Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1884/2021 Arrêt du 7 mai 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), son conjoint, B._______, né le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), Arménie, représentés par Me Raffaella Massara, avocate, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 mars 2021 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées séparément par A._______ (à l'époque sous son nom de jeune fille), le 16 septembre 2011, et B._______, le 24 février 2012, rejetées par décisions de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), des 19 janvier et 19 octobre 2012, les arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) des 18 février (E-1082/2012) et 5 mars 2013 (D-6029/2012), confirmant le rejet de ces demandes, les décisions des 22 mars, 9 juillet, 15 octobre et 26 novembre 2013, par lesquelles le SEM a rejeté les première et seconde demandes de réexamen portant sur l'exécution du renvoi déposées individuellement par les intéressés, les recours interjetés contre ces décisions ayant été rejetés, respectivement déclarés irrecevables par le Tribunal, la troisième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, déposée le 8 octobre 2014 par A._______ auprès du SEM, rejetée par cette autorité le 28 octobre suivant, la deuxième demande d'asile adressée, le 12 août 2015, par la prénommée au SEM, le rejet de cette demande par le SEM le 11 février 2016, décision confirmée par arrêt du Tribunal E-144/2016 du 24 mars 2016, la rencontre des intéressés en Suisse, le 20 mai 2016, la célébration de leur mariage, en août 2017, à Yerevan, la nouvelle demande d'asile (demande multiple) déposée conjointement en Suisse en date du 1er février 2018, dans laquelle les intéressés ont fait valoir des évènements survenus à leur retour en Arménie, la décision du 7 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1222/2002 du 2 décembre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 27 février 2020, contre cette décision, l'acte intitulé "Wichtige Mitteillung bezüglich der Ablehnung des Asylantrages von mir bzw. meiner Familie" du 29 décembre 2020, dans lequel B._______ et A._______ ont invoqué la procédure médicale que cette dernière a engagée pour donner l'un de ses reins à sa soeur malade, titulaire d'un permis B dans le canton de (...), la décision du 23 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, qualifiée de demande de réexamen, le recours du 23 avril 2021 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation des décisions du SEM des 7 février 2020 et 23 mars 2021 ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement de l'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du 26 avril 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, le certificat médical du 26 avril 2021 et la note d'honoraires du lendemain, réceptionnés par le Tribunal le 28 avril suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que celui-ci est en l'espèce déposé contre une décision rendue en matière de reconsidération, que le cadre d'examen d'une telle demande est strictement défini, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, celle-ci suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n°9 s.) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'ainsi, ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, il est difficile de déterminer si la demande de réexamen a bien été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif soulevé, que toutefois, la demande se révélant infondée, ainsi que constaté ci-dessous, cette question peut demeurer indécise, d'autant plus que le SEM a procédé à un examen au fond, qu'en l'occurrence, les intéressés ont fait valoir, à l'appui de leur demande du 29 décembre 2020 et dans leur recours du 23 avril 2021, que la recourante était médicalement compatible avec sa soeur, qui souffre d'une insuffisance rénale chronique, pour un don de rein, que, dans ce contexte, ils ont expliqué que ce don de rein représentait non seulement la seule chance pour la soeur de la recourante (ci-après également : la receveuse) d'être transplantée, celle-ci ayant développé de trop nombreux anticorps - suite à l'échec d'une première transplantation - pour obtenir à nouveau le rein d'une personne décédée, mais aussi la seule alternative à un traitement par dialyse à vie, lequel affecte lourdement son état psychique et conduirait à long terme à une détérioration irréversible de son état de santé ainsi qu'à une réduction de son espérance de vie, qu'ils ont produit à cet effet trois attestations médicales des 28 décembre 2020, 20 janvier et 18 février 2021 confirmant les investigations entreprises dans ce sens et la possibilité d'une transplantation en automne 2021, ainsi que deux rapports médicaux des 23 et 26 avril 2021 expliquant ce que représente cette opération pour l'état de santé de la receveuse, que, selon eux, l'opération à venir justifierait l'octroi en leur faveur d'une admission provisoire, dans la mesure où l'exécution de leur renvoi rendrait impossible la réalisation de l'opération envisagée et, partant, engagerait le pronostic vital de la receveuse, que le Tribunal ne saurait suivre ce raisonnement, qu'il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de substitution qui peut être prononcée lorsque l'exécution du renvoi se révèlerait illicite (contraire au droit international public), inexigible (mise en danger concrète de la personne) ou impossible (pour des motifs techniques d'exécution ; cf. art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en particulier, pour admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi pour des motifs médicaux, il faut que l'étranger concerné par cette mesure se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement dans le pays de destination ou d'accès à celui-ci, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que de telles circonstances ne sont manifestement pas réunies en l'espèce, les recourants ne faisant pas valoir de problèmes médicaux qui leur sont propres, que, contrairement à ce qu'ils allèguent (cf. p. 6 du mémoire de recours), seul peut poser problème, à la lumière de la jurisprudence précitée, le fait pour un Etat membre à la CEDH d'éloigner un étranger, alors qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci, si on le renvoyait dans le pays de destination, y courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'il est incontesté que la soeur de la recourante, qui n'est pas partie à la présente procédure, est titulaire d'une autorisation de séjour et ne court dès lors pas, en l'état, le risque d'être éloignée de Suisse et d'être privée du traitement de substitution rénale par dialyse qui lui est vital, que cela dit, si la recourante souhaite, à son retour en Arménie, toujours faire don de son rein à sa soeur, il lui sera possible, une fois la date de l'opération fixée, de déposer depuis ce pays une demande de visa de courte durée auprès des autorités diplomatiques compétentes pour lui permettre de se rendre temporairement en Suisse pour réaliser l'intervention en question, que pour le reste, il peut être renvoyé à l'analyse détaillée ayant trait au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi faite par le Tribunal dans son arrêt du 2 décembre 2020 (cf. consid. 9), que partant, le recours du 23 avril 2021, qui ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause les décisions du SEM des 7 février 2020 et 23 mars 2021, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :