Asile (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4618/2016 Arrêt du 4 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, et B._______, née le (...), Iran, recourants, pour eux-mêmes et pour les enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (divers); acte du SEM du 23 juin 2016 / N (...). Vu la décision du 11 décembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 25 novembre 2015 en Suisse par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, indiquant dans sa motivation que le délai de transfert allait échoir le 9 juin 2016, le courriel du 19 avril 2016, par lequel l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi a sollicité du SEM « la prolongation du délai de transfert », en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection international introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), au motif qu'un plan de départ pour le 18 avril 2016 avait été notifié le 4 avril 2016 aux intéressés, lesquels ne s'étaient pas présentés le jour dit, la communication du 30 mai 2016 transmise par le SEM à l'Unité Dublin allemande, requérant (recte : annonçant, cf. art. 9 par 2 du règlement d'exécution n° 1560/2003, mis à jour le 30.1.2014, JO L 39/1 du 8.2.2014) l'extension du délai de transfert à 18 mois en application de l'art. 29 par. 2 RD III en raison de la «disparition» des recourants, l'écrit du 13 juin 2016, par lequel les intéressés ont sollicité du SEM la reprise de leur procédure d'asile après l'expiration, le 9 juin 2016, du délai de transfert, le courrier du 23 juin 2016, par lequel le SEM a répondu que les recourants s'étant soustraits à l'exécution de leur renvoi, le délai de transfert avait été prolongé et qu'il courrait ainsi jusqu'au 9 juillet 2017, l'acte du 27 juillet 2016, par lequel les intéressés ont déposé un recours contre la «décision du 23 juin 2016», concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour ouverture de la procédure nationale d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont cet acte était assorti, l'ordonnance du 9 août 2016, par laquelle le juge instructeur a transmis une copie de cet acte à l'autorité inférieure et l'a invitée à déposer une réponse, accompagnée de la détermination ainsi que du dossier de l'autorité cantonale, la réponse du 24 août 2016 du SEM, le courriel du 23 août 2016 et la copie du dossier de l'autorité cantonale compétente qui y étaient annexés, l'ordonnance du 30 août 2016, par laquelle le juge instructeur a transmis aux recourants une copie de la réponse du SEM ainsi que du courriel du 23 août 2016 de l'autorité cantonale et les a invités à déposer une réplique, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, la réplique du 13 septembre 2016, transmise au Tribunal par télécopie ainsi que par courrier du même jour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que les décisions sont définies comme les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce qui, fondées sur le droit public fédéral, ont pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 let. a PA), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 5 let. b PA), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 let. c PA), que les décisions doivent être notifiées par écrit aux parties, être motivées ainsi que mentionner les voies de droit (cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 PA), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en l'occurrence, dans leur écrit du 13 juin 2016, les recourants se sont bornés à demander l'ouverture de la procédure d'asile ordinaire, que cet écrit n'indique pas expressément qu'il s'agit d'une demande de réexamen de la décision de transfert du 11 décembre 2015, qu'il ne comprend aucune motivation à l'appui de l'appréciation juridique des recourants selon laquelle le délai de transfert serait échu depuis le 9 juin 2016, alors qu'une demande de réexamen doit être dûment motivée selon l'art. 111b al. 1 LAsi, que, dans sa réponse motivée du 23 juin 2016, le SEM constate que le délai de transfert a été, en date du 30 mai 2016, prolongé jusqu'au 9 juillet 2017 ensuite de l'échec du transfert prévu le 18 avril 2016 en raison de l'absence des recourants au rendez-vous qui leur avait été communiqué, que toutefois, cette réponse ne comporte aucune indication des voies de recours (cf. art. 35 al. 2 PA), que cet écrit ne revêt pas non plus les formes exigées par l'art. 35 al. 1 PA, que la question de savoir s'il doit être considéré comme un acte ayant des effets juridiques au sens de l'art. 5 PA, et partant celle de la recevabilité du recours peut néanmoins rester indécise, dès lors que le recours doit, de toute manière, être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement, et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III -Verordnung, Vienne / Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29), qu'en l'occurrence, les recourants contestent s'être soustraits à la mesure d'exécution de leur transfert prévu vers l'Allemagne, que, dans leur recours, ils exposent qu'ils avaient mal compris le plan de départ qui leur avait été communiqué, qu'en date du 18 avril 2016, ils avaient attendu qu'on vienne les chercher à leur foyer à F._______, au lieu de se rendre à Lausanne comme requis, qu'ils ont produit une attestation du 13 juillet 2016 d'une bénévole du foyer qui expliquait cette «erreur de lecture» et confirmait que la famille avait attendu son transfert dans sa chambre, au foyer, le jour dit, avant de se rendre compte du malentendu, que pour démontrer la bonne foi de sa famille, la recourante s'était rendue le jour même dans les locaux du Service de la population vaudois (SPOP) à Lausanne, seule, qu'à la lumière de ces éléments, il convient de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les intéressés s'étaient soustraits à l'exécution de leur renvoi, ce qui est assimilable à une disparition, que la décision du 11 décembre 2015 - par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne - est entrée en force, qu'à partir de ce moment, les intéressés étaient donc tenus de quitter la Suisse sans tarder et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert, qu'aux termes de la prise de position du SPOP transmise au SEM par courriel du 23 août 2016 et annexée à la réponse du 24 août 2016 de l'autorité inférieure, les recourants ont manifesté à plusieurs reprises leur opposition totale au départ de Suisse, des notes au dossier indiquant qu'en date des 29 février 2016 et 21 mars 2016, ils se sont présentés au guichet du secteur départ pour percevoir l'aide d'urgence et ont, à ces occasions, refusé verbalement, de manière catégorique, d'être transférés en Allemagne, qu'il ressort des pièces du dossier de l'autorité cantonale qu'en date du 4 avril 2016, le SPOP a notifié aux recourants un plan de départ, lequel prévoyait leur transfert en bus de Lausanne à la frontière allemande, à Kreuzlingen, le 18 avril 2016, et les priait de se présenter le jour dit à 8h au guichet de la division asile du secteur départ, à l'adresse de ses bureaux à Lausanne, qu'après avoir reçu ces informations, les intéressés ont refusé de signer l'accusé de réception qui figurait en bas de page du plan de départ, que ce document a également été envoyé par courrier recommandé aux recourants, à l'adresse du foyer où ils séjournaient, à F._______, que selon le rapport de contrôle sur le départ du 18 avril 2016, le collaborateur du SPOP chargé du suivi du transfert a indiqué que les recourants ne s'étaient pas présentés, le jour même, au rendez-vous fixé, et n'avaient par conséquent pas pu être transférés vers l'Allemagne, que cette notice précisait que la recourante était finalement venue seule aux guichets du SPOP, le 18 avril 2016 à 14h, pour percevoir l'aide d'urgence, et avait déclaré que son époux ne souhaitait plus bénéficier de cette prestation, qu'à partir de cette date, il était donc retenu que le lieu de séjour du recourant était inconnu de l'autorité cantonale, que par courriel du 18 avril 2016, envoyé à 22h41 depuis l'adresse électronique du «Collectif R», l'autorité cantonale a été informée que les recourants étaient placés sous la protection du refuge «Saint Laurent» et que le recourant était désormais domicilié chez G._______, à son adresse personnelle à Lausanne, qu'en outre, les décisions d'octroi de l'aide d'urgence figurant dans le dossier cantonal et datées des 15 juin, 22 juin, 4 juillet, 25 juillet, 8 août et 22 août 2016 montrent que le recourant s'est par la suite régulièrement présenté devant l'autorité cantonale pour percevoir l'aide d'urgence, qu'ainsi, après avoir été dûment informés de la date et des modalités du transfert, le 4 avril 2016 aux guichets du SPOP, les recourants ont refusé de signer l'accusé de réception, manifestant clairement leur volonté de ne pas quitter la Suisse de leur plein gré (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3907/2015 du 7 juillet 2015 et E-3948/2015 du 22 juillet 2015), que, contrairement à ce qu'ils allèguent dans leur recours, le fait qu'une seule tentative de transfert ait été effectuée dans le cas particulier et n'est pas décisif, qu'en effet, doit être considérée comme fuite toute obstruction intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en fonction des circonstances, que le règlement Dublin III n'exige pas que la fuite, autrement dit la violation de l'obligation de collaborer à l'exécution d'un plan de départ, soit répétitive, qu'ainsi, dès le 4 avril 2016, les intéressés ne pouvaient pas ignorer leur devoir de se tenir à disposition des autorités suisses, spécialement le 18 avril 2016, que le plan de départ, qui leur a été remis en mains propres, puis envoyé, en copie, par courrier recommandé à leur adresse, mentionne très clairement l'adresse du SPOP où ils devaient se présenter à 8h le 18 avril 2016, y compris les lignes et arrêts de bus à proximité, que, dans ces conditions, une erreur de lecture de la part de la bénévole présente au foyer - et possédant une certaine habitude de ce type de procédure, aux termes de son courrier du 13 juillet 2016 - n'est ni crédible, ni surtout déterminante, les recourants devant se fier d'abord aux indications claires qui leur ont été personnellement et préalablement données dans les bureaux de l'autorité cantonale chargée de l'exécution du transfert, que le refus des recourants de se conformer au plan de départ et de se soumettre à leur transfert vers l'Allemagne est corroboré par l'absence de tout contact téléphonique avec le SPOP au moment où ils se seraient aperçus de leur méprise (vers 8h) afin de l'en avertir - ce qui aurait permis à cette autorité d'organiser encore un acheminement en urgence en taxi -et l'arrivée tardive de la recourante, de surcroît seule, dans les locaux du SPOP, dans l'après-midi du 18 avril 2016 (pour percevoir l'aide d'urgence), ainsi que par la communication, également tardive, entre 22h et 23h, du changement d'adresse du recourant, qu'en procédant ainsi et en prenant, dans la journée du 18 avril 2016, la précaution de se séparer, les recourants se sont manifestement assurés de ne pas faire l'objet d'une mesure de contrainte en vue du renvoi le jour dit, voire dans les jours suivants, qu'en effet, si les intéressés avaient réellement prévu de se conformer aux ordres de l'autorité cantonale compétente s'agissant de l'exécution de leur transfert, ils ne se seraient pas placés, le jour même du départ prévu, sous la protection du «Collectif R», qui prône la désobéissance civile, prend la défense de migrants dépourvus de titres de séjour en Suisse et milite pour l'arrêt immédiat de l'application de l'accord Dublin (cf. site internet du collectif, en ligne sous http://www.desobeissons.ch/declaration-publique/ [consulté le 30.09.2016]), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM a considéré l'absence des recourants, le 18 avril 2016, sur le lieu prévu par le plan de départ précité, comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, et a annoncé la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois auprès de l'Unité Dublin allemande, que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit toutefois être admise, vu que les recourants sont indigents et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure, qu'enfin, il n'y pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon