Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 6 novembre 2023 est annulée.
E. 3 Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'605 francs à titre de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
E. 11 septembre 2023), mais qu’aucune autre absence n’avait été signalée depuis le début du mois d’octobre 2023, outre celle liée à sa récente hospitalisation, la requête tendant à l’extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l’Unité Dublin croate, le 27 octobre 2023, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
E-6534/2023 Page 3 mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en raison de la disparition du requérant, la requête du 3 novembre 2023, par laquelle l’intéressé a sollicité la reconsidération de la décision de non-entrée en matière prononcée à son encontre ainsi que l’examen de sa demande d’asile par la Suisse, en se prévalant de l’échéance du délai de six mois pour la mise en œuvre de son transfert en Croatie, la « décision de constatation » du 6 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a « rejeté » la « demande de reprise de la procédure d’asile » et a constaté qu’un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d’effet suspensif, la demande du 20 novembre 2023 de consultation des pièces du dossier, adressée par le requérant au SEM, le recours du 27 novembre 2023 formé par l'intéressé contre la décision du 6 novembre 2023, dans lequel celui-ci a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, les demandes d’édition du dossier du SEM, de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire, dont le recours est assorti, le certificat médical du 31 octobre 2023 annexé, établi par le C._______, dont il ressort que le recourant a été hospitalisé, du (…) octobre au (…) novembre 2023, au (…) de soins hospitaliers à D._______, le courrier du 29 novembre 2023, ainsi que la note d’honoraires du 28 novembre 2023 annexée, l’ordonnance du 5 décembre 2023, par laquelle la juge en charge de l’instruction a invité le SEM à donner l’accès au recourant à toutes les pièces de son dossier soumises à consultation qui ne lui auraient pas encore été transmises et à en informer le Tribunal jusqu’au
E. 12 juillet 2023 » ; qu’il a ainsi considéré que « l’échéance prochaine [du] délai de transfert et surtout les démarches du [B._______] en vue de son renvoi en Croatie » avaient « poussé le recourant à chercher une solution de fuite, soit une hospitalisation en mode volontaire », que, dans son recours du 27 novembre 2023 et sa réplique du 20 février 2024, l’intéressé conteste en substance l’appréciation du SEM, faisant valoir que son comportement, en particulier son hospitalisation à partir du (…) octobre 2023, ne saurait être assimilé à une fuite au sens l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III ; qu’il soutient que c’est ainsi à tort que le SEM a informé les autorités croates de la prolongation de son délai de transfert à dix-huit mois ; qu’il conclut que la Suisse est en conséquence devenue l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile, son délai de transfert étant échu depuis le 3 novembre 2023 (soit six mois après le prononcé de l’arrêt du Tribunal E-1100/2023 du 3 mai 2023), que, dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 42 dudit règlement relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (« self-executing »), le recourant peut
E-6534/2023 Page 8 s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4), qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu’il y a fuite non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du Tribunal F-485/2021 consid. 5.1.2, et la jurisp. cit.), qu’à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l’occasion de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), qu’en revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit., loc. cit. ; cf. arrêt du Tribunal E-4595/2016 précité consid. 5.3), qu’en l’espèce, il ressort certes des pièces du dossier que l’intéressé a refusé de signer, en date du 12 juillet 2023, le formulaire de « Déclaration
E-6534/2023 Page 9 de retour volontaire » qui lui avait été soumis le 5 juillet précédent par le B._______, que rien n’indique toutefois qu’il ne s’est pas tenu à disposition des autorités cantonales durant les semaines et mois qui ont suivi, qu’en effet, il ressort des indications fournies par l’ORS dans son courriel du 19 octobre 2023 (adressé au B._______) que l’intéressé n’a été noté absent au contrôle des présences de son hébergement qu’à une seule reprise après le prononcé de l’arrêt E-1100/2023 du 3 mai 2023 (et donc l’entrée en force de la décision du SEM du 14 février 2023), soit le 11 septembre 2023 (cf. pièce no 49/6 de l’e-dossier), que cette unique absence du recourant du foyer n’apparaît pas assez longue pour considérer qu’elle a fait obstacle, in casu, à la mise en œuvre de son transfert, que celle-ci n’est par ailleurs attestée que par le courriel de l’ORS susmentionné ; qu’aucun avis de disparition ne figure au dossier pour le surplus, ni moyens de preuve susceptibles d’attester la réalité de ladite absence, qu’à cet égard, il convient également de relever qu’il ne ressort pas du dossier du SEM, ni du dossier relatif à la mise en œuvre du transfert du recourant, que les autorités compétentes ont pris des mesures concrètes en vue d’exécuter le transfert de l’intéressé vers la Croatie durant cette période (soit en juillet, août et septembre 2023), qu’en conséquence, et contrairement à sa motivation dans la décision attaquée, le SEM ne pouvait pas se fonder sur les éléments qui précèdent pour retenir une violation du devoir de collaborer de l’intéressé, respectivement une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, que, toujours d’après les informations contenues dans le courriel de l’ORS du 19 octobre 2023, aucune absence du recourant n’a été signalée au mois d’octobre (soit durant les quelques semaines précédant l’échéance, le 3 novembre 2023, du délai initial de transfert de six mois), excepté celle liée à son hospitalisation, qu’il s’agit dès lors d’examiner si ce seul événement peut être assimilé à une fuite au sens de la disposition précitée,
E-6534/2023 Page 10 qu’il ressort des actes de la cause, en particulier du rapport médical du (…) décembre 2023, que l’intéressé s’est présenté de lui-même, en date du (…) octobre 2023, en consultation aux urgences psychiatriques du C._______, suite à une « péjoration clinique avec apparition d’idéations suicidaires avec risque de passage à l’acte » ; que, le jour-même, il a été hospitalisé « en mode volontaire » à l’hôpital de D._______ ; qu’il est ensuite demeuré en milieu hospitalier jusqu’au (…) novembre 2023, soit près de trois semaines ; qu’à sa sortie, l’intéressé présentait encore un PTSD (CIM-10 F43.1), un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.2) ainsi qu’un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), nécessitant la poursuite d’un traitement pharmacologique à visée anxiolytique, antidépressive et hypnotique ainsi qu’un renforcement du suivi médico-infirmier ambulatoire en binôme (thérapie de soutien et psychoéducation du stress post-traumatique) ; que ses médecins traitants ont en outre relevé que l’évolution sous traitement demeurait fluctuante, avec persistance de la tristesse et des pensées ruminatives ; qu’ils ont également indiqué que l’intéressé ne verbalisait plus d'idées suicidaires mais signalait un sentiment d'insécurité s’iI devait revenir dans son pays d’origine ou en Croatie, que, certes, il ressort des pièces du dossier relatif à la mise en œuvre du transfert du recourant qu’un vol sous contrainte était en préparation à cette période et qu’il était prévu le 18 octobre 2023, que, toutefois, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’intéressé aurait été informé de ces mesures, ni de l’imminence d’un vol sous contrainte, lorsqu’il s’est rendu aux urgences psychiatriques, le (…) octobre 2023, qu’autrement dit, rien n’indique que le recourant ait été dûment informé de la date et des modalités de son transfert, ni qu’il aurait dû se tenir à disposition des autorités en vue de son interpellation à cette date, qu’à cela s’ajoute que, selon les actes de la cause, les autorités compétentes étaient au courant, au plus tard le 16 octobre 2023 (soit deux jours avant la date prévue pour l’exécution du transfert), de l’hospitalisation de l’intéressé à partir du (…) octobre précédent (cf. le formulaire « Annulation (raisons administrativo-médicales) » figurant au dossier du SEM relatif à la mise en œuvre du transfert du recourant ; cf. également l’échange de courriels entre le B._______ et l’ORS, pièce no 49/6 de l’e-dossier, qui fait référence à un échange téléphonique intervenu le
E. 16 janvier 2024 (produit à l’appui de la réplique), lesquelles apportent un éclairage sur la nature, le but et le contexte d’une hospitalisation dite « volontaire », comme celle dont l’intéressé a pu bénéficier, qu’en effet, selon les précisions de la Dresse E._______, « être hospitalisé en mode volontaire signifie que Ie patient accepte son hospitalisation, cela ne veut pas dire que [ce dernier] demande son hospitalisation », qu’elle ajoute que la plupart des hospitalisations au sein du réseau C._______ sont nommées « volontaires » ; que si Ie patient demeure très réticent, il sera confronté par les médecins au fait que, s’il refuse une telle hospitalisation volontaire, il se verra imposer un placement à des fins d'assistance (PAFA) ; qu’ainsi, selon la Dresse E._______, « la plupart des patients demandent une hospitalisation mais cela ne veut pas dire qu'il était de leur volonté initiale, quand ils sont venus demander de I'aide, de se faire hospitaliser », qu’elle explique encore que « les patients peuvent arriver par différentes voies », certains se rendant directement aux urgences psychiatriques ; que, « durant I'entretien, si les thérapeutes détectent un risque pour Ie patient ou pour autrui, une hospitalisation est indiquée », qu’enfin, la Dresse E._______ souligne qu’une telle mesure nécessite « des critères d'hospitalisation clairs », le C._______ n’ayant « pas les moyens d’hospitaliser tous les patients en détresse mais uniquement ceux qui sont clairement à risque », qu’au vu de ce qui précède, l’argumentation du SEM selon laquelle l’intéressé s’est « fait [lui]-même hospitaliser », sans aucune recommandation médicale, et dans le but manifeste d’empêcher son
E-6534/2023 Page 12 renvoi en Croatie, ne saurait être suivie (cf. décision attaquée, p. 2, et réponse du 23 janvier 2024, p. 1 s.) ; qu’elle repose en effet sur de pures hypothèses et, de surcroît, sur des assomptions erronées quant à la nature et au but d’une hospitalisation dite « volontaire » ; qu’en particulier, il ne peut être déduit des pièces du dossier que le recourant aurait volontairement cherché à se faire hospitaliser pour une durée de près de trois semaines, que, dans ces circonstances et compte tenu en particulier de la situation médicale de l’intéressé, de la durée de son hospitalisation et du fait que celle-ci a été effectuée au su des autorités, le SEM n’était pas légitimé à retenir que le recourant, par son comportement, avait cherché à se soustraire (volontairement ou par négligence coupable) à l’exécution de son transfert à destination de la Croatie (cf. décision querellée, p. 1 s., et réponse du SEM du 23 janvier 2024, p. 1 s.), en prenant la fuite au sens retenu par la jurisprudence (cf. supra, p. 8), qu’en conséquence, il y a lieu de conclure qu’in casu, le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé au motif de sa prétendue fuite, et que ledit délai est donc bien arrivé à échéance en date du 3 novembre 2023, sans avoir été utilisé, qu’aussi, l’autorité intimée aurait dû admettre la demande de réexamen du 3 novembre 2023 et, partant, acter que la Suisse est désormais compétente pour connaître de la demande d’asile du recourant, en application du prescrit de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu’il s’ensuit que le recours doit être admis pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’étant donné l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 28 novembre 2023, produit par courrier du lendemain, ainsi que du dossier
E-6534/2023 Page 13 pour les frais ultérieurs (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF), étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que la note de frais susmentionnée fait état 6,1 heures de travail au tarif horaire de 150 francs et de 9,9 heures de travail au tarif horaire de 120 francs (pour les actes effectués au nom du mandataire par le ou la stagiaire) ; que le temps combiné consacré à l'analyse du dossier, à la rédaction du mémoire de recours et aux correspondances avec le recourant (11,8 heures pour ces trois postes) n'apparaît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, compte tenu de la complexité relative de la cause (cf. également, sur ce point, la décision incidente du Tribunal du 9 janvier 2024) ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il peut être retenu un total de 6,1 heures à un tarif horaire de 150 francs (mandataire) et de 2 heures à un tarif de 120 francs (stagiaire), auxquelles s’ajoutent 3 heures de travail à 150 francs pour l’activité du mandataire après le dépôt, le 29 novembre 2023, du décompte de prestations précité (rédaction des écrits des 12 décembre 2023 et 3 janvier 2024 ainsi que de la réplique du
E. 20 février 2024), que le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 1’605 francs, à charge du SEM,
(dispositif : page suivante)
E-6534/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 6 novembre 2023 est annulée.
- Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d’asile du recourant.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant une indemnité de 1’605 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6534/2023 Arrêt du 8 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté MLaw Michael Meyer, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin ; recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après, l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 25 octobre 2022, la décision du 14 février 2023, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1100/2023 du 3 mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 23 février 2023 déposé contre la décision précitée, le procès-verbal de l'audition administrative du 5 juillet 2023, lors de laquelle le requérant a été entendu par le B._______ sur les modalités de l'exécution de son transfert en Croatie, le formulaire de « Déclaration de retour volontaire » qui lui a été soumis par le B._______ à cette occasion et qu'il a refusé de signer, au terme d'un délai de réflexion, le 12 juillet suivant, les pièces médicales figurant au dossier, dont il ressort en substance que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge pour une hypertension artérielle et un diabète de type 2, dès le mois de (...) 2022, ainsi que d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux en lien avec un état de stress post-traumatique (PTSD) et un épisode dépressif moyen, à partir du mois de (...) 2023, les courriels des 17 et 19 octobre 2023, en réponse à des questions adressées par le B._______, par lesquels l'ORS a informé dite autorité que le requérant était hospitalisé depuis le 13 octobre précédent, qu'il s'était « présenté de lui-même » aux urgences, qu'il avait en outre été noté absent au contrôle des présences de son hébergement à plusieurs reprises les mois précédents (1er avril, 11 avril, 21 avril, 28 avril, 2 mai et 11 septembre 2023), mais qu'aucune autre absence n'avait été signalée depuis le début du mois d'octobre 2023, outre celle liée à sa récente hospitalisation, la requête tendant à l'extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l'Unité Dublin croate, le 27 octobre 2023, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en raison de la disparition du requérant, la requête du 3 novembre 2023, par laquelle l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision de non-entrée en matière prononcée à son encontre ainsi que l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, en se prévalant de l'échéance du délai de six mois pour la mise en oeuvre de son transfert en Croatie, la « décision de constatation » du 6 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a « rejeté » la « demande de reprise de la procédure d'asile » et a constaté qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif, la demande du 20 novembre 2023 de consultation des pièces du dossier, adressée par le requérant au SEM, le recours du 27 novembre 2023 formé par l'intéressé contre la décision du 6 novembre 2023, dans lequel celui-ci a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, les demandes d'édition du dossier du SEM, de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire, dont le recours est assorti, le certificat médical du 31 octobre 2023 annexé, établi par le C._______, dont il ressort que le recourant a été hospitalisé, du (...) octobre au (...) novembre 2023, au (...) de soins hospitaliers à D._______, le courrier du 29 novembre 2023, ainsi que la note d'honoraires du 28 novembre 2023 annexée, l'ordonnance du 5 décembre 2023, par laquelle la juge en charge de l'instruction a invité le SEM à donner l'accès au recourant à toutes les pièces de son dossier soumises à consultation qui ne lui auraient pas encore été transmises et à en informer le Tribunal jusqu'au 12 décembre 2023, l'ordonnance du même jour, par laquelle la juge instructeur a également invité l'intéressé à produire, dans un délai échéant le 20 décembre 2023, un ou plusieurs documents médicaux précisant les motifs et les circonstances de son récent séjour en milieu hospitalier, l'écrit du 8 décembre 2023, par lequel le SEM a donné suite à la demande du recourant de consultation des pièces du dossier, le courrier du 12 décembre 2023, par lequel l'intéressé a demandé une prolongation du délai pour produire les moyens de preuve requis dans l'ordonnance du Tribunal du 5 décembre précédent et a sollicité en sus le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'ordonnance du 14 décembre 2023, par laquelle la juge chargée de l'instruction a ordonné la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles, la prolongation, jusqu'au 5 janvier 2024, du délai imparti au recourant dans l'ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2023, l'acte du 3 janvier 2024, par lequel l'intéressé a produit un rapport médical du 28 décembre 2023, la décision incidente du 9 janvier 2024, par laquelle la juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire partielle jointe au recours, rejetant toutefois la demande de désignation d'un mandataire d'office, la réponse du SEM au recours, du 23 janvier 2024, la réplique du recourant du 20 février 2024, ainsi que le moyen de preuve annexé, à savoir un courriel du (...) janvier 2024 rédigé par la Dresse E._______, cheffe de clinique au F._______, apportant notamment des éclaircissements sur les hospitalisations au sein du C._______, et en particulier sur les hospitalisations dites « volontaires », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le libellé de la décision entreprise (« décision de constatation ») est inexact, qu'en effet, dans sa requête du 3 novembre 2023, intitulée « Verfristung gemäss Art. 29 Dublin-III-VO [...] und Antrag auf wiedererwägungsweises Eintreten auf das Asylgesuch », le mandataire du recourant conclut clairement à la reconsidération de la décision du SEM de non-entrée en matière rendue à l'encontre de l'intéressé (le 14 février 2023) ainsi qu'à l'examen de sa demande d'asile en procédure nationale, en se prévalent de l'échéance du délai de six mois pour la mise en oeuvre de son transfert en Croatie (« Vor dem Hintergrund dieser neuen Tatsache der Verfristung gemäss Art. 29 Dublin-III-VO ersuche ich Sie, den ursprünglichen Nichteintretensentscheid in dieser Sache in Wiedererwägung zu ziehen und auf das Asylgesuch meiner Klientschaft einzutreten » ; cf. pièce no 52/3 de l'e-dossier), qu'il ressort de ce qui précède que l'autorité de première instance devait in casu statuer sur une « demande de réexamen » introduite dans le prolongement d'une procédure Dublin close, le SEM n'ayant en réalité jamais été expressément requis de procéder à un quelconque « constat » (cf., dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal D-7090/2023 du 29 février 2024 p. 3 s. et E-588/2023 du 29 mars 2023 consid. 5), qu'au demeurant, il ressort du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise que le SEM a rendu une décision formatrice, et non constatatoire, puisqu'il a procédé au « rejet » de la requête du recourant d'examiner sa demande d'asile en procédure nationale (cf., sur ces notions, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 817 ss et réf. cit.), que, partant, la décision attaquée doit être considérée comme une décision matérielle de rejet d'une demande de reconsidération, au sens de l'art. 111b LAsi, qu'il s'ensuit que la référence à l'art. 55 al. 2 PA à teneur du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est erronée, étant rappelé que les recours interjetés contre des décisions statuant sur des demandes de réexamen sont dépourvus (ex lege) d'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi ; voir aussi l'arrêt du Tribunal D-7090/2023 précité p. 3 s.), que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214) ou qu'il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s'ils sont de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s'avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA no 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé au motif que le délai de transfert Dublin n'était pas échu, du fait de la prolongation de ce délai de six mois à dix-huit mois, consécutivement à la « fuite » du recourant et en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que, pour retenir la « fuite » au sens de la disposition précitée, le SEM a relevé que, lors de son entretien de départ Dublin avec le B._______, le 5 juillet 2023, l'intéressé avait indiqué nécessiter un délai de réflexion pour savoir s'il souhaitait collaborer avec les autorités cantonales en vue de son retour en Croatie ; que, le 12 juillet 2023, il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Croatie ; qu'il avait par ailleurs été absent de son lieu d'hébergement « à plusieurs reprises » ; qu'enfin, « voyant l'échéance du délai Dublin arriver », il s'était « fait [lui]-même hospitaliser », le (...) octobre 2023, et cela « sans aucune recommandation médicale », que, dans sa réponse du 23 janvier 2024, l'autorité intimée a pour l'essentiel maintenu son appréciation, ajoutant que l'hospitalisation « volontaire » du recourant était intervenue « en relation chronologique étroite avec l'échéance de son transfert » et avait « manifestement pour but d'empêcher un renvoi en Croatie » ; qu'il a en particulier souligné que l'intéressé connaissait la date d'échéance de son délai de transfert Dublin et « était conscient qu'un vol sous la contrainte était en préparation, compte tenu de son refus de signer un départ autonome vers la Croatie en date du 12 juillet 2023 » ; qu'il a ainsi considéré que « l'échéance prochaine [du] délai de transfert et surtout les démarches du [B._______] en vue de son renvoi en Croatie » avaient « poussé le recourant à chercher une solution de fuite, soit une hospitalisation en mode volontaire », que, dans son recours du 27 novembre 2023 et sa réplique du 20 février 2024, l'intéressé conteste en substance l'appréciation du SEM, faisant valoir que son comportement, en particulier son hospitalisation à partir du (...) octobre 2023, ne saurait être assimilé à une fuite au sens l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III ; qu'il soutient que c'est ainsi à tort que le SEM a informé les autorités croates de la prolongation de son délai de transfert à dix-huit mois ; qu'il conclut que la Suisse est en conséquence devenue l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile, son délai de transfert étant échu depuis le 3 novembre 2023 (soit six mois après le prononcé de l'arrêt du Tribunal E-1100/2023 du 3 mai 2023), que, dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 42 dudit règlement relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (« self-executing »), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4), qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du Tribunal F-485/2021 consid. 5.1.2, et la jurisp. cit.), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), qu'en revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit., loc. cit. ; cf. arrêt du Tribunal E-4595/2016 précité consid. 5.3), qu'en l'espèce, il ressort certes des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de signer, en date du 12 juillet 2023, le formulaire de « Déclaration de retour volontaire » qui lui avait été soumis le 5 juillet précédent par le B._______, que rien n'indique toutefois qu'il ne s'est pas tenu à disposition des autorités cantonales durant les semaines et mois qui ont suivi, qu'en effet, il ressort des indications fournies par l'ORS dans son courriel du 19 octobre 2023 (adressé au B._______) que l'intéressé n'a été noté absent au contrôle des présences de son hébergement qu'à une seule reprise après le prononcé de l'arrêt E-1100/2023 du 3 mai 2023 (et donc l'entrée en force de la décision du SEM du 14 février 2023), soit le 11 septembre 2023 (cf. pièce no 49/6 de l'e-dossier), que cette unique absence du recourant du foyer n'apparaît pas assez longue pour considérer qu'elle a fait obstacle, in casu, à la mise en oeuvre de son transfert, que celle-ci n'est par ailleurs attestée que par le courriel de l'ORS susmentionné ; qu'aucun avis de disparition ne figure au dossier pour le surplus, ni moyens de preuve susceptibles d'attester la réalité de ladite absence, qu'à cet égard, il convient également de relever qu'il ne ressort pas du dossier du SEM, ni du dossier relatif à la mise en oeuvre du transfert du recourant, que les autorités compétentes ont pris des mesures concrètes en vue d'exécuter le transfert de l'intéressé vers la Croatie durant cette période (soit en juillet, août et septembre 2023), qu'en conséquence, et contrairement à sa motivation dans la décision attaquée, le SEM ne pouvait pas se fonder sur les éléments qui précèdent pour retenir une violation du devoir de collaborer de l'intéressé, respectivement une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, que, toujours d'après les informations contenues dans le courriel de l'ORS du 19 octobre 2023, aucune absence du recourant n'a été signalée au mois d'octobre (soit durant les quelques semaines précédant l'échéance, le 3 novembre 2023, du délai initial de transfert de six mois), excepté celle liée à son hospitalisation, qu'il s'agit dès lors d'examiner si ce seul événement peut être assimilé à une fuite au sens de la disposition précitée, qu'il ressort des actes de la cause, en particulier du rapport médical du (...) décembre 2023, que l'intéressé s'est présenté de lui-même, en date du (...) octobre 2023, en consultation aux urgences psychiatriques du C._______, suite à une « péjoration clinique avec apparition d'idéations suicidaires avec risque de passage à l'acte » ; que, le jour-même, il a été hospitalisé « en mode volontaire » à l'hôpital de D._______ ; qu'il est ensuite demeuré en milieu hospitalier jusqu'au (...) novembre 2023, soit près de trois semaines ; qu'à sa sortie, l'intéressé présentait encore un PTSD (CIM-10 F43.1), un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.2) ainsi qu'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), nécessitant la poursuite d'un traitement pharmacologique à visée anxiolytique, antidépressive et hypnotique ainsi qu'un renforcement du suivi médico-infirmier ambulatoire en binôme (thérapie de soutien et psychoéducation du stress post-traumatique) ; que ses médecins traitants ont en outre relevé que l'évolution sous traitement demeurait fluctuante, avec persistance de la tristesse et des pensées ruminatives ; qu'ils ont également indiqué que l'intéressé ne verbalisait plus d'idées suicidaires mais signalait un sentiment d'insécurité s'iI devait revenir dans son pays d'origine ou en Croatie, que, certes, il ressort des pièces du dossier relatif à la mise en oeuvre du transfert du recourant qu'un vol sous contrainte était en préparation à cette période et qu'il était prévu le 18 octobre 2023, que, toutefois, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l'intéressé aurait été informé de ces mesures, ni de l'imminence d'un vol sous contrainte, lorsqu'il s'est rendu aux urgences psychiatriques, le (...) octobre 2023, qu'autrement dit, rien n'indique que le recourant ait été dûment informé de la date et des modalités de son transfert, ni qu'il aurait dû se tenir à disposition des autorités en vue de son interpellation à cette date, qu'à cela s'ajoute que, selon les actes de la cause, les autorités compétentes étaient au courant, au plus tard le 16 octobre 2023 (soit deux jours avant la date prévue pour l'exécution du transfert), de l'hospitalisation de l'intéressé à partir du (...) octobre précédent (cf. le formulaire « Annulation (raisons administrativo-médicales) » figurant au dossier du SEM relatif à la mise en oeuvre du transfert du recourant ; cf. également l'échange de courriels entre le B._______ et l'ORS, pièce no 49/6 de l'e-dossier, qui fait référence à un échange téléphonique intervenu le 16 octobre 2023), que celles-ci ont d'ailleurs pu annuler de manière anticipée la présence de l'intéressé sur le vol prévu le 18 octobre 2023, ce dernier n'étant alors manifestement pas en capacité d'être transféré, que, surtout, il n'apparaît pas que celui-ci a consulté les urgences psychiatriques en vain, ou uniquement pour un cas de bagatelle ; qu'au contraire, les médecins ont jugé que la détérioration de son état de santé psychique était à ce point sérieuse qu'elle nécessitait une hospitalisation immédiate, pour une durée totale de près de trois semaines, qu'à ce sujet, il y a lieu de renvoyer aux explications fournies par la Dresse E._______, cheffe de clinique au F._______, dans son courriel du 16 janvier 2024 (produit à l'appui de la réplique), lesquelles apportent un éclairage sur la nature, le but et le contexte d'une hospitalisation dite « volontaire », comme celle dont l'intéressé a pu bénéficier, qu'en effet, selon les précisions de la Dresse E._______, « être hospitalisé en mode volontaire signifie que Ie patient accepte son hospitalisation, cela ne veut pas dire que [ce dernier] demande son hospitalisation », qu'elle ajoute que la plupart des hospitalisations au sein du réseau C._______ sont nommées « volontaires » ; que si Ie patient demeure très réticent, il sera confronté par les médecins au fait que, s'il refuse une telle hospitalisation volontaire, il se verra imposer un placement à des fins d'assistance (PAFA) ; qu'ainsi, selon la Dresse E._______, « la plupart des patients demandent une hospitalisation mais cela ne veut pas dire qu'il était de leur volonté initiale, quand ils sont venus demander de I'aide, de se faire hospitaliser », qu'elle explique encore que « les patients peuvent arriver par différentes voies », certains se rendant directement aux urgences psychiatriques ; que, « durant I'entretien, si les thérapeutes détectent un risque pour Ie patient ou pour autrui, une hospitalisation est indiquée », qu'enfin, la Dresse E._______ souligne qu'une telle mesure nécessite « des critères d'hospitalisation clairs », le C._______ n'ayant « pas les moyens d'hospitaliser tous les patients en détresse mais uniquement ceux qui sont clairement à risque », qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé s'est « fait [lui]-même hospitaliser », sans aucune recommandation médicale, et dans le but manifeste d'empêcher son renvoi en Croatie, ne saurait être suivie (cf. décision attaquée, p. 2, et réponse du 23 janvier 2024, p. 1 s.) ; qu'elle repose en effet sur de pures hypothèses et, de surcroît, sur des assomptions erronées quant à la nature et au but d'une hospitalisation dite « volontaire » ; qu'en particulier, il ne peut être déduit des pièces du dossier que le recourant aurait volontairement cherché à se faire hospitaliser pour une durée de près de trois semaines, que, dans ces circonstances et compte tenu en particulier de la situation médicale de l'intéressé, de la durée de son hospitalisation et du fait que celle-ci a été effectuée au su des autorités, le SEM n'était pas légitimé à retenir que le recourant, par son comportement, avait cherché à se soustraire (volontairement ou par négligence coupable) à l'exécution de son transfert à destination de la Croatie (cf. décision querellée, p. 1 s., et réponse du SEM du 23 janvier 2024, p. 1 s.), en prenant la fuite au sens retenu par la jurisprudence (cf. supra, p. 8), qu'en conséquence, il y a lieu de conclure qu'in casu, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé au motif de sa prétendue fuite, et que ledit délai est donc bien arrivé à échéance en date du 3 novembre 2023, sans avoir été utilisé, qu'aussi, l'autorité intimée aurait dû admettre la demande de réexamen du 3 novembre 2023 et, partant, acter que la Suisse est désormais compétente pour connaître de la demande d'asile du recourant, en application du prescrit de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il s'ensuit que le recours doit être admis pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'étant donné l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 28 novembre 2023, produit par courrier du lendemain, ainsi que du dossier pour les frais ultérieurs (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF), étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que la note de frais susmentionnée fait état 6,1 heures de travail au tarif horaire de 150 francs et de 9,9 heures de travail au tarif horaire de 120 francs (pour les actes effectués au nom du mandataire par le ou la stagiaire) ; que le temps combiné consacré à l'analyse du dossier, à la rédaction du mémoire de recours et aux correspondances avec le recourant (11,8 heures pour ces trois postes) n'apparaît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, compte tenu de la complexité relative de la cause (cf. également, sur ce point, la décision incidente du Tribunal du 9 janvier 2024) ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il peut être retenu un total de 6,1 heures à un tarif horaire de 150 francs (mandataire) et de 2 heures à un tarif de 120 francs (stagiaire), auxquelles s'ajoutent 3 heures de travail à 150 francs pour l'activité du mandataire après le dépôt, le 29 novembre 2023, du décompte de prestations précité (rédaction des écrits des 12 décembre 2023 et 3 janvier 2024 ainsi que de la réplique du 20 février 2024), que le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 1'605 francs, à charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 6 novembre 2023 est annulée.
3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'605 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :