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E-6930/2023

E-6930/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-05 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 29 octobre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Ont été versés au dossier plusieurs journaux de soins datés du 31 octobre ainsi que des 8, 9 et 10 novembre 2023, desquels il ressortait que la requérante souffrait d’hypertension artérielle, pour laquelle un suivi avait été instauré – celle-ci ayant indiqué prendre un traitement de manière irrégulière, dont elle ignorait toutefois le nom –, et que des polypes lui avaient été retirés lors d’une opération deux ans auparavant. C. Le 10 novembre 2023, l’intéressée a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Entendue, le 16 novembre suivant, sur ses motifs d’asile, en présence de sa mandataire, la requérante a déclaré être originaire de la ville de C._______, dans le district de D._______. Elle se serait mariée civilement en 1990 et quatre enfants seraient issus de cette union. Son fils aîné, E._______, né le (…), souffrirait d’épilepsie et suivrait un traitement contre cette maladie depuis 2001. L’intéressée aurait terminé l’école obligatoire, puis suivi deux formations professionnelles d’une durée de trois mois dans le domaine de la (…) ainsi que des (…), sans qu’elle n’y ait toutefois exercé d’activité. Elle aurait par la suite travaillé en tant que (…) ainsi que dans le domaine de la (…) et, depuis le mois de mai 2022 environ et jusqu’à son départ, en tant que (…) au sein d’un magasin de (…). Un mois après son mariage, elle aurait commencé à subir des violences physiques et verbales de la part de son époux – celui-ci souffrant d’une addiction à l’alcool et se montrant agressif –, à savoir notamment des insultes ainsi que des brûlures avec un fer à repasser et une poêle chaude. Ses enfants auraient également été victimes de maltraitances de la part de leur père. La requérante a expliqué s’être adressée à la police, mais n’aurait jamais formellement déposé plainte, faute de moyens financiers. L’intéressée se serait séparée de son époux en 2015, vivant dans un premier temps de manière isolée avec ses enfants dans l’une des pièces

E-6930/2023 Page 3 du domicile familial, avant de déménager avec eux à Tirana en 2016. En 2019, aidée par une association œuvrant en faveur des femmes victimes de violence, elle aurait entamé une procédure de divorce, qui aurait abouti au prononcé de celui-ci une année plus tard. Aucun ordre de protection n’aurait cependant été émis à l’encontre de son époux, au motif qu’ils ne vivaient qu’à une heure de route l’un de l’autre. Suite à leur séparation, ce dernier aurait menacé de s’en prendre à elle quelques années après leur divorce. A compter du mois de mai 2023, alors qu’elle n’aurait plus entretenu de contact avec son ex-époux depuis leur séparation, celui-ci se serait rendu à plusieurs reprises à son domicile à Tirana, l’interpellant également sur le chemin de son travail. Trois semaines avant son départ du pays, la requérante aurait été interceptée et menacée par son ex-époux à la sortie de son travail, se voyant contrainte d’y retourner pour se réfugier et solliciter l’intervention de sa sœur ainsi que de son beau-frère. Selon ses dires, elle se serait rendue à plus d’une dizaine de reprises auprès de la police, mais ne s’estimant pas protégée par les autorités, aurait renoncé à déposer plainte contre lui. Craignant d’être tuée par son ex-époux, l’intéressée, accompagnée de son fils aîné, aurait décidé de quitter définitivement l’Albanie en date du 26 octobre 2023, grâce à l’aide financière de sa sœur ainsi que de son beau-frère. Elle se serait rendue en bus en Macédoine auprès de sa fille, qui l’aurait hébergée durant deux jours, avant de rejoindre la Suisse en date du 29 octobre 2023. En marge de son audition, la requérante a versé en cause, en version originale, des documents relatifs à son état de santé ainsi qu’à celui de son fils aîné, un extrait de son certificat de famille, son jugement de divorce ainsi que les copies de deux journaux de soins datés des 31 octobre et 2 novembre 2023. E. Dans son projet de décision du 23 novembre 2023, soumis le même jour à la représentante juridique de l’intéressée pour une prise de position, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-6930/2023 Page 4 Il a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celle-ci n’étant pas fondée à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que les persécutions non étatiques dont elle alléguait avoir été victime faisaient l’objet d’une protection adéquate de la part des autorités albanaises compétentes, dans la mesure où ce pays était considéré comme un état exempt de persécution (« safe country ») selon l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, l’intéressée n’ayant par ailleurs jamais déposé de plainte auprès de la police. Dès lors, il a retenu que la présomption découlant de cette disposition n’était pas renversée et que les motifs invoqués par la requérante n’étaient pas pertinents. Par ailleurs, il a constaté que les préjudices subis par celle-ci durant son mariage n’étaient plus d’actualité au moment de son départ du pays, car elle n’avait plus été confrontée à son ex-époux entre leur divorce et le mois de mai 2023. En outre, il a souligné que les agissements dont elle déclarait avoir été victime à compter de cette date relevaient de simples menaces, de sorte que ses craintes en cas de retour au pays étaient hypothétiques. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que les problèmes de santé allégués par celle-ci ne s’opposaient pas à son renvoi, l’Albanie disposant d’infrastructures offrant des soins médicaux adéquats. Au surplus, il a souligné qu’une assistance médicale au retour pouvait être demandée. F. Dans sa prise de position du 24 novembre suivant, la requérante a contesté intégralement les conclusions du SEM et argué qu’il existait pour elle un risque concret d’être victime de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que, subsidiairement, à l’art. 83 al. 4 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a par ailleurs indiqué que les policiers de son pays considéraient généralement que la violence domestique ne relevait pas du droit pénal, produisant à cet égard un rapport d’Amnesty International.

E-6930/2023 Page 5 G. Dans sa décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 23 novembre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par l’intéressée dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. H. Par courrier du 29 novembre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. I. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 23 et 29 novembre 2023 ainsi que des 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024 que la requérante présente une anémie ferriprive, connue en Albanie, qui a nécessité l’administration d’une perfusion de fer en date du 4 janvier 2024. Elle souffre également de « saignements utérins anormaux anémiants » ainsi que d’« incontinence urinaire [de] type urgenturie », pour lesquels du Cyklokapron®, du Ponstan® ainsi que du Zenzi Gynial® lui ont été prescrits. De plus, une ordonnance a été établie pour des séances de physiothérapie de rééducation du plancher pelvien. J. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant seule, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire « totale » ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle se contente de rappeler brièvement ses motifs d’asile, faisant en particulier valoir que la famille de son ex-époux la tuerait en cas de retour en Albanie. Elle se prévaut par ailleurs de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de son renvoi, réitérant qu’elle serait exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine.

E-6930/2023 Page 6 Afin d’étayer ses propos, elle a produit à l’appui de son recours les copies de plusieurs documents médicaux la concernant, à savoir un journal de soins du 31 octobre 2023, les « résultats de l’évaluation mmcheck (MEK) » du même jour, un rapport médical du 23 novembre 2023, un « protocole de médication du CFA WCH », un « relevé des signes vitaux » relatif à des prises de mesures réalisées entre le 4 novembre et le 10 décembre 2023 ainsi qu’un « rapport complet » établi suite à un prélèvement sanguin réalisé en date du 24 novembre 2023. K. Le 10 janvier 2024, la requérante a bénéficié d’une consultation médicale qui a fait l’objet d’une lettre d’introduction Medic-Help. Le médecin a relevé qu’elle avait notamment signalé des troubles de la vision ainsi que des maux de tête. Il ressort dudit document qu’elle présente une presbytie et que le port de lunettes de lecture lui a été recommandé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020

E-6930/2023 Page 7 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.2 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune

E-6930/2023 Page 8 protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.2.2 En l’espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées à son encontre par son ex-époux soient mises à exécution et que ce dernier la tue en cas de retour en Albanie, voire que la famille de celui-ci s’en prenne à elle. 3.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile en Albanie et l’existence d’une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que la recourante n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son ex-époux avant leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2020, ne sauraient remettre en cause ladite présomption. En effet, si elle a signalé s’être rendue à la police à une dizaine de reprises, l’intéressée a elle-même précisé n’avoir jamais formellement déposé plainte, ni n’a produit de document attestant un tel dépôt, de sorte qu’il ne peut être retenu l’existence d’une inaction avérée des autorités albanaises. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme l’Albanie – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n’est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d’asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité,

E-6930/2023 Page 9 son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Ainsi que le SEM l’a précisé à raison, l’affirmation selon laquelle l’ex-époux de l’intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l’état hypothétique, étant souligné que celle-ci n’a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 – la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu’elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n’indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de la protéger pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle l’intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que sa demande d’asile a été refusée. Il s’ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

E-6930/2023 Page 10 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n’indique que les autorités albanaises n’auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate si elle en faisait la demande. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique d’une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement

E-6930/2023 Page 11 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d’autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son recours, l’intéressée invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle et de l’impact des maltraitances physiques et verbales de son ex-époux sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de son fils. 6.3.1 S’agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de

E-6930/2023 Page 12 graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressée, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de l’hypertension, de l’anémie ferriprive ainsi que des hémorragies gynécologiques dont elle souffre, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu’il serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. En tout état de cause, l’Albanie dispose d’infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de l’intéressée. Elle pourra si nécessaire – tout comme son fils aîné – y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriés (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021, p. 8 et jurisp. cit.). S’agissant des allégations de la recourante selon lesquelles elle souffrirait d’un état psychique fragilisé suite aux violences dont elle aurait été victime de la part de son ex-époux, celles-ci ne sont nullement étayées. En effet, cette dernière n’a produit aucun rapport médical permettant d’en attester. N’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’elle serait atteinte d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade.

E-6930/2023 Page 13 6.4 Au surplus, la recourante dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer en Albanie. A cet égard, il convient de relever que l’intéressée possède une formation dans les domaines de la (…) et des (…) ainsi que d’expériences professionnelles de (…), de (…) ainsi que de (…). Par ailleurs, elle bénéficie d’un large réseau familial en Albanie, constitué notamment de deux de ses enfants – sa fille vivant en Macédoine –, de ses quatre frères et sœurs ainsi que de sa mère. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, de sorte qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s’ajoute que la recourante pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d’origine, compter sur le soutien de son fils, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6932/2023 du même jour) est à coordonner avec celui de l’intéressée. 7. 7.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l’occurrence, disposant d’un passeport albanais en cours de validité, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-6930/2023 Page 14 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La requête d’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 10.2 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance.

E. 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).

E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées à son encontre par son ex-époux soient mises à exécution et que ce dernier la tue en cas de retour en Albanie, voire que la famille de celui-ci s'en prenne à elle.

E. 3.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile en Albanie et l'existence d'une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que la recourante n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son ex-époux avant leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2020, ne sauraient remettre en cause ladite présomption. En effet, si elle a signalé s'être rendue à la police à une dizaine de reprises, l'intéressée a elle-même précisé n'avoir jamais formellement déposé plainte, ni n'a produit de document attestant un tel dépôt, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'une inaction avérée des autorités albanaises. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5).

E. 3.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Ainsi que le SEM l'a précisé à raison, l'affirmation selon laquelle l'ex-époux de l'intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 - la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu'elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n'indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de la protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n'indique que les autorités albanaises n'auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate si elle en faisait la demande.

E. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 6.2 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2).

E. 6.3 Dans son recours, l'intéressée invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle et de l'impact des maltraitances physiques et verbales de son ex-époux sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de son fils.

E. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 6.3.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de l'hypertension, de l'anémie ferriprive ainsi que des hémorragies gynécologiques dont elle souffre, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, l'Albanie dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de l'intéressée. Elle pourra si nécessaire - tout comme son fils aîné - y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriés (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021, p. 8 et jurisp. cit.). S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles elle souffrirait d'un état psychique fragilisé suite aux violences dont elle aurait été victime de la part de son ex-époux, celles-ci ne sont nullement étayées. En effet, cette dernière n'a produit aucun rapport médical permettant d'en attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'elle serait atteinte d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade.

E. 6.4 Au surplus, la recourante dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer en Albanie. A cet égard, il convient de relever que l'intéressée possède une formation dans les domaines de la (...) et des (...) ainsi que d'expériences professionnelles de (...), de (...) ainsi que de (...). Par ailleurs, elle bénéficie d'un large réseau familial en Albanie, constitué notamment de deux de ses enfants - sa fille vivant en Macédoine -, de ses quatre frères et soeurs ainsi que de sa mère.

E. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que la recourante pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d'origine, compter sur le soutien de son fils, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6932/2023 du même jour) est à coordonner avec celui de l'intéressée.

E. 7.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.2 En l'occurrence, disposant d'un passeport albanais en cours de validité, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.1 La requête d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.

E. 10.2 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 26 octobre 2023, grâce à l’aide financière de sa sœur ainsi que de son beau-frère. Elle se serait rendue en bus en Macédoine auprès de sa fille, qui l’aurait hébergée durant deux jours, avant de rejoindre la Suisse en date du 29 octobre 2023. En marge de son audition, la requérante a versé en cause, en version originale, des documents relatifs à son état de santé ainsi qu’à celui de son fils aîné, un extrait de son certificat de famille, son jugement de divorce ainsi que les copies de deux journaux de soins datés des 31 octobre et 2 novembre 2023. E. Dans son projet de décision du 23 novembre 2023, soumis le même jour à la représentante juridique de l’intéressée pour une prise de position, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-6930/2023 Page 4 Il a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celle-ci n’étant pas fondée à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que les persécutions non étatiques dont elle alléguait avoir été victime faisaient l’objet d’une protection adéquate de la part des autorités albanaises compétentes, dans la mesure où ce pays était considéré comme un état exempt de persécution (« safe country ») selon l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, l’intéressée n’ayant par ailleurs jamais déposé de plainte auprès de la police. Dès lors, il a retenu que la présomption découlant de cette disposition n’était pas renversée et que les motifs invoqués par la requérante n’étaient pas pertinents. Par ailleurs, il a constaté que les préjudices subis par celle-ci durant son mariage n’étaient plus d’actualité au moment de son départ du pays, car elle n’avait plus été confrontée à son ex-époux entre leur divorce et le mois de mai 2023. En outre, il a souligné que les agissements dont elle déclarait avoir été victime à compter de cette date relevaient de simples menaces, de sorte que ses craintes en cas de retour au pays étaient hypothétiques. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que les problèmes de santé allégués par celle-ci ne s’opposaient pas à son renvoi, l’Albanie disposant d’infrastructures offrant des soins médicaux adéquats. Au surplus, il a souligné qu’une assistance médicale au retour pouvait être demandée. F. Dans sa prise de position du 24 novembre suivant, la requérante a contesté intégralement les conclusions du SEM et argué qu’il existait pour elle un risque concret d’être victime de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que, subsidiairement, à l’art. 83 al. 4 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a par ailleurs indiqué que les policiers de son pays considéraient généralement que la violence domestique ne relevait pas du droit pénal, produisant à cet égard un rapport d’Amnesty International.

E-6930/2023 Page 5 G. Dans sa décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 23 novembre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par l’intéressée dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. H. Par courrier du 29 novembre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. I. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 23 et 29 novembre 2023 ainsi que des 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024 que la requérante présente une anémie ferriprive, connue en Albanie, qui a nécessité l’administration d’une perfusion de fer en date du 4 janvier 2024. Elle souffre également de « saignements utérins anormaux anémiants » ainsi que d’« incontinence urinaire [de] type urgenturie », pour lesquels du Cyklokapron®, du Ponstan® ainsi que du Zenzi Gynial® lui ont été prescrits. De plus, une ordonnance a été établie pour des séances de physiothérapie de rééducation du plancher pelvien. J. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant seule, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire « totale » ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle se contente de rappeler brièvement ses motifs d’asile, faisant en particulier valoir que la famille de son ex-époux la tuerait en cas de retour en Albanie. Elle se prévaut par ailleurs de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de son renvoi, réitérant qu’elle serait exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine.

E-6930/2023 Page 6 Afin d’étayer ses propos, elle a produit à l’appui de son recours les copies de plusieurs documents médicaux la concernant, à savoir un journal de soins du 31 octobre 2023, les « résultats de l’évaluation mmcheck (MEK) » du même jour, un rapport médical du 23 novembre 2023, un « protocole de médication du CFA WCH », un « relevé des signes vitaux » relatif à des prises de mesures réalisées entre le 4 novembre et le 10 décembre 2023 ainsi qu’un « rapport complet » établi suite à un prélèvement sanguin réalisé en date du 24 novembre 2023. K. Le 10 janvier 2024, la requérante a bénéficié d’une consultation médicale qui a fait l’objet d’une lettre d’introduction Medic-Help. Le médecin a relevé qu’elle avait notamment signalé des troubles de la vision ainsi que des maux de tête. Il ressort dudit document qu’elle présente une presbytie et que le port de lunettes de lecture lui a été recommandé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020

E-6930/2023 Page 7 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.2 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune

E-6930/2023 Page 8 protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.2.2 En l’espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées à son encontre par son ex-époux soient mises à exécution et que ce dernier la tue en cas de retour en Albanie, voire que la famille de celui-ci s’en prenne à elle. 3.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile en Albanie et l’existence d’une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que la recourante n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son ex-époux avant leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2020, ne sauraient remettre en cause ladite présomption. En effet, si elle a signalé s’être rendue à la police à une dizaine de reprises, l’intéressée a elle-même précisé n’avoir jamais formellement déposé plainte, ni n’a produit de document attestant un tel dépôt, de sorte qu’il ne peut être retenu l’existence d’une inaction avérée des autorités albanaises. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme l’Albanie – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n’est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d’asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité,

E-6930/2023 Page 9 son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Ainsi que le SEM l’a précisé à raison, l’affirmation selon laquelle l’ex-époux de l’intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l’état hypothétique, étant souligné que celle-ci n’a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 – la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu’elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n’indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de la protéger pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle l’intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que sa demande d’asile a été refusée. Il s’ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

E-6930/2023 Page 10 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n’indique que les autorités albanaises n’auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate si elle en faisait la demande. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique d’une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement

E-6930/2023 Page 11 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d’autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son recours, l’intéressée invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle et de l’impact des maltraitances physiques et verbales de son ex-époux sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de son fils. 6.3.1 S’agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de

E-6930/2023 Page 12 graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressée, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de l’hypertension, de l’anémie ferriprive ainsi que des hémorragies gynécologiques dont elle souffre, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu’il serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. En tout état de cause, l’Albanie dispose d’infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de l’intéressée. Elle pourra si nécessaire – tout comme son fils aîné – y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriés (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du

E. 29 juillet 2021, p. 8 et jurisp. cit.). S’agissant des allégations de la recourante selon lesquelles elle souffrirait d’un état psychique fragilisé suite aux violences dont elle aurait été victime de la part de son ex-époux, celles-ci ne sont nullement étayées. En effet, cette dernière n’a produit aucun rapport médical permettant d’en attester. N’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’elle serait atteinte d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade.

E-6930/2023 Page 13 6.4 Au surplus, la recourante dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer en Albanie. A cet égard, il convient de relever que l’intéressée possède une formation dans les domaines de la (…) et des (…) ainsi que d’expériences professionnelles de (…), de (…) ainsi que de (…). Par ailleurs, elle bénéficie d’un large réseau familial en Albanie, constitué notamment de deux de ses enfants – sa fille vivant en Macédoine –, de ses quatre frères et sœurs ainsi que de sa mère. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, de sorte qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s’ajoute que la recourante pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d’origine, compter sur le soutien de son fils, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6932/2023 du même jour) est à coordonner avec celui de l’intéressée. 7. 7.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l’occurrence, disposant d’un passeport albanais en cours de validité, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-6930/2023 Page 14 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La requête d’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 10.2 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6930/2023 Arrêt du 5 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Albanie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 27 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 29 octobre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Ont été versés au dossier plusieurs journaux de soins datés du 31 octobre ainsi que des 8, 9 et 10 novembre 2023, desquels il ressortait que la requérante souffrait d'hypertension artérielle, pour laquelle un suivi avait été instauré - celle-ci ayant indiqué prendre un traitement de manière irrégulière, dont elle ignorait toutefois le nom -, et que des polypes lui avaient été retirés lors d'une opération deux ans auparavant. C. Le 10 novembre 2023, l'intéressée a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Entendue, le 16 novembre suivant, sur ses motifs d'asile, en présence de sa mandataire, la requérante a déclaré être originaire de la ville de C._______, dans le district de D._______. Elle se serait mariée civilement en 1990 et quatre enfants seraient issus de cette union. Son fils aîné, E._______, né le (...), souffrirait d'épilepsie et suivrait un traitement contre cette maladie depuis 2001. L'intéressée aurait terminé l'école obligatoire, puis suivi deux formations professionnelles d'une durée de trois mois dans le domaine de la (...) ainsi que des (...), sans qu'elle n'y ait toutefois exercé d'activité. Elle aurait par la suite travaillé en tant que (...) ainsi que dans le domaine de la (...) et, depuis le mois de mai 2022 environ et jusqu'à son départ, en tant que (...) au sein d'un magasin de (...). Un mois après son mariage, elle aurait commencé à subir des violences physiques et verbales de la part de son époux - celui-ci souffrant d'une addiction à l'alcool et se montrant agressif -, à savoir notamment des insultes ainsi que des brûlures avec un fer à repasser et une poêle chaude. Ses enfants auraient également été victimes de maltraitances de la part de leur père. La requérante a expliqué s'être adressée à la police, mais n'aurait jamais formellement déposé plainte, faute de moyens financiers. L'intéressée se serait séparée de son époux en 2015, vivant dans un premier temps de manière isolée avec ses enfants dans l'une des pièces du domicile familial, avant de déménager avec eux à Tirana en 2016. En 2019, aidée par une association oeuvrant en faveur des femmes victimes de violence, elle aurait entamé une procédure de divorce, qui aurait abouti au prononcé de celui-ci une année plus tard. Aucun ordre de protection n'aurait cependant été émis à l'encontre de son époux, au motif qu'ils ne vivaient qu'à une heure de route l'un de l'autre. Suite à leur séparation, ce dernier aurait menacé de s'en prendre à elle quelques années après leur divorce. A compter du mois de mai 2023, alors qu'elle n'aurait plus entretenu de contact avec son ex-époux depuis leur séparation, celui-ci se serait rendu à plusieurs reprises à son domicile à Tirana, l'interpellant également sur le chemin de son travail. Trois semaines avant son départ du pays, la requérante aurait été interceptée et menacée par son ex-époux à la sortie de son travail, se voyant contrainte d'y retourner pour se réfugier et solliciter l'intervention de sa soeur ainsi que de son beau-frère. Selon ses dires, elle se serait rendue à plus d'une dizaine de reprises auprès de la police, mais ne s'estimant pas protégée par les autorités, aurait renoncé à déposer plainte contre lui. Craignant d'être tuée par son ex-époux, l'intéressée, accompagnée de son fils aîné, aurait décidé de quitter définitivement l'Albanie en date du 26 octobre 2023, grâce à l'aide financière de sa soeur ainsi que de son beau-frère. Elle se serait rendue en bus en Macédoine auprès de sa fille, qui l'aurait hébergée durant deux jours, avant de rejoindre la Suisse en date du 29 octobre 2023. En marge de son audition, la requérante a versé en cause, en version originale, des documents relatifs à son état de santé ainsi qu'à celui de son fils aîné, un extrait de son certificat de famille, son jugement de divorce ainsi que les copies de deux journaux de soins datés des 31 octobre et 2 novembre 2023. E. Dans son projet de décision du 23 novembre 2023, soumis le même jour à la représentante juridique de l'intéressée pour une prise de position, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, celle-ci n'étant pas fondée à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que les persécutions non étatiques dont elle alléguait avoir été victime faisaient l'objet d'une protection adéquate de la part des autorités albanaises compétentes, dans la mesure où ce pays était considéré comme un état exempt de persécution (« safe country ») selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'intéressée n'ayant par ailleurs jamais déposé de plainte auprès de la police. Dès lors, il a retenu que la présomption découlant de cette disposition n'était pas renversée et que les motifs invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents. Par ailleurs, il a constaté que les préjudices subis par celle-ci durant son mariage n'étaient plus d'actualité au moment de son départ du pays, car elle n'avait plus été confrontée à son ex-époux entre leur divorce et le mois de mai 2023. En outre, il a souligné que les agissements dont elle déclarait avoir été victime à compter de cette date relevaient de simples menaces, de sorte que ses craintes en cas de retour au pays étaient hypothétiques. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que les problèmes de santé allégués par celle-ci ne s'opposaient pas à son renvoi, l'Albanie disposant d'infrastructures offrant des soins médicaux adéquats. Au surplus, il a souligné qu'une assistance médicale au retour pouvait être demandée. F. Dans sa prise de position du 24 novembre suivant, la requérante a contesté intégralement les conclusions du SEM et argué qu'il existait pour elle un risque concret d'être victime de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que, subsidiairement, à l'art. 83 al. 4 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs indiqué que les policiers de son pays considéraient généralement que la violence domestique ne relevait pas du droit pénal, produisant à cet égard un rapport d'Amnesty International. G. Dans sa décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 23 novembre précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par l'intéressée dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. H. Par courrier du 29 novembre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. I. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 23 et 29 novembre 2023 ainsi que des 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024 que la requérante présente une anémie ferriprive, connue en Albanie, qui a nécessité l'administration d'une perfusion de fer en date du 4 janvier 2024. Elle souffre également de « saignements utérins anormaux anémiants » ainsi que d'« incontinence urinaire [de] type urgenturie », pour lesquels du Cyklokapron®, du Ponstan® ainsi que du Zenzi Gynial® lui ont été prescrits. De plus, une ordonnance a été établie pour des séances de physiothérapie de rééducation du plancher pelvien. J. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant seule, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle se contente de rappeler brièvement ses motifs d'asile, faisant en particulier valoir que la famille de son ex-époux la tuerait en cas de retour en Albanie. Elle se prévaut par ailleurs de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de son renvoi, réitérant qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Afin d'étayer ses propos, elle a produit à l'appui de son recours les copies de plusieurs documents médicaux la concernant, à savoir un journal de soins du 31 octobre 2023, les « résultats de l'évaluation mmcheck (MEK) » du même jour, un rapport médical du 23 novembre 2023, un « protocole de médication du CFA WCH », un « relevé des signes vitaux » relatif à des prises de mesures réalisées entre le 4 novembre et le 10 décembre 2023 ainsi qu'un « rapport complet » établi suite à un prélèvement sanguin réalisé en date du 24 novembre 2023. K. Le 10 janvier 2024, la requérante a bénéficié d'une consultation médicale qui a fait l'objet d'une lettre d'introduction Medic-Help. Le médecin a relevé qu'elle avait notamment signalé des troubles de la vision ainsi que des maux de tête. Il ressort dudit document qu'elle présente une presbytie et que le port de lunettes de lecture lui a été recommandé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.2 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.2.2 En l'espèce, la recourante invoque sa crainte que les menaces proférées à son encontre par son ex-époux soient mises à exécution et que ce dernier la tue en cas de retour en Albanie, voire que la famille de celui-ci s'en prenne à elle. 3.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile en Albanie et l'existence d'une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que la recourante n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son ex-époux avant leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2020, ne sauraient remettre en cause ladite présomption. En effet, si elle a signalé s'être rendue à la police à une dizaine de reprises, l'intéressée a elle-même précisé n'avoir jamais formellement déposé plainte, ni n'a produit de document attestant un tel dépôt, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'une inaction avérée des autorités albanaises. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Ainsi que le SEM l'a précisé à raison, l'affirmation selon laquelle l'ex-époux de l'intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 - la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu'elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n'indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de la protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n'indique que les autorités albanaises n'auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate si elle en faisait la demande. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son recours, l'intéressée invoque son extrême vulnérabilité du fait des menaces de mort pesant sur elle et de l'impact des maltraitances physiques et verbales de son ex-époux sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de son fils. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'état de santé de la recourante, bien que nécessitant une surveillance et un suivi compte tenu de l'hypertension, de l'anémie ferriprive ainsi que des hémorragies gynécologiques dont elle souffre, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, l'Albanie dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de l'intéressée. Elle pourra si nécessaire - tout comme son fils aîné - y bénéficier de soins médicaux essentiels dans des structures de soins appropriés (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021, p. 8 et jurisp. cit.). S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles elle souffrirait d'un état psychique fragilisé suite aux violences dont elle aurait été victime de la part de son ex-époux, celles-ci ne sont nullement étayées. En effet, cette dernière n'a produit aucun rapport médical permettant d'en attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'elle serait atteinte d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. 6.4 Au surplus, la recourante dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer en Albanie. A cet égard, il convient de relever que l'intéressée possède une formation dans les domaines de la (...) et des (...) ainsi que d'expériences professionnelles de (...), de (...) ainsi que de (...). Par ailleurs, elle bénéficie d'un large réseau familial en Albanie, constitué notamment de deux de ses enfants - sa fille vivant en Macédoine -, de ses quatre frères et soeurs ainsi que de sa mère. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que la recourante pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d'origine, compter sur le soutien de son fils, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6932/2023 du même jour) est à coordonner avec celui de l'intéressée. 7. 7.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l'occurrence, disposant d'un passeport albanais en cours de validité, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La requête d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 10.2 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :