Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 15 décembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a soumis une demande aux fins de reprise en charge du recourant aux autorités roumaines, qui l’ont explicitement acceptée le 20 décembre 2023. Par décision du 18 janvier 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé en Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le recours formé par le prénommé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) F- 495/2024 du 29 janvier 2024, de sorte que la décision précitée est entrée en force. Par courrier du 25 juin 2024, l’intéressé a sollicité auprès du SEM le réexamen de sa décision du 18 janvier 2024 et l’entrée en matière sur sa demande d’asile, au motif que le délai de six mois requis pour son transfert en vertu de la réglementation Dublin était arrivé à échéance le 20 juin 2024. Par décision du 8 juillet 2024, le SEM a rejeté cette demande et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu en substance que le délai de transfert n’était pas échu, dès lors qu'il avait sollicité des autorités roumaines en date du 5 mars 2024 – à la demande de l’autorité cantonale – un passage à dix-huit mois de ce délai suite au refus de l’intéressé de quitter la Suisse le jour de son transfert prévu le 4 mars 2024. C. Par recours du 16 juillet 2024, l’intéressé a saisi le TAF contre la décision du SEM du 8 juillet 2024. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile en procédure nationale, sous suite de frais et dépens. Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le 22 juillet 2024, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Le SEM a versé en cause le dossier eGov N (…) relatif à la procédure d’asile et de réexamen du recourant. Le 5 août 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a également produit le dossier cantonal n° Symic (…).
F-4482/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi). 1.2 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n’ayant pas requis l’usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée. 1.3 Conformément à l’art. 111a LAsi, le TAF peut renoncer à un échange d’écritures. Le Tribunal estime opportun de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, les parties ont déjà largement développé leur point de vue et rien n’incite à penser que des moyens de preuve déterminants peuvent encore être versés en cause dans le cadre de la procédure judiciaire. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. En l’occurrence, suite à l’acceptation de la demande de reprise en charge par les autorités roumaines du 20 décembre 2023, les autorités suisses disposaient d’un délai de 6 mois pour transférer le recourant en Roumanie conformément à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
F-4482/2024 Page 4 ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Ce délai est arrivé à échéance le 20 juin 2024, ce qui n’est à juste titre pas contesté par le recourant (cf. consid. 5.2 infra). Seul est litigieux le point de savoir si les autorités suisses étaient habilitées à requérir auprès des autorités roumaines une prolongation du délai de 18 mois sur la base de l’art. 29 par. 2 RD III. 4. 4.1 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 4.2 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l’art. 27 par. 3 RD III. Le délai de transfert peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III 2ème phrase). Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans les temps requis, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (1ère phrase). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que le transfert du recourant, prévu le 4 mars 2024, n’avait pas pu être exécuté car celui-ci avait refusé de quitter la Suisse, affirmant ne pas être au courant de son départ. Or il ressortait du dossier de la cause que le 26 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) avait notifié au recourant un plan de vol – qu’il avait refusé de signer – et l’avait informé par la même occasion qu’un collaborateur du SPOP se présenterait au CFA de Vallorbe le 4 mars 2024 afin de l’accompagner à l’aéroport en vue de son départ de Suisse. De plus, tant le rapport de contrôle sur le départ du SPOP que le courriel de l’agent de loge du CFA du 4 mars 2024 confirmaient que le recourant s’était opposé à son départ de Suisse. Dans
F-4482/2024 Page 5 ces circonstances, il y avait lieu de conclure que la soustraction du recourant à la mesure d’exécution du renvoi était constitutive d’une fuite et justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois au sens de l’art. 29 RD III. Ainsi, le délai de transfert n’était pas échu. 5.2 Pour sa part, le recourant a fait valoir que la Suisse était devenue l’Etat responsable pour le traitement de sa demande d’asile suite à l’écoulement du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, arrivé à échéance le 20 juin 2024. Il a contesté l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle il se serait sciemment soustrait à son transfert. Selon lui, dès lors qu’il s’était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s’était continuellement tenu à la disposition des autorités, il avait rempli son devoir de coopération et l’échec du transfert devait être imputé à un manquement de l’autorité inférieure. Il a invoqué que son refus d’entreprendre volontairement le voyage vers le lieu de transfert ou le fait de ne pas avoir donné son accord verbal lorsque les autorités cantonales se sont présentées pour l’escorter à l’aéroport ne pouvait être retenu à son encontre car il était dans son bon droit de ne pas y consentir. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait conclure qu’il s’était sciemment soustrait à son transfert ou qu’il se trouvait « en fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Par ailleurs, il a ajouté que, face à son refus, les autorités étaient libres de faire usage de la force comme les y autorisaient les art. 73 ss LEI en lien avec l’art. 28 de l’Ordonnance sur l’usage de la contrainte (OLUsc, RS 364.3). Toutefois, aucune mesure de contrainte n’avait été appliquée dans le cas d’espèce et l’inaction des autorités d’exécution entre le premier transfert avorté et la fin du délai de transfert ne pouvait lui être imputée. À l’appui de son argumentation, le recourant s’est référé à un arrêt du Tribunal administratif allemand 1 C 55.20 du 17 août 2021. 6. 6.1 Le règlement Dublin III ne prévoit pas de droit pour le demandeur d’une protection internationale de quitter, sur une base volontaire, le territoire de l’Etat requérant, membre de l’espace Dublin, pour se rendre sur le territoire de l’Etat Dublin responsable. Il ne prévoit pas non plus de priorité au départ à la propre initiative de la personne à transférer, nonobstant le considérant 24 du préambule. On ne saurait tirer de l’art. 26 par. 2 RD III une telle priorité, cette disposition se bornant à régler la transmission de l’information si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’Etat membre responsable. Par conséquent, la question de savoir si les transferts peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte ressortit au droit national de l’Etat membre requérant (cf. art. 29 par. 1 RD III). En revanche, le règlement Dublin
F-4482/2024 Page 6 prescrit l’obligation pour l’Etat responsable d’indiquer à l’Etat requérant le lieu et la date auxquels le demandeur doit se présenter (cf. art. 26 par. 2 RD III) et celle pour l’Etat requérant de veiller à l’arrivée à bon port dans les délais impartis (cf. art. 29 par. 1 al. 4 RD III ; voir aussi arrêt du TAF E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.5). Conformément à l’art. 7 du règlement d’application Dublin (référence complète : Règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 [JO 2003, L 222 p. 3] dont certaines dispositions ont été modifiées par le Règlement d’exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1 ; ci-après : le règlement d’exécution]), les transferts vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 7 Durchführungsverordnung, point K1 à K3; HRUSCHKA/ MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 26 n°4, p. 1721 s.). En particulier, le départ volontaire a lieu à l’initiative du demandeur d’asile, une date limite lui étant fixée à cet effet (art. 7 par. 1 let. a du règlement d’application Dublin). 6.2 Aux termes de l’art. 45 al. 1 let. b LAsi, la décision de renvoi indique le jour auquel le requérant devra avoir quitté la Suisse. L’al. 2 de l’art. 45 LAsi précise que la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours, voire plus long en présence de circonstances particulières. En vertu de l’al. 3 de cette même disposition, lequel constitue une norme potestative (« Kann-Vorschrift »), le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l’accord d’association à Dublin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral spécifique aux transferts Dublin relatifs aux étrangers non demandeurs d’asile (cf. art. 64a LEI), le transfert sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte prévaut sur le transfert sur une base volontaire ; le départ d’un étranger par ses propres moyens à destination de l’Etat responsable ne peut être pris en considération que s’il n’existe aucun motif d’admettre que le transfert puisse ainsi être mis en péril. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral souligne que, selon la règlementation Dublin, l’Etat membre qui effectue le transfert doit indiquer à l’Etat responsable le moment et le lieu de l’arrivée du requérant. Aussi, à
F-4482/2024 Page 7 supposer qu’un départ volontaire puisse entrer en ligne de compte, celui- ci présuppose que le requérant en cause ait accepté de fixer avec l’autorité cantonale les modalités de son transfert (ATF 140 II 74 consid. 2.3 ; arrêt du TAF E-4043/2016 précité consid. 2.4.4). 6.3 En l’occurrence, la décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024 rendue par le SEM à l’encontre du recourant indiquait que ce dernier devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif (cf. pce SEM 24 [dossier asile]). A défaut d’octroi de l’effet suspensif en procédure judiciaire, le délai de départ volontaire accordé au recourant (à savoir celui qui lui était fixé pour obtempérer à son obligation de retourner en Roumanie) arrivait à échéance le lendemain de l’échéance du délai de recours (cf. arrêt E-4043/2016 précité consid. 2.4.2). Le recourant ayant interjeté recours contre la décision précitée le 23 janvier 2024, le TAF, après avoir suspendu provisoirement l’exécution du transfert par mesures superprovisionnelles, a rejeté celui-ci par arrêt F-495/2024 du 29 janvier 2024 (cf. consid. A supra). Dans la logique de la décision du 18 janvier 2024, le recourant pouvait donc opter pour un départ volontaire tout au plus jusqu’au 31 janvier 2024, date de la notification du jugement à l’intéressé (ce qui aurait au demeurant nécessité une prise de contact avec l’autorité cantonale à des fins de coordination avec l’Etat responsable). Comme on l’a vu (cf. consid. 6.2), cette manière de procéder était conforme à la jurisprudence, étant précisé que le recourant n’avait donné aucun signe indiquant une volonté de quitter le pays par ses propres moyens. Dès le 31 janvier 2024, l’intéressé avait donc l’obligation de quitter la Suisse en se conformant aux injonctions des autorités cantonales. 7. 7.1 Il ressort du dossier que les autorités d’exécution ont réservé un vol au départ de Zurich à destination de Bucarest pour le 4 mars 2024 afin de transférer le recourant vers l’Etat Dublin responsable. Un plan de vol daté du 26 février 2024 a été communiqué au recourant lequel portait la mention « refuse de signer » (cf. pce SEM 9 [dossier réexamen]). Ce document indiquait également qu’un collaborateur du SPOP se présenterait au CFA de Vallorbe le jour du départ prévu afin d’accompagner la personne concernée à l’aéroport (cf. idem). Selon un courriel du 4 mars 2024 de l’agent de loge de l’établissement d’hébergement, le recourant a alors refusé de partir du centre d’hébergement pour se rendre à l’adresse indiquée en prétendant qu’il n’était pas au courant de ce départ et désirait s’entretenir avec la directrice du centre (cf. pce SEM 4 [dossier réexamen]).
F-4482/2024 Page 8 7.2 Le Tribunal ne décèle aucune raison de remettre en cause les informations contenues dans la documentation susmentionnée. Cela vaut d’autant plus que le recourant ne prétend plus en procédure de recours qu’il ignorait la date de son transfert. Il y a donc lieu de retenir que les modalités d’exécution du transfert ont été valablement communiquées au recourant et que, d’un point de vue juridique, il n’avait aucun motif valable de s’opposer aux injonctions de l’autorité cantonale en date du 4 mars 2024. 7.3 Le recourant est d’avis qu’il aurait rempli son devoir de collaboration étant donné qu’il s’était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s’était tenu en permanence à disposition des autorités. Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre. 7.3.1 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l’Union européenne (ci- après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l’art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l’objectif poursuivi par cette disposition. Se référant entre autres à l’art. 2 point n RD III et l’art. 9 par. 1 du règlement d’exécution Dublin, elle a conclu que le recourant « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). 7.3.2 En accord avec cette jurisprudence, le TAF a retenu que la notion de « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu’elle ne soit pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III n’implique pas uniquement une disparition proprement dite (cf. arrêts du TAF D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016 p. 6-7). À titre exemplatif, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser, à plusieurs reprises, que le fait pour un requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire de se réfugier dans une église à la faveur d'un "refuge" ("offenen Kirchenasyl") – c’est-à-dire que l’hébergement d’une personne dans une église est en principe connu des autorités – est constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-311/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.6 ; E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.2.2 ; F- 4730/2020 du 14 juillet 2021 consid. 12.1 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3.3). Dans le même esprit, le TAF a considéré dans d’autres affaires que les recourants – dont le lieu de séjour était
F-4482/2024 Page 9 pourtant connu mais qui avaient entravé leur transfert par leur comportement (par un tentamen par exemple) – s’étaient soustraits à l’exécution de leur transfert et avaient ainsi pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 14 ; D- 4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016
p. 6-7). 7.3.3 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas la question de savoir si son lieu de séjour était connu des autorités qui est déterminante mais le point de savoir dans quelle mesure son refus délibéré de quitter la Suisse peut être assimilé à une entrave au transfert. Or en s’opposant à l’exécution de son transfert de Suisse, le recourant a entravé de manière intentionnelle les démarches prévues par l’autorité et a empêché celle-ci de mener à bien le transfert. Partant, l’intéressé ne s’est pas tenu à disposition des autorités ce jour-là, ce qui constitue une violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Vu le manque de collaboration affiché, le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que les autorités, face à son refus d’obtempérer, n’auraient pas fait usage des instruments de contrainte prévus à l’art. 28 al. 1 let. b-d OLUsc. En effet, il est de mauvaise foi en reprochant aux autorités cantonales de ne pas avoir fait usage de la force. Le simple fait qu’il ait refusé de signer le plan de vol quelques jours plus tôt n’était pas suffisant pour que l’autorité cantonale envisage automatiquement un degré de contrainte plus élevé au sens de l’art. 28 al.1 let. b-d OLUsc. Compte tenu des particularités du cas concret, cela ne suffisait pas à rendre illusoire que l’intéressé se soumette aux injonctions de l’autorité dans le respect de son devoir de collaboration. Il y a donc lieu de conclure que le recourant, de par son comportement, a rempli la condition de « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. En outre, le SEM a informé les autorités roumaines de cette soustraction en date du 5 mars 2024 (cf. pce SEM 5 [dossier réexamen]), soit avant l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, échéant le 20 juin 2024. Cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile. Par conséquent, le SEM était en principe habilité à porter le délai de transfert à 18 mois. 7.4 Cependant, il convient de faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir respecté l’art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution Dublin. Selon cette disposition, lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’Etat membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’Etat membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’art. 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu
F-4482/2024 Page 10 connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait entrepris de quelconque démarche concrète depuis le 5 mars 2024 tendant à l’exécution du transfert ni même ouvert un échange épistolaire avec les autorités roumaines. En parallèle, rien n’incite à penser que le recourant aurait disparu depuis lors. Ainsi, il appert que le SEM n’a pas respecté les modalités prévues à l'art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution RD III. Cette omission est certes problématique en lien avec l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale inhérent au RD III (cf. sur ce point cf. arrêt de la CJUE C-163/17 susmentionné, par. 58 s.), d’autant que le SEM est resté inactif pendant près de 4 mois, à savoir du 5 mars 2024 jusqu’au dépôt de la demande de réexamen le 25 juin 2024. Elle n’est toutefois pas d’une gravité suffisante pour remettre en question la prolongation du délai de 18 mois au sens de l’art. 29 par. 2 RD III, d’autant moins que le Tribunal a ordonné, le 22 juillet 2024, la suspension de l’exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Il convient toutefois d’enjoindre le SEM de veiller à respecter l'art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution RD III pour la suite de la procédure. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours. 9. Par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (art. 111b al. 3 2ème phr. LAsi). Il en va de même de la requête tendant à la dispense de l'avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA). 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle à l’appui de recours n’apparaissait pas d’emblée dénuée de change de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l’indigence du recourant ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d’admette cette requête. Aussi, il n’est pas perçu de frais de procédure.
F-4482/2024 Page 11 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
F-4482/2024 Page 12 Le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 1.2 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n’ayant pas requis l’usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée.
E. 1.3 Conformément à l’art. 111a LAsi, le TAF peut renoncer à un échange d’écritures. Le Tribunal estime opportun de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, les parties ont déjà largement développé leur point de vue et rien n’incite à penser que des moyens de preuve déterminants peuvent encore être versés en cause dans le cadre de la procédure judiciaire.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 3 En l’occurrence, suite à l’acceptation de la demande de reprise en charge par les autorités roumaines du 20 décembre 2023, les autorités suisses disposaient d’un délai de 6 mois pour transférer le recourant en Roumanie conformément à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
F-4482/2024 Page 4 ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Ce délai est arrivé à échéance le 20 juin 2024, ce qui n’est à juste titre pas contesté par le recourant (cf. consid. 5.2 infra). Seul est litigieux le point de savoir si les autorités suisses étaient habilitées à requérir auprès des autorités roumaines une prolongation du délai de 18 mois sur la base de l’art. 29 par. 2 RD III.
E. 4.1 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1).
E. 4.2 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l’art. 27 par. 3 RD III. Le délai de transfert peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III 2ème phrase). Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans les temps requis, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (1ère phrase).
E. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que le transfert du recourant, prévu le 4 mars 2024, n’avait pas pu être exécuté car celui-ci avait refusé de quitter la Suisse, affirmant ne pas être au courant de son départ. Or il ressortait du dossier de la cause que le 26 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) avait notifié au recourant un plan de vol – qu’il avait refusé de signer – et l’avait informé par la même occasion qu’un collaborateur du SPOP se présenterait au CFA de Vallorbe le 4 mars 2024 afin de l’accompagner à l’aéroport en vue de son départ de Suisse. De plus, tant le rapport de contrôle sur le départ du SPOP que le courriel de l’agent de loge du CFA du 4 mars 2024 confirmaient que le recourant s’était opposé à son départ de Suisse. Dans
F-4482/2024 Page 5 ces circonstances, il y avait lieu de conclure que la soustraction du recourant à la mesure d’exécution du renvoi était constitutive d’une fuite et justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois au sens de l’art. 29 RD III. Ainsi, le délai de transfert n’était pas échu.
E. 5.2 Pour sa part, le recourant a fait valoir que la Suisse était devenue l’Etat responsable pour le traitement de sa demande d’asile suite à l’écoulement du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, arrivé à échéance le 20 juin 2024. Il a contesté l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle il se serait sciemment soustrait à son transfert. Selon lui, dès lors qu’il s’était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s’était continuellement tenu à la disposition des autorités, il avait rempli son devoir de coopération et l’échec du transfert devait être imputé à un manquement de l’autorité inférieure. Il a invoqué que son refus d’entreprendre volontairement le voyage vers le lieu de transfert ou le fait de ne pas avoir donné son accord verbal lorsque les autorités cantonales se sont présentées pour l’escorter à l’aéroport ne pouvait être retenu à son encontre car il était dans son bon droit de ne pas y consentir. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait conclure qu’il s’était sciemment soustrait à son transfert ou qu’il se trouvait « en fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. Par ailleurs, il a ajouté que, face à son refus, les autorités étaient libres de faire usage de la force comme les y autorisaient les art. 73 ss LEI en lien avec l’art. 28 de l’Ordonnance sur l’usage de la contrainte (OLUsc, RS 364.3). Toutefois, aucune mesure de contrainte n’avait été appliquée dans le cas d’espèce et l’inaction des autorités d’exécution entre le premier transfert avorté et la fin du délai de transfert ne pouvait lui être imputée. À l’appui de son argumentation, le recourant s’est référé à un arrêt du Tribunal administratif allemand 1 C 55.20 du 17 août 2021.
E. 6.1 Le règlement Dublin III ne prévoit pas de droit pour le demandeur d’une protection internationale de quitter, sur une base volontaire, le territoire de l’Etat requérant, membre de l’espace Dublin, pour se rendre sur le territoire de l’Etat Dublin responsable. Il ne prévoit pas non plus de priorité au départ à la propre initiative de la personne à transférer, nonobstant le considérant 24 du préambule. On ne saurait tirer de l’art. 26 par. 2 RD III une telle priorité, cette disposition se bornant à régler la transmission de l’information si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’Etat membre responsable. Par conséquent, la question de savoir si les transferts peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte ressortit au droit national de l’Etat membre requérant (cf. art. 29 par. 1 RD III). En revanche, le règlement Dublin
F-4482/2024 Page 6 prescrit l’obligation pour l’Etat responsable d’indiquer à l’Etat requérant le lieu et la date auxquels le demandeur doit se présenter (cf. art. 26 par. 2 RD III) et celle pour l’Etat requérant de veiller à l’arrivée à bon port dans les délais impartis (cf. art. 29 par. 1 al. 4 RD III ; voir aussi arrêt du TAF E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.5). Conformément à l’art. 7 du règlement d’application Dublin (référence complète : Règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 [JO 2003, L 222 p. 3] dont certaines dispositions ont été modifiées par le Règlement d’exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1 ; ci-après : le règlement d’exécution]), les transferts vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 7 Durchführungsverordnung, point K1 à K3; HRUSCHKA/ MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 26 n°4, p. 1721 s.). En particulier, le départ volontaire a lieu à l’initiative du demandeur d’asile, une date limite lui étant fixée à cet effet (art. 7 par. 1 let. a du règlement d’application Dublin).
E. 6.2 Aux termes de l’art. 45 al. 1 let. b LAsi, la décision de renvoi indique le jour auquel le requérant devra avoir quitté la Suisse. L’al. 2 de l’art. 45 LAsi précise que la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours, voire plus long en présence de circonstances particulières. En vertu de l’al. 3 de cette même disposition, lequel constitue une norme potestative (« Kann-Vorschrift »), le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l’accord d’association à Dublin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral spécifique aux transferts Dublin relatifs aux étrangers non demandeurs d’asile (cf. art. 64a LEI), le transfert sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte prévaut sur le transfert sur une base volontaire ; le départ d’un étranger par ses propres moyens à destination de l’Etat responsable ne peut être pris en considération que s’il n’existe aucun motif d’admettre que le transfert puisse ainsi être mis en péril. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral souligne que, selon la règlementation Dublin, l’Etat membre qui effectue le transfert doit indiquer à l’Etat responsable le moment et le lieu de l’arrivée du requérant. Aussi, à
F-4482/2024 Page 7 supposer qu’un départ volontaire puisse entrer en ligne de compte, celui- ci présuppose que le requérant en cause ait accepté de fixer avec l’autorité cantonale les modalités de son transfert (ATF 140 II 74 consid. 2.3 ; arrêt du TAF E-4043/2016 précité consid. 2.4.4).
E. 6.3 En l’occurrence, la décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024 rendue par le SEM à l’encontre du recourant indiquait que ce dernier devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif (cf. pce SEM 24 [dossier asile]). A défaut d’octroi de l’effet suspensif en procédure judiciaire, le délai de départ volontaire accordé au recourant (à savoir celui qui lui était fixé pour obtempérer à son obligation de retourner en Roumanie) arrivait à échéance le lendemain de l’échéance du délai de recours (cf. arrêt E-4043/2016 précité consid. 2.4.2). Le recourant ayant interjeté recours contre la décision précitée le 23 janvier 2024, le TAF, après avoir suspendu provisoirement l’exécution du transfert par mesures superprovisionnelles, a rejeté celui-ci par arrêt F-495/2024 du 29 janvier 2024 (cf. consid. A supra). Dans la logique de la décision du 18 janvier 2024, le recourant pouvait donc opter pour un départ volontaire tout au plus jusqu’au 31 janvier 2024, date de la notification du jugement à l’intéressé (ce qui aurait au demeurant nécessité une prise de contact avec l’autorité cantonale à des fins de coordination avec l’Etat responsable). Comme on l’a vu (cf. consid. 6.2), cette manière de procéder était conforme à la jurisprudence, étant précisé que le recourant n’avait donné aucun signe indiquant une volonté de quitter le pays par ses propres moyens. Dès le 31 janvier 2024, l’intéressé avait donc l’obligation de quitter la Suisse en se conformant aux injonctions des autorités cantonales.
E. 7.1 Il ressort du dossier que les autorités d’exécution ont réservé un vol au départ de Zurich à destination de Bucarest pour le 4 mars 2024 afin de transférer le recourant vers l’Etat Dublin responsable. Un plan de vol daté du 26 février 2024 a été communiqué au recourant lequel portait la mention « refuse de signer » (cf. pce SEM 9 [dossier réexamen]). Ce document indiquait également qu’un collaborateur du SPOP se présenterait au CFA de Vallorbe le jour du départ prévu afin d’accompagner la personne concernée à l’aéroport (cf. idem). Selon un courriel du 4 mars 2024 de l’agent de loge de l’établissement d’hébergement, le recourant a alors refusé de partir du centre d’hébergement pour se rendre à l’adresse indiquée en prétendant qu’il n’était pas au courant de ce départ et désirait s’entretenir avec la directrice du centre (cf. pce SEM 4 [dossier réexamen]).
F-4482/2024 Page 8
E. 7.2 Le Tribunal ne décèle aucune raison de remettre en cause les informations contenues dans la documentation susmentionnée. Cela vaut d’autant plus que le recourant ne prétend plus en procédure de recours qu’il ignorait la date de son transfert. Il y a donc lieu de retenir que les modalités d’exécution du transfert ont été valablement communiquées au recourant et que, d’un point de vue juridique, il n’avait aucun motif valable de s’opposer aux injonctions de l’autorité cantonale en date du 4 mars 2024.
E. 7.3 Le recourant est d’avis qu’il aurait rempli son devoir de collaboration étant donné qu’il s’était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s’était tenu en permanence à disposition des autorités. Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre.
E. 7.3.1 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l’Union européenne (ci- après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l’art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l’objectif poursuivi par cette disposition. Se référant entre autres à l’art. 2 point n RD III et l’art. 9 par. 1 du règlement d’exécution Dublin, elle a conclu que le recourant « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss).
E. 7.3.2 En accord avec cette jurisprudence, le TAF a retenu que la notion de « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu’elle ne soit pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III n’implique pas uniquement une disparition proprement dite (cf. arrêts du TAF D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016 p. 6-7). À titre exemplatif, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser, à plusieurs reprises, que le fait pour un requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire de se réfugier dans une église à la faveur d'un "refuge" ("offenen Kirchenasyl") – c’est-à-dire que l’hébergement d’une personne dans une église est en principe connu des autorités – est constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-311/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.6 ; E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.2.2 ; F- 4730/2020 du 14 juillet 2021 consid. 12.1 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3.3). Dans le même esprit, le TAF a considéré dans d’autres affaires que les recourants – dont le lieu de séjour était
F-4482/2024 Page 9 pourtant connu mais qui avaient entravé leur transfert par leur comportement (par un tentamen par exemple) – s’étaient soustraits à l’exécution de leur transfert et avaient ainsi pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 14 ; D- 4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016
p. 6-7).
E. 7.3.3 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas la question de savoir si son lieu de séjour était connu des autorités qui est déterminante mais le point de savoir dans quelle mesure son refus délibéré de quitter la Suisse peut être assimilé à une entrave au transfert. Or en s’opposant à l’exécution de son transfert de Suisse, le recourant a entravé de manière intentionnelle les démarches prévues par l’autorité et a empêché celle-ci de mener à bien le transfert. Partant, l’intéressé ne s’est pas tenu à disposition des autorités ce jour-là, ce qui constitue une violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Vu le manque de collaboration affiché, le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que les autorités, face à son refus d’obtempérer, n’auraient pas fait usage des instruments de contrainte prévus à l’art. 28 al. 1 let. b-d OLUsc. En effet, il est de mauvaise foi en reprochant aux autorités cantonales de ne pas avoir fait usage de la force. Le simple fait qu’il ait refusé de signer le plan de vol quelques jours plus tôt n’était pas suffisant pour que l’autorité cantonale envisage automatiquement un degré de contrainte plus élevé au sens de l’art. 28 al.1 let. b-d OLUsc. Compte tenu des particularités du cas concret, cela ne suffisait pas à rendre illusoire que l’intéressé se soumette aux injonctions de l’autorité dans le respect de son devoir de collaboration. Il y a donc lieu de conclure que le recourant, de par son comportement, a rempli la condition de « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III. En outre, le SEM a informé les autorités roumaines de cette soustraction en date du 5 mars 2024 (cf. pce SEM 5 [dossier réexamen]), soit avant l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, échéant le 20 juin 2024. Cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile. Par conséquent, le SEM était en principe habilité à porter le délai de transfert à 18 mois.
E. 7.4 Cependant, il convient de faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir respecté l’art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution Dublin. Selon cette disposition, lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’Etat membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’Etat membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’art. 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu
F-4482/2024 Page 10 connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait entrepris de quelconque démarche concrète depuis le 5 mars 2024 tendant à l’exécution du transfert ni même ouvert un échange épistolaire avec les autorités roumaines. En parallèle, rien n’incite à penser que le recourant aurait disparu depuis lors. Ainsi, il appert que le SEM n’a pas respecté les modalités prévues à l'art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution RD III. Cette omission est certes problématique en lien avec l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale inhérent au RD III (cf. sur ce point cf. arrêt de la CJUE C-163/17 susmentionné, par. 58 s.), d’autant que le SEM est resté inactif pendant près de 4 mois, à savoir du 5 mars 2024 jusqu’au dépôt de la demande de réexamen le 25 juin 2024. Elle n’est toutefois pas d’une gravité suffisante pour remettre en question la prolongation du délai de 18 mois au sens de l’art. 29 par. 2 RD III, d’autant moins que le Tribunal a ordonné, le 22 juillet 2024, la suspension de l’exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Il convient toutefois d’enjoindre le SEM de veiller à respecter l'art. 9 par. 1bis du règlement d’exécution RD III pour la suite de la procédure.
E. 8 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours.
E. 9 Par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (art. 111b al. 3 2ème phr. LAsi). Il en va de même de la requête tendant à la dispense de l'avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA).
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle à l’appui de recours n’apparaissait pas d’emblée dénuée de change de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l’indigence du recourant ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d’admette cette requête. Aussi, il n’est pas perçu de frais de procédure.
F-4482/2024 Page 11
E. 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
F-4482/2024 Page 12 Le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4482/2024 Arrêt du 19 novembre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représenté par Lea Hungerbühler, avocate, et Alissa Buscemi, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 décembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 décembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a soumis une demande aux fins de reprise en charge du recourant aux autorités roumaines, qui l'ont explicitement acceptée le 20 décembre 2023. Par décision du 18 janvier 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé en Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le recours formé par le prénommé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) F-495/2024 du 29 janvier 2024, de sorte que la décision précitée est entrée en force. B. Par courrier du 25 juin 2024, l'intéressé a sollicité auprès du SEM le réexamen de sa décision du 18 janvier 2024 et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au motif que le délai de six mois requis pour son transfert en vertu de la réglementation Dublin était arrivé à échéance le 20 juin 2024. Par décision du 8 juillet 2024, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu en substance que le délai de transfert n'était pas échu, dès lors qu'il avait sollicité des autorités roumaines en date du 5 mars 2024 - à la demande de l'autorité cantonale - un passage à dix-huit mois de ce délai suite au refus de l'intéressé de quitter la Suisse le jour de son transfert prévu le 4 mars 2024. C. Par recours du 16 juillet 2024, l'intéressé a saisi le TAF contre la décision du SEM du 8 juillet 2024. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile en procédure nationale, sous suite de frais et dépens. Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le 22 juillet 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Le SEM a versé en cause le dossier eGov N (...) relatif à la procédure d'asile et de réexamen du recourant. Le 5 août 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a également produit le dossier cantonal n° Symic (...). Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi). 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n'ayant pas requis l'usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée. 1.3 Conformément à l'art. 111a LAsi, le TAF peut renoncer à un échange d'écritures. Le Tribunal estime opportun de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, les parties ont déjà largement développé leur point de vue et rien n'incite à penser que des moyens de preuve déterminants peuvent encore être versés en cause dans le cadre de la procédure judiciaire.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi).
3. En l'occurrence, suite à l'acceptation de la demande de reprise en charge par les autorités roumaines du 20 décembre 2023, les autorités suisses disposaient d'un délai de 6 mois pour transférer le recourant en Roumanie conformément à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Ce délai est arrivé à échéance le 20 juin 2024, ce qui n'est à juste titre pas contesté par le recourant (cf. consid. 5.2 infra). Seul est litigieux le point de savoir si les autorités suisses étaient habilitées à requérir auprès des autorités roumaines une prolongation du délai de 18 mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III. 4. 4.1 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 4.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur (conformément aux dispositions dudit règlement) s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l'art. 27 par. 3 RD III. Le délai de transfert peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 RD III 2ème phrase). Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans les temps requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (1ère phrase). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que le transfert du recourant, prévu le 4 mars 2024, n'avait pas pu être exécuté car celui-ci avait refusé de quitter la Suisse, affirmant ne pas être au courant de son départ. Or il ressortait du dossier de la cause que le 26 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) avait notifié au recourant un plan de vol - qu'il avait refusé de signer - et l'avait informé par la même occasion qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au CFA de Vallorbe le 4 mars 2024 afin de l'accompagner à l'aéroport en vue de son départ de Suisse. De plus, tant le rapport de contrôle sur le départ du SPOP que le courriel de l'agent de loge du CFA du 4 mars 2024 confirmaient que le recourant s'était opposé à son départ de Suisse. Dans ces circonstances, il y avait lieu de conclure que la soustraction du recourant à la mesure d'exécution du renvoi était constitutive d'une fuite et justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois au sens de l'art. 29 RD III. Ainsi, le délai de transfert n'était pas échu. 5.2 Pour sa part, le recourant a fait valoir que la Suisse était devenue l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile suite à l'écoulement du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, arrivé à échéance le 20 juin 2024. Il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle il se serait sciemment soustrait à son transfert. Selon lui, dès lors qu'il s'était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s'était continuellement tenu à la disposition des autorités, il avait rempli son devoir de coopération et l'échec du transfert devait être imputé à un manquement de l'autorité inférieure. Il a invoqué que son refus d'entreprendre volontairement le voyage vers le lieu de transfert ou le fait de ne pas avoir donné son accord verbal lorsque les autorités cantonales se sont présentées pour l'escorter à l'aéroport ne pouvait être retenu à son encontre car il était dans son bon droit de ne pas y consentir. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait conclure qu'il s'était sciemment soustrait à son transfert ou qu'il se trouvait « en fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Par ailleurs, il a ajouté que, face à son refus, les autorités étaient libres de faire usage de la force comme les y autorisaient les art. 73 ss LEI en lien avec l'art. 28 de l'Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsc, RS 364.3). Toutefois, aucune mesure de contrainte n'avait été appliquée dans le cas d'espèce et l'inaction des autorités d'exécution entre le premier transfert avorté et la fin du délai de transfert ne pouvait lui être imputée. À l'appui de son argumentation, le recourant s'est référé à un arrêt du Tribunal administratif allemand 1 C 55.20 du 17 août 2021. 6. 6.1 Le règlement Dublin III ne prévoit pas de droit pour le demandeur d'une protection internationale de quitter, sur une base volontaire, le territoire de l'Etat requérant, membre de l'espace Dublin, pour se rendre sur le territoire de l'Etat Dublin responsable. Il ne prévoit pas non plus de priorité au départ à la propre initiative de la personne à transférer, nonobstant le considérant 24 du préambule. On ne saurait tirer de l'art. 26 par. 2 RD III une telle priorité, cette disposition se bornant à régler la transmission de l'information si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. Par conséquent, la question de savoir si les transferts peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte ressortit au droit national de l'Etat membre requérant (cf. art. 29 par. 1 RD III). En revanche, le règlement Dublin prescrit l'obligation pour l'Etat responsable d'indiquer à l'Etat requérant le lieu et la date auxquels le demandeur doit se présenter (cf. art. 26 par. 2 RD III) et celle pour l'Etat requérant de veiller à l'arrivée à bon port dans les délais impartis (cf. art. 29 par. 1 al. 4 RD III ; voir aussi arrêt du TAF E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.5). Conformément à l'art. 7 du règlement d'application Dublin (référence complète : Règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 [JO 2003, L 222 p. 3] dont certaines dispositions ont été modifiées par le Règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1 ; ci-après : le règlement d'exécution]), les transferts vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 7 Durchführungsverordnung, point K1 à K3; HRUSCHKA/ MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 26 n°4, p. 1721 s.). En particulier, le départ volontaire a lieu à l'initiative du demandeur d'asile, une date limite lui étant fixée à cet effet (art. 7 par. 1 let. a du règlement d'application Dublin). 6.2 Aux termes de l'art. 45 al. 1 let. b LAsi, la décision de renvoi indique le jour auquel le requérant devra avoir quitté la Suisse. L'al. 2 de l'art. 45 LAsi précise que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours, voire plus long en présence de circonstances particulières. En vertu de l'al. 3 de cette même disposition, lequel constitue une norme potestative (« Kann-Vorschrift »), le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l'accord d'association à Dublin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral spécifique aux transferts Dublin relatifs aux étrangers non demandeurs d'asile (cf. art. 64a LEI), le transfert sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte prévaut sur le transfert sur une base volontaire ; le départ d'un étranger par ses propres moyens à destination de l'Etat responsable ne peut être pris en considération que s'il n'existe aucun motif d'admettre que le transfert puisse ainsi être mis en péril. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral souligne que, selon la règlementation Dublin, l'Etat membre qui effectue le transfert doit indiquer à l'Etat responsable le moment et le lieu de l'arrivée du requérant. Aussi, à supposer qu'un départ volontaire puisse entrer en ligne de compte, celui-ci présuppose que le requérant en cause ait accepté de fixer avec l'autorité cantonale les modalités de son transfert (ATF 140 II 74 consid. 2.3 ; arrêt du TAF E-4043/2016 précité consid. 2.4.4). 6.3 En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024 rendue par le SEM à l'encontre du recourant indiquait que ce dernier devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif (cf. pce SEM 24 [dossier asile]). A défaut d'octroi de l'effet suspensif en procédure judiciaire, le délai de départ volontaire accordé au recourant (à savoir celui qui lui était fixé pour obtempérer à son obligation de retourner en Roumanie) arrivait à échéance le lendemain de l'échéance du délai de recours (cf. arrêt E-4043/2016 précité consid. 2.4.2). Le recourant ayant interjeté recours contre la décision précitée le 23 janvier 2024, le TAF, après avoir suspendu provisoirement l'exécution du transfert par mesures superprovisionnelles, a rejeté celui-ci par arrêt F-495/2024 du 29 janvier 2024 (cf. consid. A supra). Dans la logique de la décision du 18 janvier 2024, le recourant pouvait donc opter pour un départ volontaire tout au plus jusqu'au 31 janvier 2024, date de la notification du jugement à l'intéressé (ce qui aurait au demeurant nécessité une prise de contact avec l'autorité cantonale à des fins de coordination avec l'Etat responsable). Comme on l'a vu (cf. consid. 6.2), cette manière de procéder était conforme à la jurisprudence, étant précisé que le recourant n'avait donné aucun signe indiquant une volonté de quitter le pays par ses propres moyens. Dès le 31 janvier 2024, l'intéressé avait donc l'obligation de quitter la Suisse en se conformant aux injonctions des autorités cantonales. 7. 7.1 Il ressort du dossier que les autorités d'exécution ont réservé un vol au départ de Zurich à destination de Bucarest pour le 4 mars 2024 afin de transférer le recourant vers l'Etat Dublin responsable. Un plan de vol daté du 26 février 2024 a été communiqué au recourant lequel portait la mention « refuse de signer » (cf. pce SEM 9 [dossier réexamen]). Ce document indiquait également qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au CFA de Vallorbe le jour du départ prévu afin d'accompagner la personne concernée à l'aéroport (cf. idem). Selon un courriel du 4 mars 2024 de l'agent de loge de l'établissement d'hébergement, le recourant a alors refusé de partir du centre d'hébergement pour se rendre à l'adresse indiquée en prétendant qu'il n'était pas au courant de ce départ et désirait s'entretenir avec la directrice du centre (cf. pce SEM 4 [dossier réexamen]). 7.2 Le Tribunal ne décèle aucune raison de remettre en cause les informations contenues dans la documentation susmentionnée. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne prétend plus en procédure de recours qu'il ignorait la date de son transfert. Il y a donc lieu de retenir que les modalités d'exécution du transfert ont été valablement communiquées au recourant et que, d'un point de vue juridique, il n'avait aucun motif valable de s'opposer aux injonctions de l'autorité cantonale en date du 4 mars 2024. 7.3 Le recourant est d'avis qu'il aurait rempli son devoir de collaboration étant donné qu'il s'était toujours trouvé dans le logement qui lui avait été attribué et s'était tenu en permanence à disposition des autorités. Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre. 7.3.1 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a fait une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par cette disposition. Se référant entre autres à l'art. 2 point n RD III et l'art. 9 par. 1 du règlement d'exécution Dublin, elle a conclu que le recourant « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). 7.3.2 En accord avec cette jurisprudence, le TAF a retenu que la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu'elle ne soit pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III n'implique pas uniquement une disparition proprement dite (cf. arrêts du TAF D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016 p. 6-7). À titre exemplatif, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser, à plusieurs reprises, que le fait pour un requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire de se réfugier dans une église à la faveur d'un "refuge" ("offenen Kirchenasyl") - c'est-à-dire que l'hébergement d'une personne dans une église est en principe connu des autorités - est constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. notamment arrêt du TAF F-311/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.6 ; E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.2.2 ; F- 4730/2020 du 14 juillet 2021 consid. 12.1 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3.3). Dans le même esprit, le TAF a considéré dans d'autres affaires que les recourants - dont le lieu de séjour était pourtant connu mais qui avaient entravé leur transfert par leur comportement (par un tentamen par exemple) - s'étaient soustraits à l'exécution de leur transfert et avaient ainsi pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 14 ; D- 4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8 ; E-4618/2016 du 4 octobre 2016 p. 6-7). 7.3.3 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas la question de savoir si son lieu de séjour était connu des autorités qui est déterminante mais le point de savoir dans quelle mesure son refus délibéré de quitter la Suisse peut être assimilé à une entrave au transfert. Or en s'opposant à l'exécution de son transfert de Suisse, le recourant a entravé de manière intentionnelle les démarches prévues par l'autorité et a empêché celle-ci de mener à bien le transfert. Partant, l'intéressé ne s'est pas tenu à disposition des autorités ce jour-là, ce qui constitue une violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Vu le manque de collaboration affiché, le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que les autorités, face à son refus d'obtempérer, n'auraient pas fait usage des instruments de contrainte prévus à l'art. 28 al. 1 let. b-d OLUsc. En effet, il est de mauvaise foi en reprochant aux autorités cantonales de ne pas avoir fait usage de la force. Le simple fait qu'il ait refusé de signer le plan de vol quelques jours plus tôt n'était pas suffisant pour que l'autorité cantonale envisage automatiquement un degré de contrainte plus élevé au sens de l'art. 28 al.1 let. b-d OLUsc. Compte tenu des particularités du cas concret, cela ne suffisait pas à rendre illusoire que l'intéressé se soumette aux injonctions de l'autorité dans le respect de son devoir de collaboration. Il y a donc lieu de conclure que le recourant, de par son comportement, a rempli la condition de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. En outre, le SEM a informé les autorités roumaines de cette soustraction en date du 5 mars 2024 (cf. pce SEM 5 [dossier réexamen]), soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, échéant le 20 juin 2024. Cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile. Par conséquent, le SEM était en principe habilité à porter le délai de transfert à 18 mois. 7.4 Cependant, il convient de faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir respecté l'art. 9 par. 1bis du règlement d'exécution Dublin. Selon cette disposition, lorsqu'un transfert a été retardé à la demande de l'Etat membre qui effectue le transfert, ce dernier et l'Etat membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l'organisation d'un nouveau transfert, conformément à l'art. 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l'origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d'un formulaire type actualisé pour l'échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l'annexe VI. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait entrepris de quelconque démarche concrète depuis le 5 mars 2024 tendant à l'exécution du transfert ni même ouvert un échange épistolaire avec les autorités roumaines. En parallèle, rien n'incite à penser que le recourant aurait disparu depuis lors. Ainsi, il appert que le SEM n'a pas respecté les modalités prévues à l'art. 9 par. 1bis du règlement d'exécution RD III. Cette omission est certes problématique en lien avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale inhérent au RD III (cf. sur ce point cf. arrêt de la CJUE C-163/17 susmentionné, par. 58 s.), d'autant que le SEM est resté inactif pendant près de 4 mois, à savoir du 5 mars 2024 jusqu'au dépôt de la demande de réexamen le 25 juin 2024. Elle n'est toutefois pas d'une gravité suffisante pour remettre en question la prolongation du délai de 18 mois au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, d'autant moins que le Tribunal a ordonné, le 22 juillet 2024, la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Il convient toutefois d'enjoindre le SEM de veiller à respecter l'art. 9 par. 1bis du règlement d'exécution RD III pour la suite de la procédure.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours. 9. Par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (art. 111b al. 3 2ème phr. LAsi). Il en va de même de la requête tendant à la dispense de l'avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA). 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui de recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de change de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence du recourant ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admette cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :