opencaselaw.ch

D-1746/2022

D-1746/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1746/2022 Arrêt du 17 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), et B._______, née le (...), Arménie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 18 mars 2022 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, ressortissants arméniens, le 24 février 2012, la décision du 19 octobre 2012, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-6029/2012 du 5 mars 2013 rejetant le recours formé contre cette décision le 21 novembre 2012, la demande de réexamen des intéressés du 28 juin 2013 rejetée par décision du SEM du 9 juillet 2013, la nouvelle demande de réexamen des intéressés du 15 novembre 2013 rejetée par décision du SEM du 26 novembre 2013, l'arrêt du Tribunal D-7170/2013 du 3 mars 2016 rejetant le recours formé contre cette décision, le 20 décembre 2013, le retour volontaire des intéressés en Arménie, le (...) 2016, les nouvelles demandes d'asile que ceux-ci ont déposées en Suisse le 14 juin 2017 (demandes d'asile multiples) et qui ont été rejetées par décision du SEM du 10 octobre 2018, l'arrêt du Tribunal D-6222/2018 du 3 janvier 2019 déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision, le 29 octobre 2018, la première demande de réexamen de A._______ du 21 mars 2019 rejetée par décision du SEM du 9 avril 2019, la deuxième demande de reconsidération des intéressés du 18 novembre 2019 rejetée par décision du SEM du 28 novembre suivant, l'arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021 rejetant le recours formé contre ladite décision, le 27 décembre 2019, la troisième demande de réexamen des intéressés du 4 novembre 2021 concluant au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui de ladite demande, à savoir en particulier les rapports médicaux du docteur (...) des (...) et (...) 2021, du docteur (...) des (...) et (...) 2021, de la doctoresse (...) du (...) 2021, du docteur (...) des (...) et (...) 2021, un certificat de la municipalité de C._______ du (...) 2021, les attestations de (...) des (...) 2019, (...) 2020, (...) 2020 et (...) 2021, l'attestation de (...) du (...) 2019, l'attestation de la (...) du (...) 2020, l'attestation de stage d'insertion du (...) 2021 ainsi que les différents courriers de soutien, la décision du 18 mars 2022, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 10 octobre 2018 ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours du 12 avril 2022, par lequel les intéressés concluent à l'annulation de ladite décision ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et sollicitent l'assistance judiciaire partielle, les nouveaux documents produits à l'appui du recours, à savoir l'attestation et le rapport médical du docteur (...) des (...) et (...) 2022, les certificats médicaux de la doctoresse (...) du 2022 et du docteur (...) du (...) 2022, l'ordonnance du 13 avril 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond, qu'à l'appui de leur demande de reconsidération du 4 novembre 2021, les intéressés soutiennent que, d'une part, l'état de santé de A._______ se serait dégradé d'une mesure telle que sa santé et son existence seraient gravement en danger en cas de retour en Arménie et, d'autre part, qu'ils ne pourraient plus vivre dans ce pays suite au conflit avec l'Azerbaïdjan, que selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en dépit de l'instabilité politique et des tensions dans la population qui ont suivi la fin du conflit dans le Haut-Karabagh, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en l'espèce, les recourants soutiennent que leur maison située dans le village de C._______ aurait été endommagée lors de la guerre d'Artsakh en automne 2020, que la question de la recevabilité de la photocopie de l'attestation de la municipalité de C._______, datée du (...) 2021, peut rester ouverte, qu'en effet, même si la destruction de leur demeure devait être avérée, les intéressés auraient la possibilité de se rendre dans une autre partie d'Arménie, comme à leur retour en 2016 lorsqu'ils se sont établis à D._______, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que selon les différents documents médicaux produits tant devant le SEM que le Tribunal, A._______ présente [diagnostic], que sur le plan psychique, il souffre de [diagnostic], que s'agissant de son traitement, l'intéressé doit [exposé du traitement], qu'il est également astreint à un traitement [exposé de ce traitement] qu'il doit en outre prendre un certain nombre de médicaments, que comme le relève le SEM dans la décision querellée, les affections psychiques dont souffre l'intéressé ainsi que la prise de médicaments psychotiques étaient déjà connues dans les procédures précédentes, qu'en effet, le Tribunal a déjà largement pris en considération les troubles présentés par le recourant et s'est prononcé de manière circonstanciée sur l'accès aux soins psychiques en Arménie, dans son arrêt D-6894/2019 du 24 juin 2021, qu'en outre, les documents médicaux produits n'attestent aucune aggravation substantielle de l'état de santé psychique de l'intéressé depuis lors, que s'agissant des problèmes de nature somatique présentés par l'intéressé, [ceux-ci] ne constituent pas des éléments nouveaux et étaient déjà connus lors de la précédente procédure (cf. en particulier rapports médicaux du docteur [...] des [...] 2017, [...]) et [...]) 2018), qu'en tout état de cause, une jurisprudence récente a confirmé que l'Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels au sens précité (cf. arrêts du Tribunal E-4658/2021 du 16 février 2022 ; D-6894/2019 du 24 juin 2021 ; E-7024/2018 du 22 février 2021), qu'en outre, plus de 20,2 pourcent de la population arménienne souffrait en 2016 [du même diagnostic que l'intéressé] (cf.https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ armenia, consulté le 5 mai 2022), maladie chronique ainsi connue du secteur médical arménien, que dès lors, même si les traitements indispensables et les médicaments devaient être de qualité moindre en Arménie par rapport à ceux qui sont administrés en Suisse au recourant, celui-ci aura accès, après son retour au pays, à une prise en charge minimale satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, que de plus, comme le Tribunal l'a déjà mentionné, l'institution du « Basic Benefits Package » arménien permet aussi bien aux personnes vulnérables qu'aux autres groupes de la population d'accéder à des traitements de première nécessité, pris en charge par les autorités (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 11), que cette appréciation, qui n'a pas valablement été contestée par le recourant, vaut également pour ses problèmes liés au [maladie somatique du recourant], que par ailleurs, [le moyen auxiliaire lié à sa maladie] qui lui est nécessaire durant la nuit, pourra être emmené avec lui en Arménie, élément qui n'a pas non plus prêté à contestation dans le recours, qu'en outre, les lettres de soutien et autres attestations versées en cause et censées démontrer la bonne intégration des intéressés en Suisse ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire, attendu que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; arrêt du Tribunal D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en définitive, les intéressés ne s'étant prévalus d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 10 octobre 2018, c'est à bon droit que l'autorité précitée a rejeté la demande de réexamen du 4 novembre 2021, que dès lors, le recours du 12 avril 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :