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F-3338/2020

F-3338/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-28 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. A.a Le 25 septembre 2018, A._______, ressortissant albanais, né le (...), a été entendu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) à la suite de sa demande tendant à l'octroi de prestations d'aide d'urgence, lesquelles lui ont finalement été octroyées du 25 septembre 2018 au 11 février 2019. Il ressort notamment de cette audition que le prénommé est entré sur le territoire suisse en date du 17 septembre 2018, en provenance de la B._______, et qu'il souhaitait rester vivre en Suisse sans toutefois demander l'asile. A.b Le 23 octobre 2018, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, demandé au SPOP à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (aujourd'hui : LEI [RS 142.20]). A.c Sur invitation de cette autorité, il a ensuite produit des certificats médicaux établis les 4 février et 26 juin 2019 par la [établissement médical], ainsi qu'un rapport médical daté du 27 juin 2019 et mis à jour le 25 octobre suivant (troubles envahissants du développement, sans précision, diagnostic [F84.9]). A.d En date du 9 juillet 2019, le SPOP a communiqué à A._______ son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, d'ordonner son renvoi et de ne pas transmettre son dossier au SEM en vue du prononcé d'une admission provisoire. A.e Le requérant a exercé son droit d'être entendu à cet égard le 18 juillet suivant. A.f Par décision du 25 juillet 2019, la [autorité compétente] a institué une curatelle de portée générale en faveur du prénommé au vu de son incapacité durable de discernement (art. 398 CC [RS 210]). A.g Le 4 octobre 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une (quelconque) autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, sous réserve de l'approbation de l'autorité inférieure, auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 12 mars 2020, le SEM a avisé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP, tout en lui transmettant le résultat de ses investigations supplémentaires en lien avec les structures médicales existant en Albanie, et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L'intéressé a transmis ses observations le 15 avril 2020 en y joignant en particulier un certificat médical établi la veille. B.c Par décision du 27 mai 2020, l'autorité inférieure a rejeté la proposition cantonale tendant au prononcé d'une admission provisoire en faveur de A._______. C. En date du 30 juin 2020, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles en lien avec l'exécution de son renvoi (art. 56 PA [RS 172.021]) et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que d'un délai pour produire un rapport médical circonstancié et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM, à titre principal, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée et, subsidiairement, en vue du prononcé d'une admission provisoire à son égard. D. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge instructeur alors en charge du dossier a autorisé, à titre de mesures provisionnelles, le recourant à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer sa réponse. Il a en outre indiqué qu'il était loisible à l'intéressé de produire un nouveau rapport médical jusqu'à l'échéance du délai qui lui serait ultérieurement fixé pour répliquer. E. Le 2 novembre 2020, le SEM a transmis sa réponse, dans laquelle il a exposé les investigations complémentaires entreprises par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Tirana et a proposé le rejet du recours. F. Sur invitation du Tribunal, l'autorité inférieure lui a adressé une réponse complémentaire le 9 février 2021, par laquelle elle a transmis les éléments d'information fournis par dite Ambassade et a, de nouveau, conclu au rejet du recours. G. Appelé, par ordonnance du 24 février 2021, à déposer une réplique et, conformément à sa requête préalable, à verser à la cause un rapport médical circonstancié jusqu'au 26 mars suivant, l'intéressé n'a pas réagi. H. Le 25 mai 2021, A._______ a, sans le concours de son mandataire, fait parvenir au TAF un courrier, par lequel il a expliqué avoir menti aux autorités suisses sur son histoire personnelle par crainte d'être renvoyé en Albanie. I. Le 29 décembre 2021, le SPOP a transmis au Tribunal des éléments nouvellement reçus, dont en particulier une attestation médicale datée du 25 mai 2021. J. Invité, le 23 juin 2022, par la juge instructeure ayant repris le traitement de la présente procédure à produire un document médical actualisé, le prénommé s'est exécuté en adressant un rapport établi le 15 août 2022 par la [établissement médical]. K. Appelée à se déterminer sur les nouvelles écritures de l'intéressé, l'autorité inférieure a présenté ses observations le 6 septembre 2022, par lesquelles elle a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. L. Sur invitation du TAF, le recourant a transmis sa détermination en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions. Celle-ci a été portée à la connaissance du SEM à titre d'information le 5 octobre suivant. M. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, par lequel il a reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et de motivation. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 3.5 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a motivé la décision querellée de la manière suivante : « Dans ces circonstances, le SEM estime que la situation personnelle et familiale du requérant, tout comme le déroulement précis des faits qui l'ont conduit en Suisse, ne sont pas clairement établis et ne permettent pas de juger à satisfaction de la pertinence des éléments médicaux invoqués à l'appui de la cause » (cf. décision, p. 4). Si elle a ainsi admis ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer, l'autorité intimée a toutefois retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé pouvait raisonnablement être exigée. Une telle motivation fondée explicitement sur une omission d'instruire la cause - ne saurait satisfaire aux devoirs d'instruction et de motivation qui incombaient au SEM. Même si les informations fournies par A._______ étaient émaillées de certaines contradictions, son état de santé psychique, ressortant en particulier des documents médicaux produits en annexe à la demande, était de nature à tempérer son devoir de collaboration. Force est toutefois de relever qu'après avoir pris connaissance des griefs invoqués à l'appui du recours, le SEM a tout de même jugé utile de procéder à des investigations complémentaires par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Tirana, tel que requis par l'intéressé. L'autorité inférieure a ainsi pu obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation familiale du recourant et les possibilités de soins en Albanie, puis développer ses arguments relatifs à son appréciation du présent cas. 3.6 Dans ces conditions, il appert qu'au stade du recours et en particulier au cours de l'échange d'écritures, l'instruction de la cause et la motivation de la décision ont finalement pu être complétées par le SEM. Le recourant a ensuite eu la possibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Même s'il a, dans un premier temps renoncé à répliquer (cf. supra, consid. G), force est de relever qu'un nouvel échange d'écritures s'est engagé ultérieurement. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure ont certes été invoqués à juste titre, mais qu'ils ont été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.4). Partant, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 4. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 Dans sa décision, l'autorité intimée a tout d'abord retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Albanie était possible et licite. En outre, elle a estimé que, si la situation personnelle et familiale de A._______ ainsi que le déroulement précis des faits ayant amené celui-ci en Suisse ne pouvaient être clairement établis, l'état de santé psychique du prénommé ne représentait, en tout état de cause, pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. A cet égard, elle a relevé que le recourant pourrait disposer d'une prise en charge médicale adéquate en Albanie et y bénéficier du traitement médicamenteux nécessaire. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi vers l'Albanie n'était pas raisonnablement exigible. En effet, d'une part, sa vie serait menacée sur place en raison d'une vendetta familiale dans un contexte mafieux, qui aurait débuté après que son père aurait tué son cousin. Bien que sa mère serait décédée et que son père aurait été assassiné dans l'intervalle, A._______ risquerait toujours des représailles selon la loi du « Kanun ». D'autre part, son état de vulnérabilité, lié en particulier à son jeune âge et à son état de santé psychique très atteint, commanderait qu'il puisse rester vivre en Suisse. 5.3 Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé devant le Tribunal, l'autorité intimée a procédé à des investigations complémentaires par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Tirana. Il ressort de ces recherches, d'une part, que les parents du prénommé sont encore en vie, qu'ils mènent une vie sans histoire et n'ont eu aucun démêlé avec la justice et, d'autre part, que l'Albanie dispose de structures médicales pouvant dispenser une prise en charge psychiatrique telle que celle requise par l'état de santé de l'intéressé. 5.4 Par son écrit du 25 mai 2021, le recourant a exposé s'être senti honteux après avoir appris que le SEM avait sollicité la collaboration de dite Ambassade pour en savoir davantage à son égard. Il a alors admis avoir menti sur sa situation personnelle en lien avec la vendetta familiale. Il a en outre indiqué que ses parents étaient en vie, qu'il était en contact distant avec eux et que ceux-ci lui avaient payé le voyage vers la Suisse pour qu'il puisse y bénéficier d'une meilleure vie. En effet, il aurait eu une enfance difficile en Albanie, dans la mesure notamment où il aurait été harcelé à l'école. En cas de retour dans son pays d'origine, il ne serait pas assuré d'avoir accès au traitement que nécessiterait son état de santé psychique et sa famille ne l'aiderait pas en raison de ses mensonges à leur sujet. Dans ce contexte, il a déclaré désirer rester en Suisse pour trouver un travail et se faire soigner. 5.5 Sur invitation du Tribunal, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 15 août 2022, dont il ressort le diagnostic principal suivant : retard mental moyen, sans mention de troubles du comportement, QI estimé à 49 (F71.9). Les diagnostics secondaires mentionnés sont un trouble envahissant du développement, sans précision (F84.9) et un trouble anxieux, sans précision (F41.9). Des consultations quotidiennes régulières et à la demande lui sont dispensées. Le recourant bénéficie ainsi d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des activités thérapeutiques et une médication composée d'un anxiolytique et d'un neuroleptique. 6. 6.1 En l'occurrence, sous l'angle des engagements de la Suisse relevant du droit international, dont il convient de tenir compte en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner particulièrement l'art. 3 CEDH (RS 0.101). 6.2 L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains (ou dégradants), ancrée à l'art. 3 CEDH, ne signifie pas encore que l'exécution du renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4 ; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.3 Par ailleurs, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.) 6.4 En l'espèce, sans minimiser les pathologies décrites précédemment (cf. supra, consid. 5.5), le Tribunal retient que l'état de santé du recourant, qui bénéfice certes d'un suivi médical régulier accompagné d'un traitement médicamenteux, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi en Albanie serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 6.3). Quant aux risques allégués par l'intéressé devant le SEM et selon lesquels il serait exposé en Albanie à une vendetta familiale, force est de constater que celui-ci a, à la suite des investigations entreprises sur place par le biais de l'Ambassade de Suisse à Tirana, admis avoir menti à cet égard au stade du recours. 6.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.3 En l'occurrence, il est notoire que l'Albanie, dont le recourant est originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un tel risque n'a d'ailleurs pas été allégué au stade du recours. 7.4 Concernant la situation personnelle de A._______, le Tribunal retient ce qui suit. 7.4.1 S'agissant tout d'abord de son état de santé psychique, il y a lieu de relever que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquels le prénommé aura accès à son retour au pays. Celui-ci pourra ainsi s'adresser, comme relevé à bon droit par le SEM, au département de psychiatrie de la clinique universitaire de Mère Teresa à Tirana, doté d'un service de psychiatrie ambulatoire et stationnaire offrant un large éventail de traitements, y compris spécifiquement pour les jeunes (cf. Consulting médical du SEM, Albanie : Suivi psychiatrique - Disponibilité de médicaments, 04.03.20, p. 2 / pièce SEM 4). L'hôpital régional de C._______, [...] d'où est originaire l'intéressé, dispose également d'une division de soins psychiatriques (cf. Rapport d'Ambassade, p. 2 / pièce TAF 10). Par ailleurs, les médicaments prescrits en Suisse ([...]) sont disponibles en Albanie (cf. pièce SEM 4 ; UK Home Office, Country Policy and Information note - Albania : Mental healthcare, 05.2020, p. 23, < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1105170/ALB_CIN_Mental_Health.pdf , consulté le 22.11.2022). Il reste encore à préciser que les frais de traitement seront pour l'essentiel couverts par l'assurance-maladie (cf., sur les questions de disponibilité des soins psychiatriques et d'assurance-maladie en Albanie, arrêts du Tribunal D-3429/2021 du 21 octobre 2021 consid. 9.5.2.2 ss ; D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021 ; E-6319/2018 du 20 janvier 2021 consid. 8.4.3 ss). 7.4.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Au vu de ce qui précède, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. Par ailleurs, les démarches que le recourant devra entreprendre pour accéder à un tel suivi médical ne sont pas insurmontables, d'autant moins qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille présente sur place. 7.4.3 En outre, l'intéressé est jeune et sans charge familiale. Il a certes allégué, durant la procédure de recours, n'avoir gardé qu'un contact distant avec ses parents et que ceux-ci n'étaient pas disposés à l'accueillir au domicile familial à son retour. Force est toutefois de rappeler que le recourant avait déclaré, dans un premier temps, que ses parents étaient décédés avant d'admettre, une fois qu'un rapport d'Ambassade avait été obtenu par le SEM, qu'il avait menti sur sa situation personnelle. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre qu'il dispose d'un réseau social et familial dans son pays, sur lequel il pourra compter. L'intéressé a du reste admis que ses parents l'avaient soutenu financièrement pour venir en Suisse et qu'il avait également dans son pays deux soeurs, dont une soeur jumelle et une soeur plus âgée, ainsi qu'un frère cadet. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi du recourant se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 mai 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause s'agissant des griefs formels formulés à l'appui du recours (cf. supra, consid. 3), il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par ordonnance du 15 juillet 2020 (art. 65 al. 1 PA), il n'est perçu aucun frais de procédure. 10.2 Nonobstant l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec les griefs formels formulés dans le recours (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, l'indemnité à titre de dépens partiels mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 450 francs (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, par lequel il a reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et de motivation.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.4 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.).

E. 3.5 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a motivé la décision querellée de la manière suivante : « Dans ces circonstances, le SEM estime que la situation personnelle et familiale du requérant, tout comme le déroulement précis des faits qui l'ont conduit en Suisse, ne sont pas clairement établis et ne permettent pas de juger à satisfaction de la pertinence des éléments médicaux invoqués à l'appui de la cause » (cf. décision, p. 4). Si elle a ainsi admis ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer, l'autorité intimée a toutefois retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé pouvait raisonnablement être exigée. Une telle motivation fondée explicitement sur une omission d'instruire la cause - ne saurait satisfaire aux devoirs d'instruction et de motivation qui incombaient au SEM. Même si les informations fournies par A._______ étaient émaillées de certaines contradictions, son état de santé psychique, ressortant en particulier des documents médicaux produits en annexe à la demande, était de nature à tempérer son devoir de collaboration. Force est toutefois de relever qu'après avoir pris connaissance des griefs invoqués à l'appui du recours, le SEM a tout de même jugé utile de procéder à des investigations complémentaires par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Tirana, tel que requis par l'intéressé. L'autorité inférieure a ainsi pu obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation familiale du recourant et les possibilités de soins en Albanie, puis développer ses arguments relatifs à son appréciation du présent cas.

E. 3.6 Dans ces conditions, il appert qu'au stade du recours et en particulier au cours de l'échange d'écritures, l'instruction de la cause et la motivation de la décision ont finalement pu être complétées par le SEM. Le recourant a ensuite eu la possibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Même s'il a, dans un premier temps renoncé à répliquer (cf. supra, consid. G), force est de relever qu'un nouvel échange d'écritures s'est engagé ultérieurement.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure ont certes été invoqués à juste titre, mais qu'ils ont été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.4). Partant, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie.

E. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 Dans sa décision, l'autorité intimée a tout d'abord retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Albanie était possible et licite. En outre, elle a estimé que, si la situation personnelle et familiale de A._______ ainsi que le déroulement précis des faits ayant amené celui-ci en Suisse ne pouvaient être clairement établis, l'état de santé psychique du prénommé ne représentait, en tout état de cause, pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. A cet égard, elle a relevé que le recourant pourrait disposer d'une prise en charge médicale adéquate en Albanie et y bénéficier du traitement médicamenteux nécessaire.

E. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi vers l'Albanie n'était pas raisonnablement exigible. En effet, d'une part, sa vie serait menacée sur place en raison d'une vendetta familiale dans un contexte mafieux, qui aurait débuté après que son père aurait tué son cousin. Bien que sa mère serait décédée et que son père aurait été assassiné dans l'intervalle, A._______ risquerait toujours des représailles selon la loi du « Kanun ». D'autre part, son état de vulnérabilité, lié en particulier à son jeune âge et à son état de santé psychique très atteint, commanderait qu'il puisse rester vivre en Suisse.

E. 5.3 Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé devant le Tribunal, l'autorité intimée a procédé à des investigations complémentaires par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Tirana. Il ressort de ces recherches, d'une part, que les parents du prénommé sont encore en vie, qu'ils mènent une vie sans histoire et n'ont eu aucun démêlé avec la justice et, d'autre part, que l'Albanie dispose de structures médicales pouvant dispenser une prise en charge psychiatrique telle que celle requise par l'état de santé de l'intéressé.

E. 5.4 Par son écrit du 25 mai 2021, le recourant a exposé s'être senti honteux après avoir appris que le SEM avait sollicité la collaboration de dite Ambassade pour en savoir davantage à son égard. Il a alors admis avoir menti sur sa situation personnelle en lien avec la vendetta familiale. Il a en outre indiqué que ses parents étaient en vie, qu'il était en contact distant avec eux et que ceux-ci lui avaient payé le voyage vers la Suisse pour qu'il puisse y bénéficier d'une meilleure vie. En effet, il aurait eu une enfance difficile en Albanie, dans la mesure notamment où il aurait été harcelé à l'école. En cas de retour dans son pays d'origine, il ne serait pas assuré d'avoir accès au traitement que nécessiterait son état de santé psychique et sa famille ne l'aiderait pas en raison de ses mensonges à leur sujet. Dans ce contexte, il a déclaré désirer rester en Suisse pour trouver un travail et se faire soigner.

E. 5.5 Sur invitation du Tribunal, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 15 août 2022, dont il ressort le diagnostic principal suivant : retard mental moyen, sans mention de troubles du comportement, QI estimé à 49 (F71.9). Les diagnostics secondaires mentionnés sont un trouble envahissant du développement, sans précision (F84.9) et un trouble anxieux, sans précision (F41.9). Des consultations quotidiennes régulières et à la demande lui sont dispensées. Le recourant bénéficie ainsi d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des activités thérapeutiques et une médication composée d'un anxiolytique et d'un neuroleptique.

E. 6.1 En l'occurrence, sous l'angle des engagements de la Suisse relevant du droit international, dont il convient de tenir compte en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner particulièrement l'art. 3 CEDH (RS 0.101).

E. 6.2 L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains (ou dégradants), ancrée à l'art. 3 CEDH, ne signifie pas encore que l'exécution du renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4 ; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 6.3 Par ailleurs, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.)

E. 6.4 En l'espèce, sans minimiser les pathologies décrites précédemment (cf. supra, consid. 5.5), le Tribunal retient que l'état de santé du recourant, qui bénéfice certes d'un suivi médical régulier accompagné d'un traitement médicamenteux, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi en Albanie serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 6.3). Quant aux risques allégués par l'intéressé devant le SEM et selon lesquels il serait exposé en Albanie à une vendetta familiale, force est de constater que celui-ci a, à la suite des investigations entreprises sur place par le biais de l'Ambassade de Suisse à Tirana, admis avoir menti à cet égard au stade du recours.

E. 6.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 7.3 En l'occurrence, il est notoire que l'Albanie, dont le recourant est originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un tel risque n'a d'ailleurs pas été allégué au stade du recours.

E. 7.4 Concernant la situation personnelle de A._______, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 7.4.1 S'agissant tout d'abord de son état de santé psychique, il y a lieu de relever que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquels le prénommé aura accès à son retour au pays. Celui-ci pourra ainsi s'adresser, comme relevé à bon droit par le SEM, au département de psychiatrie de la clinique universitaire de Mère Teresa à Tirana, doté d'un service de psychiatrie ambulatoire et stationnaire offrant un large éventail de traitements, y compris spécifiquement pour les jeunes (cf. Consulting médical du SEM, Albanie : Suivi psychiatrique - Disponibilité de médicaments, 04.03.20, p. 2 / pièce SEM 4). L'hôpital régional de C._______, [...] d'où est originaire l'intéressé, dispose également d'une division de soins psychiatriques (cf. Rapport d'Ambassade, p. 2 / pièce TAF 10). Par ailleurs, les médicaments prescrits en Suisse ([...]) sont disponibles en Albanie (cf. pièce SEM 4 ; UK Home Office, Country Policy and Information note - Albania : Mental healthcare, 05.2020, p. 23, < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1105170/ALB_CIN_Mental_Health.pdf , consulté le 22.11.2022). Il reste encore à préciser que les frais de traitement seront pour l'essentiel couverts par l'assurance-maladie (cf., sur les questions de disponibilité des soins psychiatriques et d'assurance-maladie en Albanie, arrêts du Tribunal D-3429/2021 du 21 octobre 2021 consid. 9.5.2.2 ss ; D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021 ; E-6319/2018 du 20 janvier 2021 consid. 8.4.3 ss).

E. 7.4.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Au vu de ce qui précède, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. Par ailleurs, les démarches que le recourant devra entreprendre pour accéder à un tel suivi médical ne sont pas insurmontables, d'autant moins qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille présente sur place.

E. 7.4.3 En outre, l'intéressé est jeune et sans charge familiale. Il a certes allégué, durant la procédure de recours, n'avoir gardé qu'un contact distant avec ses parents et que ceux-ci n'étaient pas disposés à l'accueillir au domicile familial à son retour. Force est toutefois de rappeler que le recourant avait déclaré, dans un premier temps, que ses parents étaient décédés avant d'admettre, une fois qu'un rapport d'Ambassade avait été obtenu par le SEM, qu'il avait menti sur sa situation personnelle. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre qu'il dispose d'un réseau social et familial dans son pays, sur lequel il pourra compter. L'intéressé a du reste admis que ses parents l'avaient soutenu financièrement pour venir en Suisse et qu'il avait également dans son pays deux soeurs, dont une soeur jumelle et une soeur plus âgée, ainsi qu'un frère cadet.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi du recourant se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 mai 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 10.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause s'agissant des griefs formels formulés à l'appui du recours (cf. supra, consid. 3), il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par ordonnance du 15 juillet 2020 (art. 65 al. 1 PA), il n'est perçu aucun frais de procédure.

E. 10.2 Nonobstant l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec les griefs formels formulés dans le recours (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, l'indemnité à titre de dépens partiels mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 450 francs (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 450 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3338/2020 Arrêt du 28 novembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi de l'admission provisoire. Faits : A. A.a Le 25 septembre 2018, A._______, ressortissant albanais, né le (...), a été entendu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) à la suite de sa demande tendant à l'octroi de prestations d'aide d'urgence, lesquelles lui ont finalement été octroyées du 25 septembre 2018 au 11 février 2019. Il ressort notamment de cette audition que le prénommé est entré sur le territoire suisse en date du 17 septembre 2018, en provenance de la B._______, et qu'il souhaitait rester vivre en Suisse sans toutefois demander l'asile. A.b Le 23 octobre 2018, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, demandé au SPOP à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (aujourd'hui : LEI [RS 142.20]). A.c Sur invitation de cette autorité, il a ensuite produit des certificats médicaux établis les 4 février et 26 juin 2019 par la [établissement médical], ainsi qu'un rapport médical daté du 27 juin 2019 et mis à jour le 25 octobre suivant (troubles envahissants du développement, sans précision, diagnostic [F84.9]). A.d En date du 9 juillet 2019, le SPOP a communiqué à A._______ son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, d'ordonner son renvoi et de ne pas transmettre son dossier au SEM en vue du prononcé d'une admission provisoire. A.e Le requérant a exercé son droit d'être entendu à cet égard le 18 juillet suivant. A.f Par décision du 25 juillet 2019, la [autorité compétente] a institué une curatelle de portée générale en faveur du prénommé au vu de son incapacité durable de discernement (art. 398 CC [RS 210]). A.g Le 4 octobre 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une (quelconque) autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, sous réserve de l'approbation de l'autorité inférieure, auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 12 mars 2020, le SEM a avisé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP, tout en lui transmettant le résultat de ses investigations supplémentaires en lien avec les structures médicales existant en Albanie, et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L'intéressé a transmis ses observations le 15 avril 2020 en y joignant en particulier un certificat médical établi la veille. B.c Par décision du 27 mai 2020, l'autorité inférieure a rejeté la proposition cantonale tendant au prononcé d'une admission provisoire en faveur de A._______. C. En date du 30 juin 2020, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles en lien avec l'exécution de son renvoi (art. 56 PA [RS 172.021]) et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que d'un délai pour produire un rapport médical circonstancié et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM, à titre principal, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée et, subsidiairement, en vue du prononcé d'une admission provisoire à son égard. D. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge instructeur alors en charge du dossier a autorisé, à titre de mesures provisionnelles, le recourant à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer sa réponse. Il a en outre indiqué qu'il était loisible à l'intéressé de produire un nouveau rapport médical jusqu'à l'échéance du délai qui lui serait ultérieurement fixé pour répliquer. E. Le 2 novembre 2020, le SEM a transmis sa réponse, dans laquelle il a exposé les investigations complémentaires entreprises par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Tirana et a proposé le rejet du recours. F. Sur invitation du Tribunal, l'autorité inférieure lui a adressé une réponse complémentaire le 9 février 2021, par laquelle elle a transmis les éléments d'information fournis par dite Ambassade et a, de nouveau, conclu au rejet du recours. G. Appelé, par ordonnance du 24 février 2021, à déposer une réplique et, conformément à sa requête préalable, à verser à la cause un rapport médical circonstancié jusqu'au 26 mars suivant, l'intéressé n'a pas réagi. H. Le 25 mai 2021, A._______ a, sans le concours de son mandataire, fait parvenir au TAF un courrier, par lequel il a expliqué avoir menti aux autorités suisses sur son histoire personnelle par crainte d'être renvoyé en Albanie. I. Le 29 décembre 2021, le SPOP a transmis au Tribunal des éléments nouvellement reçus, dont en particulier une attestation médicale datée du 25 mai 2021. J. Invité, le 23 juin 2022, par la juge instructeure ayant repris le traitement de la présente procédure à produire un document médical actualisé, le prénommé s'est exécuté en adressant un rapport établi le 15 août 2022 par la [établissement médical]. K. Appelée à se déterminer sur les nouvelles écritures de l'intéressé, l'autorité inférieure a présenté ses observations le 6 septembre 2022, par lesquelles elle a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. L. Sur invitation du TAF, le recourant a transmis sa détermination en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions. Celle-ci a été portée à la connaissance du SEM à titre d'information le 5 octobre suivant. M. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, par lequel il a reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et de motivation. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 3.5 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a motivé la décision querellée de la manière suivante : « Dans ces circonstances, le SEM estime que la situation personnelle et familiale du requérant, tout comme le déroulement précis des faits qui l'ont conduit en Suisse, ne sont pas clairement établis et ne permettent pas de juger à satisfaction de la pertinence des éléments médicaux invoqués à l'appui de la cause » (cf. décision, p. 4). Si elle a ainsi admis ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer, l'autorité intimée a toutefois retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé pouvait raisonnablement être exigée. Une telle motivation fondée explicitement sur une omission d'instruire la cause - ne saurait satisfaire aux devoirs d'instruction et de motivation qui incombaient au SEM. Même si les informations fournies par A._______ étaient émaillées de certaines contradictions, son état de santé psychique, ressortant en particulier des documents médicaux produits en annexe à la demande, était de nature à tempérer son devoir de collaboration. Force est toutefois de relever qu'après avoir pris connaissance des griefs invoqués à l'appui du recours, le SEM a tout de même jugé utile de procéder à des investigations complémentaires par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Tirana, tel que requis par l'intéressé. L'autorité inférieure a ainsi pu obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation familiale du recourant et les possibilités de soins en Albanie, puis développer ses arguments relatifs à son appréciation du présent cas. 3.6 Dans ces conditions, il appert qu'au stade du recours et en particulier au cours de l'échange d'écritures, l'instruction de la cause et la motivation de la décision ont finalement pu être complétées par le SEM. Le recourant a ensuite eu la possibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Même s'il a, dans un premier temps renoncé à répliquer (cf. supra, consid. G), force est de relever qu'un nouvel échange d'écritures s'est engagé ultérieurement. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure ont certes été invoqués à juste titre, mais qu'ils ont été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.4). Partant, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 4. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 Dans sa décision, l'autorité intimée a tout d'abord retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Albanie était possible et licite. En outre, elle a estimé que, si la situation personnelle et familiale de A._______ ainsi que le déroulement précis des faits ayant amené celui-ci en Suisse ne pouvaient être clairement établis, l'état de santé psychique du prénommé ne représentait, en tout état de cause, pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. A cet égard, elle a relevé que le recourant pourrait disposer d'une prise en charge médicale adéquate en Albanie et y bénéficier du traitement médicamenteux nécessaire. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi vers l'Albanie n'était pas raisonnablement exigible. En effet, d'une part, sa vie serait menacée sur place en raison d'une vendetta familiale dans un contexte mafieux, qui aurait débuté après que son père aurait tué son cousin. Bien que sa mère serait décédée et que son père aurait été assassiné dans l'intervalle, A._______ risquerait toujours des représailles selon la loi du « Kanun ». D'autre part, son état de vulnérabilité, lié en particulier à son jeune âge et à son état de santé psychique très atteint, commanderait qu'il puisse rester vivre en Suisse. 5.3 Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé devant le Tribunal, l'autorité intimée a procédé à des investigations complémentaires par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Tirana. Il ressort de ces recherches, d'une part, que les parents du prénommé sont encore en vie, qu'ils mènent une vie sans histoire et n'ont eu aucun démêlé avec la justice et, d'autre part, que l'Albanie dispose de structures médicales pouvant dispenser une prise en charge psychiatrique telle que celle requise par l'état de santé de l'intéressé. 5.4 Par son écrit du 25 mai 2021, le recourant a exposé s'être senti honteux après avoir appris que le SEM avait sollicité la collaboration de dite Ambassade pour en savoir davantage à son égard. Il a alors admis avoir menti sur sa situation personnelle en lien avec la vendetta familiale. Il a en outre indiqué que ses parents étaient en vie, qu'il était en contact distant avec eux et que ceux-ci lui avaient payé le voyage vers la Suisse pour qu'il puisse y bénéficier d'une meilleure vie. En effet, il aurait eu une enfance difficile en Albanie, dans la mesure notamment où il aurait été harcelé à l'école. En cas de retour dans son pays d'origine, il ne serait pas assuré d'avoir accès au traitement que nécessiterait son état de santé psychique et sa famille ne l'aiderait pas en raison de ses mensonges à leur sujet. Dans ce contexte, il a déclaré désirer rester en Suisse pour trouver un travail et se faire soigner. 5.5 Sur invitation du Tribunal, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 15 août 2022, dont il ressort le diagnostic principal suivant : retard mental moyen, sans mention de troubles du comportement, QI estimé à 49 (F71.9). Les diagnostics secondaires mentionnés sont un trouble envahissant du développement, sans précision (F84.9) et un trouble anxieux, sans précision (F41.9). Des consultations quotidiennes régulières et à la demande lui sont dispensées. Le recourant bénéficie ainsi d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des activités thérapeutiques et une médication composée d'un anxiolytique et d'un neuroleptique. 6. 6.1 En l'occurrence, sous l'angle des engagements de la Suisse relevant du droit international, dont il convient de tenir compte en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner particulièrement l'art. 3 CEDH (RS 0.101). 6.2 L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains (ou dégradants), ancrée à l'art. 3 CEDH, ne signifie pas encore que l'exécution du renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4 ; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.3 Par ailleurs, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.) 6.4 En l'espèce, sans minimiser les pathologies décrites précédemment (cf. supra, consid. 5.5), le Tribunal retient que l'état de santé du recourant, qui bénéfice certes d'un suivi médical régulier accompagné d'un traitement médicamenteux, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi en Albanie serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 6.3). Quant aux risques allégués par l'intéressé devant le SEM et selon lesquels il serait exposé en Albanie à une vendetta familiale, force est de constater que celui-ci a, à la suite des investigations entreprises sur place par le biais de l'Ambassade de Suisse à Tirana, admis avoir menti à cet égard au stade du recours. 6.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.3 En l'occurrence, il est notoire que l'Albanie, dont le recourant est originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un tel risque n'a d'ailleurs pas été allégué au stade du recours. 7.4 Concernant la situation personnelle de A._______, le Tribunal retient ce qui suit. 7.4.1 S'agissant tout d'abord de son état de santé psychique, il y a lieu de relever que l'Albanie offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante, auxquels le prénommé aura accès à son retour au pays. Celui-ci pourra ainsi s'adresser, comme relevé à bon droit par le SEM, au département de psychiatrie de la clinique universitaire de Mère Teresa à Tirana, doté d'un service de psychiatrie ambulatoire et stationnaire offrant un large éventail de traitements, y compris spécifiquement pour les jeunes (cf. Consulting médical du SEM, Albanie : Suivi psychiatrique - Disponibilité de médicaments, 04.03.20, p. 2 / pièce SEM 4). L'hôpital régional de C._______, [...] d'où est originaire l'intéressé, dispose également d'une division de soins psychiatriques (cf. Rapport d'Ambassade, p. 2 / pièce TAF 10). Par ailleurs, les médicaments prescrits en Suisse ([...]) sont disponibles en Albanie (cf. pièce SEM 4 ; UK Home Office, Country Policy and Information note - Albania : Mental healthcare, 05.2020, p. 23, < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1105170/ALB_CIN_Mental_Health.pdf , consulté le 22.11.2022). Il reste encore à préciser que les frais de traitement seront pour l'essentiel couverts par l'assurance-maladie (cf., sur les questions de disponibilité des soins psychiatriques et d'assurance-maladie en Albanie, arrêts du Tribunal D-3429/2021 du 21 octobre 2021 consid. 9.5.2.2 ss ; D-3039/2021 et D-3042/2021 du 29 juillet 2021 ; E-6319/2018 du 20 janvier 2021 consid. 8.4.3 ss). 7.4.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Au vu de ce qui précède, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. Par ailleurs, les démarches que le recourant devra entreprendre pour accéder à un tel suivi médical ne sont pas insurmontables, d'autant moins qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille présente sur place. 7.4.3 En outre, l'intéressé est jeune et sans charge familiale. Il a certes allégué, durant la procédure de recours, n'avoir gardé qu'un contact distant avec ses parents et que ceux-ci n'étaient pas disposés à l'accueillir au domicile familial à son retour. Force est toutefois de rappeler que le recourant avait déclaré, dans un premier temps, que ses parents étaient décédés avant d'admettre, une fois qu'un rapport d'Ambassade avait été obtenu par le SEM, qu'il avait menti sur sa situation personnelle. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre qu'il dispose d'un réseau social et familial dans son pays, sur lequel il pourra compter. L'intéressé a du reste admis que ses parents l'avaient soutenu financièrement pour venir en Suisse et qu'il avait également dans son pays deux soeurs, dont une soeur jumelle et une soeur plus âgée, ainsi qu'un frère cadet. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi du recourant se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 mai 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause s'agissant des griefs formels formulés à l'appui du recours (cf. supra, consid. 3), il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par ordonnance du 15 juillet 2020 (art. 65 al. 1 PA), il n'est perçu aucun frais de procédure. 10.2 Nonobstant l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec les griefs formels formulés dans le recours (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, l'indemnité à titre de dépens partiels mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 450 francs (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 450 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :