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F-6691/2024

F-6691/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 25 novembre 2022, A._______, ressortissante du Burundi, née le (…) 2002, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 21 février 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a pro- noncé le transfert de l’intéressée vers la Croatie. Par arrêt F-1209/2023 du 20 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A.b Par décision du 15 août 2023, le SEM n’est, une nouvelle fois, pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers la Croatie. Par arrêt F-4551/2023 du 11 mars 2024, le Tribunal a rejeté le recours, tout en enjoignant le SEM à prendre les mesures au sens des considérants, soit, notamment, de transmettre les informations médicales pertinentes à ses homologues croates. A.c Le 15 mars 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a rappelé à l’intéressée son obligation de quitter la Suisse et l’a enjointe à faire le nécessaire en vue de se procurer un docu- ment de voyage valable, de manière à faciliter son départ. Le SPOP l’a, en outre, invitée à se présenter à ses guichets pour convenir des modalités de son vol de retour. Il l’a rendue attentive aux conséquences de la non- observation du contenu de son courrier et du délai de départ imparti par les autorités. Lors d’un entretien du 2 avril 2024, l’intéressée a indiqué refuser catégori- quement de retourner en Croatie. Elle a été informée de la possibilité de collaborer à l’organisation de son départ, sans quoi ce dernier se ferait sous la contrainte policière. A.d D’après un certificat médical du (…) mai 2024, l’intéressée a été hos- pitalisée du 30 avril au 23 mai 2024 compris. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu apparemment du 28 juin au 15 juillet 2024.

F-6691/2024 Page 3 A.e Le 30 juillet 2024, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressée au foyer de X._______, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, pour la période du 30 juillet au 11 septembre 2024. Il l’a avisée des conséquences du non-respect de cette décision. Le 28 août 2024, le SEM a été informé que l’intéressée n’était pas présente à son domicile le matin du 20 août 2024, alors qu’un vol spécial à destina- tion de Zagreb était prévu ce jour-là. Selon le contrôle des présences [du foyer de X._______], l’intéressée avait été vue le 19 août à 20h12, puis le 20 août à 19h36. Elle avait été par ailleurs hospitalisée le jour-même à 20 heures. Cette hospitalisation s’est prolongée jusqu’au 13 septembre 2024. Par communication du 9 septembre 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes que l’intéressée avait pris la fuite et requis la prolon- gation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A.f Le 11 septembre 2024, l’intéressée, se prévalant de l’expiration du délai de transfert vers la Croatie, a demandé que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile soit annulée et à ce qu’il soit procédé à la réouverture de la procédure d’asile en Suisse. B. Par décision du 27 septembre 2024 (notifiée le 1er octobre 2024), le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée, considérant qu’elle n’avait pas respecté son assignation à résidence dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et avait empêché son transfert vers la Croatie, ce qui justifiait une prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin. C. C.a Le 24 octobre 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette déci- sion par-devant le Tribunal. Elle a conclu à l’annulation de la décision atta- quée et à ce que le SEM émît une nouvelle décision confirmant la respon- sabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande de protection inter- nationale. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

F-6691/2024 Page 4 Par décision incidente du 31 octobre 2024, le Tribunal a admis la demande implicite de la recourante tendant à l’octroi de l’effet suspensif et celle d’as- sistance judiciaire partielle. L’autorité inférieure a été invitée à déposer une réponse. C.b Dans sa réponse du 18 novembre 2024, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le 13 décembre 2024, la recourante a produit un mémoire de réplique. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal a transmis un double de ce mémoire à l’autorité inférieure pour information et invité la recourante à lui indiquer si elle avait formé opposition contre l’ordonnance pénale que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait rendue à son en- contre le 13 novembre 2024 et, le cas échéant, à en fournir la preuve ou, dans la négative, à en expliquer les raisons. Par courrier du 3 janvier 2025, le Tribunal a demandé au SPOP de lui faire parvenir le dossier cantonal de la recourante, qui lui a été fourni le 8 janvier 2025. C.c Le 6 janvier 2025, l’intéressée a donné suite à l’ordonnance susmen- tionnée, indiquant qu’elle avait formé opposition contre l’ordonnance pé- nale. Elle a produit un mandat de comparution du Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie du courrier de la recourante, pour information. Les parties ont été informées que l’échange d’écritures était, en principe, clos. En date du 3 février 2025, le Tribunal a réceptionné ladite ordonnance qui lui avait été retournée avec la mention « Retour à l’expéditeur ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

F-6691/2024 Page 5 protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 En vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recours peut être interjeté pour vio- lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'ins- tance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (subs- titution de motifs ; ATF 140 III 86 consid. 2 in fine ; ATAF 2014/24 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur re- cours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 con- sid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision préci- tée. Par ailleurs, la demande de réexamen répond aux exigences de moti- vation requises et respecte le délai légal de trente jours suivant la décou- verte du motif de réexamen.

F-6691/2024 Page 6 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inac- tion, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du re- quérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapa- cité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées ; voir, aussi, arrêt du TAF F-5193/2024 consid. 4.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 27 septembre 2024, l’autorité inférieure a relevé que la recourante n’était pas présente au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et lui a donc reproché de ne pas avoir respecté son assignation à résidence et d’avoir, par son comportement, empêché son transfert. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a expliqué qu’elle avait été prise d’in- somnie durant la nuit du 19 au 20 août 2024 et qu’elle avait, conformément aux conseils de ses médecins, marché dans les couloirs et les escaliers et discuté avec une amie qui logeait dans le même bâtiment. Elle avait assisté à une importante intervention policière au foyer, très tôt le 20 août, mais n’avait pas compris qu’elle était concernée, dès lors que d’autres per- sonnes avaient été emmenées par la police. Elle avait ensuite quitté le foyer aux environs de 9 heures et avait passé la journée à mener ses acti- vités habituelles. Elle était revenue en fin d’après-midi au foyer, où elle avait été vue à 19h36. Suite à l’intervention policière, l’ambiance était de- venue très lourde au foyer et elle avait commencé à avoir des angoisses et des idées suicidaires difficilement maîtrisables, de sorte qu’elle s’était rendue, comme elle l’avait promis aux médecins, aux urgences et avait été

F-6691/2024 Page 7 ensuite hospitalisée. Ce n’est que plus tard, lorsque son assistant social auprès de X._______ lui avait rendu visite à l’hôpital, qu’elle avait appris que la police aurait dû l’emmener à l’occasion de leur intervention. Son assistant social avait constaté que si elle n’avait pas été présente dans sa chambre à cette occasion, elle n’avait pas quitté le foyer. On ne pouvait ainsi de bonne foi lui reprocher de ne pas avoir respecté son assignation à résidence. Le relevé des présences ne démontrait pas non plus son ab- sence dans la nuit du 19 au 20 août 2024. C’était donc à tort que le SEM avait justifié la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert pour ce motif. 4.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a considéré que l’intéressée fai- sait preuve de mauvaise foi, dès lors qu’elle était au courant que son trans- fert allait prochainement arriver et ce, d’autant plus que l’assignation à ré- sidence allait prendre fin trois semaines plus tard et qu’il était fort probable que la police viendrait la chercher. Elle était également au courant que la police pouvait passer au foyer à 5 heures du matin. En ne venant pas à la rencontre de la police mais en restant cachée dans le bâtiment, l’intéressée ne s’était pas tenue à la disposition des autorités, les empêchant de pro- céder à son transfert. On ne pouvait par ailleurs reprocher à la police de ne pas avoir fouillé tout le bâtiment pour la rechercher, dès lors qu’une telle mesure n’aurait pas respecté le principe de la proportionnalité et aurait eu des conséquences néfastes sur les autres résidants. Il y avait ainsi lieu de constater que l’intéressée s’était cachée ou était restée cachée à la vue de la police et que son inaction intentionnelle était reconnue par cette der- nière. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé qu’après vérification, aucun autre participant au vol spécial du 20 août 2024 n’était parti depuis ce centre, ce qui entrait en contradiction avec les déclarations de la recou- rante. Il existait enfin un lien de causalité entre la venue de la police et l’hospitalisation de l’intéressée dans la soirée du 20 août 2024. Or, cette hospitalisation était vue par cette dernière comme un moyen d’échapper à son renvoi par la police. Le comportement de l’intéressée, qui ne s’était pas tenue à la disposition des autorités le jour du départ, était ainsi assimi- lable à une fuite. 4.4 Dans sa réplique, l’intéressée a exposé souffrir de symptômes post- traumatiques (PTSD) faisant suite notamment à des violences subies en Croatie. La perspective de son transfert provoquait chez elle de graves an- goisses difficilement surmontables. D’après sa thérapeute, elle était sus- ceptible de comportement impulsif et de moment de sidération ainsi que d’un évitement réflexe de situations rappelant son vécu traumatique, comme par exemple les personnes en uniformes. Son absence de réaction

F-6691/2024 Page 8 au moment de l’intervention était donc explicable par son état de santé, qui n’était pas contrôlable. On ne pouvait ainsi lui reprocher une inaction vo- lontaire. En tout état de cause, elle ne pouvait être tenue pour responsable de ne pas s’être annoncée à la police le matin du 20 août 2024, dès lors qu’elle ne pouvait pas s’attendre à une telle intervention la concernant. Les informations reçues de la part des autorités vaudoises étaient demeurées générales ; il ne s’agissait pas d’une annonce de la date et de l’heure pré- vues pour son transfert. Présentant un élément de surprise, on ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas anticipé l’intervention de la police. En outre, vu les instructions données par le TAF dans son arrêt du 11 mars 2024 en lien avec l’exécution de son transfert, elle pouvait a minima s’attendre à ce que son transfert se fasse en tenant compte de sa fragilité psychique et des risques suicidaires inhérents. Or, une préparation ne semblait pas avoir eu lieu et l’intervention aurait pu avoir de graves conséquences sur sa santé. Elle ne pouvait donc s’attendre à être transférée de cette manière en Croa- tie. Compte tenu de la formulation de l’assignation à résidence, les autori- tés auraient par ailleurs dû envisager la possibilité qu’elle pût se trouver non seulement hors de sa chambre mais aussi dans d’autres bâtiments du site et anticiper des mesures, proportionnées, en conséquence. Elle ne pouvait dès lors être tenue pour responsable que de telles mesures n’eus- sent pas été mises en œuvre. L’intéressée a enfin fait valoir qu’au moins une autre personne avait été transférée de force depuis le foyer le matin du 20 août 2024, ce que cette personne attestait par écrit et ce qui ressor- tait d’une note de X._______. Quant à son hospitalisation le 20 août 2024, l’intéressée a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un moyen de se soustraire à une décision de renvoi mais d’une mesure visant à prévenir un risque suicidaire imminent. Comme l’attestait sa thérapeute, cette hospitalisation était à mettre en premier lieu en lien avec les symptômes post-trauma- tiques dont elle souffrait. Les facteurs liés à sa situation administrative de- vaient être considérés comme des éléments déclencheurs de crises. Vu le risque létal important, on ne pouvait lui reprocher d’avoir suivi les conseils de ses médecins et d’avoir préservé sa vie et son intégrité physique en se rendant aux urgences. Son hospitalisation ne pouvait ainsi être interprétée comme une fuite. 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal renonce à examiner plus en détail l’argu- ment du SEM tiré de l’hospitalisation de la recourante, intervenue dans la soirée du 20 août 2024. Le comportement adopté par l’intéressée le matin du 20 août 2024 lors de l’intervention de la police est en effet, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.2 et suivants infra), déjà constitutif d’une

F-6691/2024 Page 9 fuite. On rappellera cela étant au SEM qu’une hospitalisation ne peut être, en tant que telle et sans éléments concrets supplémentaires, qualifiée de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2). 5.2 Il ressort du relevé des présences [du foyer de X._______] que la re- courante a été vue pour la dernière fois à 20h12 le 19 août 2024. Fondé sur les informations et pièces au dossier, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour affirmer, comme l’a fait l’autorité inférieure dans sa décision, que l’intéressée ne se trouvait pas au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 au moment de l’intervention policière et qu’elle n’avait par conséquent par respecté son assignation à résidence. Le SEM n’ayant pas réuni les preuves nécessaires à corroborer l’absence de l’intéressée du foyer cette nuit-là (cf. art. 8 CC [RS 210]), le Tribunal retiendra que celle-ci s’y trouvait toujours au moment où la police est inter- venue et ce, bien qu’elle fût absente de sa chambre à ce moment-là. Il renoncera par conséquent à obtenir de plus amples renseignements quant à la suite qui a été donnée à l’opposition formée par la recourante contre l’ordonnance pénale du 13 novembre 2024, qui la condamnait à une peine pécuniaire pour non-respect de son assignation à résidence. 5.3 Il se pose cela étant la question de savoir si l’on peut reprocher à l’in- téressée une action ou une inaction intentionnelle ou relevant de la négli- gence grave qui aurait empêché la police de la retrouver. 5.3.1 Comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa réponse du 18 no- vembre 2024, la recourante pouvait et devait s’attendre à ce que son trans- fert vers la Croatie fût prochainement exécuté, dès lors que son assignation à résidence avait été ordonnée jusqu’au 11 septembre 2024 par le SPOP. Cette autorité l’avait, du reste, avertie que si elle ne collaborait pas à l’exé- cution de son transfert, celui-ci serait exécuté sous la contrainte. L’intéres- sée aurait par ailleurs été avisée, lors d’un passage auprès du SPOP, qu’on pouvait venir la chercher à cinq heures du matin (cf. act. TAF 1 pce 3). Au vu de ce qui précède, la recourante est peu crédible lorsqu’elle affirme qu’elle ne pouvait pas s’attendre à une telle intervention de la police la concernant. Au contraire, les autorités chargées de l’exécution du transfert l’avaient avertie à suffisance quant aux conséquences d’un manque de col- laboration de sa part et de la manière dont pourrait être exécuté son trans- fert le cas échéant. Sous peine de compromettre l’exécution du transfert, les autorités n’étaient pas tenues de lui fournir des indications plus détail- lées quant à la date et l’heure de celle-ci. En définitive, compte tenu des informations qui lui ont été concrètement communiquées par les autorités,

F-6691/2024 Page 10 l’intéressée aurait dû se rendre compte qu’elle était potentiellement con- cernée par l’intervention de la police le matin du 20 août 2024. 5.3.2 L’argument de la recourante selon lequel l’organisation de l’exécution du transfert ne correspondait pas aux instructions contenues dans l’arrêt du TAF du 11 mars 2024 et à quoi elle pouvait s’attendre, n’est dans ce contexte pas pertinent. Bien que les autorités d’exécution soient tenues de respecter les instructions données dans dit arrêt, le TAF avait laissé à celles-ci une marge de manœuvre sur comment préparer adéquatement l’intéressée en vue de son transfert vers la Croatie et organiser son exécu- tion afin d’éviter que cette dernière se fasse du mal ou tente de mettre fin à ses jours. En cas de manquement auxdites instructions, c’est d’abord aux autorités concernées qu’il s’agirait de s’adresser. Cela étant, ce qui apparaît décisif en l’occurrence est la circonstance que la recourante dis- posait de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte qu’elle était potentiellement concernée par cette intervention policière. Le fait qu’une ou d’autres personnes eussent été également concernées par cette intervention n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus pertinent. Ayant apparemment quitté sa chambre et étant vraisemblablement restée cachée dans le bâtiment, ce qui a empêché la police de la retrouver, on peut reprocher à l’intéressée une inaction, voire – de par la dissimulation – une action intentionnelle ayant empêché l’exécution de son transfert. 5.3.3 L’attestation médicale du (…) décembre 2024 ne saurait suffire à con- vaincre le Tribunal que les troubles dont souffre l’intéressée (PTSD) l’au- raient rendue complètement inconsciente et irresponsable de ses actes, respectivement de sa passivité lors de l’intervention de la police. On relè- vera du reste que ce n’est qu’au stade de sa réplique qu’elle s’est prévalue de son état de santé pour tenter de justifier sa passivité. On rappellera enfin qu’il revenait en premier lieu à l’intéressée de collaborer avec les autorités à l’exécution de son transfert, soit notamment de se tenir à disposition des autorités fédérales et cantonales (cf. art. 8 LAsi). Concrètement, et dès lors qu’il résulte de ses arguments qu’elle avait conscience de son état, il aurait à tout le moins incombé à la recourante d’annoncer ses éventuelles ab- sences prolongées de sa chambre durant la nuit et l’endroit où la trouver aux autorités, respectivement au personnel du foyer. La recourante n’af- firme pas y avoir procédé. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités de n’avoir pas pris d’autres mesures, telles que celles énoncées par la re- courante dans sa réplique, pour garantir l’exécution effective de son trans- fert.

F-6691/2024 Page 11 6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère, comme l’a retenu l’autorité inférieure dans sa réponse, que la recourante a, par une inaction, voire action intentionnelle consistant à demeurer cachée dans le bâtiment du foyer de X._______, empêché l’exécution de son transfert vers la Croa- tie, ce qui justifie, par substitution de motifs (cf. consid. 1.3 supra), la pro- longation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin et le rejet de la de- mande de réexamen de l’intéressée. Le recours doit être partant rejeté. 7. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procé- dure à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). L’intéressée ayant été toutefois mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 31 octobre 2024, il sera statué sans frais. La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; ATF 140 III 86 consid. 2 in fine ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de trente jours suivant la découverte du motif de réexamen.

E. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées ; voir, aussi, arrêt du TAF F-5193/2024 consid. 4.2).

E. 4.1 Dans sa décision du 27 septembre 2024, l'autorité inférieure a relevé que la recourante n'était pas présente au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et lui a donc reproché de ne pas avoir respecté son assignation à résidence et d'avoir, par son comportement, empêché son transfert.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a expliqué qu'elle avait été prise d'insomnie durant la nuit du 19 au 20 août 2024 et qu'elle avait, conformément aux conseils de ses médecins, marché dans les couloirs et les escaliers et discuté avec une amie qui logeait dans le même bâtiment. Elle avait assisté à une importante intervention policière au foyer, très tôt le 20 août, mais n'avait pas compris qu'elle était concernée, dès lors que d'autres personnes avaient été emmenées par la police. Elle avait ensuite quitté le foyer aux environs de 9 heures et avait passé la journée à mener ses activités habituelles. Elle était revenue en fin d'après-midi au foyer, où elle avait été vue à 19h36. Suite à l'intervention policière, l'ambiance était devenue très lourde au foyer et elle avait commencé à avoir des angoisses et des idées suicidaires difficilement maîtrisables, de sorte qu'elle s'était rendue, comme elle l'avait promis aux médecins, aux urgences et avait été ensuite hospitalisée. Ce n'est que plus tard, lorsque son assistant social auprès de X._______ lui avait rendu visite à l'hôpital, qu'elle avait appris que la police aurait dû l'emmener à l'occasion de leur intervention. Son assistant social avait constaté que si elle n'avait pas été présente dans sa chambre à cette occasion, elle n'avait pas quitté le foyer. On ne pouvait ainsi de bonne foi lui reprocher de ne pas avoir respecté son assignation à résidence. Le relevé des présences ne démontrait pas non plus son absence dans la nuit du 19 au 20 août 2024. C'était donc à tort que le SEM avait justifié la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert pour ce motif.

E. 4.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressée faisait preuve de mauvaise foi, dès lors qu'elle était au courant que son transfert allait prochainement arriver et ce, d'autant plus que l'assignation à résidence allait prendre fin trois semaines plus tard et qu'il était fort probable que la police viendrait la chercher. Elle était également au courant que la police pouvait passer au foyer à 5 heures du matin. En ne venant pas à la rencontre de la police mais en restant cachée dans le bâtiment, l'intéressée ne s'était pas tenue à la disposition des autorités, les empêchant de procéder à son transfert. On ne pouvait par ailleurs reprocher à la police de ne pas avoir fouillé tout le bâtiment pour la rechercher, dès lors qu'une telle mesure n'aurait pas respecté le principe de la proportionnalité et aurait eu des conséquences néfastes sur les autres résidants. Il y avait ainsi lieu de constater que l'intéressée s'était cachée ou était restée cachée à la vue de la police et que son inaction intentionnelle était reconnue par cette dernière. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé qu'après vérification, aucun autre participant au vol spécial du 20 août 2024 n'était parti depuis ce centre, ce qui entrait en contradiction avec les déclarations de la recourante. Il existait enfin un lien de causalité entre la venue de la police et l'hospitalisation de l'intéressée dans la soirée du 20 août 2024. Or, cette hospitalisation était vue par cette dernière comme un moyen d'échapper à son renvoi par la police. Le comportement de l'intéressée, qui ne s'était pas tenue à la disposition des autorités le jour du départ, était ainsi assimilable à une fuite.

E. 4.4 Dans sa réplique, l'intéressée a exposé souffrir de symptômes post-traumatiques (PTSD) faisant suite notamment à des violences subies en Croatie. La perspective de son transfert provoquait chez elle de graves angoisses difficilement surmontables. D'après sa thérapeute, elle était susceptible de comportement impulsif et de moment de sidération ainsi que d'un évitement réflexe de situations rappelant son vécu traumatique, comme par exemple les personnes en uniformes. Son absence de réaction au moment de l'intervention était donc explicable par son état de santé, qui n'était pas contrôlable. On ne pouvait ainsi lui reprocher une inaction volontaire. En tout état de cause, elle ne pouvait être tenue pour responsable de ne pas s'être annoncée à la police le matin du 20 août 2024, dès lors qu'elle ne pouvait pas s'attendre à une telle intervention la concernant. Les informations reçues de la part des autorités vaudoises étaient demeurées générales ; il ne s'agissait pas d'une annonce de la date et de l'heure prévues pour son transfert. Présentant un élément de surprise, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas anticipé l'intervention de la police. En outre, vu les instructions données par le TAF dans son arrêt du 11 mars 2024 en lien avec l'exécution de son transfert, elle pouvait a minima s'attendre à ce que son transfert se fasse en tenant compte de sa fragilité psychique et des risques suicidaires inhérents. Or, une préparation ne semblait pas avoir eu lieu et l'intervention aurait pu avoir de graves conséquences sur sa santé. Elle ne pouvait donc s'attendre à être transférée de cette manière en Croatie. Compte tenu de la formulation de l'assignation à résidence, les autorités auraient par ailleurs dû envisager la possibilité qu'elle pût se trouver non seulement hors de sa chambre mais aussi dans d'autres bâtiments du site et anticiper des mesures, proportionnées, en conséquence. Elle ne pouvait dès lors être tenue pour responsable que de telles mesures n'eussent pas été mises en oeuvre. L'intéressée a enfin fait valoir qu'au moins une autre personne avait été transférée de force depuis le foyer le matin du 20 août 2024, ce que cette personne attestait par écrit et ce qui ressortait d'une note de X._______. Quant à son hospitalisation le 20 août 2024, l'intéressée a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de se soustraire à une décision de renvoi mais d'une mesure visant à prévenir un risque suicidaire imminent. Comme l'attestait sa thérapeute, cette hospitalisation était à mettre en premier lieu en lien avec les symptômes post-traumatiques dont elle souffrait. Les facteurs liés à sa situation administrative devaient être considérés comme des éléments déclencheurs de crises. Vu le risque létal important, on ne pouvait lui reprocher d'avoir suivi les conseils de ses médecins et d'avoir préservé sa vie et son intégrité physique en se rendant aux urgences. Son hospitalisation ne pouvait ainsi être interprétée comme une fuite.

E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal renonce à examiner plus en détail l'argument du SEM tiré de l'hospitalisation de la recourante, intervenue dans la soirée du 20 août 2024. Le comportement adopté par l'intéressée le matin du 20 août 2024 lors de l'intervention de la police est en effet, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.2 et suivants infra), déjà constitutif d'une fuite. On rappellera cela étant au SEM qu'une hospitalisation ne peut être, en tant que telle et sans éléments concrets supplémentaires, qualifiée de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2).

E. 5.2 Il ressort du relevé des présences [du foyer de X._______] que la recourante a été vue pour la dernière fois à 20h12 le 19 août 2024. Fondé sur les informations et pièces au dossier, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour affirmer, comme l'a fait l'autorité inférieure dans sa décision, que l'intéressée ne se trouvait pas au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 au moment de l'intervention policière et qu'elle n'avait par conséquent par respecté son assignation à résidence. Le SEM n'ayant pas réuni les preuves nécessaires à corroborer l'absence de l'intéressée du foyer cette nuit-là (cf. art. 8 CC [RS 210]), le Tribunal retiendra que celle-ci s'y trouvait toujours au moment où la police est intervenue et ce, bien qu'elle fût absente de sa chambre à ce moment-là. Il renoncera par conséquent à obtenir de plus amples renseignements quant à la suite qui a été donnée à l'opposition formée par la recourante contre l'ordonnance pénale du 13 novembre 2024, qui la condamnait à une peine pécuniaire pour non-respect de son assignation à résidence.

E. 5.3 Il se pose cela étant la question de savoir si l'on peut reprocher à l'intéressée une action ou une inaction intentionnelle ou relevant de la négligence grave qui aurait empêché la police de la retrouver.

E. 5.3.1 Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 18 novembre 2024, la recourante pouvait et devait s'attendre à ce que son transfert vers la Croatie fût prochainement exécuté, dès lors que son assignation à résidence avait été ordonnée jusqu'au 11 septembre 2024 par le SPOP. Cette autorité l'avait, du reste, avertie que si elle ne collaborait pas à l'exécution de son transfert, celui-ci serait exécuté sous la contrainte. L'intéressée aurait par ailleurs été avisée, lors d'un passage auprès du SPOP, qu'on pouvait venir la chercher à cinq heures du matin (cf. act. TAF 1 pce 3). Au vu de ce qui précède, la recourante est peu crédible lorsqu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas s'attendre à une telle intervention de la police la concernant. Au contraire, les autorités chargées de l'exécution du transfert l'avaient avertie à suffisance quant aux conséquences d'un manque de collaboration de sa part et de la manière dont pourrait être exécuté son transfert le cas échéant. Sous peine de compromettre l'exécution du transfert, les autorités n'étaient pas tenues de lui fournir des indications plus détaillées quant à la date et l'heure de celle-ci. En définitive, compte tenu des informations qui lui ont été concrètement communiquées par les autorités, l'intéressée aurait dû se rendre compte qu'elle était potentiellement concernée par l'intervention de la police le matin du 20 août 2024.

E. 5.3.2 L'argument de la recourante selon lequel l'organisation de l'exécution du transfert ne correspondait pas aux instructions contenues dans l'arrêt du TAF du 11 mars 2024 et à quoi elle pouvait s'attendre, n'est dans ce contexte pas pertinent. Bien que les autorités d'exécution soient tenues de respecter les instructions données dans dit arrêt, le TAF avait laissé à celles-ci une marge de manoeuvre sur comment préparer adéquatement l'intéressée en vue de son transfert vers la Croatie et organiser son exécution afin d'éviter que cette dernière se fasse du mal ou tente de mettre fin à ses jours. En cas de manquement auxdites instructions, c'est d'abord aux autorités concernées qu'il s'agirait de s'adresser. Cela étant, ce qui apparaît décisif en l'occurrence est la circonstance que la recourante disposait de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte qu'elle était potentiellement concernée par cette intervention policière. Le fait qu'une ou d'autres personnes eussent été également concernées par cette intervention n'est, pour les mêmes motifs, pas non plus pertinent. Ayant apparemment quitté sa chambre et étant vraisemblablement restée cachée dans le bâtiment, ce qui a empêché la police de la retrouver, on peut reprocher à l'intéressée une inaction, voire - de par la dissimulation - une action intentionnelle ayant empêché l'exécution de son transfert.

E. 5.3.3 L'attestation médicale du (...) décembre 2024 ne saurait suffire à convaincre le Tribunal que les troubles dont souffre l'intéressée (PTSD) l'auraient rendue complètement inconsciente et irresponsable de ses actes, respectivement de sa passivité lors de l'intervention de la police. On relèvera du reste que ce n'est qu'au stade de sa réplique qu'elle s'est prévalue de son état de santé pour tenter de justifier sa passivité. On rappellera enfin qu'il revenait en premier lieu à l'intéressée de collaborer avec les autorités à l'exécution de son transfert, soit notamment de se tenir à disposition des autorités fédérales et cantonales (cf. art. 8 LAsi). Concrètement, et dès lors qu'il résulte de ses arguments qu'elle avait conscience de son état, il aurait à tout le moins incombé à la recourante d'annoncer ses éventuelles absences prolongées de sa chambre durant la nuit et l'endroit où la trouver aux autorités, respectivement au personnel du foyer. La recourante n'affirme pas y avoir procédé. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités de n'avoir pas pris d'autres mesures, telles que celles énoncées par la recourante dans sa réplique, pour garantir l'exécution effective de son transfert.

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère, comme l'a retenu l'autorité inférieure dans sa réponse, que la recourante a, par une inaction, voire action intentionnelle consistant à demeurer cachée dans le bâtiment du foyer de X._______, empêché l'exécution de son transfert vers la Croatie, ce qui justifie, par substitution de motifs (cf. consid. 1.3 supra), la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin et le rejet de la demande de réexamen de l'intéressée. Le recours doit être partant rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). L'intéressée ayant été toutefois mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 31 octobre 2024, il sera statué sans frais. La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

E. 20 août à 19h36. Elle avait été par ailleurs hospitalisée le jour-même à 20 heures. Cette hospitalisation s’est prolongée jusqu’au 13 septembre 2024. Par communication du 9 septembre 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes que l’intéressée avait pris la fuite et requis la prolon- gation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A.f Le 11 septembre 2024, l’intéressée, se prévalant de l’expiration du délai de transfert vers la Croatie, a demandé que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile soit annulée et à ce qu’il soit procédé à la réouverture de la procédure d’asile en Suisse. B. Par décision du 27 septembre 2024 (notifiée le 1er octobre 2024), le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée, considérant qu’elle n’avait pas respecté son assignation à résidence dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et avait empêché son transfert vers la Croatie, ce qui justifiait une prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin. C. C.a Le 24 octobre 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette déci- sion par-devant le Tribunal. Elle a conclu à l’annulation de la décision atta- quée et à ce que le SEM émît une nouvelle décision confirmant la respon- sabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande de protection inter- nationale. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

F-6691/2024 Page 4 Par décision incidente du 31 octobre 2024, le Tribunal a admis la demande implicite de la recourante tendant à l’octroi de l’effet suspensif et celle d’as- sistance judiciaire partielle. L’autorité inférieure a été invitée à déposer une réponse. C.b Dans sa réponse du 18 novembre 2024, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le 13 décembre 2024, la recourante a produit un mémoire de réplique. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal a transmis un double de ce mémoire à l’autorité inférieure pour information et invité la recourante à lui indiquer si elle avait formé opposition contre l’ordonnance pénale que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait rendue à son en- contre le 13 novembre 2024 et, le cas échéant, à en fournir la preuve ou, dans la négative, à en expliquer les raisons. Par courrier du 3 janvier 2025, le Tribunal a demandé au SPOP de lui faire parvenir le dossier cantonal de la recourante, qui lui a été fourni le 8 janvier 2025. C.c Le 6 janvier 2025, l’intéressée a donné suite à l’ordonnance susmen- tionnée, indiquant qu’elle avait formé opposition contre l’ordonnance pé- nale. Elle a produit un mandat de comparution du Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie du courrier de la recourante, pour information. Les parties ont été informées que l’échange d’écritures était, en principe, clos. En date du 3 février 2025, le Tribunal a réceptionné ladite ordonnance qui lui avait été retournée avec la mention « Retour à l’expéditeur ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

F-6691/2024 Page 5 protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 En vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recours peut être interjeté pour vio- lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'ins- tance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (subs- titution de motifs ; ATF 140 III 86 consid. 2 in fine ; ATAF 2014/24 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur re- cours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 con- sid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision préci- tée. Par ailleurs, la demande de réexamen répond aux exigences de moti- vation requises et respecte le délai légal de trente jours suivant la décou- verte du motif de réexamen.

F-6691/2024 Page 6 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inac- tion, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du re- quérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapa- cité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées ; voir, aussi, arrêt du TAF F-5193/2024 consid. 4.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 27 septembre 2024, l’autorité inférieure a relevé que la recourante n’était pas présente au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et lui a donc reproché de ne pas avoir respecté son assignation à résidence et d’avoir, par son comportement, empêché son transfert. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a expliqué qu’elle avait été prise d’in- somnie durant la nuit du 19 au 20 août 2024 et qu’elle avait, conformément aux conseils de ses médecins, marché dans les couloirs et les escaliers et discuté avec une amie qui logeait dans le même bâtiment. Elle avait assisté à une importante intervention policière au foyer, très tôt le 20 août, mais n’avait pas compris qu’elle était concernée, dès lors que d’autres per- sonnes avaient été emmenées par la police. Elle avait ensuite quitté le foyer aux environs de 9 heures et avait passé la journée à mener ses acti- vités habituelles. Elle était revenue en fin d’après-midi au foyer, où elle avait été vue à 19h36. Suite à l’intervention policière, l’ambiance était de- venue très lourde au foyer et elle avait commencé à avoir des angoisses et des idées suicidaires difficilement maîtrisables, de sorte qu’elle s’était rendue, comme elle l’avait promis aux médecins, aux urgences et avait été

F-6691/2024 Page 7 ensuite hospitalisée. Ce n’est que plus tard, lorsque son assistant social auprès de X._______ lui avait rendu visite à l’hôpital, qu’elle avait appris que la police aurait dû l’emmener à l’occasion de leur intervention. Son assistant social avait constaté que si elle n’avait pas été présente dans sa chambre à cette occasion, elle n’avait pas quitté le foyer. On ne pouvait ainsi de bonne foi lui reprocher de ne pas avoir respecté son assignation à résidence. Le relevé des présences ne démontrait pas non plus son ab- sence dans la nuit du 19 au 20 août 2024. C’était donc à tort que le SEM avait justifié la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert pour ce motif. 4.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a considéré que l’intéressée fai- sait preuve de mauvaise foi, dès lors qu’elle était au courant que son trans- fert allait prochainement arriver et ce, d’autant plus que l’assignation à ré- sidence allait prendre fin trois semaines plus tard et qu’il était fort probable que la police viendrait la chercher. Elle était également au courant que la police pouvait passer au foyer à 5 heures du matin. En ne venant pas à la rencontre de la police mais en restant cachée dans le bâtiment, l’intéressée ne s’était pas tenue à la disposition des autorités, les empêchant de pro- céder à son transfert. On ne pouvait par ailleurs reprocher à la police de ne pas avoir fouillé tout le bâtiment pour la rechercher, dès lors qu’une telle mesure n’aurait pas respecté le principe de la proportionnalité et aurait eu des conséquences néfastes sur les autres résidants. Il y avait ainsi lieu de constater que l’intéressée s’était cachée ou était restée cachée à la vue de la police et que son inaction intentionnelle était reconnue par cette der- nière. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé qu’après vérification, aucun autre participant au vol spécial du 20 août 2024 n’était parti depuis ce centre, ce qui entrait en contradiction avec les déclarations de la recou- rante. Il existait enfin un lien de causalité entre la venue de la police et l’hospitalisation de l’intéressée dans la soirée du 20 août 2024. Or, cette hospitalisation était vue par cette dernière comme un moyen d’échapper à son renvoi par la police. Le comportement de l’intéressée, qui ne s’était pas tenue à la disposition des autorités le jour du départ, était ainsi assimi- lable à une fuite. 4.4 Dans sa réplique, l’intéressée a exposé souffrir de symptômes post- traumatiques (PTSD) faisant suite notamment à des violences subies en Croatie. La perspective de son transfert provoquait chez elle de graves an- goisses difficilement surmontables. D’après sa thérapeute, elle était sus- ceptible de comportement impulsif et de moment de sidération ainsi que d’un évitement réflexe de situations rappelant son vécu traumatique, comme par exemple les personnes en uniformes. Son absence de réaction

F-6691/2024 Page 8 au moment de l’intervention était donc explicable par son état de santé, qui n’était pas contrôlable. On ne pouvait ainsi lui reprocher une inaction vo- lontaire. En tout état de cause, elle ne pouvait être tenue pour responsable de ne pas s’être annoncée à la police le matin du 20 août 2024, dès lors qu’elle ne pouvait pas s’attendre à une telle intervention la concernant. Les informations reçues de la part des autorités vaudoises étaient demeurées générales ; il ne s’agissait pas d’une annonce de la date et de l’heure pré- vues pour son transfert. Présentant un élément de surprise, on ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas anticipé l’intervention de la police. En outre, vu les instructions données par le TAF dans son arrêt du 11 mars 2024 en lien avec l’exécution de son transfert, elle pouvait a minima s’attendre à ce que son transfert se fasse en tenant compte de sa fragilité psychique et des risques suicidaires inhérents. Or, une préparation ne semblait pas avoir eu lieu et l’intervention aurait pu avoir de graves conséquences sur sa santé. Elle ne pouvait donc s’attendre à être transférée de cette manière en Croa- tie. Compte tenu de la formulation de l’assignation à résidence, les autori- tés auraient par ailleurs dû envisager la possibilité qu’elle pût se trouver non seulement hors de sa chambre mais aussi dans d’autres bâtiments du site et anticiper des mesures, proportionnées, en conséquence. Elle ne pouvait dès lors être tenue pour responsable que de telles mesures n’eus- sent pas été mises en œuvre. L’intéressée a enfin fait valoir qu’au moins une autre personne avait été transférée de force depuis le foyer le matin du 20 août 2024, ce que cette personne attestait par écrit et ce qui ressor- tait d’une note de X._______. Quant à son hospitalisation le 20 août 2024, l’intéressée a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un moyen de se soustraire à une décision de renvoi mais d’une mesure visant à prévenir un risque suicidaire imminent. Comme l’attestait sa thérapeute, cette hospitalisation était à mettre en premier lieu en lien avec les symptômes post-trauma- tiques dont elle souffrait. Les facteurs liés à sa situation administrative de- vaient être considérés comme des éléments déclencheurs de crises. Vu le risque létal important, on ne pouvait lui reprocher d’avoir suivi les conseils de ses médecins et d’avoir préservé sa vie et son intégrité physique en se rendant aux urgences. Son hospitalisation ne pouvait ainsi être interprétée comme une fuite. 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal renonce à examiner plus en détail l’argu- ment du SEM tiré de l’hospitalisation de la recourante, intervenue dans la soirée du 20 août 2024. Le comportement adopté par l’intéressée le matin du 20 août 2024 lors de l’intervention de la police est en effet, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.2 et suivants infra), déjà constitutif d’une

F-6691/2024 Page 9 fuite. On rappellera cela étant au SEM qu’une hospitalisation ne peut être, en tant que telle et sans éléments concrets supplémentaires, qualifiée de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2). 5.2 Il ressort du relevé des présences [du foyer de X._______] que la re- courante a été vue pour la dernière fois à 20h12 le 19 août 2024. Fondé sur les informations et pièces au dossier, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour affirmer, comme l’a fait l’autorité inférieure dans sa décision, que l’intéressée ne se trouvait pas au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 au moment de l’intervention policière et qu’elle n’avait par conséquent par respecté son assignation à résidence. Le SEM n’ayant pas réuni les preuves nécessaires à corroborer l’absence de l’intéressée du foyer cette nuit-là (cf. art. 8 CC [RS 210]), le Tribunal retiendra que celle-ci s’y trouvait toujours au moment où la police est inter- venue et ce, bien qu’elle fût absente de sa chambre à ce moment-là. Il renoncera par conséquent à obtenir de plus amples renseignements quant à la suite qui a été donnée à l’opposition formée par la recourante contre l’ordonnance pénale du 13 novembre 2024, qui la condamnait à une peine pécuniaire pour non-respect de son assignation à résidence. 5.3 Il se pose cela étant la question de savoir si l’on peut reprocher à l’in- téressée une action ou une inaction intentionnelle ou relevant de la négli- gence grave qui aurait empêché la police de la retrouver. 5.3.1 Comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa réponse du 18 no- vembre 2024, la recourante pouvait et devait s’attendre à ce que son trans- fert vers la Croatie fût prochainement exécuté, dès lors que son assignation à résidence avait été ordonnée jusqu’au 11 septembre 2024 par le SPOP. Cette autorité l’avait, du reste, avertie que si elle ne collaborait pas à l’exé- cution de son transfert, celui-ci serait exécuté sous la contrainte. L’intéres- sée aurait par ailleurs été avisée, lors d’un passage auprès du SPOP, qu’on pouvait venir la chercher à cinq heures du matin (cf. act. TAF 1 pce 3). Au vu de ce qui précède, la recourante est peu crédible lorsqu’elle affirme qu’elle ne pouvait pas s’attendre à une telle intervention de la police la concernant. Au contraire, les autorités chargées de l’exécution du transfert l’avaient avertie à suffisance quant aux conséquences d’un manque de col- laboration de sa part et de la manière dont pourrait être exécuté son trans- fert le cas échéant. Sous peine de compromettre l’exécution du transfert, les autorités n’étaient pas tenues de lui fournir des indications plus détail- lées quant à la date et l’heure de celle-ci. En définitive, compte tenu des informations qui lui ont été concrètement communiquées par les autorités,

F-6691/2024 Page 10 l’intéressée aurait dû se rendre compte qu’elle était potentiellement con- cernée par l’intervention de la police le matin du 20 août 2024. 5.3.2 L’argument de la recourante selon lequel l’organisation de l’exécution du transfert ne correspondait pas aux instructions contenues dans l’arrêt du TAF du 11 mars 2024 et à quoi elle pouvait s’attendre, n’est dans ce contexte pas pertinent. Bien que les autorités d’exécution soient tenues de respecter les instructions données dans dit arrêt, le TAF avait laissé à celles-ci une marge de manœuvre sur comment préparer adéquatement l’intéressée en vue de son transfert vers la Croatie et organiser son exécu- tion afin d’éviter que cette dernière se fasse du mal ou tente de mettre fin à ses jours. En cas de manquement auxdites instructions, c’est d’abord aux autorités concernées qu’il s’agirait de s’adresser. Cela étant, ce qui apparaît décisif en l’occurrence est la circonstance que la recourante dis- posait de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte qu’elle était potentiellement concernée par cette intervention policière. Le fait qu’une ou d’autres personnes eussent été également concernées par cette intervention n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus pertinent. Ayant apparemment quitté sa chambre et étant vraisemblablement restée cachée dans le bâtiment, ce qui a empêché la police de la retrouver, on peut reprocher à l’intéressée une inaction, voire – de par la dissimulation – une action intentionnelle ayant empêché l’exécution de son transfert. 5.3.3 L’attestation médicale du (…) décembre 2024 ne saurait suffire à con- vaincre le Tribunal que les troubles dont souffre l’intéressée (PTSD) l’au- raient rendue complètement inconsciente et irresponsable de ses actes, respectivement de sa passivité lors de l’intervention de la police. On relè- vera du reste que ce n’est qu’au stade de sa réplique qu’elle s’est prévalue de son état de santé pour tenter de justifier sa passivité. On rappellera enfin qu’il revenait en premier lieu à l’intéressée de collaborer avec les autorités à l’exécution de son transfert, soit notamment de se tenir à disposition des autorités fédérales et cantonales (cf. art. 8 LAsi). Concrètement, et dès lors qu’il résulte de ses arguments qu’elle avait conscience de son état, il aurait à tout le moins incombé à la recourante d’annoncer ses éventuelles ab- sences prolongées de sa chambre durant la nuit et l’endroit où la trouver aux autorités, respectivement au personnel du foyer. La recourante n’af- firme pas y avoir procédé. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités de n’avoir pas pris d’autres mesures, telles que celles énoncées par la re- courante dans sa réplique, pour garantir l’exécution effective de son trans- fert.

F-6691/2024 Page 11 6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère, comme l’a retenu l’autorité inférieure dans sa réponse, que la recourante a, par une inaction, voire action intentionnelle consistant à demeurer cachée dans le bâtiment du foyer de X._______, empêché l’exécution de son transfert vers la Croa- tie, ce qui justifie, par substitution de motifs (cf. consid. 1.3 supra), la pro- longation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin et le rejet de la de- mande de réexamen de l’intéressée. Le recours doit être partant rejeté. 7. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procé- dure à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). L’intéressée ayant été toutefois mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 31 octobre 2024, il sera statué sans frais. La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6691/2024 Arrêt du 17 février 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 septembre 2024 / N (...). Faits : A. A.a Le 25 novembre 2022, A._______, ressortissante du Burundi, née le (...) 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 février 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie. Par arrêt F-1209/2023 du 20 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A.b Par décision du 15 août 2023, le SEM n'est, une nouvelle fois, pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers la Croatie. Par arrêt F-4551/2023 du 11 mars 2024, le Tribunal a rejeté le recours, tout en enjoignant le SEM à prendre les mesures au sens des considérants, soit, notamment, de transmettre les informations médicales pertinentes à ses homologues croates. A.c Le 15 mars 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a rappelé à l'intéressée son obligation de quitter la Suisse et l'a enjointe à faire le nécessaire en vue de se procurer un document de voyage valable, de manière à faciliter son départ. Le SPOP l'a, en outre, invitée à se présenter à ses guichets pour convenir des modalités de son vol de retour. Il l'a rendue attentive aux conséquences de la non-observation du contenu de son courrier et du délai de départ imparti par les autorités. Lors d'un entretien du 2 avril 2024, l'intéressée a indiqué refuser catégoriquement de retourner en Croatie. Elle a été informée de la possibilité de collaborer à l'organisation de son départ, sans quoi ce dernier se ferait sous la contrainte policière. A.d D'après un certificat médical du (...) mai 2024, l'intéressée a été hospitalisée du 30 avril au 23 mai 2024 compris. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu apparemment du 28 juin au 15 juillet 2024. A.e Le 30 juillet 2024, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressée au foyer de X._______, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, pour la période du 30 juillet au 11 septembre 2024. Il l'a avisée des conséquences du non-respect de cette décision. Le 28 août 2024, le SEM a été informé que l'intéressée n'était pas présente à son domicile le matin du 20 août 2024, alors qu'un vol spécial à destination de Zagreb était prévu ce jour-là. Selon le contrôle des présences [du foyer de X._______], l'intéressée avait été vue le 19 août à 20h12, puis le 20 août à 19h36. Elle avait été par ailleurs hospitalisée le jour-même à 20 heures. Cette hospitalisation s'est prolongée jusqu'au 13 septembre 2024. Par communication du 9 septembre 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes que l'intéressée avait pris la fuite et requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A.f Le 11 septembre 2024, l'intéressée, se prévalant de l'expiration du délai de transfert vers la Croatie, a demandé que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile soit annulée et à ce qu'il soit procédé à la réouverture de la procédure d'asile en Suisse. B. Par décision du 27 septembre 2024 (notifiée le 1er octobre 2024), le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, considérant qu'elle n'avait pas respecté son assignation à résidence dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et avait empêché son transfert vers la Croatie, ce qui justifiait une prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin. C. C.a Le 24 octobre 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le SEM émît une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande de protection internationale. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision incidente du 31 octobre 2024, le Tribunal a admis la demande implicite de la recourante tendant à l'octroi de l'effet suspensif et celle d'assistance judiciaire partielle. L'autorité inférieure a été invitée à déposer une réponse. C.b Dans sa réponse du 18 novembre 2024, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le 13 décembre 2024, la recourante a produit un mémoire de réplique. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal a transmis un double de ce mémoire à l'autorité inférieure pour information et invité la recourante à lui indiquer si elle avait formé opposition contre l'ordonnance pénale que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne avait rendue à son encontre le 13 novembre 2024 et, le cas échéant, à en fournir la preuve ou, dans la négative, à en expliquer les raisons. Par courrier du 3 janvier 2025, le Tribunal a demandé au SPOP de lui faire parvenir le dossier cantonal de la recourante, qui lui a été fourni le 8 janvier 2025. C.c Le 6 janvier 2025, l'intéressée a donné suite à l'ordonnance susmentionnée, indiquant qu'elle avait formé opposition contre l'ordonnance pénale. Elle a produit un mandat de comparution du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier de la recourante, pour information. Les parties ont été informées que l'échange d'écritures était, en principe, clos. En date du 3 février 2025, le Tribunal a réceptionné ladite ordonnance qui lui avait été retournée avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; ATF 140 III 86 consid. 2 in fine ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées ; voir, aussi, arrêt du TAF F-5193/2024 consid. 4.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 27 septembre 2024, l'autorité inférieure a relevé que la recourante n'était pas présente au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 et lui a donc reproché de ne pas avoir respecté son assignation à résidence et d'avoir, par son comportement, empêché son transfert. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a expliqué qu'elle avait été prise d'insomnie durant la nuit du 19 au 20 août 2024 et qu'elle avait, conformément aux conseils de ses médecins, marché dans les couloirs et les escaliers et discuté avec une amie qui logeait dans le même bâtiment. Elle avait assisté à une importante intervention policière au foyer, très tôt le 20 août, mais n'avait pas compris qu'elle était concernée, dès lors que d'autres personnes avaient été emmenées par la police. Elle avait ensuite quitté le foyer aux environs de 9 heures et avait passé la journée à mener ses activités habituelles. Elle était revenue en fin d'après-midi au foyer, où elle avait été vue à 19h36. Suite à l'intervention policière, l'ambiance était devenue très lourde au foyer et elle avait commencé à avoir des angoisses et des idées suicidaires difficilement maîtrisables, de sorte qu'elle s'était rendue, comme elle l'avait promis aux médecins, aux urgences et avait été ensuite hospitalisée. Ce n'est que plus tard, lorsque son assistant social auprès de X._______ lui avait rendu visite à l'hôpital, qu'elle avait appris que la police aurait dû l'emmener à l'occasion de leur intervention. Son assistant social avait constaté que si elle n'avait pas été présente dans sa chambre à cette occasion, elle n'avait pas quitté le foyer. On ne pouvait ainsi de bonne foi lui reprocher de ne pas avoir respecté son assignation à résidence. Le relevé des présences ne démontrait pas non plus son absence dans la nuit du 19 au 20 août 2024. C'était donc à tort que le SEM avait justifié la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert pour ce motif. 4.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressée faisait preuve de mauvaise foi, dès lors qu'elle était au courant que son transfert allait prochainement arriver et ce, d'autant plus que l'assignation à résidence allait prendre fin trois semaines plus tard et qu'il était fort probable que la police viendrait la chercher. Elle était également au courant que la police pouvait passer au foyer à 5 heures du matin. En ne venant pas à la rencontre de la police mais en restant cachée dans le bâtiment, l'intéressée ne s'était pas tenue à la disposition des autorités, les empêchant de procéder à son transfert. On ne pouvait par ailleurs reprocher à la police de ne pas avoir fouillé tout le bâtiment pour la rechercher, dès lors qu'une telle mesure n'aurait pas respecté le principe de la proportionnalité et aurait eu des conséquences néfastes sur les autres résidants. Il y avait ainsi lieu de constater que l'intéressée s'était cachée ou était restée cachée à la vue de la police et que son inaction intentionnelle était reconnue par cette dernière. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé qu'après vérification, aucun autre participant au vol spécial du 20 août 2024 n'était parti depuis ce centre, ce qui entrait en contradiction avec les déclarations de la recourante. Il existait enfin un lien de causalité entre la venue de la police et l'hospitalisation de l'intéressée dans la soirée du 20 août 2024. Or, cette hospitalisation était vue par cette dernière comme un moyen d'échapper à son renvoi par la police. Le comportement de l'intéressée, qui ne s'était pas tenue à la disposition des autorités le jour du départ, était ainsi assimilable à une fuite. 4.4 Dans sa réplique, l'intéressée a exposé souffrir de symptômes post-traumatiques (PTSD) faisant suite notamment à des violences subies en Croatie. La perspective de son transfert provoquait chez elle de graves angoisses difficilement surmontables. D'après sa thérapeute, elle était susceptible de comportement impulsif et de moment de sidération ainsi que d'un évitement réflexe de situations rappelant son vécu traumatique, comme par exemple les personnes en uniformes. Son absence de réaction au moment de l'intervention était donc explicable par son état de santé, qui n'était pas contrôlable. On ne pouvait ainsi lui reprocher une inaction volontaire. En tout état de cause, elle ne pouvait être tenue pour responsable de ne pas s'être annoncée à la police le matin du 20 août 2024, dès lors qu'elle ne pouvait pas s'attendre à une telle intervention la concernant. Les informations reçues de la part des autorités vaudoises étaient demeurées générales ; il ne s'agissait pas d'une annonce de la date et de l'heure prévues pour son transfert. Présentant un élément de surprise, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas anticipé l'intervention de la police. En outre, vu les instructions données par le TAF dans son arrêt du 11 mars 2024 en lien avec l'exécution de son transfert, elle pouvait a minima s'attendre à ce que son transfert se fasse en tenant compte de sa fragilité psychique et des risques suicidaires inhérents. Or, une préparation ne semblait pas avoir eu lieu et l'intervention aurait pu avoir de graves conséquences sur sa santé. Elle ne pouvait donc s'attendre à être transférée de cette manière en Croatie. Compte tenu de la formulation de l'assignation à résidence, les autorités auraient par ailleurs dû envisager la possibilité qu'elle pût se trouver non seulement hors de sa chambre mais aussi dans d'autres bâtiments du site et anticiper des mesures, proportionnées, en conséquence. Elle ne pouvait dès lors être tenue pour responsable que de telles mesures n'eussent pas été mises en oeuvre. L'intéressée a enfin fait valoir qu'au moins une autre personne avait été transférée de force depuis le foyer le matin du 20 août 2024, ce que cette personne attestait par écrit et ce qui ressortait d'une note de X._______. Quant à son hospitalisation le 20 août 2024, l'intéressée a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de se soustraire à une décision de renvoi mais d'une mesure visant à prévenir un risque suicidaire imminent. Comme l'attestait sa thérapeute, cette hospitalisation était à mettre en premier lieu en lien avec les symptômes post-traumatiques dont elle souffrait. Les facteurs liés à sa situation administrative devaient être considérés comme des éléments déclencheurs de crises. Vu le risque létal important, on ne pouvait lui reprocher d'avoir suivi les conseils de ses médecins et d'avoir préservé sa vie et son intégrité physique en se rendant aux urgences. Son hospitalisation ne pouvait ainsi être interprétée comme une fuite. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal renonce à examiner plus en détail l'argument du SEM tiré de l'hospitalisation de la recourante, intervenue dans la soirée du 20 août 2024. Le comportement adopté par l'intéressée le matin du 20 août 2024 lors de l'intervention de la police est en effet, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.2 et suivants infra), déjà constitutif d'une fuite. On rappellera cela étant au SEM qu'une hospitalisation ne peut être, en tant que telle et sans éléments concrets supplémentaires, qualifiée de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024 consid. 7.2). 5.2 Il ressort du relevé des présences [du foyer de X._______] que la recourante a été vue pour la dernière fois à 20h12 le 19 août 2024. Fondé sur les informations et pièces au dossier, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour affirmer, comme l'a fait l'autorité inférieure dans sa décision, que l'intéressée ne se trouvait pas au foyer de X._______ dans la nuit du 19 au 20 août 2024 au moment de l'intervention policière et qu'elle n'avait par conséquent par respecté son assignation à résidence. Le SEM n'ayant pas réuni les preuves nécessaires à corroborer l'absence de l'intéressée du foyer cette nuit-là (cf. art. 8 CC [RS 210]), le Tribunal retiendra que celle-ci s'y trouvait toujours au moment où la police est intervenue et ce, bien qu'elle fût absente de sa chambre à ce moment-là. Il renoncera par conséquent à obtenir de plus amples renseignements quant à la suite qui a été donnée à l'opposition formée par la recourante contre l'ordonnance pénale du 13 novembre 2024, qui la condamnait à une peine pécuniaire pour non-respect de son assignation à résidence. 5.3 Il se pose cela étant la question de savoir si l'on peut reprocher à l'intéressée une action ou une inaction intentionnelle ou relevant de la négligence grave qui aurait empêché la police de la retrouver. 5.3.1 Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 18 novembre 2024, la recourante pouvait et devait s'attendre à ce que son transfert vers la Croatie fût prochainement exécuté, dès lors que son assignation à résidence avait été ordonnée jusqu'au 11 septembre 2024 par le SPOP. Cette autorité l'avait, du reste, avertie que si elle ne collaborait pas à l'exécution de son transfert, celui-ci serait exécuté sous la contrainte. L'intéressée aurait par ailleurs été avisée, lors d'un passage auprès du SPOP, qu'on pouvait venir la chercher à cinq heures du matin (cf. act. TAF 1 pce 3). Au vu de ce qui précède, la recourante est peu crédible lorsqu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas s'attendre à une telle intervention de la police la concernant. Au contraire, les autorités chargées de l'exécution du transfert l'avaient avertie à suffisance quant aux conséquences d'un manque de collaboration de sa part et de la manière dont pourrait être exécuté son transfert le cas échéant. Sous peine de compromettre l'exécution du transfert, les autorités n'étaient pas tenues de lui fournir des indications plus détaillées quant à la date et l'heure de celle-ci. En définitive, compte tenu des informations qui lui ont été concrètement communiquées par les autorités, l'intéressée aurait dû se rendre compte qu'elle était potentiellement concernée par l'intervention de la police le matin du 20 août 2024. 5.3.2 L'argument de la recourante selon lequel l'organisation de l'exécution du transfert ne correspondait pas aux instructions contenues dans l'arrêt du TAF du 11 mars 2024 et à quoi elle pouvait s'attendre, n'est dans ce contexte pas pertinent. Bien que les autorités d'exécution soient tenues de respecter les instructions données dans dit arrêt, le TAF avait laissé à celles-ci une marge de manoeuvre sur comment préparer adéquatement l'intéressée en vue de son transfert vers la Croatie et organiser son exécution afin d'éviter que cette dernière se fasse du mal ou tente de mettre fin à ses jours. En cas de manquement auxdites instructions, c'est d'abord aux autorités concernées qu'il s'agirait de s'adresser. Cela étant, ce qui apparaît décisif en l'occurrence est la circonstance que la recourante disposait de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte qu'elle était potentiellement concernée par cette intervention policière. Le fait qu'une ou d'autres personnes eussent été également concernées par cette intervention n'est, pour les mêmes motifs, pas non plus pertinent. Ayant apparemment quitté sa chambre et étant vraisemblablement restée cachée dans le bâtiment, ce qui a empêché la police de la retrouver, on peut reprocher à l'intéressée une inaction, voire - de par la dissimulation - une action intentionnelle ayant empêché l'exécution de son transfert. 5.3.3 L'attestation médicale du (...) décembre 2024 ne saurait suffire à convaincre le Tribunal que les troubles dont souffre l'intéressée (PTSD) l'auraient rendue complètement inconsciente et irresponsable de ses actes, respectivement de sa passivité lors de l'intervention de la police. On relèvera du reste que ce n'est qu'au stade de sa réplique qu'elle s'est prévalue de son état de santé pour tenter de justifier sa passivité. On rappellera enfin qu'il revenait en premier lieu à l'intéressée de collaborer avec les autorités à l'exécution de son transfert, soit notamment de se tenir à disposition des autorités fédérales et cantonales (cf. art. 8 LAsi). Concrètement, et dès lors qu'il résulte de ses arguments qu'elle avait conscience de son état, il aurait à tout le moins incombé à la recourante d'annoncer ses éventuelles absences prolongées de sa chambre durant la nuit et l'endroit où la trouver aux autorités, respectivement au personnel du foyer. La recourante n'affirme pas y avoir procédé. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités de n'avoir pas pris d'autres mesures, telles que celles énoncées par la recourante dans sa réplique, pour garantir l'exécution effective de son transfert.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère, comme l'a retenu l'autorité inférieure dans sa réponse, que la recourante a, par une inaction, voire action intentionnelle consistant à demeurer cachée dans le bâtiment du foyer de X._______, empêché l'exécution de son transfert vers la Croatie, ce qui justifie, par substitution de motifs (cf. consid. 1.3 supra), la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin et le rejet de la demande de réexamen de l'intéressée. Le recours doit être partant rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). L'intéressée ayant été toutefois mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 31 octobre 2024, il sera statué sans frais. La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :