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F-1816/2025

F-1816/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé en vain une première demande d'asile en Suisse en janvier 2024. Le SEM n'est pas entré en matière sur sa requête et l'a transféré en Espagne le 11 juillet 2024 sur la base de la règlementation Dublin. A.b L'intéressé est revenu en Suisse et y a déposé une deuxième demande d'asile le 16 juillet 2024. A nouveau, le SEM n'est pas entré en matière sur la requête et a prononcé son transfert en Espagne par décision 26 septembre 2024. Par communication du 6 février 2025, l'autorité inférieure a demandé aux autorités espagnoles de prolonger le délai de transfert à 18 mois, au motif que le recourant était en fuite. B. Le 11 février 2025, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a introduit une demande de réexamen de la décision du 26 septembre 2024 en faisant valoir que le délai de transfert était arrivé à échéance.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF; art. 6 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 LAsi; art. 31 ss. LTAF) et statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité sont remplies en ce sens que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (cf. art. 108 al. 3 LAsi ; art. 52 al. 1 PA]). Celui-ci est donc recevable.

E. 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé une demande de réexamen le 11 février 2025. Se fondant sur l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, l'autorité inférieure n'a pas traité cette demande au fond mais exigé du recourant le paiement d'une avance de frais par décision incidente du 17 février 2025 qui ne pouvait pas être attaquée auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2008/35 consid. 3.4). Par décision du 6 mars 2025, elle n'est pas entrée en matière sur la demande, car l'avance de frais n'avait pas été versée. L'objet du litige porte donc sur la conformité au droit de la décision de non-entrée en matière du 6 mars 2025, ce qui présuppose l'examen préalable de la décision incidente du 17 février 2025.

E. 1.3 Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, compte tenu de précédents récents très similaires à la présente affaire, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l'opportunité de se justifier sur sa non-collaboration, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, selon l'art. 30 al. 2 let. a PA en lien avec l'art. 6 LAsi, l'administration n'est pas tenue d'entendre les parties, lorsqu'elle rend des décisions incidentes qui ne sont pas susceptibles d'un recours séparé. Or tel était précisément le cas en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra). En outre, quoiqu'en dise le recourant, celui-ci aurait eu l'opportunité de s'exprimer avant que le SEM refuse d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. En effet, par décision incidente du 17 février 2025 notifiée le 20 février 2025, le SEM a expliqué de manière circonstanciée au recourant pour quelles raisons il estimait sa demande vouée à l'échec et lui a imparti un délai au 4 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure. Par conséquent, il était loisible au recourant, dans le délai imparti, de demander la reconsidération de la décision incidente précitée en faisant valoir son point de vue contraire. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté.

E. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). Cela étant, il ressort du dossier que, le 25 juillet 2024, le SEM a soumis une requête de reprise en charge à l'adresse des autorités espagnoles. Ces dernières n'ayant pas répondu dans le délai de l'art. 25 par. 3 du règlement Dublin III, les autorités suisses les ont informées que la responsabilité pour mener la suite de la procédure d'asile était passée à l'Espagne le 9 août 2025 (pièce SEM 18 [demande multiple]). Ainsi, les autorités suisses disposaient d'un délai de 6 mois à compter du 9 août 2024 pour transférer le recourant en Espagne conformément à l'art. 29 par. 1RD III, délai qui est arrivé à échéance le 9 février 2025. Dans ce contexte, est litigieux le point de savoir si les autorités suisses étaient habilitées à requérir auprès des autorités espagnoles une prolongation du délai à 18 mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III (pce SEM/Asile, pce 32/1). Selon cette disposition, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III 2ème phrase).

E. 3.2 Le recourant a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle il se serait sciemment soustrait à son transfert. Selon lui, dès lors qu'il s'était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s'était continuellement tenu à la disposition des autorités, il avait rempli son devoir de coopération et l'échec du transfert devait être imputé à un manquement de l'autorité inférieure. Il a invoqué que son refus d'entreprendre volontairement le voyage vers le lieu de transfert ou le fait de ne pas avoir ouvert la porte de sa chambre lorsque le collaborateur du collaborateur du Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) s'était présenté pour l'escorter à l'aéroport ne pouvait être retenu à son encontre. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait conclure qu'il s'était sciemment soustrait à son transfert ou qu'il se trouvait « en fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Par ailleurs, il a ajouté que, face à son refus, les autorités étaient libres de faire usage de la force comme les y autorisaient les art. 73 ss LEI en lien avec l'art. 28 de l'Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsc, RS 364.3). Toutefois, aucune mesure de contrainte n'avait été appliquée dans le cas d'espèce et l'inaction des autorités d'exécution entre le transfert avorté et la fin du délai de transfert ne pouvait lui être imputée.

E. 3.3 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par cette disposition. Se référant entre autres à l'art. 2 point n RD III et l'art. 9 par. 1 du règlement d'exécution Dublin, elle a conclu que l'étranger « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). En accord avec cette jurisprudence, le TAF a retenu que la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu'elles ne soient pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III n'implique pas uniquement une disparition proprement dite (cf. arrêts du TAF D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016 p. 6-7). Il suffit que la personne refuse d'obtempérer à l'exécution du transfert pour remplir la notion de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. En particulier, l'étranger (qui se trouve sous le coup d'une décision de transfert entrée en force) ne saurait se prévaloir du fait que les forces de l'ordre n'aient pas fait usage de la force face à son refus de collaborer (cf. arrêt F-4482/2024 du 19 novembre 2024, consid. 7). Il ne peut également invoquer le fait qu'il ignorait que l'intervention policière au foyer concernait également sa personne, raison pour laquelle il ne s'était pas rendu dans sa chambre (arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 5).

E. 3.4 En l'occurrence, dès l'entrée en force de la décision du 26 septembre 2024, l'intéressé avait l'obligation de quitter la Suisse en se conformant aux injonctions des autorités cantonales (cf. à ce sujet arrêt précité F-4482/2024, consid. 6). Cela étant, il ressort du dossier que les autorités d'exécution avaient réservé un vol au départ de Genève à destination de Madrid pour le 5 février 2025 afin de transférer le recourant vers l'Etat Dublin responsable. Un plan de vol daté du 29 janvier 2025 a été communiqué au recourant le 30 janvier 2025 et portait la mention « refusé » en lieu et place de la signature du recourant (cf. dossier SEM demande multiple, pce 25). Ce document indiquait également qu'un collaborateur du SPoMi se présenterait au CFA de (...) le jour du départ prévu afin de l'accompagner à l'aéroport (cf. idem). Selon un courriel du 5 février 2025, rédigé par ledit collaborateur du SPoMi, ce dernier a frappé à la porte de la chambre du recourant sans que personne ne réponde (cf. dossier SEM réexamen, pce SEM 5). Le Tribunal ne décèle aucune raison de remettre en cause les informations contenues dans la documentation susmentionnée. Il y a donc lieu de retenir que les modalités d'exécution du transfert ont été valablement communiquées à l'intéressé et que, d'un point de vue juridique, il n'avait aucun motif valable de s'opposer aux injonctions de l'autorité cantonale le 5 février 2025. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant a par conséquent fait obstacle à son renvoi en refusant d'ouvrir sa porte aux autorités d'exécution et a ainsi rempli la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'être de mauvaise foi du simple fait qu'elle ait renoncé à l'usage de la force. Cela étant, le SEM a informé les autorités espagnoles de cette soustraction en date du 6 février 2025 (cf. dossier SEM asile, pce SEM 32), soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, échéant le 9 février 2025. Cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile. Par conséquent, le SEM était fondé à demander aux autorités espagnoles la prolongation du délai de transfert de l'intéressé à 18 mois. Dans ce contexte, il convient d'enjoindre le SEM de veiller à entreprendre sans délai de nouvelles démarches afin que le recourant soit transféré en Espagne au plus vite (sur l'obligation y afférente cf. arrêt précité F-4482/2024 consid. 7.4). Partant, le 17 février 2025, au moment où il a rendu sa décision incidente, le SEM était légitimé à considérer la demande de réexamen comme d'emblée vouée à l'échec et, partant, à demander le versement d'une avance de frais. Cela vaut encore à ce jour. En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 4.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant et de mettre les frais de procédure à sa charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 4.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1816/2025 Arrêt du 27 mars 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Yasmine Boolakee, greffière. Parties A._______, né le (...) 2002 représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, Afghanistan recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 6 mars 2025 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé en vain une première demande d'asile en Suisse en janvier 2024. Le SEM n'est pas entré en matière sur sa requête et l'a transféré en Espagne le 11 juillet 2024 sur la base de la règlementation Dublin. A.b L'intéressé est revenu en Suisse et y a déposé une deuxième demande d'asile le 16 juillet 2024. A nouveau, le SEM n'est pas entré en matière sur la requête et a prononcé son transfert en Espagne par décision 26 septembre 2024. Par communication du 6 février 2025, l'autorité inférieure a demandé aux autorités espagnoles de prolonger le délai de transfert à 18 mois, au motif que le recourant était en fuite. B. Le 11 février 2025, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a introduit une demande de réexamen de la décision du 26 septembre 2024 en faisant valoir que le délai de transfert était arrivé à échéance. Considérant que la demande de réexamen apparaissait comme manifestement vouée à l'échec, le SEM, par décision incidente du 17 février 2025, a imparti à l'intéressé un délai du 4 mars 2025 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande. Par décision du 6 mars 2025, constatant que l'intéressé n'avait pas réglé le montant de l'avance de frais tel que requis dans la décision du 17 février 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen en relevant que la décision du 26 septembre 2024 était entrée en force, qu'elle était exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. C. Le 17 mars 2025, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal administratif (ci-après : le Tribunal ou le TAF). En substance, il a conclu à l'annulation de l'acte attaqué, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen et à ce qu'il soit constaté que la procédure Dublin a pris fin, la Suisse étant déclarée l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a invité le Tribunal à accorder l'effet suspensif à sa requête, à l'exempter du paiement d'une avance de frais et à le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec désignation de sa représentante en tant que mandataire commise d'office. Par mesure superprovisionnelle du 24 mars 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Par courriel spontané du 27 mars 2025, le recourant a versé en cause un mémoire complémentaire. D. Le dossier de l'autorité inférieure est composé de trois sous-dossiers intitulés « asile » (ci-après : dossier SEM asile), « demande multiple » (ci-après : dossier SEM demande multiple) et « réexamen » (ci-après : dossier SEM réexamen). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF; art. 6 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 LAsi; art. 31 ss. LTAF) et statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité sont remplies en ce sens que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (cf. art. 108 al. 3 LAsi ; art. 52 al. 1 PA]). Celui-ci est donc recevable. 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé une demande de réexamen le 11 février 2025. Se fondant sur l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, l'autorité inférieure n'a pas traité cette demande au fond mais exigé du recourant le paiement d'une avance de frais par décision incidente du 17 février 2025 qui ne pouvait pas être attaquée auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2008/35 consid. 3.4). Par décision du 6 mars 2025, elle n'est pas entrée en matière sur la demande, car l'avance de frais n'avait pas été versée. L'objet du litige porte donc sur la conformité au droit de la décision de non-entrée en matière du 6 mars 2025, ce qui présuppose l'examen préalable de la décision incidente du 17 février 2025. 1.3 Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, compte tenu de précédents récents très similaires à la présente affaire, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l'opportunité de se justifier sur sa non-collaboration, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, selon l'art. 30 al. 2 let. a PA en lien avec l'art. 6 LAsi, l'administration n'est pas tenue d'entendre les parties, lorsqu'elle rend des décisions incidentes qui ne sont pas susceptibles d'un recours séparé. Or tel était précisément le cas en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra). En outre, quoiqu'en dise le recourant, celui-ci aurait eu l'opportunité de s'exprimer avant que le SEM refuse d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. En effet, par décision incidente du 17 février 2025 notifiée le 20 février 2025, le SEM a expliqué de manière circonstanciée au recourant pour quelles raisons il estimait sa demande vouée à l'échec et lui a imparti un délai au 4 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure. Par conséquent, il était loisible au recourant, dans le délai imparti, de demander la reconsidération de la décision incidente précitée en faisant valoir son point de vue contraire. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application dans la présente affaire (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). Cela étant, il ressort du dossier que, le 25 juillet 2024, le SEM a soumis une requête de reprise en charge à l'adresse des autorités espagnoles. Ces dernières n'ayant pas répondu dans le délai de l'art. 25 par. 3 du règlement Dublin III, les autorités suisses les ont informées que la responsabilité pour mener la suite de la procédure d'asile était passée à l'Espagne le 9 août 2025 (pièce SEM 18 [demande multiple]). Ainsi, les autorités suisses disposaient d'un délai de 6 mois à compter du 9 août 2024 pour transférer le recourant en Espagne conformément à l'art. 29 par. 1RD III, délai qui est arrivé à échéance le 9 février 2025. Dans ce contexte, est litigieux le point de savoir si les autorités suisses étaient habilitées à requérir auprès des autorités espagnoles une prolongation du délai à 18 mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III (pce SEM/Asile, pce 32/1). Selon cette disposition, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III 2ème phrase). 3.2 Le recourant a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle il se serait sciemment soustrait à son transfert. Selon lui, dès lors qu'il s'était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s'était continuellement tenu à la disposition des autorités, il avait rempli son devoir de coopération et l'échec du transfert devait être imputé à un manquement de l'autorité inférieure. Il a invoqué que son refus d'entreprendre volontairement le voyage vers le lieu de transfert ou le fait de ne pas avoir ouvert la porte de sa chambre lorsque le collaborateur du collaborateur du Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) s'était présenté pour l'escorter à l'aéroport ne pouvait être retenu à son encontre. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait conclure qu'il s'était sciemment soustrait à son transfert ou qu'il se trouvait « en fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Par ailleurs, il a ajouté que, face à son refus, les autorités étaient libres de faire usage de la force comme les y autorisaient les art. 73 ss LEI en lien avec l'art. 28 de l'Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsc, RS 364.3). Toutefois, aucune mesure de contrainte n'avait été appliquée dans le cas d'espèce et l'inaction des autorités d'exécution entre le transfert avorté et la fin du délai de transfert ne pouvait lui être imputée. 3.3 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par cette disposition. Se référant entre autres à l'art. 2 point n RD III et l'art. 9 par. 1 du règlement d'exécution Dublin, elle a conclu que l'étranger « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). En accord avec cette jurisprudence, le TAF a retenu que la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu'elles ne soient pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III n'implique pas uniquement une disparition proprement dite (cf. arrêts du TAF D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016 p. 6-7). Il suffit que la personne refuse d'obtempérer à l'exécution du transfert pour remplir la notion de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. En particulier, l'étranger (qui se trouve sous le coup d'une décision de transfert entrée en force) ne saurait se prévaloir du fait que les forces de l'ordre n'aient pas fait usage de la force face à son refus de collaborer (cf. arrêt F-4482/2024 du 19 novembre 2024, consid. 7). Il ne peut également invoquer le fait qu'il ignorait que l'intervention policière au foyer concernait également sa personne, raison pour laquelle il ne s'était pas rendu dans sa chambre (arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 5). 3.4 En l'occurrence, dès l'entrée en force de la décision du 26 septembre 2024, l'intéressé avait l'obligation de quitter la Suisse en se conformant aux injonctions des autorités cantonales (cf. à ce sujet arrêt précité F-4482/2024, consid. 6). Cela étant, il ressort du dossier que les autorités d'exécution avaient réservé un vol au départ de Genève à destination de Madrid pour le 5 février 2025 afin de transférer le recourant vers l'Etat Dublin responsable. Un plan de vol daté du 29 janvier 2025 a été communiqué au recourant le 30 janvier 2025 et portait la mention « refusé » en lieu et place de la signature du recourant (cf. dossier SEM demande multiple, pce 25). Ce document indiquait également qu'un collaborateur du SPoMi se présenterait au CFA de (...) le jour du départ prévu afin de l'accompagner à l'aéroport (cf. idem). Selon un courriel du 5 février 2025, rédigé par ledit collaborateur du SPoMi, ce dernier a frappé à la porte de la chambre du recourant sans que personne ne réponde (cf. dossier SEM réexamen, pce SEM 5). Le Tribunal ne décèle aucune raison de remettre en cause les informations contenues dans la documentation susmentionnée. Il y a donc lieu de retenir que les modalités d'exécution du transfert ont été valablement communiquées à l'intéressé et que, d'un point de vue juridique, il n'avait aucun motif valable de s'opposer aux injonctions de l'autorité cantonale le 5 février 2025. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant a par conséquent fait obstacle à son renvoi en refusant d'ouvrir sa porte aux autorités d'exécution et a ainsi rempli la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'être de mauvaise foi du simple fait qu'elle ait renoncé à l'usage de la force. Cela étant, le SEM a informé les autorités espagnoles de cette soustraction en date du 6 février 2025 (cf. dossier SEM asile, pce SEM 32), soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, échéant le 9 février 2025. Cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile. Par conséquent, le SEM était fondé à demander aux autorités espagnoles la prolongation du délai de transfert de l'intéressé à 18 mois. Dans ce contexte, il convient d'enjoindre le SEM de veiller à entreprendre sans délai de nouvelles démarches afin que le recourant soit transféré en Espagne au plus vite (sur l'obligation y afférente cf. arrêt précité F-4482/2024 consid. 7.4). Partant, le 17 février 2025, au moment où il a rendu sa décision incidente, le SEM était légitimé à considérer la demande de réexamen comme d'emblée vouée à l'échec et, partant, à demander le versement d'une avance de frais. Cela vaut encore à ce jour. En conséquence, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant et de mettre les frais de procédure à sa charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :