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E-1502/2024

E-1502/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

ressortant du rapport d’investigation du (…) décembre 2023, qu’en tout état de cause, elles ne permettent pas d’amener à une appréciation différente, que pour le surplus, le recourant n’a pas fait valoir de modification de sa situation médicale dans sa demande de réexamen du 15 janvier 2024, que le seul motif invoqué à l’appui de cette demande était l’expiration du délai dont disposaient les autorités suisses d’asile pour procéder à son transfert vers la Croatie en application du règlement Dublin III, que dans la mesure où l’institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), il appartenait à l’intéressé de se prévaloir spontanément d’éventuels faits nouveaux et de produire tout élément de preuve pertinent à cet égard, que ne faisant pas l’objet du présent litige, la question de savoir si son état de santé serait désormais grave au point d’être de nature à faire obstacle à son transfert vers la Croatie, sous l’angle de la licéité de cette mesure, ne peut pas être examinée, que si le recourant entend se prévaloir d’une éventuelle altération significative de sa santé en lien avec la licéité de son transfert vers la Croatie, il lui appartient de s’en prévaloir de manière idoine, dans le cadre d’une nouvelle procédure, que pour rappel, une péjoration de l’état psychique – parfois accompagnée d’un risque de suicide (« suicidalité ») – est une réaction couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d’un renvoi (ou d’un transfert), raison pour laquelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) retient que les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures

E-1502/2024 Page 14 concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises, au besoin pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt de la CourEDH dans l’affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer dans sa décision que le recourant s’était soustrait à l'exécution de son transfert après l'entrée en force de la décision de transfert Dublin qu’il avait rendue à son encontre, et avait ainsi pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 RD III et de la jurisprudence y relative, qu’en outre, le SEM a informé les autorités croates de cette soustraction en date du 12 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, que cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile, que partant,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1502/2024 Arrêt du 26 juin 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 8 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 15 octobre 2022, la décision du 19 janvier 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-419/2023 du 11 juillet 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision en date du 24 janvier 2023, le document « Droit d'être entendu-mesure d'éloignement » qui a été soumis au requérant, le 25 août 2023, par l'autorité cantonale compétente et que celui-ci a refusé de signer, le « rapport médical dans le domaine du retour » complété, le 5 septembre 2023, par un chef de clinique auprès de B._______, le formulaire « Medical information form » établi en date du 10 octobre suivant, le courrier du 9 novembre 2023, par lequel le requérant a transmis un certificat médical non daté au Service de la population du canton de C._______, le rapport d'investigation du (...) décembre 2023, le courriel adressé, le 11 décembre suivant, par le Service de la population du canton de C._______ au SEM, la requête du SEM du 12 décembre 2023 aux autorités croates tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), l'écrit du 15 janvier 2024, par lequel l'intéressé a demandé au SEM la reconsidération de la décision du 19 janvier 2023, à savoir l'annulation de celle-ci, la « décision de constatation » du 8 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la « demande de reprise de la procédure d'asile » et constaté qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 7 mars 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut à la « reprise de sa procédure d'asile » en Suisse, ce pays étant selon lui responsable du traitement de sa demande de protection internationale, le rapport médical du 28 février 2024 joint au recours, l'ordonnance du 27 mars 2024, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire tout document médical concernant son état de santé au terme de sa précédente hospitalisation du 26 septembre au 1er novembre 2023, tel un rapport circonstancié établi suite à sa sortie d'hôpital, le courrier du 4 avril suivant, par lequel l'intéressé a produit un rapport médical non daté et établi suite à son séjour en hôpital psychiatrique du 26 septembre au 1er novembre 2023, la réponse du SEM du 22 avril 2024, la réplique du recourant du 3 mai 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le libellé de la décision entreprise (« décision de constatation ») est inexact, qu'en effet, il ressort du dossier que l'autorité intimée devait statuer en l'espèce sur une « demande de réexamen » introduite dans le prolongement d'une procédure Dublin close, le SEM n'ayant en réalité jamais été expressément requis de procéder à un quelconque « constat » (dans le même sens et dans des situations analogues, cf. arrêts du Tribunal D-7090/2023 du 29 février 2024 p. 3 s. ; E-588/2023 du 29 mars 2023 consid. 5), qu'au demeurant, il ressort du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise que le SEM a rendu une décision formatrice et non constatatoire , puisqu'il a procédé au « rejet » de la requête du recourant d'examiner sa demande d'asile en procédure nationale (sur ces notions, cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 817 ss et réf. cit.), que partant, la décision attaquée doit être considérée comme une décision matérielle de rejet d'une demande de reconsidération, au sens de l'art. 111b LAsi, qu'il s'ensuit que la référence à l'art. 55 al. 2 PA à teneur du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est erronée, étant rappelé que les recours interjetés contre des décisions statuant sur des demandes de réexamen sont dépourvus (ex lege) d'effet suspensif (art. 111b al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal D-7090/2023 précité p. 3 s.), que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414 s.) ou qu'il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s'ils sont de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s'avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA no 25, p. 1592 s., et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que des agents de police, accompagnés d'un médecin de la société Oseara SA (société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical des départs de Suisse des requérants d'asile déboutés), sont intervenus au matin du 6 décembre 2023 dans le foyer dans lequel était hébergé le recourant, afin de procéder à son interpellation en vue de l'exécution de son transfert vers la Croatie prévu pour le lendemain (cf. rapport d'investigation du 6 décembre 2023), qu'à l'arrivée des agents de police, le recourant s'est saisi d'un couteau de cuisine, l'a placé à la hauteur de sa gorge, faisant mine à plusieurs reprises de se la trancher et laissant ainsi les agents craindre qu'il pourrait passer à l'acte à tout moment (cf. idem), qu'après avoir été maîtrisé par des agents du D._______, l'intéressé a reçu les premiers secours - une ambulance ayant été appelée sur les lieux - et a été conduit à l'hôpital (cf. idem), qu'au terme de cette intervention, le médecin de la société Oseara SA a décidé d'annuler le transfert de l'intéressé, estimant que ce dernier n'était « pas apte à poursuivre les différentes démarches » (cf. idem), que par courriel du 11 décembre suivant, le Service de la population du canton de C._______ a informé le SEM de ces évènements, lui indiquant que lors de l'interpellation du (...) décembre 2023, le requérant s'était « retranché dans sa chambre avec un couteau sous la gorge » et que le médecin de la société Oseara SA avait estimé qu'il n'était pas apte à voyager et, dès lors, annulé son interpellation, que le lendemain, le SEM a adressé aux autorités croates une requête tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 RD III, qu'en date du 5 septembre 2023, un chef de clinique de B._______ a complété un « rapport médical dans le domaine du retour », y indiquant que le requérant présentait une symptomatologie anxieuse et dépressive sévère en lien avec un tableau clinique de PTSD (état de stress post-traumatique) et avec des symptômes aigus et invalidants, que le traitement de l'intéressé consistait en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, à savoir une prise en charge individuelle bimensuelle et, au besoin, des interventions de crise ainsi que la prise de sertraline, de Tranxilium® ainsi que de Trittico®, qu'en annexe à ce rapport, il était précisé que le requérant présentait des tendances suicidaires, que dans le formulaire « Medical information form » complété le 10 octobre suivant, outre le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressé, il a été en particulier indiqué qu'un accompagnement médical dès l'interpellation, respectivement le lieu de séjour, était nécessaire, qu'il ressort du certificat médical transmis, le 9 novembre 2023, par le requérant à l'autorité cantonale compétente que celui-ci a été hospitalisé, le 26 septembre 2023, suite à une tentative de suicide par pendaison, les « idées suicidaires massives, scénarisées par pendaison ou prise médicamenteuse, avec risque de passage à l'acte majeur » semblant « sous-tendues par une recrudescence d'éléments traumatiques et un syndrome dépressif caractérisé sévère, suite à l'annonce par courrier d'une décision de renvoi en Croatie », que l'état de l'intéressé s'est progressivement amélioré, permettant sa sortie d'hôpital en date du 1er novembre 2023, qu'un suivi ambulatoire était nécessaire avec un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu'une remise hebdomadaire des traitements en pharmacie, afin de permettre une consolidation et une stabilité psychique, que par acte du 15 janvier 2024, le requérant a demandé la reconsidération de la décision du 9 janvier 2023, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, que précisant être demeuré à disposition des autorités durant tout son séjour en Suisse, il a fait valoir que le délai pour procéder à son transfert était expiré, de sorte que celui-ci ne pouvait plus intervenir, que par décision du 8 février 2024, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, au motif que l'intéressé s'était opposé à l'exécution de son transfert vers la Croatie par son refus de collaborer à celui-ci, que le SEM a estimé que cet acte était constitutif d'une fuite et justifiait une prolongation du délai de transfert à dix-huit mois conformément à l'art. 29 RD III, que dans son recours du 7 mars 2024, l'intéressé soutient que le SEM a présenté les faits de manière contradictoire, celui-ci ayant tantôt indiqué qu'il n'avait pas pris le vol prévu pour le (...) décembre 2023 en vue de son transfert vers la Croatie et avait ainsi refusé de partir, tantôt que le vol en question avait dû être annulé, en raison de son hospitalisation intervenue suite à la tentative de transfert du (...) décembre 2023, qu'il explique avoir été confronté à une intervention de police qui ne le concernait pas dans le foyer où il résidait, la veille de son transfert vers la Croatie, qu'il précise que cette intervention l'a plongé dans un état de confusion, qu'il argue toutefois que son hospitalisation intervenue le même jour n'était pas en lien avec cet évènement, ni avec son transfert vers la Croatie, qu'il soutient que sa réaction s'explique par l'état de stress post-traumatique dont il souffrait et qu'il s'agissait d'« actes non contrôlés », indépendants de sa volonté, que selon lui, il n'aurait eu aucune raison de s'opposer à une intervention policière, qui ne le concernait pas et qui avait eu lieu la veille de son transfert et non pas le jour-même, qu'il soutient encore que son hospitalisation intervenue le même jour était due à son état de santé et avait été décidée par des médecins, qu'il n'aurait souhaité ni gêner ni entraver son transfert, qu'à l'appui de ses dires, le recourant a produit un rapport médical du 28 février 2024, duquel il ressort qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique bimensuel depuis avril 2023 et a connu plusieurs hospitalisations suite à des tentatives ou menaces de suicide, « notamment » du 10 mars au 18 avril 2023, du 26 septembre au 1er novembre 2023 ainsi que du (...) décembre 2023 au 15 janvier 2024, qu'invité par le Tribunal à produire tout document médical établi après son hospitalisation du 26 septembre au 1er novembre 2023, l'intéressé a transmis un rapport non daté, dont il ressort qu'il a été hospitalisé à ces dates dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PLAFA), après avoir tenté de se pendre, ayant avant cela pris huit comprimés de paracétamol, « en espérant que cela lui serait fatal », qu'il est indiqué que l'évolution de son état a « finalement été favorable, permettant d'envisager une sortie », que dans son courrier du 4 avril 2024, l'intéressé soutient que le prononcé d'un PLAFA démontrerait qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement au moment des faits ayant conduit à son hospitalisation, qu'il signale en outre que dans le rapport médical produit, il n'est pas fait de lien entre les motifs ayant conduit à sa tentative de suicide et sa procédure d'asile ou son transfert vers la Croatie, que dans sa réponse du 22 avril 2024, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue et en propose le rejet, qu'il relève en particulier que l'intervention du 6 décembre 2023 concernait bien le recourant et que, selon le rapport d'investigation alors établi, le comportement de ce dernier était sans équivoque en lien avec son renvoi vers la Croatie, l'intéressé ayant même déclaré qu'il préférait « mourir sur place à E._______ plutôt que de retourner en Croatie », que le SEM souligne en outre qu'à sa sortie d'hôpital, le 1er novembre 2023, le recourant ne présentait plus d'idées suicidaires et aucun suivi psychiatrique n'était prévu, que selon le SEM, l'état de santé tel que décrit dans ce rapport n'explique pas à lui seul le comportement de l'intéressé en date du (...) décembre 2023, que dans sa réplique du 3 mai 2024, le recourant soutient qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de l'intervention policière du (...) décembre 2023, qu'il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir intentionnellement adopté un comportement visant à empêcher les autorités d'exécuter son transfert, que même à admettre qu'il ait exprimé le désir de mourir à E._______ plutôt que d'être transféré en Croatie, ses mots exprimeraient son désespoir, que le recourant argue en outre que les autorités chargées de son transfert ne pouvaient pas ignorer sa situation médicale et qu'il leur appartenait de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'exécution de son transfert, en assurant la sécurité des personnes impliquées, que par leur négligence, les autorités auraient elles-mêmes entravé la réalisation de son transfert, qu'il réitère enfin que des actes ainsi que des paroles incontrôlés ne peuvent pas être assimilés à une action volontaire de sa part, que cela étant, dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (art. 29 par. 1 et 2 du RD III, en relation avec l'art. 42 de ce même règlement relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (« self-executing »), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4), qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.2, et la jurisp. cit.), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, qu'en l'occurrence, la question qu'il convient de trancher se limite à celle de savoir si le SEM était fondé à constater une situation de fuite du recourant et ainsi requérir des autorités croates une prolongation de dix-huit mois du délai de transfert de ce dernier, que pour répondre à cette question, il convient d'établir si c'est de manière intentionnelle ou non que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de son transfert, qu'au regard des faits de la cause, le recourant a empêché, par son comportement, l'autorité cantonale chargée de la mise en oeuvre de son transfert vers la Croatie - soit, par son intermédiaire, les forces de la police (...) - à procéder à son interpellation en vue de l'exécution de cette mesure, que lors de l'intervention du (...) décembre 2023, les agents de police étaient pourtant accompagnés d'un médecin de la société Oseara SA, lequel était chargé d'assurer la surveillance et l'encadrement médical de l'intéressé dans le cadre de la mise en oeuvre de son transfert (cf. rapport d'investigation du 6 décembre 2023), que le comportement du recourant a été tel que, malgré la présence constante de ce professionnel de la santé, l'intervention du D._______ a été nécessaire (cf. idem), que pour finir, les agents ont dû faire usage (...) afin de maîtriser le recourant (cf. idem), que si le médecin de la société Oseara SA a finalement constaté que l'intéressé n'était pas apte à voyager, après que les forces de l'ordre ont été contraintes de le maîtriser, c'est bien en raison du comportement adopté par celui-ci au moment de cette tentative d'interpellation, que le rapport médical du 28 février 2024 joint au recours ne permet pas d'amener à une appréciation différente, que contrairement aux arguments du recourant, rien n'indique qu'il n'aurait pas disposé de sa pleine capacité de discernement lors de cette intervention, que le document médical produit par courrier du 4 avril 2024 n'est pas non plus propre à démontrer qu'il aurait pu se trouver à cette date dans un état psychique tel, qu'il n'aurait pas été maître de ses actes, ni de ses paroles, qu'il ressort au contraire du rapport d'investigation que l'intéressé était tout à fait conscient que l'intervention des forces de l'ordre dans son foyer le concernait et que ces dernières avaient pour objectif de procéder à son transfert vers la Croatie, que sans cela, il n'aurait pas déclaré qu'il préférait mourir à E._______, plutôt que de repartir en Croatie (cf. rapport d'investigation du (...) décembre 2023), que du reste, en février 2023 déjà, il avait manifesté son intention d'essayer de se donner la mort en cas de transfert en Croatie (cf. arrêt E-419/2023 du 11 juillet 2023, p. 8 ; « extrait de dossier patients » du 27 février 2023), qu'en outre, si son hospitalisation du 26 septembre 2023 est intervenue dans le cadre d'un PLAFA, il demeure qu'en date du 1er novembre suivant, son état de santé psychique avait connu une évolution à ce point favorable, qu'il a pu sortir, sans qu'un suivi psychiatrique n'ait été organisé « à l'extérieur » (« pas de suivi psy à l'extérieur », cf. rapport médical joint au courrier du 4 avril 2024, p. 3/4), que s'il ressort des autres documents médicaux versés au dossier (cf. rapport médical dans le domaine du retour du 5 septembre 2023 ; certificat transmis, le 9 novembre 2023, au Service de la population du canton de C._______ ; rapport médical du 28 février 2024) que le traitement médico-psychologique mis en place consiste en une prise en charge bimensuelle, en la prise de sertraline, de Tranxilium® et de Trittico® ainsi qu'au besoin, en des interventions de crise, il ne s'agit pas de soins lourds, ni d'un suivi particulièrement étroit, qu'à l'issue de son hospitalisation ayant eu lieu du 26 septembre au 1er novembre 2023, ses médecins avaient du reste constaté une amélioration de son état, qu'aucun élément au dossier n'indique que celui-ci se soit péjoré entre cette date et la tentative d'interpellation, qu'au regard des informations dont disposait l'autorité cantonale chargée de l'exécution du transfert, il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir pris des mesures d'accompagnement plus importantes que celles mises en place le (...) décembre 2023, étant rappelé que les forces de l'ordre étaient accompagnées d'un médecin de la société Oseara SA, qu'à cela s'ajoute que les médecins traitants de l'intéressé auprès de B._______ étaient informés du transfert à venir de celui-ci, ayant été appelés à compléter un « rapport médical dans le domaine du retour » précisément en vue de l'exécution d'une telle mesure, que dans ces circonstances, il appartenait à ces thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son transfert, ainsi que précisé dans l'arrêt du Tribunal E-419/2023 du 11 juillet 2023 (p. 10), qu'en définitive, sans pour autant minimiser les troubles psychiques dont le recourant souffre et la situation stressante qui a pu être la sienne au moment de l'intervention policière du (...) décembre 2023, il demeure que celui-ci a empêché par son comportement les forces de l'ordre de procéder à son interpellation en vue de la mise en oeuvre de son transfert vers la Croatie, que par ses différentes déclarations aussi bien antérieures à cette tentative d'interpellation qu'au cours de celle-ci - l'intéressé ayant menacé de se suicider dans une telle éventualité -, il a démontré qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la Croatie et n'entendait pas collaborer à l'exécution de celui-ci, que les menaces de suicide exprimées, le (...) décembre 2023, l'ont été en présence d'un médecin ainsi que d'agents de police prêts à intervenir pour empêcher la réalisation d'un tel acte, de sorte que le recourant ne pouvait pas ignorer que son comportement contraindrait les autorités à interrompre leurs démarches, qu'au regard des différents éléments au dossier, cette obstruction doit être qualifiée d'intentionnelle, que les explications avancées dans le recours ne peuvent être suivies, celles-ci étant non seulement alambiquées, mais aussi contraires aux faits ressortant du rapport d'investigation du (...) décembre 2023, qu'en tout état de cause, elles ne permettent pas d'amener à une appréciation différente, que pour le surplus, le recourant n'a pas fait valoir de modification de sa situation médicale dans sa demande de réexamen du 15 janvier 2024, que le seul motif invoqué à l'appui de cette demande était l'expiration du délai dont disposaient les autorités suisses d'asile pour procéder à son transfert vers la Croatie en application du règlement Dublin III, que dans la mesure où l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), il appartenait à l'intéressé de se prévaloir spontanément d'éventuels faits nouveaux et de produire tout élément de preuve pertinent à cet égard, que ne faisant pas l'objet du présent litige, la question de savoir si son état de santé serait désormais grave au point d'être de nature à faire obstacle à son transfert vers la Croatie, sous l'angle de la licéité de cette mesure, ne peut pas être examinée, que si le recourant entend se prévaloir d'une éventuelle altération significative de sa santé en lien avec la licéité de son transfert vers la Croatie, il lui appartient de s'en prévaloir de manière idoine, dans le cadre d'une nouvelle procédure, que pour rappel, une péjoration de l'état psychique - parfois accompagnée d'un risque de suicide (« suicidalité ») - est une réaction couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert), raison pour laquelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) retient que les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt de la CourEDH dans l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer dans sa décision que le recourant s'était soustrait à l'exécution de son transfert après l'entrée en force de la décision de transfert Dublin qu'il avait rendue à son encontre, et avait ainsi pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 RD III et de la jurisprudence y relative, qu'en outre, le SEM a informé les autorités croates de cette soustraction en date du 12 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, que cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile, que partant, considérant que le recourant s'était délibérément soustrait à l'exécution de son transfert vers la Croatie au cours du délai de transfert, le SEM a à juste titre requis des autorités croates la prolongation de dix-huit mois de ce délai, en application de l'art. 29 par. 2 phr. 2 RD III (en relation avec l'art. 9 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 05.09.2003], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :