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D-6029/2012

D-6029/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-05 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6029/2012 Arrêt du 5 mars 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Arménie, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2012 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ ainsi que leur enfant en date du 24 février 2012, les procès-verbaux de leurs auditions des 1er mars et 16 juillet 2012, la décision du 19 octobre 2012, notifiée le 22 octobre 2012, par laquelle l'ODM a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 novembre 2012 formé en temps utile contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 19 octobre 2012 relatif à l'exé­cu­tion du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette ques­tion ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­gié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré qu'ils étaient originaires de (...), mais qu'ils avaient vécu l'essentiel de leur vie en Arménie ; que le (...), alors que l'intéressé tenait son stand au marché avec son épouse, un homme ivre se serait mal comporté, notamment envers celle-ci ; qu'une bagarre s'en serait suivie entre l'intéressé et cet individu, un certain D._______ de son prénom et qui serait proche de (...) en Arménie ; qu'au cours de cette altercation, l'intéressé lui aurait cassé le nez ; que pour ces faits, il aurait été incarcéré du (...) au (...) et condamné le (...) à (...) ans de prison en application de l'art. (...) du code pénal arménien (cf. le certificat de détention et sa traduction, pièce A1/1), que D._______ aurait connu son lieu de détention et aurait ourdi une vengeance à son encontre en prison ; qu'à cette fin, l'intéressé aurait délibérément été amené à jouer aux cartes avec trois codétenus qui se trouvaient être des acolytes de D._______ ; qu'il aurait perdu au jeu et aurait contracté une dette de 1'000, puis de 7'000 dollars ; que ne pouvant rembourser cette dette, il aurait été violé par ces codétenus ; qu'il aurait été violé début (...) ou peu avant sa libération le (...), selon les versions ; que son viol aurait été filmé par l'un des codétenus sur son téléphone portable ; qu'ensuite de cette agression, il aurait été transféré dans une aile réservée aux homosexuels de la prison ; qu'il y aurait tenté de se suicider ; que jusqu'à sa libération, il aurait été contraint de servir et d'approvisionner ses agresseurs, sous la menace de révéler à toute la prison le viol subi, qu'après la sortie de prison de l'intéressé le (...), D._______ et ses trois anciens codétenus, également libérés, auraient exigé de sa part le solde de la dette, sous peine de dévoiler le film du viol sur internet, en particulier sur le site web d'hébergement de vidéos YouTube ; qu'il leur aurait payé plusieurs sommes d'argent ; qu'après avoir sombré dans l'alcool, il aurait fait une nouvelle tentative de suicide, à son domicile ; que suite à cet événement, il aurait informé sa femme du viol qu'il aurait subi et du chantage dont il ferait l'objet ; que ses maîtres chanteurs auraient informé son fils de l'existence du viol et auraient voulu lui montrer la vidéo s'y rapportant ; que le fils en aurait été traumatisé et ses résultats scolaires se seraient péjorés ; que par crainte que la vidéo du viol ne soit diffusée sur YouTube, l'intéressé aurait quitté avec sa famille l'Arménie le (...), que l'intéressé a également allégué qu'il souffrait de problèmes psychiques et physiques, que l'intéressée n'a pas allégué de motifs propres, hormis ceux de son mari, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les allégations des intéressés quant à leur apatridie constituaient une tentative de tromper les autorités, tant sur leurs identités véritables que sur leur nationalité, ceci en l'absence d'un quelconque document appuyant leurs propos ; que l'origine de la détention alléguée par l'intéressé ne correspondait pas au motif de sa condamnation pour violation de l'art. (...) du code pénal arménien selon le certificat de détention produit (cf. pièce A1/1) ; que ses déclarations concernant sa condamnation, son viol et les conséquences de ces événements étaient insuffisamment fondées et contradictoires ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, son récit n'était pas crédible et ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni même aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié a été déniée aux intéressés, leurs demandes d'asile rejetées et l'exécution de leur renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; que principalement, ils ont conclu à la constatation du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, eu égard notamment à l'état de santé de l'intéressé selon les rapports médicaux joints au recours et à l'absence de traitement possible de sa maladie en Arménie ; que subsidiairement, ils ont conclu à la constatation d'une violation du droit d'être entendu dont aurait été victime l'intéressé lorsqu'il a été interrogé en russe, langue qu'il ne comprendrait pas bien, lors de sa première audition et par le fait que le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile n'a pas été signé par le représentant des oeuvres d'entraide ; que partant, la décision de l'ODM devait être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction, que s'agissant de la nationalité des recourants, force est de constater qu'ils n'ont produit aucun document d'identité, que le seul document officiel versé en cause (une confirmation de détention) constate la nationalité arménienne de l'intéressé, qu'il n'est pas contesté dans le recours que l'Arménie est bien le pays d'origine des recourants (cf. notamment explicitement ch. 13 en droit), qu'il y a donc lieu de partir de l'idée qu'ils sont arméniens ou à tout le moins qu'ils peuvent obtenir un droit de séjour stable et durable dans ce pays, qu'ensuite, avant d'examiner la cause au fond, le Tribunal relèvera que les griefs formels soulevés en rapport avec la violation du droit d'être entendu de l'intéressé lors de la procédure de première instance ne sont pas déterminants en l'espèce, qu'en effet, lors de son audition du 1er mars 2012, il a indiqué qu'il comprenait suffisamment le russe pour une audition et confirmé par sa signature au bas de chaque page du procès-verbal avoir bien compris l'interprète russe durant l'audition, le texte lui ayant été relu intégralement et traduit à l'issue de son audition, texte reflétant ses propos (cf. p-v de l'audition, pièce A5/17, p. 2, let. h, p. 4, pt. 1.17.02 et p. 14, pt. 9.02 et le dernier paragraphe) ; que par ailleurs, suite à sa requête du 7 juillet 2012 (cf. pièce A13/1), l'intéressé a été auditionné en arménien le 16 juillet 2012 (cf. pièce A14/31), selon ses souhaits ; que dès lors, force est de constater que l'intéressé a été auditionné sans que son droit d'être entendu n'ait été violé, qu'en lien avec le deuxième grief formel, selon lequel le représentant de l'oeuvre d'entraide n'aurait pas signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs, il y a lieu de noter ce qui suit, qu'au procès-verbal de l'audition du 16 juillet 2012 de l'intéressé est annexée en dernière page la feuille de signature du représentant de l'oeuvre d'entraide selon l'art. 30 al. 4 LAsi, datée du même jour et signée par ce représentant, avec ses remarques ; qu'il ne fait dès lors nul doute qu'il a assisté à cette audition ; qu'au demeurant, il est rappelé que ce dernier n'avait pas à signer le procès-verbal de l'audition conformément à l'art. 29 al. 3, 2ème phr., LAsi, qu'ainsi, force est de constater que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté lors de la procédure de première instance, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que les motifs invoqués par les intéressés sont dénués de toute vraisemblance, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée, qu'en premier lieu, le certificat de détention produit par l'intéressé discrédite entièrement son récit, dès lors que l'origine alléguée de sa détention ne correspond pas à sa condamnation pour violation de l'art. (...) du code pénal arménien, qu'en réalité, cette disposition légale réprime la fraude aux consommateurs (cf. pièce A16/1) ; qu'il n'est dès lors pas possible que l'intéressé ait été condamné selon cette disposition pour avoir cassé le nez à quelqu'un, fait tombant sous le coup des infractions contre l'intégrité corporelle, que par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce constat dans leur recours, que l'altercation qui se serait produite au marché avec D._______, pour peu qu'elle ait eu lieu, n'a pas entraîné la condamnation alléguée, qu'au demeurant, leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que l'intéressé évoque ses motifs de manière confuse et divergente sur de nombreux points, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne soit pas en mesure de donner l'identité complète de D._______ et de ses acolytes, dès lors qu'il aurait été directement confronté au premier lors d'un procès dont il aurait pu consulter personnellement le dossier pour préparer sa défense et que les acolytes de D._______ auraient été ses codétenus et ses maîtres chanteurs durant plus de (...) ans, que le récit qu'il donne de son procès est très sommaire, le situant à début (...) (cf. pièce A14/31, p. 16, Q150), alors qu'il aurait été jugé le (...) selon le certificat de détention produit, qu'en outre, sont en particulier divergentes ses déclarations concernant la date de son viol, qu'il situe début (...) lors sa première audition (cf. pièce A5/17, p. 11 et 12), puis peu avant sa libération le (...) lors de la seconde (cf. pièce A14/31, p. 15 et 16, not. Q154) ; qu'en outre, le viol aurait eu lieu soit le matin après le petit-déjeuner (cf. pièce A5/17, p. 11) ou durant la promenade de l'après-midi (cf. pièce A14/31, p. 15) ; que de telles divergences portant sur un point essentiel et si traumatisant de son récit le rendent invraisemblable ; que ses déclarations à propos du chantage dont il aurait fait l'objet et de sa tentative de suicide à domicile sont particulièrement confuses et incohérentes et se contredisent, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les recourants reprennent en effet pour l'essentiel leurs déclarations, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 19 octobre 2012, qu'en sus et indépendamment de la question de leur vraisemblance, force est de constater que les persécutions invoquées auraient été commises par des tiers, que l'intéressé ne présente aucun profil particulier, qu'il n'a jamais eu affaire aux autorités arméniennes (sauf à l'occasion alléguée dont les circonstances n'apparaissent pas crédibles), qu'il pourra selon toute vraisemblance requérir la protection des autorités de son pays s'il devait être confronté à des menaces émanant de personnes privées, que le Tribunal ne voit pas non plus en quoi des particuliers pourraient avoir intérêt à diffuser une vidéo montrant l'accomplissement d'un acte pénalement répréhensible, ce qui serait de nature à les exposer eux-mêmes à des poursuites et à une condamnation pénale, que les intéressés ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victimes de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres ; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et bénéficient d'expériences professionnelles ; qu'ils ont quitté leur pays d'origine il y a peu de temps ; qu'ils disposent sur place d'un réseau social et professionnel, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que certes, l'intéressé a fait valoir des problèmes de santé d'ordre psychique et physique, selon les rapports médicaux joints au recours ; qu'en effet, selon le dernier rapport médical du 23 octobre 2012, le diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé ; qu'un neuroleptique (Truxal 15mg trois fois par jour) lui a été prescrit avec du Temesta (ou Lorasifar) 1mg trois fois par jour en réserve ; que le traitement est accompagné d'entretiens mensuels, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 23 octobre 2012, ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Arménie, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui sont nécessaires, à savoir la médication prescrite sous forme de neuroleptique (ou une médication à base de principes actifs comparables) et un suivi psychiatrique mensuel, que la médication prescrite et l'accompagnement instauré ne révèlent pas l'existence d'un cas lourd, que les affections physiques (cf. certificat du 19 juillet 2012) ne sont pas d'une gravité suffisante pour pouvoir entraîner une mise en danger concrète en cas de retour, que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de l'âge de l'enfant (... ans), ainsi que du peu de temps passé en Suisse (environ une année depuis le dépôt de la demande d'asile), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :