Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4436/2023 Arrêt du 1er septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Albanie, représenté par Amytis Bahmanyar, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 9 août 2023 / N (...). Vu l'arrivée, le 24 juillet 2023, de A._______ (ci-après également : l'intéressé, le requérant ou le recourant) à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance de C._______, le contrôle d'identité effectué après son arrivée, qui a permis de déterminer qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen, émise par les autorités françaises, la demande d'asile déposée par l'intéressé le même jour, celui-ci expliquant à cette occasion être en fait venu en Suisse dans le but de se rendre ensuite en France, où résident sa femme et ses (...) enfants, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, signé par le requérant le 25 juillet 2023, la comparaison de ses empreintes digitales avec celles figurant dans la banque de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le même jour par le SEM, dont il ressort qu'il a déposé auparavant une autre demande d'asile en France, le (...) 2019, la décision incidente du 26 juillet 2023, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le rapport médical du 27 juillet 2023 mentionnant qu'il souffre d'une tuméfaction sur la partie gauche de son thorax, avec une probable fracture d'une côte flottante, et d'une perte de vision de l'oeil droit, après avoir été violemment agressé dans la rue à D._______ il y a quelques semaines par un groupe d'individus qui lui auraient sprayé les yeux et assené des coups de pieds au thorax, les autres informations ressortant de cette pièce médicale, dont il ressort en particulier que le requérant, hormis les troubles susmentionnés, est en bon état général, dit être en bonne santé et ne pas suivre habituellement de traitement, les auditions de A._______ sur les données personnelles, respectivement sur les motifs d'asile, toutes les deux effectuées par le SEM le 2 août 2023, les motifs d'asile exposés, à savoir, pour l'essentiel, un enlèvement suivi de violences commis par trois hommes, dont il ne connaissait pas l'identité mais qui devaient faire partir de la « bande de E._______ », qui l'auraient en particulier frappé et violé tous les trois, les motifs s'opposant, selon l'intéressé, à un retour en Albanie, celui-ci disant craindre dans ce cas de nouvelles tortures et sévices corporels ainsi qu'une exploitation de la part de ce groupe criminel, les problèmes de santé allégués lors de dites auditions, pour l'essentiel une côte et un nez cassés, des troubles visuels, une brûlure, des pieds en mauvais état et des séquelles psychiques en lien avec les viols subis, le seul moyen de preuve remis par l'intéressé, à savoir son passeport albanais, le projet de décision du SEM, remis le 4 août 2023 à la représentation juridique, la communication du même jour de la représentante juridique de Caritas, où celle-ci fait valoir que son mandant souffre surtout de séquelles des viols subis, celui-ci ayant aussi exposé lors de ses auditions avoir tenté à plusieurs reprises de se suicider, le courriel du SEM du 7 août 2023, informant la mandataire qu'un médecin se déplacerait à l'aéroport, qui déciderait de la nécessité d'un traitement médical, la prise de position de Caritas du 8 août 2023 sur le projet de décision, où il est notamment mentionné que l'intéressé n'avait probablement pas pu exposer de manière correcte et complète ses motifs d'asile lors des auditions, vu les traumatismes subis en Albanie, les problèmes psychiques dont il souffre et son illettrisme, son état psychique n'ayant pas été évalué jusqu'ici par un spécialiste, le reste de la motivation de cet écrit, dont il ressort en particulier, d'une part, que A._______ aurait été pris à partie par des criminels qui, profitant du fait qu'il était un rom sans soutien, voulaient le forcer à travailler pour eux, très probablement en se prostituant, et, d'autre part, que des soins médicaux adéquats, même s'ils étaient disponibles en Albanie, ne lui seraient pas accessibles en raison de son appartenance ethnique, un risque de suicide étant du reste à craindre en cas de retour dans son Etat d'origine, la remise au SEM, aussi le 8 août 2023, de trois nouvelles pièces médicales, établies par deux médecins différents, dont il ressort que le requérant s'est vu prescrire, pour ses problèmes thoraciques, l'utilisation d'un spiromètre et un traitement médicamenteux antalgique (Lidocaïne Neurodol Tissugel emplâtre ainsi que Dafalgan, Irfen et Tramadol en réserve), le diagnostic psychiatrique succinct (« anxiété/syndrome anxieux/traumatisme psychique ») ressortant aussi d'une de ces trois pièces, sans allusion toutefois à la mise en place d'un traitement spécifique, la décision du 9 août 2023, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre dite décision, interjeté par la mandataire le 16 août 2023 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif au recours, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, de la procuration de Caritas ainsi que du formulaire « Feuille d'information-Aéroport », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi), que les requêtes de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, le recours bénéficiant déjà automatiquement de cet effet (voir art. 42 LAsi par analogie et art. 55 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être écartée pour les raisons qui suivent, qu'en premier lieu, aucun complément d'instruction par le SEM ne s'impose, qu'il n'est en particulier pas utile de procéder à une audition complémentaire, qu'il ressort de l'étude des procès-verbaux des deux auditions du 2 août 2023 que le requérant, malgré son illettrisme et les troubles psychiques dont il dit souffrir, a pu exposer de manière suffisamment cohérente et complète les motifs qui l'auraient poussé à quitter l'Albanie ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat, que lors de ces deux auditions, il a déclaré bien comprendre l'interprète et n'a demandé que trois corrections mineures lors de la retraduction de ses propos ; qu'il a confirmé ensuite par sa signature à la fin des deux procès-verbaux que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité, qu'il a en outre déclaré à la fin de la deuxième audition qu'il avait tout dit et n'avait rien à ajouter, confirmant aussi que le procès-verbal en question était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire, qui lui avait posé auparavant une série de questions supplémentaires, attestant pour sa part n'en avoir plus d'autre à poser, qu'aucun autre complément d'instruction ne s'impose, en particulier concernant l'état psychique du recourant et pour ce qui a trait aux difficultés additionnelles alléguées liées au fait qu'il est illettré et d'ethnie rom (p. ex. pour l'accès aux soins et d'autres services publics et les prétendues difficultés insurmontables pour avoir accès à la justice et/ou la police en Albanie), qu'en particulier, malgré l'absence de diagnostic précis relatif aux troubles psychiques allégués et de détails sur le suivi thérapeutique qui pourrait être nécessaire, le dossier comporte néanmoins assez d'informations pour que le Tribunal puisse valablement se prononcer sur la question du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi, que ce constat vaut même si l'on devait admettre que le recourant serait gravement traumatisé en raison des sévices sexuels dont il prétend avoir été victime, au point qu'il existerait un risque de péjoration de nature suicidaire en cas de retour en Albanie (voir aussi les considérants aux pages 11 ss), qu'en effet, l'intéressé a lui-même expressément reconnu à deux reprises que les services médicaux albanais étaient de qualité suffisante pour traiter ses problèmes physiques et psychiques (voir à ce propos p. 2 par. 4 in initio de la détermination du 8 août 2023 ainsi que p. 8 ch. 1 b. par. 2 in initio du mémoire de recours), que cette appréciation est partagée par le Tribunal, lequel dispose aussi de suffisamment d'informations fiables pour trancher la question de l'accès effectif de l'intéressé à des soins adéquats (voir p. ex. l'arrêt du Tribunal F-3338/2020 du 28 novembre 2022, consid. 7.4.1, et les différents autres arrêts et sources qui y sont cités), que l'état de fait pertinent, en particulier en ce qui concerne l'état de santé du recourant, a ainsi été établi par le SEM avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 23 juillet 2023, respectivement du présent recours, qu'un renvoi de la cause au SEM ne s'impose pas non plus en raison de l'existence d'un vice procédural (p. ex violation grave du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante ; voir à ce propos p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), voire pour une autre raison, que la motivation fouillée de la décision attaquée est suffisamment claire et complète pour saisir les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels celui-ci a fondé son prononcé ; que l'intéressé, qui a déposé un recours élaboré de 23 pages, n'a du reste eu aucun problème pour comprendre dite motivation et attaquer la décision en question en toute connaissance de cause, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que, lors des auditions précitées, A._______ a exposé être d'ethnie rom et né à E._______, qu'il serait fils unique, son père étant décédé alors qu'il avait (...) ans et sa mère l'ayant abandonné vers (...) ans, après s'être remariée ; qu'il n'aurait plus aucun contact avec elle ni avec le reste de sa famille en Albanie, soit trois demi-soeurs mariées, des tantes, des oncles et ses grands-parents, qu'il aurait effectué seulement (...) ans d'école et commencé à travailler très jeune, apprenant sur le tas les métiers de (...), en oeuvrant aussi, jusqu'à l'époque de son départ pour la France en 2019, notamment comme (...), qu'il aussi dû purger une longue peine de prison, entre 200(...) et 201(...), qu'en 2019, il se serait installé en France avec son épouse et ses enfants avant de retourner en Albanie, seul, le (...) ; qu'il n'aurait plus eu de contact depuis (...) avec sa famille, restée en France, qu'après son retour au pays, il n'aurait plus pu y exercer de véritable emploi, se rendant notamment en Grèce pendant une vingtaine de jours pour travailler dans une (...) ; que pour, l'essentiel, il aurait survécu jusqu'à l'époque de son départ pour la Suisse en mendiant, vivant dans la rue, que vers fin (...) 2022, il se serait rendu en avion à F._______, mais aurait été immédiatement refoulé par les autorités allemandes vers G._______, malgré qu'il aurait fait part de son intention de demander l'asile, qu'après son retour, il aurait été abordé dans la rue à D._______ par trois inconnus masqués qui devaient faire partie, à son avis, de la « bande de E._______ » ; qu'il aurait été emmené dans une voiture jusque dans un très vieux logement, où il aurait été détroussé, obligé d'avaler des comprimés d'un médicament qui pouvait « rendre fou », sévèrement maltraité (application d'un spray « pour les taupes » dans les yeux, série de 4-5 coups de pied dans les côtes, nez cassé, brûlure avec une barre de fer chauffée [à la main ou au pied selon les versions]) et violé par ses trois assaillants, l'un d'entre eux lui urinant aussi dessus, qu'il aurait ensuite été libéré, ces tortionnaires le menaçant de mort s'il venait à déposer plainte, que craignant d'être exploité par ces personnes, en étant forcé de mendier pour eux, voire de se prostituer, il se serait ensuite rendu il y a (...) mois au Kosovo, d'où il aurait rejoint la Suisse par avion, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs (aussi appelés « safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le Conseil fédéral a, le 6 mars 2009, désigné l'Albanie comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a précité, appréciation qu'il a successivement confirmée depuis lors (voir annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en premier lieu, les actes de violence que le requérant aurait subis à D._______ et les craintes alléguées de sévères maltraitances futures et d'exploitation ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, rien ne permettant de supposer que ces trois inconnus masqués s'en seraient pris à lui en raison de son ethnie rom, et non pour des motifs crapuleux, qu'en outre, les motifs d'asile allégués comportent des invraisemblances, que l'intéressé est resté vague sur l'identité des trois hommes qui l'auraient violé et gravement maltraité (voir aussi les explications additionnelles à la p.11 du recours), ses propos selon lesquels il s'agirait de membres de la « bande de E._______ » étant de simples allégations qu'aucun élément tangible ne vient étayer, que cette association criminelle, principalement active à la fin du dernier millénaire et durant (...), avait du reste beaucoup perdu de son influence à l'époque des faits allégués ; que certains de ces membres ont entre-temps été poursuivis par les autorités de poursuite pénale albanaises et condamnés à de lourdes peines de prison, d'autres étant tués durant le conflit qui a suivi la scission de cette bande ou ayant fui à l'étranger (cf. à ce sujet les sources fournies durant cette procédure [voir en particulier l'article de journal du 15 juillet 2020 cité dans la détermination du 8 août 2023 et celles citées aux pages 11ss du recours] ainsi que les autres canaux d'information accessibles au public consultés par le Tribunal), qu'il est aussi peu crédible qu'on l'ait si gravement maltraité principalement dans le but de le forcer à se prostituer, que l'intéressé, vu son âge actuel, ne fait pas partie des cibles habituelles des réseaux de prostitution forcée en Albanie, dont les victimes, qu'elles soient d'ethnie rom ou non, sont pour l'essentiel des femmes, des hommes adultes très jeunes ou adolescents, voire des enfants, que le requérant a aussi fourni des versions divergentes concernant les maltraitances qu'il a dit avoir subies, qu'en effet, il a simplement déclaré, à l'occasion de son examen médical du 27 juillet 2023, avoir été violemment agressé dans la rue à D._______ par un groupe d'individus qui lui auraient sprayé les yeux et assené des coups de pieds au thorax ; qu'il n'a pas fait mention alors de l'essentiel des préjudices subis exposés ensuite, en particulier de son enlèvement, de ses viols répétés, ainsi que d'autres maltraitances et humiliations sérieuses (voir ci-dessus p. 7), que l'exposé qui en a été fait comporte du reste une contradiction concernant l'endroit où le recourant aurait été brûlé avec une barre de fer ainsi que d'autres invraisemblances (p. ex. ingestion forcée sur ordre de ses ravisseurs, sans raison plausible, de comprimés de (...), ce qui aurait pu, selon lui, le « rendre fou »]), qu'enfin, l'intéressé ne s'est décidé à déposer une demande d'asile que lorsque l'entrée en Suisse lui a été refusée en raison de l'interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen émise par les autorités françaises ; qu'il est dès lors plus probable que son départ n'avait pas pour origine les préjudices qu'il dit avoir subis, mais en premier le désir de retrouver sa famille en France, qu'en outre, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués, il s'agirait là d'agissements qui ne seraient ni encouragés ni approuvés par l'Etat albanais, qu'il aurait incombé dans ce cas au recourant de s'adresser en premier lieu aux autorités - policières ou judiciaires - de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, qu'on peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, ce que l'intéressé n'a pas fait en l'espèce (voir en particulier ses explications insuffisantes concernant les raisons de son inaction), que pour le surplus, il peut être renvoyé, concernant les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. II, pages 3 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'élément nouveau apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si l'une au moins de ces trois conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'intéressé invoque en particulier dans son mémoire que l'exécution de son renvoi en Albanie serait illicite et inexigible, en particulier en raison de son mauvais état psychique ainsi que de difficultés additionnelles en lien avec son ethnie rom et son illettrisme, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Albanie, à risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Albanie (voir aussi les considérants topiques relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi figurant ci-après, applicables ici mutatis mutandis), qu'il convient en particulier aussi de relever que l'intéressé n'a pas été constant concernant les actes auto-agressifs déjà commis avant son arrivée en Suisse, qu'en effet, il a tout d'abord déclaré avoir effectué trois tentatives de suicide en ingérant des médicaments, avant de déclarer qu'il avait simplement envisagé à 2-3 reprises d'entreprendre un tel acte autodestructeur (voir à ce sujet ch. 5.02 p. 10 de la première audition et Q. 36 p. 5 de la deuxième), que, partant, le risque suicidaire, au demeurant non étayé par la production d'une pièce médicale auprès du SEM, voire du Tribunal, doit être relativisé, qu'en tout état de cause, un risque suicidaire avéré ne ferait pas fait obstacle à un refoulement en Albanie, que, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a), qu'en cas de péjoration future éventuelle de l'état psychique de l'intéressé pouvant conduire à des comportements suicidaires concrets, il appartiendrait aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer un encadrement médical adéquat lors de son voyage puis lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, d'admettre l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pages 150 ss), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'au vu des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de retenir que l'état physique et psychique de l'intéressé soit actuellement aussi déficient qu'il le laisse entendre, qu'en outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater, à répétées reprises, que le traitement en Albanie de la plupart des affections, physiques et psychiques était possible et accessible, même s'il ne correspondait pas aux standards suisses (cf. p. ex. arrêt F-3338/2020 précité, consid. 7.4.1, et les différents autres arrêts et sources cités), que les problèmes de réinsertion allégués en cas de retour (p. ex. accès à des autorités ou institutions albanaises et/ou des soins adéquats) ne paraissent pas insurmontables, étant aussi rappelé que le recourant est manifestement déjà enregistré auprès des autorités centrales albanaises, vu le passeport qu'il a déposé, qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal E-3108/2022 du 16 septembre 2022, p. 15, et les autres arrêts cités), que par ailleurs, il est au bénéfice d'expériences professionnelles diverses, qui devraient lui permettre de se réinstaller en Albanie, où il a déjà vécu l'essentiel de son existence, sans y rencontrer de difficultés insurmontables, même à supposer qu'il ne puisse compter véritablement sur place sur aucun réseau d'ordre familial, que l'exécution du renvoi étant ainsi exigible, le Tribunal peut se dispenser d'examiner en détail si le fait que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Albanie rendrait nécessaire l'application de la clause d'exclusion prévue par l'art. 83 al. 7 let. a LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :