opencaselaw.ch

F-5738/2025

F-5738/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 1er avril 2024, les époux A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ nés en 2006 et 2008 (ci-après : les inté- ressés ou recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par dé- cision du 8 juillet 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré sur cette requête et a prononcé le transfert des précités en Croa- tie. Par arrêt F-4462/2024, F-4469/2024 du 27 novembre 2024 (portant également sur la fille aînée des époux, née en 2002, par jonction de cause), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cet acte. Il a retenu que les autorités d’exé- cution devaient veiller à procéder au transfert de tous les membres de la famille à la même date. A.b Ayant appris que les recourants 1 et 2 avaient été absents de leur foyer à certaines dates (pce SEM 111), le SEM, par acte du 19 mai 2025, a in- formé les autorités croates que le délai de transfert des recourants était prolongé à 18 mois (pce SEM 112). A.c Le transfert en Croatie de la fille aînée des recourants 1 et 2 a été effectué le 22 mai 2025. Celle-ci est toutefois retournée en Suisse le 27 mai 2025 et y a déposé une nouvelle demande d’asile. B. Le 28 mai 2025, les recourants ont requis le réexamen de la décision du 1er avril 2024, au motif que le délai de leur transfert à destination de la Croatie était échu. Par décision du 4 juillet 2025, le SEM a rejeté cette demande en retenant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet sus- pensif. C. Le 31 juillet 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du TAF. A titre préalable, ils ont requis la prise de mesures provi- sionnelles urgentes, l’exemption du paiement d’une avance de frais et l’oc- troi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu à ce que l’autorité inférieure entre en matière sur leur demande d’asile. Par mesures superprovisionnelles du 6 août 2025, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des recourants.

F-5738/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l’art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi). Partant le recours est recevable. 1.2 Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le pro- noncé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 sep- tembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui sui- vent la découverte du motif de réexamen. En l’occurrence, le motif de ré- examen invoqué, à savoir l’échéance supposée du délai de transfert de six mois (à partir de l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 novembre 2024, en la cause F-4462/2024) prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau sus- ceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. à ce sujet consid. 3.2 infra). Par ailleurs, la de- mande de réexamen, déposée 1 jour après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve ap- plication dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans

F-5738/2025 Page 4 l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). 3.2 Selon l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de ses obligations vis-à-vis de la per- sonne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum si la per- sonne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du deman- deur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autori- tés de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce con- texte, la LAsi impose aux requérants une série d’obligation de collaborer. En particulier, l’art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le re- quérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l’art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requé- rant, il y a lieu de conclure que ce dernier n’a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Le requérant a en particulier l’obligation de rester atteignable pour les autorités et d’annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 4.3 in fine ; voir aussi l’arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et CJUE n° 56-70). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d’une analyse globale du cas, l’absence peut être considérée comme insignifiante et non fautive (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 précité consid. 6.1 ; D-3831/2023

F-5738/2025 Page 5 du 4 décembre 2023 consid. 5.4). En particulier, sous réserve d’un abus de droit, une hospitalisation dûment indiquée médicalement ne sera pas assimilée à une fuite (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 con- sid. 5.3 ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). En outre, il doit y avoir en principe un rapport de causalité entre l’absence de la partie concernée et l’échec de son transfert (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E- 833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s. ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 et D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; ULRICH KOEHLER, Pra- xiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, n° 34 ad art. 29; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K12 ad art. 29). 3.4 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l’absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d’une allégation. Dans la règle, l’absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l’autorité ad- ministrative qui entend rendre une décision à charge de l’administré (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 con- sid. 5.1 ; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a reproché au recourant 1 de ne pas avoir été présent dans le foyer auquel il avait été attribué certains jours de mars (les 6, 20, 27 et 31) et d'avril 2025 (les 3, 7, 10, 14 et 17). Aussi, il n’avait pas signé la liste de présence ces jours-là. Selon le responsable du centre d'hébergement, il avait également pris l'habitude de sortir le soir et de ne revenir que vers 7 heures du matin, ce qui devait être considéré comme une entrave à toute tentative de renvoi. En parallèle, le SEM a fait grief à la recourante 2 de ne pas avoir signé la liste de présence les 6 et 20 mars ainsi que les 8, 12 et 15 mai 2025. Selon lui, les absences répé- tées des requérants devaient être interprétées comme des disparitions et, par conséquent, comme un refus de coopérer. Partant, leur comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à 18 mois sur la base de l’art. 29 par. 2 RD III.

F-5738/2025 Page 6 4.2 4.2.1 Les absences des recourants 1 et 2 retenues par le SEM sont dues en grande partie à des séjours hospitaliers dont la nécessité est attestée médicalement (cf. rapport médical du 29 juillet 2025 faisant part d’une hos- pitalisation du recourant 1 du 29 mars au 17 avril 2025 [annexe non numé- rotée à la pce TAF 1] et rapport médical du 10 avril 2025 indiquant une hospitalisation de la recourante 2 du 1er mai au 11 juin 2025 [annexe à la pce TAF 1]). Vu la durée des hospitalisations et l’absence d’avis de dispa- rition, il y a lieu de retenir que le personnel du foyer en avait été dûment informé. On ne saurait donc reprocher aux recourants 1 et 2 d’avoir violé leur devoir d’informer. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.3 supra), ces hospitalisations ne peuvent être retenues en défaveur des recourants, à tout le moins en l’état du dossier. Le fait que le foyer en cause n’ait apparemment pas informé le SEM de ces absences n’y change rien. En outre, force est de constater que les prétendues habi- tudes nocturnes du recourant 1 mises en avant par le SEM (cf. consid. 4.1 supra) sont contestées par ce dernier (cf. pce TAF 1 p. 5) et restent globa- lement non prouvées, ce qu’il sied de retenir à la charge du SEM (cf. con- sid. 3.4 supra). 4.2.2 Il convient également d’apporter d’office les précisions qui suivent. Le TAF a versé en cause les dossiers du SEM et du Service de la population et des migrants du canton de E._______ concernant les recourants. Il res- sort de ceux-ci que des hospitalisations successives des membres de la famille ont certainement été de nature à compliquer fortement l’exécution du transfert en Croatie de tous les membres de la famille à une même date (cf. à ce sujet consid. A.a supra ; rapport médical du 10 avril 2025 faisant part d’une hospitalisation de la recourante 3 du 30 janvier au 10 avril 2025 [annexe à la pce TAF 1] ; rapport médical du 1er août 2025 indiquant une hospitalisation du recourant 4 du 15 avril au 2 mai 2025 ; voir aussi procès- verbal du 29 janvier 2025 duquel il ressort que la fille aînée [non partie à la présente procédure] est hospitalisée [cf. dossier cantonal ; voir aussi con- sid. A.a et A.c supra]). Cela nonobstant, force est de constater qu’aucune tentative de transfert à l'égard des recourants n’est documentée. On cherche également en vain dans la documentation transmise par les auto- rités E._______ et le SEM une pièce quelconque incitant à penser qu’un transfert des intéressés n’aurait pas été organisé à cause de cette problé- matique. Dans ce contexte, on peine à concevoir que les autorités canto- nales auraient omis d’aviser le SEM, à tout le moins de manière informelle, de la situation particulière des recourants. En outre, la nécessité des hos- pitalisations des recourants 1 à 3 est attestée par des rapports médicaux et le SEM n’a pas fait valoir un abus de droit de ces derniers à ce titre. En

F-5738/2025 Page 7 l’état du dossier, on ne saurait donc retenir un lien de causalité entre les absences des recourants et l’échec de leur transfert en Croatie. 4.2.3 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments et de la jurisprudence to- pique (cf. consid. 3.3 supra), le comportement des recourants ne peut être assimilable à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Il s'ensuit qu'à l'expiration du délai de transfert de six mois, la compétence pour traiter leur procédure d'asile est passée à la Suisse. Partant, la décision attaquée n’est pas conforme au droit (art. 49 let. a PA). 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la dé- cision du SEM du 4 juillet 2025 et de retourner le dossier de la cause à l’autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au re- cours, sont sans objet. 6.2 Représentés par un juriste et obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 31 juillet 2025 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 2'283.30 francs (y compris dé- bours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l’autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l’as- sistance judiciaire, l’octroi de dépens rend sans objet la demande d’assis- tance judiciaire totale des recourants (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (Dispositif à la page suivante)

F-5738/2025 Page 8

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l’art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi). Partant le recours est recevable.

E. 1.2 Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le pro- noncé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 sep- tembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui sui- vent la découverte du motif de réexamen. En l’occurrence, le motif de ré- examen invoqué, à savoir l’échéance supposée du délai de transfert de six mois (à partir de l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 novembre 2024, en la cause F-4462/2024) prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau sus- ceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. à ce sujet consid. 3.2 infra). Par ailleurs, la de- mande de réexamen, déposée 1 jour après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

E. 3.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve ap- plication dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans

F-5738/2025 Page 4 l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III).

E. 3.2 Selon l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de ses obligations vis-à-vis de la per- sonne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum si la per- sonne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III).

E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du deman- deur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autori- tés de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce con- texte, la LAsi impose aux requérants une série d’obligation de collaborer. En particulier, l’art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le re- quérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l’art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requé- rant, il y a lieu de conclure que ce dernier n’a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Le requérant a en particulier l’obligation de rester atteignable pour les autorités et d’annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 4.3 in fine ; voir aussi l’arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et CJUE n° 56-70). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d’une analyse globale du cas, l’absence peut être considérée comme insignifiante et non fautive (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 précité consid. 6.1 ; D-3831/2023

F-5738/2025 Page 5 du 4 décembre 2023 consid. 5.4). En particulier, sous réserve d’un abus de droit, une hospitalisation dûment indiquée médicalement ne sera pas assimilée à une fuite (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 con- sid. 5.3 ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). En outre, il doit y avoir en principe un rapport de causalité entre l’absence de la partie concernée et l’échec de son transfert (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E- 833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s. ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 et D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; ULRICH KOEHLER, Pra- xiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, n° 34 ad art. 29; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K12 ad art. 29).

E. 3.4 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l’absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d’une allégation. Dans la règle, l’absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l’autorité ad- ministrative qui entend rendre une décision à charge de l’administré (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 con- sid. 5.1 ; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2).

E. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a reproché au recourant 1 de ne pas avoir été présent dans le foyer auquel il avait été attribué certains jours de mars (les 6, 20, 27 et 31) et d'avril 2025 (les 3, 7, 10, 14 et 17). Aussi, il n’avait pas signé la liste de présence ces jours-là. Selon le responsable du centre d'hébergement, il avait également pris l'habitude de sortir le soir et de ne revenir que vers 7 heures du matin, ce qui devait être considéré comme une entrave à toute tentative de renvoi. En parallèle, le SEM a fait grief à la recourante 2 de ne pas avoir signé la liste de présence les 6 et 20 mars ainsi que les 8, 12 et 15 mai 2025. Selon lui, les absences répé- tées des requérants devaient être interprétées comme des disparitions et, par conséquent, comme un refus de coopérer. Partant, leur comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à 18 mois sur la base de l’art. 29 par. 2 RD III.

F-5738/2025 Page 6

E. 4.2.1 Les absences des recourants 1 et 2 retenues par le SEM sont dues en grande partie à des séjours hospitaliers dont la nécessité est attestée médicalement (cf. rapport médical du 29 juillet 2025 faisant part d’une hos- pitalisation du recourant 1 du 29 mars au 17 avril 2025 [annexe non numé- rotée à la pce TAF 1] et rapport médical du 10 avril 2025 indiquant une hospitalisation de la recourante 2 du 1er mai au 11 juin 2025 [annexe à la pce TAF 1]). Vu la durée des hospitalisations et l’absence d’avis de dispa- rition, il y a lieu de retenir que le personnel du foyer en avait été dûment informé. On ne saurait donc reprocher aux recourants 1 et 2 d’avoir violé leur devoir d’informer. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.3 supra), ces hospitalisations ne peuvent être retenues en défaveur des recourants, à tout le moins en l’état du dossier. Le fait que le foyer en cause n’ait apparemment pas informé le SEM de ces absences n’y change rien. En outre, force est de constater que les prétendues habi- tudes nocturnes du recourant 1 mises en avant par le SEM (cf. consid. 4.1 supra) sont contestées par ce dernier (cf. pce TAF 1 p. 5) et restent globa- lement non prouvées, ce qu’il sied de retenir à la charge du SEM (cf. con- sid. 3.4 supra).

E. 4.2.2 Il convient également d’apporter d’office les précisions qui suivent. Le TAF a versé en cause les dossiers du SEM et du Service de la population et des migrants du canton de E._______ concernant les recourants. Il res- sort de ceux-ci que des hospitalisations successives des membres de la famille ont certainement été de nature à compliquer fortement l’exécution du transfert en Croatie de tous les membres de la famille à une même date (cf. à ce sujet consid. A.a supra ; rapport médical du 10 avril 2025 faisant part d’une hospitalisation de la recourante 3 du 30 janvier au 10 avril 2025 [annexe à la pce TAF 1] ; rapport médical du 1er août 2025 indiquant une hospitalisation du recourant 4 du 15 avril au 2 mai 2025 ; voir aussi procès- verbal du 29 janvier 2025 duquel il ressort que la fille aînée [non partie à la présente procédure] est hospitalisée [cf. dossier cantonal ; voir aussi con- sid. A.a et A.c supra]). Cela nonobstant, force est de constater qu’aucune tentative de transfert à l'égard des recourants n’est documentée. On cherche également en vain dans la documentation transmise par les auto- rités E._______ et le SEM une pièce quelconque incitant à penser qu’un transfert des intéressés n’aurait pas été organisé à cause de cette problé- matique. Dans ce contexte, on peine à concevoir que les autorités canto- nales auraient omis d’aviser le SEM, à tout le moins de manière informelle, de la situation particulière des recourants. En outre, la nécessité des hos- pitalisations des recourants 1 à 3 est attestée par des rapports médicaux et le SEM n’a pas fait valoir un abus de droit de ces derniers à ce titre. En

F-5738/2025 Page 7 l’état du dossier, on ne saurait donc retenir un lien de causalité entre les absences des recourants et l’échec de leur transfert en Croatie.

E. 4.2.3 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments et de la jurisprudence to- pique (cf. consid. 3.3 supra), le comportement des recourants ne peut être assimilable à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Il s'ensuit qu'à l'expiration du délai de transfert de six mois, la compétence pour traiter leur procédure d'asile est passée à la Suisse. Partant, la décision attaquée n’est pas conforme au droit (art. 49 let. a PA).

E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la dé- cision du SEM du 4 juillet 2025 et de retourner le dossier de la cause à l’autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours.

E. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au re- cours, sont sans objet.

E. 6.2 Représentés par un juriste et obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 31 juillet 2025 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 2'283.30 francs (y compris dé- bours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l’autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l’as- sistance judiciaire, l’octroi de dépens rend sans objet la demande d’assis- tance judiciaire totale des recourants (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (Dispositif à la page suivante)

F-5738/2025 Page 8

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 4 juillet 2025 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Un montant de 2'283.30 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5738/2025 Arrêt du 2 décembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sandra Hutter, greffière. Parties

1. A._______, né le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, née le (...),

4. D._______, né le (...),Turquie,tous représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 4 juillet 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 1er avril 2024, les époux A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ nés en 2006 et 2008 (ci-après : les intéressés ou recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 8 juillet 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré sur cette requête et a prononcé le transfert des précités en Croatie. Par arrêt F-4462/2024, F-4469/2024 du 27 novembre 2024 (portant également sur la fille aînée des époux, née en 2002, par jonction de cause), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cet acte. Il a retenu que les autorités d'exécution devaient veiller à procéder au transfert de tous les membres de la famille à la même date. A.b Ayant appris que les recourants 1 et 2 avaient été absents de leur foyer à certaines dates (pce SEM 111), le SEM, par acte du 19 mai 2025, a informé les autorités croates que le délai de transfert des recourants était prolongé à 18 mois (pce SEM 112). A.c Le transfert en Croatie de la fille aînée des recourants 1 et 2 a été effectué le 22 mai 2025. Celle-ci est toutefois retournée en Suisse le 27 mai 2025 et y a déposé une nouvelle demande d'asile. B. Le 28 mai 2025, les recourants ont requis le réexamen de la décision du 1er avril 2024, au motif que le délai de leur transfert à destination de la Croatie était échu. Par décision du 4 juillet 2025, le SEM a rejeté cette demande en retenant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. C. Le 31 juillet 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du TAF. A titre préalable, ils ont requis la prise de mesures provisionnelles urgentes, l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur leur demande d'asile. Par mesures superprovisionnelles du 6 août 2025, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 5 de la Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [SR 171.021]). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et les délai prescrits (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que les art. 111b al. 1 et 108 al. 6 LAsi). Partant le recours est recevable. 1.2 Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois (à partir de l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 novembre 2024, en la cause F-4462/2024) prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. à ce sujet consid. 3.2 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée 1 jour après l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin III trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). 3.2 Selon l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de ses obligations vis-à-vis de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Dans ce contexte, la LAsi impose aux requérants une série d'obligation de collaborer. En particulier, l'art. 8 al. 3 LAsi dispose que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Un tel devoir se déduit également de l'art. 14 al. 2 LAsi, selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée doit toujours être connu des autorités. Aussi, lorsque l'autorité ignore le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est imputable au requérant, il y a lieu de conclure que ce dernier n'a pas respecté son obligation de collaborer. En se basant sur les deux dispositions précitées, le TAF a retenu à plusieurs reprises que lorsque, de manière fautive, le requérant ne pouvait être atteint à son lieu de séjour, cette circonstance pouvait en principe suffire pour ordonner l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Le requérant a en particulier l'obligation de rester atteignable pour les autorités et d'annoncer une éventuelle absence (cf. arrêts du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3 ; F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF D-2291/2024 précité consid. 4.3 in fine ; voir aussi l'arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et CJUE n° 56-70). Tel ne sera toutefois pas le cas si, sur le vu d'une analyse globale du cas, l'absence peut être considérée comme insignifiante et non fautive (cf. arrêts du TAF F-2883/2024 précité consid. 6.1 ; D-3831/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4). En particulier, sous réserve d'un abus de droit, une hospitalisation dûment indiquée médicalement ne sera pas assimilée à une fuite (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3 ; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). En outre, il doit y avoir en principe un rapport de causalité entre l'absence de la partie concernée et l'échec de son transfert (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3 ; D-835/2023 du 17 février 2023 p. 7 ; E-833/2023 du 16 février 2023 p. 5 s. ; D-894/2024 du 20 février 2024 consid. 6.3 et D-4561/2023 du 10 octobre 2023 consid. 7.3 ; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, n° 34 ad art. 29; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K12 ad art. 29). 3.4 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1 ; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a reproché au recourant 1 de ne pas avoir été présent dans le foyer auquel il avait été attribué certains jours de mars (les 6, 20, 27 et 31) et d'avril 2025 (les 3, 7, 10, 14 et 17). Aussi, il n'avait pas signé la liste de présence ces jours-là. Selon le responsable du centre d'hébergement, il avait également pris l'habitude de sortir le soir et de ne revenir que vers 7 heures du matin, ce qui devait être considéré comme une entrave à toute tentative de renvoi. En parallèle, le SEM a fait grief à la recourante 2 de ne pas avoir signé la liste de présence les 6 et 20 mars ainsi que les 8, 12 et 15 mai 2025. Selon lui, les absences répétées des requérants devaient être interprétées comme des disparitions et, par conséquent, comme un refus de coopérer. Partant, leur comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à 18 mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III. 4.2 4.2.1 Les absences des recourants 1 et 2 retenues par le SEM sont dues en grande partie à des séjours hospitaliers dont la nécessité est attestée médicalement (cf. rapport médical du 29 juillet 2025 faisant part d'une hospitalisation du recourant 1 du 29 mars au 17 avril 2025 [annexe non numérotée à la pce TAF 1] et rapport médical du 10 avril 2025 indiquant une hospitalisation de la recourante 2 du 1er mai au 11 juin 2025 [annexe à la pce TAF 1]). Vu la durée des hospitalisations et l'absence d'avis de disparition, il y a lieu de retenir que le personnel du foyer en avait été dûment informé. On ne saurait donc reprocher aux recourants 1 et 2 d'avoir violé leur devoir d'informer. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.3 supra), ces hospitalisations ne peuvent être retenues en défaveur des recourants, à tout le moins en l'état du dossier. Le fait que le foyer en cause n'ait apparemment pas informé le SEM de ces absences n'y change rien. En outre, force est de constater que les prétendues habitudes nocturnes du recourant 1 mises en avant par le SEM (cf. consid. 4.1 supra) sont contestées par ce dernier (cf. pce TAF 1 p. 5) et restent globalement non prouvées, ce qu'il sied de retenir à la charge du SEM (cf. consid. 3.4 supra). 4.2.2 Il convient également d'apporter d'office les précisions qui suivent. Le TAF a versé en cause les dossiers du SEM et du Service de la population et des migrants du canton de E._______ concernant les recourants. Il ressort de ceux-ci que des hospitalisations successives des membres de la famille ont certainement été de nature à compliquer fortement l'exécution du transfert en Croatie de tous les membres de la famille à une même date (cf. à ce sujet consid. A.a supra ; rapport médical du 10 avril 2025 faisant part d'une hospitalisation de la recourante 3 du 30 janvier au 10 avril 2025 [annexe à la pce TAF 1] ; rapport médical du 1er août 2025 indiquant une hospitalisation du recourant 4 du 15 avril au 2 mai 2025 ; voir aussi procès-verbal du 29 janvier 2025 duquel il ressort que la fille aînée [non partie à la présente procédure] est hospitalisée [cf. dossier cantonal ; voir aussi consid. A.a et A.c supra]). Cela nonobstant, force est de constater qu'aucune tentative de transfert à l'égard des recourants n'est documentée. On cherche également en vain dans la documentation transmise par les autorités E._______ et le SEM une pièce quelconque incitant à penser qu'un transfert des intéressés n'aurait pas été organisé à cause de cette problématique. Dans ce contexte, on peine à concevoir que les autorités cantonales auraient omis d'aviser le SEM, à tout le moins de manière informelle, de la situation particulière des recourants. En outre, la nécessité des hospitalisations des recourants 1 à 3 est attestée par des rapports médicaux et le SEM n'a pas fait valoir un abus de droit de ces derniers à ce titre. En l'état du dossier, on ne saurait donc retenir un lien de causalité entre les absences des recourants et l'échec de leur transfert en Croatie. 4.2.3 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments et de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.3 supra), le comportement des recourants ne peut être assimilable à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Il s'ensuit qu'à l'expiration du délai de transfert de six mois, la compétence pour traiter leur procédure d'asile est passée à la Suisse. Partant, la décision attaquée n'est pas conforme au droit (art. 49 let. a PA).

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 4 juillet 2025 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6.2 Représentés par un juriste et obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 31 juillet 2025 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 2'283.30 francs (y compris débours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale des recourants (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 4 juillet 2025 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de 2'283.30 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Sandra Hutter Expédition :