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D-6894/2019

D-6894/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-24 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 22 janvier 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6894/2019 Arrêt du 24 juin 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), et B._______, née le (...), Arménie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 28 novembre 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ le 24 février 2012, la décision du 19 octobre 2012, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-6029/2012 du 5 mars 2013, rejetant le recours formé le 21 novembre 2012 contre cette décision, la demande de reconsidération de la décision du 19 octobre 2012, introduite devant le SEM le 28 juin 2013, la décision du 9 juillet suivant, par laquelle l'autorité précitée a rejeté cette requête, la nouvelle demande de réexamen du 15 novembre 2013, la décision du SEM du 26 novembre 2013 rejetant cette demande, le recours formé le 20 décembre 2013 à l'encontre de la décision susmentionnée, traité sous les références D-7170/2013 et D-7327/2013, suite à l'ordonnance du 4 février 2016, prononçant la disjonction de ces causes, la décision du 4 février 2016, par laquelle le Tribunal a radié du rôle l'affaire D-7327/2013 consécutivement à la déclaration de A._______ du 8 janvier 2016, actant son désistement en procédure de recours, l'arrêt du Tribunal D-7170/2013 du 3 mars 2016, rejetant le recours du 20 décembre 2013 à l'endroit des personnes encore parties à cette procédure, le retour volontaire des intéressés en Arménie le (...), les nouvelles demandes d'asile que ceux-ci ont déposées en Suisse le 14 juin 2017 (demandes d'asile multiples), la décision du 10 octobre 2018, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal D-6222/2018 du 3 janvier 2019, déclarant irrecevable le recours interjeté le 29 octobre 2018 contre cette décision, la nouvelle demande de réexamen que l'intéressé a déposé seul en date du 21 mars 2019, la décision du SEM du 9 avril suivant rejetant cette demande, la demande de reconsidération introduite par A._______ et B._______ le 18 novembre 2019, la décision du SEM du 28 suivant rejetant cette requête, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 27 décembre 2019 à l'encontre de cette décision, la décision incidente du 13 janvier 2020 aux termes de laquelle le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 28 janvier 2020 pour verser une avance de frais de 1'500 francs sur le compte du Tribunal, en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme, le 22 janvier 2020, les divers documents (rapport de suivi médical du 21 janvier 2020 ; facture no 1055189549 émise par le Tribunal pour le versement de l'avance de frais ; attestation bancaire de saisie d'un ordre de paiement datée du 21 janvier 2020) transmis au Tribunal sous pli du 23 janvier 2020 (date du timbre postal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du TAF E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu'en l'espèce, il ressort de la procédure devant le SEM que les intéressés ont tantôt cherché à se prévaloir d'éléments antérieurs à la décision du 10 octobre 2018 dont le réexamen est requis et qu'ils n'auraient découverts qu'après coup (cf. convocation non datée de A._______ par la police arménienne pour une audition en qualité de prévenu (...) ainsi que la traduction de cette pièce en français), tantôt qu'ils se sont référés à des éléments postérieurs à cette décision, dont ils allèguent qu'ils constituent de nouveaux obstacles à l'exécution du renvoi (cf. divers documents médicaux établis entre le 11 mars 2019 et le 24 avril 2019 joints à la demande de réexamen ; lettre de soutien de leur assistant social du 1er septembre 2019 ; voir également le rapport médical du 18 novembre 2019 transmis au SEM par pli daté du lendemain), qu'à défaut d'arrêt matériel rendu dans le prolongement de la décision du 10 octobre 2018 dont le réexamen est sollicité, l'écriture du 18 novembre 2019 constitue pour partie une demande de réexamen qualifié (art. 111b LAsi en lien avec les art. 66 à 68 PA par analogie) - en tant que les intéressés cherchent à se prévaloir d'éléments antérieurs à la décision du 10 octobre 2018 - et pour partie une demande de réexamen ordinaire (art. 111b LAsi) - en tant qu'ils font valoir de nouveaux obstacles à l'exécution du renvoi postérieurs à la décision du 10 octobre 2018, qu'à teneur de leur recours, A._______ et B._______ soutiennent que les pièces qu'ils ont produites devant le SEM n'ont pas été « prises en compte » ; qu'ils font également grief à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur le caractère authentique des documents versés en cause et de n'avoir procédé à aucune vérification sur la base « du numéro de téléphone et de l'adresse » mentionnés « dans les documents » (cf. acte de recours, point IV, p. 2), que ces griefs, en tant qu'ils sont de nature formelle, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 126 I 7 consid. 2b et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1), qu'elle en a également déduit le droit pour l'administré d'obtenir une décision motivée à satisfaction de droit ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et de façon à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.), qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle ne prend pas en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que, le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal D-3122/2020 du 4 août 2020, p. 4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'assertion selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte des divers moyens de preuve que les intéressés ont versés en cause est sans fondement, qu'il ressort en effet de la décision querellée (cf. point I, p. 1 ss) que l'autorité intimée a examiné la totalité des pièces déposées à l'appui de la demande du 18 novembre 2019, soit les rapports médicaux des docteurs (...) et (...) datés respectivement des 11 et 13 mars 2019, le certificat du (...) du 24 avril 2019, la convocation non datée de la police arménienne à une audition le (...), ainsi que la lettre de soutien de leur assistant social du 1er septembre 2019, qu'elle a également pris en considération le rapport médical du docteur (...) du 18 novembre 2019, transmis par correspondance datée du jour suivant (cf. décision querellée, point I, p. 1 ss), que la décision entreprise satisfait aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu, dans la mesure où le SEM y a traité l'ensemble des questions déterminantes pour l'issue de la procédure engagée devant lui, qu'en particulier et contrairement à ce qu'allèguent les recourants (cf. acte de recours, point IV, p. 1), il s'est prononcé sur l'authenticité de la convocation de police versée en cause et a exposé de manière suffisante les motifs l'ayant conduit à la mettre en doute (cf. ibidem, point I in fine, p. 3), qu'enfin, aucune règle de procédure ne contraignait le SEM à procéder à des vérifications supplémentaires par rapport à ce document, dès lors que l'institution du réexamen, à l'instar de celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-616/2018 du 21 avril 2021, consid. 4.4 et réf. cit.), qu'aussi, mal fondés sur tous les points, les griefs formels développés dans l'acte de recours doivent être rejetés, que sur le fond, la convocation que la police arménienne aurait adressée au recourant en vue de son audition en qualité de prévenu (...) n'est pas de nature à induire la reconsidération (sous l'angle du réexamen qualifié) de la décision du 10 octobre 2018, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé s'est prévalu en temps utile de la pièce précitée (art. 111b al. 1 LAsi), que, quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise dans le cas d'espèce, dès lors que le titre versé en cause est dépourvu de toute force probante décisive, qu'en effet, il ressort de la mise en page non professionnelle et peu lisible de cette convocation, du fait qu'elle ne comporte aucune date d'émission et qu'elle renvoie à des dispositions légales du code pénal arménien non pertinentes (cf. à ce sujet la Traduction anglaise du code pénal arménien de 2003, ad art. 153, , consultée le 07.06.2021) que le moyen de preuve en question constitue selon toute vraisemblance un faux, confectionné pour les seuls besoins de la procédure et donc impropre à démontrer une quelconque mise en danger des intéressés en cas de retour en Arménie, que dans ces circonstances, le fait que le SEM a retenu qu'il s'agissait d'une convocation de l'intéressé en qualité de témoin, conformément aux allégations des requérants (cf. demande de réexamen du 18 novembre 2019, p. 6), mais en contradiction avec le contenu de la pièce en question (cf. convocation de la police arménienne non datée annexée à la demande de réexamen et traduction en français de ce document), qui mentionne une audition en qualité de prévenu, ne prête en rien à conséquence, que, parvenu à ce stade, il sied de revenir - dans la perspective du réexamen classique (art. 111b LAsi) - sur les éléments postérieurs à la décision du 10 octobre 2018, dont les intéressés allèguent qu'ils constituent de nouveaux obstacles à l'exécution du renvoi, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, la « nouvelle convocation de la police arménienne » (prétendument pour [...]) produite par A._______ en annexe au recours, ne permet pas de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou à d'autres dispositions du droit international public liant la Suisse, qu'ainsi, le dossier ne rend compte, sous cet angle, d'aucun élément nouveau à même d'établir l'illicéité de l'exécution du renvoi des recourants dans leur Etat d'origine (art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'il y a encore lieu d'examiner si ces derniers peuvent valablement se prévaloir de faits nouveaux décisifs à l'aune de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), qu'à ce propos, ils ont allégué une dégradation de l'état de santé de A._______ et ont produit devant le SEM et respectivement par-devant le Tribunal divers certificats médicaux, établis entre le 25 août 2017 et le 21 janvier 2020, que d'emblée, il convient de constater que l'autorité intimée a renoncé à juste titre à revenir matériellement sur les rapports médicaux des 11 et 13 mars 2019 annexés à la requête du 18 novembre 2019, dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une appréciation juridique complète dans le cadre d'une précédente décision sur réexamen, désormais revêtue de l'autorité de chose décidée (cf. décision du SEM du 9 avril 2019 rejetant la demande de reconsidération de l'intéressé déposée le 21 mars 2019), que la même conclusion s'impose s'agissant des documents médicaux plus anciens que les intéressés ont joint à leur recours, lesquels ont eux aussi déjà été produits dans le cadre de la demande de reconsidération du 21 mars 2019 (cf. certificats médicaux des 25 août 2017, 15 septembre 2017, 2 février 2018 et 5 juin 2018, lesquels figurent au dossier N sous pièce no C1/6), que ce faisant, il reste encore à analyser si les certificats médicaux inédits présentés au cours de la présente procédure permettent d'admettre la prévalence, dans le cas d'espèce, d'obstacles rédhibitoires à l'exécution du renvoi, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'indépendamment de la question de l'invocation en temps utile (art. 111b LAsi) des pièces médicales inédites produites lors de la procédure de réexamen - laquelle peut rester indécise -, il ressort principalement d'un rapprochement de leurs contenus respectifs avec les éléments antérieurs figurant au dossier que le recourant a été hospitalisé en milieu psychiatrique entre (...) et (...) (cf. certificat médical [...] du 24 avril 2019), puis entre (...) et le (...) (cf. rapport médical du docteur [...] du 18 novembre 2019, p. 2), que ces certificats médicaux n'attestent toutefois aucune aggravation substantielle de l'état de santé de l'intéressé par rapport aux troubles déjà constatés et dûment pris en compte par les autorités d'asile à teneur des nombreuses décisions précédentes, étant d'ailleurs relevé que le rapport médical directement précité relate même expressément une « situation clinique inchangée » du patient (cf. ibidem), qu'aussi, quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les troubles psychiques dont souffre A._______ (fragilité psychique ; risque auto-agressif élevé ; périodes de forte consommation d'alcool ; impulsivité [cf. rapport de suivi du 21 janvier 2020 et certificat du 18 décembre 2019 produits en procédure de recours]), nonobstant les deux hospitalisations en milieu psychiatrique sus-évoquées, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour satisfaire aux conditions strictes de la jurisprudence, qu'en outre, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient encore dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-3711/2018 du 27 novembre 2018, p. 7 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017, p. 7), que, quoi qu'il en soit, l'Arménie dispose d'infrastructures offrant des soins médicaux essentiels, y compris en matière psychiatrique (cf. arrêt du Tribunal D-1437/2020 du 27 mars 2020, p. 10 ; D-1064/2018 du 5 mars 2019, p. 10 ; D-6908/2016 du 13 septembre 2018, p. 10 et réf. cit.), qu'in casu, rien n'indique que l'intéressé, après son retour au pays, ne pourrait pas avoir accès, si cela devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge minimale satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, qu'à ce propos, il sied de relever que dans le domaine des soins mentaux, la couverture résultant du « Basic Benefits Package » arménien permet tant aux personnes vulnérables qu'aux autres groupes de la population d'accéder à des traitements de première nécessité, pris en charge par les autorités (cf. Universal Health Coverage Study Series No. 27, Expansion of the Benefits Package : The Experience of Armenia, 2018, p. 23 s., , consulté le 07.06.2021), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Arménie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence, que, le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une demande d'aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, n'étant pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), les éléments médicaux invoqués par les intéressés ne le sont pas, a fortiori, sous l'angle de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), qu'enfin, en tant qu'elles ont été établies entre le 31 mars 2019 et le 22 septembre suivant, les nombreuses lettres de soutien et autres attestations versées en cause et censées démontrer la bonne intégration en Suisse des intéressés n'ont à l'évidence pas été invoquées dans le délai utile de 30 jours dès la découverte de ces motifs (art. 111b LAsi) ; qu'en toute hypothèse, de telles pièces ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire, attendu que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), qu'en définitive, force est de constater que les intéressés ne se sont prévalus d'aucun élément ou fait nouveau et important, propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 10 octobre 2018, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité précitée a rejeté la demande de réexamen du 18 novembre 2019, qu'y a lieu de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ou à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'il s'ensuit que si les recourants devaient persister à introduire des demandes de réexamen à caractère dilatoire ou manifestement infondé, il incomberait au SEM, le cas échéant, de faire application de l'art. 111b al. 4 LAsi, tout en veillant à ce que le renvoi soit exécuté, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 27 décembre 2019, dépourvu d'arguments propres à remettre en cause la décision du SEM du 28 novembre 2019, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 22 janvier 2020.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :