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D-6907/2019

D-6907/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-04 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
  3. Les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6907/2019, D-6914/2019 Arrêt du 4 février 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Albanie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 23 décembre 2019 /N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées, le 17 novembre 2019, en Suisse, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur enfant mineur D._______ (cf. dossier N [...]), la demande d'asile déposée, le même jour, en Suisse, par C._______, respectivement fille et soeur des prénommés (cf. dossier N [...]), les mandats de représentation signés par A._______, B._______ et C._______ en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le 22 novembre 2019, le mandat de représentation signé par D._______ en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le 10 décembre 2019, les procès-verbaux des auditions des intéressés, des 22 novembre 2019 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]) et 11 et 13 décembre 2019 (auditions sur les motifs), les formulaires « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » reçus par le SEM les 2 et 9 décembre 2019, ayant trait à C._______, le projet de décision daté du 18 décembre 2019, soumis à la représentante juridique de A._______, B._______ et D._______ en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) envisageait de dénier la qualité de réfugié aux prénommés, de rejeter leurs demandes d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, le projet de décision daté du même jour, soumis à la représentante juridique de C._______ en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à la prénommée, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, les prises de position de A._______, B._______, C._______ et D._______, par l'entremise de leur mandataire d'alors, du 19 décembre 2019, les deux décisions du 23 décembre 2019, notifiées ce même jour, par lesquelles le SEM a dénié la qualité de réfugié, d'une part, à A._______, B._______ et D._______, d'autre part, à C._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les résiliations, ce même jour, des mandats de représentation par Caritas Suisse, les recours introduits séparément par les intéressés, le 28 décembre 2019, contre ces décisions, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les accusés de réception des recours du 30 décembre 2019, la décision incidente du 7 janvier 2020, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle la juge instructeure du Tribunal en charge du dossier a, d'une part, joint les causes de A._______, B._______, C._______ et D._______, et a, d'autre part, invité ceux-ci à régulariser leurs recours (conclusions et motivation), leur impartissant un délai de trois jours dès réception pour ce faire, faute de quoi leurs recours seraient déclarés irrecevables, les écrits du 21 janvier 2020, par lesquels les prénommés ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure [art. 65 al. 1 PA] et implicitement désignation d'un mandataire d'office [art. 102m al. 1 et 4 LAsi]) et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation des décisions attaquées et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi des causes au SEM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'en outre, suite à la décision incidente du 7 janvier 2020, les invitant à régulariser leurs recours du 28 décembre 2019, ils ont fait parvenir au Tribunal, dans le délai imparti, deux écrits datés du 20 janvier 2020, que ces écrits contiennent des conclusions ainsi qu'une motivation, certes succincte, mais néanmoins suffisamment précise pour être considérée comme recevable, qu'ainsi, il y a lieu d'admettre la régularisation des recours du 28 décembre 2019, que cela étant, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), les recours sont recevables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, C._______ a déclaré avoir vécu avec ses parents et son frère à E._______ ; qu'à la fin du mois de mai 2019, elle aurait fait la connaissance d'un certain F._______, lequel lui aurait confié posséder un local en Allemagne, où deux jeunes femmes albanaises y travaillaient ; qu'elle aurait entamé avec lui une relation amoureuse qui se serait rapidement dégradée, F._______ se révélant de plus en plus violent et agressif à son égard ; que celui-ci l'aurait ainsi battue et violée à plusieurs reprises ; que, lors d'une soirée passée au restaurant avec lui, elle aurait compris qu'il se livrait à la prostitution en Allemagne et qu'il se droguait à la cocaïne, raison pour laquelle elle aurait fini par lui signifier leur séparation ; qu'elle l'aurait revu une dernière fois, au début du mois de septembre 2019 ; qu'à cette occasion, elle l'aurait averti qu'elle entendait le dénoncer à la police ; que F._______ lui aurait répliqué ne rien risquer en raison de ses liens avec dite police ; que F._______ ayant proféré des menaces de mort à l'encontre de sa famille, l'intéressée serait restée recluse au domicile familial, en compagnie de sa mère, alors que son père serait parti travailler, comme à son habitude, dans un autre endroit du pays ; que, le 25 septembre 2019, son frère D._______ lui aurait rapporté avoir été menacé dans la rue par un homme ressemblant à F._______, lequel aurait tenté de le faire monter dans sa voiture ; que, le même jour, C._______ se serait rendue chez un avocat de G._______, afin de lui exposer la tentative d'enlèvement perpétrée contre son frère ; que ledit avocat aurait alors déposé plainte pour ces faits, que la prénommée a précisé ne s'être jamais personnellement adressée à la police, pour dénoncer les agissements de F._______, celui-ci lui ayant dit à plusieurs reprises avoir des liens avec dite police ; qu'elle a ajouté avoir quitté l'Albanie, le 15 novembre 2019, en compagnie de sa famille, un mois environ après avoir réservé des billets d'avion pour la Suisse, qu'à l'appui de sa demande d'asile, C._______ a produit une attestation établie, le 25 septembre 2019, par un certain H._______, avocat à G._______, qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré avoir, durant toute sa vie, travaillé durement dans des mines de charbon situées dans les montagnes, raison pour laquelle il ne rentrait que tous les trois mois au domicile familial ; que le 24 septembre 2019, il serait retourné dans sa famille afin d'y fêter l'anniversaire de son fils D._______ ; que le lendemain, celui-ci, sorti retrouver des amis, serait rentré effrayé ; qu'il aurait alors rapporté à sa mère, à savoir l'épouse de A._______, avoir fait l'objet d'une tentative d'enlèvement sur le chemin du retour ; que B._______ aurait alors rapporté au prénommé ce qui était arrivé à leur fils, tout en lui avouant qu'elle soupçonnait F._______ d'être l'auteur de cet acte ; qu'elle l'aurait également informé de la liaison que leur fille C._______ avait entretenue avec F._______ et des menaces et humiliations dont elle avait fait l'objet ; que, le 26 septembre 2019, A._______ serait reparti travailler, emmenant son fils avec lui, tout en laissant son épouse ainsi que sa fille au domicile familial ; que, le prénommé étant revenu chez lui, le 11 octobre 2019, toute la famille aurait décidé de quitter le pays, en raison des menaces pesant sur elle, qu'au cours de ses différentes auditions, B._______ a déclaré avoir remarqué des changements dans le comportement de sa fille C._______, à partir de la fin du mois d'août 2019 ; qu'au début de septembre 2019, celle-ci se serait finalement confiée à elle et lui aurait avoué avoir eu une liaison avec F._______, et avoir été maltraitée par ce dernier ; que, le 25 septembre 2019, alors que son fils D._______ revenait d'une sortie entre amis, il lui aurait raconté qu'un homme, qu'il ne connaissait pas, avait menacé toute la famille et tenté de l'enlever ; que l'intéressée aurait compris que l'agresseur de son fils n'était autre que F._______ ; qu'elle aurait alors informé son mari de ce qui était arrivé à leur fils, ainsi que la liaison malsaine que sa fille avait entretenue avec F._______, qu'au cours de ses différentes auditions, D._______ a déclaré avoir fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, le lendemain de son anniversaire, soit le 25 septembre 2019, alors qu'il regagnait le domicile familial, après avoir bu un café avec des amis ; qu'il serait parvenu à faire fuir son agresseur, non sans l'avoir préalablement entendu proférer des menaces de mort à son encontre et à celle de sa famille ; qu'il en aurait parlé à sa mère, laquelle en aurait à son tour fait part à son père ainsi qu'à sa soeur C._______ ; que, le lendemain, il serait parti travailler avec son père, à I._______, situé à trois heures de voiture du domicile familial, alors que ses mère et soeur seraient restées enfermées à la maison ; qu'il ignorerait la raison pour laquelle il ne se serait pas rendu à la police, pour dénoncer ce qui lui était arrivé, que les intéressés ont versé à leurs dossiers les originaux de leurs passeports albanais - en cours de validité - respectifs, ainsi que des cartes d'identité de A._______ et B._______, de même qu'une attestation datée du 25 septembre 2019 et signée d'un certain H._______, avocat à G._______, que, dans son projet de décision du 18 décembre 2019 ayant trait à C._______, le Secrétariat d'Etat a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de l'art. 3 LAsi, ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que la prénommée n'avait plus eu de contact avec F._______ depuis leur rupture, au début de septembre 2019, jusqu'à son départ du pays, le 15 novembre 2019, celui-ci n'ayant en particulier pas cherché à la retrouver, qu'il a également retenu que C._______ n'avait pas demandé protection auprès des autorités albanaises, ni apporté d'explications convaincantes justifiant un tel comportement, qu'en outre, l'autorité intimée a considéré qu'il était invraisemblable que la prénommée se soit abstenue d'évoquer sa propre situation à l'avocat qu'elle avait mandaté pour son frère, et qu'elle n'ait pas cherché à connaître la suite des démarches entreprises par celui-là, qu'enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position du 19 décembre 2019, la prénommée, par l'entremise de sa mandataire, a contesté les conclusions du Secrétariat d'Etat, soulignant pour l'essentiel qu'en raison de son profil (femme vulnérable, victime de viol), la vraisemblance de son récit ne pouvait être mise en cause, et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection effective en Albanie, que, dans sa décision du 23 décembre 2019 prise à l'égard de C._______, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d'autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente ; qu'il a en particulier relevé que, s'il ne mettait nullement en doute la vraisemblance de la relation de l'intéressée avec F._______ et des violences subies au cours de celle-ci, il considérait en revanche comme invraisemblable sa crainte de subir à nouveau des préjudices de la part de cet homme ; qu'il a également relevé que l'incapacité des autorités albanaises à lui apporter une protection se limitait à de simples suppositions de sa part, que, dans son projet de décision du 18 décembre 2019 ayant trait à A._______, B._______, et D._______, le Secrétariat d'Etat a considéré que leurs récits, présentés au cours de leurs différentes auditions, ne satisfaisaient ni aux exigences de l'art. 3 LAsi, ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que A._______ et B._______ avaient certes fui leur pays, craignant pour leur sécurité ainsi que pour celle de leurs deux enfants, mais qu'ils n'y avaient subi aucun préjudice, de quelque nature que ce soit, qu'il a également retenu que D._______ n'avait plus rencontré de problèmes, entre la tentative d'enlèvement alléguée et son départ du pays, intervenu deux mois plus tard ; qu'en outre, il ne s'était pas adressé à la police pour lui faire part de cet événement et que ni lui ni sa famille ne s'étaient souciés des éventuelles suites apportées à la plainte déposée en son nom par un avocat de G._______, que le SEM a ajouté qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que les autorités albanaises n'auraient pas apporté leur protection au prénommé, les allégations selon lesquelles F._______ aurait eu le soutien de la police se limitant à de simples affirmations nullement étayées, qu'il a encore relevé que l'attitude de A._______ et B._______, suite aux révélations de leur fille et de l'agression subie par leur fils, était contraire à toute logique, raison pour laquelle leur crainte de persécution future était invraisemblable, qu'enfin, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi de A._______, B._______ et D._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à l'appui de leur prise de position du 19 décembre 2019, les prénommés, par l'entremise de leur mandataire, ont contesté les conclusions de cette autorité et fait valoir pour l'essentiel avoir rendu vraisemblables leurs allégations, que, dans sa décision du 23 décembre 2019 prise à leur égard, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision, d'autre part, estimé que les éléments développés dans la prise de position, tenant à démontrer la réalité de leurs récits, ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente, que, dans leurs recours du 28 décembre 2019, régularisés le 20 janvier 2020, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir que leurs allégations étaient non seulement vraisemblables, mais devaient aussi être considérées comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'ils ont également dénié la capacité et la volonté des autorités albanaises de leur apporter une protection, qu'en l'occurrence, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, que dans le cas particulier, il sied d'emblée de relever, à l'instar du SEM, que A._______ et B._______ n'ont jamais personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part aussi bien des autorités que de tiers, que cela étant précisé, C._______ et D._______ n'ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé de les protéger contre les agressions et menaces de F._______, l'ex-petit ami de la prénommée, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a notamment retenu qu'il leur appartenait de s'adresser, au besoin, aux autorités de police de leur pays d'origine et de requérir leur protection contre les agissements de F._______, ce qu'ils ont omis de faire, que le moyen de preuve produit, à savoir un écrit d'un avocat de G._______ daté 25 septembre 2019, attestant vouloir introduire, au nom de D._______, une plainte pénale suite à la tentative d'enlèvement dont celui-ci aurait fait l'objet, n'a qu'une valeur probante très réduite, et ce indépendamment de la vraisemblance du mandat de représentation confié par les intéressés à cet homme de loi, qu'en effet, ce document, qui n'émane pas des autorités, n'est pas de nature à démontrer l'absence de volonté ou encore l'incapacité de la police albanaise à venir en aide à D._______, ce d'autant moins que C._______ a admis que ni elle ni ses parents ne s'étaient intéressés à la suite de la procédure pénale introduite par ledit avocat (cf. audition sur les motifs de C._______ du 13 décembre 2019, questions 25 à 28 p. 3 s.), que ce document n'est a fortiori pas non plus de nature à démontrer que C._______, la principale victime des agissements de F._______, aurait été empêchée de requérir la protection des autorités albanaises, que du reste, le comportement de la prénommée - laquelle aurait renoncé à s'adresser aux autorités albanaises, pour dénoncer les graves sévices subis personnellement de la part de F._______, mais aurait en revanche mandaté un avocat, en vue du dépôt d'une plainte pénale relative à l'agression prétendument perpétrée contre son frère par ce même F._______ - est manifestement contraire à toute logique et n'est dès lors pas crédible, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a également considéré que les allégations de la prénommée, selon lesquelles elle se serait abstenue de se rendre à la police en raison des liens que son ex-petit ami entretenaient avec la police, n'étaient pas vraisemblables, qu'en outre, les simples allégués d'ordre général selon lesquels les associations de protection des droits des femmes en Albanie sont inefficaces, ainsi que ceux relatifs à l'inaction de la police dans le cas de meurtres de jeunes filles ou encore à la collaboration de dite police avec des criminels, ne suffisent pas à renverser concrètement, dans le cas d'espèce, la présomption de protection de l'Etat, que dans ces circonstances, même en admettant le récit des recourants concernant les agissements dudit F._______, rien ne permet de retenir que les autorités albanaises auraient refusé de protéger, tant C._______ que son frère, de façon adéquate, respectivement qu'elles n'auraient pas été en mesure de le faire le cas échéant, qu'il est également rappelé que l'Albanie a ratifié la Convention européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (également appelée Convention d'Istanbul), en 2013, qu'au vu de ce qui précède, même si C._______ devait, contre toute attente, être amenée à rencontrer des problèmes avec son ex-petit ami à son retour, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra - tout comme du reste son frère ainsi que, le cas échéant, ses parents - obtenir une protection adéquate des autorités albanaises, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a également désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient renverser cette présomption pour des motifs qui leur seraient propres, que A._______ et B._______ sont dans la force de l'âge et aptes à travailler, et bénéficient de plusieurs expériences professionnelles, que leurs enfants C._______ et D._______ sont jeunes et ont entrepris tous deux des études supérieures, après avoir accompli leur scolarité obligatoire, que la famille A._______ dispose de surcroît d'un large réseau familial en Albanie (notamment les mères de A._______ et B._______, leurs deux filles majeures ainsi que leurs nombreux frères et soeurs), que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé chez les recourants qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que, par ailleurs, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, C._______ a certes allégué souffrir d'une (...) diagnostiquée en Albanie déjà, avoir une carence en (...), avoir souffert de dépression dans son pays d'origine, et souhaiter consulter un psychologue, qu'il ressort des formulaires « remis à des fins de clarifications médicales (F2) », reçus par le SEM les 2 et 9 décembre 2019, que la prénommée souffre d'une carence en (...), ainsi que de (...), pour lesquelles (...) lui ont été prescrites ; qu'un traitement médicamenteux a été instauré pour palier à la carence précitée ; que le médecin traitant de C._______ ne prévoit plus de contrôle et a initié un suivi « psy », que cela étant, la prénommée ne s'est prévalue de ces problèmes de santé diagnostiqués ni dans son recours du 28 décembre 2019 ni même dans sa régularisation du 20 janvier 2020, qu'en tout état de cause, les troubles annoncés ne revêtent manifestement pas l'intensité requise pour s'avérer déterminants au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence sus rappelée, que les affections décrites ci-dessus peuvent au demeurant faire l'objet d'une prise en charge en Albanie, ce que l'intéressée a d'ailleurs elle-même reconnu s'agissant du traitement au niveau de sa carence en (...), voire à celui de (...) (cf. audition sur les motifs de C._______ du 13 décembre 2019, questions 9, 11 et 12 p. 2 s.), qu'il ne ressort pas du dossier que les autres membres de la famille A._______ seraient atteints dans leur santé, qu'enfin, la mesure de renvoi n'est pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant D._______ (... ans), protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'en effet, il est né en Albanie et y a grandi et été scolarisé ; qu'il ne se trouve en Suisse que depuis le mois de novembre 2019, soit depuis moins de quatre mois, qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée extrêmement limitée de son séjour en Suisse, il n'y a pas lieu de penser que son intégration dans ce pays pourrait constituer un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que l'exécution de cette mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle également, qu'enfin, elle s'avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; voir également ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant chacun en possession de passeports albanais en cours de validité, leur permettant sans nul doute de rentrer en Albanie, que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution de leur renvoi, doivent ainsi être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions des recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu des art. 102m al. 1 in limine et 6 LAsi) n'étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre solidairement les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.

3. Les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :