Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Les causes D-3039/2021 et D-3042/2021 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'700 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3039/2021 et D-3042/2021 Arrêt du 29 juillet 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Albanie, tous représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;décisions du SEM du 1er juin 2021 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, B._______ et D._______ (...) d'une part, ainsi que par C._______ (...) d'autre part, le 17 novembre 2019, les deux décisions du 23 décembre 2019, notifiées le même jour, par lesquelles le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, les recours que les susnommés ont interjeté séparément par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de ces décisions, le 28 décembre 2019, la décision incidente du 7 janvier 2020, prononçant la jonction des causes D-6907/2019 et D-6914/2019, l'arrêt du Tribunal D-6907/2019 et D-6914/2019 (jonction de causes) du 4 février 2020, rejetant les recours du 28 décembre 2019, les demandes de réexamen du 26 mai 2020, les deux décisions rendues par le SEM le 29 juin suivant, rejetant ces requêtes, les recours formés par-devant le Tribunal à l'encontre de ces décisions, le 23 juillet 2020, les arrêts du Tribunal D-3744/2020 et D-3748/2020 du 20 août 2020, déclarant ces deux recours irrecevables, les nouvelles demandes de reconsidération déposées le 18 mai 2021 par les intéressés, les décisions du 1er juin 2021, notifiées le surlendemain, rejetant ces requêtes, les recours formés par-devant le Tribunal le 1er juillet 2021 à l'encontre desdites décisions, assortis de requêtes formelles tendant à la jonction des causes, à la restitution (recte : à l'octroi) de l'effet suspensif aux recours et à ce que les intéressés soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, vu la connexité des faits et des motifs invoqués à teneur des recours du 1er juillet 2021, formulés d'ailleurs dans deux écritures de contenus identiques émanant de la même mandataire, il convient à titre liminaire de joindre les causes des recourants, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leurs recours sont recevables, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, la demande doit remplir les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du TAF E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'à teneur de leurs requêtes du 18 mai 2021, les intéressés ont sollicité de l'autorité intimée la prise en considération d'éléments postérieurs d'une part à l'arrêt matériel du Tribunal D-6907/2019 et D-6914/2019 (jonction de causes) du 4 février 2020 (rendu au terme de la procédure ordinaire), et, d'autres part, aux décisions prises sur réexamen par le SEM en date du 29 juin 2020 (lesquelles sont entrées en force dans le prolongement des arrêts d'irrecevabilité du Tribunal D-3744/2020 et D-3748/2020 du 20 août 2020), que ces moyens sont uniquement invoqués dans la perspective de la prétendue inexigibilité, voire illicéité (sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) de l'exécution du renvoi des intéressés en Albanie, qu'au vu de ce qui précède, les requêtes du 18 mai 2021 doivent être qualifiées de demandes de réexamen ordinaires, au sens de l'art. 111b LAsi, qu'ainsi, le SEM a constaté de manière erronée dans la motivation de ses décisions que les intéressés auraient notamment requis la reconnaissance de la qualité de réfugié à teneur de leurs demandes (cf. décisions querellées, point II.3., p. 2 à rapprocher du contenu des requêtes du 18 mai 2021), qu'en effet, les questions de l'asile, de la qualité de réfugié et le principe même du renvoi ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réexamen ordinaire au sens de la disposition précitée, que cette constatation inexacte de l'état de fait ne porte cependant pas à conséquence dans les circonstances particulières du cas d'espèce, dès lors que l'autorité inférieure, malgré cette erreur, a procédé à une qualification matérielle exacte des demandes introduites devant elle et qu'elle s'est prononcée sur l'ensemble des éléments pertinents qui en ressort, qu'en outre, les intéressés n'ont pas fait valoir au stade du recours une quelconque violation de leur droit d'être entendu sous l'angle de la motivation de la décision entreprise (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), de sorte que rien ne justifie de procéder à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour ce motif, étant rappelé que la maxime allégatoire (« Rügepflicht ») trouve application en matière de réexamen, qu'à teneur de leurs recours, ils font grief à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les faits pertinents de la cause et partant d'avoir procédé à une application incorrecte du droit fédéral (cf. mémoire de recours, p. 4 ss), qu'il ressort de leurs demandes de reconsidération que A._______ et consorts ont essentiellement fait valoir une péjoration de leur état de santé, qu'ils affirment tous se trouver dans un état de détresse psychologique (cf. demandes de reconsidération du 18 mai 2021, p. 2 ss), qu'à l'appui de leurs assertions, ils ont produit divers rapports médicaux, établis entre les 8 avril et 18 mai 2021, qu'ils ont également joint à leurs demandes de reconsidération plusieurs autres pièces, émises entre le 16 octobre 2020 et le 10 mai 2021 (attestations de participation à des programmes d'activité ; lettres de soutien ; certificats de travail ; « bilan de compétences transversales » ; curriculum vitae ; fiche d'évaluation périodique), sans toutefois y faire référence à teneur des allégués de leur écriture, qu'à ce stade, il sied d'examiner si les motifs médicaux avancés par les intéressés sont constitutifs d'obstacles dirimants à l'exécution du renvoi dans la perspective de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), voire de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), qu'il est rappelé d'emblée que l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible dans le cas de l'Albanie (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étranger [OERE ; RS 142.281]) et qu'il appartient aux intéressés de renverser cette présomption (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'in casu, les pathologies affectant les recourants, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent pas une intensité suffisante pour s'avérer déterminantes à l'aune des critères stricts retenus par la jurisprudence précitée, qu'eu égard à l'enfant D._______, il ressort des pièces du dossier que celui-ci souffre d'un épisode dépressif moyen (classification F32.1 selon l'International Classification of Diseases 10 [ci-après : ICD-10]) dans un contexte de migration ou transplantation sociale (cf. rapport médical du 18 mai 2021, point 2, p. 2), que, s'agissant de sa soeur C._______, elle s'est vu diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique (F43.1 selon l'ICD-10) ainsi que des troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22 selon ICD 10) ; qu'elle bénéficie en outre d'un traitement médicamenteux à base de Tranxilium 5 mg et de Relaxane, ses thérapeutes mentionnant notamment un risque élevé de décompensation et de passage à l'acte suicidaire à défaut de traitement psychiatrique (cf. rapport médical du 16 avril 2021, points 5, 7 [sic] et 8, p. 2 s.), que B._______ souffre pour sa part d'un état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD-10) et de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2 selon ICD-10) ; qu'elle s'est vu prescrire en raison de ces problèmes un traitement médicamenteux à base de Seraline 50 mg, de Stilnox 10 mg et de Temesta 1 mg à consommer en cas d'anxiété ou d'insomnie (cf. rapport médical du 8 avril 2021, points 2 et 3, p. 3 s.), qu'enfin, A._______ est atteint d'un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique et composante anxieuse (F32.11 selon ICD-10) et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Brintellix 10 mg, de Pantoprazol 40 mg, ainsi que de Temesta 1 mg et de Relaxane en cas d'anxiété ou d'insomnie, étant précisé que ses thérapeutes ont observé une exacerbation des idées suicidaires et une augmentation du risque de passage à l'acte depuis la décision de rejet de sa demande d'asile (cf. rapport médical du 12 avril 2021, points 1.4, 2 et 3.1, p. 3 s.), qu'en l'occurrence, les pathologies dont souffrent les recourants, outre le fait qu'elles semblent avoir pour origine principale les difficultés résultant de leur situation administrative en Suisse (cf. rapport médical du 8 avril 2021, point 1.4, p. 3 ; rapport médical du 12 avril 2021, points 1.4 et 3.2, p. 3 ; rapport médical du 16 avril 2021, point 4, p. 2 ; rapport médical du 18 mai 2021, point 6, p. 3 s.), ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il conviendrait d'admettre qu'en cas de retour en Albanie, ces derniers seraient confrontés de manière certaine à une mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens de la jurisprudence susmentionnée, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaitraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. par exemple les arrêts du Tribunal D-3711/2018 du 27 novembre 2018, p. 7 s., E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, l'Albanie dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de ces troubles, rien ne permettant d'admettre qu'en cas de retour au pays, les recourants ne pourront pas bénéficier, si nécessaire, de soins médicaux essentiels (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal D-6090/2020 du 26 janvier 2021, p. 10 et E-5907/2019 du 7 juillet 2020, p. 14 s.), des structures de soin appropriées étant disponibles, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Albanie, et donc le fait que les recourants pourraient se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable qu'en Suisse, ne constitue pas un facteur décisif selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que, n'étant pas d'une gravité déterminante sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les faits médicaux susmentionnés le sont d'autant moins dans la perspective de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI), étant rappelé que le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, soit en particulier si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, en particulier par. 183), qu'en l'espèce, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites, qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant D._______ (...), tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, la durée limitée du séjour en Suisse de la famille (en l'état inférieur à deux ans, étant relevé de surcroît que les intéressés savent qu'il leur appartient de quitter le territoire national depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal D-6907/2019 et D-6914/2019 [jonction de causes] du 4 février 2020, rendu moins de quatre mois après l'introduction de leurs demandes d'asile en Suisse) ne permet pas de retenir une assimilation telle du contexte de vie socio-culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi l'enfant susnommé se verrait confronté à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme, que les diverses attestations se rapportant aux cours qu'il a suivis en Suisse (cf. attestations de l'école de la transition des 2 février 2021 et 3 mai 2021 ; bilan de compétences transversales du 12 février 2021 ; attestation de suivi de cours intensifs de français du 12 février 2021) ainsi que celles relatives à sa participation à des programmes d'activité de [...] dans le domaine de l'intendance (cf. attestations de [...] du 16 octobre 2020), indépendamment de la problématique de l'invocation en temps utile de ces éléments (art. 111b al. 1 in limine LAsi), ne démontrent aucune intégration particulière de l'intéressé en Suisse, apte à constituer un obstacle décisif à l'exécution du renvoi, dans l'optique de l'exigibilité de cette mesure, qu'aussi, au terme d'une appréciation globale des intérêts en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que l'exécution du renvoi ne consacre aucune violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, que les attestations et certificats relatifs aux autres membres de la famille en lien avec leur intégration en Suisse, indépendamment de la question de leur invocation en temps utile (art. 111b al. 1 in limine LAsi), ne sont pas déterminants, étant rappelé qu'une demande de réexamen en matière d'asile ne saurait conduire à l'octroi d'un droit de séjour pour cas de rigueur grave, dans la mesure où seule l'autorité cantonale est compétente en la matière, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), qu'in casu, il n'y a donc pas d'élément ressortant du dossier apte à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi en Albanie, qu'en définitive, les intéressés ne se sont prévalus d'aucun fait ou moyen nouveau important, ni devant le SEM ni au stade de la procédure de recours par-devant le Tribunal, propre à conduire à la reconsidération des décisions du 23 décembre 2019 prises à leur endroit, que ce soit sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) ou de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté les demandes de réexamen du 18 mai 2021, qu'elle était également fondée, dans ces circonstances, à mettre à charge de A._______, B._______ et D._______ un émolument de procédure arrêté à 600 francs, conformément au prescrit de l'art. 111d al. 1 LAsi et de l'art. 7c al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en conséquence, les recours interjetés le 1er juillet 2021 à l'encontre des décisions du SEM du 1er juin précédent sont mal fondés sur tous les points et doivent être rejetés, que, s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans les recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 111b al. 3 LAsi) sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) sont rejetées, les conditions cumulatives de la disposition légale précitée n'étant en l'occurrence pas toutes satisfaites, que, vu l'issue de la procédure et le prononcé de la jonction des causes D-3039/2021 et D-3042/2021, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés de 200 francs, solidairement à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-3039/2021 et D-3042/2021 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'700 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne