Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 6 juillet 2020.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3122/2020 Arrêt du 4 août 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Géorgie, tous représentés par Pierre Scherb, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 8 mai 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 5 juin 2018, la décision du 12 septembre 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, le 20 septembre 2018, la décision de radiation du 16 octobre 2018 en la cause D-5384/2018, consécutivement à la déclaration de retrait du recours datée de la veille, la demande de réexamen du 27 décembre 2018, la décision du 29 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé par-devant le Tribunal à l'encontre de ladite décision,le 1er mars 2019, l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 17 avril suivant en la procédure D-1071/2019, pour non-paiement de l'avance de frais requise, la demande de révision du 13 août 2019 à l'endroit de l'arrêt précité, l'arrêt du Tribunal D-4083/2019 du 14 août 2019, déclarant irrecevable dite requête, la nouvelle demande de reconsidération du 27 mars 2020 (date du timbre postal), la décision du 8 mai 2020, notifiée le 18 suivant, à teneur de laquelle le SEM a rejeté cette demande et a constaté que sa décision du 12 septembre 2018 rendue en procédure d'asile ordinaire était entrée en force et exécutoire, et a mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés, le recours interjeté le 17 juin 2020 par-devant le Tribunal à l'encontre de cette décision, assorti d'une requête formelle de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif au recours, la décision incidente du 22 juin 2020, à teneur de laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours et a imparti aux intéressés un délai au 7 juillet 2020 pour verser une avance de frais de 1'500 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise sur le compte du Tribunal, le 6 juillet 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que dans leur recours du 17 juin 2020, les intéressés font valoir que le SEM n'a pas établi les faits de la cause de manière complète et n'a pas pris en compte de façon intégrale les allégations et preuves des requérants (cf. mémoire de recours, p. 3 in fine), que, s'agissant d'un grief formel, il convient de le traiter prioritairement (cf. à ce sujet ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et de façon à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence, ou si elle ne prend pas en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que, le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. en ce sens l'arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la décision de l'autorité intimée revient tant dans sa partie en fait que dans sa partie en droit (cf. décision querellée, point II.2, p. 2 et point IV, p. 3 s.) sur tous les éléments déterminants invoqués dans le cadre de la requête de réexamen du 27 mars 2020 (date du timbre postal), et se réfère en particulier à l'ensemble des pièces nouvelles versées au dossier de la cause, que pour le surplus, il n'incombait pas au SEM d'instruire plus avant l'état de fait, attendu que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du TAF D-6748/2019 du 15 janvier 2020, p. 5 et réf. cit.), qu'aussi, s'avérant mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), respectivement d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), doit être rejeté, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du TAF E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, les intéressés ont requis devant le SEM la prise en considération de faits postérieurs à sa décision du 12 septembre 2018, laquelle n'a fait l'objet d'aucun arrêt matériel du Tribunal ; qu'aussi, leur demande du 27 mars 2020 (date du timbre postal) constitue une demande de réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), que concrètement, ils ont invoqué une péjoration de leur état de santé, qu'ils ont produit un certificat médical attestant la prise en charge de l'enfant C._______ par (...) depuis le 18 décembre 2019, en raison de difficultés d'apprentissage et d'adaptation (cf. certificat médical [...] du 10 février 2020, annexe 3 à la demande de reconsidération, p. 1), qu'ils se sont prévalus également d'une péjoration de l'état de santé de B._______, qui bénéficie d'une prise en charge au (...) depuis le mois de septembre 2018 et dont la symptomatologie anxio-dépressive est en dégradation (cf. certificat médical [...] du 16 janvier 2020, annexe 2 à la demande de reconsidération, p. 1), qu'enfin, ils ont versé en cause un rapport médical du (...) daté du 20 février 2020 en lien avec l'état de santé psychique de A._______ ; qu'à teneur de cette pièce (cf. rapport médical du 20 février 2020, annexe 4 à la demande de reconsidération, point 2, p. 2), ce dernier souffre actuellement de labilité émotionnelle organique (F 06.6 selon l'International Classification of Diseases 10 [ci-après : ICD 10]), de troubles cognitifs légers (F 06.7) et d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), étant encore précisé que dit rapport mentionne deux hospitalisations en milieu psychiatriques en (...) et (...), en raison de décompensations anxio-dépressives avec crises suicidaires ainsi que d'un tentamen par lacération à l'arme blanche, que, formellement, les documents annexés à la demande de reconsidération n'ont pas été produits dans le délai légal de 30 jours dès la découverte des motifs de réexamen, dès lors que le certificat médical le plus récent porte la date du 20 février 2020 et que les intéressés n'ont agi qu'en date du 27 mars 2020, qu'en matière de révision ou de réexamen, il demeure cependant possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les références citées ; cf. aussi André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.49 p. 250), que toutefois, lorsqu'ils sont invoqués tardivement, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra), le Tribunal n'a plus à vérifier les motifs de réexamen, en tant qu'ils visent l'annulation de l'exécution du renvoi, du point de vue de l'exigibilité de cette mesure (cf. arrêt du TAF D-737/2018 du 9 mars 2018, p. 8 et réf. cit.), qu'il s'ensuit que les griefs des recourants se rapportant au caractère prétendument inexigible de l'exécution de leur renvoi en Géorgie (cf. mémoire de recours, p. 3 s.) ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'il reste par conséquent à examiner si la mise en oeuvre de la mesure de renvoi pourrait, dans le cas d'espèce, se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse, que s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et réf. cit. [ci-après : arrêt Paposhvili]), que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections énoncées précédemment (cf. supra, p. 6 s.), bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent pas dans leur forme actuelle une intensité déterminante à l'aune de l'art. 3 CEDH, de sorte que dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi des intéressés en Géorgie n'emporte la violation manifeste d'aucune norme de droit international public liant la Suisse, qu'en conséquence, il n'existe pas à teneur du dossier de motifs susceptibles d'aboutir au réexamen de la décision du SEM du 12 septembre 2018, qu'à ce stade, il sied encore de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ou à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'ainsi, si les recourants devaient persister à introduire des demandes de réexamen dilatoires et manifestement infondées, il incomberait au SEM de faire application de l'art. 111b al. 4 LAsi, tout en veillant à ce que le renvoi soit exécuté, que le recours, dépourvu d'arguments propres à remettre en cause la décision du SEM du 8 mai 2020, doit en conséquence être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu'en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 6 juillet 2020.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :