Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 29 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Ont été versés au dossier plusieurs documents médicaux datés des 2, 6, 10, 16, 20 et 29 novembre 2023, desquels il ressort que le requérant souffrait d’épilepsie et était sujet à des crises tous les 7 à 10 jours, qui occasionnaient une perte de connaissance. Il prenait un traitement médicamenteux depuis ses cinq ans, lequel consistait en la prise de Tégrétol® 200 mg à raison de deux fois par jour. Il s’était également plaint de douleurs thoraciques liées à des troubles anxieux générés par des maltraitances physiques et psychiques de la part de son père. C. Le 10 novembre 2023, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Entendu, le 16 novembre suivant, sur ses motifs d’asile, en présence de son mandataire, le requérant a déclaré être originaire de la ville de C._______, dans le district de D._______. Issu d’une famille de quatre enfants, il y aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs jusqu’en 2016, avant de déménager à Tirana. Il aurait effectué sa scolarité obligatoire à D._______, puis aurait bénéficié d’une rente d’invalidité en raison de sa maladie. Considéré comme étant apte à exercer une activité professionnelle, son droit à ladite rente aurait pris fin en 2019. Par la suite, il aurait travaillé dans un « (…) » durant trois mois, puis en faveur d’une société de (…) pendant environ deux mois. Sa mère l’aurait néanmoins aidé à subvenir à ses besoins et à supporter ses frais médicaux. Par ailleurs, l’intéressé a expliqué avoir été maltraité physiquement et psychologiquement par son père – celui-ci souffrant d’une addiction à l’alcool et se montrant agressif –, qui s’en prenait également à ses frères et sœurs ainsi qu’à sa mère. Selon ses dires, il se serait adressé à plusieurs reprises aux forces de l’ordre, qui auraient convoqué son père, mais l’auraient ensuite libéré sans qu’il ne soit inquiété.
E-6932/2023 Page 3 Son père aurait néanmoins été emprisonné durant trois mois, puis libéré sur demande des frères de celui-là. Suite à la séparation de ses parents en 2015, l’intéressé aurait vécu un premier temps isolé avec ses frères et sœurs ainsi que sa mère dans l’une des pièces du domicile familial, avant de déménager avec eux à Tirana en
2016. Le divorce de ses parents aurait été prononcé en 2020. Alors qu’il n’aurait plus entretenu de contact avec son père, le requérant – tout comme les autres membres de sa famille – aurait été menacé à une douzaine de reprises à leur domicile à Tirana par celui-ci, parfois armé. Malgré plusieurs incidents survenus avec son père, ni l’intéressé ni sa mère n’aurait déposé formellement de plainte auprès de la police. Craignant d’être tué par son père, l’intéressé, accompagné de sa mère, aurait décidé de quitter définitivement l’Albanie en date du 26 octobre 2023, tous deux aidés financièrement par sa tante et l’époux de cette dernière. Ils se seraient rendus en bus en Macédoine auprès de sa sœur, qui les auraient hébergés durant deux jours, avant de rejoindre la Suisse en date du 29 octobre 2023. Ont été versés en cause, en version originale, plusieurs documents relatifs à son état de santé ainsi qu’un extrait de son certificat de famille. E. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 11 décembre 2023 et 24 janvier 2024 ainsi que de la lettre d’introduction Medic-Help relative à une consultation médicale du 19 janvier 2024 que le requérant présentait des douleurs diffuses au poignet droit, suscitant la suspicion d’un « conflit ulno-carpien ou d’un kyste profond », le médecin ayant proposé la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM). F. Le 29 décembre 2023, l’intéressé a bénéficié d’une consultation médicale qui a fait l’objet d’une lettre d’introduction Medic-Help. Le médecin a relevé que celui-ci présentait des douleurs somatiques liées à une chute dans les escaliers et lui a notamment prescrit du Co-Dafalgan® ainsi que du Voltaren émulgel®. Il a exigé qu’il soit adressé à un médecin généraliste afin de poursuivre l’investigation sur le plan neurologique. Des rapports médicaux des 5 et 8 janvier 2024, il ressort qu’un scanner du dos a été réalisé, ce qui a permis d’écarter une éventuelle « fracture-tassement vertébrale ». Il a en
E-6932/2023 Page 4 outre été recommandé qu’en cas de « persistance clinique et [de] suspicion [d’une] hernie discale », une IRM lombaire soit réalisée. G. Dans son projet de décision du 23 novembre 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l’intéressé pour une prise de position, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-ci n’étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que les persécutions non étatiques dont l’intéressé alléguait avoir été victime faisaient l’objet d’une protection adéquate de la part des autorités albanaises compétentes, dans la mesure où ce pays était considéré comme un état exempt de persécution (« safe country ») selon l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, soulignant du reste que la mère de celui-ci n’avait jamais déposé plainte auprès de la police à l’encontre de son père. Dès lors, il a retenu que la présomption découlant de cette disposition n’était pas renversée et que les motifs invoqués par le requérant n’étaient pas pertinents. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que les problèmes de santé allégués par celui-ci – à savoir le fait qu’il souffrait d’épilepsie depuis 2001 – ne s’opposaient pas à son renvoi, l’Albanie disposant d’infrastructures offrant des soins médicaux adéquats et la prise en charge financière de son traitement médicamenteux étant assurée par sa mère depuis la fin de son droit en 2019. Au surplus, il a souligné qu’une assistance médicale au retour pouvait être demandée. H. Dans sa prise de position du 24 novembre suivant, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM et rappelé sa crainte que les menaces proférées par son père soient mises à exécution. Il a par ailleurs argué qu’il ne pourrait plus poursuivre son traitement antiépileptique en cas de retour au pays, dans la mesure où il ne disposait d’aucune assurance maladie étant donné qu’il n’avait aucun emploi.
E-6932/2023 Page 5 I. Dans sa décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 23 novembre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par l’intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. J. Par courrier du 29 novembre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. K. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire « totale » ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il se contente de rappeler brièvement ses motifs d’asile, faisant en particulier valoir qu’il serait « soumis aux brimades de [s]on père » en cas de retour au pays. Il se prévaut par ailleurs de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de son renvoi, arguant qu’il serait exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine. Afin d’étayer ses propos, il a produit à l’appui de son recours les copies de plusieurs documents médicaux le concernant, à savoir les « résultats de l’évaluation mmcheck (MEK) » du 31 octobre 2023, des rapports médicaux et ordonnances des 2, 6, 16, 20 et 29 novembre 2023 ainsi que deux lettres d’introduction Medic-Help relatives aux consultations médicales des 20 novembre et 11 décembre 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-6932/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-6932/2023 Page 7 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.2 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.2.2 En l’espèce, le recourant invoque la crainte que son père s’en prenne à lui en cas de retour en Albanie. Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile en Albanie et l’existence d’une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que le recourant n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son père avant la séparation de ses
E-6932/2023 Page 8 parents en 2015, puis de leur divorce en 2020, ne sauraient en effet remettre en cause ladite présomption, étant précisé que le père a été placé en détention, que les circonstances pour lesquelles celui-ci aurait été relâché après trois mois ne sont pas suffisamment étayées et que ces évènements remontent à plus de sept ans – le requérant habitant à ce moment-là encore dans son village d’origine –, de sorte qu’ils ne peuvent être mis en lien avec celui-ci, ni attester en l’état une inaction avérée des autorités albanaises. Par ailleurs, ni l’intéressé ni sa mère n’ont formellement déposé de plainte et aucun document y relatif ne figure au dossier. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme l’Albanie – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que le recourant n’est pas parvenu à exposer un état de fait significatif au regard du droit d’asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l’intéressé ni sa mère n’ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n’indiquant pour le reste que celles- ci refuseraient de le protéger pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle l’intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que sa demande d’asile a été refusée. Il s’ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile.
E-6932/2023 Page 9 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n’indique que les autorités albanaises n’auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate s’il en faisait la demande.
E-6932/2023 Page 10 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique d’une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d’autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son recours, l’intéressé invoque l’impact des maltraitances physiques et verbales de son père sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de sa mère. 6.3.1 S’agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI,
E-6932/2023 Page 11 disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressée, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’état de santé du recourant, bien que nécessitant un suivi régulier en raison de son épilepsie et du traitement médicamenteux y relatif, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu’il serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’intéressé était déjà suivi dans son pays d’origine pour ladite maladie depuis l’âge de cinq ans. Ses frais de traitement étaient assumés financièrement par sa mère depuis que son droit à une rente invalidité avait pris fin et rien ne permet de penser qu’il en irait différemment en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une
E-6932/2023 Page 12 prise en charge suffisante, auxquelles le recourant aura accès à son retour au pays. Il pourra ainsi s’adresser notamment à la clinique universitaire de « Mère Teresa » à Tirana, qui dispose d’une large palette de soins dans la plupart des spécialités médicales (cf. arrêts du Tribunal D-953/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.4.1 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1 et réf. cit.), ainsi qu’auprès de l’hôpital régional de E._______ et de l’hôpital « F._______ », également situé à E._______ – ces établissements se trouvant à proximité de son lieu d’origine. Il en va de même s’agissant des affections psychologiques – en particulier de l’anxiété occasionnée par des maltraitances, lui provoquant des douleurs thoraciques – dont l’intéressé a allégué souffrir et qui ressortent de divers rapports médicaux versés en cause. Celles-ci pourront en effet être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie. Il reste encore à préciser que les patients de retour de l’étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d’une carte d’assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d’un centre de santé (cf. arrêt du Tribunal D-953/2023 précité et jurisp. cit.). Finalement, l’intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 6.4 Au surplus, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer dans son pays d’origine. A cet égard, il convient de relever qu’il est au bénéfice de deux expériences professionnelles d’employé d’un (…) ainsi que d’une (…). Comme le SEM l’a relevé à juste titre, quand bien même son état de santé ne lui permettrait plus de retrouver un emploi dans son pays d’origine, il pourra bénéficier du soutien financier de sa mère ou solliciter une aide financière publique. A ce propos,
E-6932/2023 Page 13 le Tribunal relève que l’Albanie a ratifié, le 14 novembre 2002, la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l’Europe du 3 mai 1996, dont l’art. 13 prévoit que « [t]oute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et médicale ». Au demeurant, il dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, sur lequel il pourra également compter à son retour, à savoir notamment son frère cadet, ses grands-parents ainsi que son oncle maternel. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète du recourant, de sorte qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s’ajoute que celui-ci pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d’origine, compter sur le soutien de sa mère, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6930/2023 du même jour), est à coordonner avec celui de l’intéressé. 7. 7.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l’occurrence, disposant d’un passeport albanais en cours de validité, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-6932/2023 Page 14 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La requête d’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 10.2 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance.
E. 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).
E. 3.2.2 En l'espèce, le recourant invoque la crainte que son père s'en prenne à lui en cas de retour en Albanie. Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile en Albanie et l'existence d'une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que le recourant n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son père avant la séparation de ses parents en 2015, puis de leur divorce en 2020, ne sauraient en effet remettre en cause ladite présomption, étant précisé que le père a été placé en détention, que les circonstances pour lesquelles celui-ci aurait été relâché après trois mois ne sont pas suffisamment étayées et que ces évènements remontent à plus de sept ans - le requérant habitant à ce moment-là encore dans son village d'origine -, de sorte qu'ils ne peuvent être mis en lien avec celui-ci, ni attester en l'état une inaction avérée des autorités albanaises. Par ailleurs, ni l'intéressé ni sa mère n'ont formellement déposé de plainte et aucun document y relatif ne figure au dossier. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5).
E. 3.3 Il convient par conséquent de constater que le recourant n'est pas parvenu à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l'intéressé ni sa mère n'ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n'indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de le protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
E. 3.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n'indique que les autorités albanaises n'auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate s'il en faisait la demande.
E. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 6.2 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2).
E. 6.3 Dans son recours, l'intéressé invoque l'impact des maltraitances physiques et verbales de son père sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de sa mère.
E. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 6.3.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'état de santé du recourant, bien que nécessitant un suivi régulier en raison de son épilepsie et du traitement médicamenteux y relatif, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'intéressé était déjà suivi dans son pays d'origine pour ladite maladie depuis l'âge de cinq ans. Ses frais de traitement étaient assumés financièrement par sa mère depuis que son droit à une rente invalidité avait pris fin et rien ne permet de penser qu'il en irait différemment en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, il y a lieu de relever que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquelles le recourant aura accès à son retour au pays. Il pourra ainsi s'adresser notamment à la clinique universitaire de « Mère Teresa » à Tirana, qui dispose d'une large palette de soins dans la plupart des spécialités médicales (cf. arrêts du Tribunal D-953/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.4.1 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1 et réf. cit.), ainsi qu'auprès de l'hôpital régional de E._______ et de l'hôpital « F._______ », également situé à E._______ - ces établissements se trouvant à proximité de son lieu d'origine. Il en va de même s'agissant des affections psychologiques - en particulier de l'anxiété occasionnée par des maltraitances, lui provoquant des douleurs thoraciques - dont l'intéressé a allégué souffrir et qui ressortent de divers rapports médicaux versés en cause. Celles-ci pourront en effet être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie. Il reste encore à préciser que les patients de retour de l'étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d'une carte d'assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d'un centre de santé (cf. arrêt du Tribunal D-953/2023 précité et jurisp. cit.). Finalement, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays.
E. 6.4 Au surplus, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer dans son pays d'origine. A cet égard, il convient de relever qu'il est au bénéfice de deux expériences professionnelles d'employé d'un (...) ainsi que d'une (...). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, quand bien même son état de santé ne lui permettrait plus de retrouver un emploi dans son pays d'origine, il pourra bénéficier du soutien financier de sa mère ou solliciter une aide financière publique. A ce propos, le Tribunal relève que l'Albanie a ratifié, le 14 novembre 2002, la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l'Europe du 3 mai 1996, dont l'art. 13 prévoit que « [t]oute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale ». Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il pourra également compter à son retour, à savoir notamment son frère cadet, ses grands-parents ainsi que son oncle maternel.
E. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète du recourant, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que celui-ci pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d'origine, compter sur le soutien de sa mère, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6930/2023 du même jour), est à coordonner avec celui de l'intéressé.
E. 7.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.2 En l'occurrence, disposant d'un passeport albanais en cours de validité, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 La requête d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.
E. 10.2 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 24 janvier 2024 ainsi que de la lettre d’introduction Medic-Help relative à une consultation médicale du 19 janvier 2024 que le requérant présentait des douleurs diffuses au poignet droit, suscitant la suspicion d’un « conflit ulno-carpien ou d’un kyste profond », le médecin ayant proposé la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM). F. Le 29 décembre 2023, l’intéressé a bénéficié d’une consultation médicale qui a fait l’objet d’une lettre d’introduction Medic-Help. Le médecin a relevé que celui-ci présentait des douleurs somatiques liées à une chute dans les escaliers et lui a notamment prescrit du Co-Dafalgan® ainsi que du Voltaren émulgel®. Il a exigé qu’il soit adressé à un médecin généraliste afin de poursuivre l’investigation sur le plan neurologique. Des rapports médicaux des 5 et 8 janvier 2024, il ressort qu’un scanner du dos a été réalisé, ce qui a permis d’écarter une éventuelle « fracture-tassement vertébrale ». Il a en
E-6932/2023 Page 4 outre été recommandé qu’en cas de « persistance clinique et [de] suspicion [d’une] hernie discale », une IRM lombaire soit réalisée. G. Dans son projet de décision du 23 novembre 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l’intéressé pour une prise de position, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-ci n’étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que les persécutions non étatiques dont l’intéressé alléguait avoir été victime faisaient l’objet d’une protection adéquate de la part des autorités albanaises compétentes, dans la mesure où ce pays était considéré comme un état exempt de persécution (« safe country ») selon l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, soulignant du reste que la mère de celui-ci n’avait jamais déposé plainte auprès de la police à l’encontre de son père. Dès lors, il a retenu que la présomption découlant de cette disposition n’était pas renversée et que les motifs invoqués par le requérant n’étaient pas pertinents. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que les problèmes de santé allégués par celui-ci – à savoir le fait qu’il souffrait d’épilepsie depuis 2001 – ne s’opposaient pas à son renvoi, l’Albanie disposant d’infrastructures offrant des soins médicaux adéquats et la prise en charge financière de son traitement médicamenteux étant assurée par sa mère depuis la fin de son droit en 2019. Au surplus, il a souligné qu’une assistance médicale au retour pouvait être demandée. H. Dans sa prise de position du 24 novembre suivant, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM et rappelé sa crainte que les menaces proférées par son père soient mises à exécution. Il a par ailleurs argué qu’il ne pourrait plus poursuivre son traitement antiépileptique en cas de retour au pays, dans la mesure où il ne disposait d’aucune assurance maladie étant donné qu’il n’avait aucun emploi.
E-6932/2023 Page 5 I. Dans sa décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 23 novembre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par l’intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. J. Par courrier du 29 novembre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. K. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire « totale » ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il se contente de rappeler brièvement ses motifs d’asile, faisant en particulier valoir qu’il serait « soumis aux brimades de [s]on père » en cas de retour au pays. Il se prévaut par ailleurs de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de son renvoi, arguant qu’il serait exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine. Afin d’étayer ses propos, il a produit à l’appui de son recours les copies de plusieurs documents médicaux le concernant, à savoir les « résultats de l’évaluation mmcheck (MEK) » du 31 octobre 2023, des rapports médicaux et ordonnances des 2, 6, 16, 20 et 29 novembre 2023 ainsi que deux lettres d’introduction Medic-Help relatives aux consultations médicales des 20 novembre et 11 décembre 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-6932/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-6932/2023 Page 7 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.2 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.2.2 En l’espèce, le recourant invoque la crainte que son père s’en prenne à lui en cas de retour en Albanie. Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile en Albanie et l’existence d’une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que le recourant n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son père avant la séparation de ses
E-6932/2023 Page 8 parents en 2015, puis de leur divorce en 2020, ne sauraient en effet remettre en cause ladite présomption, étant précisé que le père a été placé en détention, que les circonstances pour lesquelles celui-ci aurait été relâché après trois mois ne sont pas suffisamment étayées et que ces évènements remontent à plus de sept ans – le requérant habitant à ce moment-là encore dans son village d’origine –, de sorte qu’ils ne peuvent être mis en lien avec celui-ci, ni attester en l’état une inaction avérée des autorités albanaises. Par ailleurs, ni l’intéressé ni sa mère n’ont formellement déposé de plainte et aucun document y relatif ne figure au dossier. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme l’Albanie – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que le recourant n’est pas parvenu à exposer un état de fait significatif au regard du droit d’asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l’intéressé ni sa mère n’ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci existe, qu’elle s’avère efficace et qu’elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n’indiquant pour le reste que celles- ci refuseraient de le protéger pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle l’intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que sa demande d’asile a été refusée. Il s’ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile.
E-6932/2023 Page 9 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n’indique que les autorités albanaises n’auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate s’il en faisait la demande.
E-6932/2023 Page 10 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique d’une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d’autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que l’Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son recours, l’intéressé invoque l’impact des maltraitances physiques et verbales de son père sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de sa mère. 6.3.1 S’agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI,
E-6932/2023 Page 11 disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressée, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’état de santé du recourant, bien que nécessitant un suivi régulier en raison de son épilepsie et du traitement médicamenteux y relatif, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu’il serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’intéressé était déjà suivi dans son pays d’origine pour ladite maladie depuis l’âge de cinq ans. Ses frais de traitement étaient assumés financièrement par sa mère depuis que son droit à une rente invalidité avait pris fin et rien ne permet de penser qu’il en irait différemment en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une
E-6932/2023 Page 12 prise en charge suffisante, auxquelles le recourant aura accès à son retour au pays. Il pourra ainsi s’adresser notamment à la clinique universitaire de « Mère Teresa » à Tirana, qui dispose d’une large palette de soins dans la plupart des spécialités médicales (cf. arrêts du Tribunal D-953/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.4.1 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1 et réf. cit.), ainsi qu’auprès de l’hôpital régional de E._______ et de l’hôpital « F._______ », également situé à E._______ – ces établissements se trouvant à proximité de son lieu d’origine. Il en va de même s’agissant des affections psychologiques – en particulier de l’anxiété occasionnée par des maltraitances, lui provoquant des douleurs thoraciques – dont l’intéressé a allégué souffrir et qui ressortent de divers rapports médicaux versés en cause. Celles-ci pourront en effet être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie. Il reste encore à préciser que les patients de retour de l’étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d’une carte d’assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d’un centre de santé (cf. arrêt du Tribunal D-953/2023 précité et jurisp. cit.). Finalement, l’intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 6.4 Au surplus, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer dans son pays d’origine. A cet égard, il convient de relever qu’il est au bénéfice de deux expériences professionnelles d’employé d’un (…) ainsi que d’une (…). Comme le SEM l’a relevé à juste titre, quand bien même son état de santé ne lui permettrait plus de retrouver un emploi dans son pays d’origine, il pourra bénéficier du soutien financier de sa mère ou solliciter une aide financière publique. A ce propos,
E-6932/2023 Page 13 le Tribunal relève que l’Albanie a ratifié, le 14 novembre 2002, la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l’Europe du 3 mai 1996, dont l’art. 13 prévoit que « [t]oute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et médicale ». Au demeurant, il dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, sur lequel il pourra également compter à son retour, à savoir notamment son frère cadet, ses grands-parents ainsi que son oncle maternel. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète du recourant, de sorte qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s’ajoute que celui-ci pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d’origine, compter sur le soutien de sa mère, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6930/2023 du même jour), est à coordonner avec celui de l’intéressé. 7. 7.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l’occurrence, disposant d’un passeport albanais en cours de validité, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-6932/2023 Page 14 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La requête d’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 10.2 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6932/2023 Arrêt du 5 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Albanie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 27 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 29 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Ont été versés au dossier plusieurs documents médicaux datés des 2, 6, 10, 16, 20 et 29 novembre 2023, desquels il ressort que le requérant souffrait d'épilepsie et était sujet à des crises tous les 7 à 10 jours, qui occasionnaient une perte de connaissance. Il prenait un traitement médicamenteux depuis ses cinq ans, lequel consistait en la prise de Tégrétol® 200 mg à raison de deux fois par jour. Il s'était également plaint de douleurs thoraciques liées à des troubles anxieux générés par des maltraitances physiques et psychiques de la part de son père. C. Le 10 novembre 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Entendu, le 16 novembre suivant, sur ses motifs d'asile, en présence de son mandataire, le requérant a déclaré être originaire de la ville de C._______, dans le district de D._______. Issu d'une famille de quatre enfants, il y aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs jusqu'en 2016, avant de déménager à Tirana. Il aurait effectué sa scolarité obligatoire à D._______, puis aurait bénéficié d'une rente d'invalidité en raison de sa maladie. Considéré comme étant apte à exercer une activité professionnelle, son droit à ladite rente aurait pris fin en 2019. Par la suite, il aurait travaillé dans un « (...) » durant trois mois, puis en faveur d'une société de (...) pendant environ deux mois. Sa mère l'aurait néanmoins aidé à subvenir à ses besoins et à supporter ses frais médicaux. Par ailleurs, l'intéressé a expliqué avoir été maltraité physiquement et psychologiquement par son père - celui-ci souffrant d'une addiction à l'alcool et se montrant agressif -, qui s'en prenait également à ses frères et soeurs ainsi qu'à sa mère. Selon ses dires, il se serait adressé à plusieurs reprises aux forces de l'ordre, qui auraient convoqué son père, mais l'auraient ensuite libéré sans qu'il ne soit inquiété. Son père aurait néanmoins été emprisonné durant trois mois, puis libéré sur demande des frères de celui-là. Suite à la séparation de ses parents en 2015, l'intéressé aurait vécu un premier temps isolé avec ses frères et soeurs ainsi que sa mère dans l'une des pièces du domicile familial, avant de déménager avec eux à Tirana en 2016. Le divorce de ses parents aurait été prononcé en 2020. Alors qu'il n'aurait plus entretenu de contact avec son père, le requérant - tout comme les autres membres de sa famille - aurait été menacé à une douzaine de reprises à leur domicile à Tirana par celui-ci, parfois armé. Malgré plusieurs incidents survenus avec son père, ni l'intéressé ni sa mère n'aurait déposé formellement de plainte auprès de la police. Craignant d'être tué par son père, l'intéressé, accompagné de sa mère, aurait décidé de quitter définitivement l'Albanie en date du 26 octobre 2023, tous deux aidés financièrement par sa tante et l'époux de cette dernière. Ils se seraient rendus en bus en Macédoine auprès de sa soeur, qui les auraient hébergés durant deux jours, avant de rejoindre la Suisse en date du 29 octobre 2023. Ont été versés en cause, en version originale, plusieurs documents relatifs à son état de santé ainsi qu'un extrait de son certificat de famille. E. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 11 décembre 2023 et 24 janvier 2024 ainsi que de la lettre d'introduction Medic-Help relative à une consultation médicale du 19 janvier 2024 que le requérant présentait des douleurs diffuses au poignet droit, suscitant la suspicion d'un « conflit ulno-carpien ou d'un kyste profond », le médecin ayant proposé la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM). F. Le 29 décembre 2023, l'intéressé a bénéficié d'une consultation médicale qui a fait l'objet d'une lettre d'introduction Medic-Help. Le médecin a relevé que celui-ci présentait des douleurs somatiques liées à une chute dans les escaliers et lui a notamment prescrit du Co-Dafalgan® ainsi que du Voltaren émulgel®. Il a exigé qu'il soit adressé à un médecin généraliste afin de poursuivre l'investigation sur le plan neurologique. Des rapports médicaux des 5 et 8 janvier 2024, il ressort qu'un scanner du dos a été réalisé, ce qui a permis d'écarter une éventuelle « fracture-tassement vertébrale ». Il a en outre été recommandé qu'en cas de « persistance clinique et [de] suspicion [d'une] hernie discale », une IRM lombaire soit réalisée. G. Dans son projet de décision du 23 novembre 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l'intéressé pour une prise de position, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, celui-ci n'étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que les persécutions non étatiques dont l'intéressé alléguait avoir été victime faisaient l'objet d'une protection adéquate de la part des autorités albanaises compétentes, dans la mesure où ce pays était considéré comme un état exempt de persécution (« safe country ») selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, soulignant du reste que la mère de celui-ci n'avait jamais déposé plainte auprès de la police à l'encontre de son père. Dès lors, il a retenu que la présomption découlant de cette disposition n'était pas renversée et que les motifs invoqués par le requérant n'étaient pas pertinents. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que les problèmes de santé allégués par celui-ci - à savoir le fait qu'il souffrait d'épilepsie depuis 2001 - ne s'opposaient pas à son renvoi, l'Albanie disposant d'infrastructures offrant des soins médicaux adéquats et la prise en charge financière de son traitement médicamenteux étant assurée par sa mère depuis la fin de son droit en 2019. Au surplus, il a souligné qu'une assistance médicale au retour pouvait être demandée. H. Dans sa prise de position du 24 novembre suivant, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM et rappelé sa crainte que les menaces proférées par son père soient mises à exécution. Il a par ailleurs argué qu'il ne pourrait plus poursuivre son traitement antiépileptique en cas de retour au pays, dans la mesure où il ne disposait d'aucune assurance maladie étant donné qu'il n'avait aucun emploi. I. Dans sa décision du 27 novembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 23 novembre précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par l'intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. J. Par courrier du 29 novembre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. K. Le 14 décembre 2023 (date du sceau postal), agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il se contente de rappeler brièvement ses motifs d'asile, faisant en particulier valoir qu'il serait « soumis aux brimades de [s]on père » en cas de retour au pays. Il se prévaut par ailleurs de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de son renvoi, arguant qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Afin d'étayer ses propos, il a produit à l'appui de son recours les copies de plusieurs documents médicaux le concernant, à savoir les « résultats de l'évaluation mmcheck (MEK) » du 31 octobre 2023, des rapports médicaux et ordonnances des 2, 6, 16, 20 et 29 novembre 2023 ainsi que deux lettres d'introduction Medic-Help relatives aux consultations médicales des 20 novembre et 11 décembre 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 14 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.2 3.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.2.2 En l'espèce, le recourant invoque la crainte que son père s'en prenne à lui en cas de retour en Albanie. Cela étant, le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile en Albanie et l'existence d'une protection adéquate par les autorités albanaises compétentes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3247/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.3 ; E-3591/2021 du 17 septembre 2021 consid. 7.2 ; E-969/2019 du 3 avril 2019 p. 9 ; E-2012/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.1). Si cette présomption est certes réfragable, il demeure toutefois que le recourant n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son père avant la séparation de ses parents en 2015, puis de leur divorce en 2020, ne sauraient en effet remettre en cause ladite présomption, étant précisé que le père a été placé en détention, que les circonstances pour lesquelles celui-ci aurait été relâché après trois mois ne sont pas suffisamment étayées et que ces évènements remontent à plus de sept ans - le requérant habitant à ce moment-là encore dans son village d'origine -, de sorte qu'ils ne peuvent être mis en lien avec celui-ci, ni attester en l'état une inaction avérée des autorités albanaises. Par ailleurs, ni l'intéressé ni sa mère n'ont formellement déposé de plainte et aucun document y relatif ne figure au dossier. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que le recourant n'est pas parvenu à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l'intéressé ni sa mère n'ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n'indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de le protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n'indique que les autorités albanaises n'auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate s'il en faisait la demande. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal en les causes jointes E-2195/2018 et E-2201/2018 du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son recours, l'intéressé invoque l'impact des maltraitances physiques et verbales de son père sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de sa mère. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'état de santé du recourant, bien que nécessitant un suivi régulier en raison de son épilepsie et du traitement médicamenteux y relatif, ne présente pas à ce jour une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'intéressé était déjà suivi dans son pays d'origine pour ladite maladie depuis l'âge de cinq ans. Ses frais de traitement étaient assumés financièrement par sa mère depuis que son droit à une rente invalidité avait pris fin et rien ne permet de penser qu'il en irait différemment en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, il y a lieu de relever que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquelles le recourant aura accès à son retour au pays. Il pourra ainsi s'adresser notamment à la clinique universitaire de « Mère Teresa » à Tirana, qui dispose d'une large palette de soins dans la plupart des spécialités médicales (cf. arrêts du Tribunal D-953/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.4.1 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 7.4.1 et réf. cit.), ainsi qu'auprès de l'hôpital régional de E._______ et de l'hôpital « F._______ », également situé à E._______ - ces établissements se trouvant à proximité de son lieu d'origine. Il en va de même s'agissant des affections psychologiques - en particulier de l'anxiété occasionnée par des maltraitances, lui provoquant des douleurs thoraciques - dont l'intéressé a allégué souffrir et qui ressortent de divers rapports médicaux versés en cause. Celles-ci pourront en effet être traitées de manière adéquate dans un centre de soins psychiatriques en Albanie. Il reste encore à préciser que les patients de retour de l'étranger sont traités selon les mêmes règles que les patients vivant en Albanie. Ceux-là doivent consulter un médecin généraliste qui vérifie ensuite le statut du patient, lui attribue un numéro de carte de santé et lui délivre une « carte de retour », lui permettant de se rendre dans tous les établissements de santé publics. Les frais de santé des patients munis d'une carte d'assurance-maladie sont généralement pris en charge par le système de santé public après prescription par le médecin d'un centre de santé (cf. arrêt du Tribunal D-953/2023 précité et jurisp. cit.). Finalement, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 6.4 Au surplus, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour parvenir à se réintégrer dans son pays d'origine. A cet égard, il convient de relever qu'il est au bénéfice de deux expériences professionnelles d'employé d'un (...) ainsi que d'une (...). Comme le SEM l'a relevé à juste titre, quand bien même son état de santé ne lui permettrait plus de retrouver un emploi dans son pays d'origine, il pourra bénéficier du soutien financier de sa mère ou solliciter une aide financière publique. A ce propos, le Tribunal relève que l'Albanie a ratifié, le 14 novembre 2002, la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l'Europe du 3 mai 1996, dont l'art. 13 prévoit que « [t]oute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale ». Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il pourra également compter à son retour, à savoir notamment son frère cadet, ses grands-parents ainsi que son oncle maternel. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Albanie impliquerait une mise en danger concrète du recourant, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que celui-ci pourra, lors de sa réinstallation dans son pays d'origine, compter sur le soutien de sa mère, dont le retour en Albanie (cf. arrêt du Tribunal E-6930/2023 du même jour), est à coordonner avec celui de l'intéressé. 7. 7.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l'occurrence, disposant d'un passeport albanais en cours de validité, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La requête d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 10.2 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :