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E-1082/2012

E-1082/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que sa soeur B._______ et leur mère C._______. Le 28 novembre 2011, C._______ est décédée à l'hôpital de D._______. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit avoir été assistante à l'institut polytechnique et avoir accompli des stages dans diverses administrations, avant de recevoir son diplôme en juin 2011 ; elle aurait été membre du conseil des étudiants. Elle aurait dû faire face au harcèlement sexuel d'un professeur. La requérante a exposé qu'à la même époque, sa mère avait été hospitalisée à l'hôpital d'Erevan, puis opérée, le 1er juillet, en raison d'une possible tumeur. Du fait de sa naissance en Azerbaïdjan, elle n'aurait pas reçu les soins et les médicaments nécessaires, à moins de les payer au prix fort, et aurait dû regagner son domicile après deux semaines déjà, ce qui l'aurait obligée à se soigner chez elle avec des moyens de fortune. Une chimiothérapie se révélant beaucoup trop onéreuse, la soeur de la requérante aurait demandé, par l'intermédiaire des médecins de l'hôpital, l'aide du Ministère de la santé, laquelle lui aurait été refusée ; selon l'intéressée, cette décision était motivée par les origines de sa mère. B._______ aurait alors requis l'assistance du Parti républicain (PR), qui dominait le gouvernement, et dont elle-même était membre ; cette aide lui aurait également été refusée. La requérante aurait également adhéré à ce parti en 2007, pour des raisons d'opportunité ; ses demandes d'aide au PR, via le conseil étudiant, auraient également été rejetées. Sur les conseils du fiancé de B._______, E._______, qui y était affilié, l'intéressée et sa soeur auraient alors adhéré, en juillet 2011, au Mouvement national arménien (MNA, ou HhSH dans l'abréviation arménienne), parti d'opposition, espérant en obtenir le soutien. B._______ aurait été chargée de préparer la maquette d'une brochure de propagande devant être utilisée pour les élections présidentielles, prévues en février 2012 ; le parti lui aurait aussitôt remis US$ 3000 en liquide pour ses frais, un solde de US$ 7000 devant lui être versés plus tard. Quant à la requérante, elle aurait été chargée de diffuser la propagande du mouvement. Ayant appris son changement d'obédience, le PR aurait inspiré des pressions dirigées contre l'intéressée, ce qui l'aurait contrainte à quitter l'institut polytechnique. Alors que sa soeur était interpellée par des policiers, elle-même aurait appris qu'une visite des agents avait eu lieu en son absence. Devant faire face à l'aggravation de leur situation personnelle et de l'état de leur mère, les deux soeurs auraient décidé de quitter l'Arménie. B._______, avec son fiancé, aurait décidé de s'emparer du solde de US$ 7000 ; cette somme se trouvait stockée sur une carte bancaire, que E._______ aurait subtilisée. L'intéressée, munie de son passeport, et sa famille auraient quitté légalement l'Arménie par la voie aérienne, en direction de Minsk, puis auraient gagné la Suisse par la route, avec l'aide d'un passeur. Selon l'intéressée, elle risquerait des représailles de la part du PR, qui domine les autorités arméniennes, y compris la police. C. Par décision du 19 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 février 2012, A._______ a repris ses arguments antérieurs, soutenant que sa mère avait subi un traitement discriminatoire en raison de son origine, et qu'elle-même, ayant quitté le PR, était maintenant cataloguée comme opposante ; cette situation était de nature à l'empêcher de retrouver un emploi et de l'entraver dans tous ses rapports avec l'autorité, sans parler du risque de sanctions exorbitantes pour le vol commis. L'intéressée a aussi fait valoir des troubles de santé non spécifiés. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judicaire partielle. E. Par ordonnance du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 septembre 2012, aux motifs que les craintes invoquées n'étaient pas étayées, et que l'intéressée n'avait pas établi la réalité de ses problèmes de santé. La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, s'agissant du détournement de fonds dont elle aurait été complice (sans jouer dans cette affaire un rôle moteur), force est de constater qu'il s'agit d'une infraction de pur droit commun, sans aucun aspect politique ; en conséquence, les éventuelles poursuites pénales pouvant la viser ne répondraient pas à une intention persécutrice. Que d'éventuelles circonstances atténuantes puissent, en l'occurrence, être reconnues à la recourante et excuser son comportement est une autre question, qui n'a pas à être examinée ici. De plus, le MNA est un parti d'opposition, représenté au Parlement (au sein de la coalition du Congrès national arménien, qui dispose de sept sièges), mais sans grande influence ; dès lors, il n'est pas crédible que ce mouvement puisse exercer sur l'intéressée des représailles contre lesquelles elle ne pourrait obtenir de protection, ni que la sanction pouvant lui être infligée soit disproportionnée. 3.3 La recourante fait également valoir que sa démission du PR l'a forcée à cesser ses études, et peut entraîner pour elle de plus graves conséquences en cas de retour en Arménie. Le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux élections parlementaires de mai 2012), domine le gouvernement et détient les principaux postes dirigeants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu tendance à abuser de sa position, et qu'il est préférable, pour les employés de l'Etat et les responsables de l'économie, d'y appartenir ; quitter le parti, pour ces personnes, expose en effet au risque de perdre son poste (cf. à ce sujet OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitglieder [...], août 2011). De manière plus générale, l'activité des partis d'opposition peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2012). Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. S'agissant de la recourante, dans ce contexte, il apparaît improbable qu'elle soit exposée à d'autres risques que celui, déjà concrétisé, de devoir quitter l'institut polytechnique. 3.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressée courre un quelconque danger en raison de l'origine partiellement azérie de sa mère, ce danger ne s'étant jamais concrétisé avant son départ. Elle a par ailleurs dit être partie légalement. En outre, le fait que seule une copie de la première page de son passeport ait été produite, ce qui ne permet pas de connaître le trajet suivi par l'intéressée, permet de penser qu'elle dissimule le déroulement exact de son voyage. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante, comme déjà retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et au bénéfice d'une excellente formation spécialisée ; si elle a fait référence à des problèmes de santé particuliers, elle n'a toutefois fourni aucun renseignement à ce sujet. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, s'agissant du détournement de fonds dont elle aurait été complice (sans jouer dans cette affaire un rôle moteur), force est de constater qu'il s'agit d'une infraction de pur droit commun, sans aucun aspect politique ; en conséquence, les éventuelles poursuites pénales pouvant la viser ne répondraient pas à une intention persécutrice. Que d'éventuelles circonstances atténuantes puissent, en l'occurrence, être reconnues à la recourante et excuser son comportement est une autre question, qui n'a pas à être examinée ici. De plus, le MNA est un parti d'opposition, représenté au Parlement (au sein de la coalition du Congrès national arménien, qui dispose de sept sièges), mais sans grande influence ; dès lors, il n'est pas crédible que ce mouvement puisse exercer sur l'intéressée des représailles contre lesquelles elle ne pourrait obtenir de protection, ni que la sanction pouvant lui être infligée soit disproportionnée.

E. 3.3 La recourante fait également valoir que sa démission du PR l'a forcée à cesser ses études, et peut entraîner pour elle de plus graves conséquences en cas de retour en Arménie. Le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux élections parlementaires de mai 2012), domine le gouvernement et détient les principaux postes dirigeants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu tendance à abuser de sa position, et qu'il est préférable, pour les employés de l'Etat et les responsables de l'économie, d'y appartenir ; quitter le parti, pour ces personnes, expose en effet au risque de perdre son poste (cf. à ce sujet OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitglieder [...], août 2011). De manière plus générale, l'activité des partis d'opposition peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2012). Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. S'agissant de la recourante, dans ce contexte, il apparaît improbable qu'elle soit exposée à d'autres risques que celui, déjà concrétisé, de devoir quitter l'institut polytechnique.

E. 3.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressée courre un quelconque danger en raison de l'origine partiellement azérie de sa mère, ce danger ne s'étant jamais concrétisé avant son départ. Elle a par ailleurs dit être partie légalement. En outre, le fait que seule une copie de la première page de son passeport ait été produite, ce qui ne permet pas de connaître le trajet suivi par l'intéressée, permet de penser qu'elle dissimule le déroulement exact de son voyage.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante, comme déjà retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et au bénéfice d'une excellente formation spécialisée ; si elle a fait référence à des problèmes de santé particuliers, elle n'a toutefois fourni aucun renseignement à ce sujet.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1082/2012 Arrêt du 18 février 2013 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Arménie, représentée par Me Andrea von Flüe, avocate, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Le 16 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que sa soeur B._______ et leur mère C._______. Le 28 novembre 2011, C._______ est décédée à l'hôpital de D._______. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit avoir été assistante à l'institut polytechnique et avoir accompli des stages dans diverses administrations, avant de recevoir son diplôme en juin 2011 ; elle aurait été membre du conseil des étudiants. Elle aurait dû faire face au harcèlement sexuel d'un professeur. La requérante a exposé qu'à la même époque, sa mère avait été hospitalisée à l'hôpital d'Erevan, puis opérée, le 1er juillet, en raison d'une possible tumeur. Du fait de sa naissance en Azerbaïdjan, elle n'aurait pas reçu les soins et les médicaments nécessaires, à moins de les payer au prix fort, et aurait dû regagner son domicile après deux semaines déjà, ce qui l'aurait obligée à se soigner chez elle avec des moyens de fortune. Une chimiothérapie se révélant beaucoup trop onéreuse, la soeur de la requérante aurait demandé, par l'intermédiaire des médecins de l'hôpital, l'aide du Ministère de la santé, laquelle lui aurait été refusée ; selon l'intéressée, cette décision était motivée par les origines de sa mère. B._______ aurait alors requis l'assistance du Parti républicain (PR), qui dominait le gouvernement, et dont elle-même était membre ; cette aide lui aurait également été refusée. La requérante aurait également adhéré à ce parti en 2007, pour des raisons d'opportunité ; ses demandes d'aide au PR, via le conseil étudiant, auraient également été rejetées. Sur les conseils du fiancé de B._______, E._______, qui y était affilié, l'intéressée et sa soeur auraient alors adhéré, en juillet 2011, au Mouvement national arménien (MNA, ou HhSH dans l'abréviation arménienne), parti d'opposition, espérant en obtenir le soutien. B._______ aurait été chargée de préparer la maquette d'une brochure de propagande devant être utilisée pour les élections présidentielles, prévues en février 2012 ; le parti lui aurait aussitôt remis US$ 3000 en liquide pour ses frais, un solde de US$ 7000 devant lui être versés plus tard. Quant à la requérante, elle aurait été chargée de diffuser la propagande du mouvement. Ayant appris son changement d'obédience, le PR aurait inspiré des pressions dirigées contre l'intéressée, ce qui l'aurait contrainte à quitter l'institut polytechnique. Alors que sa soeur était interpellée par des policiers, elle-même aurait appris qu'une visite des agents avait eu lieu en son absence. Devant faire face à l'aggravation de leur situation personnelle et de l'état de leur mère, les deux soeurs auraient décidé de quitter l'Arménie. B._______, avec son fiancé, aurait décidé de s'emparer du solde de US$ 7000 ; cette somme se trouvait stockée sur une carte bancaire, que E._______ aurait subtilisée. L'intéressée, munie de son passeport, et sa famille auraient quitté légalement l'Arménie par la voie aérienne, en direction de Minsk, puis auraient gagné la Suisse par la route, avec l'aide d'un passeur. Selon l'intéressée, elle risquerait des représailles de la part du PR, qui domine les autorités arméniennes, y compris la police. C. Par décision du 19 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 février 2012, A._______ a repris ses arguments antérieurs, soutenant que sa mère avait subi un traitement discriminatoire en raison de son origine, et qu'elle-même, ayant quitté le PR, était maintenant cataloguée comme opposante ; cette situation était de nature à l'empêcher de retrouver un emploi et de l'entraver dans tous ses rapports avec l'autorité, sans parler du risque de sanctions exorbitantes pour le vol commis. L'intéressée a aussi fait valoir des troubles de santé non spécifiés. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judicaire partielle. E. Par ordonnance du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 septembre 2012, aux motifs que les craintes invoquées n'étaient pas étayées, et que l'intéressée n'avait pas établi la réalité de ses problèmes de santé. La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, s'agissant du détournement de fonds dont elle aurait été complice (sans jouer dans cette affaire un rôle moteur), force est de constater qu'il s'agit d'une infraction de pur droit commun, sans aucun aspect politique ; en conséquence, les éventuelles poursuites pénales pouvant la viser ne répondraient pas à une intention persécutrice. Que d'éventuelles circonstances atténuantes puissent, en l'occurrence, être reconnues à la recourante et excuser son comportement est une autre question, qui n'a pas à être examinée ici. De plus, le MNA est un parti d'opposition, représenté au Parlement (au sein de la coalition du Congrès national arménien, qui dispose de sept sièges), mais sans grande influence ; dès lors, il n'est pas crédible que ce mouvement puisse exercer sur l'intéressée des représailles contre lesquelles elle ne pourrait obtenir de protection, ni que la sanction pouvant lui être infligée soit disproportionnée. 3.3 La recourante fait également valoir que sa démission du PR l'a forcée à cesser ses études, et peut entraîner pour elle de plus graves conséquences en cas de retour en Arménie. Le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux élections parlementaires de mai 2012), domine le gouvernement et détient les principaux postes dirigeants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu tendance à abuser de sa position, et qu'il est préférable, pour les employés de l'Etat et les responsables de l'économie, d'y appartenir ; quitter le parti, pour ces personnes, expose en effet au risque de perdre son poste (cf. à ce sujet OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitglieder [...], août 2011). De manière plus générale, l'activité des partis d'opposition peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2012). Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. S'agissant de la recourante, dans ce contexte, il apparaît improbable qu'elle soit exposée à d'autres risques que celui, déjà concrétisé, de devoir quitter l'institut polytechnique. 3.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressée courre un quelconque danger en raison de l'origine partiellement azérie de sa mère, ce danger ne s'étant jamais concrétisé avant son départ. Elle a par ailleurs dit être partie légalement. En outre, le fait que seule une copie de la première page de son passeport ait été produite, ce qui ne permet pas de connaître le trajet suivi par l'intéressée, permet de penser qu'elle dissimule le déroulement exact de son voyage. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante, comme déjà retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et au bénéfice d'une excellente formation spécialisée ; si elle a fait référence à des problèmes de santé particuliers, elle n'a toutefois fourni aucun renseignement à ce sujet. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :