Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 29 décembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6090/2020 Arrêt du 26 janvier 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Albanie, tous représentés par Lise Wannaz, Association elisa-asile, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ;décision du SEM du 30 octobre 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 19 avril 2018, la décision du 7 juin 2018, par laquelle le SEM leur a principalement dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de cette décision à l'issue du délai légal de recours, non utilisé in casu, la demande de réexamen datée du 30 septembre 2020 et réceptionnée le 2 octobre suivant par le SEM, la décision du 30 octobre 2020, notifiée le 2 novembre 2020, à teneur de laquelle cette autorité a notamment rejeté la demande de réexamen précitée et a constaté que la décision du 7 juin 2018 était entrée en force et exécutoire, le recours formé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 2 décembre 2020 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à ce que les intéressés soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce qu'ils soient exemptés du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 14 décembre 2020, à teneur de laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes formelles susmentionnées et a imparti aux intéressés un délai au 29 décembre 2020 pour verser la somme de 1'500 francs sur le compte du Tribunal en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, la correspondance du 23 décembre 2020, aux termes de laquelle les recourants ont sollicité le réexamen de la décision incidente précitée sous l'angle du rejet des demandes d'assistance judiciaire partielle et respectivement d'exemption du versement d'une avance de frais, le versement, le 29 décembre 2020, de l'avance de frais requise, la nouvelle décision incidente du 4 janvier 2021, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 14 décembre 2020, dans la mesure où dite demande était encore pourvue d'un objet, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est a priori recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, il ressort des actes de la cause que A._______ et consorts ont produit devant le SEM - respectivement devant le Tribunal au stade de la procédure de recours - divers moyens de preuve inédits (cf. rapports d'évaluation médico-psychologique [...] concernant C._______ des 22 août 2019 et 11 décembre 2020 ; attestations [...] des 12 avril et 18 décembre 2020 en lien avec le parcours de la famille et son accueil au sein de la structure ; courriel [...] à la mandataire des recourants du 3 septembre 2020 ; rapport médical [...] concernant B._______ du 5 septembre 2020 ; rapport médical du [...] du 23 septembre 2020 relatif à la santé de A._______ ; attestation [...] concernant C._______ du 12 août 2020 ; lettre [...] du 1er décembre 2020 concernant la famille), qu'à teneur de leurs demandes de réexamen, les susnommés cherchent d'une part à démontrer que les motifs allégués dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire étaient vraisemblables (cf. demande de reconsidération du 30 septembre 2020, p. 7 à 9) et pertinents (cf. ibidem, p. 9 à 12), et, d'autre part, que l'exécution de leur renvoi en Albanie est désormais illicite, respectivement non raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 12 à 14), qu'en l'absence d'un arrêt matériel sur recours consécutivement à la décision du SEM du 7 juin 2018, l'écriture qu'ils ont déposée le 30 septembre 2020 doit être qualifiée tantôt de demande de réexamen qualifiée (art. 111b LAsi, en lien avec les art. 66 à 68 PA applicables par analogie), en tant qu'elle vise à remettre en cause la décision précitée, tenue comme étant initialement erronée, tantôt de demande de réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), en tant qu'elle tend à la reconsidération de cette décision sous l'angle de l'exécution du renvoi, à la lumière d'éléments postérieurs au prononcé ayant clôturé la procédure ordinaire d'asile, que dans le recours du 2 décembre 2020, les intéressés invoquent au titre de griefs formels la violation par le SEM, dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire, du droit d'être entendu des enfants B._______ et C._______ (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], en lien avec l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), ainsi que de leur mère, de même que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (cf. mémoire de recours, p. 9 à 13), que la demande de réexamen n'est toutefois pas prévue pour suppléer à une voie de recours qui n'a pas été utilisée précédemment (cf. supra, p. 4), qu'en l'espèce, les griefs sus-évoqués auraient pu et dû, le cas échéant, être soulevés lors d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 7 juin 2018, qu'en toute hypothèse, les intéressés ne sauraient s'en prévaloir de bonne foi (art. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) dans le cadre d'une requête de réexamen introduite plus de deux ans après le prononcé de la décision d'asile ayant clôturé la procédure ordinaire, qu'en tant qu'ils sont manifestement tardifs, lesdits griefs doivent être déclarés irrecevables, que pour le surplus, les recourants soutiennent en vain au titre de leurs critiques formelles à l'encontre de la décision querellée qu'il appartenait au SEM de les auditionner en amont de ce prononcé, qu'il est rappelé que le réexamen, à l'instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-3122/2020 du 4 août 2020, p. 4 s. et réf. cit.) ; qu'aussi, le SEM n'a pas, en principe, à procéder à des auditions ou à d'autres mesures d'instruction dans le cadre de telles procédures (art. 111b al. 1 in fine LAsi), qu'en l'occurrence, aucun élément avancé par les intéressés ou ressortant du dossier ne justifiait la mise en oeuvre exceptionnelle de mesures d'instruction complémentaires, que, quoi qu'il en soit, ces derniers ont pu être entendus à satisfaction de droit au travers de leurs démarches écrites, qu'aussi, force est de constater que l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, que la décision du 30 octobre 2020 tient compte de l'ensemble des éléments essentiels de la cause, et qu'elle comprend en outre une motivation suffisante (cf. décision querellée, points I à VII, p. 2 ss, à rapprocher du contenu de la demande de réexamen et des moyens de preuve produits), étant rappelé à ce propos qu'il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur des éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, respectivement de façon à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités), qu'en définitive, la décision attaquée satisfait en tous points aux prescriptions légales et jurisprudentielles découlant du droit d'être entendu, qu'aussi, mal fondés, les griefs formels des recourants doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, que sur le fond, il convient de se pencher successivement sur les éléments de la demande de reconsidération du 30 septembre 2020 ressortissant au réexamen qualifié (art. 111b LAsi en lien avec 66 à 68 PA applicables par analogie), puis sur ceux ressortissant au réexamen classique (art. 111b LAsi), que les allégations et les divers moyens de preuve produits en annexe à l'écriture du 30 septembre 2020 - ainsi qu'ultérieurement au stade de la procédure de recours - (cf. supra, p. 4) ne sont pas déterminants dans la perspective du réexamen qualifié, que les développements (cf. demande de réexamen, p. 7 à 9) se rapportant à la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit présenté lors de la procédure d'asile ordinaire - soit essentiellement le fait que les précédentes déclarations des intéressés seraient corroborées par les rapports médicaux et autres documents nouvellement produits -, indépendamment de la question de leur invocation en temps utile (art. 111b LAsi), demeurent en toute hypothèse sans incidence dans le contexte de la motivation mise en oeuvre par le SEM à teneur de la décision du 7 juin 2018, qu'en effet, s'agissant de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet des demandes d'asile, la ratio decidendi de la décision entreprise porte sur la non-pertinence des faits allégués et non pas sur leur invraisemblance (cf. décision du SEM du 7 juin 2018, point II, p. 3 s., à rapprocher des allégations des intéressés dans la demande de réexamen du 30 septembre 2020, p. 7 à 9), que par rapport au défaut de pertinence des motifs invoqués, force est de constater que les intéressés n'ont fait valoir dans leur demande de réexamen aucun élément nouveau, individuel et concret susceptible de réaliser l'une des hypothèses envisagées à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. demande de réexamen, p. 9 à 12), qu'ils ne se sont pas prévalus non plus de tels éléments (cf. demande de réexamen, p. 12 à 16) par rapport à l'exigibilité du renvoi (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'il s'ensuit que la demande de reconsidération ne comporte pas de motif ou moyen de preuve apte à induire le réexamen de la décision du SEM du 7 juin 2018 sous l'angle du réexamen qualifié, qu'à ce stade, il appartient encore au Tribunal de se prononcer sur les éléments nouveaux postérieurs à la décision précitée dans la perspective du réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que d'emblée, il est rappelé que par arrêté du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qui demeure d'actualité(art. 6a al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. également annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), présomption que les recourants ne parviennent pas à infirmer in casu, qu'ils ne font d'ailleurs valoir aucun fait véritablement nouveau sous cet angle et se limitent tout au plus à invoquer le risque abstrait d'une protection déficiente de la part des autorités albanaises en se référant à différentes sources (cf. rapport d'Amnesty International et documentation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides [ci-après : OFPRA], voir à ce sujet la demande de reconsidération, p. 12 s. en lien avec les allégués en p. 10 ss ; voir également mémoire de recours, not. p. 18 et 21 s.), sans toutefois s'appuyer sur des éléments en lien direct avec leur situation individuelle et concrète, susceptibles de corroborer leurs allégations, qu'il en résulte qu'ils ne sont pas parvenus, sur la base des faits nouveaux dont ils cherchent à se prévaloir, à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque sérieux, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, à l'instar de l'art. 3 CDE (cf. également infra l'examen relatif à une possible violation de cette disposition dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi), de l'art. 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) ou encore des dispositions topiques de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35), dans l'hypothèse de leur renvoi en Albanie, que l'exécution de cette mesure demeure donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle reste également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), nonobstant les pièces et documents nouveaux produits par les recourants en lien avec leur état de santé et leur situation personnelle, qu'en effet, indépendamment de la question de l'invocation en temps utile (art. 111b al. 1 1e phrase LAsi) des faits auxquels les intéressés se réfèrent - laquelle peut en l'occurrence demeurer indécise - leurs affections psychiques (syndrome de stress post-traumatique complexe et traits dépressifs s'agissant de A._______ [cf. conclusions du rapport médical {...} du 23 septembre 2020] ; évolution d'un état de stress post-traumatique [F43.1 selon ICD-10] et autres troubles du développement psychologique [F88.1 selon ICD-10] en lien avec une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance [Z 61.7 selon ICD-10] relativement à B._______ [cf. rapport médical {...} du 5 septembre 2020] ; troubles de l'adaptation [F43.2 selon ICD-10] eu égard à C._______ [cf. rapports d'évaluation médico-psychologique {...} des 22 août 2019 et 11 décembre 2020]) ne sont, en toute hypothèse, pas constitutives d'un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, qu'il est rappelé que celle-ci est présumée raisonnablement exigible dans le cas de l'Albanie (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étranger [OERE ; RS 142.281]) et qu'il appartient aux intéressés de l'infirmer, que de jurisprudence constante, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3) ; que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'in casu, les troubles affectant les recourants (cf. supra, p. 9), bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne revêtent pas une intensité suffisante pour s'avérer déterminants à l'aune des critères stricts retenus par la jurisprudence sus-rappelée afin de retenir une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, quoi qu'il en soit et ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision (cf. décision entreprise, point IV, p. 4 s.), rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Albanie, les susnommées ne pourront pas bénéficier, si nécessaire, de soins médicaux essentiels (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5907/2019 du 7 juillet 2020, p. 14 s.), des structures de soins appropriées étant disponibles, qu'en l'espèce, il n'existe pas non plus de circonstances particulières nouvelles qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des enfants B._______ (...) et C._______ (...), tel que protégé par l'art. 3 CDE, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, la durée limitée du séjour en Suisse de la famille (en l'état inférieur à trois ans) ne permet pas de retenir une assimilation telle du contexte de vie socio-culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi les enfants parties à la présente procédure se verraient confrontés à un grave déracinement, de sorte que leurs perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme, que cette appréciation est au demeurant corroborée par plusieurs pièces du dossier, lesquelles mettent en évidence les problèmes rencontrés par B._______ (cf. rapport médical [...] du 5 septembre 2020, not. points 1.2, 1.4, 2, p. 3 s.) et surtout par C._______ (cf. rapports d'évaluation médico-psychologique [...] des 22 août 2019 et 11 décembre 2020) relativement à leurs tentatives d'intégration dans le milieu scolaire suisse, que dans les circonstances particulières du cas sous revue, un retour en Albanie pourrait même constituer in fine une opportunité sous l'angle des perspectives de développement desdits enfants, qu'au terme d'une appréciation globale des intérêts en présence, le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que l'exécution du renvoi ne consacre en l'occurrence aucune violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, de sorte que la mise en oeuvre de cette mesure est raisonnablement exigible sous cet angle également, qu'en tant qu'ils affirment de manière toute générale qu'ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité en Albanie (cf. mémoire de recours, p. 17 s.), les recourants n'invoquent pas d'élément concret, nouveau et suffisamment étayé, apte à induire le réexamen requis, que dans ce contexte, rien n'indique que les considérants du SEM à ce propos à teneur de sa décision du 7 juin 2018 ne seraient plus d'actualité (cf. décision du SEM du 7 juin 2018, point III.2., p. 4), qu'en définitive, faute pour les recourants de s'être prévalus de toute détérioration décisive de leur situation, en particulier sous l'angle médical ou personnel, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), y compris dans la perspective du réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), qu'aussi, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 30 septembre 2020, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 2 décembre 2020 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 29 décembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :