'162 francs, TVA (8,1%) comprise. Il y est fait état de 10,5 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs ainsi que de 50 francs de frais de secrétariat, de photocopies et de port ainsi que de 60 francs pour l'établissement du rapport médical du B._______ du 4 décembre 2024. Le Tribunal considère que la note précitée est admissible, sous réserve de la facturation du rapport médical qui n'a pas à être pris en charge par les autorités d'asile, si bien que les dépens à charge de l'autorité intimée s'élèvent au montant total de 2'097 francs. 9.4 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une éventuelle indemnité au mandataire d'office à raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 6.3 et réf. cit.), il n'y a pas lieu de dédommager Gabriella Tau au titre de cette dernière. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4).
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 [RS 173.110]).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable sous réserve de ce qui suit au consid. 2.
E. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise pour cause de non-paiement de l'avance de frais en application de l'art. 111d al. 3 LAsi. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3) et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 27 février 2024 et l'argumentation ayant conduit le SEM à écarter toute chance de succès à la demande de réexamen déposée le 19 février 2024, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, ladite décision incidente ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal. La recourante en conteste les termes dans son mémoire de recours déposé à l'encontre de la décision du 14 mars 2024. A ce propos, les conclusions du recours, dans la mesure où elles tendent à faire constater que la procédure Dublin a pris fin, que la Suisse est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et que, partant, la Suisse doit entrer en matière sur celle-ci, sortent du cadre du litige, limité à la question de l'entrée en matière sur la demande de réexamen, et sont par conséquent irrecevables.
E. 3.1 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec.
E. 3.2 En l'occurrence, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 27 février 2024, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs. Ladite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 14 mars 2024, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______ du 19 février 2024. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais.
E. 3.3 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. A cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêts du Tribunal E-2607/2021 du 23 juin 2021 p. 5 ; F-1668/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.3 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 ; D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p. 6).
E. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 19 février 2024, la requérante a fait valoir que le délai de six mois pour sa reprise en charge par la France, prévu à l'art. 29 al. 1 du règlement Dublin III, était arrivé à échéance le 16 février 2024 (soit six mois après l'arrêt rendu par le Tribunal en la cause E-4129/2023 [cf. let. B.b]) et que le SEM devait dès lors entrer en matière sur sa demande d'asile.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 4.3 En l'occurrence, force est de constater que A._______ a bien agi dans le délai de trente jours à compter de la découverte du motif de réexamen que représente l'échéance du délai de transfert.
E. 5.1 Pour rappel, dans sa décision incidente du 27 février 2024 (cf. let. K.), le SEM a indiqué en substance à l'intéressée que l'autorité compétente du canton de C._______ lui avait communiqué, le 22 décembre 2023, avec des « preuves à l'appui », qu'elle s'était fait hospitaliser volontairement le 10 décembre 2023, alors qu'elle avait connaissance de la date de son transfert vers la France fixée au 12 décembre suivant. Il a estimé qu'un tel comportement constituait une fuite, de sorte qu'il avait requis, le même jour que celui de la communication précitée, une prolongation du délai de transfert à dix-huit (18) mois auprès des autorités françaises. Relevant l'absence de pièces médicales actuelles, hormis le rapport de sortie du 26 octobre 2023 portant sur la première hospitalisation et déjà produit dans la première demande de réexamen (cf. let. I.a), il a retenu qu'il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et qu'il pouvait dès lors statuer en l'état du dossier s'agissant de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il a considéré que la demande de réexamen du 19 février 2024 apparaissait d'emblée vouée à l'échec.
E. 5.2 Dans son recours du 25 mars 2024 (cf. let. O.), A._______ a en substance contesté avoir disparu et/ou pris la fuite, exposant avoir été hospitalisée « en mode volontaire » du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024 des suites d'une dégradation de son état de santé psychique et d'une tentative de suicide. Elle a fait grief au SEM d'avoir assimilé une « hospitalisation en mode volontaire » à une fuite et ainsi constaté les faits de manière inexacte.
E. 6 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit (18) mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou une inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). A cet égard, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », la jurisprudence renvoie aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Ainsi, à plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. arrêts du Tribunal F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 8 et réf. cit. ; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et réf. cit. ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, op. cit., ibidem).
E. 7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ était domiciliée chez sa soeur, en ville de C._______. Ce fait, devant permettre de faciliter la prise du traitement médicamenteux prescrit à la prénommée, atteinte de diabète, était connu des autorités et admis par elles (cf. let. E.). Rien n'indique ainsi à première vue que le SEM ignorait le lieu de séjour de l'intéressée.
E. 7.2.1 Se basant dans la décision incidente du 27 février 2024 sur les deux courriels du D._______ et du B._______ datés du 22 décembre 2023 et indiquant qu'il était en droit de statuer en l'état du dossier, le SEM a retenu en substance que le fait que la recourante ait été hospitalisée en « mode volontaire » devait être assimilé à une fuite et lui permettait de considérer la demande de réexamen du 19 février 2024 comme d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, la question de savoir si le comportement de l'intéressée doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade. Comme indiqué, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer ladite demande comme étant dénuée de chances de succès.
E. 7.2.2 Cela étant, il y a d'abord lieu de relever que dans ce cadre, le SEM n'a pas suffisamment pris en considération les éléments présents au moment de rendre la décision incidente précitée. Il avait en effet affaire à une personne démontant une fragilité psychique avérée, ayant subi à trois reprises des hospitalisations en milieu psychiatrique : une première fois durant un peu plus de deux semaines (du 15 septembre au 3 octobre 2023), une deuxième durant plus de quatre semaines (du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024) et une troisième fois du 26 janvier 2024 au 15 février 2024, soit un séjour d'un peu plus de deux semaines, du reste en cours au jour du dépôt de la demande de réexamen. Face à cette situation médicale particulière mise en avant par la mandataire et à l'annonce implicite par celle-ci de la production à venir des deux derniers rapports de sortie, le SEM aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen en vue d'octroyer un délai pour la production de ceux-ci, le contenu très bref des deux courriels du 22 décembre 2023 ne permettant pas à eux seuls de retenir valablement le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de réexamen.
E. 7.2.3 Ensuite et pour les raisons précitées, la motivation de la décision incidente du SEM ne tient pas compte des éléments ressortant du rapport de sortie du 22 mars 2024, en particulier des passages suivants : « II s'agit de la deuxième hospitalisation pour cette patiente âgée de (...) ans, connue de nos services, qui nous est adressée par les urgences psychiatriques pour une mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire. [...] Comme facteur de crise, la patiente explique avoir reçu une lettre du D._______ pour un transfert vers la France, prévu pour Ie 12.12.2023. Suite à cette mauvaise nouvelle, la patiente a essayé de se jeter de la terrasse, avec une intention suicidaire. EIle aurait été retrouvée et retenue par sa soeur. [...] Au vu de la tendance suicidaire aiguë de A._______, et de la situation complexe à domicile, Madame accepte une hospitalisation pour une mise à I'abri des idéations suicidaires. [...] Au début du séjour, nous maintenons la fermeture de la porte, avec des surveillances régulières, au vu de la suicidalité importante. [...] Après des congés qui se sont bien passés et une stabilisation de l'état psychique qui dans sa globalité a été atteinte, nous convenons d'un commun accord d'un retour à domicile pour Ie 12.01.2024. » (cf. rapport de sortie du B._______ du 22 mars 2024, p. 2 et 3 [mémoire de recours, annexe n° 6]). Il en va de même du courrier de la direction du B._______ du 4 mars 2024, intitulé « Hospitalisation en mode volontaire avant l'échéance du délai Dublin » et selon lequel une hospitalisation est « toujours décidée par un médecin ». Celui-ci « a le choix d'hospitaliser la personne sur un mode volontaire ou non volontaire. Dans ce dernier cas, il doit prononcer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance » (dite PAFA), qui est une mesure de contrainte, « si des critères de dangerosité (hétéro ou auto-agressivité) et d'incapacité de discernement sont remplies ». Seules les « situations cliniques à haut-risque[s] » font l'objet d'une hospitalisation. Il s'ensuit que l'hospitalisation « sur un mode volontaire » ne veut pas dire que le patient « demande lui-même son hospitalisation et décide tout seul de s'hospitaliser » (cf. lettre du B._______ du 4 mars 2024, p. 1 et 2 [mémoire de recours, annexe n° 9]).
E. 7.2.4 Enfin, les arguments de fond développés par le SEM dans son préavis du 4 juin 2024 sur la base des documents produits au stade de la procédure de recours ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l'échange d'écritures ouvert après le dépôt du recours contre la décision de non-entrée en matière du 14 mars précédent, faisant suite au non-paiement de l'avance de frais fixé au regard de la motivation de la décision incidente du 27 février 2024, pour les raisons exposées au consid. 7.2.1.
E. 7.3 Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré la demande de réexamen déposée par A._______ comme étant d'emblée vouée à l'échec, étant rappelé que ladite demande avait pour but de faire constater l'échéance du délai de transfert au 16 février 2024, soit 6 mois après l'entrée en force de la décision du SEM du 20 juillet 2023, confirmée par le Tribunal en date du 16 août 2023.
E. 8.1 Le recours du 25 mars 2024 doit ainsi être admis, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 14 mars 2024 et la décision incidente du 27 février précédent annulées et le SEM conséquemment invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. Dans ce cadre, il s'enquerra et tiendra tout particulièrement compte de la jurisprudence rendue dans l'intervalle par le Tribunal dans des cas similaires (cf. notamment arrêts du Tribunal F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5 ; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5 ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.).
E. 8.2 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu en refusant de communiquer certaines pièces à A._______ pour consultation peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être admis et les décisions précitées annulées pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 7).
E. 9.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA).
E. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 9.3 Par courrier du 6 février 2025 (cf. let. W.), la mandataire a déposé une note de frais et honoraires actualisée d'un montant total de 2'162 francs, TVA (8,1%) comprise. Il y est fait état de 10,5 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs ainsi que de 50 francs de frais de secrétariat, de photocopies et de port ainsi que de 60 francs pour l'établissement du rapport médical du B._______ du 4 décembre 2024. Le Tribunal considère que la note précitée est admissible, sous réserve de la facturation du rapport médical qui n'a pas à être pris en charge par les autorités d'asile, si bien que les dépens à charge de l'autorité intimée s'élèvent au montant total de 2'097 francs.
E. 9.4 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une éventuelle indemnité au mandataire d'office à raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 6.3 et réf. cit.), il n'y a pas lieu de dédommager Gabriella Tau au titre de cette dernière. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
- La décision du 14 mars 2024 ainsi que la décision incidente du 27 février 2024 sont annulées et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera le montant de 2'097 francs à la recourante à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1840/2024 Arrêt du 11 novembre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Regina Derrer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin ; recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 11 avril 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Par décision du 20 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Suite au recours interjeté, le 26 juillet 2023, contre la décision précitée et au prononcé de mesures superprovisionnelles ordonnées le lendemain par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a informé les autorités françaises compétentes de la procédure de recours et de la suspension de l'exécution du transfert, se référant à cet égard à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III concernant le délai de transfert. B.c Par arrêt du 16 août 2023 (cause E-4129/2023), le Tribunal a rejeté le recours susmentionné. C. Du 15 septembre au 3 octobre 2023, l'intéressée a été hospitalisée auprès du B._______. Au cours de ce séjour ont été posés, sur le plan psychiatrique, les diagnostics d'épisode dépressif moyen (F32.1) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). D. Le 17 octobre 2023, A._______ a fait l'objet d'une audition administrative auprès du Service de la population et des migrants du canton de C._______ (ci-après : D._______), l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution du renvoi, respectivement du transfert. A cette occasion, elle s'est inquiétée que son transfert en France ne péjore son état de santé déjà précaire et qu'elle ne soit pas correctement soignée en France, notamment pour ce qui avait trait au diabète de type 1 dont elle souffrait. L'intéressée a précisé avoir été récemment hospitalisée et suivre un traitement psychiatrique ainsi qu'une prescription médicamenteuse pour la gorge (tyroïde), pour le pancréas et contre le diabète. Elle a enfin indiqué vivre chez sa soeur et bénéficier de son aide au quotidien. E. Par lettre du 1er décembre 2023, notifiée le 6 décembre suivant à l'adresse de sa soeur, dénommée E._______, la requérante a été convoquée et priée de se présenter, le 12 décembre 2023, au D._______ en vue de son transfert en France. F. Le 10 décembre 2023, la requérante a fait une tentative de suicide en essayant de se jeter de la terrasse de l'appartement de sa soeur, chez qui elle résidait. Elle a été admise au B._______ pour une mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire. G. Le 12 décembre 2023, alors hospitalisée, A._______ ne s'est pas présentée au D._______, si bien que son transfert en France n'a pas pu être exécuté. H. Le 22 décembre 2023, se basant sur un courriel du B._______ du même jour lui indiquant que l'intéressée « s'[était] présentée à [leur] service d'urgence et [avait] été hospitalisée dans le service F._______ en volontaire », le D._______ a fait remarquer au SEM, en lui transmettant ledit courriel, que celle-ci « s'[était] fait hospitalisée volontairement le 10.12.2023 alors même qu'elle avait connaissance de son renvoi en France prévu pour le 12.12.23 » et l'a invité à « prolonger le délai Dublin au plus vite étant donné que celui-ci échoyait le 27.12.23 ». Le même jour encore, considérant la requérante comme disparue, le SEM a requis des autorités françaises compétentes la prolongation à dix-huit (18) mois du délai de transfert de l'intéressée, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. I. I.a Le 22 décembre 2023, agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a déposé une première demande de réexamen, motivée par les multiples atteintes somatiques et psychiques graves dont elle souffrait et par le lien de dépendance entre elle et sa soeur, invoquant explicitement l'application de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale. Elle a sollicité notamment l'effet suspensif et l'exemption du paiement d'une avance de frais. En annexe à cette requête de réexamen ont été produites cinq pièces, à savoir, notamment, le procès-verbal de l'entretien du 17 octobre 2023 au D._______, un rapport médical du 18 décembre 2023 (portant sur les atteintes somatiques à la santé de la requérante) ainsi que la lettre de sortie rédigée, le 26 octobre 2023, par le B._______ suite à son hospitalisation du 15 septembre au 3 octobre 2023. I.b Par décision incidente du 18 janvier 2024, considérant la requête de réexamen comme étant d'emblée vouée à l'échec, le SEM a rejeté la demande d'effet suspensif et invité la requérante à s'acquitter d'une avance sur les frais de la procédure, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête de réexamen. I.c Par décision du 6 février 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision du 20 juillet 2023 était entrée en force et exécutoire. J. Le 19 février 2024, agissant par l'entremise de sa mandataire, la requérante a déposé une seconde demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, elle a en substance considéré que son état de santé n'avait pas permis de procéder à son transfert en France et que le délai de transfert était échu depuis le 16 février 2024, soit six mois après l'entrée en force de la décision du SEM du 20 juillet 2023 à la suite du rejet par le Tribunal en date du 16 août 2023 (cf. let. B.b et B.c) du recours qui avait été interjeté à son endroit ; elle a souligné être restée à la disposition des autorités cantonales durant toute cette période. S'agissant de son état de santé, A._______ a indiqué avoir déjà été hospitalisée à deux reprises pour ses problèmes psychiques, à savoir du 15 septembre au 3 octobre 2023 et du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024, et l'être actuellement à nouveau auprès du B._______ depuis le 26 janvier 2024, insistant sur les troubles tant physiologiques que psychiatriques dont elle souffrait. A ce sujet, elle a précisé que, hormis celui concernant sa première hospitalisation, les rapports de sortie n'étaient pas encore prêts, de sorte qu'elle ne pouvait pas les transmettre en l'état. Elle a sollicité notamment l'effet suspensif et l'exemption du paiement d'une avance de frais. En annexe à cette requête de réexamen ont été produites cinq pièces, à savoir, notamment, la lettre de sortie du 26 octobre 2023, établie par le B._______ suite à l'hospitalisation survenue du 15 septembre au 3 octobre 2023. K. Par décision incidente du 27 février 2024, considérant la requête de réexamen précitée comme étant d'emblée vouée à l'échec, le SEM a rejeté la demande d'effet suspensif et invité la requérante à s'acquitter d'une avance sur les frais de la procédure, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête de réexamen. Se référant au courriel du D._______ (cf. let. H.), il a en particulier estimé que compte tenu du fait qu'elle avait été « hospitalisée volontairement » en date du 10 décembre 2023, la requérante avait adopté un comportement constitutif d'une fuite au sens de la jurisprudence et ayant pour conséquence de porter le délai de transfert à dix-huit mois au maximum. Revenant ensuite sur l'état de santé de l'intéressée, le SEM a souligné que dans la procédure de réexamen, il ne lui appartenait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et qu'il pouvait se fonder sur les documents produits en l'état. Par ailleurs, il a considéré en particulier que bien que réelles, les affections tant physiologiques que psychiques n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles soient susceptibles de remettre en cause le transfert en France, précision faite que la capacité effective d'être transférée, déterminante en l'occurrence, serait évaluée de manière définitive peu avant le transfert. Enfin, le SEM a relevé que si elle indiquait que les deux derniers rapports de sortie n'étaient pas encore disponibles, la requérante ne fournissait aucun rapport médical actuel, incluant les traitements médicamenteux respectifs et leur durée suite à la nouvelle hospitalisation dont elle faisait l'objet. L. En date du 1er mars 2024, la mandataire de la requérante a sollicité du SEM l'envoi du dossier de celle-ci pour consultation, en particulier les documents relatifs aux « échanges entre les autorités cantonales et le SEM ainsi que les échanges entre les autorités cantonales et ORS Service AG ». M. Par décision du 14 mars 2024, notifiée en date du 19 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision du 20 juillet 2023 était entrée en force et exécutoire. N. Le 20 mars 2024, l'intéressée a réitéré auprès du SEM sa requête de consultation du dossier, restée sans réponse. Par courrier du même jour, le SEM a répondu à cette demande, transmettant ledit dossier, sous réserve des pièces réservées selon les dispositions légales et la jurisprudence topique. O. Par mémoire du 25 mars 2024, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du 14 mars 2024 auprès du Tribunal. Elle conclut à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit constaté la fin de la procédure Dublin, la Suisse devant être désormais considérée comme étant l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et le SEM invité à entrer en matière sur celle-ci. La recourante a en outre sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours, que des mesures provisionnelles urgentes soient prononcées en vue de suspendre toute démarche de renvoi, que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée et qu'elle soit exemptée du paiement de l'avance de frais. A l'appui de son recours, A._______ fait valoir, comme grief formel, une violation du droit d'être entendu, contestant en particulier le refus par le SEM de lui donner accès à certaines pièces du dossier et mettant en exergue une contestation inexacte des faits pertinents de la cause ; sur ce dernier point, elle conteste tout particulièrement le fait que le SEM a retenu qu'elle s'était faite « hospitalisée volontairement » en date du 10 décembre 2023 et en a déduit une fuite lui permettant de solliciter la prolongation à dix-huit mois de son délai de transfert en France. Sur le plan des griefs matériels, la recourante invoque une violation des art. 29 par. 2 et 16 du règlement Dublin III ainsi que de l'art. 8 CEDH. En substance, elle estime que, sauf à violer l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM ne pouvait déduire de son hospitalisation survenue sur ordre médical en décembre 2023 une intention de se soustraire aux autorités d'exécution de son transfert vers la France. En outre, elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte du lien de dépendance entre elle et sa soeur, dont le soutien et l'accompagnement sont nécessaires compte tenu de sa grande vulnérabilité, médicalement reconnue, laquelle a d'ailleurs été à l'origine de la décision de renoncer à son placement en foyer et de l'autoriser à résider chez sa soeur, en ville de C._______. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a versé plusieurs pièces en cause, dont, notamment, une attestation relative à sa situation d'aide sociale, la lettre de sortie rédigée, le 22 mars 2024, par le B._______ suite à l'hospitalisation dont elle avait fait l'objet entre le 10 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, un courrier du 4 mars 2024 signée par la Dresse G._______, directrice du B._______, portant sur la notion d'hospitalisation en « mode volontaire » ainsi que la lettre du SEM adressée à la prénommée en date du 20 mars 2024. P. Par décision du 27 mars 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée par mesures superprovisionnelles. Le 8 avril 2024, le SEM a informé les autorités françaises compétentes de la présente procédure de recours et de la suspension de l'exécution du transfert, se référant à cet égard à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III concernant le délai de transfert. Q. Le même jour, en réponse aux requêtes de consultation des 1er et 20 mars précédents (cf. let. L. et N.), le SEM a communiqué à l'intéressée une copie de l'index de son dossier ainsi que les pièces ouvertes à la consultation, en précisant que neuf pièces n'étaient pas consultables en application de l'art. 27 PA, respectivement de la jurisprudence en la matière. R. Le 7 mai 2024, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un courrier en lien avec la présente procédure de recours, complétant son argumentation. S. Par décision incidente du 15 mai 2024, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par la recourante et désigné Gabriella Tau, collaboratrice auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. T. Par ordonnance du même jour, le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis au SEM l'acte de recours, l'écriture du 7 mai 2024 ainsi que les pièces justificatives versées en cause et l'a invité à se déterminer. U. Dans son préavis du 4 juin 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il indique avoir considéré la tentative de suicide de la recourante deux jours avant son transfert planifié en France comme un comportement ayant entravé la mise en oeuvre dudit transfert, soit à une fuite ayant eu pour conséquence une prolongation du délai de transfert. L'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressée n'avait pas communiqué son hospitalisation au D._______, ce dernier en ayant été informé par le B._______ directement, estimant que la requérante avait par conséquent violé son obligation de collaborer. V. Le 20 décembre 2024, A._______ a spontanément adressé plusieurs documents médicaux au Tribunal, à savoir un rapport du 4 décembre 2024 relatif au suivi psychothérapeutique dont elle bénéficie ainsi que la lettre de sortie faisant suite à son hospitalisation auprès du B._______ du 26 janvier au 15 février 2024. W. Par courriers des 6 février et 12 septembre 2025, la mandataire de la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure, a rappelé l'état de santé de celle-là et déposé une note d'honoraires actualisée. Le 30 octobre suivant, il lui a été indiqué que le recours devrait pouvoir être traité d'ici la fin de l'année. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 [RS 173.110]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable sous réserve de ce qui suit au consid. 2. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise pour cause de non-paiement de l'avance de frais en application de l'art. 111d al. 3 LAsi. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3) et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 27 février 2024 et l'argumentation ayant conduit le SEM à écarter toute chance de succès à la demande de réexamen déposée le 19 février 2024, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, ladite décision incidente ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal. La recourante en conteste les termes dans son mémoire de recours déposé à l'encontre de la décision du 14 mars 2024. A ce propos, les conclusions du recours, dans la mesure où elles tendent à faire constater que la procédure Dublin a pris fin, que la Suisse est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et que, partant, la Suisse doit entrer en matière sur celle-ci, sortent du cadre du litige, limité à la question de l'entrée en matière sur la demande de réexamen, et sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 3.2 En l'occurrence, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 27 février 2024, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs. Ladite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 14 mars 2024, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______ du 19 février 2024. Il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais. 3.3 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées. A cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêts du Tribunal E-2607/2021 du 23 juin 2021 p. 5 ; F-1668/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.3 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 ; D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p. 6). 4. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 19 février 2024, la requérante a fait valoir que le délai de six mois pour sa reprise en charge par la France, prévu à l'art. 29 al. 1 du règlement Dublin III, était arrivé à échéance le 16 février 2024 (soit six mois après l'arrêt rendu par le Tribunal en la cause E-4129/2023 [cf. let. B.b]) et que le SEM devait dès lors entrer en matière sur sa demande d'asile. 4.2 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 4.3 En l'occurrence, force est de constater que A._______ a bien agi dans le délai de trente jours à compter de la découverte du motif de réexamen que représente l'échéance du délai de transfert. 5. 5.1 Pour rappel, dans sa décision incidente du 27 février 2024 (cf. let. K.), le SEM a indiqué en substance à l'intéressée que l'autorité compétente du canton de C._______ lui avait communiqué, le 22 décembre 2023, avec des « preuves à l'appui », qu'elle s'était fait hospitaliser volontairement le 10 décembre 2023, alors qu'elle avait connaissance de la date de son transfert vers la France fixée au 12 décembre suivant. Il a estimé qu'un tel comportement constituait une fuite, de sorte qu'il avait requis, le même jour que celui de la communication précitée, une prolongation du délai de transfert à dix-huit (18) mois auprès des autorités françaises. Relevant l'absence de pièces médicales actuelles, hormis le rapport de sortie du 26 octobre 2023 portant sur la première hospitalisation et déjà produit dans la première demande de réexamen (cf. let. I.a), il a retenu qu'il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et qu'il pouvait dès lors statuer en l'état du dossier s'agissant de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il a considéré que la demande de réexamen du 19 février 2024 apparaissait d'emblée vouée à l'échec. 5.2 Dans son recours du 25 mars 2024 (cf. let. O.), A._______ a en substance contesté avoir disparu et/ou pris la fuite, exposant avoir été hospitalisée « en mode volontaire » du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024 des suites d'une dégradation de son état de santé psychique et d'une tentative de suicide. Elle a fait grief au SEM d'avoir assimilé une « hospitalisation en mode volontaire » à une fuite et ainsi constaté les faits de manière inexacte.
6. A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit (18) mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou une inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). A cet égard, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », la jurisprudence renvoie aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Ainsi, à plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. arrêts du Tribunal F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 8 et réf. cit. ; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et réf. cit. ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, op. cit., ibidem). 7. 7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ était domiciliée chez sa soeur, en ville de C._______. Ce fait, devant permettre de faciliter la prise du traitement médicamenteux prescrit à la prénommée, atteinte de diabète, était connu des autorités et admis par elles (cf. let. E.). Rien n'indique ainsi à première vue que le SEM ignorait le lieu de séjour de l'intéressée. 7.2 7.2.1 Se basant dans la décision incidente du 27 février 2024 sur les deux courriels du D._______ et du B._______ datés du 22 décembre 2023 et indiquant qu'il était en droit de statuer en l'état du dossier, le SEM a retenu en substance que le fait que la recourante ait été hospitalisée en « mode volontaire » devait être assimilé à une fuite et lui permettait de considérer la demande de réexamen du 19 février 2024 comme d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, la question de savoir si le comportement de l'intéressée doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade. Comme indiqué, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer ladite demande comme étant dénuée de chances de succès. 7.2.2 Cela étant, il y a d'abord lieu de relever que dans ce cadre, le SEM n'a pas suffisamment pris en considération les éléments présents au moment de rendre la décision incidente précitée. Il avait en effet affaire à une personne démontant une fragilité psychique avérée, ayant subi à trois reprises des hospitalisations en milieu psychiatrique : une première fois durant un peu plus de deux semaines (du 15 septembre au 3 octobre 2023), une deuxième durant plus de quatre semaines (du 10 décembre 2023 au 12 janvier 2024) et une troisième fois du 26 janvier 2024 au 15 février 2024, soit un séjour d'un peu plus de deux semaines, du reste en cours au jour du dépôt de la demande de réexamen. Face à cette situation médicale particulière mise en avant par la mandataire et à l'annonce implicite par celle-ci de la production à venir des deux derniers rapports de sortie, le SEM aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen en vue d'octroyer un délai pour la production de ceux-ci, le contenu très bref des deux courriels du 22 décembre 2023 ne permettant pas à eux seuls de retenir valablement le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de réexamen. 7.2.3 Ensuite et pour les raisons précitées, la motivation de la décision incidente du SEM ne tient pas compte des éléments ressortant du rapport de sortie du 22 mars 2024, en particulier des passages suivants : « II s'agit de la deuxième hospitalisation pour cette patiente âgée de (...) ans, connue de nos services, qui nous est adressée par les urgences psychiatriques pour une mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire. [...] Comme facteur de crise, la patiente explique avoir reçu une lettre du D._______ pour un transfert vers la France, prévu pour Ie 12.12.2023. Suite à cette mauvaise nouvelle, la patiente a essayé de se jeter de la terrasse, avec une intention suicidaire. EIle aurait été retrouvée et retenue par sa soeur. [...] Au vu de la tendance suicidaire aiguë de A._______, et de la situation complexe à domicile, Madame accepte une hospitalisation pour une mise à I'abri des idéations suicidaires. [...] Au début du séjour, nous maintenons la fermeture de la porte, avec des surveillances régulières, au vu de la suicidalité importante. [...] Après des congés qui se sont bien passés et une stabilisation de l'état psychique qui dans sa globalité a été atteinte, nous convenons d'un commun accord d'un retour à domicile pour Ie 12.01.2024. » (cf. rapport de sortie du B._______ du 22 mars 2024, p. 2 et 3 [mémoire de recours, annexe n° 6]). Il en va de même du courrier de la direction du B._______ du 4 mars 2024, intitulé « Hospitalisation en mode volontaire avant l'échéance du délai Dublin » et selon lequel une hospitalisation est « toujours décidée par un médecin ». Celui-ci « a le choix d'hospitaliser la personne sur un mode volontaire ou non volontaire. Dans ce dernier cas, il doit prononcer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance » (dite PAFA), qui est une mesure de contrainte, « si des critères de dangerosité (hétéro ou auto-agressivité) et d'incapacité de discernement sont remplies ». Seules les « situations cliniques à haut-risque[s] » font l'objet d'une hospitalisation. Il s'ensuit que l'hospitalisation « sur un mode volontaire » ne veut pas dire que le patient « demande lui-même son hospitalisation et décide tout seul de s'hospitaliser » (cf. lettre du B._______ du 4 mars 2024, p. 1 et 2 [mémoire de recours, annexe n° 9]). 7.2.4 Enfin, les arguments de fond développés par le SEM dans son préavis du 4 juin 2024 sur la base des documents produits au stade de la procédure de recours ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l'échange d'écritures ouvert après le dépôt du recours contre la décision de non-entrée en matière du 14 mars précédent, faisant suite au non-paiement de l'avance de frais fixé au regard de la motivation de la décision incidente du 27 février 2024, pour les raisons exposées au consid. 7.2.1. 7.3 Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré la demande de réexamen déposée par A._______ comme étant d'emblée vouée à l'échec, étant rappelé que ladite demande avait pour but de faire constater l'échéance du délai de transfert au 16 février 2024, soit 6 mois après l'entrée en force de la décision du SEM du 20 juillet 2023, confirmée par le Tribunal en date du 16 août 2023. 8. 8.1 Le recours du 25 mars 2024 doit ainsi être admis, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 14 mars 2024 et la décision incidente du 27 février précédent annulées et le SEM conséquemment invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. Dans ce cadre, il s'enquerra et tiendra tout particulièrement compte de la jurisprudence rendue dans l'intervalle par le Tribunal dans des cas similaires (cf. notamment arrêts du Tribunal F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5 ; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5 ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). 8.2 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu en refusant de communiquer certaines pièces à A._______ pour consultation peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être admis et les décisions précitées annulées pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 7). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 Par courrier du 6 février 2025 (cf. let. W.), la mandataire a déposé une note de frais et honoraires actualisée d'un montant total de 2'162 francs, TVA (8,1%) comprise. Il y est fait état de 10,5 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs ainsi que de 50 francs de frais de secrétariat, de photocopies et de port ainsi que de 60 francs pour l'établissement du rapport médical du B._______ du 4 décembre 2024. Le Tribunal considère que la note précitée est admissible, sous réserve de la facturation du rapport médical qui n'a pas à être pris en charge par les autorités d'asile, si bien que les dépens à charge de l'autorité intimée s'élèvent au montant total de 2'097 francs. 9.4 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une éventuelle indemnité au mandataire d'office à raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 6.3 et réf. cit.), il n'y a pas lieu de dédommager Gabriella Tau au titre de cette dernière. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision du 14 mars 2024 ainsi que la décision incidente du 27 février 2024 sont annulées et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera le montant de 2'097 francs à la recourante à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :